NON-LIEU, CONTRAINTE SEXUELLE, ABUS DE LA DÉTRESSE | 189 CP, 193 CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les deux recours ayant trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les deux procédures et de rendre un seul arrêt.
E. 1.2 Tant l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), que l’ordonnance de celui-ci refusant d’octroyer l’assistance judiciaire (art. 136 al. 1 CPP) sont susceptibles de recours (cf. art. 393 al. 1 CPP). Le recours doit être interjeté par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b CPP et art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les deux recours ont en l’espèce été introduits le dixième jour suivant le prononcé des ordonnances querellées, soit en temps utile. Déposés selon les formes légales, par la plaignante ayant requis l’assistance judiciaire, qui a qualité pour recourir, ils sont tous les deux recevables.
E. 2.1 A l’appui de son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2020, la recourante invoque la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er avril 2018 (Convention d’Istanbul ; RS 0.311.35), et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997 (RS 0.108). Selon elle, ces deux conventions imposeraient à l’Etat suisse de réprimer tout acte sexuel non consensuel. La recourante soutient en outre que les faits rapportés dans sa plainte sont constitutifs de contrainte et que l’analyse contraire du Ministère public repose sur des suppositions et stéréotypes, notamment lorsqu’il considère qu’une victime peut toujours repousser son agresseur, crier ou s’enfuir, ou lorsqu’il retient qu’elle aurait pu repousser P.________ et quitter sa chambre à tout moment. Le Ministère public aurait dès lors fait une interprétation erronée des conditions d’application de l’art. 189 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) au regard de la jurisprudence récente et de son interprétation conforme aux engagements internationaux de la Suisse.
E. 2.2 A titre liminaire, il sied de relever que les conventions citées par la recourante ne sont pas directement invocables par les justiciables ( self-executing ). Elles obligent les Etats parties à légiférer dans un sens voulu mais n’autorisent pas leurs juges à réprimer des faits qui ne sont pas encore incriminés par leur loi nationale. Selon le principe de la légalité consacré à l’art. 1 CP, une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. Ce principe lie la Cour de céans (cf. art. 190 al. 1 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ). Quant à l’interprétation de la loi, elle obéit aux mêmes règles dans le domaine pénal que dans les autres domaines du droit, mais le principe de la légalité pénale consacré à l’art. 1 CP interdit d’élargir la définition d’une infraction de manière qu’elle ne soit plus couverte par le texte légal (ATF 69 IV 174, JdT 1944 IV 117). Le texte des art. 189 et 190 CP exige la présente de divers éléments objectifs manifestant l’absence de consentement. Une interprétation qui ferait abstractions de l’exigence de tels éléments objectifs positifs, ou qui leur donnerait une définition si large qu’ils ne pourraient être réfutés que par la preuve du consentement, ne serait à l’évidence plus couverte par le texte des art. 189 et 190 CP. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la cause à l’aune d’une interprétation nouvelle de ces textes
E. 2.3 Le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Si les conditions de cet article sont remplies, l’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), même diligentées à l'initiative du procureur (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Conformément au principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. ; art 2 al. 1 cum 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), l’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué selon l'adage in dubio pro duriore . Cela signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs en fait, mais également en droit ; en cas de doute sur l’un des deux plans, et faut donc clarifier l'état de fait ou procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.4 La recourante soutient être victime d’une contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. L’abus de détresse au sens de l’art. 193 al. 1 CP entre également en considération dans le cas d’espèce.
E. 2.4.1 En vertu de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. La contrainte sexuelle suppose que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 6B_809/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1). L’art. 189 CP, et l’art. 190 CP réprimant le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.2). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et réf. cit. ; pour le tout cf. TF 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de ces dispositions (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et réf. cit.). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et réf. cit. ; pour le tout cf. TF 6B_809/2018 précité consid. 3.1).
E. 2.4.2 Selon l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège également la libre détermination en matière sexuelle. Il résulte de l’art. 193 al. 1 CP que la victime doit être dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur. S'agissant de la détresse, elle n'implique pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert (TF 6P.4/2006 du 31 octobre 2006 consid. 5 ; TF 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1). La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1 ; TF 6S.117/2006 précité consid. 3.1). L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (TF 6S.117/2006 précité consid. 3.1 ; pour le tout cf. TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1).
E. 2.4.3 La délimitation entre les pressions psychiques au sens des art. 189 et 190 CP et la dépendance selon l'art. 193 CP (abus de la détresse) est parfois délicate. Pour l'application de cette dernière disposition, la jurisprudence exige tout d'abord, objectivement, que la personne dépendante ne veuille, en réalité, pas l'acte sexuel, qu'elle ne s'y soumette, malgré l'opposition de son for intérieur, que sous l'effet de l'autorité de l'autre. En d'autres termes, le consentement doit être vicié par la dépendance. Au plan subjectif, l'intention est exigée. L'auteur doit savoir ou tout au moins prendre en compte que la personne ne se soumet à l'acte qu'en raison de sa dépendance (ATF 131 IV 114 consid. 1 et réf. cit.). Lorsque l'auteur profite d'une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération. Les spécificités du rapport de dépendance et la faiblesse particulière de la victime influencent alors, sous l'angle de la faute, la sanction (TF 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 4.1). En revanche, le juge appliquera les art. 189 ou 190 CP si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance, et que la pression exercée atteigne l'intensité qui caractérise la contrainte. Il convient de déterminer dans chaque cas à partir de quand le rapport de dépendance de l'art. 193 CP se transforme en pressions psychiques selon les art. 189 et 190 CP, en tenant, en particulier, compte du fait que ces deux dernières normes répriment des infractions de violence. Elles doivent ainsi être interprétées dans la perspective des moyens que l'on peut attendre que la victime oppose. L'importance de l'influence exercée a, dans ce contexte, une portée décisive (ATF 128 IV 106 consid. 3b ; TF 6B_785/2011 précité consid. 4.1).
E. 2.5 En l’espèce, la recourante indique que P.________ n’a pas fait usage de violence et n’allègue aucune menace de sa part, et l’on n’identifie dans la plainte aucune action qui ait conduit à ce qu’elle se trouve dans une situation sans issue. Cela étant, il ressort des pièces au dossier que la recourante est née en 1994, et qu’elle est donc une apprentie de troisième année de vingt-cinq ans. Au vu de son âge avancé pour une telle formation, il n’est pas exclu qu’elle souffre de difficultés d’apprentissage ou personnelles, ce que d’autres indices au dossier viennent corroborer. L’intéressée expose ainsi avoir été abusée durant son enfance, et être déjà restée tétanisée par les avances d’un homme. Elle allègue en outre s’être trouvée en état de choc au matin du 9 novembre 2019, après les faits dénoncés. Des difficultés comportementales ne peuvent pas non plus être exclues au vu de ses actions au cours de la soirée, telles qu’elle les a détaillées. Elle aurait ainsi accepté que P.________ dorme dans son lit devant l’argument, pourtant puéril, qu’il avait du mal à dormir seul. Selon les motifs de l’ordonnance querellée, la recourante y aurait consenti « pour une raison que l’on a du mal à expliquer » mais cette difficulté ne permet pas, en particulier à l’aune de ce qui précède, de retenir avec certitude l’absence de pressions psychiques ou d’un abus de détresse. Comme on l’a vu, répondre à cette question impose que l’on procède à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes, ce qui exclut le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière. A cet égard, si l’on ignore l’âge de P.________, la recourante allègue qu’il est un employé confirmé de la société où elle est apprentie, et il n’est donc pas exclu qu’il soit nettement plus âgé. La recourante dit en outre savoir que P.________ a été informé par un collègue des abus qu’elle avait subis durant son enfance, et avoir parlé avec lui, durant la soirée ici en cause, de ses réactions face aux avances d’un homme ou face à des comportements déplacés. Une relation de confiance pourrait ainsi s’être créée entre eux, ce qui constitue un élément pertinent dans l’examen de la commission d’une éventuelle infraction. Au vu de ce qui précède, on ne peut en l’état pas exclure, au degré de certitude requis par l’art. 310 al. 1 let. a CPP, que P.________ se soit rendu coupable d’une infraction, par exemple par l’exercice de pressions psychiques constitutives de contrainte sexuelle, ou sous la forme d’un abus de la détresse. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière est par conséquent fondé.
E. 2.6 Sans prendre de conclusion formelle à cet égard, la recourante estime qu’en raison de la motivation détaillée et argumentée en sa défaveur dans l’ordonnance de non-entrée en matière querellée, la cause devrait être attribuée à un autre procureur afin de garantir une instruction impartiale. Le Ministère public fait en substance valoir que cet argument est sans pertinence, l’ordonnance querellée étant motivée en application de l’art. 81 al. 3 let. b CPP, qui impose que les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent les motifs du règlement de la procédure. Sans qu’une décision formelle s’impose, force est de constater que la position du Ministère public est fondée sur ce point, les motifs de l’ordonnance querellée n’entrant pas dans le champ d’application de l’art. 56 CPP. L’exposé des éléments de fait et de droit fondant la conviction de la Procureure n’est en effet pas de nature à faire naître une suspicion quant à sa prévention, même si cette conviction s’avère erronée. On n’y décèle en particulier aucune inimitié à l’encontre de la recourante, au sens de l’art. 56 let. f CPP.
E. 3.1 La recourante soutient que la décision refusant l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique est uniquement fondée sur l’absence de perspectives de ses conclusions civiles, son indigence étant selon elle établie. Elle soutient que ce refus serait à nouveau constitutif d’une violation des obligations internationales de l’Etat suisse, découlant des art. 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et 57 de la Convention d’Istanbul.
E. 3.2 C’est à nouveau à la lumière du seul droit suisse que les mérites du recours seront examinés (cf. supra consid. 2.2). Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b), voire la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). L’octroi de l’assistance judiciaire, et la désignation d’un conseil juridique, dépendent ainsi de trois conditions cumulatives, savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin de l’assistance d’un conseil (cf. TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2).
E. 3.3 En l’espèce, la condition de l’indigence n’est pas réalisée, ce qui exclut l’octroi de l’assistance judiciaire. La recourante allègue en effet des revenus mensuels de 2'282 fr. 30. Ses charges mensuelles s’élèvent quant à elles à 1'556 fr. 65 (montant de base pour une adulte vivant en communauté de toit et de lit avec d’autres personnes indépendantes selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites : 850 fr. ; prime d’assurance-maladie : 443 fr. 15 ; part mensuelle des frais médicaux non remboursés : 83 fr. 35 [1'000 fr. / 12] ; frais de transport : 180 fr.), à l’exclusion des frais de téléphonie, couverts par le montant de base, ainsi que des frais de pension et d’assurance pour un cheval, qui ne sauraient entrer en considération pour établir l’indigence de la recourante. Celle-ci dispose ainsi d’un disponible mensuel de 726 fr. 65 (2'282 fr. 30
– 1'556 fr. 65), lui permettant de couvrir les honoraires de son conseil pour les opérations nécessaires prévisibles dans le cadre de l’instruction à venir. En effet, les seules mesures d’instruction prévisibles sont pour l’essentiel l’audition de la recourante et de P.________, étant rappelé que l’Etat a le monopole de la justice répressive, et que l’assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie dans cette mesure uniquement pour la défense de conclusions civiles (cf. TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1) ou pour les aspects pénaux pouvant avoir une influence sur leur principe et leur quotité (cf. TF 1B_151/2016 précité consid. 2.2). Le recours contre l’ordonnance refusant l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique est ainsi mal fondé.
E. 4 En définitive, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière doit être admis, cette ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Le recours contre l’ordonnance refusant l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique doit quant à lui être rejeté et cette décision confirmée. Pour les mêmes motifs que ceux fondant ce rejet (cf. supra consid. 3.3), la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, correspondant ici à l’émolument de 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de la recourante qui succombe partiellement, et laissés pour le surplus à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2020 est admis, cette ordonnance étant annulée et le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Le recours contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit du 9 mars 2020 est rejeté, cette ordonnance étant confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante par 715 fr. (sept cent quinze francs) et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.05.2020 Décision / 2020 / 396
NON-LIEU, CONTRAINTE SEXUELLE, ABUS DE LA DÉTRESSE | 189 CP, 193 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 339 PE20.004113-LAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mai 2020 __________________ Composition : M Perrot , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 136 al. 1 et 310 CPP, 189 CP Statuant sur les recours interjetés le 19 mars 2020 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière, et contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit, rendues le 9 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.004113-GPE , la Chambre des recours pénale considère : En fait: A. a) Par courrier d’avocat du 3 mars 2020, auquel était jointe une demande d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit dès le 7 janvier 2020, Y.________ a déposé une plainte pénale pour contrainte sexuelle contre P.________ datée du 27 février 2020, par laquelle elle a déclaré se constituer partie demanderesse au pénal et au civil, et a en particulier exposé sa version des faits comme il suit. Y.________ est apprentie de troisième année au Garage [...] SA, à [...]. Elle vit chez sa mère. Une sortie d’entreprise étant organisée le 8 novembre 2019 au soir, et la plupart de ses collègues étant domiciliés à [...], Y.________ a proposé de les héberger, mais la plupart sont rentrés chez eux ou ont trouvé d’autres solutions. Y.________ savait que l’employé de la même société, P.________, avait appris par un collègue qu’elle avait été abusée enfant. Au cours de la soirée, elle a eu des relations normales avec lui, qu’elle savait en couple, sans paroles déplacées ni jeu de séduction. Elle lui a fait part de ses difficultés, et notamment du fait qu’elle s’était déjà retrouvée tétanisée face aux avances d’un homme. Y.________ a une nouvelle fois proposé d’héberger des collègues, dont P.________, afin d’éviter le trajet vers [...] au matin. Elle n’a pas vraiment passé la soirée avec P.________, ayant effectué des allers-retours pour ramener trois autres collègues. Au terme de la soirée, aux alentours de quatre heures du matin, elle est rentrée chez elle avec P.________. Elle n’avait alors pas d’inquiétude quant à un éventuel comportement déplacé de celui-ci. Y.________ avait prévu de dormir dans le salon et de laisser sa chambre à P.________, mais celui-ci a exposé des difficultés à dormir seul et a proposé qu’ils dorment ensemble. Y.________ lui a fait confirmer qu’il n’envisageait pas de la toucher, puis a accepté. Ils ont discuté et elle lui a fait part de ses difficultés face à des comportements déplacés. Y.________ et P.________ se sont alors couchés. Avant qu’ils s’endorment, le second aurait posé son bras sur le dos de la première qui était couchée sur le ventre, et lui aurait demandé un massage. Celle-ci lui a répondu qu’elle ferait suite à cette requête le lendemain. P.________ lui a alors massé le dos, avant de passer ses mains sous ses habits puis de l’embrasser. Il a caressé Y.________ malgré ses refus réitérés, et l’a retenue – mais sans violence – lorsqu’elle a fait mine de se lever pour aller se coucher sur le canapé. P.________ puis Y.________ se sont ensuite endormis. Au réveil de Y.________, celle-ci a fait mine de dormir encore et a senti la main de P.________ lui caresser la poitrine sous ses vêtements. Après qu’elle a fait mine de se réveiller, il l’a attirée contre lui et a tenté de l’embrasser, mais elle l’a repoussé. Il lui a demandé un massage qu’elle a exécuté « sans grande conviction ». P.________ l’a alors touchée à l’entrejambe, avant de saisir sa main pour la poser sur son sexe. Y.________ a alors tenté de tourner le dos à P.________, mais a senti une pénétration digitale. Elle a tenté de s’éloigner, mais il l’a ramenée à lui en lui disant de finir ce qu’elle avait commencé. Afin de mettre fin à la situation, elle a masturbé P.________, qui a continué à la toucher, avant de se masturber lui-même en l’enjoignant d’en faire de même. Elle a simulé un orgasme pour que la situation prenne fin, avant que P.________ éjacule sur elle. Après le départ de P.________, Y.________, qui était en état de choc, a parlé de ce qui s’était passé à sa mère. b) Il ressort du formulaire de demande d’assistance judiciaire que Y.________ est née le [...] 1994. B. a) Par ordonnance du 9 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, la Procureure a considéré que, si le comportement allégué de P.________ était lourdement insistant et inapproprié, on n’identifiait aucun recours à un moyen de contrainte permettant de retenir une contrainte sexuelle, notamment en l’absence de violences verbales ou physiques, de gestes ou paroles menaçants, ou encore d’une entrave. b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à Y.________ (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas remplies, l’action civile paraissant vouée à l’échec dès lors qu’aucune action pénale n’était ouverte. C. Par acte du 19 mars 2020, Y.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2020, concluant à ce que celle-ci soit annulée, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction devant, selon les motifs du recours, être attribuée à un autre procureur, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par acte séparé du même jour, Y.________ a recouru contre l’ordonnance du 9 mars 2020 refusant l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique, concluant à sa réforme et à l’admission de sa requête, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelles instruction et décision. Par lettre du 4 mai 2020, le Ministère public s’est déterminé sur les recours, déclarant s’en remettre aux deux décisions querellées. Il a fait valoir qu’en cas d’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, il n’y avait pas lieu de dessaisir la Procureure en charge du dossier. En droit : 1. 1.1 Les deux recours ayant trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les deux procédures et de rendre un seul arrêt. 1.2 Tant l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), que l’ordonnance de celui-ci refusant d’octroyer l’assistance judiciaire (art. 136 al. 1 CPP) sont susceptibles de recours (cf. art. 393 al. 1 CPP). Le recours doit être interjeté par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b CPP et art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les deux recours ont en l’espèce été introduits le dixième jour suivant le prononcé des ordonnances querellées, soit en temps utile. Déposés selon les formes légales, par la plaignante ayant requis l’assistance judiciaire, qui a qualité pour recourir, ils sont tous les deux recevables. 2. 2.1 A l’appui de son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2020, la recourante invoque la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er avril 2018 (Convention d’Istanbul ; RS 0.311.35), et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997 (RS 0.108). Selon elle, ces deux conventions imposeraient à l’Etat suisse de réprimer tout acte sexuel non consensuel. La recourante soutient en outre que les faits rapportés dans sa plainte sont constitutifs de contrainte et que l’analyse contraire du Ministère public repose sur des suppositions et stéréotypes, notamment lorsqu’il considère qu’une victime peut toujours repousser son agresseur, crier ou s’enfuir, ou lorsqu’il retient qu’elle aurait pu repousser P.________ et quitter sa chambre à tout moment. Le Ministère public aurait dès lors fait une interprétation erronée des conditions d’application de l’art. 189 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) au regard de la jurisprudence récente et de son interprétation conforme aux engagements internationaux de la Suisse. 2.2 A titre liminaire, il sied de relever que les conventions citées par la recourante ne sont pas directement invocables par les justiciables ( self-executing ). Elles obligent les Etats parties à légiférer dans un sens voulu mais n’autorisent pas leurs juges à réprimer des faits qui ne sont pas encore incriminés par leur loi nationale. Selon le principe de la légalité consacré à l’art. 1 CP, une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. Ce principe lie la Cour de céans (cf. art. 190 al. 1 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ). Quant à l’interprétation de la loi, elle obéit aux mêmes règles dans le domaine pénal que dans les autres domaines du droit, mais le principe de la légalité pénale consacré à l’art. 1 CP interdit d’élargir la définition d’une infraction de manière qu’elle ne soit plus couverte par le texte légal (ATF 69 IV 174, JdT 1944 IV 117). Le texte des art. 189 et 190 CP exige la présente de divers éléments objectifs manifestant l’absence de consentement. Une interprétation qui ferait abstractions de l’exigence de tels éléments objectifs positifs, ou qui leur donnerait une définition si large qu’ils ne pourraient être réfutés que par la preuve du consentement, ne serait à l’évidence plus couverte par le texte des art. 189 et 190 CP. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la cause à l’aune d’une interprétation nouvelle de ces textes 2.3 Le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Si les conditions de cet article sont remplies, l’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), même diligentées à l'initiative du procureur (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Conformément au principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. ; art 2 al. 1 cum 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), l’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué selon l'adage in dubio pro duriore . Cela signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs en fait, mais également en droit ; en cas de doute sur l’un des deux plans, et faut donc clarifier l'état de fait ou procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.4 La recourante soutient être victime d’une contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. L’abus de détresse au sens de l’art. 193 al. 1 CP entre également en considération dans le cas d’espèce. 2.4.1 En vertu de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. La contrainte sexuelle suppose que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 6B_809/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1). L’art. 189 CP, et l’art. 190 CP réprimant le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.2). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit, pour être pertinente, atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et réf. cit. ; pour le tout cf. TF 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de ces dispositions (cf. ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et réf. cit.). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et réf. cit. ; pour le tout cf. TF 6B_809/2018 précité consid. 3.1). 2.4.2 Selon l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège également la libre détermination en matière sexuelle. Il résulte de l’art. 193 al. 1 CP que la victime doit être dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur. S'agissant de la détresse, elle n'implique pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert (TF 6P.4/2006 du 31 octobre 2006 consid. 5 ; TF 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1). La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1 ; TF 6S.117/2006 précité consid. 3.1). L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (TF 6S.117/2006 précité consid. 3.1 ; pour le tout cf. TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.1). 2.4.3 La délimitation entre les pressions psychiques au sens des art. 189 et 190 CP et la dépendance selon l'art. 193 CP (abus de la détresse) est parfois délicate. Pour l'application de cette dernière disposition, la jurisprudence exige tout d'abord, objectivement, que la personne dépendante ne veuille, en réalité, pas l'acte sexuel, qu'elle ne s'y soumette, malgré l'opposition de son for intérieur, que sous l'effet de l'autorité de l'autre. En d'autres termes, le consentement doit être vicié par la dépendance. Au plan subjectif, l'intention est exigée. L'auteur doit savoir ou tout au moins prendre en compte que la personne ne se soumet à l'acte qu'en raison de sa dépendance (ATF 131 IV 114 consid. 1 et réf. cit.). Lorsque l'auteur profite d'une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération. Les spécificités du rapport de dépendance et la faiblesse particulière de la victime influencent alors, sous l'angle de la faute, la sanction (TF 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 4.1). En revanche, le juge appliquera les art. 189 ou 190 CP si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance, et que la pression exercée atteigne l'intensité qui caractérise la contrainte. Il convient de déterminer dans chaque cas à partir de quand le rapport de dépendance de l'art. 193 CP se transforme en pressions psychiques selon les art. 189 et 190 CP, en tenant, en particulier, compte du fait que ces deux dernières normes répriment des infractions de violence. Elles doivent ainsi être interprétées dans la perspective des moyens que l'on peut attendre que la victime oppose. L'importance de l'influence exercée a, dans ce contexte, une portée décisive (ATF 128 IV 106 consid. 3b ; TF 6B_785/2011 précité consid. 4.1). 2.5 En l’espèce, la recourante indique que P.________ n’a pas fait usage de violence et n’allègue aucune menace de sa part, et l’on n’identifie dans la plainte aucune action qui ait conduit à ce qu’elle se trouve dans une situation sans issue. Cela étant, il ressort des pièces au dossier que la recourante est née en 1994, et qu’elle est donc une apprentie de troisième année de vingt-cinq ans. Au vu de son âge avancé pour une telle formation, il n’est pas exclu qu’elle souffre de difficultés d’apprentissage ou personnelles, ce que d’autres indices au dossier viennent corroborer. L’intéressée expose ainsi avoir été abusée durant son enfance, et être déjà restée tétanisée par les avances d’un homme. Elle allègue en outre s’être trouvée en état de choc au matin du 9 novembre 2019, après les faits dénoncés. Des difficultés comportementales ne peuvent pas non plus être exclues au vu de ses actions au cours de la soirée, telles qu’elle les a détaillées. Elle aurait ainsi accepté que P.________ dorme dans son lit devant l’argument, pourtant puéril, qu’il avait du mal à dormir seul. Selon les motifs de l’ordonnance querellée, la recourante y aurait consenti « pour une raison que l’on a du mal à expliquer » mais cette difficulté ne permet pas, en particulier à l’aune de ce qui précède, de retenir avec certitude l’absence de pressions psychiques ou d’un abus de détresse. Comme on l’a vu, répondre à cette question impose que l’on procède à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes, ce qui exclut le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière. A cet égard, si l’on ignore l’âge de P.________, la recourante allègue qu’il est un employé confirmé de la société où elle est apprentie, et il n’est donc pas exclu qu’il soit nettement plus âgé. La recourante dit en outre savoir que P.________ a été informé par un collègue des abus qu’elle avait subis durant son enfance, et avoir parlé avec lui, durant la soirée ici en cause, de ses réactions face aux avances d’un homme ou face à des comportements déplacés. Une relation de confiance pourrait ainsi s’être créée entre eux, ce qui constitue un élément pertinent dans l’examen de la commission d’une éventuelle infraction. Au vu de ce qui précède, on ne peut en l’état pas exclure, au degré de certitude requis par l’art. 310 al. 1 let. a CPP, que P.________ se soit rendu coupable d’une infraction, par exemple par l’exercice de pressions psychiques constitutives de contrainte sexuelle, ou sous la forme d’un abus de la détresse. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière est par conséquent fondé. 2.6 Sans prendre de conclusion formelle à cet égard, la recourante estime qu’en raison de la motivation détaillée et argumentée en sa défaveur dans l’ordonnance de non-entrée en matière querellée, la cause devrait être attribuée à un autre procureur afin de garantir une instruction impartiale. Le Ministère public fait en substance valoir que cet argument est sans pertinence, l’ordonnance querellée étant motivée en application de l’art. 81 al. 3 let. b CPP, qui impose que les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent les motifs du règlement de la procédure. Sans qu’une décision formelle s’impose, force est de constater que la position du Ministère public est fondée sur ce point, les motifs de l’ordonnance querellée n’entrant pas dans le champ d’application de l’art. 56 CPP. L’exposé des éléments de fait et de droit fondant la conviction de la Procureure n’est en effet pas de nature à faire naître une suspicion quant à sa prévention, même si cette conviction s’avère erronée. On n’y décèle en particulier aucune inimitié à l’encontre de la recourante, au sens de l’art. 56 let. f CPP. 3. 3.1 La recourante soutient que la décision refusant l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique est uniquement fondée sur l’absence de perspectives de ses conclusions civiles, son indigence étant selon elle établie. Elle soutient que ce refus serait à nouveau constitutif d’une violation des obligations internationales de l’Etat suisse, découlant des art. 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et 57 de la Convention d’Istanbul. 3.2 C’est à nouveau à la lumière du seul droit suisse que les mérites du recours seront examinés (cf. supra consid. 2.2). Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b), voire la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). L’octroi de l’assistance judiciaire, et la désignation d’un conseil juridique, dépendent ainsi de trois conditions cumulatives, savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin de l’assistance d’un conseil (cf. TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, la condition de l’indigence n’est pas réalisée, ce qui exclut l’octroi de l’assistance judiciaire. La recourante allègue en effet des revenus mensuels de 2'282 fr. 30. Ses charges mensuelles s’élèvent quant à elles à 1'556 fr. 65 (montant de base pour une adulte vivant en communauté de toit et de lit avec d’autres personnes indépendantes selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites : 850 fr. ; prime d’assurance-maladie : 443 fr. 15 ; part mensuelle des frais médicaux non remboursés : 83 fr. 35 [1'000 fr. / 12] ; frais de transport : 180 fr.), à l’exclusion des frais de téléphonie, couverts par le montant de base, ainsi que des frais de pension et d’assurance pour un cheval, qui ne sauraient entrer en considération pour établir l’indigence de la recourante. Celle-ci dispose ainsi d’un disponible mensuel de 726 fr. 65 (2'282 fr. 30
– 1'556 fr. 65), lui permettant de couvrir les honoraires de son conseil pour les opérations nécessaires prévisibles dans le cadre de l’instruction à venir. En effet, les seules mesures d’instruction prévisibles sont pour l’essentiel l’audition de la recourante et de P.________, étant rappelé que l’Etat a le monopole de la justice répressive, et que l’assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie dans cette mesure uniquement pour la défense de conclusions civiles (cf. TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1) ou pour les aspects pénaux pouvant avoir une influence sur leur principe et leur quotité (cf. TF 1B_151/2016 précité consid. 2.2). Le recours contre l’ordonnance refusant l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique est ainsi mal fondé. 4. En définitive, le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière doit être admis, cette ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Le recours contre l’ordonnance refusant l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique doit quant à lui être rejeté et cette décision confirmée. Pour les mêmes motifs que ceux fondant ce rejet (cf. supra consid. 3.3), la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, correspondant ici à l’émolument de 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de la recourante qui succombe partiellement, et laissés pour le surplus à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2020 est admis, cette ordonnance étant annulée et le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Le recours contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit du 9 mars 2020 est rejeté, cette ordonnance étant confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante par 715 fr. (sept cent quinze francs) et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :