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Décision / 2020 / 459

Waadt · 2020-06-12 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 juin 2020,

se référant aux décisions précédemment rendues, aucun élément à

décharge ni aucun élément susceptible de relativiser les risques de collusion et de réitération

retenus n’étant survenus.

f)

Le

Dr K.________ a rendu un rapport d’expertise psychiatrique concernant O.________ le 7 avril 2020.

Il en ressort notamment que le prévenu souffre d’un trouble de la personnalité de type

personnalité dyssociale, qu’il enfreint les règles consciemment et ne manifeste aucune

empathie envers ses victimes. Ce trouble était présent au moment des faits qui lui étaient

reprochés et sa responsabilité pénale était pleine et entière. Selon l’expert,

il commettait des actes délictueux de diverse nature depuis de nombreuses années et, en raison

du trouble de la personnalité dont il souffrait, le risque de récidive d’actes de même

nature était particulièrement élevé. Ce trouble était en outre particulièrement

difficile à traiter et, en l’état actuel, il était vraisemblable que tout traitement

soit voué à l’échec.

Le 24 avril 2020, O.________ a requis le retranchement de ce rapport d’expertise. Le Ministère

public a rejeté cette requête par ordonnance du

13

mai 2020, confirmée par arrêt rendu par la Cour de céans le 2 juin 2020 (n

o

423).

B.

Le 18 mai 2020, O.________ a présenté

une demande de libération, contestant en particulier l’existence de soupçons suffisants

qu’il ait contraint sexuellement la plaignante, qu’il subsiste un risque de collusion, ainsi

que l’existence même d’un risque de réitération. Subsidiairement, il a conclu

à sa libération au bénéfice de mesures de substitution sous la forme d’une

interdiction de contact avec la plaignante et son entourage, et d’une interdiction de s’approcher

de son domicile et de son lieu de travail à moins de 200 mètres.

Le 19 mai 2020, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête, soutenant en substance

que les messages sélectionnés par l’intéressé dans l’extraction des téléphones

et sortis de leur contexte ne suffisaient pas à retenir qu’il n’avait pas exercé

des pressions psychologiques sur sa victime. Il a en outre invoqué la persistance d’un risque

de collusion et de réitération.

Le 22 mai 2020, le prévenu a déposé des déterminations complémentaires.

O.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 28 mai 2020. Par ordonnance

du même jour, cette autorité a rejeté la demande de libération déposée

par celui-ci le 18 mai 2020 (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause

(II).

Le premier juge s’est référé aux ordonnances et arrêts précédemment

rendus, qui conservaient toute leur pertinence. Si certains messages adressés par la plaignante

au prévenu suscitaient quelques interrogations, la version de cette dernière était corroborée

par les déclarations de Z.________, à qui elle s’était confiée. Il ressortait

en outre des échanges de messages que le prévenu exerçait du chantage sur sa victime afin

qu’elle vienne chez lui pour entretenir une relation sexuelle, et le fait qu’elle lui avait

ensuite écrit qu’elle se sentait soulagée pouvait être lié au fait qu’il

avait effacé des fichiers compromettants. En outre, l’ambivalence de certaines victimes face

à leur agresseur dans une relation empreinte de pressions psychologiques était un phénomène

connu et qui ne permettait pas d’ôter toute crédibilité à leurs déclarations.

Pour le surplus, le risque que le prévenu exerce des pressions contre son ex-amie ou des membres

de son entourage était toujours présent, tout comme le risque de récidive, au vu des conclusions

de l’expertise psychiatrique. Les mesures de substitution proposées par la défense étaient

par ailleurs insuffisantes au vu de l’intensité des risques retenus, aucun traitement n’étant,

à dire d’expert, à même de réduire le risque de récidive.

C.

Par acte du 4 juin 2020, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais

et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate

soit ordonnée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa libération soit

subordonnée à l’obligation de respecter une interdiction stricte de contact par téléphone,

Internet ou courrier avec G.________, sa famille, son entourage professionnel et amical, avec Z.________

et avec [...], et à l’obligation de respecter une interdiction de s’approcher à

moins de 200 mètres du domicile et du lieu de travail d’G.________. Plus subsidiairement,

il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité

précédente pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

Il n’a pas été

ordonné d’échange d’écritures.

En droit

:

1.

Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision

du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP),

par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites

(art. 385 al. 1 CPP), le recours d’O.________ est recevable.

2.

Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention

provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées

que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit

et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette

la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant

des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui

par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même

genre (let. c).

3.

3.1

Le recourant conteste

l’existence de graves soupçons à son encontre et nie avoir exercé une pression psychologique

sur G.________ et avoir entretenu des relations sexuelles forcées avec elle. Il soutient que le

fils de cette dernière n’aurait pas eu accès aux fichiers intimes envoyés sur son

télé­phone portable, que ces fichiers auraient en réalité été destinés

à la plaignante et que rien ne permettrait de démontrer avec certitude qu’il serait l’auteur

de l’envoi des photos et des vidéos intimes d’G.________ à sa famille et à

son entourage. S’agissant des viols, les extractions des téléphones du recourant et de

la plaignante permettraient de mettre en doute la version de cette dernière et on ne saurait se

fonder sur celle, indirecte, de Z.________. Il se prévaut encore de contradictions qui existeraient

dans les déclarations de la plaignante, respectivement entre celles-ci et les échanges de messages

versés au dossier.

3.2

La mise en détention

provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement

à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit

(ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention

provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons,

même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête,

la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des

actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316

consid.

3.2;  TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le

juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre

des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360

consid.

3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).

3.3

En l’espèce,

en pages 9 à 18 de son recours, O.________ se livre à une analyse détaillée des messages

qu’il a échangés avec la plaignante. Ce faisant, il perd de vue – comme cela a

été rappelé dans toutes les décisions rendues depuis le début de sa détention

provisoire – qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à

une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d’apprécier

la crédibilité des personnes le mettant en cause, tâche qui incombera au juge du fond,

mais uniquement d’examiner s’il existe des soupçons suffisants. Or, de tels soupçons

existent bien en l’espèce, notamment pour les motifs exposés au consid. 3.3 de l’arrêt

de la Cour de céans du 27 février 2020 et résumés dans l’état de fait

du présent arrêt, qui gardent toute leur pertinence, aucun élément n’étant

venu modifier cette appréciation. S’agissant des infractions les moins graves, le recourant

a nié l’évidence lors de son interpellation, en s’enferrant dans des explications

que l’instruction a permis de démentir. Quant à l’infraction la plus grave –

le viol –, les explications de la plaignante, selon lesquelles elle aurait eu des relations non

consenties avec le recourant, ont été corroborées par son ami, à qui elle s’est

confiée. Ces accusations sont également rendues vraisemblables par quelques messages, qui permettent

de retenir l’existence de menaces et de pressions psychologiques de la part du recourant sur la

personne de la plaignante : le prévenu lui a écrit «

je

tu avertis

», ce à quoi la plaignante

a répondu «

moi

je vais voir la police

» et «

oui

tu m’as averti de publie mais je n’ai pas de possibilités de venir

»,

ce à quoi il a rétorqué «

Montre

moi… et tes enfants va vivre sans leur papa et sans leur mama

»,

avant que la plaignante lui écrive «

Effacer

comme je fait tout ce que tu me demande

».

Le recourant tente de convaincre qu’il y aurait lieu de déduire des messages d’G.________

qu’elle était très attachée à lui, que c’était souvent elle qui

sollicitait des rencontres, et que malgré les épisodes de viols dont elle aurait été

victime, elle serait revenue à la charge pour le revoir et entretenir des relations avec lui. Cependant,

ce n’est pas parce que la plaignante a pu à certaines occasions entretenir une certaine ambivalence

envers lui qu’elle n’a pas pu être victime de relations non consenties. On rappellera

d’une part qu’elle était victime de chantage puisque le prévenu envoyait à

diverses personnes des photos et des vidéos d’elle nue et, d’autre part, qu’il

est courant que les victimes d’une relation empreinte de pressions psychologiques adoptent un comportement

ambivalent envers leur agresseur.

En définitive, les

soupçons de culpabilité existants à l’encontre du recourant – y compris de

viol – demeurent tout aussi présents qu’au début de l’instruction, aucun

élément au dossier n’étant venu les atténuer, pas même l’extraction

des données téléphoniques dont il se prévaut.

4.

4.1

Le recourant conteste

le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir que toutes les

auditions ont été effectuées, qu’il ne voit pas comment il pourrait « polluer »

l’enquête vu que les mesures d’instruction seraient terminées et que le risque

qu’il prenne contact avec la plaignante ou d’autres personnes serait illusoire.

4.2

Selon l’art. 221

al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu

est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement

lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence

sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.

Pour retenir l'existence

d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières

du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres,

propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes

lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction

elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement.

Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son

rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid.

4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

Plus l'instruction se

trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences

relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV

122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2;

TF

1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

4.3

En l’espèce,

l’instruction est certes pratiquement terminée. Il n’en demeure pas moins qu’un

complément d’expertise est envisagé avant l’audition récapitulative du recourant

et que les motifs exposés dans l’arrêt de la cour de céans du 27 février 2020

demeurent d’actualité. En effet, le prévenu a exercé une pression psycholo­gique

telle sur la plaignante – d’avec laquelle il peine à supporter la rupture, comme il

l’avait fait sur sa précédente victime, [...] – qu’il est fortement à

craindre, s’il était remis en liberté, qu’il tente d’influencer et de convaincre

G.________ ou ses proches ayant reçu des photos et des vidéos de revenir sur leurs déclarations,

utilisant au besoin des pressions psychologiques dont il paraît coutumier. Il est dès lors

nécessaire, encore à ce stade, que le recourant ne puisse pas interférer dans l’enquête

en cours, et qu’il ne puisse pas prendre contact avec la plaignante et son entourage.

5.

5.1

Le recourant conteste

le risque de réitération. Il soutient qu’il a recouru contre l’ordonnance du Ministère

public refusant de retrancher le rapport d’expertise psychiatrique – qui serait lacunaire

sur cette question –, que son matériel informatique a été saisi de sorte qu’il

ne pourrait plus contacter la plaignante, qu’il n’aurait jamais été condamné

pour des actes d’ordre sexuel et que la sécurité d’G.________ ne serait pas sérieusement

compromise.

5.2

En vertu de l'art. 221

al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement

lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité

d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions

du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive.

En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même

genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité

d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit,

sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF

1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

Bien qu'une application

littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque

de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe

qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de

récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité

publique sur la liberté personnelle du prévenu

(ATF

137 IV 13 consid. 3-4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut

également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours,

si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la

certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9

consid.

2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

La gravité de l'infraction

dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé

et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,

respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui

par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement

protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et

sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

Pour établir le pronostic

de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des

infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à

l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence

ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu

doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019

consid. 3.1 et les arrêts cités).

5.3

En l’espèce,

le risque de réitération demeure également concret. Comme cela a été retenu

dans l’arrêt rendu par la Cour de céans le 27 février 2020, le recourant est prévenu

notamment de contrainte, de viol et de pornographie. Son comportement est inquiétant et il présente

un risque de réitération accru, eu égard à sa condamnation de 2017 pour des actes

similaires. Aucun élément n’est venu remettre en cause cette appréciation depuis

lors. Bien au contraire, l’expertise psychiatrique a révélé que l’intéressé

souffre d’un trouble de la personnalité, qu’il commet des infractions de diverses natures

depuis de nombreuses années, qu’il enfreint les règles consciemment et ne manifeste aucune

empathie envers ses victimes, et que le risque qu’il commette à nouveau de telles infractions

est élevé. Son recours contre la décision de refus de retrancher du dossier cette expertise

a été rejeté et le juge de la détention ne saurait remettre en cause les conclusions

claires de l’expert sur cette question.

6.

6.1

Le recourant sollicite

la mise en œuvre des mesures des substitution qu’il a proposées, soit une interdiction

de contacter la plaignante, de s’approcher de son domicilie ainsi que de son lieu de travail. Ces

mesures seraient suffisantes dès lors qu’il n’aurait plus les moyens techniques de contacter

G.________ et qu’il serait immédiatement replacé en détention s’il venait

à ne pas respecter les interdictions qui lui seraient faites.

6.2

En vertu du principe de

la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible

de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même

résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1,

SJ

2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par

l'art.

237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins

sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté

si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention

n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à

l'art.

237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution

de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I

233).

6.3

En l’espèce,

au vu de la gravité des faits reprochés au recourant, les mesures de substitution proposées

ne sont pas propres à pallier efficacement les risques de collusion et de réitération

retenus. Une simple interdiction d’entrer en contact avec la plaignante et son entourage, garantie

par la seule parole du prévenu, ne serait à l’évidence pas suffisante pour empêcher

celui-ci de tenter de faire pression sur sa victime ou sur les proches de celle-ci ayant reçu des

photo­graphies et des messages afin de les influencer dans leurs déclarations. Comme l’a

du reste à juste titre relevé le Tribunal des mesures de contrainte, l’intéressé

souffre d’un trouble de la personnalité qui, à dire d’expert, ne pourra vraisemblablement

pas être traité efficacement. Ainsi, aucune autre mesure de substitution n’apparaît

susceptible de contenir les risques retenus.

Pour le surplus, la durée

de la détention provisoire subie par le prévenu à ce jour respecte encore largement le

principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), celui-ci étant toujours soupçonné

de viol.

7.

Au vu de ce qui précède,

le recours interjeté par O.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans

échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 mai 2020 confirmée.

L’indemnité

allouée au défenseur d’office d’O.________ doit être arrêtée, selon

la liste d’opérations produite, à 708 fr. 50, montant arrondi à 709 fr., correspondant

à 645 fr. d’honoraires, à 12 fr. 90 de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let.

a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010;

BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités

en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et à 50 fr. 65 de TVA.

Les frais de la procédure

de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par

1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.

1 et 2 let. a CPP), fixés à 709 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe

(art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à

l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que

pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours pénale

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L’ordonnance du 28 mai 2020 est confirmée.

III.

L’indemnité allouée au défenseur

d’office d’O.________ est fixée à 709 fr. (sept cent neuf francs).

IV.

Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité

due au défenseur d’office d’O.________, par 709 fr. (sept cent neuf francs), sont mis

à la charge de ce dernier.

V.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible

que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette.

VI.

L’arrêt est exécutoire.

Le

président :               Le greffier

:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est

notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

Me Cédric Matthey, avocat (pour O.________),

-

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-

Me Benoît Lambercy, avocat (pour G.________),

-

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;

RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les

trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne

l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss

CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale

sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010; RS 173.71]).

Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai

de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 12.06.2020 Décision / 2020 / 459

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 451 PE19.020519-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 juin 2020 __________________ Composition :               M. Perrot, président M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffier :              M. Glauser ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2020 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.020519-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 16 octobre 2019, une enquête est dirigée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre O.________ pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte, viol et pornographie, notamment à la suite de la plainte déposée le 12 octobre 2019 à son encontre par son ex-compagne G.________. Il est en substance reproché à O.________ d’avoir, entre les mois d’octobre 2017 et d’octobre 2019, exercé des pressions psychologiques à l’encontre d’G.________, afin que celle-ci continue à entretenir des relations sexuelles avec lui, bien qu’elle ne le désirait pas. Pour ce faire, il lui aurait notamment promis d’effacer les photos et vidéos qu’il détenait d’elle nue, à la condition qu’elle entretienne des relations sexuelles avec lui, et l’aurait menacée de « grand scandale ». O.________ serait ainsi parvenu à contraindre son ex-compagne à entretenir des relations sexuelles non consenties à réitérées reprises durant cette période. Il est également fait grief au prévenu d'avoir fait des photos ou des vidéos d’G.________ nue ou à caractère sexuel à son insu, d’avoir profité du fait que celle-ci lui avait envoyé, durant leur relation, des photos ou des vidéos d'elle-même nue ou à caractère sexuel pour les envoyer à son ex-mari, et de lui avoir envoyé, le 1 er octobre 2019, une capture d'écran d'une lettre destinée au Service de protection de la jeunesse (SPJ) qu’il avait rédigée et dans laquelle il la mettait en cause pour avoir commis des abus sexuels sur ses enfants, de la maltraitance et de la pornographie. Il est également reproché à O.________ d’avoir, le 11 octobre 2019, envoyé vingt fichiers contenant des images et des vidéos d’G.________ nue ou à caractère sexuel au fils de celle-ci, âgé de 13 ans, de l’avoir traitée de « salope de merde », d’avoir, entre le 12 et le 14 octobre 2019, adressé de nombreux messages à son ex-compagne dans lesquels il la menaçait notamment de « grand scandale », puis d’avoir, le 14 octobre 2019, envoyé des photos ou des vidéos d’G.________ nue ou à caractère sexuel à son employeur et à sa famille. Il lui est encore reproché d’avoir, entre le 13 et le 20 octobre 2019, envoyé des messages électroniques à Z.________, ami de la plaignante, contenant des photos et des vidéos de cette dernière à caractère pornographique, d’avoir effrayé Z.________ en lui envoyant des messages menaçants et injurieux le 17 octobre 2019 avec le texte suivant : « Ecoute gros lard arrête de me faire chier ou si non tu vas le regretter. Je veux que tu laisses ma famille tranquille et t’inquiète pas je vais m’occuper de ton cas !!!! A Epalinges, Vevey, Lausanne ou n’importe où », et pour lui avoir dit, en turc et par message, qu’il allait le ruiner et les déchirer un à un, et de l’avoir traité de « fils de pute » en turc par message du 20 octobre 2019. O.________ a été appréhendé le 18 octobre 2019. b) Par ordonnance du 19 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________ jusqu’au 18 décembre 2019, au motif qu’il présentait un risque de collusion et de réitération. Par arrêt du 28 octobre 2019 (n o 863), la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance, considérant notamment qu’O.________ avait été condamné en 2017 à une peine pécuniaire pour des actes similaires à ceux qui lui étaient reprochés. c) Par ordonnance du 16 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’O.________ jusqu’au 18 mars 2020. d) Par ordonnance du 7 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une demande de libération présentée par O.________. Retenant l’existence de soupçons de culpabilité suffisants dès lors qu’aucun élément à décharge n’était apparu, cette autorité a considéré qu’en cas de libération, le prévenu pourrait tenter de convaincre la plaignante de revenir sur ses accusations, quitte à exercer sur elle des pressions dont il semblait coutumier, que le principe de la proportionnalité était d’autant plus respecté que le prévenu était désormais accusé de viol, et que le risque de récidive devait être retenu, à tout le moins jusqu’à réception des conclusions de l’expertise psychiatrique dont le Ministère public avait ordonné la mise en œuvre le 18 décembre 2019. Par arrêt du 27 février 2020 (n o 131), la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance, considérant que des charges suffisantes pesaient contre O.________, dès lors qu’il avait été interpellé par la police en possession de photographies de la plaignante nue, qu’il avait reconnu avoir envoyé à celle-ci une copie d’une lettre destinée au SPJ dans laquelle il la dénonçait pour avoir tourné des vidéos à caractère pornographique avec ses deux enfants et qu’il avait envoyé des photographies et des vidéos de la plaignante nue sur le compte WhatsApp du fils de celle-ci, âgé de 13 ans. Ses menaces étaient claires et avaient été mises à exécution, en partie, auprès de proches de la plaignante en Turquie et auprès de son employeur. Les injures étaient quant à elles avérées et, s’agissant du viol, les faits étaient graves et les déclarations de la plaignante étaient corroborées par celles de son ami, Z.________, à qui elle avait expliqué qu’elle avait eu des relations sexuelles non consenties avec le prévenu. La Chambre des recours pénale a en outre retenu l’existence d’un risque de collusion dès lors que le prévenu avait exercé une pression psycholo­gique sur la plaignante, dont il peinait à supporter la rupture, et sur sa précédente victime, [...]. Il était ainsi fortement à craindre, s’il était remis en liberté, qu’il tente d’influencer et de con­vain­cre la plaignante ou ses proches ayant reçu des photos et des vidéos de revenir sur leurs déclarations, en utilisant au besoin des pressions psychologiques dont il semblait coutumier. Il était dès lors nécessaire, à ce stade, que le recourant ne puisse interférer dans l’enquête en cours. La Cour de céans a également retenu l’existence d’un risque de réitération, dès lors que le recourant était prévenu de contrainte, de viol et de pornographie, que son comportement était inquiétant, qu’il avait été condamné en 2017 pour des actes similaires et qu’il se justifiait d’attendre l’issue de l’expertise psychiatrique. Au vu de la gravité des faits reprochés à O.________, aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir les risques retenus. e) Par ordonnance du 9 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a, sur demande du Ministère public, ordonné la prolongation de la détention provisoire d’O.________ pour une durée de trois mois, jusqu’au 18 juin 2020, se référant aux décisions précédemment rendues, aucun élément à décharge ni aucun élément susceptible de relativiser les risques de collusion et de réitération retenus n’étant survenus. f) Le Dr K.________ a rendu un rapport d’expertise psychiatrique concernant O.________ le 7 avril 2020. Il en ressort notamment que le prévenu souffre d’un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale, qu’il enfreint les règles consciemment et ne manifeste aucune empathie envers ses victimes. Ce trouble était présent au moment des faits qui lui étaient reprochés et sa responsabilité pénale était pleine et entière. Selon l’expert, il commettait des actes délictueux de diverse nature depuis de nombreuses années et, en raison du trouble de la personnalité dont il souffrait, le risque de récidive d’actes de même nature était particulièrement élevé. Ce trouble était en outre particulièrement difficile à traiter et, en l’état actuel, il était vraisemblable que tout traitement soit voué à l’échec. Le 24 avril 2020, O.________ a requis le retranchement de ce rapport d’expertise. Le Ministère public a rejeté cette requête par ordonnance du 13 mai 2020, confirmée par arrêt rendu par la Cour de céans le 2 juin 2020 (n o 423). B. Le 18 mai 2020, O.________ a présenté une demande de libération, contestant en particulier l’existence de soupçons suffisants qu’il ait contraint sexuellement la plaignante, qu’il subsiste un risque de collusion, ainsi que l’existence même d’un risque de réitération. Subsidiairement, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de contact avec la plaignante et son entourage, et d’une interdiction de s’approcher de son domicile et de son lieu de travail à moins de 200 mètres. Le 19 mai 2020, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête, soutenant en substance que les messages sélectionnés par l’intéressé dans l’extraction des téléphones et sortis de leur contexte ne suffisaient pas à retenir qu’il n’avait pas exercé des pressions psychologiques sur sa victime. Il a en outre invoqué la persistance d’un risque de collusion et de réitération. Le 22 mai 2020, le prévenu a déposé des déterminations complémentaires. O.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 28 mai 2020. Par ordonnance du même jour, cette autorité a rejeté la demande de libération déposée par celui-ci le 18 mai 2020 (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Le premier juge s’est référé aux ordonnances et arrêts précédemment rendus, qui conservaient toute leur pertinence. Si certains messages adressés par la plaignante au prévenu suscitaient quelques interrogations, la version de cette dernière était corroborée par les déclarations de Z.________, à qui elle s’était confiée. Il ressortait en outre des échanges de messages que le prévenu exerçait du chantage sur sa victime afin qu’elle vienne chez lui pour entretenir une relation sexuelle, et le fait qu’elle lui avait ensuite écrit qu’elle se sentait soulagée pouvait être lié au fait qu’il avait effacé des fichiers compromettants. En outre, l’ambivalence de certaines victimes face à leur agresseur dans une relation empreinte de pressions psychologiques était un phénomène connu et qui ne permettait pas d’ôter toute crédibilité à leurs déclarations. Pour le surplus, le risque que le prévenu exerce des pressions contre son ex-amie ou des membres de son entourage était toujours présent, tout comme le risque de récidive, au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique. Les mesures de substitution proposées par la défense étaient par ailleurs insuffisantes au vu de l’intensité des risques retenus, aucun traitement n’étant, à dire d’expert, à même de réduire le risque de récidive. C. Par acte du 4 juin 2020, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa libération soit subordonnée à l’obligation de respecter une interdiction stricte de contact par téléphone, Internet ou courrier avec G.________, sa famille, son entourage professionnel et amical, avec Z.________ et avec [...], et à l’obligation de respecter une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile et du lieu de travail d’G.________. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’O.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons à son encontre et nie avoir exercé une pression psychologique sur G.________ et avoir entretenu des relations sexuelles forcées avec elle. Il soutient que le fils de cette dernière n’aurait pas eu accès aux fichiers intimes envoyés sur son télé­phone portable, que ces fichiers auraient en réalité été destinés à la plaignante et que rien ne permettrait de démontrer avec certitude qu’il serait l’auteur de l’envoi des photos et des vidéos intimes d’G.________ à sa famille et à son entourage. S’agissant des viols, les extractions des téléphones du recourant et de la plaignante permettraient de mettre en doute la version de cette dernière et on ne saurait se fonder sur celle, indirecte, de Z.________. Il se prévaut encore de contradictions qui existeraient dans les déclarations de la plaignante, respectivement entre celles-ci et les échanges de messages versés au dossier. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2;  TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, en pages 9 à 18 de son recours, O.________ se livre à une analyse détaillée des messages qu’il a échangés avec la plaignante. Ce faisant, il perd de vue – comme cela a été rappelé dans toutes les décisions rendues depuis le début de sa détention provisoire – qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d’apprécier la crédibilité des personnes le mettant en cause, tâche qui incombera au juge du fond, mais uniquement d’examiner s’il existe des soupçons suffisants. Or, de tels soupçons existent bien en l’espèce, notamment pour les motifs exposés au consid. 3.3 de l’arrêt de la Cour de céans du 27 février 2020 et résumés dans l’état de fait du présent arrêt, qui gardent toute leur pertinence, aucun élément n’étant venu modifier cette appréciation. S’agissant des infractions les moins graves, le recourant a nié l’évidence lors de son interpellation, en s’enferrant dans des explications que l’instruction a permis de démentir. Quant à l’infraction la plus grave – le viol –, les explications de la plaignante, selon lesquelles elle aurait eu des relations non consenties avec le recourant, ont été corroborées par son ami, à qui elle s’est confiée. Ces accusations sont également rendues vraisemblables par quelques messages, qui permettent de retenir l’existence de menaces et de pressions psychologiques de la part du recourant sur la personne de la plaignante : le prévenu lui a écrit « je tu avertis », ce à quoi la plaignante a répondu « moi je vais voir la police » et « oui tu m’as averti de publie mais je n’ai pas de possibilités de venir », ce à quoi il a rétorqué « Montre moi… et tes enfants va vivre sans leur papa et sans leur mama », avant que la plaignante lui écrive « Effacer comme je fait tout ce que tu me demande ». Le recourant tente de convaincre qu’il y aurait lieu de déduire des messages d’G.________ qu’elle était très attachée à lui, que c’était souvent elle qui sollicitait des rencontres, et que malgré les épisodes de viols dont elle aurait été victime, elle serait revenue à la charge pour le revoir et entretenir des relations avec lui. Cependant, ce n’est pas parce que la plaignante a pu à certaines occasions entretenir une certaine ambivalence envers lui qu’elle n’a pas pu être victime de relations non consenties. On rappellera d’une part qu’elle était victime de chantage puisque le prévenu envoyait à diverses personnes des photos et des vidéos d’elle nue et, d’autre part, qu’il est courant que les victimes d’une relation empreinte de pressions psychologiques adoptent un comportement ambivalent envers leur agresseur. En définitive, les soupçons de culpabilité existants à l’encontre du recourant – y compris de viol – demeurent tout aussi présents qu’au début de l’instruction, aucun élément au dossier n’étant venu les atténuer, pas même l’extraction des données téléphoniques dont il se prévaut. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir que toutes les auditions ont été effectuées, qu’il ne voit pas comment il pourrait « polluer » l’enquête vu que les mesures d’instruction seraient terminées et que le risque qu’il prenne contact avec la plaignante ou d’autres personnes serait illusoire. 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3 En l’espèce, l’instruction est certes pratiquement terminée. Il n’en demeure pas moins qu’un complément d’expertise est envisagé avant l’audition récapitulative du recourant et que les motifs exposés dans l’arrêt de la cour de céans du 27 février 2020 demeurent d’actualité. En effet, le prévenu a exercé une pression psycholo­gique telle sur la plaignante – d’avec laquelle il peine à supporter la rupture, comme il l’avait fait sur sa précédente victime, [...] – qu’il est fortement à craindre, s’il était remis en liberté, qu’il tente d’influencer et de convaincre G.________ ou ses proches ayant reçu des photos et des vidéos de revenir sur leurs déclarations, utilisant au besoin des pressions psychologiques dont il paraît coutumier. Il est dès lors nécessaire, encore à ce stade, que le recourant ne puisse pas interférer dans l’enquête en cours, et qu’il ne puisse pas prendre contact avec la plaignante et son entourage. 5. 5.1 Le recourant conteste le risque de réitération. Il soutient qu’il a recouru contre l’ordonnance du Ministère public refusant de retrancher le rapport d’expertise psychiatrique – qui serait lacunaire sur cette question –, que son matériel informatique a été saisi de sorte qu’il ne pourrait plus contacter la plaignante, qu’il n’aurait jamais été condamné pour des actes d’ordre sexuel et que la sécurité d’G.________ ne serait pas sérieusement compromise. 5.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 5.3 En l’espèce, le risque de réitération demeure également concret. Comme cela a été retenu dans l’arrêt rendu par la Cour de céans le 27 février 2020, le recourant est prévenu notamment de contrainte, de viol et de pornographie. Son comportement est inquiétant et il présente un risque de réitération accru, eu égard à sa condamnation de 2017 pour des actes similaires. Aucun élément n’est venu remettre en cause cette appréciation depuis lors. Bien au contraire, l’expertise psychiatrique a révélé que l’intéressé souffre d’un trouble de la personnalité, qu’il commet des infractions de diverses natures depuis de nombreuses années, qu’il enfreint les règles consciemment et ne manifeste aucune empathie envers ses victimes, et que le risque qu’il commette à nouveau de telles infractions est élevé. Son recours contre la décision de refus de retrancher du dossier cette expertise a été rejeté et le juge de la détention ne saurait remettre en cause les conclusions claires de l’expert sur cette question. 6. 6.1 Le recourant sollicite la mise en œuvre des mesures des substitution qu’il a proposées, soit une interdiction de contacter la plaignante, de s’approcher de son domicilie ainsi que de son lieu de travail. Ces mesures seraient suffisantes dès lors qu’il n’aurait plus les moyens techniques de contacter G.________ et qu’il serait immédiatement replacé en détention s’il venait à ne pas respecter les interdictions qui lui seraient faites. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 6.3 En l’espèce, au vu de la gravité des faits reprochés au recourant, les mesures de substitution proposées ne sont pas propres à pallier efficacement les risques de collusion et de réitération retenus. Une simple interdiction d’entrer en contact avec la plaignante et son entourage, garantie par la seule parole du prévenu, ne serait à l’évidence pas suffisante pour empêcher celui-ci de tenter de faire pression sur sa victime ou sur les proches de celle-ci ayant reçu des photo­graphies et des messages afin de les influencer dans leurs déclarations. Comme l’a du reste à juste titre relevé le Tribunal des mesures de contrainte, l’intéressé souffre d’un trouble de la personnalité qui, à dire d’expert, ne pourra vraisemblablement pas être traité efficacement. Ainsi, aucune autre mesure de substitution n’apparaît susceptible de contenir les risques retenus. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire subie par le prévenu à ce jour respecte encore largement le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), celui-ci étant toujours soupçonné de viol. 7. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par O.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 mai 2020 confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ doit être arrêtée, selon la liste d’opérations produite, à 708 fr. 50, montant arrondi à 709 fr., correspondant à 645 fr. d’honoraires, à 12 fr. 90 de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et à 50 fr. 65 de TVA. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 709 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 709 fr. (sept cent neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 709 fr. (sept cent neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’O.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Matthey, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Benoît Lambercy, avocat (pour G.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :