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Décision / 2020 / 42

Waadt · 2020-01-17 · Français VD
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RÉCUSATION, COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX, REJET DE LA DEMANDE | 110 al. 4 CPP (CH), 56 CPP (CH), 64 CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 novembre 2019, appliquant l'art. 110 al. 4 CPP, le Procureur a indiqué à G.________ que les réquisitions et la plainte contenues dans son courrier du 11 novembre 2019 ne seraient pas prises en considération, puisqu’il n’entendait pas le modifier. Il a également précisé que son courrier valait décision. D’autre part, s’agissant de la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise et la demande de récusation, le Procureur a considéré que le courrier d’G.________ était une fois de plus entaché de propos inconvenants et lui a imparti un délai au 6 décembre 2019 pour reformuler ses requêtes sans considération outrancière, en indiquant qu’à défaut, celles-ci ne seraient pas prises en considération. En dernier lieu, il a attiré l’attention du prévenu sur les dispositions de l'art. 64 CPP, en l’avertissant formellement qu'à réception d'un nouvel écrit enfreignant les règles de la bienséance, il se réservait de prononcer une amende d'ordre de 1'000 fr. à son encontre. C. Par acte du 26 novembre 2019, G.________ a recouru contre la décision du Procureur de ne pas prendre en considération ses réquisitions du 11 novembre 2019. Concluant implicitement à son annulation, il a en substance renouvelé les réquisitions précitées, ainsi que sa demande de récusation et sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise. Les 19 décembre 2019 et 16 janvier 2020, G.________ a adressé à la Cour de céans deux courriers, s’enquérant notamment des suites données à sa demande de récusation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant de procéder en application de l’art. 110 al. 4 CPP peut ainsi faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP. En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 En premier lieu, le recourant reproche au Procureur la manière dont il conduit son enquête, soutenant, en substance, qu’il n’instruirait qu’à sa charge et qu’il prendrait le parti de R.________. Ce magistrat se rendrait coupable de « gestion déloyale des intérêts publics » et devrait à ce titre être considéré comme « un participant » aux infractions instruites par le Ministère public de la Confédération. Le recourant soutient ensuite qu’il n’aurait pas les moyens d’être frappé d’une amende à chaque fois qu’il s’adresse au Procureur et se considère victime d’intimidation de la part de ce dernier. Enfin, il conteste le caractère inconvenant de ses propos en se livrant à une interprétation historique de l’art. 110 al. 4 CPP. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Ainsi, le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas de déni de justice formel s'il l'a fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de l'écriture de la corriger (TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait d'accuser des magistrats d'être des criminels est manifestement outrancier et inconvenant (TF 1B_387/2013 du 1 er novembre 2013 ; CAPE 17 janvier 2018/59, JdT 2018 III 3). Si l’acte n’est pas corrigé dans le délai fixé, il est irrecevable (CAPE 17 janvier 2018/59, JdT 2018 III 3). Cela vaut notamment pour un recours couplé à une demande de récusation (CREP 23 juillet 2018/554). L’art. 110 al. 4 CPP est en principe applicable à toute écriture adressée à une autorité pénale (TF 6B_204/2017 du 5 décembre 2017). 2.2.2 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP ont déjà été énoncés dans les arrêts rendus dans la présente cause les 22 janvier 2019 (n° 22) et 22 août 2019 (n° 608) par la Cour de céans. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut y renvoyer intégralement. 2.2.3 Selon l’art. 64 al. 1 CPP, la direction de la procédure – qui, jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation, est le Ministère public (cf. art. 61 let. a CPP) – peut infliger une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions. Alors que l’art. 63 CPP, relatif à la police de l’audience, vise en premier lieu les débats, soit les procédures orales, l’art. 64 CPP vise également les procédures écrites et permet de prononcer une amende d’ordre sans avertissement préalable. Les participants à la procédure qui tiennent des propos attentatoires à l’honneur de la personne investie de la direction de la procédure enfreignent à plus forte raison les règles de la bienséance au sens de l’art. 64 al. 1 CPP. Le participant à la procédure qui est condamné à une amende d’ordre s’expose à supporter en outre les frais de ce prononcé (CREP 3 avril 2011/95 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, le courrier que le recourant a adressé au Procureur le 11 novembre 2019 comporte manifestement des propos outranciers et inconvenants au sens de l’art. 110 al. 4 CPP. Le recourant attaque délibérément le commissaire R.________, dont il évoque les « élucubrations » et les « pleurnicheries », ainsi que le Procureur qu’il accuse notamment de « dérapages », de « maintenir contre vents et marées » des poursuites pénales contre lui, de gérer « les intérêts publics dont [il est] en charge d’une manière déloyale et illégale » et de « voler au secours » de R.________. Il en va de même s’agissant du courrier du 23 novembre 2019 dans lequel le recourant déclare ne pas s’être encore forgé une conviction définitive sur le fait de savoir s’il prenait le Procureur pour un imbécile. Dans ce contexte particulier, c’est à bon droit que le Procureur a refusé de prendre en considération le contenu du courrier du 11 novembre 2019 en l’absence de correction en temps utile, d’une part, et qu’il a imparti un délai au 6 décembre 2019 au prévenu pour rectifier son écrit du 23 novembre 2019 comportant notamment sa demande de récusation, d’autre part. Contrairement à ce que prétend le recourant, aucun comportement répréhensible ne peut être reproché au Procureur. C’est au contraire ce magistrat qui est l’objet de provocations inadmissibles d’un justiciable, qui multiplie les attaques personnelles et les procédés prolixes et abusifs. Face à de tels agissements, le Procureur était parfaitement fondé à attirer l’attention du recourant sur son intention de prononcer des mesures disciplinaires au sens de l’art. 64 CPP en cas de récidive de sa part. 2.4 Quant à la demande de récusation du 23 novembre 2019, elle n’a pas été validée en temps utile par une rectification, de sorte que le recourant ne saurait obtenir directement une décision de la Chambre des recours pénale, celle-ci n’ayant pas été saisie valablement d’une telle demande. Cela étant, il convient de relever en l’état, comme dans l’arrêt rendu le 22 août 2019, que cette demande apparaîtrait de toute manière abusive, le recourant détournant derechef la finalité de cette institution procédurale, laquelle n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2 ; TF 1B_307/2019 du 2 août 2019 consid. 3.2). 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la demande de récusation déclarée irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 25 novembre 2019 est confirmée. III. La demande de récusation est irrecevable. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’G.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bernard de Chedid, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.01.2020 Décision / 2020 / 42

RÉCUSATION, COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX, REJET DE LA DEMANDE | 110 al. 4 CPP (CH), 56 CPP (CH), 64 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 57 PE16.009937-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2020 __________________ Composition :               M. PERROT , président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 56 ss, 64, 110 al. 4 CPP Statuant sur le recours et la demande de récusation interjetés le 26 novembre 2019 par G.________ contre la décision rendue le 25 novembre 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009937-[…] , respectivement contre le Procureur W.________, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une dénonciation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 17 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, a décidé, le 6 mars 2017, de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________ pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation N.________, sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs. Cette enquête est instruite par le Procureur W.________, rattaché à la division criminalité économique du Ministère public central. Le 3 août 2017, en raison des malversations suspectées, le Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI) a nommé l’avocat R.________ commissaire de la Fondation N.________ en lieu et place de Me L.________. b) En 2018 et 2019, G.________ a déposé des plaintes pénales contre R.________ notamment, pour abus d'autorité entre autres. Ces plaintes ont donné lieu à l’ouverture de deux procédures, qui ont été jointes en mains des autorités pénales fédérales et suspendues par ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le Ministère public de la Confédération. Le 12 novembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a annulé cette ordonnance en tant que les procédures concernées étaient suspendues et a ordonné à l'autorité de poursuite pénale fédérale d'instruire la cause. c) Par arrêt du 22 janvier 2019 (n° 22), la Cour de céans a rejeté dans la mesure de sa recevabilité une demande de récusation formée le 17 décembre 2018 par G.________ contre le Procureur W.________. Elle a considéré que cette demande était manifestement tardive et qu’on ne discernait aucun motif de prévention de ce magistrat. Par arrêt du 22 août 2019 (n° 608), la Cour de céans a déclaré irrecevable une seconde demande de récusation formée le 12 juillet 2019 par G.________ contre le Procureur. Elle a considéré que cette demande ne satisfaisait nullement aux exigences de motivation de l’art. 58 CPP et qu’à supposer recevable, elle devrait dans tous les cas être rejetée dès lors que le dépôt d’une plainte pénale contre le procureur concerné ne suffisait pas pour établir l’existence d’un motif de récusation à son encontre et qu’on ne distinguait aucune circonstance objective susceptible de faire apparaître une apparence de prévention de sa part. Le 30 septembre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par G.________ contre cet arrêt (TF 1B_478/2019). B. a) Le 11 novembre 2019, G.________ a indiqué au Procureur que la consultation du dossier lui avait permis de constater de « nouveaux dérapages de la part de la direction de la procédure ». Il a accusé le Procureur de « voler au secours » de R.________, de « maintenir contre vents et marées » des poursuites pénales contre lui, de « jouer à cela » depuis trois ans et demi et de gérer « les intérêts publics dont [il était] en charge d’une manière déloyale et illégale ». G.________ a ensuite indiqué qu’il déposait plainte pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur contre R.________, qui se livrerait entre autres à des « élucubrations » et des « pleurnicheries » devant le Tribunal pénal fédéral. D’autre part, le prévenu a présenté diverses réquisitions, tendant, en substance, à ce que R.________ ne soit plus partie à la procédure en qualité de partie plaignante ou de représentant de la plaignante mais en qualité de prévenu, que R.________ indique les démarches qui ont été entreprises pour localiser un tableau de la fondation qui aurait disparu et L.________ tous les inventaires des biens de la fondation, ces documents devant être séquestrés, tout comme divers autres documents de la société S.________ Sàrl. Le 12 novembre 2019, considérant que le courrier précité était entaché de propos inconvenants au sens de l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Procureur l’a renvoyé au prévenu et lui a imparti un délai au 22 novembre 2019 pour lui adresser un nouvel écrit expurgé de toute considération outrancière ou inutilement polémique, en indiquant qu’à défaut, ses requêtes ne seraient pas prises en considération. Par courrier du 23 novembre 2019, G.________ a contesté avoir tenu des propos inconvenants à l’encontre de R.________. S’agissant de ses griefs à l’encontre du Procureur, il a déclaré que le terme « dérapage » n’était pas inadapté. Il a ensuite indiqué ce qui suit : « A plusieurs reprises, lors des audiences, vous m’avez interpellé pour me demander si je vous prenais pour un imbécile. J’ai à chaque fois éludé la question, ne m’étant pas encore forgé une conviction définitive. En revanche, il me paraît évident qu’à cette même question le commissaire répond de manière positive ». Il a ensuite affirmé qu’il n’était pas « dans [ses] vues de reprendre ou modifier de quelque manière que ce soit un courrier déjà déposé au dossier ». Il a en dernier lieu produit une copie de l’arrêt rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal pénal fédéral, en indiquant au Procureur que ses « tentatives d’enterrer [ses] plaintes » avaient échoué et que l’application de l’art. 110 al. 4 CPP à son encontre constituait une tentative d’intimidation. Le prévenu a conclu en requérant du Procureur qu’il se récuse et que les comptes de la Fondation N.________ et de la société [...] Sàrl fassent l’objet d’une « véritable expertise ». b) Le 25 novembre 2019, appliquant l'art. 110 al. 4 CPP, le Procureur a indiqué à G.________ que les réquisitions et la plainte contenues dans son courrier du 11 novembre 2019 ne seraient pas prises en considération, puisqu’il n’entendait pas le modifier. Il a également précisé que son courrier valait décision. D’autre part, s’agissant de la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise et la demande de récusation, le Procureur a considéré que le courrier d’G.________ était une fois de plus entaché de propos inconvenants et lui a imparti un délai au 6 décembre 2019 pour reformuler ses requêtes sans considération outrancière, en indiquant qu’à défaut, celles-ci ne seraient pas prises en considération. En dernier lieu, il a attiré l’attention du prévenu sur les dispositions de l'art. 64 CPP, en l’avertissant formellement qu'à réception d'un nouvel écrit enfreignant les règles de la bienséance, il se réservait de prononcer une amende d'ordre de 1'000 fr. à son encontre. C. Par acte du 26 novembre 2019, G.________ a recouru contre la décision du Procureur de ne pas prendre en considération ses réquisitions du 11 novembre 2019. Concluant implicitement à son annulation, il a en substance renouvelé les réquisitions précitées, ainsi que sa demande de récusation et sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise. Les 19 décembre 2019 et 16 janvier 2020, G.________ a adressé à la Cour de céans deux courriers, s’enquérant notamment des suites données à sa demande de récusation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant de procéder en application de l’art. 110 al. 4 CPP peut ainsi faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP. En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 En premier lieu, le recourant reproche au Procureur la manière dont il conduit son enquête, soutenant, en substance, qu’il n’instruirait qu’à sa charge et qu’il prendrait le parti de R.________. Ce magistrat se rendrait coupable de « gestion déloyale des intérêts publics » et devrait à ce titre être considéré comme « un participant » aux infractions instruites par le Ministère public de la Confédération. Le recourant soutient ensuite qu’il n’aurait pas les moyens d’être frappé d’une amende à chaque fois qu’il s’adresse au Procureur et se considère victime d’intimidation de la part de ce dernier. Enfin, il conteste le caractère inconvenant de ses propos en se livrant à une interprétation historique de l’art. 110 al. 4 CPP. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Ainsi, le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas de déni de justice formel s'il l'a fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de l'écriture de la corriger (TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait d'accuser des magistrats d'être des criminels est manifestement outrancier et inconvenant (TF 1B_387/2013 du 1 er novembre 2013 ; CAPE 17 janvier 2018/59, JdT 2018 III 3). Si l’acte n’est pas corrigé dans le délai fixé, il est irrecevable (CAPE 17 janvier 2018/59, JdT 2018 III 3). Cela vaut notamment pour un recours couplé à une demande de récusation (CREP 23 juillet 2018/554). L’art. 110 al. 4 CPP est en principe applicable à toute écriture adressée à une autorité pénale (TF 6B_204/2017 du 5 décembre 2017). 2.2.2 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP ont déjà été énoncés dans les arrêts rendus dans la présente cause les 22 janvier 2019 (n° 22) et 22 août 2019 (n° 608) par la Cour de céans. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut y renvoyer intégralement. 2.2.3 Selon l’art. 64 al. 1 CPP, la direction de la procédure – qui, jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation, est le Ministère public (cf. art. 61 let. a CPP) – peut infliger une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions. Alors que l’art. 63 CPP, relatif à la police de l’audience, vise en premier lieu les débats, soit les procédures orales, l’art. 64 CPP vise également les procédures écrites et permet de prononcer une amende d’ordre sans avertissement préalable. Les participants à la procédure qui tiennent des propos attentatoires à l’honneur de la personne investie de la direction de la procédure enfreignent à plus forte raison les règles de la bienséance au sens de l’art. 64 al. 1 CPP. Le participant à la procédure qui est condamné à une amende d’ordre s’expose à supporter en outre les frais de ce prononcé (CREP 3 avril 2011/95 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, le courrier que le recourant a adressé au Procureur le 11 novembre 2019 comporte manifestement des propos outranciers et inconvenants au sens de l’art. 110 al. 4 CPP. Le recourant attaque délibérément le commissaire R.________, dont il évoque les « élucubrations » et les « pleurnicheries », ainsi que le Procureur qu’il accuse notamment de « dérapages », de « maintenir contre vents et marées » des poursuites pénales contre lui, de gérer « les intérêts publics dont [il est] en charge d’une manière déloyale et illégale » et de « voler au secours » de R.________. Il en va de même s’agissant du courrier du 23 novembre 2019 dans lequel le recourant déclare ne pas s’être encore forgé une conviction définitive sur le fait de savoir s’il prenait le Procureur pour un imbécile. Dans ce contexte particulier, c’est à bon droit que le Procureur a refusé de prendre en considération le contenu du courrier du 11 novembre 2019 en l’absence de correction en temps utile, d’une part, et qu’il a imparti un délai au 6 décembre 2019 au prévenu pour rectifier son écrit du 23 novembre 2019 comportant notamment sa demande de récusation, d’autre part. Contrairement à ce que prétend le recourant, aucun comportement répréhensible ne peut être reproché au Procureur. C’est au contraire ce magistrat qui est l’objet de provocations inadmissibles d’un justiciable, qui multiplie les attaques personnelles et les procédés prolixes et abusifs. Face à de tels agissements, le Procureur était parfaitement fondé à attirer l’attention du recourant sur son intention de prononcer des mesures disciplinaires au sens de l’art. 64 CPP en cas de récidive de sa part. 2.4 Quant à la demande de récusation du 23 novembre 2019, elle n’a pas été validée en temps utile par une rectification, de sorte que le recourant ne saurait obtenir directement une décision de la Chambre des recours pénale, celle-ci n’ayant pas été saisie valablement d’une telle demande. Cela étant, il convient de relever en l’état, comme dans l’arrêt rendu le 22 août 2019, que cette demande apparaîtrait de toute manière abusive, le recourant détournant derechef la finalité de cette institution procédurale, laquelle n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_382/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2 ; TF 1B_307/2019 du 2 août 2019 consid. 3.2). 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la demande de récusation déclarée irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 25 novembre 2019 est confirmée. III. La demande de récusation est irrecevable. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’G.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bernard de Chedid, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :