DÉCISION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, REJET DE LA DEMANDE | 318 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 in fine supra). La seule exception est le risque de préjudice irréparable, qui n’est clairement pas réalisé en l’espèce. En effet, la plainte déposée par I.________ le 13 décembre 2010 est un document identifié et localisé, et l’inspection locale pourrait le cas échéant être réalisée ultérieurement. S’agissant enfin de l’audition de [...] en qualité de prévenue, il n’est pas allégué, et rien ne laisse penser, que la vie de celle-ci serait en danger. Il en va de même de l’audition du recourant et de celle de son épouse.
E. 1.2 En l’occurrence, la Procureure, estimant son instruction complète, a adressé aux parties un avis de prochaine clôture en indiquant qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement. Elle leur a fixé un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Dans le délai imparti, A.________ a formulé plusieurs réquisitions de preuves, lesquelles ont toutes été rejetées par la décision attaquée. Le recourant fait valoir que si la procureure rend une ordonnance de classement, il ne pourra pas réitérer ses réquisitions de preuves devant un tribunal de première instance, ce qui lui ferait subir un préjudice irréparable. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. En effet, comme on l’a vu, dans le cas où le procureur rend une ordonnance de classement qui fait suite au rejet de réquisitions de preuves, ce sera dans le cadre du recours contre cette ordonnance que l’autorité supérieure examinera si l’instruction est suffisante ou si elle doit être complétée (cf. consid.
E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours de A.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martine Dang, avocate (pour A.________), - Me Romain Kramer, avocat (pour I.________, N.________ et Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.05.2020 Décision / 2020 / 423
DÉCISION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, REJET DE LA DEMANDE | 318 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 409 PE19.004244-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 mai 2020 __________________ Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 318 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2020 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 30 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.004244-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 février 2019, A.________ a déposé plainte contre I.________, [...] et [...] pour faux témoignage. Dans son acte, A.________, associé-gérant de la société […], qui exploite un restaurant à […], expose qu’à la suite de la résiliation, en 2009, du contrat de travail du dénommé […], il est en litige civil avec ce dernier devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Dans ce cadre, il reproche à I.________, qui a travaillé dans l’établissement en tant que serveuse entre 2007 et 2010, d’avoir, lors de son audition en qualité de témoin du 26 septembre 2013, indiqué faussement, devant cette autorité, qu’elle-même et […] n’avaient pas pu bénéficier de pauses durant leurs heures de travail, d’avoir décrit de manière mensongère les horaires de ce dernier et d’avoir faussement déclaré qu’il l’avait intimidée et insultée. A.________ reproche également à [...] et Z.________, deux clientes de l’établissement, d’avoir, dans les mêmes circonstances, le 31 octobre 2013, respectivement le 12 février 2014, déclaré mensongèrement que […] avait, en substance, travaillé dans des conditions, notamment horaires, très dures et qu’il avait été intimidé. b) Le 5 avril 2019, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre I.________, [...] et [...] pour faux témoignage. c) Par ordonnance du 8 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu sur le procès civil (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré qu’il convenait d’attendre la fin du procès pendant devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, dès lors que l’issue de la procédure pénale dépendait de celui-ci. Cette ordonnance a été annulée par la Chambre des recours pénale et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour reprise de l’instruction (CREP 18 août 2019/669). d) Le 12 décembre 2019, la Procureure a procédé à l’audition de I.________ et de [...] en qualité de prévenues. e) Le 17 janvier 2020, la Procureure, estimant l’instruction complète, a adressé aux parties un avis de prochaine clôture. Elle a indiqué qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement et laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat. Les parties ont été invitées à formuler leurs réquisitions de preuve dans un délai au 7 février 2020. Ce délai a été prolongé au 9 mars 2020 à la demande de la partie plaignante. B. a) Le 9 mars 2020, A.________, par son conseil, a sollicité la production de la plainte déposée par I.________ à son encontre auprès de l’Office de contrôle de la CCNT (Convention collective nationale de travail pour l'hôtellerie- restauration) et la Commission paritaire de surveillance, l’audition de [...] ainsi que sa propre audition et celle de son épouse, [...]. b) Par ordonnance du 30 mars 2020, la Procureure a rejeté l’ensemble des réquisitions formulées par A.________. C. Par acte du 14 avril 2020, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 14 mai 2020, A.________ a encore produit une lettre de l’Office de contrôle de la CCNT pour les hôtels, restaurant et cafés du 12 mai 2020. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 27 juillet 2015/500; CREP 30 mai 2014/376). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe en disposant que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable, puisqu’il est normalement possible, à l’occasion d’un recours contre la décision finale, d’obtenir la mise en œuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du prévenu (TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2; ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2; ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. cit.). 1.2 Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Les informations visées à l’al. 1 et les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours (al. 3). En règle générale, dans les cas d’une ordonnance de classement rendue suite à un refus d’administrer des preuves, l’autorité de recours annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public, si elle estime que l’instruction devrait être complétée. Le recours est cependant tout de même ouvert contre une décision de refus d’administrer une preuve, si celle-ci ne peut pas être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP). 1.2 En l’occurrence, la Procureure, estimant son instruction complète, a adressé aux parties un avis de prochaine clôture en indiquant qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement. Elle leur a fixé un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Dans le délai imparti, A.________ a formulé plusieurs réquisitions de preuves, lesquelles ont toutes été rejetées par la décision attaquée. Le recourant fait valoir que si la procureure rend une ordonnance de classement, il ne pourra pas réitérer ses réquisitions de preuves devant un tribunal de première instance, ce qui lui ferait subir un préjudice irréparable. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. En effet, comme on l’a vu, dans le cas où le procureur rend une ordonnance de classement qui fait suite au rejet de réquisitions de preuves, ce sera dans le cadre du recours contre cette ordonnance que l’autorité supérieure examinera si l’instruction est suffisante ou si elle doit être complétée (cf. consid. 1.1 in fine supra). La seule exception est le risque de préjudice irréparable, qui n’est clairement pas réalisé en l’espèce. En effet, la plainte déposée par I.________ le 13 décembre 2010 est un document identifié et localisé, et l’inspection locale pourrait le cas échéant être réalisée ultérieurement. S’agissant enfin de l’audition de [...] en qualité de prévenue, il n’est pas allégué, et rien ne laisse penser, que la vie de celle-ci serait en danger. Il en va de même de l’audition du recourant et de celle de son épouse. 2. Au vu de ce qui précède, le recours de A.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martine Dang, avocate (pour A.________), - Me Romain Kramer, avocat (pour I.________, N.________ et Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :