SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, LÉSÉ | 71 al. 3 CP, 101 al. 1 CPP (CH), 105 al. 1 let. f CPP (CH), 115 al. 1 CPP (CH), 263 CPP (CH)
Sachverhalt
en cause. Le séquestre étant une mesure conservatoire fondée sur la vraisemblance, on ne saurait, à ce stade de l’enquête, reprocher au Procureur de ne pas avoir procédé à de plus amples investigations avant de rendre l’ordonnance litigieuse. En outre, dans ses déterminations du 28 février 2020, C.________ a exposé les faits pour lesquels il avait déposé plainte et a produit à l’appui de ses accusations un grand nombre de pièces. Il indique en outre expressément qu’il met en cause L.________ personnellement. Ainsi, les éléments contenus dans l’ordonnance litigieuse, les déterminations précitées et les pièces produites à l’appui de celles-ci ont permis à la recourante, qui a déposé une réplique spontanée le 8 avril 2020, de prendre connaissance des faits dont se plaint C.________ et de faire valoir efficacement ses droits. On ne distingue aucune violation de son droit d’être entendue. 4. 4.1 La recourante conteste le bien-fondé du séquestre pénal dont ses biens immobiliers font l’objet, faisant valoir qu’aucune infraction n’aurait été commise. Elle affirme que l’argent prêté par C.________ aurait été utilisé dans le cadre des activités de A.________ et que rien au dossier ne permettrait de prouver le contraire. Dans sa réplique du 8 avril 2020, elle a indiqué que soutenir que l’objet du prêt devait servir à financer exclusivement le fond de roulement de la société A.________ ne reposerait sur « aucun document spécifique ». Les 35 versements en faveur de V.________ LLC (V.________ Ltd selon le plaignant) dont se prévalait l’intimé auraient été effectués dans le but d’acquérir des droits, notamment des billets […], avec une contrepartie conséquente. Ces transferts auraient été basés sur des contrats licites, avec des contreparties documentées. La recourante fait valoir également que rien ne démontrerait qu’elle aurait eu l’intention d’utiliser le prêt à une autre fin que celle envisagée lors de son obtention. A cette époque, A.________ aurait été une société florissante et ses comptes 2016 démontreraient que ses engagements étaient alors été largement couverts par ses actifs. Ce serait pour des raisons imprévisibles que A.________ n’aurait pas été en mesure de rembourser le prêt octroyé par C.________. Tant le commissaire au sursis provisoire que l’administrateur de A.________ auraient indiqué que la ligne de crédit de la maison-mère E.________ Holding Ltd n’aurait pas été renouvelée en été 2018 et que pour faire face à cette crise, le groupe a dû céder sa plateforme. La recourante précise que cette plateforme aurait été cédée le 1 er août 2018 à G.________, avec tous les engagements pris par E.________ Holding Ltd, dont la garantie signée le 27 septembre 2016 en faveur de C.________. Ce dernier serait donc toujours en mesure de faire valoir sa créance auprès de G.________. La recourante conteste s’être enrichie et fait valoir qu’il n’existerait aucun lien de connexité entre les infractions reprochées et ses biens, qu’elle aurait reçus à la suite de son divorce prononcé le 12 septembre 2016. La recourante reproche en outre au Procureur de ne pas avoir examiné « l’arrière-plan économique » de la cause. Il aurait dû interpeller l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois pour déterminer si le plaignant, respectivement la masse en faillite de la société A.________ avaient des droits à faire valoir contre des tiers, permettant ainsi de récupérer les sommes prétendument soustraites. La recourante soutient également que le Procureur aurait appliqué de façon arbitraire la théorie de la transparence, en retenant une identité de personnalité entre la société A.________ en liquidation et elle-même. Enfin, la recourante fait valoir que le litige serait d’ordre civil. Preuve en serait que le plaignant aurait requis et obtenu un séquestre auprès du Juge de paix. 4.2 L’intimé soutient pour sa part que la recourante semble s’être fait verser sur le compte de la société A.________ le prêt qu’il avait octroyé à cette dernière. Le fait que le montant de son prêt n’ait pas été enregistré dans les comptes audités de A.________ pour les années 2016 et 2017 démontrerait que la recourante n’aurait jamais eu l’intention que A.________ le rembourse. L’affirmation de la recourante selon laquelle les comptes 2016 de A.________ démontraient que ses engagements étaient largement couverts par les actifs du bilan, en plus d’être non pertinente, serait erronée. Si la dette en sa faveur avait été comptabilisée dans le bilan de A.________, celle-ci se serait trouvée déjà en 2016 en situation de perte de capital et à la limite du surendettement. L’intimé soutient également que la recourante aurait transféré le montant du prêt à la société V.________, filiale russe du groupe E.________, en 35 versements effectués dès le lendemain de la signature du prêt jusqu’au 30 mars
2017. Il fonde ses allégations sur des extraits de comptes bancaires qu’il a produits au dossier (cf. P. 109 de son bordereau du 28 février 2020). Il soutient enfin que la recourante aurait organisé l’insolvabilité de A.________ et qu’elle aurait pris des mesures pour l’empêcher de recouvrer sa créance auprès de E.________ Holding Ltd, dont elle était l’unique actionnaire. 4.3 4.3.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). 4.3.2 Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité et les réf. cit). L'art. 70 al. 2 CP prévoit que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2) ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). 4.3.3 L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Par « personne concernée » au sens de l’art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence (« Durchgriff »). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences
– le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille » (« Strohmann ») sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 16.4.1 ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2). Un tiers peut être, dans des circonstances particulières, tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; TF 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié ; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée. S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales. S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au « Durchgriff ». On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 ; TF 6B_1000/2019 précité consid. 16.4.1). 4.4 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le contrat de prêt du 27 septembre 2016 stipule expressément, à la fin de son premier article, que l’argent octroyé par C.________ devait être destiné à financier le fond de roulement de la société A.________ (« The Loan shall be made available for financing of working capital of the Borrower [the "Purpose"]»). Il ressort également du préambule du contrat de garantie du 27 septembre 2016 que C.________ a accepté de prêter de l’argent à A.________ uniquement à la condition que cet argent soit destiné au financement du fonds de roulement de cette société (« (A) […] The Lender has agreed to make available or made available a loan of USD 5 000 000 [the "Loan"] on the following terms and conditions : […] Purpose : financing of working capital of the Borrower […] (B) It is a condition of the Loan Agreement that the Guarantor enters into this Guarantee »). Or, on constate que selon les comptes audités de A.________ au dossier, les dettes de celle-ci envers des tiers (« creditors third parties ») s’élevaient à 1'203'270 fr. 45 au 31 décembre 2016 et à 1'398'697 fr. 10 au 31 décembre 2017. Le prêt de 5'000'000 USD, dont le versement est établi, semble donc ne pas apparaître dans ces exercices qui ont pourtant dû être portés à la connaissance de L.________ en sa qualité de directrice et soumis à l’approbation de l’assemblée générale. La recourante, qui a eu connaissance de cet élément invoqué par le plaignant dans ses déterminations du 28 février 2020, ne donne aucune explication dans sa réplique du 8 avril
2020. Il n’est guère compréhensible qu’un montant de cette ampleur soit absent de deux comptabilités annuelles de la société dûment auditées. Faute de plus amples informations de la part de l’intéressée, cet élément semble suggérer, à ce stade de la procédure, que le prêt litigieux n’a en réalité que transité sur le compte bancaire de A.________ et qu’il n’a jamais été intégré dans le patrimoine de celle-ci, en violation du but pour lequel il avait été accordé. Or, l’utilisation d’un prêt contrairement à une affectation clairement définie peut être constitutive d’un abus de confiance lorsqu’elle remet en cause cet objectif et s’avère propre à causer un dommage au prêteur (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 138 CP et les réf. cit.). En l’état, l’affirmation de C.________ selon laquelle il aurait été trompé sur l’affectation réelle de l’argent qu’il pensait verser à une société suisse apparaît vraisemblable. Par ailleurs, la recourante n’a nullement étayé ses allégations selon lesquelles les 35 versements effectués par A.________ en faveur de V.________ LLC (V.________ Ltd selon le plaignant) l’auraient été sur la base de « contrats licites » « avec des contreparties documentées ». Quant aux déboires de la société A.________ qui seraient dus au fait que la ligne de crédit de la société E.________ Holding Ltd n’aurait pas été renouvelée, le commissaire au sursis provisoire n’a fait que rapporter au juge les explications qui lui avaient été données. L’enquête devra notamment établir quels étaient les ayants droit économiques de la société A.________ lors de la signature du contrat de prêt. Il apparaît en l’état que L.________ détenait l’entier du capital-actions du groupe E.________, lequel détenait l’entier des sociétés A.________ et V.________ LLC. Il s’avère en outre que c’est la recourante qui a signé tant le contrat de prêt du 27 septembre 2016, en sa qualité de directrice de A.________, que le contrat de garantie du même jour, en sa qualité de représentante de E.________ Holding Ltd. A ce stade de l’enquête, qui ne fait que débuter, ces éléments sont suffisants pour retenir que L.________ peut être considérée comme un tiers favorisé au sens de l’art. 71 al. 3 CP. Le fait de ne pas opérer de distinction entre la société A.________ en liquidation et la recourante ne prête pas le flanc à la critique. L’enquête devra également établir si, comme l’affirme l’intimé, la recourante a organisé l’insolvabilité de A.________ et pris des mesures pour empêcher le plaignant de recouvrer sa créance auprès de E.________ Holding Ltd. En l’état, la recourante invoque que la société E.________ Hodling Ltd aurait cédé, le 1 er août 2018, à un tiers l’entier de ses actifs et de ses passifs, y compris la garantie signée le 27 septembre 2016 en faveur de C.________. Force est de constater que cette prétendue cession est étayée par un document qui n’est pas signé et qu’elle serait intervenue deux mois à peine avant l’échéance du prêt consenti par le plaignant, tout comme la radiation de L.________ de ses fonctions de directrice de A.________. Dans ces circonstances, l’allégation selon laquelle C.________ serait en mesure de faire valoir sa créance auprès de G.________ n’est pas suffisante pour considérer que le séquestre litigieux ne serait pas fondé. La recourante soutient que le séquestre de ses immeubles serait injustifié dès lors qu’elle aurait acquis ceux-ci dans le cadre de son divorce et non grâce au montant du prêt octroyé par C.________ à la société A.________. Cet argument n’est pas pertinent puisque l’art. 71 al. 3 CP autorise le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sans lien de connexité avec les faits faisant l’objet de l’instruction. En définitive, l’appréciation du Procureur doit être entièrement confirmée. Il existe à ce stade de la procédure des soupçons suffisants de la commission d’une infraction de nature économique au détriment de C.________. Le litige ne saurait dès lors relever uniquement du droit civil comme le soutient la recourante. Le prononcé d’une créance compensatrice, tout comme son allocation au lésé au terme de la procédure apparaît dès lors vraisemblable. Le séquestre des biens immobiliers de la recourante, qui n’a d’ailleurs pas contesté sa volonté de les vendre, apparaît enfin proportionné au regard de l’ampleur du montant du dommage invoqué par la partie plaignante. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu des deux mémoires produits, cette indemnité sera fixée à 1’800 fr. (6 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 36 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 141 fr., soit à 1’977 fr. au total. Cette indemnité sera mise à la charge de la recourante qui succombe, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP qui renvoie aux art. 429 à 434 CPP ; ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 janvier 2020 est confirmée III. Les frais d'arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Une indemnité de 1'977 fr. (mille neuf cent septante-sept francs) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de L.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour L.________), - Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Conservateur du Registre foncier des districts d’Aigle, de la Riviera et Lavaux-Oron, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1 C.________ soutient que le recours de L.________ serait tardif et partant, irrecevable. Dans sa réplique du 8 avril 2020, la recourante a indiqué qu’elle n’aurait jamais reçu l’ordonnance de séquestre du 17 janvier 2020 pour « une raison impossible à déterminer » et que ce serait par l’intermédiaire de ses précédents conseils qu’elle en aurait pris connaissance. Elle se prévaut d’un courrier du 7 avril 2020 dans lequel Me R.________ a expliqué qu’il avait reçu, pour L.________, un courrier de l’Office des poursuites l’informant que le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut avait rendu une ordonnance de séquestre le 22 janvier 2020 en faveur de C.________, portant sur les mêmes biens-fonds objets de la présente cause. Me R.________ avait alors demandé le 24 janvier 2020 une copie de la requête de C.________ au Juge de paix. Ce serait à la réception de celle-ci, soit au plus tôt le 27 janvier 2020, que Me R.________ aurait pris connaissance de l’existence d’un séquestre pénal.
E. 1.2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al.
E. 1.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues par l’art. 85 al.
E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente par L.________ qui, dans la mesure où elle est propriétaire des biens immobiliers séquestrés, a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). L’ordonnance de séquestre du 17 janvier 2020 ne lui a pas été notifiée sous pli recommandé mais en courrier A (cf. P. 9 du bordereau de pièces produit par la recourante le 8 avril 2020). La preuve de la date de sa réception est par conséquent impossible à établir, de sorte que, sur la base des explications dont se prévaut la recourante, il doit être admis que le recours déposé le 3 février 2020 l’a été en temps utile et qu’il est recevable.
E. 2 CPP (ATF 142 IV 125 précité).
E. 2.1 Dans sa réplique du 8 avril 2020, la recourante soutient que l’intimé n’aurait pas la qualité pour agir au sens de l’art. 115 CPP, faisant valoir qu’en cas d’infraction contre des biens patrimoniaux d’une société anonyme, ni les actionnaires, ni les créanciers de la société ne sont directement atteints. En tant que créancier « potentiel et putatif » de la société A.________, C.________ ne pourrait avoir été qu’indirectement touché dans ses droits, de sorte qu’il n’aurait pas la qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP.
E. 2.2 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 143 IV 77 consid. 2.2, JdT 2017 IV 254). Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie (TF 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (TF 1B_576/2018 précité consid. 2.3 ; TF 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1).
E. 2.3 En l’espèce, le raisonnement de la recourante repose sur le fait que les infractions d’escroquerie et d’abus de confiance auraient été commises au détriment de la société A.________, ce qui n’est pas le cas. Le plaignant soutient en effet qu’il aurait été trompé sur l’affectation du prêt qu’il a consenti à la société A.________ et la volonté de celle-ci de lui restituer la somme prêtée, et se prévaut d’une infraction commise à son détriment. Ayant prêté de l’argent en son nom personnel, C.________ s’est appauvri ce faisant d’un montant de 5'000'000 USD. A ce stade de la procédure, on doit considérer qu’il a pu être directement lésé par les faits dont il se plaint.
E. 3.1 Dans sa réplique du 8 avril 2020, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle considère en substance que l’ordonnance litigieuse ne serait pas suffisamment motivée, que son état de fait ne serait pas circonstancié et que ses constatations, qui se contenteraient de reprendre la thèse de l’intimé, seraient gravement lacunaires et erronées. Cette situation serait d’autant plus inacceptable que le Ministère public, en violation du principe de la célérité, n’aurait procédé à aucune mesure d’instruction spécifique depuis le dépôt de la plainte pénale. La recourante se plaint également du fait que l’accès au dossier lui a été refusé et soutient qu’elle n’aurait ainsi pas pu faire valoir efficacement ses droits.
E. 3.2.1 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1 et la réf. cit.).
E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé.
E. 3.2.3 Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de partie que si cette condition est réalisée. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6, JdT 2017 IV 243 ; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1, JdT 2012 IV 139 ; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les réf. cit. ; CREP 10 décembre 2019/987). L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.6 ; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1).
E. 3.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse mentionne l’existence d’une procédure ouverte contre inconnu pour abus de confiance et escroquerie pour avoir incité C.________ à conclure un contrat de prêt avec la société A.________, dans le prétendu but d’augmenter le fonds de roulement de cette société, alors qu’il était d’emblée prévu que le montant prêté ne serait pas restitué mais transféré à la société russe V.________, et possiblement en tout ou en partie à N.________, ex-époux de L.________. Le Procureur a retenu que le plaignant avait poursuivi A.________ et obtenu la mainlevée de l’opposition qu’elle avait faite au commandement de payer, que la faillite de A.________ avait été prononcée le 4 septembre 2019 et que, s’agissant de la garantie signée le 27 septembre 2016, les actifs et passifs du garant avaient été cédés le 1 er août 2018 à un tiers vivant en Russie. Le Procureur a ensuite motivé sa décision en retenant que le montant de 5'000'000 USD versé par la partie plaignante à A.________ avait été transféré à une entité russe par L.________ et que ce montant était de façon vraisemblable le produit d’une infraction commise au préjudice de C.________. S’agissant de valeurs patrimoniales confiscables, mais indisponibles, le prononcé d’une créance compensatrice au terme de la procédure, de même que l’allocation de cette créance à la partie plaignante, étaient vraisemblables. Il était également vraisemblable qu’au terme de la procédure, les trois immeubles dont L.________ était propriétaire sur la Commune de [...] fassent l’objet d’une confiscation et il ressortait des pièces produites par la partie plaignante qu’à tout le moins l’un d’entre eux était en vente. Les conditions cumulatives de l’art. 70 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étaient manifestement pas réalisées. Si la valeur vénale des biens à séquestrer restait à définir, la mesure n’était pas disproportionnée, les parcelles concernées étant grevées de plusieurs gages immobiliers, dont l’enquête devait définir la valeur. Le Procureur a dès lors considéré que le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice des trois immeubles de L.________ était justifié et a précisé qu’en cas d’aliénation, le séquestre pourrait, sur requête, porter sur le produit net de la vente. Cette ordonnance est conforme à l’exigence de motivation succincte de l’art. 263 al. 2 CPP. Elle permet à la recourante, qui revêt la qualité de tiers au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, de saisir ce qu’il est reproché aux inconnus contre lesquels une plainte pénale a été déposée et en quoi elle pourrait être liée aux faits en cause. Le séquestre étant une mesure conservatoire fondée sur la vraisemblance, on ne saurait, à ce stade de l’enquête, reprocher au Procureur de ne pas avoir procédé à de plus amples investigations avant de rendre l’ordonnance litigieuse. En outre, dans ses déterminations du 28 février 2020, C.________ a exposé les faits pour lesquels il avait déposé plainte et a produit à l’appui de ses accusations un grand nombre de pièces. Il indique en outre expressément qu’il met en cause L.________ personnellement. Ainsi, les éléments contenus dans l’ordonnance litigieuse, les déterminations précitées et les pièces produites à l’appui de celles-ci ont permis à la recourante, qui a déposé une réplique spontanée le 8 avril 2020, de prendre connaissance des faits dont se plaint C.________ et de faire valoir efficacement ses droits. On ne distingue aucune violation de son droit d’être entendue.
E. 4.1 La recourante conteste le bien-fondé du séquestre pénal dont ses biens immobiliers font l’objet, faisant valoir qu’aucune infraction n’aurait été commise. Elle affirme que l’argent prêté par C.________ aurait été utilisé dans le cadre des activités de A.________ et que rien au dossier ne permettrait de prouver le contraire. Dans sa réplique du 8 avril 2020, elle a indiqué que soutenir que l’objet du prêt devait servir à financer exclusivement le fond de roulement de la société A.________ ne reposerait sur « aucun document spécifique ». Les 35 versements en faveur de V.________ LLC (V.________ Ltd selon le plaignant) dont se prévalait l’intimé auraient été effectués dans le but d’acquérir des droits, notamment des billets […], avec une contrepartie conséquente. Ces transferts auraient été basés sur des contrats licites, avec des contreparties documentées. La recourante fait valoir également que rien ne démontrerait qu’elle aurait eu l’intention d’utiliser le prêt à une autre fin que celle envisagée lors de son obtention. A cette époque, A.________ aurait été une société florissante et ses comptes 2016 démontreraient que ses engagements étaient alors été largement couverts par ses actifs. Ce serait pour des raisons imprévisibles que A.________ n’aurait pas été en mesure de rembourser le prêt octroyé par C.________. Tant le commissaire au sursis provisoire que l’administrateur de A.________ auraient indiqué que la ligne de crédit de la maison-mère E.________ Holding Ltd n’aurait pas été renouvelée en été 2018 et que pour faire face à cette crise, le groupe a dû céder sa plateforme. La recourante précise que cette plateforme aurait été cédée le 1 er août 2018 à G.________, avec tous les engagements pris par E.________ Holding Ltd, dont la garantie signée le 27 septembre 2016 en faveur de C.________. Ce dernier serait donc toujours en mesure de faire valoir sa créance auprès de G.________. La recourante conteste s’être enrichie et fait valoir qu’il n’existerait aucun lien de connexité entre les infractions reprochées et ses biens, qu’elle aurait reçus à la suite de son divorce prononcé le 12 septembre 2016. La recourante reproche en outre au Procureur de ne pas avoir examiné « l’arrière-plan économique » de la cause. Il aurait dû interpeller l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois pour déterminer si le plaignant, respectivement la masse en faillite de la société A.________ avaient des droits à faire valoir contre des tiers, permettant ainsi de récupérer les sommes prétendument soustraites. La recourante soutient également que le Procureur aurait appliqué de façon arbitraire la théorie de la transparence, en retenant une identité de personnalité entre la société A.________ en liquidation et elle-même. Enfin, la recourante fait valoir que le litige serait d’ordre civil. Preuve en serait que le plaignant aurait requis et obtenu un séquestre auprès du Juge de paix.
E. 4.1.2 ; TF 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 16.4.1 ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2). Un tiers peut être, dans des circonstances particulières, tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; TF 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié ; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée. S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales. S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au « Durchgriff ». On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 ; TF 6B_1000/2019 précité consid. 16.4.1).
E. 4.2 L’intimé soutient pour sa part que la recourante semble s’être fait verser sur le compte de la société A.________ le prêt qu’il avait octroyé à cette dernière. Le fait que le montant de son prêt n’ait pas été enregistré dans les comptes audités de A.________ pour les années 2016 et 2017 démontrerait que la recourante n’aurait jamais eu l’intention que A.________ le rembourse. L’affirmation de la recourante selon laquelle les comptes 2016 de A.________ démontraient que ses engagements étaient largement couverts par les actifs du bilan, en plus d’être non pertinente, serait erronée. Si la dette en sa faveur avait été comptabilisée dans le bilan de A.________, celle-ci se serait trouvée déjà en 2016 en situation de perte de capital et à la limite du surendettement. L’intimé soutient également que la recourante aurait transféré le montant du prêt à la société V.________, filiale russe du groupe E.________, en 35 versements effectués dès le lendemain de la signature du prêt jusqu’au 30 mars
2017. Il fonde ses allégations sur des extraits de comptes bancaires qu’il a produits au dossier (cf. P. 109 de son bordereau du 28 février 2020). Il soutient enfin que la recourante aurait organisé l’insolvabilité de A.________ et qu’elle aurait pris des mesures pour l’empêcher de recouvrer sa créance auprès de E.________ Holding Ltd, dont elle était l’unique actionnaire.
E. 4.3.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).
E. 4.3.2 Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité et les réf. cit). L'art. 70 al. 2 CP prévoit que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2) ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
E. 4.3.3 L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Par « personne concernée » au sens de l’art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence (« Durchgriff »). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences
– le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille » (« Strohmann ») sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid.
E. 4.4 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le contrat de prêt du 27 septembre 2016 stipule expressément, à la fin de son premier article, que l’argent octroyé par C.________ devait être destiné à financier le fond de roulement de la société A.________ (« The Loan shall be made available for financing of working capital of the Borrower [the "Purpose"]»). Il ressort également du préambule du contrat de garantie du 27 septembre 2016 que C.________ a accepté de prêter de l’argent à A.________ uniquement à la condition que cet argent soit destiné au financement du fonds de roulement de cette société (« (A) […] The Lender has agreed to make available or made available a loan of USD 5 000 000 [the "Loan"] on the following terms and conditions : […] Purpose : financing of working capital of the Borrower […] (B) It is a condition of the Loan Agreement that the Guarantor enters into this Guarantee »). Or, on constate que selon les comptes audités de A.________ au dossier, les dettes de celle-ci envers des tiers (« creditors third parties ») s’élevaient à 1'203'270 fr. 45 au 31 décembre 2016 et à 1'398'697 fr. 10 au 31 décembre 2017. Le prêt de 5'000'000 USD, dont le versement est établi, semble donc ne pas apparaître dans ces exercices qui ont pourtant dû être portés à la connaissance de L.________ en sa qualité de directrice et soumis à l’approbation de l’assemblée générale. La recourante, qui a eu connaissance de cet élément invoqué par le plaignant dans ses déterminations du 28 février 2020, ne donne aucune explication dans sa réplique du 8 avril
2020. Il n’est guère compréhensible qu’un montant de cette ampleur soit absent de deux comptabilités annuelles de la société dûment auditées. Faute de plus amples informations de la part de l’intéressée, cet élément semble suggérer, à ce stade de la procédure, que le prêt litigieux n’a en réalité que transité sur le compte bancaire de A.________ et qu’il n’a jamais été intégré dans le patrimoine de celle-ci, en violation du but pour lequel il avait été accordé. Or, l’utilisation d’un prêt contrairement à une affectation clairement définie peut être constitutive d’un abus de confiance lorsqu’elle remet en cause cet objectif et s’avère propre à causer un dommage au prêteur (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 138 CP et les réf. cit.). En l’état, l’affirmation de C.________ selon laquelle il aurait été trompé sur l’affectation réelle de l’argent qu’il pensait verser à une société suisse apparaît vraisemblable. Par ailleurs, la recourante n’a nullement étayé ses allégations selon lesquelles les 35 versements effectués par A.________ en faveur de V.________ LLC (V.________ Ltd selon le plaignant) l’auraient été sur la base de « contrats licites » « avec des contreparties documentées ». Quant aux déboires de la société A.________ qui seraient dus au fait que la ligne de crédit de la société E.________ Holding Ltd n’aurait pas été renouvelée, le commissaire au sursis provisoire n’a fait que rapporter au juge les explications qui lui avaient été données. L’enquête devra notamment établir quels étaient les ayants droit économiques de la société A.________ lors de la signature du contrat de prêt. Il apparaît en l’état que L.________ détenait l’entier du capital-actions du groupe E.________, lequel détenait l’entier des sociétés A.________ et V.________ LLC. Il s’avère en outre que c’est la recourante qui a signé tant le contrat de prêt du 27 septembre 2016, en sa qualité de directrice de A.________, que le contrat de garantie du même jour, en sa qualité de représentante de E.________ Holding Ltd. A ce stade de l’enquête, qui ne fait que débuter, ces éléments sont suffisants pour retenir que L.________ peut être considérée comme un tiers favorisé au sens de l’art. 71 al. 3 CP. Le fait de ne pas opérer de distinction entre la société A.________ en liquidation et la recourante ne prête pas le flanc à la critique. L’enquête devra également établir si, comme l’affirme l’intimé, la recourante a organisé l’insolvabilité de A.________ et pris des mesures pour empêcher le plaignant de recouvrer sa créance auprès de E.________ Holding Ltd. En l’état, la recourante invoque que la société E.________ Hodling Ltd aurait cédé, le 1 er août 2018, à un tiers l’entier de ses actifs et de ses passifs, y compris la garantie signée le 27 septembre 2016 en faveur de C.________. Force est de constater que cette prétendue cession est étayée par un document qui n’est pas signé et qu’elle serait intervenue deux mois à peine avant l’échéance du prêt consenti par le plaignant, tout comme la radiation de L.________ de ses fonctions de directrice de A.________. Dans ces circonstances, l’allégation selon laquelle C.________ serait en mesure de faire valoir sa créance auprès de G.________ n’est pas suffisante pour considérer que le séquestre litigieux ne serait pas fondé. La recourante soutient que le séquestre de ses immeubles serait injustifié dès lors qu’elle aurait acquis ceux-ci dans le cadre de son divorce et non grâce au montant du prêt octroyé par C.________ à la société A.________. Cet argument n’est pas pertinent puisque l’art. 71 al. 3 CP autorise le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sans lien de connexité avec les faits faisant l’objet de l’instruction. En définitive, l’appréciation du Procureur doit être entièrement confirmée. Il existe à ce stade de la procédure des soupçons suffisants de la commission d’une infraction de nature économique au détriment de C.________. Le litige ne saurait dès lors relever uniquement du droit civil comme le soutient la recourante. Le prononcé d’une créance compensatrice, tout comme son allocation au lésé au terme de la procédure apparaît dès lors vraisemblable. Le séquestre des biens immobiliers de la recourante, qui n’a d’ailleurs pas contesté sa volonté de les vendre, apparaît enfin proportionné au regard de l’ampleur du montant du dommage invoqué par la partie plaignante.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu des deux mémoires produits, cette indemnité sera fixée à 1’800 fr. (6 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 36 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 141 fr., soit à 1’977 fr. au total. Cette indemnité sera mise à la charge de la recourante qui succombe, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP qui renvoie aux art. 429 à 434 CPP ; ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 janvier 2020 est confirmée III. Les frais d'arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Une indemnité de 1'977 fr. (mille neuf cent septante-sept francs) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de L.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour L.________), - Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Conservateur du Registre foncier des districts d’Aigle, de la Riviera et Lavaux-Oron, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 15.06.2020 Décision / 2020 / 392
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, LÉSÉ | 71 al. 3 CP, 101 al. 1 CPP (CH), 105 al. 1 let. f CPP (CH), 115 al. 1 CPP (CH), 263 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 310 PE19.002262-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 juin 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 101 al. 1, 105 al. 1 let. f, 115 al. 1, 263 CPP, 71 al. 3 CP Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2020 par L.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 17 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.002262-ERY , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 janvier 2020, à la suite de la plainte de C.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour avoir incité C.________ à conclure le 27 septembre 2016 un contrat de prêt pour un montant de 5'000'000 USD avec la société suisse A.________, filiale du groupe E.________ dont l’unique actionnaire serait L.________, dans le prétendu but d’augmenter le fonds de roulement de cette société, alors qu’il aurait été d’emblée prévu que le montant prêté ne serait pas restitué mais transféré à la société russe V.________, autre filiale du groupe E.________, et possiblement en tout ou en partie à N.________, ex-époux de L.________. Afin de rassurer C.________ dans sa démarche, un contrat de garantie aurait en outre été signé avec la société E.________ Holding Ltd. b) Il ressort des pièces et des écrits dont L.________ a eu connaissance dans le cadre de la procédure de recours les éléments suivants : La société A.________ (désormais A.________ en liquidation) a été inscrite au registre du commerce le 21 novembre 2007. Son but était le « commerce électronique de service pour les voyageurs, notamment dans le domaine de [...]». Son administrateur était l’avocat R.________. L.________ a été inscrite en qualité de directrice avec signature individuelle de cette société du 18 avril 2016 au 2 août 2018. Le 27 septembre 2016, C.________ et la société A.________, représentée par sa directrice L.________, ont signé un contrat de prêt, C.________ s’engageant à prêter à A.________ la somme de 5'000'000 USD. Selon la traduction française de ce contrat (en l’état, non contestée par L.________), ce prêt était mis à disposition de A.________ pour financer son « fonds de roulement ». Il devait être remboursé dans un délai de deux ans, A.________ s’engageant à s’acquitter d’intérêts au taux de 10% l’an. Le 27 septembre 2016 également, C.________ et la société E.________ Holding Ltd, représentée par L.________, ont signé un contrat de garantie, dite société s’engageant à garantir l’exécution par A.________ de toutes ses obligations à l’égard de C.________ en vertu du contrat de prêt précité, cette garantie étant une condition sine qua non de ce contrat. Selon la traduction française (non contestée) des états financiers consolidés du groupe E.________ au 31 décembre 2016, L.________ détenait l’entier du capital-actions de ce groupe. La société mère du groupe E.________ était E.________ Holding Ltd, dont le siège se trouvait dans les Iles Vierges britanniques et dont l’entier du capital-actions était détenu par L.________. La société suisse A.________ et la société russe V.________ LLC, toutes deux détenues à 100 % par E.________ Holding Ltd, faisaient partie du groupe E.________. Ce dernier était propriétaire du site Internet E.________.com et était spécialisé dans le service international en ligne de distribution de [...] . Le 27 septembre 2016, C.________ a versé l’entier du montant convenu sur le compte détenu par A.________ auprès de la banque [...] AG. Selon les comptes audités de A.________ au dossier, les dettes de celle-ci envers des tiers (« creditors third parties ») s’élevaient à 1'203'270 fr. 45 au 31 décembre 2016 et à 1'398'697 fr. 10 au 31 décembre 2017. Selon le recours de L.________, la société E.________ Holding Ltd aurait cédé, le 1 er août 2018, sa plateforme E.________.com à G.________, ainsi que l’entier de ses actifs et de ses passifs, y compris la garantie signée le 27 septembre 2016 en faveur de C.________. A l’appui de cette affirmation, L.________ a produit avec son recours un contrat de vente non signé. Le 21 décembre 2018, Me R.________, agissant en sa qualité d’administrateur de la société A.________, a adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne un avis de surendettement de dite société. Il a notamment indiqué que la société avait effectué un emprunt de CHF (sic) 5'000'000 dont le remboursement était devenu exigible le 28 septembre 2018 et qu’en raison d’événements « inanticipables » survenus dans le courant de l’année 2018, la société n’était pas en mesure d’honorer cette dette. A.________ était manifestement surendettée, dans la mesure où ses dettes n’étaient plus couvertes par les biens qu’elle détenait. Selon le rapport établi le 19 août 2019 par le commissaire nommé dans le cadre du sursis concordataire provisoire accordé à A.________, celle-ci n’avait plus de charges courantes à cette date, « la dernière collaboratrice ayant terminé son emploi fin 2018 » et le contrat de bail ayant été repris en date du 4 octobre 2018. Les passifs de la société étaient composés de la dette en faveur de C.________ et d’une créance de 749'244 fr. 10 auprès d’une société du groupe. Tous les autres créanciers avaient été payés. La seule poursuite introduite contre A.________ auprès de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut était celle de C.________, qui avait été inscrite le 18 octobre 2018. Selon les informations données au commissaire, le groupe aurait exploité la plateforme E.________.com, spécialisée dans la vente de [...], et aurait été principalement actif dans les pays de l’Est. La société suisse se serait occupée de tous les clients payant en devises autres que le rouble. En été 2018, la ligne de crédit de la maison-mère n’aurait pas été renouvelée. Pour faire face à cette crise et honorer les commandes des clients, le groupe n’aurait eu d’autre choix que de céder sa plateforme. L’actionnaire avait indiqué au commissaire qu’il désirait relancer une plateforme concurrente à E.________.com et qu’il envisageait un redémarrage de la société suisse. Par décision du 5 septembre 2019, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de la société A.________, avec effet au 4 septembre 2019. L.________ est propriétaire des parcelles nos [...], [...] et [...] de la Commune de [...]. Les valeurs fiscales respectives de ces parcelles sont de 7'240'000 fr., 1'200'000 fr. et 200'000 francs. Elles sont grevées de deux cédules hypothécaires, l’une de 5'875'000 fr., la seconde de 2'575'000 francs. c) Le 10 janvier 2020, afin de garantir l’exécution d’une créance compensatrice, C.________ a requis auprès du Ministère public le séquestre pénal des trois parcelles précitées en invoquant que L.________ tentait de les vendre. B. a) Par ordonnance du 17 janvier 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre des immeubles nos [...], [...] et [...] de la Commune de [...], propriétés de L.________ (I à III), a requis du Registre foncier des districts d'Aigle, de la Riviera et de Lavaux-Oron de procéder, sans frais, à l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner sur les biens-fonds précités, dépendant de son ressort (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). b) Par décision du 22 janvier 2020, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné le séquestre au sens de l’art. 271 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) des biens précités donnant suite à une requête déposée par C.________ en qualité de créancier. C. a) Par acte du 3 février 2020, L.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance de séquestre du 17 janvier 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale d’un montant minimal de 3'000 fr. lui soit accordée, sur la base d’une note d’honoraires qu’elle produirait à la clôture de l’instruction du recours. Invité à se déterminer, C.________ a conclu, le 28 février 2020, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, et a produit un onglet de 25 pièces sous bordereau. Le 2 mars 2020, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait intégralement à l’ordonnance attaquée. b) Le 3 mars 2020, accusant réception des déterminations de C.________, L.________ a déposé une requête tendant à la consultation du dossier et à ce qu’un délai pour répliquer lui soit imparti. Le 11 mars 2020, le Procureur a conclu au rejet de cette requête. Il a indiqué que la condition posée à l’art. 105 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’était pas réalisée et qu’il était patent que les valeurs patrimoniales séquestrées n’avaient pas de lien de connexité avec les faits faisant l’objet de l’instruction, de sorte qu’il n’apparaissait pas que les pièces au dossier fourniraient à l’intéressée des éléments utiles à l’exercice de son droit de réplique. Enfin, même si la qualité de partie devait être reconnue à la recourante en application de l’art. 105 al. 2 CPP, le droit de consulter le dossier ne devait pas pour autant lui être accordé à ce stade de la procédure. Dans la mesure où aucun prévenu n’avait été entendu ni même formellement identifié, que les preuves essentielles n’avaient pas encore été administrées et que la recourante n’avait pas encore été entendue, les conditions de l’art. 101 al. 1 CPP n’étaient pas remplies. Par courrier du 11 mars 2020, C.________ s’est opposé à la requête de L.________ tendant à la consultation du dossier, faisant valoir qu’il existerait un risque de collusion et que l’ordonnance entreprise ne porterait qu’une atteinte modérée à la garantie de propriété de la recourante qui restait propriétaire des parcelles séquestrées et en droit de les occuper. Le même jour, L.________ a fait valoir à l’appui de sa requête du 3 mars 2020 que les faits reprochés dans l’ordonnance litigieuse seraient réduits à leur plus simple expression, qu’il n’y aurait « aucune autre information sur les véritables griefs » formulés par C.________ à l’encontre des personnes morales en cause, que dans la mesure où elle était touchée par un acte de procédure grave, elle devrait avoir accès aux éléments pertinents du dossier pour exercer pleinement ses droits et que C.________ n’aurait pas la qualité de lésé. Dans un courrier du 26 mars 2020, la Cour de céans a indiqué à la recourante que celle-ci avait déjà demandé au Procureur à pouvoir accéder au dossier le 19 février 2020 et que celui-ci lui avait refusé cet accès le 25 février 2020 en application de l’art. 101 al. 1 CPP. A ce stade, la Cour considérait que la recourante n’avait pas le droit de consulter le dossier durant la procédure de recours, même partiellement, pour les motifs exposés par le Procureur, qui étaient pertinents s’agissant d’une enquête ouverte le 17 janvier 2020 et qui n’avait jusqu’à présent donné lieu à aucune audition (en particulier d’un prévenu), d’une part, ni administration de preuves principales par le Ministère public, d’autre part. Au demeurant, les éléments contenus dans la décision entreprise ainsi que ceux exposés par le plaignant dans ses déterminations du 28 février 2020 et les 25 pièces produites à l’appui de celles-ci, permettaient suffisamment à la recourante de comprendre les reproches formulés à l’encontre des personnes morales en cause, dont A.________ en liquidation. Dans ces conditions, il lui était loisible de déposer une éventuelle réplique dans un délai non prolongeable de dix jours. Le 1 er avril 2020, la Cour de céans a rejeté la demande présentée le 26 mars 2020 par L.________ tendant à ce qu’un délai au 30 avril 2020 lui soit accordé afin de faire valoir un éventuel droit de réplique spontané. c) Le 8 avril 2020, L.________ a déposé une réplique spontanée. Le 27 avril 2020, C.________ s’est déterminé sur la réplique de la recourante. En droit : 1. 1.1 C.________ soutient que le recours de L.________ serait tardif et partant, irrecevable. Dans sa réplique du 8 avril 2020, la recourante a indiqué qu’elle n’aurait jamais reçu l’ordonnance de séquestre du 17 janvier 2020 pour « une raison impossible à déterminer » et que ce serait par l’intermédiaire de ses précédents conseils qu’elle en aurait pris connaissance. Elle se prévaut d’un courrier du 7 avril 2020 dans lequel Me R.________ a expliqué qu’il avait reçu, pour L.________, un courrier de l’Office des poursuites l’informant que le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut avait rendu une ordonnance de séquestre le 22 janvier 2020 en faveur de C.________, portant sur les mêmes biens-fonds objets de la présente cause. Me R.________ avait alors demandé le 24 janvier 2020 une copie de la requête de C.________ au Juge de paix. Ce serait à la réception de celle-ci, soit au plus tôt le 27 janvier 2020, que Me R.________ aurait pris connaissance de l’existence d’un séquestre pénal. 1.2 1.2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues par l’art. 85 al. 2 CPP (ATF 142 IV 125 précité). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente par L.________ qui, dans la mesure où elle est propriétaire des biens immobiliers séquestrés, a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). L’ordonnance de séquestre du 17 janvier 2020 ne lui a pas été notifiée sous pli recommandé mais en courrier A (cf. P. 9 du bordereau de pièces produit par la recourante le 8 avril 2020). La preuve de la date de sa réception est par conséquent impossible à établir, de sorte que, sur la base des explications dont se prévaut la recourante, il doit être admis que le recours déposé le 3 février 2020 l’a été en temps utile et qu’il est recevable. 2. 2.1 Dans sa réplique du 8 avril 2020, la recourante soutient que l’intimé n’aurait pas la qualité pour agir au sens de l’art. 115 CPP, faisant valoir qu’en cas d’infraction contre des biens patrimoniaux d’une société anonyme, ni les actionnaires, ni les créanciers de la société ne sont directement atteints. En tant que créancier « potentiel et putatif » de la société A.________, C.________ ne pourrait avoir été qu’indirectement touché dans ses droits, de sorte qu’il n’aurait pas la qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. 2.2 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 143 IV 77 consid. 2.2, JdT 2017 IV 254). Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie (TF 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (TF 1B_576/2018 précité consid. 2.3 ; TF 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, le raisonnement de la recourante repose sur le fait que les infractions d’escroquerie et d’abus de confiance auraient été commises au détriment de la société A.________, ce qui n’est pas le cas. Le plaignant soutient en effet qu’il aurait été trompé sur l’affectation du prêt qu’il a consenti à la société A.________ et la volonté de celle-ci de lui restituer la somme prêtée, et se prévaut d’une infraction commise à son détriment. Ayant prêté de l’argent en son nom personnel, C.________ s’est appauvri ce faisant d’un montant de 5'000'000 USD. A ce stade de la procédure, on doit considérer qu’il a pu être directement lésé par les faits dont il se plaint. 3. 3.1 Dans sa réplique du 8 avril 2020, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle considère en substance que l’ordonnance litigieuse ne serait pas suffisamment motivée, que son état de fait ne serait pas circonstancié et que ses constatations, qui se contenteraient de reprendre la thèse de l’intimé, seraient gravement lacunaires et erronées. Cette situation serait d’autant plus inacceptable que le Ministère public, en violation du principe de la célérité, n’aurait procédé à aucune mesure d’instruction spécifique depuis le dépôt de la plainte pénale. La recourante se plaint également du fait que l’accès au dossier lui a été refusé et soutient qu’elle n’aurait ainsi pas pu faire valoir efficacement ses droits. 3.2 3.2.1 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1 et la réf. cit.). 3.2.2 Aux termes de l’art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. 3.2.3 Selon l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de partie que si cette condition est réalisée. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6, JdT 2017 IV 243 ; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1, JdT 2012 IV 139 ; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les réf. cit. ; CREP 10 décembre 2019/987). L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.6 ; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse mentionne l’existence d’une procédure ouverte contre inconnu pour abus de confiance et escroquerie pour avoir incité C.________ à conclure un contrat de prêt avec la société A.________, dans le prétendu but d’augmenter le fonds de roulement de cette société, alors qu’il était d’emblée prévu que le montant prêté ne serait pas restitué mais transféré à la société russe V.________, et possiblement en tout ou en partie à N.________, ex-époux de L.________. Le Procureur a retenu que le plaignant avait poursuivi A.________ et obtenu la mainlevée de l’opposition qu’elle avait faite au commandement de payer, que la faillite de A.________ avait été prononcée le 4 septembre 2019 et que, s’agissant de la garantie signée le 27 septembre 2016, les actifs et passifs du garant avaient été cédés le 1 er août 2018 à un tiers vivant en Russie. Le Procureur a ensuite motivé sa décision en retenant que le montant de 5'000'000 USD versé par la partie plaignante à A.________ avait été transféré à une entité russe par L.________ et que ce montant était de façon vraisemblable le produit d’une infraction commise au préjudice de C.________. S’agissant de valeurs patrimoniales confiscables, mais indisponibles, le prononcé d’une créance compensatrice au terme de la procédure, de même que l’allocation de cette créance à la partie plaignante, étaient vraisemblables. Il était également vraisemblable qu’au terme de la procédure, les trois immeubles dont L.________ était propriétaire sur la Commune de [...] fassent l’objet d’une confiscation et il ressortait des pièces produites par la partie plaignante qu’à tout le moins l’un d’entre eux était en vente. Les conditions cumulatives de l’art. 70 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étaient manifestement pas réalisées. Si la valeur vénale des biens à séquestrer restait à définir, la mesure n’était pas disproportionnée, les parcelles concernées étant grevées de plusieurs gages immobiliers, dont l’enquête devait définir la valeur. Le Procureur a dès lors considéré que le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice des trois immeubles de L.________ était justifié et a précisé qu’en cas d’aliénation, le séquestre pourrait, sur requête, porter sur le produit net de la vente. Cette ordonnance est conforme à l’exigence de motivation succincte de l’art. 263 al. 2 CPP. Elle permet à la recourante, qui revêt la qualité de tiers au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, de saisir ce qu’il est reproché aux inconnus contre lesquels une plainte pénale a été déposée et en quoi elle pourrait être liée aux faits en cause. Le séquestre étant une mesure conservatoire fondée sur la vraisemblance, on ne saurait, à ce stade de l’enquête, reprocher au Procureur de ne pas avoir procédé à de plus amples investigations avant de rendre l’ordonnance litigieuse. En outre, dans ses déterminations du 28 février 2020, C.________ a exposé les faits pour lesquels il avait déposé plainte et a produit à l’appui de ses accusations un grand nombre de pièces. Il indique en outre expressément qu’il met en cause L.________ personnellement. Ainsi, les éléments contenus dans l’ordonnance litigieuse, les déterminations précitées et les pièces produites à l’appui de celles-ci ont permis à la recourante, qui a déposé une réplique spontanée le 8 avril 2020, de prendre connaissance des faits dont se plaint C.________ et de faire valoir efficacement ses droits. On ne distingue aucune violation de son droit d’être entendue. 4. 4.1 La recourante conteste le bien-fondé du séquestre pénal dont ses biens immobiliers font l’objet, faisant valoir qu’aucune infraction n’aurait été commise. Elle affirme que l’argent prêté par C.________ aurait été utilisé dans le cadre des activités de A.________ et que rien au dossier ne permettrait de prouver le contraire. Dans sa réplique du 8 avril 2020, elle a indiqué que soutenir que l’objet du prêt devait servir à financer exclusivement le fond de roulement de la société A.________ ne reposerait sur « aucun document spécifique ». Les 35 versements en faveur de V.________ LLC (V.________ Ltd selon le plaignant) dont se prévalait l’intimé auraient été effectués dans le but d’acquérir des droits, notamment des billets […], avec une contrepartie conséquente. Ces transferts auraient été basés sur des contrats licites, avec des contreparties documentées. La recourante fait valoir également que rien ne démontrerait qu’elle aurait eu l’intention d’utiliser le prêt à une autre fin que celle envisagée lors de son obtention. A cette époque, A.________ aurait été une société florissante et ses comptes 2016 démontreraient que ses engagements étaient alors été largement couverts par ses actifs. Ce serait pour des raisons imprévisibles que A.________ n’aurait pas été en mesure de rembourser le prêt octroyé par C.________. Tant le commissaire au sursis provisoire que l’administrateur de A.________ auraient indiqué que la ligne de crédit de la maison-mère E.________ Holding Ltd n’aurait pas été renouvelée en été 2018 et que pour faire face à cette crise, le groupe a dû céder sa plateforme. La recourante précise que cette plateforme aurait été cédée le 1 er août 2018 à G.________, avec tous les engagements pris par E.________ Holding Ltd, dont la garantie signée le 27 septembre 2016 en faveur de C.________. Ce dernier serait donc toujours en mesure de faire valoir sa créance auprès de G.________. La recourante conteste s’être enrichie et fait valoir qu’il n’existerait aucun lien de connexité entre les infractions reprochées et ses biens, qu’elle aurait reçus à la suite de son divorce prononcé le 12 septembre 2016. La recourante reproche en outre au Procureur de ne pas avoir examiné « l’arrière-plan économique » de la cause. Il aurait dû interpeller l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois pour déterminer si le plaignant, respectivement la masse en faillite de la société A.________ avaient des droits à faire valoir contre des tiers, permettant ainsi de récupérer les sommes prétendument soustraites. La recourante soutient également que le Procureur aurait appliqué de façon arbitraire la théorie de la transparence, en retenant une identité de personnalité entre la société A.________ en liquidation et elle-même. Enfin, la recourante fait valoir que le litige serait d’ordre civil. Preuve en serait que le plaignant aurait requis et obtenu un séquestre auprès du Juge de paix. 4.2 L’intimé soutient pour sa part que la recourante semble s’être fait verser sur le compte de la société A.________ le prêt qu’il avait octroyé à cette dernière. Le fait que le montant de son prêt n’ait pas été enregistré dans les comptes audités de A.________ pour les années 2016 et 2017 démontrerait que la recourante n’aurait jamais eu l’intention que A.________ le rembourse. L’affirmation de la recourante selon laquelle les comptes 2016 de A.________ démontraient que ses engagements étaient largement couverts par les actifs du bilan, en plus d’être non pertinente, serait erronée. Si la dette en sa faveur avait été comptabilisée dans le bilan de A.________, celle-ci se serait trouvée déjà en 2016 en situation de perte de capital et à la limite du surendettement. L’intimé soutient également que la recourante aurait transféré le montant du prêt à la société V.________, filiale russe du groupe E.________, en 35 versements effectués dès le lendemain de la signature du prêt jusqu’au 30 mars
2017. Il fonde ses allégations sur des extraits de comptes bancaires qu’il a produits au dossier (cf. P. 109 de son bordereau du 28 février 2020). Il soutient enfin que la recourante aurait organisé l’insolvabilité de A.________ et qu’elle aurait pris des mesures pour l’empêcher de recouvrer sa créance auprès de E.________ Holding Ltd, dont elle était l’unique actionnaire. 4.3 4.3.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). 4.3.2 Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité et les réf. cit). L'art. 70 al. 2 CP prévoit que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2) ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). 4.3.3 L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Par « personne concernée » au sens de l’art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence (« Durchgriff »). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences
– le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille » (« Strohmann ») sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 16.4.1 ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2). Un tiers peut être, dans des circonstances particulières, tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; TF 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié ; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée. S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales. S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au « Durchgriff ». On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 ; TF 6B_1000/2019 précité consid. 16.4.1). 4.4 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le contrat de prêt du 27 septembre 2016 stipule expressément, à la fin de son premier article, que l’argent octroyé par C.________ devait être destiné à financier le fond de roulement de la société A.________ (« The Loan shall be made available for financing of working capital of the Borrower [the "Purpose"]»). Il ressort également du préambule du contrat de garantie du 27 septembre 2016 que C.________ a accepté de prêter de l’argent à A.________ uniquement à la condition que cet argent soit destiné au financement du fonds de roulement de cette société (« (A) […] The Lender has agreed to make available or made available a loan of USD 5 000 000 [the "Loan"] on the following terms and conditions : […] Purpose : financing of working capital of the Borrower […] (B) It is a condition of the Loan Agreement that the Guarantor enters into this Guarantee »). Or, on constate que selon les comptes audités de A.________ au dossier, les dettes de celle-ci envers des tiers (« creditors third parties ») s’élevaient à 1'203'270 fr. 45 au 31 décembre 2016 et à 1'398'697 fr. 10 au 31 décembre 2017. Le prêt de 5'000'000 USD, dont le versement est établi, semble donc ne pas apparaître dans ces exercices qui ont pourtant dû être portés à la connaissance de L.________ en sa qualité de directrice et soumis à l’approbation de l’assemblée générale. La recourante, qui a eu connaissance de cet élément invoqué par le plaignant dans ses déterminations du 28 février 2020, ne donne aucune explication dans sa réplique du 8 avril
2020. Il n’est guère compréhensible qu’un montant de cette ampleur soit absent de deux comptabilités annuelles de la société dûment auditées. Faute de plus amples informations de la part de l’intéressée, cet élément semble suggérer, à ce stade de la procédure, que le prêt litigieux n’a en réalité que transité sur le compte bancaire de A.________ et qu’il n’a jamais été intégré dans le patrimoine de celle-ci, en violation du but pour lequel il avait été accordé. Or, l’utilisation d’un prêt contrairement à une affectation clairement définie peut être constitutive d’un abus de confiance lorsqu’elle remet en cause cet objectif et s’avère propre à causer un dommage au prêteur (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 138 CP et les réf. cit.). En l’état, l’affirmation de C.________ selon laquelle il aurait été trompé sur l’affectation réelle de l’argent qu’il pensait verser à une société suisse apparaît vraisemblable. Par ailleurs, la recourante n’a nullement étayé ses allégations selon lesquelles les 35 versements effectués par A.________ en faveur de V.________ LLC (V.________ Ltd selon le plaignant) l’auraient été sur la base de « contrats licites » « avec des contreparties documentées ». Quant aux déboires de la société A.________ qui seraient dus au fait que la ligne de crédit de la société E.________ Holding Ltd n’aurait pas été renouvelée, le commissaire au sursis provisoire n’a fait que rapporter au juge les explications qui lui avaient été données. L’enquête devra notamment établir quels étaient les ayants droit économiques de la société A.________ lors de la signature du contrat de prêt. Il apparaît en l’état que L.________ détenait l’entier du capital-actions du groupe E.________, lequel détenait l’entier des sociétés A.________ et V.________ LLC. Il s’avère en outre que c’est la recourante qui a signé tant le contrat de prêt du 27 septembre 2016, en sa qualité de directrice de A.________, que le contrat de garantie du même jour, en sa qualité de représentante de E.________ Holding Ltd. A ce stade de l’enquête, qui ne fait que débuter, ces éléments sont suffisants pour retenir que L.________ peut être considérée comme un tiers favorisé au sens de l’art. 71 al. 3 CP. Le fait de ne pas opérer de distinction entre la société A.________ en liquidation et la recourante ne prête pas le flanc à la critique. L’enquête devra également établir si, comme l’affirme l’intimé, la recourante a organisé l’insolvabilité de A.________ et pris des mesures pour empêcher le plaignant de recouvrer sa créance auprès de E.________ Holding Ltd. En l’état, la recourante invoque que la société E.________ Hodling Ltd aurait cédé, le 1 er août 2018, à un tiers l’entier de ses actifs et de ses passifs, y compris la garantie signée le 27 septembre 2016 en faveur de C.________. Force est de constater que cette prétendue cession est étayée par un document qui n’est pas signé et qu’elle serait intervenue deux mois à peine avant l’échéance du prêt consenti par le plaignant, tout comme la radiation de L.________ de ses fonctions de directrice de A.________. Dans ces circonstances, l’allégation selon laquelle C.________ serait en mesure de faire valoir sa créance auprès de G.________ n’est pas suffisante pour considérer que le séquestre litigieux ne serait pas fondé. La recourante soutient que le séquestre de ses immeubles serait injustifié dès lors qu’elle aurait acquis ceux-ci dans le cadre de son divorce et non grâce au montant du prêt octroyé par C.________ à la société A.________. Cet argument n’est pas pertinent puisque l’art. 71 al. 3 CP autorise le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sans lien de connexité avec les faits faisant l’objet de l’instruction. En définitive, l’appréciation du Procureur doit être entièrement confirmée. Il existe à ce stade de la procédure des soupçons suffisants de la commission d’une infraction de nature économique au détriment de C.________. Le litige ne saurait dès lors relever uniquement du droit civil comme le soutient la recourante. Le prononcé d’une créance compensatrice, tout comme son allocation au lésé au terme de la procédure apparaît dès lors vraisemblable. Le séquestre des biens immobiliers de la recourante, qui n’a d’ailleurs pas contesté sa volonté de les vendre, apparaît enfin proportionné au regard de l’ampleur du montant du dommage invoqué par la partie plaignante. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu des deux mémoires produits, cette indemnité sera fixée à 1’800 fr. (6 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 36 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 141 fr., soit à 1’977 fr. au total. Cette indemnité sera mise à la charge de la recourante qui succombe, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP qui renvoie aux art. 429 à 434 CPP ; ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 janvier 2020 est confirmée III. Les frais d'arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Une indemnité de 1'977 fr. (mille neuf cent septante-sept francs) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de L.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour L.________), - Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Conservateur du Registre foncier des districts d’Aigle, de la Riviera et Lavaux-Oron, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :