MANDAT DE PERQUISITION, PERQUISITION DOMICILIAIRE, PERQUISITION DE DOCUMENTS ET ENREGISTREMENTS, SOUPÇON | 197 al. 1 let. c CPP (CH), 263 CPP (CH)
Sachverhalt
précisément à [...], dans la même agence de [...] où la recourante, qui est domiciliée à [...], détient ledit coffre, sont de nature à accréditer qu’elle a pu opérer ces retraits, puis déposer les montants retirés dans le safe qui se trouvait dans la même agence; au demeurant, de tels retraits ne seraient en eux-mêmes pas illicites s’ils avaient été effectués avec l’accord de B.D.________. Mais, de toute manière, ce n’est pas l’explication que la recourante a donnée, puisqu’elle prétend n’avoir jamais été en possession de la carte en cause ni du code d’accès y relatif, ni avoir procédé elle-même à ces retraits au bancomat de [...]. Si cette agence est équipée de caméras, couvrant en particulier l’espace de son bancomat, et que les enregistrements ont été conservés, ce fait pourra également aisément être vérifié; de même, il est possible que le personnel de l’agence tienne un registre mentionnant si un client a accédé à son coffre; si tel est le cas, il sera possible de vérifier si la recourante a agi de la sorte durant la période en cause. 2.7 En conclusion, à ce stade très précoce de l’enquête, il existe des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’infractions par la recourante, en particulier de vol (art. 139 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) ou d’abus de confiance (art. 138 CP), portant sur les montants figurant dans les deux enveloppes trouvées dans son coffre, contenant 98'000 fr. et 10'000 francs. Il existe également une probabilité de confiscation des sommes saisies dès lors que les valeurs retrouvées dans le safe seraient le résultat desdites infractions. Les conditions posées par les art. 70 al. 1 CP et 263 al. 1 let. d CPP apparaissent donc réunies en l’état. Il conviendra également que le Procureur vérifie si les autres montants retrouvés dans ce safe, dans d’autres enveloppes, ont été mentionnés par la prévenue dans ses déclarations fiscales. Dans la négative, l’enquête pourrait être étendue à une soustraction fiscale. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans que soit ordonné un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’intimé s’est déterminé sans qu’un délai lui ait été imparti à cet effet. Il n’a dès lors pas droit à une indemnisation pour le dépôt de son écriture, qui n’était pas nécessaire. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guy Longchamp, avocat (pour B.________), - Me Jacques Michod, avocat (pour B.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, - [...], [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile, par la prévenue, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP) comme détentrice des valeurs séquestrées dans le coffre qu’elle loue auprès de [...], et établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.3 La recourante sollicite de consulter le dossier afin de compléter son acte de recours. Dans la mesure où il lui était possible d’opérer une telle consultation avant le dépôt de son recours, pour les motifs développés dans l’arrêt rendu ce jour par la cour de céans sur le recours déposé le 23 mars 2020 par B.________ pour déni de justice (n° 430), il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande.
E. 2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
E. 2.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1). Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire
– destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal (RS 311.0) semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 3).
E. 2.3 Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1; TF 1B_7/2015 du 19 mars 2015 consid. 3.1). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 6B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; TF 1B_414/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_59/2019 précité consid. 3.1; TF 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1).
E. 2.4 En l’espèce, le procureur a ouvert une enquête contre la recourante pour abus de confiance et usure. L’ordonnance attaquée expose d’abord les principes régissant le séquestre en vue de garantie (art. 263 al. 1 let. b CPP), de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) et de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP). Elle précise ensuite qu’il « ressort des éléments recueillis au cours de l’enquête que les prélèvements indus ainsi que le transfert litigieux ont été effectués alors que le lésé était hospitalisé et présentait un état psychique déficient », que l’ « argent transféré a été retrouvé dans le safe détenu par la prévenue » et qu’une « somme de CHF en liquide se trouvait dans des enveloppes ». Le Procureur en déduit qu’il y a lieu de séquestrer les montants trouvés dans le coffre bancaire de la prévenue, et de lever le séquestre qui portait sur un compte bancaire de celle-ci. La recourante conteste les constatations de fait de l’ordonnance selon lesquelles elle aurait procédé elle-même au transfert de la somme de 98'000 fr. du compte bancaire de B.D.________ sur son propre compte bancaire, d’une part, et l’intimé se serait trouvé dans un état psychique déficient, d’autre part. Elle en déduit qu’il n’y a pas d’indices suffisants laissant présumer la commission d’une infraction, d’autant qu’elle-même et B.D.________ entretenaient une relation depuis près de huit ans. Elle invoque une violation de l’art. 197 al. 1 CPP et requiert, à titre de mesure d’instruction, la consultation du dossier pénal, tout en se réservant de compléter son recours au vu de celui-ci.
E. 2.5 Les faits incriminés ont été exposés à la prévenue lors de son audition par la police, et celle-ci y a répondu précisément (cf. PV d’audition du 13 mars 2020, questions et réponses 8 à 13). Une copie de son procès-verbal d’audition lui a été remise, pièce que l’intéressée a du reste produite en annexe à son recours (P. 30/3/2). A ce stade de la procédure, soit au tout début de l’enquête, il n’appartient pas à la cour de céans d’apprécier les versions en présence, mais seulement de constater ce qui suit :
- un montant de 98'000 fr. appartenant à B.D.________ a effectivement été transféré sur le compte bancaire de la recourante lorsque ce dernier était hospitalisé, le 13 novembre 2019 ; à la même époque, soit en novembre 2019 également et toujours alors qu’il était hospitalisé, et donc dans l’incapacité d’y procéder personnellement, plusieurs retraits ont été opérés sur un de ses comptes bancaires au moyen d’une carte bancaire lui appartenant;
- des enveloppes contenant des sommes d’argent ont été trouvées dans un coffre détenu par la recourante auprès d’une autre banque, dont une correspondant à la somme de 98'000 fr. qui lui a été versée depuis le compte de B.D.________ sur son compte bancaire, et qu’elle a immédiatement retirée en espèces pour la déposer dans ledit coffre;
- selon un rapport médical établi le 16 décembre 2019 par les médecins de l’Hôpital de Prangins, Secteur Psychiatrie de la personne âgée, à l’attention de la Justice de paix du district de Morges dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle qui était en cours, B.D.________, dont on rappelle qu’il est né en 1937, a été admis à la Clinique de La Source en octobre 2019 pour la cure d’une hernie discale; le patient a subi plusieurs AVC par embolisation durant une coronographie; sur la base, notamment, d’un examen par IRM cérébrale réalisé le 7 novembre 2019, une altération cognitive a été constatée le lendemain; le séjour effectué à la Clinique de La Lignière du 8 au 15 novembre 2019 a été marqué par une évolution défavorable sur le plan cognitif avec persistance d’un état confusionnel aigu hyperactif avec hallucinations visuelles; une évaluation psychogériatrique réalisée le 13 novembre 2019 – jour où l’intéressé aurait donné l’ordre de virement litigieux – retient « un syndrome confusionnel aigu possiblement en lien avec le sevrage du Temesta »; le patient a été transféré à la Clinique de La Source le 15 novembre 2019 pour la prise en charge de cet état confusionnel aigu persistant; durant ce séjour, il a derechef subi une cure d’une hernie discale; son état confusionnel aigu en cours a nécessité son transfert à l’Hôpital de Prangins le 4 décembre 2019; à la date du rapport, soit le 16 décembre 2019, il ne présentait plus de capacité de discernement tant sur le plan administratif que sur le plan de la santé, si bien qu’une mesure de protection était tenue pour indispensable (P. 6/4).
E. 2.6 La recourante a justifié le versement de 98'000 fr. en sa faveur par le motif que l’intimé, avec lequel elle entretenait une relation depuis huit ans, avait lui-même, depuis son lit d’hôpital et à l’occasion d’une visite qu’elle lui avait faite, donné par téléphone l’ordre de virement au sous-directeur de [...]. Cette justification pourra être aisément vérifiée, notamment par l’audition du cadre en question. De toute manière, contrairement à ce qu’a retenu le Procureur, le fait que B.D.________ était hospitalisé, voire même que sa capacité de jugement ait pu être défaillante, n’implique pas que l’infraction d’usure (art. 157 CP) entre en ligne de compte pour les faits en cause. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine relatives à l’art. 157 CP, il résulte du libellé de cette disposition (« en échange d'une prestation ») qu’elle ne vise pas celui qui, même en exploitant la capacité de jugement déficiente d'autrui, se fait accorder des avantages pécuniaires sans lui-même accorder de contrepartie; ainsi, celui qui capte une donation ne commet pas le crime d'usure, et son acte n'est pas non plus punissable à un autre titre, parce qu'il ne fournit lui-même aucune prestation (ATF 142 IV 341 consid. 2; CREP 1 er novembre 2019/978 consid. 2.2.6); en effet, l’usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre de contrats onéreux, si bien qu’elle est exclue en matière d’actes unilatéraux et gratuits, tels par exemple la donation ou le testament (ATF 142 IV 341 consid. 2; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n. 1457 s., § 51, p. 431). Quant à l’infraction d’abus de confiance (art. 138 CP), il convient de relever que les éléments retenus à l’encontre de la recourante lors de l’ouverture de l’enquête ne mentionnent pas, d’une manière ou d’une autre, que le montant de 98'000 fr. aurait été confié par l’intimé à la recourante. Tel pourrait cependant avoir été le cas, pour un motif inconnu, encore à instruire. Pour ce qui est des retraits effectués au bancomat de [...] le 9 novembre 2019 à 16h10 et à 16h13 (1'000 fr. et 4'000 fr.) et le 12 novembre 2019 à 8h56 et 8h58 (1'000 fr. et 4'000 fr.), qui auraient été opérés au moyen d’une carte bancaire de l’intimé, la recourante a déclaré qu’elle n’avait jamais été en possession de cette carte, ni du code y relatif. A ce stade, ce fait doit être vérifié, de même que le point de savoir si la recourante avait un accès quelconque à la villa de B.D.________ ou aux effets personnels que celle-ci renfermait, étant précisé que, si elle était sa compagne, elle ne vivait à ses dires pas avec lui. Par ailleurs, à l’époque des faits, un vol avec effraction aurait été commis dans cette villa, entre le 9 et le 19 novembre 2019, qui aurait été signalé apparemment par l’aide de ménage et le fils de B.D.________, qui devaient avoir, eux, accès aux locaux. Ce seul accès ne permet cependant pas de comprendre comment le ou les cambrioleurs, ou d’autres personnes ayant les clés de la villa de B.D.________, ont pu connaître le code relatif à la carte bancaire en cause, et procéder aux quatre retraits litigieux, respectivement à une au moins de ces opérations. A ce stade, il n’est pas impossible d’envisager que l’intimé, qui était hospitalisé, ait confié à la recourante sa carte bancaire et son code, afin que celle-ci procède à des retraits. Le fait qu’une enveloppe contenant 10'000 fr. ait été retrouvée dans le safe de la recourante et que les quatre retraits en cause, totalisant cette somme, aient été faits précisément à [...], dans la même agence de [...] où la recourante, qui est domiciliée à [...], détient ledit coffre, sont de nature à accréditer qu’elle a pu opérer ces retraits, puis déposer les montants retirés dans le safe qui se trouvait dans la même agence; au demeurant, de tels retraits ne seraient en eux-mêmes pas illicites s’ils avaient été effectués avec l’accord de B.D.________. Mais, de toute manière, ce n’est pas l’explication que la recourante a donnée, puisqu’elle prétend n’avoir jamais été en possession de la carte en cause ni du code d’accès y relatif, ni avoir procédé elle-même à ces retraits au bancomat de [...]. Si cette agence est équipée de caméras, couvrant en particulier l’espace de son bancomat, et que les enregistrements ont été conservés, ce fait pourra également aisément être vérifié; de même, il est possible que le personnel de l’agence tienne un registre mentionnant si un client a accédé à son coffre; si tel est le cas, il sera possible de vérifier si la recourante a agi de la sorte durant la période en cause.
E. 2.7 En conclusion, à ce stade très précoce de l’enquête, il existe des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’infractions par la recourante, en particulier de vol (art. 139 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) ou d’abus de confiance (art. 138 CP), portant sur les montants figurant dans les deux enveloppes trouvées dans son coffre, contenant 98'000 fr. et 10'000 francs. Il existe également une probabilité de confiscation des sommes saisies dès lors que les valeurs retrouvées dans le safe seraient le résultat desdites infractions. Les conditions posées par les art. 70 al. 1 CP et 263 al. 1 let. d CPP apparaissent donc réunies en l’état. Il conviendra également que le Procureur vérifie si les autres montants retrouvés dans ce safe, dans d’autres enveloppes, ont été mentionnés par la prévenue dans ses déclarations fiscales. Dans la négative, l’enquête pourrait être étendue à une soustraction fiscale.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans que soit ordonné un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’intimé s’est déterminé sans qu’un délai lui ait été imparti à cet effet. Il n’a dès lors pas droit à une indemnisation pour le dépôt de son écriture, qui n’était pas nécessaire. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guy Longchamp, avocat (pour B.________), - Me Jacques Michod, avocat (pour B.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, - [...], [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 11.06.2020 Décision / 2020 / 441
MANDAT DE PERQUISITION, PERQUISITION DOMICILIAIRE, PERQUISITION DE DOCUMENTS ET ENREGISTREMENTS, SOUPÇON | 197 al. 1 let. c CPP (CH), 263 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 431 PE20.003753-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 juin 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 70 al. 1 CP; art. 196, 197 al. 1, 263 al. 1, 267 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2020 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 25 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.003753-JRU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 février 2020, A.D.________, fils de B.D.________ (né en 1937), agissant comme curateur provisoire de ce dernier selon une décision de la Justice de paix du district de Morges du 6 décembre 2019, a déposé une plainte pénale à l’encontre d’B.________, née en 1935. Il lui reprochait d’avoir retiré ou fait virer sur ses comptes bancaires plusieurs montants appartenant à B.D.________ alors que celui-ci était hospitalisé dans un état confusionnel; l’intéressée aurait ainsi effectué plusieurs retraits le 1 er novembre 2019 pour un total de 1'492 fr. 65 et quatre retraits entre le 9 et le 12 novembre 2019 pour un total de 10'000 fr.; serait également litigieux un virement d’un compte bancaire de B.D.________ sur son compte le 13 novembre 2019 pour un montant total de 98'000 francs. A.D.________ sollicitait le séquestre desdits comptes bancaires (P. 5). b) Le 10 mars 2020, un compte bancaire d’B.________ ouvert auprès de [...] a été séquestré. Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé un mandat d’investigation à la police (P. 9), ainsi que des mandats d’amener et de perquisition et de perquisition documentaire (P. 14), notifiés à l’intéressée le 13 mars 2020. Le 11 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une enquête contre B.________ pour abus de confiance et usure à raison des faits précités, en notant au procès-verbal de la cause qu’une enquête était diligentée contre l’intéressée « pour avoir effectué divers retraits d’argent sur le compte de B.D.________, ainsi que pour avoir bénéficié, d’une manière indéterminée, d’un transfert d’argent depuis le compte de ce dernier sur son propre compte, en novembre 2019, alors que B.D.________ était hospitalisé ». Le 12 mars 2020, le Procureur a décerné un autre mandat de perquisition et de perquisition documentaire (P. 16), notifié à B.________ le 13 mars 2020, portant sur le coffre n° [...] détenu par celle-ci à l’agence [...] de [...]. Le 13 mars 2020, la police a perquisitionné le domicile de la prévenue avec un chien spécialisé dans la recherche d’argent. Par la suite, la police s’est rendue à l’agence [...] de [...] et a perquisitionné le coffre précité, qui renfermait une enveloppe contenant 98'000 fr. (98 x 1'000 fr.) avec l’inscription « 98'000 fr. le 13 nov. [...] » ainsi que, parmi d’autres enveloppes contenant une somme totale de 170'000 fr., une enveloppe contenant 10'000 fr. (10 x 1'000 fr.) avec l’inscription « 10'000 fr. » (cf. le rapport d’investigation du 16 mars 2020, sous P. 12; cf. aussi l’inventaire sous P. 19). Entendue le même jour par la police en présence de son avocat et de Me Jacques Michod, avocat mandaté par le curateur provisoire de B.D.________, la prévenue a déclaré qu’elle entretenait une relation avec B.D.________ depuis 2012, que celui-ci venait chez elle en fin de semaine et qu’il lui versait à ce titre 200 à 300 fr. par mois. Elle a ajouté qu’il connaissait son entourage à elle mais que la réciproque n’était pas vraie car, si elle lui avait présenté ses enfants, il ne lui avait pas présenté son fils. Elle a précisé que l’épouse du fils avait dit à B.D.________ que, si son mari apprenait que son père avait une nouvelle compagne, il y verrait une trahison de sa mère et ne lui parlerait plus. S’agissant du montant de 98'000 fr. déposé dans le coffre de [...], la prévenue a exposé que, lors d’une visite à l’hôpital le 12 ou le 13 novembre 2019, B.D.________ avait insisté pour lui donner de l’argent, qu’elle n’en voulait pas, qu’il avait insisté, disant avoir peur de son fils, qu’il avait alors téléphoné au directeur de [...], que c’est son second qui avait répondu, qu’il lui avait demandé qu’un virement soit fait sur son compte (il lui avait précédemment demandé sa carte bancaire pour relever le numéro); même si elle ne s’y attendait pas du tout et était d’abord toute embêtée, après coup elle était contente qu’il ait réalisé qu’elle n’avait pas beaucoup d’argent et que c’était vers elle qu’il venait se ressourcer; quant aux quatre retraits faits entre le 9 et le 12 novembre 2019 sur le compte de B.D.________ auprès de la [...], pour un montant total de 10'000 fr., elle a déclaré ne pas savoir ce qu’il en était, hormis le fait que l’ensemble des cartes de celui-ci étaient dans son porte-monnaie qui avait disparu; elle a précisé ne jamais avoir été en possession de ses cartes bancaires, ni en connaître les codes, ni s’être rendue avec lui dans l’un de ces établissements financiers; au sujet du porte-monnaie disparu, elle a déclaré ne pas savoir quand cette disparition avait eu lieu, ni si celle-ci avait un lien avec le cambriolage dont B.D.________ avait été la victime au mois de novembre 2019 (PV aud. 1). A ce sujet figure au dossier un rapport de constat de la police, du 19 novembre 2019, selon lequel A.D.________ a déposé plainte pénale le même jour en raison d’un vol avec effraction dans la villa de son père, réputé perpétré entre le 9 et le 19 novembre 2019; le rapport mentionne que ce vol a été signalé le 19 novembre 2019 par [...], que les auteurs ont forcé la fenêtre du salon au moyen d’un outil plat, qu’ils y ont pénétré, ont fouillé le logement et l’ont quitté par la voie d’introduction (P. 13). B. Par ordonnance du 25 mars 2020, le Procureur a ordonné la levée du séquestre prononcé le 10 mars 2020 portant sur le compte [...], ouvert au non d’B.________ (I), a ordonné le séquestre sur les sommes de 98'000 fr. et 10'000 fr. saisies par la Police de sûreté vaudoise dans le safe détenu par B.________ (II) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (III). C. Par acte du 2 avril 2020, B.________, agissant par son défenseur de choix, Me Guy Longchamp, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de son chiffre II (I) et à la restitution des sommes de 98'000 fr. et de 10'000 fr. saisies dans son safe (II). Le 9 avril 2020, l’intimé B.D.________, agissant par son conseil de choix, Me Jacques Michod, s’est déterminé spontanément sur le recours (P. 31), concluant à son rejet (I), à la mise à la charge de la recourante des frais de la cause (II) et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 1'000 fr., à la charge de la recourante (III). Le 14 avril 2020, afin que sa banque l’autorise à accéder à son compte, la recourante a requis de la direction de la procédure qu’elle lui délivre, par courriel, une attestation confirmant que le séquestre prononcé sur son compte bancaire était levé, dans la mesure où son recours ne portait pas sur le chiffre I de la décision (P. 33). Par courrier du 17 avril 2020, la vice-présidente de la cour de céans a répondu à la recourante que les conséquences d’une éventuelle admission du recours seraient tranchées par la cour dans l’arrêt à intervenir (P. 34). Le 17 avril 2020, la recourante a requis qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur le mémoire-réponse déposé spontanément par l’intimé, et ce après qu’elle aurait pu avoir accès à son dossier pénal; elle concluait d’ores et déjà au rejet de la conclusion tendant à l’allocation, en faveur de l’intimé, d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (P. 36). Le 17 avril 2020 également, afin que sa banque l’autorise à accéder à son compte, la recourante a de nouveau requis de la cour de céans qu’elle lui délivre une attestation confirmant que le séquestre prononcé sur son compte bancaire était levé, dans la mesure où son recours ne portait pas sur le chiffre I de la décision (P. 37). En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, par la prévenue, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP) comme détentrice des valeurs séquestrées dans le coffre qu’elle loue auprès de [...], et établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 La recourante sollicite de consulter le dossier afin de compléter son acte de recours. Dans la mesure où il lui était possible d’opérer une telle consultation avant le dépôt de son recours, pour les motifs développés dans l’arrêt rendu ce jour par la cour de céans sur le recours déposé le 23 mars 2020 par B.________ pour déni de justice (n° 430), il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande. 2. 2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 2.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1). Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire
– destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal (RS 311.0) semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; TF 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 3). 2.3 Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1; TF 1B_7/2015 du 19 mars 2015 consid. 3.1). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 6B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; TF 1B_414/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_59/2019 précité consid. 3.1; TF 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1). 2.4 En l’espèce, le procureur a ouvert une enquête contre la recourante pour abus de confiance et usure. L’ordonnance attaquée expose d’abord les principes régissant le séquestre en vue de garantie (art. 263 al. 1 let. b CPP), de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) et de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP). Elle précise ensuite qu’il « ressort des éléments recueillis au cours de l’enquête que les prélèvements indus ainsi que le transfert litigieux ont été effectués alors que le lésé était hospitalisé et présentait un état psychique déficient », que l’ « argent transféré a été retrouvé dans le safe détenu par la prévenue » et qu’une « somme de CHF en liquide se trouvait dans des enveloppes ». Le Procureur en déduit qu’il y a lieu de séquestrer les montants trouvés dans le coffre bancaire de la prévenue, et de lever le séquestre qui portait sur un compte bancaire de celle-ci. La recourante conteste les constatations de fait de l’ordonnance selon lesquelles elle aurait procédé elle-même au transfert de la somme de 98'000 fr. du compte bancaire de B.D.________ sur son propre compte bancaire, d’une part, et l’intimé se serait trouvé dans un état psychique déficient, d’autre part. Elle en déduit qu’il n’y a pas d’indices suffisants laissant présumer la commission d’une infraction, d’autant qu’elle-même et B.D.________ entretenaient une relation depuis près de huit ans. Elle invoque une violation de l’art. 197 al. 1 CPP et requiert, à titre de mesure d’instruction, la consultation du dossier pénal, tout en se réservant de compléter son recours au vu de celui-ci. 2.5 Les faits incriminés ont été exposés à la prévenue lors de son audition par la police, et celle-ci y a répondu précisément (cf. PV d’audition du 13 mars 2020, questions et réponses 8 à 13). Une copie de son procès-verbal d’audition lui a été remise, pièce que l’intéressée a du reste produite en annexe à son recours (P. 30/3/2). A ce stade de la procédure, soit au tout début de l’enquête, il n’appartient pas à la cour de céans d’apprécier les versions en présence, mais seulement de constater ce qui suit :
- un montant de 98'000 fr. appartenant à B.D.________ a effectivement été transféré sur le compte bancaire de la recourante lorsque ce dernier était hospitalisé, le 13 novembre 2019 ; à la même époque, soit en novembre 2019 également et toujours alors qu’il était hospitalisé, et donc dans l’incapacité d’y procéder personnellement, plusieurs retraits ont été opérés sur un de ses comptes bancaires au moyen d’une carte bancaire lui appartenant;
- des enveloppes contenant des sommes d’argent ont été trouvées dans un coffre détenu par la recourante auprès d’une autre banque, dont une correspondant à la somme de 98'000 fr. qui lui a été versée depuis le compte de B.D.________ sur son compte bancaire, et qu’elle a immédiatement retirée en espèces pour la déposer dans ledit coffre;
- selon un rapport médical établi le 16 décembre 2019 par les médecins de l’Hôpital de Prangins, Secteur Psychiatrie de la personne âgée, à l’attention de la Justice de paix du district de Morges dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle qui était en cours, B.D.________, dont on rappelle qu’il est né en 1937, a été admis à la Clinique de La Source en octobre 2019 pour la cure d’une hernie discale; le patient a subi plusieurs AVC par embolisation durant une coronographie; sur la base, notamment, d’un examen par IRM cérébrale réalisé le 7 novembre 2019, une altération cognitive a été constatée le lendemain; le séjour effectué à la Clinique de La Lignière du 8 au 15 novembre 2019 a été marqué par une évolution défavorable sur le plan cognitif avec persistance d’un état confusionnel aigu hyperactif avec hallucinations visuelles; une évaluation psychogériatrique réalisée le 13 novembre 2019 – jour où l’intéressé aurait donné l’ordre de virement litigieux – retient « un syndrome confusionnel aigu possiblement en lien avec le sevrage du Temesta »; le patient a été transféré à la Clinique de La Source le 15 novembre 2019 pour la prise en charge de cet état confusionnel aigu persistant; durant ce séjour, il a derechef subi une cure d’une hernie discale; son état confusionnel aigu en cours a nécessité son transfert à l’Hôpital de Prangins le 4 décembre 2019; à la date du rapport, soit le 16 décembre 2019, il ne présentait plus de capacité de discernement tant sur le plan administratif que sur le plan de la santé, si bien qu’une mesure de protection était tenue pour indispensable (P. 6/4). 2.6 La recourante a justifié le versement de 98'000 fr. en sa faveur par le motif que l’intimé, avec lequel elle entretenait une relation depuis huit ans, avait lui-même, depuis son lit d’hôpital et à l’occasion d’une visite qu’elle lui avait faite, donné par téléphone l’ordre de virement au sous-directeur de [...]. Cette justification pourra être aisément vérifiée, notamment par l’audition du cadre en question. De toute manière, contrairement à ce qu’a retenu le Procureur, le fait que B.D.________ était hospitalisé, voire même que sa capacité de jugement ait pu être défaillante, n’implique pas que l’infraction d’usure (art. 157 CP) entre en ligne de compte pour les faits en cause. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine relatives à l’art. 157 CP, il résulte du libellé de cette disposition (« en échange d'une prestation ») qu’elle ne vise pas celui qui, même en exploitant la capacité de jugement déficiente d'autrui, se fait accorder des avantages pécuniaires sans lui-même accorder de contrepartie; ainsi, celui qui capte une donation ne commet pas le crime d'usure, et son acte n'est pas non plus punissable à un autre titre, parce qu'il ne fournit lui-même aucune prestation (ATF 142 IV 341 consid. 2; CREP 1 er novembre 2019/978 consid. 2.2.6); en effet, l’usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre de contrats onéreux, si bien qu’elle est exclue en matière d’actes unilatéraux et gratuits, tels par exemple la donation ou le testament (ATF 142 IV 341 consid. 2; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n. 1457 s., § 51, p. 431). Quant à l’infraction d’abus de confiance (art. 138 CP), il convient de relever que les éléments retenus à l’encontre de la recourante lors de l’ouverture de l’enquête ne mentionnent pas, d’une manière ou d’une autre, que le montant de 98'000 fr. aurait été confié par l’intimé à la recourante. Tel pourrait cependant avoir été le cas, pour un motif inconnu, encore à instruire. Pour ce qui est des retraits effectués au bancomat de [...] le 9 novembre 2019 à 16h10 et à 16h13 (1'000 fr. et 4'000 fr.) et le 12 novembre 2019 à 8h56 et 8h58 (1'000 fr. et 4'000 fr.), qui auraient été opérés au moyen d’une carte bancaire de l’intimé, la recourante a déclaré qu’elle n’avait jamais été en possession de cette carte, ni du code y relatif. A ce stade, ce fait doit être vérifié, de même que le point de savoir si la recourante avait un accès quelconque à la villa de B.D.________ ou aux effets personnels que celle-ci renfermait, étant précisé que, si elle était sa compagne, elle ne vivait à ses dires pas avec lui. Par ailleurs, à l’époque des faits, un vol avec effraction aurait été commis dans cette villa, entre le 9 et le 19 novembre 2019, qui aurait été signalé apparemment par l’aide de ménage et le fils de B.D.________, qui devaient avoir, eux, accès aux locaux. Ce seul accès ne permet cependant pas de comprendre comment le ou les cambrioleurs, ou d’autres personnes ayant les clés de la villa de B.D.________, ont pu connaître le code relatif à la carte bancaire en cause, et procéder aux quatre retraits litigieux, respectivement à une au moins de ces opérations. A ce stade, il n’est pas impossible d’envisager que l’intimé, qui était hospitalisé, ait confié à la recourante sa carte bancaire et son code, afin que celle-ci procède à des retraits. Le fait qu’une enveloppe contenant 10'000 fr. ait été retrouvée dans le safe de la recourante et que les quatre retraits en cause, totalisant cette somme, aient été faits précisément à [...], dans la même agence de [...] où la recourante, qui est domiciliée à [...], détient ledit coffre, sont de nature à accréditer qu’elle a pu opérer ces retraits, puis déposer les montants retirés dans le safe qui se trouvait dans la même agence; au demeurant, de tels retraits ne seraient en eux-mêmes pas illicites s’ils avaient été effectués avec l’accord de B.D.________. Mais, de toute manière, ce n’est pas l’explication que la recourante a donnée, puisqu’elle prétend n’avoir jamais été en possession de la carte en cause ni du code d’accès y relatif, ni avoir procédé elle-même à ces retraits au bancomat de [...]. Si cette agence est équipée de caméras, couvrant en particulier l’espace de son bancomat, et que les enregistrements ont été conservés, ce fait pourra également aisément être vérifié; de même, il est possible que le personnel de l’agence tienne un registre mentionnant si un client a accédé à son coffre; si tel est le cas, il sera possible de vérifier si la recourante a agi de la sorte durant la période en cause. 2.7 En conclusion, à ce stade très précoce de l’enquête, il existe des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’infractions par la recourante, en particulier de vol (art. 139 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) ou d’abus de confiance (art. 138 CP), portant sur les montants figurant dans les deux enveloppes trouvées dans son coffre, contenant 98'000 fr. et 10'000 francs. Il existe également une probabilité de confiscation des sommes saisies dès lors que les valeurs retrouvées dans le safe seraient le résultat desdites infractions. Les conditions posées par les art. 70 al. 1 CP et 263 al. 1 let. d CPP apparaissent donc réunies en l’état. Il conviendra également que le Procureur vérifie si les autres montants retrouvés dans ce safe, dans d’autres enveloppes, ont été mentionnés par la prévenue dans ses déclarations fiscales. Dans la négative, l’enquête pourrait être étendue à une soustraction fiscale. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans que soit ordonné un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’intimé s’est déterminé sans qu’un délai lui ait été imparti à cet effet. Il n’a dès lors pas droit à une indemnisation pour le dépôt de son écriture, qui n’était pas nécessaire. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guy Longchamp, avocat (pour B.________), - Me Jacques Michod, avocat (pour B.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, - [...], [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :