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Décision / 2020 / 498

Waadt · 2020-06-23 · Français VD
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SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL} | 138 CP, 70 al. 2 CP, 70 CP, 263 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 consid. 4.1.2).

E. 1.1 En règle générale, la confiscation de valeurs patrimoniales au sens des art. 70 ss CP doit être ordonnée dans la cadre d’une procédure pénale ordinaire, à titre accessoire. Elle ne doit pas intervenir hors d’une procédure ordinaire sans nécessité, puisque c’est avant tout dans le contexte d’une telle procédure que doit s’examiner la question de la provenance illicite des valeurs patrimoniales (ATF 144 IV 1 consid. 4.1.1 et les réf.). Dès lors, une procédure de confiscation indépendante ultérieure peut être ouverte si de nouvelles valeurs confiscables sont découvertes après la clôture de la procédure ordinaire, mais non s’il apparaît que l’autorité pénale aurait pu, en faisant preuve de la diligence requise, avoir connaissance des valeurs patrimoniales confiscables et prononcer la mesure idoine à l'issue de la procédure ordinaire (ATF 144 IV

E. 1.2 Dans le cas présent, l’éventuelle confiscation des avoirs bancaires séquestrés

– ou leur éventuelle restitution aux lésés – ne saurait faire l’objet d’une procédure postérieure aux débats, dès lors que ces avoirs sont déjà connus. Les juges du fond étant ainsi seuls compétents pour se prononcer sur le sort des avoirs bancaires séquestrés en cas de maintien du séquestre, la tenue prochaine des débats empêche toute prolongation du sursis à statuer sur le maintien ou la levée de cette mesure. Il convient dès lors de mettre fin à la suspension informelle de la procédure de recours et, celle-ci se trouvant en état d’être jugée, de statuer sans autre opération sur le recours.

E. 2.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de levée ou de levée partielle de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 15 novembre 2019/922 ; CREP 7 octobre 2015/656 ; CREP 28 novembre 2014/803). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 2.2 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

E. 2.3 En l’occurrence, les avoirs séquestrés proviennent exclusivement de comptes appartenant à Q.________ et [...]. Le séquestre ayant été ordonné en vue de confiscation ou de restitution au lésé et, les recourants ne se prévalant pas d’une requête qu’ils auraient formée sur la base de l’art. 73 CP, A.R.________ n’a pas qualité pour recourir. Partant, son recours est irrecevable. En revanche, Q.________ et B.R.________ont qualité pour contester la levée du séquestre dès lors que les avoirs séquestrés proviennent de comptes leur appartenant. Formé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, les recours interjetés par Q.________ et B.R.________ sont recevables.

E. 3.1.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

E. 3.1.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Le séquestre est une mesure provisoire qu’il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réalisées. Tel sera notamment le cas si le but pour lequel le séquestre a été ordonné a disparu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 2 ss ad art. 267 CPP), par exemple si le séquestre a été ordonné en vue de confiscation et qu’il apparaisse que la confiscation est exclue en raison de droits préférables de tiers, au sens de l’art. 70 al. 2 CP. Pour que le ministère public puisse lever le séquestre pour ce motif, il faut toutefois que, pour des raisons de droit matériel, il soit manifeste que la confiscation est exclue (cf. TF 1B_588/2011 du 23 février 2012 consid. 5.2) ; sinon, il appartient au juge du fond de statuer sur le sort du séquestre.

E. 3.2 En l’espèce, même si la notion de bonne foi au sens de l’art. 70 al. 2 CP n’est pas identique à celle du droit civil, en particulier de l’art. 3 CC (cf. Dupuis et alii, Petit Commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 70 CP), et qu’une violation de son devoir de diligence par la banque n’implique pas nécessairement que celle-ci soit de mauvaise foi au sens de l’art. 70 al. 2 CP, il n’en reste pas moins qu’il n’est pas manifeste, notamment sur le vu de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 10 décembre 2019, que [...] soit fondée à revendiquer un droit préférable sur les avoirs séquestrés. Il convient dès lors d’admettre le recours et d’annuler purement et simplement l’ordonnance du 4 juillet 2019, maintenant ainsi les séquestres antérieurs. Le prévenu ayant été mis en accusation et la direction de la procédure transmise au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le dossier sera transmis à ce magistrat. Il appartiendra au Ministère public de compléter l’acte d’accusation, spontanément ou sur invitation du président, en présentant des réquisitions sur le sort des avoirs bancaires séquestrés.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par A.R.________ est irrecevable. Les recours déposés par Q.________ et B.R.________sont admis et l’ordonnance de levée de séquestre du 4 juillet 2019 est annulée. Le dossier sera transmis au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge de [...], et par un tiers à la charge de A.R.________ (art. 428 al. 1 CPP). Les recourantes, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu partiellement gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 3’000 fr. (10 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 60 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 235 fr. 60, soit à 3'295 fr. 60 au total. Le tiers de ce montant devant être imputé à la défense des intérêts du recourant A.R.________, l’indemnité due aux recourantes Q.________ et B.R.________sera fixée à un montant arrondi de 2’200 francs, et mise à la charge de [...]. [...], qui a également procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a partiellement obtenu gain de cause, a également droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il convient de retenir une activité raisonnable de 10 heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr., honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 60 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 235 fr. 60, soit 3’295 fr. 60 au total. La part de ce montant imputable à la défense des intérêts de la banque contre le recours de A.R.________, de 1'100 fr., sera mise à la charge de celui-ci. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.R.________ est irrecevable. II. Les recours de Q.________ et de B.R.________ sont admis. III. L’ordonnance du 4 juillet 2019 est annulée. IV. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. V. Une indemnité de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) est allouée aux recourantes Q.________ et B.R.________pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de [...]. VI. Une indemnité de 1'100 fr. (mille cent francs), est allouée à l’intimée [...] pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de A.R.________. VII. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis par deux tiers, soit 733 fr. 35 (sept cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de [...], et par un tiers, soit 366 fr. 65 fr. (trois cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de A.R.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl, avocats (pour Q.________, B.R.________et A.R.________), - Me Alexandre Reil, avocat (pour P.________), - Mes Vincent Jeanneret et Christian Girod, avocats (pour [...]), - [...], - Mme [...], - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 23.06.2020 Décision / 2020 / 498

SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL} | 138 CP, 70 al. 2 CP, 70 CP, 263 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 491 PE10.019431-NCT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 juin 2020 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 70 al. 2 CP ; 263 et 393 ss CPP Statuant sur les recours interjetés le 15 juillet 2019 par Q.________ , B.R.________ et A.R.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 4 juillet 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE10.019431-NCT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D’office et sur plainte déposée le 29 juillet 2010 par Q.________ et par ses enfants B.R.________ et A.R.________, une instruction pénale a été ouverte contre P.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 2 CP). b) Il est en substance reproché au prévenu d’avoir abusé des procurations que les plaignants lui avait données en tant qu’homme de confiance de leur défunt mari et père, et des droits de signature qu’ils lui avaient conférés, pour s’approprier des avoirs bancaires dont l’administration lui avait été confiée, notamment d’avoir versé, par quinze virements opérés entre le 31 juillet 2006 et le 22 janvier 2009, sur des comptes qu’il avait ouverts à son nom ou à celui de son épouse auprès de [...] (comptes courants [...] [en EUR], [...] [en USD] et [...] [en JPY], compte de dépôt [...] [en CHF], ainsi que le compte courant [...] [en CHF] et le compte de dépôt [...] [en CHF]), pour un total de 6'600'000 EUR, 5'755'000 fr. et 150'000 USD provenant de deux comptes de Q.________ et d’un compte de B.R.________ auprès de la même banque. c) Le 21 décembre 2006, P.________ a signé en faveur de [...] un acte de nantissement général, par lequel il a déclaré conférer à celle-ci un droit de gage sur les papiers-valeur, carnets d’épargne et autres placements, droits ou valeurs non incorporés dans un titre, dépôts et autres remis à la banque au moment de l’acte ou à l’avenir, en garantie de toutes les créances que la banque pourrait avoir contre lui, notamment résultant des comptes [...]. d) Le 31 mai 2007, P.________ et son épouse ont signé en faveur de la banque un acte de nantissement général semblable, en garantie notamment des créances découlant du compte [...]. P.________ a sollicité en mai 2007 de [...] des crédits hypothécaires en vue d’acquérir, au travers de sa société [...] SA, dont il est l’administrateur avec signature individuelle, un chalet d’une valeur de 12 millions de francs à [...]. La banque lui a accordé un premier crédit de 5,3 millions de francs, garanti notamment par une hypothèque grevant la villa dont P.________ est propriétaire à [...]. Un second crédit de 5,6 millions de francs a ensuite été octroyé à P.________ et à sa société. Enfin les deux crédits ont été augmentés en décembre 2009 et portés au total de 13,3 millions de francs. Les montants prélevés sur les comptes de Q.________ et de B.R.________et crédités sur les comptes de P.________ ont été reversés en grande partie sur le compte ouvert au nom de [...] SA et ont permis à P.________ de financer l’acquisition de sa propriété de [...] et de payer les intérêts et amortissements hypothécaires contractés auprès de [...]. B. a) Les immeubles de P.________ et de [...] SA ont été séquestrés. [...] a revendiqué des droits préférables sur eux. Par ordonnance du 10 février 2012, le Ministère public central a ordonné le séquestre des comptes bancaires [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. Par ordonnance du 23 février 2018, le Ministère public central a levé le séquestre sur les comptes [...] et [...] et a ordonné à [...] de vendre les titres déposés sur ces comptes et de verser le produit de la vente sur les autres comptes séquestrés. Par lettre du 14 janvier 2019 (P. 316), renvoyant à sa lettre du 29 juin 2018 dans laquelle elle avait plaidé sa bonne foi (P. 304), [...] a revendiqué des droits préférables, au sens de l’art. 70 al. 2 CP, sur les immeubles de [...] et [...], ainsi que les avoirs en compte de P.________ et/ de son épouse. b) Parallèlement à la procédure pénale, Q.________ a assigné [...] devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement de 6'450'000 EUR avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2007, de 6'050'010 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2007 et de 150'000 USD avec intérêts à 5% l’an dès le 24 octobre 2008. Elle soutenait que la banque avait manqué à son devoir de diligence et engagé sa responsabilité envers elle en procédant sans plus de vérification aux transferts ordonnés par P.________ à partir de ses comptes. Q.________ a été déboutée de toutes ses conclusions par un jugement du Tribunal de première instance du 27 septembre 2017, confirmé par un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, chambre civile, du 5 juillet 2018. c) Par ordonnance du 4 juillet 2019, le Ministère public central a dit que la confiscation des avoirs bancaires détenus par P.________ et/ou son épouse auprès de [...] ne peut pas être prononcée (I), a levé le blocage des relations bancaires ouvertes par P.________ et/ou son épouse dans les livres de [...] afin de permettre à cette banque d’exercer son droit de gage sur les avoirs bancaires détenus par les intéressés (II), a dit que les fonds débloqués devront d’abord servir à compenser les soldes débiteurs des comptes en banques concernés, puis être affectés au paiement partiel des créances hypothécaires (III), et a ordonné à la banque de renseigner et de documenter la direction de la procédure sur l’exécution de ces opérations de compensation et de paiement partiel des créances hypothécaires (IV). C. a) Par acte du 15 juillet 2019, Q.________, [...][...] et A.R.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que le séquestre soit maintenu, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont assorti leurs recours d’une requête d’effet suspensif. b) Par déterminations spontanées déposées à titre préventif le même jour, [...] a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et, subsidiairement, au dépôt de sûretés par les recourants. c) Par ordonnance du 16 juillet 2019, le Vice-président de la Cour de céans a attribué l’effet suspensif au recours et rejeté la requête de sûretés. d) Le 26 septembre 2019, le Ministère public central a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. e) Dans sa réponse du 3 octobre 2019, [...] a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, en offrant de prendre divers engagements envers les recourants si ceux-ci acceptaient de retirer leur recours. f) Par lettre de son défenseur du 3 octobre 2019, le prévenu P.________ a renoncé à se déterminer. g) Par réplique spontanée du 21 octobre 2019, les recourants ont contesté les arguments de [...] et ont exposé qu’ils ne pouvaient accepter en l’état l’offre de [...]. Ils ont formulé une contre-proposition. h) Par lettre du 21 novembre 2019, le conseil des recourants a informé la Cour de céans de l’existence de pourparlers entre ses mandants et [...], tendant à trouver une solution pratique permettant un retrait du recours. Il a demandé que la Cour ne statue pas avant la concrétisation de ces discussions. i) Q.________ a recouru au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genève du 5 juillet 2018. Par arrêt  du 10 décembre 2019 (TF 4A_504/2018), le Tribunal fédéral a partiellement admis son recours et, réformant l’arrêt rendu le 5 juillet 2018, a condamné [...] à payer à Q.________ 5'450’000 EUR avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 mars 2013, 6'050'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 mars 2013 et 150'000 USD avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 mars 2013. j) Interpellés par le Président de la Cour de céans le 7 avril 2020 sur la suite de la procédure, les recourants ont, par lettre du 14 mai 2020, requis la suspension de la procédure de recours jusqu’au jugement de première instance. k) Par lettre de son défenseur du 25 mai 2020, le prévenu s’en est remis à justice sur la requête de suspension. l) Par lettre du 2 juin 2020, [...] en a fait de même, tout en contestant les arguments des recourants. m) Par déterminations du 4 juin 2020, le Ministère public central a déclaré ne pas s’opposer à une suspension de la procédure de recours, ayant lui-même sursis temporairement à clore la procédure préliminaire dans l’attente des motifs de l’arrêt du Tribunal fédéral qui, selon les recourants, devaient être notifiés courant mai 2020. Toutefois, le 8 juin 2020, le Ministère public central a notifié un acte d’accusation dans la présente cause. n) Le 22 juin 2020, les parties ont été informées que la Cour de céans refusait de surseoir plus longtemps à l’instruction et au jugement du recours et que son arrêt serait rendu dans les plus brefs délais après les éventuelles observations de [...]. o) Le même jour, le Président de la cour de céans a transmis à [...] une copie du recours du 15 juillet 2019, des déterminations déposées les 15 juillet 2019 et 3 octobre 2019 par [...], des déterminations de P.________ du 3 octobre 2019, de la réplique spontanée des parties recourantes du 21 octobre 2019, ainsi que des déterminations complémentaires des parties recourantes du 14 mai 2020 et des observations complémentaires de [...] du 2 juin 2020. Il lui a imparti un délai de dix jours non prolongeable pour déposer d’éventuelles observations. p) Le 23 juin 2020, [...], par l’intermédiaire du défenseur de son mari P.________, a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à présenter dans le cadre du recours déposé par les plaignants. En droit : 1. 1.1 En règle générale, la confiscation de valeurs patrimoniales au sens des art. 70 ss CP doit être ordonnée dans la cadre d’une procédure pénale ordinaire, à titre accessoire. Elle ne doit pas intervenir hors d’une procédure ordinaire sans nécessité, puisque c’est avant tout dans le contexte d’une telle procédure que doit s’examiner la question de la provenance illicite des valeurs patrimoniales (ATF 144 IV 1 consid. 4.1.1 et les réf.). Dès lors, une procédure de confiscation indépendante ultérieure peut être ouverte si de nouvelles valeurs confiscables sont découvertes après la clôture de la procédure ordinaire, mais non s’il apparaît que l’autorité pénale aurait pu, en faisant preuve de la diligence requise, avoir connaissance des valeurs patrimoniales confiscables et prononcer la mesure idoine à l'issue de la procédure ordinaire (ATF 144 IV 1 consid. 4.1.2). 1.2 Dans le cas présent, l’éventuelle confiscation des avoirs bancaires séquestrés

– ou leur éventuelle restitution aux lésés – ne saurait faire l’objet d’une procédure postérieure aux débats, dès lors que ces avoirs sont déjà connus. Les juges du fond étant ainsi seuls compétents pour se prononcer sur le sort des avoirs bancaires séquestrés en cas de maintien du séquestre, la tenue prochaine des débats empêche toute prolongation du sursis à statuer sur le maintien ou la levée de cette mesure. Il convient dès lors de mettre fin à la suspension informelle de la procédure de recours et, celle-ci se trouvant en état d’être jugée, de statuer sans autre opération sur le recours. 2. 2.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de levée ou de levée partielle de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 15 novembre 2019/922 ; CREP 7 octobre 2015/656 ; CREP 28 novembre 2014/803). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. 2.3 En l’occurrence, les avoirs séquestrés proviennent exclusivement de comptes appartenant à Q.________ et [...]. Le séquestre ayant été ordonné en vue de confiscation ou de restitution au lésé et, les recourants ne se prévalant pas d’une requête qu’ils auraient formée sur la base de l’art. 73 CP, A.R.________ n’a pas qualité pour recourir. Partant, son recours est irrecevable. En revanche, Q.________ et B.R.________ont qualité pour contester la levée du séquestre dès lors que les avoirs séquestrés proviennent de comptes leur appartenant. Formé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, les recours interjetés par Q.________ et B.R.________ sont recevables. 3. 3.1 3.1.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). 3.1.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Le séquestre est une mesure provisoire qu’il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réalisées. Tel sera notamment le cas si le but pour lequel le séquestre a été ordonné a disparu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 2 ss ad art. 267 CPP), par exemple si le séquestre a été ordonné en vue de confiscation et qu’il apparaisse que la confiscation est exclue en raison de droits préférables de tiers, au sens de l’art. 70 al. 2 CP. Pour que le ministère public puisse lever le séquestre pour ce motif, il faut toutefois que, pour des raisons de droit matériel, il soit manifeste que la confiscation est exclue (cf. TF 1B_588/2011 du 23 février 2012 consid. 5.2) ; sinon, il appartient au juge du fond de statuer sur le sort du séquestre. 3.2 En l’espèce, même si la notion de bonne foi au sens de l’art. 70 al. 2 CP n’est pas identique à celle du droit civil, en particulier de l’art. 3 CC (cf. Dupuis et alii, Petit Commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 70 CP), et qu’une violation de son devoir de diligence par la banque n’implique pas nécessairement que celle-ci soit de mauvaise foi au sens de l’art. 70 al. 2 CP, il n’en reste pas moins qu’il n’est pas manifeste, notamment sur le vu de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 10 décembre 2019, que [...] soit fondée à revendiquer un droit préférable sur les avoirs séquestrés. Il convient dès lors d’admettre le recours et d’annuler purement et simplement l’ordonnance du 4 juillet 2019, maintenant ainsi les séquestres antérieurs. Le prévenu ayant été mis en accusation et la direction de la procédure transmise au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le dossier sera transmis à ce magistrat. Il appartiendra au Ministère public de compléter l’acte d’accusation, spontanément ou sur invitation du président, en présentant des réquisitions sur le sort des avoirs bancaires séquestrés. 4. En définitive, le recours interjeté par A.R.________ est irrecevable. Les recours déposés par Q.________ et B.R.________sont admis et l’ordonnance de levée de séquestre du 4 juillet 2019 est annulée. Le dossier sera transmis au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge de [...], et par un tiers à la charge de A.R.________ (art. 428 al. 1 CPP). Les recourantes, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu partiellement gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 3’000 fr. (10 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 60 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 235 fr. 60, soit à 3'295 fr. 60 au total. Le tiers de ce montant devant être imputé à la défense des intérêts du recourant A.R.________, l’indemnité due aux recourantes Q.________ et B.R.________sera fixée à un montant arrondi de 2’200 francs, et mise à la charge de [...]. [...], qui a également procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a partiellement obtenu gain de cause, a également droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il convient de retenir une activité raisonnable de 10 heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr., honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 60 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 235 fr. 60, soit 3’295 fr. 60 au total. La part de ce montant imputable à la défense des intérêts de la banque contre le recours de A.R.________, de 1'100 fr., sera mise à la charge de celui-ci. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.R.________ est irrecevable. II. Les recours de Q.________ et de B.R.________ sont admis. III. L’ordonnance du 4 juillet 2019 est annulée. IV. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. V. Une indemnité de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) est allouée aux recourantes Q.________ et B.R.________pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de [...]. VI. Une indemnité de 1'100 fr. (mille cent francs), est allouée à l’intimée [...] pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de A.R.________. VII. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis par deux tiers, soit 733 fr. 35 (sept cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de [...], et par un tiers, soit 366 fr. 65 fr. (trois cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de A.R.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl, avocats (pour Q.________, B.R.________et A.R.________), - Me Alexandre Reil, avocat (pour P.________), - Mes Vincent Jeanneret et Christian Girod, avocats (pour [...]), - [...], - Mme [...], - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :