SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 314 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] cum art. 314 al. 5 CPP) contre une ordonnance du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui respecte en outre les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
E. 2 e éd. 2019, n. 10 ad art. 314 CPP). L’absence de traité d’extradition invoquée par le Ministère public n’a en revanche pas la même portée ; le Ministère ne le prétend du reste pas, mais fait au contraire valoir que l’extradition du prévenu ou sa venue en Suisse de son plein gré à brève échéance ne sont pas envisageables. Aucun cas de suspension n’est dès lors réalisé à cet égard. En outre, la suspension a en l’espèce été prononcée pour une durée indéterminée et viole ainsi le principe de célérité tel qu’il est décrit ci-dessus. Il ressort certes des motifs de l’ordonnance querellée que la cause serait reprise en particulier si le prévenu était arrêté et amené à la suite d’un avis de recherche qui a été lancé contre lui (cf. art. 210 al. 2 CPP), mais cet événement pourrait se produire dans plusieurs mois voire plusieurs années, le Ministère public ne semblant pas compter sur une arrestation au Kosovo. Au vu de l’ancienneté de certains faits reprochés et surtout de l’âge du prévenu, qui atteint bientôt 85 ans, la suspension n’est pas non plus opportune. Les conditions de l’art. 314 al. 1 let. a CPP ne sont ainsi pas réalisées.
E. 2.1 Les recourantes soutiennent que les conditions d’une suspension de la procédure ne sont pas réalisées. L’ordonnance querellée est fondée sur l’art. 314 al. 1 let. a CPP et aucun autre cas de suspension prévu par cette disposition n’entre en considération en l’espèce. Selon l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une procédure lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Le Ministère public invoque à cet égard l’impossibilité pour le prévenu d’être amené à comparaître en Suisse, en particulier en l’absence de traité d’extradition entre la Suisse et le Kosovo ; l’absence du prévenu ne permettrait pas non plus d’examiner la crédibilité de ses déclarations et de celle de ses quatre petites-filles. Le Ministère public soutient en outre que les conditions d’un jugement par défaut ne seraient pas remplies, ce qui rendrait vaine la continuation de la procédure.
E. 2.2 Le principe de célérité consacré à l’art. 29 al. 1 in fine Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et à l’art. 5 al. 1 CPP, qui impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié, est une limite à la suspension, qui doit rester exceptionnelle (cf. TF 1B_173/2015 du 20 mai 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2 s.). Le ministère public et le juge ne doivent suspendre une procédure qu’avec beaucoup de réserve et pour une courte durée (Schmid/Jositsch, in Schweizerische Ziviprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn 1 s. ad art. 314 CPP ; Omlin, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP ; TF 1B_67/2011 précité consid. 4.2).
E. 2.3 Tant l’identité de l’auteur que son lieu de domicile sont en l’espèce connus et seule l’existence d’empêchements momentanés de procéder au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP entre ainsi en ligne de compte. Certes, l’absence du pays pour une longue durée du prévenu dont le retour est toutefois prévisible constitue un cas d’empêchement momentané de procéder au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (Grodecki/Cornu, in Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse ,
E. 2.4 Le Ministère public invoque en outre, dans le cadre de sa réponse au recours, des difficultés en lien avec une future procédure de jugement par défaut. Cette procédure est régie par l’art. 366 CPP, qui prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (cf. al. 1). S i le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence, le tribunal pouvant aussi suspendre la procédure (cf. al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). Selon l’art. 366 al. 4 CPP, cette procédure ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). En l’occurrence, le prévenu a eu l’occasion de se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés lors de son audition au Kosovo du 1 er octobre 2019 mise en œuvre par commission rogatoire. Le Ministère public n’est ainsi pas empêché de procéder, et il ne prétend pas l’être. L’adresse du prévenu au Kosovo étant connue, il est notamment possible de lui faire parvenir une copie du dossier avec un délai pour qu’il se détermine. Sur le vu des déclarations concordantes des quatre petites-filles du prévenu, il est a priori envisageable que le Ministère public puisse rendre un acte d’accusation à son encontre (cf. art. 317
s. et 324 ss CPP). C’est le cas échéant dans un deuxième temps que l’examen des conditions du défaut devra intervenir, mais cet examen n’est pas pertinent à ce stade. Il relève du reste de la compétence du tribunal et non du ministère public (cf. art. 61 let. a CPP) ou de la Chambre de céans en sa qualité d’autorité de recours. C’est notamment au tribunal qu’il reviendra, si une procédure par défaut ne peut pas être engagée, de suspendre la cause (art. 366 al. 2 in fine CPP ; Parein et alii , in CR CPP, op. cit., n. 28 ad art. 366 CPP et réf. cit.). Dans l’hypothèse où un jugement par défaut condamnant le prévenu était rendu, une exécution de la peine au Kosovo serait également envisageable, étant précisé que cette question relève de la compétence de cet Etat. La force probante, respectivement l’absence de force probante des déclarations des quatre petites-filles du prévenu en l’absence de celui-ci lors d’une future audience de jugement ne constitue pas non plus un motif de suspension au sens de l’art. 314 al. 1 let. a in fine CPP . C’est au tribunal qu’il revient d’apprécier librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (cf. art. 10 al. 2 CPP). Tel est également le cas dans le cadre d’un éventuel jugement par défaut. Le Ministère public ne peut pas invoquer ses propres doutes quant au résultat d’une future appréciation des preuves pour retenir pour empêchement momentané de procéder justifiant la suspension de la procédure en dérogation au principe de célérité. Par hypothèse, le défaut manifeste de force probante des éléments au dossier devrait conduire au classement de la procédure (cf. art. 310 CPP), mais rien de tel n’a été invoqué au sujet des déclarations des petites-filles du prévenu.
E. 2.5 En définitive, l’ordonnance de suspension querellée est mal fondée.
E. 3 Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis, sans qu’il s’impose d’examiner le grief de nature formelle relatif à l’absence d’avis préalable au prononcé de l’ordonnance querellée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et des frais de la défense d’office des recourantes (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 855 fr. (4 heures et 45 minutes au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 17 fr. 10 et la TVA par 67 fr. 15, soit un montant total 939 fr. 25 arrondi à 939 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 janvier 2020 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Charlotte Iselin est désignée comme conseil juridique gratuit de D.O.________ et C.O.________ pour la procédure de recours, et son indemnité est arrêtée à 939 fr. (neuf cent trente-neuf francs), TVA et débours inclus. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin (pour D.O.________ et C.O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Service de protection de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.06.2020 Décision / 2020 / 457
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 314 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 442 PE19.009243-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 juin 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 314 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2020 par D.O.________ et C.O.________ contre l’ordonnance de suspension de cause rendue le 31 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.009243-JMU , la Chambre des recours pénale considère : En fait: A. a) Une procédure pénale a été ouverte le 10 mai 2019 contre A.O.________, ressortissant kosovar né le 20 septembre 1935 et domicilié au Kosovo, pour avoir, au Kosovo et lors de ses visites à sa famille dans le canton de Vaud entre l’année 2016 et le mois d’avril 2019, caressé et léché la poitrine de sa petite-fille E.O.________ , née en 2002, pour l’avoir pénétrée vaginalement à une reprise et pour lui avoir touché le sexe sans la pénétrer à de multiples reprises. b) La Police a procédé à l’audition vidéo LAVI de E.O.________ et à l’audition de son père F.O.________ et de sa sœur D.O.________, ainsi que de ses cousines C.O.________ et B.O.________. Le 10 mai 2019, E.O.________ a déclaré avoir été la victime des faits précités et en avoir parlé à sa psychologue, au Service de protection de la jeunesse et à sa maîtresse d’école ; elle a précisé que sa sœur et sa cousine avaient également été les victimes de leur grand-père. Le 11 mai 2019, D.O.________ , née en 1998, a déclaré que son grand-père lui avait caressé la poitrine et le sexe par-dessus les habits à plusieurs reprises alors qu’elle avait environ 14 puis 15 ans. Il s’était en outre introduit dans son lit une nuit alors qu’elle dormait et lui avait caressé la poitrine sous son pyjama avant qu’elle le repousse. A une autre occasion, il avait saisi sa main et l’avait posée sur son sexe, mais elle l’avait immédiatement retirée. C.O.________ lui avait confié avoir également subi des attouchements. Pour elle, son grand-père avait profité du respect dû aux aînés dans sa famille et de la naïveté de sa sœur ; il était pleinement conscient de ce qu’il faisait. Le 12 mai 2019, C.O.________, née en 1999, a déclaré qu’A.O.________ avait commis des attouchements sur sa personne après le décès de sa grand-mère au mois d’avril 2008 et jusqu’à l’année 2009. Il lui demandait régulièrement des massages sur le haut de la cuisse par-dessus ses habits. A une de ces occasions, la main de C.O.________ avait touché le sexe de son grand-père qui était en érection. Elle avait alors instantanément retiré sa main, mais A.O.________ lui avait demandé de continuer son massage, ce qu’elle avait fait. A.O.________ avait tenté à plusieurs reprises de toucher le sexe de C.O.________ par-dessus ses habits, mais il en avait toujours été empêché car elle repoussait sa main. Le 21 mai 2019, B.O.________, sœur de C.O.________ née en 1997, a déclaré qu’A.O.________ l’avait touchée alors qu’elle avait 11 ou 12 ans. Il lui demandait de le masser le haut de la cuisse par-dessus les habits et lui saisissait la main pour frotter son pénis, mais elle retirait immédiatement sa main. A une dizaine de reprises, durant ces massages et à d’autres occasions, A.O.________ avait caressé la poitrine et les fesses de sa petite-fille par-dessus ses habits, notamment lorsqu’elle regardait la télévision. c) A.O.________ a été entendu le 1 er octobre 2019 par les autorités pénales kosovares par voie de commission rogatoire. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Les déclarations d’A.O.________ traduites en français ont été versées au dossier. La Police judiciaire a établi un rapport d’investigation le 21 novembre 2019, dont les conclusions indiquent qu’A.O.________ paraissait en bonne forme et avait tenu des propos cohérents, mais que ses dénégations, sa manière de crier au complot et de diaboliser ses petites-filles mettait à mal la crédibilité de ses déclarations. d) Par lettre d’avocate du 21 novembre 2019, C.O.________ et D.O.________ se sont constituées parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil. B. a) Par ordonnance du 31 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I), a ordonné le maintien au dossier des CD de l’audition de E.O.________ du 10 mai 2019 inventoriés sous fiches de pièce à conviction n° [...] et n° [...] (II) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (III). Le Procureur a considéré qu’A.O.________ était un ressortissant kosovar séjournant au Kosovo et que son extradition vers la Suisse n’était pas envisageable en l’absence de traité international en matière d’extradition entre les deux Etats. A.O.________ avait fait l’objet d’un signalement auprès des organes de police en vue de son arrestation, et la procédure serait reprise en cas d’interpellation ou si l’intéressé se mettait à la disposition de la justice. b) Par acte du 14 février 2020, D.O.________ et C.O.________ ont requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, avec effet rétroactif au 21 novembre 2019. C. a) Par acte du 19 février 2020, D.O.________ et C.O.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour la reprise de l’instruction. Elles invoquent la violation de leur droit d’être entendues en l’absence d’avis de prochaine clôture préalable au prononcé de l’ordonnance querellée et font valoir que les conditions permettant de suspendre la procédure pénale ne sont pas réalisées. Les recourantes ont requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, le Ministère public n’ayant pas encore rendu de décision à ce sujet. b) Par décision du 4 mars 2020, le Ministère public a mis les recourantes au bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné Me Charlotte Iselin en qualité de défenseur d’office, avec effet rétroactif au 14 février 2020. c) Le Ministère public s’est déterminé sur le recours le 12 mars 2020, en concluant à son rejet. Le Procureur a contesté que la suspension de la procédure doive être précédée d’un avis de prochaine clôture. La suspension de cause était quant à elle justifiée par des empêchements momentanés de procéder, faute de pouvoir envisager l’extradition du prévenu ou sa venue en Suisse de son plein gré à brève échéance. En cas de mise en accusation, le prévenu ne donnerait en outre vraisemblablement pas suite à un mandat de comparaître devant le tribunal de première instance, qui ne pouvait pas être assorti d’une menace de sanction en raison du domicile à l’étranger de l’intéressé. Les conditions pour un jugement par défaut ne seraient pas non plus remplies ; le prévenu ne serait ainsi pas en mesure d’exercer correctement les droits de la défense, n’ayant pas accès au dossier et ne pouvant pas demander d’audition de confrontation avec les parties plaignantes ou poser des questions aux personnes qui le mettent en cause ; en outre, le dossier reposerait pour l’essentiel sur des déclarations contestées qui ne seraient pas corroborées par d’autres éléments au dossier, et l’issue de la cause dépendrait dès lors de l’appréciation de la crédibilité des parties, ce qu’un procès par défaut ne permet pas. d) Les recourantes ont confirmé leurs conclusions par courrier du 16 mars 2020. Elles ont fait valoir que la suspension pour les motifs invoqués par le Ministère public constituait une entrave à l’accès aux tribunaux contraire à l’art. 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et à l’art. 49 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 (Convention d’Istanbul ; RS 0.311.35). Selon elles, le prévenu pouvait faire valoir ses droits procéduraux par la voie diplomatique ou bénéficier d’un sauf-conduit afin de comparaître en audience ; il pouvait du reste lui être imposé de prendre un domicile de notification en Suisse pour faciliter le déroulement de la présente procédure. Les recourantes ont encore contesté l’impossibilité de rendre un jugement par défaut en l’espèce. Le conseil des recourantes a produit la liste de ses opérations. e) Le Ministère public s’est déterminé le 6 avril 2020, maintenant pour l’essentiel sa position. Il a relevé que les faits reprochés au prévenu étaient en partie imprescriptibles et qu’ils ne seraient pour le surplus pas touchés par la prescription avant l’année 2027, de sorte que l’accès des recourantes à la justice n’était pas menacé. f) Par courrier du 14 avril 2020, les recourantes ont derechef conclu à l’admission du recours, et produit une version actualisée de la liste d’opérations de leur conseil. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] cum art. 314 al. 5 CPP) contre une ordonnance du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui respecte en outre les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable. 2. 2.1 Les recourantes soutiennent que les conditions d’une suspension de la procédure ne sont pas réalisées. L’ordonnance querellée est fondée sur l’art. 314 al. 1 let. a CPP et aucun autre cas de suspension prévu par cette disposition n’entre en considération en l’espèce. Selon l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une procédure lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Le Ministère public invoque à cet égard l’impossibilité pour le prévenu d’être amené à comparaître en Suisse, en particulier en l’absence de traité d’extradition entre la Suisse et le Kosovo ; l’absence du prévenu ne permettrait pas non plus d’examiner la crédibilité de ses déclarations et de celle de ses quatre petites-filles. Le Ministère public soutient en outre que les conditions d’un jugement par défaut ne seraient pas remplies, ce qui rendrait vaine la continuation de la procédure. 2.2 Le principe de célérité consacré à l’art. 29 al. 1 in fine Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et à l’art. 5 al. 1 CPP, qui impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié, est une limite à la suspension, qui doit rester exceptionnelle (cf. TF 1B_173/2015 du 20 mai 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2 s.). Le ministère public et le juge ne doivent suspendre une procédure qu’avec beaucoup de réserve et pour une courte durée (Schmid/Jositsch, in Schweizerische Ziviprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn 1 s. ad art. 314 CPP ; Omlin, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP ; TF 1B_67/2011 précité consid. 4.2). 2.3 Tant l’identité de l’auteur que son lieu de domicile sont en l’espèce connus et seule l’existence d’empêchements momentanés de procéder au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP entre ainsi en ligne de compte. Certes, l’absence du pays pour une longue durée du prévenu dont le retour est toutefois prévisible constitue un cas d’empêchement momentané de procéder au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (Grodecki/Cornu, in Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse , 2 e éd. 2019, n. 10 ad art. 314 CPP). L’absence de traité d’extradition invoquée par le Ministère public n’a en revanche pas la même portée ; le Ministère ne le prétend du reste pas, mais fait au contraire valoir que l’extradition du prévenu ou sa venue en Suisse de son plein gré à brève échéance ne sont pas envisageables. Aucun cas de suspension n’est dès lors réalisé à cet égard. En outre, la suspension a en l’espèce été prononcée pour une durée indéterminée et viole ainsi le principe de célérité tel qu’il est décrit ci-dessus. Il ressort certes des motifs de l’ordonnance querellée que la cause serait reprise en particulier si le prévenu était arrêté et amené à la suite d’un avis de recherche qui a été lancé contre lui (cf. art. 210 al. 2 CPP), mais cet événement pourrait se produire dans plusieurs mois voire plusieurs années, le Ministère public ne semblant pas compter sur une arrestation au Kosovo. Au vu de l’ancienneté de certains faits reprochés et surtout de l’âge du prévenu, qui atteint bientôt 85 ans, la suspension n’est pas non plus opportune. Les conditions de l’art. 314 al. 1 let. a CPP ne sont ainsi pas réalisées. 2.4 Le Ministère public invoque en outre, dans le cadre de sa réponse au recours, des difficultés en lien avec une future procédure de jugement par défaut. Cette procédure est régie par l’art. 366 CPP, qui prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (cf. al. 1). S i le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence, le tribunal pouvant aussi suspendre la procédure (cf. al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). Selon l’art. 366 al. 4 CPP, cette procédure ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). En l’occurrence, le prévenu a eu l’occasion de se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés lors de son audition au Kosovo du 1 er octobre 2019 mise en œuvre par commission rogatoire. Le Ministère public n’est ainsi pas empêché de procéder, et il ne prétend pas l’être. L’adresse du prévenu au Kosovo étant connue, il est notamment possible de lui faire parvenir une copie du dossier avec un délai pour qu’il se détermine. Sur le vu des déclarations concordantes des quatre petites-filles du prévenu, il est a priori envisageable que le Ministère public puisse rendre un acte d’accusation à son encontre (cf. art. 317
s. et 324 ss CPP). C’est le cas échéant dans un deuxième temps que l’examen des conditions du défaut devra intervenir, mais cet examen n’est pas pertinent à ce stade. Il relève du reste de la compétence du tribunal et non du ministère public (cf. art. 61 let. a CPP) ou de la Chambre de céans en sa qualité d’autorité de recours. C’est notamment au tribunal qu’il reviendra, si une procédure par défaut ne peut pas être engagée, de suspendre la cause (art. 366 al. 2 in fine CPP ; Parein et alii , in CR CPP, op. cit., n. 28 ad art. 366 CPP et réf. cit.). Dans l’hypothèse où un jugement par défaut condamnant le prévenu était rendu, une exécution de la peine au Kosovo serait également envisageable, étant précisé que cette question relève de la compétence de cet Etat. La force probante, respectivement l’absence de force probante des déclarations des quatre petites-filles du prévenu en l’absence de celui-ci lors d’une future audience de jugement ne constitue pas non plus un motif de suspension au sens de l’art. 314 al. 1 let. a in fine CPP . C’est au tribunal qu’il revient d’apprécier librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (cf. art. 10 al. 2 CPP). Tel est également le cas dans le cadre d’un éventuel jugement par défaut. Le Ministère public ne peut pas invoquer ses propres doutes quant au résultat d’une future appréciation des preuves pour retenir pour empêchement momentané de procéder justifiant la suspension de la procédure en dérogation au principe de célérité. Par hypothèse, le défaut manifeste de force probante des éléments au dossier devrait conduire au classement de la procédure (cf. art. 310 CPP), mais rien de tel n’a été invoqué au sujet des déclarations des petites-filles du prévenu. 2.5 En définitive, l’ordonnance de suspension querellée est mal fondée. 3. Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis, sans qu’il s’impose d’examiner le grief de nature formelle relatif à l’absence d’avis préalable au prononcé de l’ordonnance querellée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et des frais de la défense d’office des recourantes (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 855 fr. (4 heures et 45 minutes au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 17 fr. 10 et la TVA par 67 fr. 15, soit un montant total 939 fr. 25 arrondi à 939 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 janvier 2020 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Charlotte Iselin est désignée comme conseil juridique gratuit de D.O.________ et C.O.________ pour la procédure de recours, et son indemnité est arrêtée à 939 fr. (neuf cent trente-neuf francs), TVA et débours inclus. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin (pour D.O.________ et C.O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Service de protection de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :