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Décision / 2020 / 458

Waadt · 2020-06-11 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

Sachverhalt

potentiellement constitutifs d’escroqueries et de faux dans les titres, ainsi que pour des délits contre la loi sur la circulation routière. Le prévenu est ainsi lourdement ancré dans la délinquance, ses multiples condamnations n’ayant pas eu pour effet de mettre un terme à ses comportements délictueux. Bien au contraire, quand bien même il a déjà été condamné pour des actes de violence, il est aujourd’hui mis en cause pour avoir maltraité ses propres enfants, et ce dès leur plus jeune âge. S’il observe à juste titre que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral ne justifie un placement en détention provisoire à raison du risque de récidive pour des infractions contre le patrimoine que lorsque celles-ci sont particulièrement graves, tel n’est pas le cas s’agissant des infractions contre l’intégrité physique et psychique de mineurs, le risque de réitération devant en pareille situation être retenu à un niveau inférieur. Or, le placement des enfants du recourant auprès de leur mère est actuellement provisoire, l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix le 28 avril 2020 n’ayant suspendu le droit de visite du recourant que pendant son emprisonnement (ch. II), de sorte que le danger de réitération d’actes de violence et/ou de comportements de nature à mettre gravement en danger le développement de ses enfants est bien réel en cas de libération, le prévenu n’ayant de surcroît aucunement remis en question ses méthodes éducatives depuis son placement en détention provisoire. Enfin, en dépit de six condamnations pour avoir circulé sans être titulaire du permis de conduire, il est à nouveau mis en cause pour l’avoir fait à plusieurs reprises depuis 2018 et même pour avoir conduit un véhicule sans RC et commis un excès de vitesse ; un tel mépris des règles en la matière laisse immanquablement craindre un danger sérieux pour la sécurité des piétons et des usagers de la route. Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de réitération présenté par le recourant est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire. 7. 7.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution, à forme de la confiscation de ses documents d’identité, de l’obligation d’un pointage auprès d’un poste de police suisse, de l’interdiction d’entrer en contact avec les personnes impliquées dans le cadre de la présente procédure, de la mise en œuvre de sa surveillance téléphonique et de la confiscation de l’ensemble des clés du véhicule de marque Peugeot immatriculé au nom de sa société, seraient à même de parer aux risques retenus. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 7.3 La Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même d’y pallier valablement. En effet, en l’absence de contrôles systématiques aux frontières, la confiscation de ses documents d’identité ne permettrait pas de l’empêcher de fuir dans un pays limitrophe, en particulier en France, où il dispose d’un logement, et l’obligation de se présenter auprès d’un poste de police suisse serait tout au plus susceptible de permettre une réaction plus rapide des autorités en cas de fuite, non de l’empêcher. Quant à l’interdiction d’entrer en contact avec les personnes impliquées dans le cadre de la présente procédure et à la mise en œuvre d’une surveillance téléphonique, force est de constater que ces mesures sont insuffisantes pour empêcher le recourant de tenter de compromettre les enquêtes ouvertes à son encontre en prenant malgré tout contact avec les personnes qui doivent encore être entendues, l’ancrage dans la délinquance de l’intéressé démontrant qu’il n’est absolument pas sensible aux injonctions de la justice. Enfin, la confiscation des clés du véhicule immatriculé au nom de sa société serait tout au plus apte à prévenir une réitération d’infractions à la loi sur la circulation routière au moyen de ce véhicule, mais en aucun cas de nouveaux faux ou de nouvelles infractions contre le patrimoine et, surtout, de nouveaux actes de violence et/ou des comportements de nature à mettre gravement en danger le développement de ses enfants. Ainsi, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’apparaît en l’état apte à prévenir efficacement les risques retenus. Par ailleurs, la Cour de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et de l’atteinte aux biens juridiques protégés considérée, à savoir en particulier l’intégrité corporelle et psychique de mineurs, qui commandent de faire preuve de la plus grande prudence. 7.4 Pour le surplus, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 29 août 2020, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté. Enfin, la durée litigieuse de trois mois n’apparaît pas exagérée pour permettre au Ministère public de mettre en œuvre les nombreuses investigations et mesures d’instruction encore nécessaires à établir l’étendue de l’activité délictueuse du recourant, notamment l’analyse d’une grande quantité de documents et les auditions qui s’en suivront. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le défenseur d’office du recourant a produit une liste d’opérations faisant état de 10 h 30 d’activité d’avocat-stagiaire consacrées à la procédure de recours, dont 8 heures pour la rédaction du recours et les recherches juridiques. Cette durée est excessive au vu de la nature de l’affaire – qui ne présente aucune difficulté particulière et qui se limite à l’examen des conditions de l’art. 221 al. 1 CPP – et du mémoire de recours produit, 6 heures apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, à raison de 5 heures consacrées aux recherches juridiques et à la rédaction du recours et d’une heure pour l’examen de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, l’établissement du bordereau et les quatre courriers. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocat-stagiaire pour la procédure de recours de six heures au tarif horaire de 110 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 660 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 51 fr. 85, soit à 725 fr. 05 au total, montant arrondi à 725 francs. A cet égard, il y a lieu de préciser que lorsque le recours est rédigé par un avocat-stagiaire, comme en l’espèce, le maître de stage ne peut pas prétendre à une indemnisation supplémentaire pour la relecture du recours, l’assistance judiciaire ne s’étendant pas à la formation qu’il a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.I.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 725 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.I.________ est fixée à 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge d’A.I.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yan Schumacher, avocat (pour A.I.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

E. 3.1 Dans son acte de recours, le recourant ne conteste pas formellement l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, quand bien même il soutient qu’aucune des conditions de l’art. 221 CPP ne serait remplie. Lors de ses auditions successives, il a toutefois contesté les actes de maltraitance qui lui étaient reprochés envers ses enfants, ainsi que tout manquement à son devoir d’éducation et d’assistance à l’égard de ceux-ci, faisant notamment valoir que les blessures présentées par ses fils seraient dues à des accidents.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 3.3 En l’espèce, quand bien même le recourant conteste les actes de maltraitance dont il est accusé et n’a admis qu’une partie des autres faits qui lui sont reprochés, les soupçons portés à son encontre sont manifestement suffisants pour justifier son maintien en détention à ce stade. En effet, les faits qui lui sont reprochés à l’encontre de ses deux fils sont très graves. A cet égard, quand bien même certains témoignages sont contradictoires et qu’il est principalement mis en cause par la mère de ses enfants et par son ex-compagne, avec lesquelles il est en conflit, il n’en demeure pas moins que des enseignants ont constaté des marques sur le visage des deux enfants, qu’une voisine a fait part de son inquiétude au vu des cris et des gémissements entendus et que le prévenu a fait l’objet d’un signalement par le SPJ. Par ailleurs, les nombreuses auditions menées depuis l’arrestation du prévenu tendent à renforcer les lourds soupçons qui pesaient déjà sur lui et il a admis avoir confectionné certains faux. En outre, il n’est maintenant pas exclu que des agissements délictueux aient également été commis par le biais de ses trois sociétés. Cela étant, il existe en l’état des indices suffisants de culpabilité pour justifier le maintien en détention du prévenu. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il reproche au premier juge de s’être fondé sur des messages prétendument échangés avec son ex-compagne et mentionnant son éventuel projet de quitter le territoire suisse avec ses enfants, qui ne figureraient au demeurant pas au dossier, pour retenir un tel risque. Il fait par ailleurs valoir qu’il ne serait pas propriétaire, mais uniquement locataire d’un bien immobilier en France, assure qu’il aurait renoncé à la démarche entreprise au début de l’année 2019 d’inscrire ses enfants dans une école privée dans ce pays et soutient qu’il serait impensable pour lui de partir sans ses enfants, dont il ne bénéficierait plus de la garde. Il fait en outre valoir que sa présence en Suisse serait indispensable à la survie de ses sociétés, lesquelles constitueraient son unique source de revenus.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1).

E. 4.3 En l’espèce, le recourant est né le [...] 1988 au Nigéria, pays dont il est ressortissant, et séjourne en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Au vu des infractions qui lui sont reprochées, il risque une expulsion judiciaire et/ou un refus de renouvellement de son permis d’établissement et un renvoi du pays, de sorte qu’il est fort à redouter qu’il soit tenté de quitter le territoire suisse avec ses enfants, dont la garde lui a été provisoirement retirée, et de se soustraire aux multiples procédures pénales ouvertes à son encontre. Ce risque est concret, dans la mesure où le prévenu dispose d’un logement dans la banlieue lyonnaise où il avait prévu, au début de l’année 2019, d’emménager et d’inscrire ses enfants à l’école. Qu’il en soit propriétaire ou locataire n’y change rien. Il aurait en outre informé son ex-compagne de son projet de quitter le pays avec ses enfants pour se rendre aux Etats-Unis ou au Canada, où il aurait des amis et de la famille. Quant à sa situation professionnelle et financière, elle est douteuse et obérée, les extraits de compte de ses sociétés démontrant notamment qu’elles n’auraient pas de réelle activité, et il n’est que peu vraisemblable que ses activités dans celles-ci le retiennent en Suisse. A cet égard, il ressort des déclarations de L.________ et d’D.________ qu’il leur aurait proposé de les inscrire comme administratrices de ses sociétés, rendant ainsi vraisemblable sa volonté de fuir ses créanciers et de se soustraire à ses responsabilités en lien avec les malversations qui lui sont reprochées. Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de fuite est manifestement réalisé en l’espèce.

E. 5.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de s’être basé sur les allégations de son ex-compagne, qui seraient peu crédibles, et de l’un de ses employés, à l’encontre duquel les faits reprochés, si tant est qu’ils puissent être retenus, constitueraient un acte isolé. Il fait valoir que deux perquisitions auraient déjà été menées et que quinze témoins ou personnes appelées à donner des renseignements auraient été entendus, de sorte qu’il ne pourrait plus objectivement compromettre la recherche de la vérité en prenant contact avec les personnes qui pourraient encore être entendues.

E. 5.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_208/2019 précité).

E. 5.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le risque de collusion présenté par le prévenu demeurait concret. En effet, quand bien même plusieurs personnes ont déjà été entendues et deux perquisitions menées, les faits qui lui sont reprochés se sont étendus depuis son placement en détention provisoire et plusieurs enquêtes sont aujourd’hui en cours, de nouvelles plaintes continuant de surcroît d’être transmises à la direction de la procédure. A cet égard, il y a lieu de relever qu’au vu de la quantité de faux documents et des montants considérables en jeu, la Brigade financière a maintenant été saisie et que de nombreuses investigations doivent encore être mises en œuvre pour définir l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu en lien avec ce volet financier. Contrairement à ce que soutient le recourant, le risque, s’il était libéré, qu’il puisse interférer dans les enquêtes en cours ne porte pas sur les perquisitions déjà effectuées ou sur les documents déjà saisis, mais sur les personnes entendues ou à entendre. En effet, les nombreux documents qui doivent encore être examinés et analysés conduiront selon toute vraisemblance à de nouvelles auditions, lesquelles seraient compromises par la libération du recourant, dont certains éléments au dossier démontrent qu’il peut se montrer colérique et autoritaire. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le risque de collusion a été retenu.

E. 6.1 Le recourant conteste également le risque de réitération retenu. S’agissant en particulier des infractions de faux dans les titres et/ou les certificats, il fait valoir que la gravité objective des infractions en cause ne serait pas suffisante pour admettre un risque pour la sécurité d’autrui justifiant le refus de sa libération immédiate, malgré la fréquence et l’intensité des infractions contre le patrimoine qui lui sont reprochées. Quant au risque de réitération en lien avec les actes de maltraitance qui lui sont reprochés envers ses enfants, il soutient qu’il serait inexistant et que son comportement à l’égard de ses fils ne serait pas aussi alarmant qu’il le paraissait en début d’enquête, la garde des deux garçons ayant de surcroît été provisoirement confiée à leur mère. S’agissant enfin du risque de récidive d’infractions à la circulation routière, il fait valoir qu’il pourrait aisément y être pallié par des mesures de substitution.

E. 6.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Elle peut donc également se produire en cas de délits graves en matière de circulation routière (ATF 143 IV 9 précité et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (TF 1B_6/2020 du 29 janvier 2020 consid. 2-3 destiné à la publication ; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3 ; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_43/2020 précité consid. 2.1).

E. 6.3 En l’espèce, le recourant a été condamné à huit reprises entre 2014 et 2019, dont quatre fois à des peines privatives de liberté, notamment pour des infractions à la circulation routière, pour des faux dans les certificats et des faux dans les titres, ainsi que pour des atteintes à l’intégrité corporelle et à la liberté, soit notamment des lésions corporelles simples qualifiées, des voies de fait, des menaces et de la contrainte. Actuellement, outre la présente instruction, plusieurs enquêtes sont en cours contre lui pour diverses infractions, notamment pour des faits potentiellement constitutifs d’escroqueries et de faux dans les titres, ainsi que pour des délits contre la loi sur la circulation routière. Le prévenu est ainsi lourdement ancré dans la délinquance, ses multiples condamnations n’ayant pas eu pour effet de mettre un terme à ses comportements délictueux. Bien au contraire, quand bien même il a déjà été condamné pour des actes de violence, il est aujourd’hui mis en cause pour avoir maltraité ses propres enfants, et ce dès leur plus jeune âge. S’il observe à juste titre que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral ne justifie un placement en détention provisoire à raison du risque de récidive pour des infractions contre le patrimoine que lorsque celles-ci sont particulièrement graves, tel n’est pas le cas s’agissant des infractions contre l’intégrité physique et psychique de mineurs, le risque de réitération devant en pareille situation être retenu à un niveau inférieur. Or, le placement des enfants du recourant auprès de leur mère est actuellement provisoire, l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix le 28 avril 2020 n’ayant suspendu le droit de visite du recourant que pendant son emprisonnement (ch. II), de sorte que le danger de réitération d’actes de violence et/ou de comportements de nature à mettre gravement en danger le développement de ses enfants est bien réel en cas de libération, le prévenu n’ayant de surcroît aucunement remis en question ses méthodes éducatives depuis son placement en détention provisoire. Enfin, en dépit de six condamnations pour avoir circulé sans être titulaire du permis de conduire, il est à nouveau mis en cause pour l’avoir fait à plusieurs reprises depuis 2018 et même pour avoir conduit un véhicule sans RC et commis un excès de vitesse ; un tel mépris des règles en la matière laisse immanquablement craindre un danger sérieux pour la sécurité des piétons et des usagers de la route. Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de réitération présenté par le recourant est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire.

E. 7.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution, à forme de la confiscation de ses documents d’identité, de l’obligation d’un pointage auprès d’un poste de police suisse, de l’interdiction d’entrer en contact avec les personnes impliquées dans le cadre de la présente procédure, de la mise en œuvre de sa surveillance téléphonique et de la confiscation de l’ensemble des clés du véhicule de marque Peugeot immatriculé au nom de sa société, seraient à même de parer aux risques retenus.

E. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 7.3 La Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même d’y pallier valablement. En effet, en l’absence de contrôles systématiques aux frontières, la confiscation de ses documents d’identité ne permettrait pas de l’empêcher de fuir dans un pays limitrophe, en particulier en France, où il dispose d’un logement, et l’obligation de se présenter auprès d’un poste de police suisse serait tout au plus susceptible de permettre une réaction plus rapide des autorités en cas de fuite, non de l’empêcher. Quant à l’interdiction d’entrer en contact avec les personnes impliquées dans le cadre de la présente procédure et à la mise en œuvre d’une surveillance téléphonique, force est de constater que ces mesures sont insuffisantes pour empêcher le recourant de tenter de compromettre les enquêtes ouvertes à son encontre en prenant malgré tout contact avec les personnes qui doivent encore être entendues, l’ancrage dans la délinquance de l’intéressé démontrant qu’il n’est absolument pas sensible aux injonctions de la justice. Enfin, la confiscation des clés du véhicule immatriculé au nom de sa société serait tout au plus apte à prévenir une réitération d’infractions à la loi sur la circulation routière au moyen de ce véhicule, mais en aucun cas de nouveaux faux ou de nouvelles infractions contre le patrimoine et, surtout, de nouveaux actes de violence et/ou des comportements de nature à mettre gravement en danger le développement de ses enfants. Ainsi, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’apparaît en l’état apte à prévenir efficacement les risques retenus. Par ailleurs, la Cour de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et de l’atteinte aux biens juridiques protégés considérée, à savoir en particulier l’intégrité corporelle et psychique de mineurs, qui commandent de faire preuve de la plus grande prudence.

E. 7.4 Pour le surplus, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 29 août 2020, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté. Enfin, la durée litigieuse de trois mois n’apparaît pas exagérée pour permettre au Ministère public de mettre en œuvre les nombreuses investigations et mesures d’instruction encore nécessaires à établir l’étendue de l’activité délictueuse du recourant, notamment l’analyse d’une grande quantité de documents et les auditions qui s’en suivront.

E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le défenseur d’office du recourant a produit une liste d’opérations faisant état de 10 h 30 d’activité d’avocat-stagiaire consacrées à la procédure de recours, dont 8 heures pour la rédaction du recours et les recherches juridiques. Cette durée est excessive au vu de la nature de l’affaire – qui ne présente aucune difficulté particulière et qui se limite à l’examen des conditions de l’art. 221 al. 1 CPP – et du mémoire de recours produit, 6 heures apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, à raison de 5 heures consacrées aux recherches juridiques et à la rédaction du recours et d’une heure pour l’examen de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, l’établissement du bordereau et les quatre courriers. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocat-stagiaire pour la procédure de recours de six heures au tarif horaire de 110 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 660 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 51 fr. 85, soit à 725 fr. 05 au total, montant arrondi à 725 francs. A cet égard, il y a lieu de préciser que lorsque le recours est rédigé par un avocat-stagiaire, comme en l’espèce, le maître de stage ne peut pas prétendre à une indemnisation supplémentaire pour la relecture du recours, l’assistance judiciaire ne s’étendant pas à la formation qu’il a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.I.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 725 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.I.________ est fixée à 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge d’A.I.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yan Schumacher, avocat (pour A.I.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 11.06.2020 Décision / 2020 / 458

DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 448 PE20.005335-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 juin 2020 __________________ Composition :               M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 221 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2020 par A.I.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.005335-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.I.________ et N.________ sont les parents de B.I.________, né le [...] 2015, et de C.I.________, né le [...]2016. Ils se sont séparés en 2018 et A.I.________ a obtenu la garde des enfants selon une convention établie par les parties le 18 octobre 2018. Il a accepté la mise en place d’un droit de visite en faveur de leur mère, qui s’exerce le week-end. Le climat entre les parents est devenu délétère depuis que N.________ s’est mise en couple avec T.________. Le 2 mars 2020, N.________ a saisi la justice de paix d’une requête de mesures superprovisionnelles, afin d’obtenir le droit de garde sur ses enfants. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 avril 2020, la garde de B.I.________ et de C.I.________ a été provisoirement confiée à leur mère. b) Le 30 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.I.________ pour lésions corporelles et voies de fait sur ses enfants, calomnie subsidiairement diffamation, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, faux dans les titres, faux dans les certificats et dénonciation calomnieuse, notamment à la suite de la dénonciation du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 20 mars 2020. Il est reproché à A.I.________ d’avoir, dès la fin de l’année 2017, adopté des comportements violents envers son fils B.I.________, puis envers C.I.________, en leur assénant des coups, des gifles, des tapes ou encore en leur lançant des objets pour les réprimander, ainsi que d’avoir menacé ses deux fils de les « balancer par la fenêtre » et de les avoir régulièrement rabaissés. En particulier, le SPJ a observé, au mois de septembre 2019, que les deux garçons présentaient diverses blessures, au sujet desquelles leur père n’avait pas pu fournir d’explication convaincante. L’école que fréquentaient les enfants avait en effet constaté, au mois de septembre 2019, que ceux-ci présentaient des hématomes au visage, que B.I.________ boitait et qu’il s’urinait dessus pendant la récréation en regardant en direction de sa maison. Il est en outre reproché à A.I.________ de ne pas avoir prodigué les soins et l’éducation nécessaires à assurer le développement harmonieux de ses enfants dès 2018, soit à partir du moment où il en a obtenu la garde. A cet égard, il est reproché au prévenu d’avoir logé ses enfants dans des endroits inadéquats (box de dépôt) ou dans des logements à l’hygiène douteuse, voire insalubres, de ne pas avoir respecté les règles d’hygiène (repas servis dans de la vaisselle sale, draps souillés, vêtements sales et sous-vêtements souillés) et de ne pas avoir pris de dispositions pour apprendre la propreté à B.I.________ qui, à quatre ans, n’était toujours pas propre. Il lui est de surcroît reproché d’avoir rechigné à emmener ses enfants consulter un médecin lorsque leur état de santé l’imposait et de ne pas avoir suivi les traitements prescrits. Enfin, il est  reproché à A.I.________, lequel aurait été grandement accaparé par ses occupations professionnelles et purgeait une peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention depuis le 29 juin 2019, de ne pas s’occuper de ses enfants, préférant les confier à différentes baby-sitters et autres jeunes filles au pair, voire les laisser seuls. Il est par ailleurs reproché à A.I.________ d’avoir établi de faux documents, soit notamment de fausses fiches de salaire au nom de sa baby-sitter D.________, prétendument employée de sa société G.________ SA, afin d’obtenir un contrat de bail à loyer, un faux état des lieux de sortie au nom de F.________, de fausses fiches de salaire au nom du prénommé et de L.________, ainsi que d’avoir faussement complété un formulaire pour un contrat de bail. Il est encore reproché à A.I.________ d’avoir, le 3 mars 2020, dit à N.________ qu’il refusait qu’T.________ s’occupe de B.I.________ et de C.I.________, expliquant qu’il n’était pas d’accord « que son copain pervers garde les enfants car il leur touche les zizis » et d’avoir, à la même période, demandé à ses enfants de ne plus jouer avec T.________ au motif qu’il était méchant et qu’il avait touché le sexe de B.I.________. Il est reproché au prévenu d’avoir, dans une plainte adressée au Ministère public le 23 mars 2020, faussement dénoncé T.________ pour avoir imposé des attouchements à son fils B.I.________, soit pour lui avoir prodigué des caresses sur son sexe et d’en avoir exigé en retour, afin de s’assurer que la garde de ses fils lui serait attribuée dans le cadre de la procédure intentée par N.________ devant la justice de paix. c) Depuis lors, le Ministère public a étendu l’instruction pénale ouverte contre A.I.________, auquel il est également reproché d’avoir parlé de sexe et visionné des images et films pornographiques alors que ses deux fils mineurs se trouvaient à proximité, de les avoir transportés dans un fourgon sans qu’ils soient placés dans des sièges pour enfants et quand bien même il n’était pas titulaire du permis de conduire, ainsi que de leur avoir fait boire de l’alcool. Il est également reproché à A.I.________ d’avoir, le 11 juin 2018, conclu un contrat de bail en son nom et en celui de V.________ sans l’accord de celle-ci et en imitant sa signature, d’avoir, le 22 janvier 2019, rédigé une fausse procuration au nom de la précitée en faveur de N.________ et d’avoir, le 23 janvier 2019, établi un faux certificat de cautionnement au nom de V.________. Il est en outre reproché à A.I.________ d’avoir, le 5 juillet 2019, frappé son employé M.________ en lui donnant des coups de poing et des coups au moyen d’une perche de peintre au motif que celui-ci avait refusé que le prévenu réduise les heures indiquées sur sa fiche de travail. Il est encore reproché au prévenu d’avoir, le 27 septembre 2019, menacé sa compagne L.________ en lui disant « Ca va mal se passer pour toi si cette porte ne s’ouvre pas, si j’arrive en retard, tu vas voir ce que tu auras si on me sanctionne, tu vas mal finir, il y a quelqu’un qui va mourir », puis de lui avoir asséné un coup de poing au visage lui ayant occasionné un saignement des lèvres, et, alors qu’elle appelait sa mère, de l’avoir à nouveau frappée au visage, lui faisant perdre connaissance quelques secondes. Il aurait réitéré ses menaces les jours suivants, en disant à la mère et au frère de L.________ qu’il allait faire de sa vie un enfer, qu’il voulait la tuer et que son sang allait couler, et en adressant des messages menaçants à sa compagne. Il est reproché à A.I.________ d’avoir, à une date indéterminée, accédé sans droit au compte gmail de L.________ et d’y avoir dérobé des photos d’elle dénudée, puis de les avoir montrées à des tiers. Il lui est également reproché d’avoir, à tout le moins dès le 19 avril 2018, circulé à plusieurs reprises avec des véhicules alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire et d’avoir apposé sur un véhicule des plaques destinées à un autre, circulant ainsi sans être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile (RC), d’avoir, le 9 juillet 2019, commis un excès de vitesse, et d’avoir, les 1 er , 4 et 5 novembre 2019, stationné des véhicules sur un domaine privé. Il est encore reproché au prévenu d’avoir, de juillet à septembre 2019, employé W.________, ressortissant tunisien en situation illégale en Suisse, de ne lui avoir versé que 2'000 fr. pour l’activité déployée et de l’avoir, en contrepartie, logé dès le mois de novembre 2019 dans un box de stockage. Il est aussi reproché à A.I.________ d’avoir, entre les mois de novembre 2019 et de janvier 2020, créé un faux compte email au nom de sa baby-sitter D.________, d’avoir adressé quatre demandes de location d’appartements en son propre nom et en celui de la prénommée, auxquelles il avait joint de fausses fiches de salaire à leurs deux noms qu’il avait lui-même établies, ainsi que des extraits falsifiés de l’Office des poursuites, et d’avoir, aux mois de janvier et de février 2020, conclu au nom d’D.________, sans en informer celle-ci, un contrat de cautionnement, un contrat d’achat pour un ordinateur et une souris et un contrat de bail à loyer pour un appartement. Il lui est encore reproché d’avoir, à une date indéterminée, établi cinq procès-verbaux de l’assemblée générale de sa société G.________ SA, alors qu’aucune assemblée n’avait été tenue. Enfin, il est reproché à A.I.________ d’avoir, au mois de mars 2020, établi des fiches de salaire attestant faussement que R.________ était employé par la société U.________ SA en qualité de contremaître. d) Le casier judiciaire suisse d’A.I.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 11 avril 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), contravention à l’Ordonnance sur la vignette routière (OURN ; RS 741.72) et conduite d’un véhicule défectueux ;

- 30 octobre 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 60 jours pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

- 22 janvier 2015, Cour d’appel pénale du canton de Fribourg : peine privative de liberté de 24 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, et amende de 1'000 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, menaces, contrainte, violation simple et grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire et sans assurance responsabilité civile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et usage abusif de permis et de plaques ;

- 8 mai 2015, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 60 jours pour infraction à la Loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine complémentaire au jugement du 22 janvier 2015 de la Cour d’appel pénale du canton de Fribourg et partiellement complémentaire au jugement du 30 octobre 2014 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

- 6 décembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 90 jours et amende de 300 fr. pour faux dans les certificats, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’OCR et emploi d’étrangers sans autorisation ;

- 12 décembre 2018, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 140 fr. le jour pour faux dans les titres ;

- 30 janvier 2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 140 fr. le jour pour faux dans les certificats et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine complémentaire au jugement du 12 décembre 2018 du Ministère public du canton de Fribourg ;

- 21 février 2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 140 fr. le jour pour faux dans les titres, peine complémentaire au jugement du 12 décembre 2018 du Ministère public du canton de Fribourg et au jugement du 30 janvier 2019 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte. e) A.I.________ a été appréhendé le 29 mars 2020. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a notamment contesté les actes de maltraitance qui lui étaient reprochés envers ses enfants et tout manquement à son devoir d’éducation et d’assistance à l’égard de ceux-ci, et a en substance admis avoir établi de faux documents. f) Par acte du 31 mars 2020, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire d’A.I.________ pour une durée de trois mois, invoquant des soupçons suffisants, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 1 er avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, a ordonné la détention provisoire d’A.I.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 29 mai 2020. B. a) Par acte du 15 mai 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire d’A.I.________ pour une durée de trois mois, invoquant de lourds soupçons de culpabilité, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir valablement. b) Dans ses déterminations du 22 mai 2020, A.I.________, par son défenseur, s’est opposé à la demande de prolongation de sa détention provisoire, contestant en substance les risques de fuite, de collusion et de réitération retenus, et a conclu à sa libération immédiate, le cas échéant au bénéfice de mesures de substitution. Il a par ailleurs sollicité la fixation d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte. c) Le 25 mai 2020, cette autorité a rejeté la requête d’A.I.________ tendant à être entendu,  s’estimant suffisamment renseignée pour statuer au vu des pièces au dossier et indiquant que le prévenu avait au demeurant déjà été entendu en date du 1 er avril 2020. d) Par écriture personnelle datée du 26 mai 2020, A.I.________ a en substance appuyé les déterminations déposées le 22 mai 2020 par son défenseur. e) Par ordonnance du 28 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.I.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 août 2020 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 975 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à sa précédente ordonnance, indiquant qu’elle gardait toute sa pertinence – quand bien même certains témoignages étaient contradictoires –, pour constater que cette condition demeurait réalisée. Cette autorité a par ailleurs relevé que les faits reprochés au prévenu étaient graves et que celui-ci était depuis lors mis en cause pour d’autres faits. S’agissant des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’ils demeuraient concrets, se référant à cet égard à la prise de position du Ministère public, qui apparaissait convaincante et complète, ainsi qu’à sa précédente ordonnance, qui gardait toute sa pertinence. Il a constaté que le prévenu était impliqué dans de nombreuses procédures judiciaires, que sa situation financière semblait mauvaise et qu’il était désormais concrètement possible, en cette période de « déconfinement », de passer la frontière sans franchir une douane contrôlée, notamment vers la France, pays dans lequel le prévenu disposait d’un point de chute. Cette autorité a par ailleurs relevé qu’au vu des nouveaux éléments de l’enquête, l’activité du prévenu n’était absolument pas circonscrite avec les premières mesures d’instruction et a estimé qu’il était important de s’assurer que celui-ci ne puisse pas interférer, directement ou indirectement, dans les différentes enquêtes actuellement en cours, précisant que la direction de la procédure continuait à recevoir de nouvelles plaintes. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre considéré que le risque de réitération demeurait réalisé, indiquant que le prévenu avait des antécédents, notamment pour faux dans les titres, et que sa situation socio-économique particulièrement précaire constituait un facteur de risque non négligeable. Il a ajouté qu’aucune mesure de substitution n’apparaissait à même de pallier les risques retenus, en particulier le risque de collusion. Cette autorité a par ailleurs considéré que la prolongation de trois mois requise demeurait proportionnée au regard de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 8 juin 2020, A.I.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée au bénéfice de mesures de substitution à forme de la confiscation de ses documents d’identité, de l’obligation d’un pointage auprès d’un poste de police suisse, de l’interdiction d’entrer en contact avec les personnes impliquées dans le cadre de cette procédure, de la mise en œuvre de sa surveillance téléphonique et de la confiscation de l’ensemble des clés du véhicule de marque Peugeot immatriculé au nom de sa société. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Dans son acte de recours, le recourant ne conteste pas formellement l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, quand bien même il soutient qu’aucune des conditions de l’art. 221 CPP ne serait remplie. Lors de ses auditions successives, il a toutefois contesté les actes de maltraitance qui lui étaient reprochés envers ses enfants, ainsi que tout manquement à son devoir d’éducation et d’assistance à l’égard de ceux-ci, faisant notamment valoir que les blessures présentées par ses fils seraient dues à des accidents. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, quand bien même le recourant conteste les actes de maltraitance dont il est accusé et n’a admis qu’une partie des autres faits qui lui sont reprochés, les soupçons portés à son encontre sont manifestement suffisants pour justifier son maintien en détention à ce stade. En effet, les faits qui lui sont reprochés à l’encontre de ses deux fils sont très graves. A cet égard, quand bien même certains témoignages sont contradictoires et qu’il est principalement mis en cause par la mère de ses enfants et par son ex-compagne, avec lesquelles il est en conflit, il n’en demeure pas moins que des enseignants ont constaté des marques sur le visage des deux enfants, qu’une voisine a fait part de son inquiétude au vu des cris et des gémissements entendus et que le prévenu a fait l’objet d’un signalement par le SPJ. Par ailleurs, les nombreuses auditions menées depuis l’arrestation du prévenu tendent à renforcer les lourds soupçons qui pesaient déjà sur lui et il a admis avoir confectionné certains faux. En outre, il n’est maintenant pas exclu que des agissements délictueux aient également été commis par le biais de ses trois sociétés. Cela étant, il existe en l’état des indices suffisants de culpabilité pour justifier le maintien en détention du prévenu. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il reproche au premier juge de s’être fondé sur des messages prétendument échangés avec son ex-compagne et mentionnant son éventuel projet de quitter le territoire suisse avec ses enfants, qui ne figureraient au demeurant pas au dossier, pour retenir un tel risque. Il fait par ailleurs valoir qu’il ne serait pas propriétaire, mais uniquement locataire d’un bien immobilier en France, assure qu’il aurait renoncé à la démarche entreprise au début de l’année 2019 d’inscrire ses enfants dans une école privée dans ce pays et soutient qu’il serait impensable pour lui de partir sans ses enfants, dont il ne bénéficierait plus de la garde. Il fait en outre valoir que sa présence en Suisse serait indispensable à la survie de ses sociétés, lesquelles constitueraient son unique source de revenus. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, le recourant est né le [...] 1988 au Nigéria, pays dont il est ressortissant, et séjourne en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Au vu des infractions qui lui sont reprochées, il risque une expulsion judiciaire et/ou un refus de renouvellement de son permis d’établissement et un renvoi du pays, de sorte qu’il est fort à redouter qu’il soit tenté de quitter le territoire suisse avec ses enfants, dont la garde lui a été provisoirement retirée, et de se soustraire aux multiples procédures pénales ouvertes à son encontre. Ce risque est concret, dans la mesure où le prévenu dispose d’un logement dans la banlieue lyonnaise où il avait prévu, au début de l’année 2019, d’emménager et d’inscrire ses enfants à l’école. Qu’il en soit propriétaire ou locataire n’y change rien. Il aurait en outre informé son ex-compagne de son projet de quitter le pays avec ses enfants pour se rendre aux Etats-Unis ou au Canada, où il aurait des amis et de la famille. Quant à sa situation professionnelle et financière, elle est douteuse et obérée, les extraits de compte de ses sociétés démontrant notamment qu’elles n’auraient pas de réelle activité, et il n’est que peu vraisemblable que ses activités dans celles-ci le retiennent en Suisse. A cet égard, il ressort des déclarations de L.________ et d’D.________ qu’il leur aurait proposé de les inscrire comme administratrices de ses sociétés, rendant ainsi vraisemblable sa volonté de fuir ses créanciers et de se soustraire à ses responsabilités en lien avec les malversations qui lui sont reprochées. Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de fuite est manifestement réalisé en l’espèce. 5. 5.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de s’être basé sur les allégations de son ex-compagne, qui seraient peu crédibles, et de l’un de ses employés, à l’encontre duquel les faits reprochés, si tant est qu’ils puissent être retenus, constitueraient un acte isolé. Il fait valoir que deux perquisitions auraient déjà été menées et que quinze témoins ou personnes appelées à donner des renseignements auraient été entendus, de sorte qu’il ne pourrait plus objectivement compromettre la recherche de la vérité en prenant contact avec les personnes qui pourraient encore être entendues. 5.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_208/2019 précité). 5.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le risque de collusion présenté par le prévenu demeurait concret. En effet, quand bien même plusieurs personnes ont déjà été entendues et deux perquisitions menées, les faits qui lui sont reprochés se sont étendus depuis son placement en détention provisoire et plusieurs enquêtes sont aujourd’hui en cours, de nouvelles plaintes continuant de surcroît d’être transmises à la direction de la procédure. A cet égard, il y a lieu de relever qu’au vu de la quantité de faux documents et des montants considérables en jeu, la Brigade financière a maintenant été saisie et que de nombreuses investigations doivent encore être mises en œuvre pour définir l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu en lien avec ce volet financier. Contrairement à ce que soutient le recourant, le risque, s’il était libéré, qu’il puisse interférer dans les enquêtes en cours ne porte pas sur les perquisitions déjà effectuées ou sur les documents déjà saisis, mais sur les personnes entendues ou à entendre. En effet, les nombreux documents qui doivent encore être examinés et analysés conduiront selon toute vraisemblance à de nouvelles auditions, lesquelles seraient compromises par la libération du recourant, dont certains éléments au dossier démontrent qu’il peut se montrer colérique et autoritaire. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le risque de collusion a été retenu. 6. 6.1 Le recourant conteste également le risque de réitération retenu. S’agissant en particulier des infractions de faux dans les titres et/ou les certificats, il fait valoir que la gravité objective des infractions en cause ne serait pas suffisante pour admettre un risque pour la sécurité d’autrui justifiant le refus de sa libération immédiate, malgré la fréquence et l’intensité des infractions contre le patrimoine qui lui sont reprochées. Quant au risque de réitération en lien avec les actes de maltraitance qui lui sont reprochés envers ses enfants, il soutient qu’il serait inexistant et que son comportement à l’égard de ses fils ne serait pas aussi alarmant qu’il le paraissait en début d’enquête, la garde des deux garçons ayant de surcroît été provisoirement confiée à leur mère. S’agissant enfin du risque de récidive d’infractions à la circulation routière, il fait valoir qu’il pourrait aisément y être pallié par des mesures de substitution. 6.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Elle peut donc également se produire en cas de délits graves en matière de circulation routière (ATF 143 IV 9 précité et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (TF 1B_6/2020 du 29 janvier 2020 consid. 2-3 destiné à la publication ; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3 ; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_43/2020 précité consid. 2.1). 6.3 En l’espèce, le recourant a été condamné à huit reprises entre 2014 et 2019, dont quatre fois à des peines privatives de liberté, notamment pour des infractions à la circulation routière, pour des faux dans les certificats et des faux dans les titres, ainsi que pour des atteintes à l’intégrité corporelle et à la liberté, soit notamment des lésions corporelles simples qualifiées, des voies de fait, des menaces et de la contrainte. Actuellement, outre la présente instruction, plusieurs enquêtes sont en cours contre lui pour diverses infractions, notamment pour des faits potentiellement constitutifs d’escroqueries et de faux dans les titres, ainsi que pour des délits contre la loi sur la circulation routière. Le prévenu est ainsi lourdement ancré dans la délinquance, ses multiples condamnations n’ayant pas eu pour effet de mettre un terme à ses comportements délictueux. Bien au contraire, quand bien même il a déjà été condamné pour des actes de violence, il est aujourd’hui mis en cause pour avoir maltraité ses propres enfants, et ce dès leur plus jeune âge. S’il observe à juste titre que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral ne justifie un placement en détention provisoire à raison du risque de récidive pour des infractions contre le patrimoine que lorsque celles-ci sont particulièrement graves, tel n’est pas le cas s’agissant des infractions contre l’intégrité physique et psychique de mineurs, le risque de réitération devant en pareille situation être retenu à un niveau inférieur. Or, le placement des enfants du recourant auprès de leur mère est actuellement provisoire, l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix le 28 avril 2020 n’ayant suspendu le droit de visite du recourant que pendant son emprisonnement (ch. II), de sorte que le danger de réitération d’actes de violence et/ou de comportements de nature à mettre gravement en danger le développement de ses enfants est bien réel en cas de libération, le prévenu n’ayant de surcroît aucunement remis en question ses méthodes éducatives depuis son placement en détention provisoire. Enfin, en dépit de six condamnations pour avoir circulé sans être titulaire du permis de conduire, il est à nouveau mis en cause pour l’avoir fait à plusieurs reprises depuis 2018 et même pour avoir conduit un véhicule sans RC et commis un excès de vitesse ; un tel mépris des règles en la matière laisse immanquablement craindre un danger sérieux pour la sécurité des piétons et des usagers de la route. Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de réitération présenté par le recourant est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention provisoire. 7. 7.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution, à forme de la confiscation de ses documents d’identité, de l’obligation d’un pointage auprès d’un poste de police suisse, de l’interdiction d’entrer en contact avec les personnes impliquées dans le cadre de la présente procédure, de la mise en œuvre de sa surveillance téléphonique et de la confiscation de l’ensemble des clés du véhicule de marque Peugeot immatriculé au nom de sa société, seraient à même de parer aux risques retenus. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 7.3 La Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement les risques constatés et qu’aucune autre mesure n’est à même d’y pallier valablement. En effet, en l’absence de contrôles systématiques aux frontières, la confiscation de ses documents d’identité ne permettrait pas de l’empêcher de fuir dans un pays limitrophe, en particulier en France, où il dispose d’un logement, et l’obligation de se présenter auprès d’un poste de police suisse serait tout au plus susceptible de permettre une réaction plus rapide des autorités en cas de fuite, non de l’empêcher. Quant à l’interdiction d’entrer en contact avec les personnes impliquées dans le cadre de la présente procédure et à la mise en œuvre d’une surveillance téléphonique, force est de constater que ces mesures sont insuffisantes pour empêcher le recourant de tenter de compromettre les enquêtes ouvertes à son encontre en prenant malgré tout contact avec les personnes qui doivent encore être entendues, l’ancrage dans la délinquance de l’intéressé démontrant qu’il n’est absolument pas sensible aux injonctions de la justice. Enfin, la confiscation des clés du véhicule immatriculé au nom de sa société serait tout au plus apte à prévenir une réitération d’infractions à la loi sur la circulation routière au moyen de ce véhicule, mais en aucun cas de nouveaux faux ou de nouvelles infractions contre le patrimoine et, surtout, de nouveaux actes de violence et/ou des comportements de nature à mettre gravement en danger le développement de ses enfants. Ainsi, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’apparaît en l’état apte à prévenir efficacement les risques retenus. Par ailleurs, la Cour de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et de l’atteinte aux biens juridiques protégés considérée, à savoir en particulier l’intégrité corporelle et psychique de mineurs, qui commandent de faire preuve de la plus grande prudence. 7.4 Pour le surplus, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 29 août 2020, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté. Enfin, la durée litigieuse de trois mois n’apparaît pas exagérée pour permettre au Ministère public de mettre en œuvre les nombreuses investigations et mesures d’instruction encore nécessaires à établir l’étendue de l’activité délictueuse du recourant, notamment l’analyse d’une grande quantité de documents et les auditions qui s’en suivront. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le défenseur d’office du recourant a produit une liste d’opérations faisant état de 10 h 30 d’activité d’avocat-stagiaire consacrées à la procédure de recours, dont 8 heures pour la rédaction du recours et les recherches juridiques. Cette durée est excessive au vu de la nature de l’affaire – qui ne présente aucune difficulté particulière et qui se limite à l’examen des conditions de l’art. 221 al. 1 CPP – et du mémoire de recours produit, 6 heures apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, à raison de 5 heures consacrées aux recherches juridiques et à la rédaction du recours et d’une heure pour l’examen de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, l’établissement du bordereau et les quatre courriers. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocat-stagiaire pour la procédure de recours de six heures au tarif horaire de 110 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 660 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 51 fr. 85, soit à 725 fr. 05 au total, montant arrondi à 725 francs. A cet égard, il y a lieu de préciser que lorsque le recours est rédigé par un avocat-stagiaire, comme en l’espèce, le maître de stage ne peut pas prétendre à une indemnisation supplémentaire pour la relecture du recours, l’assistance judiciaire ne s’étendant pas à la formation qu’il a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.I.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 725 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.I.________ est fixée à 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge d’A.I.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yan Schumacher, avocat (pour A.I.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :