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Décision / 2020 / 469

Waadt · 2020-05-19 · Français VD
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COMPÉTENCE, VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | 217 CP, 3 CP, 8 CP

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Il s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient que ce serait à tort que le Ministère public a retenu que sa compétence était acquise. Il fait valoir que la violation d’une obligation d’entretien qui lui est reprochée concernerait un mineur, devenu majeur entre-temps, qui serait ressortissant russe et domicilié en Russie. Cette obligation aurait été décidée par l’autorité compétente russe, de sorte que le droit russe lui serait applicable. Le recouvrement aurait par ailleurs été opéré par les autorités compétentes russes selon le droit russe en Russie. Enfin, cette obligation aurait été entièrement exécutée en Russie et y serait éteinte. Le recourant soutient ensuite que l’ATF 82 IV 65 sur lequel s’est appuyé le Ministère public ne serait pas applicable, puisque ce cas concernerait une obligation alimentaire soumise au droit suisse. En définitive, le droit suisse n’étant pas applicable, le critère de rattachement au domicile du débiteur de l’obligation d’entretien ne saurait être retenu. Le recourant soutient enfin que selon le droit russe, l’obligation d’entretien aurait été entièrement exécutée en Russie, si bien que la dette alimentaire serait éteinte. La prétendue omission ne pourrait ainsi pas être poursuivie en Russie, de sorte que l’art.

E. 2.2.1 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les réf. cit. ; TF 6B_905/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La violation d’une obligation d’entretien réprimée par l’art. 217 CP est classée parmi les délits d’omission proprement dit, qui incriminent un comportement typique de nature passive transgressant une injonction d’agir (Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, n. 371, p. 106 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 217 CP). En présence d’un délit par omission, le lieu de l’action se situe là où l’auteur aurait dû agir (ATF 141 IV 205 consid. 5.2, JdT 2016 IV 19). De façon générale, le « lieu où l’auteur aurait dû agir » se rapporte à tout endroit où se trouve l’auteur aussi longtemps que subsiste l’obligation d’agir et qu’il persiste à ne pas s’y soumettre, quoi qu’il ait matériellement la possibilité de s’exécuter. Il ne s’agit pas uniquement du lieu où séjourne habituellement l’auteur, mais de tout endroit où il se trouve, même de façon passagère, s’il est en mesure de se plier à son devoir là où il séjourne (Dyens, op. cit., n. 587 et 588, pp. 176-177). Afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe dans le cadre de problématiques internationales d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 précité ; ATF 133 IV 171 consid. 6.3 ; TF 6B_905/2019 précité consid. 2.1 ; TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 5.1).

E. 2.2.2 En principe, en matière de violation d’une obligation d’entretien, c’est le domicile du bénéficiaire qui détermine et fixe le for de l'action pénale puisqu’il s'agit d'une dette portable au sens de l'art. 74 al. 2 ch. 1 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 108 IV 170 consid. 2b, JdT 1983 IV 104 ; ATF 98 IV 205 consid. 1 ; Dolivo-Bonvin, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 32 ad art. 217 CP). Si le créancier est domicilié à l'étranger et le débiteur domicilié en Suisse, les tribunaux suisses ne peuvent être compétents qu’aux conditions des art. 5 et 6 CP (ATF 99 IV 180, JdT 1974 IV 153 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 217 CP). La jurisprudence admet toutefois également que le lieu de commission se situe au lieu de domicile ou de séjour du débiteur. Dans un arrêt non publié 6B_532/2018 du 19 juillet 2019, le Tribunal fédéral a en effet confirmé, se référant à l’ATF 99 IV 180 précité, qu’en matière de violation d’une obligation d’entretien, en cas de résidence du créancier à l'étranger, tout lieu en Suisse où le débiteur se trouvait au moment où il aurait dû remplir son obligation devait être considéré comme le lieu de commission de ce délit d'omission. Il a relevé qu’il était déjà parvenu à cette conclusion dans l'ATF 69 IV 126 ainsi que dans l'ATF 82 IV 65, où il avait indiqué que l'omission du débiteur se trouvait à l'endroit où celui-ci avait pris sa décision et où il n’avait pas effectué les démarches qu'il aurait dû faire pour s’acquitter de son obligation. Cela était valable indépendamment du fait que les prétentions alimentaires étaient également soumises au droit civil suisse (ATF 82 IV 65 consid. 2, JdT 1956 IV 117). La doctrine considère d’une part qu’il est incorrect de fonder le for sur le lieu de résultat, dès lors que l’art. 217 CP est un délit formel, et d’autre part que le lieu de l’exécution, lorsque le bénéficiaire est domicilié à l'étranger, est également le domicile ou le lieu de séjour du débiteur en Suisse (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 40 et 41 ad art. 217 CP ; Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3 e éd. Zurich/St-Gall 2018, n. 20 ad art. 217 CP ; Dolivo-Bonvin, op. cit., n. 34 ad art. 217 CP). Enfin, si la contribution d'entretien a été fixée dans un jugement étranger, il suffit que celui-ci soit définitif et exécutoire dans l'Etat dans lequel ce jugement a été rendu, peu importe que son exécution ne puisse pas être obtenue en Suisse (TF 6S.438/2004 du

E. 2.3 En l'espèce, le prévenu débiteur est actuellement domicilié à [...]. Selon ses déclarations, il serait arrivé en Suisse en juillet 2001, après avoir été engagé par [...] dès le 1 er juillet 2001. Depuis, il aurait toujours vécu en Suisse et ne serait retourné que trois fois en Russie. Il a par ailleurs acquis la nationalité suisse en mai 2016. Dans sa plainte du 5 mars 2019, Q.________ reproche au recourant de n’avoir versé que partiellement la pension due en faveur de leur fils dès le 3 novembre 2003. Par conséquent, en application de la jurisprudence précitée (cf. ATF 99 IV 180 et TF 6B_532/2018 notamment), un for existe en Suisse au domicile du prévenu, quand bien même la plaignante créancière d'aliments est domiciliée en Russie. Peu importe dès lors qu'une compétence puisse être également donnée par l'art. 7 al. 1 CP comme l’a également envisagé la Procureure. D’autre part, comme on l'a vu plus haut également, il suffit que la créance d'aliments ait été fixée dans un jugement étranger devenu définitif et exécutoire, ce qui est le cas du jugement rendu le 1 er mars 2006 par la Cour fédérale de l'arrondissement […] de la ville de […], jugement par ailleurs reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le 26 mai 2014 (recte : 31 janvier

2014) par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Dès lors, il importe peu, sous l'angle pénal, que les poursuites entamées par la créancière aient ou non abouti à ce jour. Enfin, ce n’est qu’une fois la fixation du for acquise que la question de savoir si les éléments constitutifs de l’art. 217 CP sont réunis doit être examinée et non l’inverse. Il n’appartient en effet pas à la Procureure d'anticiper le résultat de son enquête pour déterminer si sa compétence est donnée. Par substitution de motifs, l'ordonnance attaquée doit donc être confirmée. 3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elizaveta Rochat, avocate (pour P.________), - Me Thomas Barth, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 7 al. 1 CP ne trouverait également pas application.

E. 8 juin 2005 cité par Dolivo-Bonvin, op. cit., n. 9 ad art. 217 CP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.05.2020 Décision / 2020 / 469

COMPÉTENCE, VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | 217 CP, 3 CP, 8 CP

TRIBUNAL CANTONAL 389 PE19.004742-LAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 mai 2020 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 3, 8 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2020 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 21 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.004742-LAL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 1 er mars 2006, la Cour fédérale de l'arrondissement […] de la ville de […] en Russie a admis l'action en reconnaissance de paternité et en aliments déposée par Q.________ contre P.________, en ce sens qu'elle a reconnu la paternité du prénommé sur l'enfant [...], né le [...] 2001, et a fixé la contribution d'entretien à un sixième des revenus du père dès le 3 novembre 2003 et jusqu'à la majorité. Le 9 novembre 2012, l'autorité de première instance russe a attesté que le jugement précité était entré en vigueur depuis le 6 juin 2006 et devait être exécuté. Par jugement daté du 26 mai 2014 mais rendu en réalité le 31 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la requête de Q.________ tendant à la reconnaissance du jugement du 1 er mars 2006 susmentionné ainsi qu'au prononcé de son caractère exécutoire en Suisse. Le 6 août 2014, sur recours d’P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce prononcé. Par arrêt du 27 avril 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par le prénommé contre cette dernière décision (TF 5A_797/2014). b) Le 5 mars 2019, Q.________, ressortissante russe domiciliée en Russie, a déposé plainte pénale contre P.________, né en Russie mais originaire d’ [...] où il est domicilié, pour violation d’une obligation d’entretien. Elle lui reproche en substance de ne pas procéder au versement des pensions alimentaires dues en sa faveur pour leur fils [...]. Le 10 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre P.________ pour n’avoir versé que partiellement la pension due en faveur de son fils entre le 3 novembre 2003 et le 5 mars 2019. Le 26 septembre 2019, P.________ a été entendu par la Procureure en qualité de prévenu. Lors de cette audition, il a tout d'abord indiqué qu'il ne communiquerait aucune information en relation avec sa situation financière. Ensuite, par l'intermédiaire de son défenseur, il a demandé la récusation de la Procureure en raison « d'une indication de sa part qu'un Tribunal statuerait sur la question de la façon de calculer un élément lié au jugement du 1 er mars 2006 ». Par arrêt du 2 octobre 2019 (n° 806), la Cour de céans a rejeté cette demande. Le 17 février 2020 (TF 1B_583/2019), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par P.________ contre cette décision. Devant la Haute Cour, P.________ avait contesté la compétence internationale de la Suisse dans cette affaire, qui aurait selon lui un lien prépondérant avec la Russie, et avait fait valoir qu’il appartenait à la Procureure d'établir la qualité de partie de Q.________ (dénommée Q.________ dans l’arrêt) au vu de la majorité prochaine de leur fils. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne voyait pas en quoi ces griefs, s'ils étaient fondés, dévoileraient un soupçon de parti pris de la part de la Procureure intimée. En effet, même en admettant que cette dernière aurait dû instruire ces questions, respectivement constater l'incompétence des autorités suisses, ces prétendues irrégularités – pouvant au demeurant faire l'objet d'un recours – n'atteindraient pas un degré de gravité suffisant pour justifier une récusation. Le 17 mars 2020, P.________ a demandé la rectification de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 17 février 2020, respectivement de la dénomination donnée à la plaignante et à l’autorité ayant rendu le jugement de paternité à la base duquel la plainte avait été déposée. Le 7 avril 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable cette demande (TF 1G_2/2020). B. Par ordonnance du 21 avril 2020, le Ministère public a constaté que la compétence juridictionnelle suisse, respectivement celle du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, était donnée pour traiter la plainte déposée le 5 mars 2019 par Q.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a retenu qu’en matière de violation d’une obligation d’entretien, le for pouvait être fixé au domicile ou au lieu de séjour du débiteur lorsque celui-ci était domicilié en Suisse et que le créancier/bénéficiaire était domicilié à l’étranger. Son raisonnement s’appuie sur l’ATF 82 IV 65 (JdT 1956 IV 117) ainsi que sur l’avis de l’auteur Andreas Baumgartner, qui considère qu’en pareil cas, l’art. 7 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) fonde la compétence juridictionnelle suisse (Die Zuständigkeit im Strafverfahren – Die Bestimmung des Gerichtsstands und das Gerichtsstandsverfahren, Zurich 2014, p. 134-136). Par ailleurs, la Procureure a retenu que la possibilité de poursuivre en Suisse les faits reprochés au prévenu était d’autant plus réalisée que ce dernier était citoyen suisse depuis sa naturalisation en 2016 et que la Suisse n’extradait pas ses ressortissants. C. Par acte du 4 mai 2020, P.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que les autorités suisses et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne sont pas compétents pour connaître de la présente cause, que le classement de celle-ci soit ordonné et que Q.________ soit déboutée de toutes ses conclusions, une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant de 6'100 fr. 15 étant allouée à P.________ et les frais de la procédure laissés à la charge de l’Etat ou de Q.________. Subsidiairement à son classement, P.________ a conclu au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Il s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que ce serait à tort que le Ministère public a retenu que sa compétence était acquise. Il fait valoir que la violation d’une obligation d’entretien qui lui est reprochée concernerait un mineur, devenu majeur entre-temps, qui serait ressortissant russe et domicilié en Russie. Cette obligation aurait été décidée par l’autorité compétente russe, de sorte que le droit russe lui serait applicable. Le recouvrement aurait par ailleurs été opéré par les autorités compétentes russes selon le droit russe en Russie. Enfin, cette obligation aurait été entièrement exécutée en Russie et y serait éteinte. Le recourant soutient ensuite que l’ATF 82 IV 65 sur lequel s’est appuyé le Ministère public ne serait pas applicable, puisque ce cas concernerait une obligation alimentaire soumise au droit suisse. En définitive, le droit suisse n’étant pas applicable, le critère de rattachement au domicile du débiteur de l’obligation d’entretien ne saurait être retenu. Le recourant soutient enfin que selon le droit russe, l’obligation d’entretien aurait été entièrement exécutée en Russie, si bien que la dette alimentaire serait éteinte. La prétendue omission ne pourrait ainsi pas être poursuivie en Russie, de sorte que l’art. 7 al. 1 CP ne trouverait également pas application. 2.2. 2.2.1 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les réf. cit. ; TF 6B_905/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La violation d’une obligation d’entretien réprimée par l’art. 217 CP est classée parmi les délits d’omission proprement dit, qui incriminent un comportement typique de nature passive transgressant une injonction d’agir (Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, n. 371, p. 106 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 217 CP). En présence d’un délit par omission, le lieu de l’action se situe là où l’auteur aurait dû agir (ATF 141 IV 205 consid. 5.2, JdT 2016 IV 19). De façon générale, le « lieu où l’auteur aurait dû agir » se rapporte à tout endroit où se trouve l’auteur aussi longtemps que subsiste l’obligation d’agir et qu’il persiste à ne pas s’y soumettre, quoi qu’il ait matériellement la possibilité de s’exécuter. Il ne s’agit pas uniquement du lieu où séjourne habituellement l’auteur, mais de tout endroit où il se trouve, même de façon passagère, s’il est en mesure de se plier à son devoir là où il séjourne (Dyens, op. cit., n. 587 et 588, pp. 176-177). Afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe dans le cadre de problématiques internationales d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 précité ; ATF 133 IV 171 consid. 6.3 ; TF 6B_905/2019 précité consid. 2.1 ; TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 5.1). 2.2.2 En principe, en matière de violation d’une obligation d’entretien, c’est le domicile du bénéficiaire qui détermine et fixe le for de l'action pénale puisqu’il s'agit d'une dette portable au sens de l'art. 74 al. 2 ch. 1 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 108 IV 170 consid. 2b, JdT 1983 IV 104 ; ATF 98 IV 205 consid. 1 ; Dolivo-Bonvin, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 32 ad art. 217 CP). Si le créancier est domicilié à l'étranger et le débiteur domicilié en Suisse, les tribunaux suisses ne peuvent être compétents qu’aux conditions des art. 5 et 6 CP (ATF 99 IV 180, JdT 1974 IV 153 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 217 CP). La jurisprudence admet toutefois également que le lieu de commission se situe au lieu de domicile ou de séjour du débiteur. Dans un arrêt non publié 6B_532/2018 du 19 juillet 2019, le Tribunal fédéral a en effet confirmé, se référant à l’ATF 99 IV 180 précité, qu’en matière de violation d’une obligation d’entretien, en cas de résidence du créancier à l'étranger, tout lieu en Suisse où le débiteur se trouvait au moment où il aurait dû remplir son obligation devait être considéré comme le lieu de commission de ce délit d'omission. Il a relevé qu’il était déjà parvenu à cette conclusion dans l'ATF 69 IV 126 ainsi que dans l'ATF 82 IV 65, où il avait indiqué que l'omission du débiteur se trouvait à l'endroit où celui-ci avait pris sa décision et où il n’avait pas effectué les démarches qu'il aurait dû faire pour s’acquitter de son obligation. Cela était valable indépendamment du fait que les prétentions alimentaires étaient également soumises au droit civil suisse (ATF 82 IV 65 consid. 2, JdT 1956 IV 117). La doctrine considère d’une part qu’il est incorrect de fonder le for sur le lieu de résultat, dès lors que l’art. 217 CP est un délit formel, et d’autre part que le lieu de l’exécution, lorsque le bénéficiaire est domicilié à l'étranger, est également le domicile ou le lieu de séjour du débiteur en Suisse (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 40 et 41 ad art. 217 CP ; Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3 e éd. Zurich/St-Gall 2018, n. 20 ad art. 217 CP ; Dolivo-Bonvin, op. cit., n. 34 ad art. 217 CP). Enfin, si la contribution d'entretien a été fixée dans un jugement étranger, il suffit que celui-ci soit définitif et exécutoire dans l'Etat dans lequel ce jugement a été rendu, peu importe que son exécution ne puisse pas être obtenue en Suisse (TF 6S.438/2004 du 8 juin 2005 cité par Dolivo-Bonvin, op. cit., n. 9 ad art. 217 CP). 2.3 En l'espèce, le prévenu débiteur est actuellement domicilié à [...]. Selon ses déclarations, il serait arrivé en Suisse en juillet 2001, après avoir été engagé par [...] dès le 1 er juillet 2001. Depuis, il aurait toujours vécu en Suisse et ne serait retourné que trois fois en Russie. Il a par ailleurs acquis la nationalité suisse en mai 2016. Dans sa plainte du 5 mars 2019, Q.________ reproche au recourant de n’avoir versé que partiellement la pension due en faveur de leur fils dès le 3 novembre 2003. Par conséquent, en application de la jurisprudence précitée (cf. ATF 99 IV 180 et TF 6B_532/2018 notamment), un for existe en Suisse au domicile du prévenu, quand bien même la plaignante créancière d'aliments est domiciliée en Russie. Peu importe dès lors qu'une compétence puisse être également donnée par l'art. 7 al. 1 CP comme l’a également envisagé la Procureure. D’autre part, comme on l'a vu plus haut également, il suffit que la créance d'aliments ait été fixée dans un jugement étranger devenu définitif et exécutoire, ce qui est le cas du jugement rendu le 1 er mars 2006 par la Cour fédérale de l'arrondissement […] de la ville de […], jugement par ailleurs reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le 26 mai 2014 (recte : 31 janvier

2014) par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Dès lors, il importe peu, sous l'angle pénal, que les poursuites entamées par la créancière aient ou non abouti à ce jour. Enfin, ce n’est qu’une fois la fixation du for acquise que la question de savoir si les éléments constitutifs de l’art. 217 CP sont réunis doit être examinée et non l’inverse. Il n’appartient en effet pas à la Procureure d'anticiper le résultat de son enquête pour déterminer si sa compétence est donnée. Par substitution de motifs, l'ordonnance attaquée doit donc être confirmée. 3. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elizaveta Rochat, avocate (pour P.________), - Me Thomas Barth, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :