NON-LIEU, VOL{DROIT PÉNAL}, DÉFAUT D'AVIS EN CAS DE TROUVAILLE, APPROPRIATION ILLÉGITIME | 139 CP, 332 CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours est recevable.
E. 2 Le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Si les conditions de cet article sont réunies, l’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), même diligentées à l'initiative du Procureur (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Conformément au principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art 2 al. 1 cum 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), l’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué selon l'adage in dubio pro duriore . Cela signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs en fait, mais également en droit ; en cas de doute sur l’un des deux plans, il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entrant pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 La recourante a déposé plainte pour appropriation illégitime, subsidiairement pour vol (art. 137 et 139 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), mais le défaut d’avis en cas de trouvaille (art. 332 CP) entre également en considération.
E. 3.1.1 Selon l’art. 137 CP, se rend coupable d’appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui (al. 1) ; l’infraction n’est poursuivie que sur plainte si, notamment, l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté (cf. al. 2). Par l’ acte d'appropriation, l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il en dispose alors comme propriétaire, sans pour autant avoir cette qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (cf. ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 137 CP et réf. cit.).
E. 3.1.2 Se rend coupable de vol au sens de l’art. 139 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 5 s. ad art. 139 CP).
E. 3.1.3 L’art. 720 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que celui qui trouve une chose perdue est tenu d’en informer le propriétaire et, s’il ne le connaît pas, d’aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances (al. 1). Il est tenu d’aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 fr. (al. 2). En vertu de l’art. 332 CP, se rend coupable d’un défaut d’avis en cas de trouvaille celui qui, notamment, ne donne pas l’avis prescrit à l’art. 720 al. 2 CC. Une chose est perdue, lorsque son précédent détenteur s’en trouve dessaisi sans sa volonté et qu’elle n’est actuellement au pouvoir de personne (ATF 71 IV 87 consid. 1 ; TF 6S.455/2003 du 26 février 2004 consid. 3.1 et l’arrêt cité).
E. 3.2 Dans le cas d’espèce, les déclarations de T.________ ne sont pas probantes au point d’exclure, au degré de certitude requis par l’art. 310 al. 1 CPP, la commission d’une infraction pénale. Ce n’est en effet que le 22 octobre 2019, plus de trois mois après les faits dénoncés du 20 juillet 2019, et après l’intervention de la police, que T.________ a remis le téléphone. Rien ne l’empêchait pourtant de se rendre à un poste de police déjà le jour où il l’a trouvé, ou le lendemain avant de partir pour la France. Lors de son audition du 15 octobre 2019, l’intéressé a expliqué avoir demandé à une amie d’apporter le téléphone à la police, mais sans savoir si celle-ci avait donné suite à sa demande. Au vu de ses allégations quant aux circonstances affectant cette personne, qui serait octogénaire et touchée dans sa santé psychique, ses déclarations ne suffisent pas à démontrer la véracité des événements. Il s’impose dès lors d’entrer en matière pour vérifier les dires de T.________, par exemple par l’audition de la personne à laquelle il aurait confié l’objet. C’est du reste T.________ lui-même qui était tenu d’aviser la police de la trouvaille du téléphone portable, dont la valeur est manifestement supérieure à 10 fr. (cf. art. 720 al. 1 et 2 CC). L’omission d’un tel avis pourrait constituer une infraction réprimée par l’art. 332 CP, et une instruction pénale doit également être ouverte afin de déterminer si ces conditions sont en l’espèce remplies. Le recours est par conséquent bien fondé.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours (art. 422 al. 1 CPP), constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), et l’avance de frais versée par la recourante à titre de sûretés, par 550 fr., luis sera restituée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 novembre 2019 est annulée. III. L e dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par W.________, à titre de sûretés, est restituée à celle-ci. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - W.________, - T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.05.2020 Décision / 2020 / 413
NON-LIEU, VOL{DROIT PÉNAL}, DÉFAUT D'AVIS EN CAS DE TROUVAILLE, APPROPRIATION ILLÉGITIME | 139 CP, 332 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 370 PE19.021875-MRN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 mai 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 310 CPP, art. 137, 139 et 332 CP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2019 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.021875-MRN , la Chambre des recours pénale considère : En fait: A. a) W.________ a déposé le 20 juillet 2019 une plainte pénale pour appropriation illégitime, subsidiairement pour vol, déclarant se constituer partie civile. Elle a déclaré avoir oublié son téléphone portable le jour même sur un distributeur de billets, qui ne s’y trouvait plus lorsqu’elle est retournée le chercher. W.________ a complété sa plainte le 21 juillet 2019, fournissant les informations permettant d’identifier le téléphone. b) Des investigations policières ont permis de déterminer, par images de vidéosurveillance, que T.________ avait pris possession du téléphone. Entendu le 15 octobre 2019, l’intéressé a exposé ne pas avoir pu déposer le téléphone au guichet de la banque du lieu du distributeur, qui était fermée le jour en question, qui était un dimanche (recte : un samedi). Devant se rendre en France le lendemain, il a confié l’objet à une amie pour qu’elle le transmette à la police, mais sans savoir si elle l’avait fait, étant précisé que cette personne était octogénaire et affectée dans sa santé psychique. Il a contesté toute volonté de garder l’appareil. Le téléphone a été saisi par la police le 22 octobre 2019, selon inventaire signé par T.________, et remis le jour même à W.________. c) Un rapport a été adressé avec le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) le 31 octobre 2019. B. Par ordonnance du 20 novembre 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a ordonné le maintien du DVD contenant les images de vidéosurveillance déposé sous n° [...] au dossier à titre de pièce à conviction (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). En substance, la Procureure a considéré que les conditions pour l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies, le fait que T.________ avait agi dans le but de s’approprier le téléphone n’étant pas établi par l’investigation policière, et ne pouvant l’être par aucune opération d’enquête complémentaire répondant au principe de la proportionnalité. C. a) Par acte du 28 novembre 2019, W.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant en substance à ce que l’affaire fasse l’objet d’une décision au fond ou soit renvoyée au Ministère (réd. : public) pour nouvelle décision, après mise en œuvre d’une séance de conciliation. Elle conteste la crédibilité des déclarations de T.________, invoquant qu’il s’était écoulé trois mois entre le dépôt de sa plainte et la restitution du téléphone, intervenue après l’intervention de la police. Elle fait valoir un préjudice de 560 fr., correspondant à sa participation aux frais de remplacement de l’appareil par son employeur, s’agissant d’un téléphone professionnel. b) Par courrier du 11 mai 2020, T.________ s’est opposé au recours. Il a pour l’essentiel réitéré ses déclarations du 15 octobre 2019, en précisant avoir confié le téléphone à la personne responsable de son appartement, et n’être revenu en Suisse que le 10 octobre 2019. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours est recevable. 2. Le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Si les conditions de cet article sont réunies, l’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), même diligentées à l'initiative du Procureur (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Conformément au principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art 2 al. 1 cum 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), l’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué selon l'adage in dubio pro duriore . Cela signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs en fait, mais également en droit ; en cas de doute sur l’un des deux plans, il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entrant pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante a déposé plainte pour appropriation illégitime, subsidiairement pour vol (art. 137 et 139 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), mais le défaut d’avis en cas de trouvaille (art. 332 CP) entre également en considération. 3.1.1 Selon l’art. 137 CP, se rend coupable d’appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui (al. 1) ; l’infraction n’est poursuivie que sur plainte si, notamment, l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté (cf. al. 2). Par l’ acte d'appropriation, l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il en dispose alors comme propriétaire, sans pour autant avoir cette qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (cf. ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 137 CP et réf. cit.). 3.1.2 Se rend coupable de vol au sens de l’art. 139 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 5 s. ad art. 139 CP). 3.1.3 L’art. 720 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que celui qui trouve une chose perdue est tenu d’en informer le propriétaire et, s’il ne le connaît pas, d’aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances (al. 1). Il est tenu d’aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 fr. (al. 2). En vertu de l’art. 332 CP, se rend coupable d’un défaut d’avis en cas de trouvaille celui qui, notamment, ne donne pas l’avis prescrit à l’art. 720 al. 2 CC. Une chose est perdue, lorsque son précédent détenteur s’en trouve dessaisi sans sa volonté et qu’elle n’est actuellement au pouvoir de personne (ATF 71 IV 87 consid. 1 ; TF 6S.455/2003 du 26 février 2004 consid. 3.1 et l’arrêt cité). 3.2 Dans le cas d’espèce, les déclarations de T.________ ne sont pas probantes au point d’exclure, au degré de certitude requis par l’art. 310 al. 1 CPP, la commission d’une infraction pénale. Ce n’est en effet que le 22 octobre 2019, plus de trois mois après les faits dénoncés du 20 juillet 2019, et après l’intervention de la police, que T.________ a remis le téléphone. Rien ne l’empêchait pourtant de se rendre à un poste de police déjà le jour où il l’a trouvé, ou le lendemain avant de partir pour la France. Lors de son audition du 15 octobre 2019, l’intéressé a expliqué avoir demandé à une amie d’apporter le téléphone à la police, mais sans savoir si celle-ci avait donné suite à sa demande. Au vu de ses allégations quant aux circonstances affectant cette personne, qui serait octogénaire et touchée dans sa santé psychique, ses déclarations ne suffisent pas à démontrer la véracité des événements. Il s’impose dès lors d’entrer en matière pour vérifier les dires de T.________, par exemple par l’audition de la personne à laquelle il aurait confié l’objet. C’est du reste T.________ lui-même qui était tenu d’aviser la police de la trouvaille du téléphone portable, dont la valeur est manifestement supérieure à 10 fr. (cf. art. 720 al. 1 et 2 CC). L’omission d’un tel avis pourrait constituer une infraction réprimée par l’art. 332 CP, et une instruction pénale doit également être ouverte afin de déterminer si ces conditions sont en l’espèce remplies. Le recours est par conséquent bien fondé. 4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours (art. 422 al. 1 CPP), constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), et l’avance de frais versée par la recourante à titre de sûretés, par 550 fr., luis sera restituée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 novembre 2019 est annulée. III. L e dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par W.________, à titre de sûretés, est restituée à celle-ci. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - W.________, - T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :