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Décision / 2020 / 384

Waadt · 2020-05-12 · Français VD
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LIBÉRATION CONDITIONNELLE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, INTERRUPTION | 86 al. 4 CP, 92 CP

Erwägungen (2 Absätze)

E. 24 avril 2020, qui indiquait notamment ce qui suit : « Il se trouve que M. X.________ est en situation illégale sur le territoire helvétique et que malheureusement sa sortie de l’établissement pénitentiaire, où il réside actuellement, ne pourrait que coïncider avec sa sortie du pays. Un hébergement chez une personne proche ne peut donc pas être retenu ». Il a également produit une « attestation médicale » émanant du Dr  [...], médecin à Genève, et datée du 4 mai 2020, dont il ressort ce qui suit : « Monsieur X.________ […] est connu pour une infection par le VIH-1 de stade C3 ainsi que pour une infection au virus de l’hépatite C en cours de traitement. Malgré un traitement antirétroviraux, il reste immunosupprimé au vu d’un taux de CD4 à 19,3 % et <500 /ml couplé d’une infection par le virus de l’hépatite C ce qui le mettent à risque de complication en cas d’infection par le SARS-CoV-2. Sur la base des informations médicales dont je dispose, je vous informe qu’il faudrait suspendre la peine en régime ordinaire pour raison de santé, le temps de la pandémie Covid-19. L’absence de status légal n’est pas une contre-indication médicale à une libération à condition qu’il possède un logement et les ressources financières suffisantes pour assurer un accès aux soins et pour s’alimenter. » Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], applicable par renvoi de l'art. 38 al. 2 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01]), contre une décision rendue par le juge d’application des peines valant rejet, d’une part, d'une demande de libération conditionnelle à mi-peine (art.

E. 26 al. 1 let. a et 38 al. 1 LEP) et, d’autre part, d'une requête d'interruption de peine (art. 28 al. 1 let. c et 38 al. 1 LEP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant plaide que des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 86 al. 4 CP justifieraient l’octroi d’une libération conditionnelle à mi-peine. Il s’en prend en particulier à l’attestation du médecin conseil du SPEN, qui indiquait d’abord qu’une sortie était possible, puis, revenant sur sa position, que tel n’était plus le cas faute de situation légale en Suisse. Il invoque que sa fiancée pourrait le loger. 2.2 Aux termes de l’art. 86 al. 4 CP, exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. Il ressort de la jurisprudence que, comme le souligne le terme "exceptionnellement", la libération conditionnelle à mi-peine doit rester l'exception; l'autorité compétente doit l'octroyer avec une grande retenue (TF 6B_240/2012 du 4 décembre 2012, SJ 2013 I p. 441), notamment en cas de maladie ayant une issue irréversible qui limite l’espérance de vie du détenu. Si la situation en question est le lot d’un certain nombre de détenus, l’art. 86 al. 4 CP ne trouvera pas application (JdT 2008 III 29). L’autorité devra s'inspirer des motifs qui justifient une grâce. Elle devra examiner, dans chaque cas, si le détenu mérite une libération anticipée, compte tenu de sa situation personnelle, de son comportement et du pronostic quant à son avenir. Ainsi, la libération conditionnelle à mi-peine devrait notamment se justifier lorsque l'exécution de la peine représente dans le cas particulier une rigueur excessive et/ou que des motifs d'humanité exigent une libération anticipée. Il devrait en aller de même lorsque le détenu a eu un comportement particulièrement méritoire, démontrant par là qu'il a fait preuve d'un amendement hors du commun. Comme cela découle de la formulation potestative de la règle, selon laquelle " le détenu [...] peut être libéré ", l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_891/2008 du 20 janvier 2009 consid. 1.3). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a subi la moitié du cumul des peines, supérieur à trois mois, et que son comportement en détention ne s’opposerait pas à une libération conditionnelle. Seule demeure ainsi ouverte la question liée à l’existence de circonstances extraordinaires tenant à la personne du condamné. A cet égard, le recourant se méprend sur le fait que le seul élément qui ferait obstacle à l’octroi d’un tel élargissement anticipé résiderait dans le fait qu’il ne disposerait pas d’une situation légale dans notre pays. En effet, à la lecture des différents avis des médecins, concordants sur ce point, il n’est pas contesté que le recourant entre dans la catégorie des personnes vulnérables au sens de l’art. 10b al. 2 de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (RS 818.101.24, modifiée par ordonnances des 18 mars 2020 [RO 2020 841], 20 mars 2020 [RO 2020 863], 25 mars 2020 [RO 2020 1065], 1 er avril 2020 [RO 2020 1137], 3 avril 2020 [RO 2020 1155], 8 avril 2020 [RO 2020 1199] et 16 avril 2020 [RO 2020 1245]). Toutefois, pour le surplus, les considérations des médecins sur l’application de l’art. 86 al. 4 CP ne sont pas déterminantes et il appartient au Juge d’application des peines, respectivement à la Cour de céans au stade de la procédure de recours, d’examiner si ces éléments constituent une circonstance personnelle extraordinaire au sens de l’art. 86 al. 4 CP. Or, en l’espèce, les conditions de cette disposition ne sont manifestement pas remplies. En effet, tout d’abord, le recourant n’est pas le seul détenu à remplir les conditions permettant de le qualifier de « personnes vulnérables » au sens de l’ordonnance précitée. Les prisons ont pris toutes les précautions pour éviter une contamination. Au surplus, X.________ dispose d’une cellule privative. Il n’apparait en conséquence pas que le recourant encourrait un risque accru de contamination du fait de sa détention. Enfin, malgré son statut médical, le recourant n’est pas dans une situation où sa maladie en serait à un stade tel que ses jours seraient en danger. En conséquence, les éléments invoqués par le recourant ne constituent pas des circonstances extraordinaires permettant de justifier une libération conditionnelle à la mi-peine. Les conditions de l’art. 86 al. 4 CP n’étant pas réalisées, le moyen doit être rejeté. 3. 3.1 Dans un second moyen, le recourant fait valoir que ce serait à tort que le Juge d’application des peines aurait refusé d’ordonner l’interruption de son exécution de peine, estimant que la poursuite de l'exécution en régime ordinaire poserait une menace grave à son intégrité corporelle, acte qu’il assimile à un traitement dégradant ou inhumain. 3.2 Aux termes de l'art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. L'application de l'art. 92 CP suppose tout d'abord l'interprétation des termes "motif grave", soit la concrétisation d'une notion juridique indéterminée, de manière à pouvoir statuer dans le cas particulier. Ensuite, en cas d'admission de la pertinence et de la gravité du motif, l'autorité doit déterminer s'il y a lieu d'interrompre l'exécution de la peine ou, seulement, de tenir compte du motif d'une autre manière dans le cadre de l'exécution de la peine. Elle dispose, pour ce faire, du pouvoir d'appréciation qui découle de la formulation potestative de la règle, d'après laquelle l'exécution des peines "peut" être interrompue pour un motif grave (ATF 136 IV 97 consid. 4, JdT 2011 IV 219). Seuls sont des  motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné (ATF 136 IV 97 consid. 5.1

p. 101). Quant à la  gravité des motifs retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH. Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Le traitement et la guérison d'un détenu doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution de la peine, au besoin adaptée dans la mesure nécessaire. Même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d'interrompre, respectivement d'ajourner l'exécution de la peine, lorsqu'un traitement médical approprié reste compatible avec l'incarcération (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1; ATF 106 IV 321 consid. 7a; ATF 103 Ib 184 consid. 3). Plus particulièrement, une atteinte au VIH ne justifie pas une interruption de peine (ATF 106 IV 321). 3.3 En l’espèce, comme déjà dit, d’importantes mesures ont été prises par les établissements pénitentiaires pour éviter la propagation de la maladie. Au demeurant, la pandémie est aujourd’hui en phase de recul. Ainsi, indépendamment de la pandémie de COVID-19, le traitement du recourant continue à pouvoir être assuré dans le cadre de l'exécution de ses peines. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le maintien du recourant en détention, dans le contexte pandémique qui touche actuellement toute la Suisse, ne lui fait pas courir davantage de risques pour sa santé qu’une éventuelle libération. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’interruption de l’exécution des peines au sens de l’art. 92 CP dont les conditions ne sont manifestement pas remplies. 4. Enfin, le fait que ni les conditions ne l’art. 86 al. 4 CP, ni celles de l’art. 92 CP ne soient réunies rend sans objet la question de savoir si le recourant devrait être ou non autorisé à séjourner chez son amie en Suisse en cas de libération. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jacopo Ograbek, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines (OEP/PPL/97686/VRI/NJ) - Service de la population du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.05.2020 Décision / 2020 / 384

LIBÉRATION CONDITIONNELLE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, INTERRUPTION | 86 al. 4 CP, 92 CP

TRIBUNAL CANTONAL 350 AP20.005788-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 mai 2020 __________________ Composition :               M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 86 al. 4 et 92 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 22 avril 2020 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.005788-PHK , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, ressortissant [...] né en 1988, exécute aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), depuis le 12 février 2019 et jusqu’au 27 janvier 2021, un cumul de peines privatives de liberté qui lui ont été infligées entre 2015 et 2019. Il a accompli la moitié de ses peines le 2 février 2020, et aura atteint les deux tiers de celles-ci le 1 er juin 2020. b) Par courrier du 30 mars 2020 adressé à l’Office d’exécution des peines, X.________, par son conseil Jacopo Ograbek, avocat à Genève, a demandé à être libéré conditionnellement des peines qu’il exécute, et ce avec effet immédiat en raison de son état de santé, en application de l’art. 86 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il a invoqué le fait que son système immunitaire était compromis par une infection au VIH, qu’il avait dépassé la mi-peine et qu’il existait un risque de contamination au COVID-19 en prison. Il a dès lors demandé sa libération immédiate, soit avant l’audience qui était apparemment prévue le 1 er juin 2020 pour examiner l’éventualité d’une libération conditionnelle aux deux tiers de ses peines. Il a produit à l’appui de son courrier un certificat médical du 30 mars 2020 du Prof.  [...], du CHUV, attestant qu’il souffrait d’une infection au VIH, d’une tuberculose disséminée et d’une hépatite C. Par courriel du 31 mars 2020, l’Office d’exécution des peines a transmis ce courrier au Service médical des EPO pour toutes suites utiles. Par courrier du 1 er avril 2020, le Juge d’application des peines – auquel une copie du courrier du 30 mars 2020 avait été transmise le 31 mars 2020 par l’Office d’exécution des peines – a répondu à X.________ que, dans la mesure où il appartenait au Juge d’application des peines, et non à l’Office d’exécution des peines, d’examiner si les conditions d’un élargissement étaient réunies, il lui faisait parvenir quelques réflexions avant qu’une procédure soit formellement ouverte. Ainsi, il a tout d’abord informé X.________ qu’il était déjà saisi, par l’Office d’exécution des peines, d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle des peines qu’il purgeait actuellement aux EPO, à la date du 1 er juin 2020, correspondant à l’exécution de leurs deux tiers, conformément à l’art. 86 al. 1 CP, à certaines conditions cependant, tendant à son statut de personne séjournant illégalement en Suisse ; une procédure était à ce titre déjà pendante devant lui (AP20.004882-PHK). Ensuite, il lui a fait remarquer que la situation qu’il évoquait paraissait davantage relever de l’interruption de peine au sens de l’art. 92 CP, plutôt que de la libération conditionnelle à mi-peine, et que l’Office d’exécution des peines ne s’y était d’ailleurs pas trompé, puisqu’il avait, à réception de son courrier, immédiatement sollicité un avis médical ; il a relevé que la libération conditionnelle, à mi-peine ou aux deux tiers de celle-ci, postulait que le condamné mérite de faire ses preuves en liberté et que la maladie ne répondait pas à ce critère. Il a conclu en suggérant à X.________ d’attendre que l’Office d’exécution des peines prenne position sur son courrier du 30 mars 2020, qui devait à son sens être compris comme une demande d’interruption de peine pour un motif grave au sens de l’art. 92 CP ; en effet, si cet office devait estimer que les conditions d’une telle interruption étaient réalisées, il saisirait le Juge d’application des peines, sachant que ce magistrat était également compétent en la matière et que l’Office d’exécution des peines devait lui faire parvenir un préavis documenté ; en revanche, s’il estimait que les conditions n’étaient pas réalisées, il pourrait soit faire suivre sa requête au Juge d’application des peines comme objet de sa compétence avec un préavis négatif, soit l’inviter à réévaluer la situation en fonction de cet élément nouveau, à charge pour lui de saisir le Juge d’application des peines s’il devait persister dans ses intentions. Au vu de ce qui précédait, le Juge d’application des peines a déclaré renoncer en l’état à ouvrir une procédure de libération conditionnelle à mi-peine sur la base du courrier que X.________ avait adressé à l’Office d’exécution des peines, et l’a informé qu’il lui appartenait de le saisir formellement en ce sens s’il souhaitait qu’une cause soit néanmoins instruite. Par courriel du 3 avril 2020, l’Office d’exécution des peines a transmis une copie de ce courrier au Service médical des EPO en l’invitant à rendre un avis médical sur l’aptitude de X.________ à exécuter ses peines privatives de liberté en milieu carcéral. Le même jour, et également par courriel, il a informé l’avocat de X.________ de cette démarche, et l’a avisé qu’à réception de l’avis médical sollicité, il examinerait la possibilité de saisir le médecin conseil du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) pour avis, avant une éventuelle saisine du Juge d’application des peines. Par acte du 3 avril 2020, reçu par l’autorité le 6 avril 2020, X.________ a saisi le Juge d’application des peines d’une demande de libération conditionnelle immédiate au sens de l’art. 86 al. 4 CP, subsidiairement d’une demande d’interruption de peine au sens de l’art. 92 CP. Il a fait valoir qu’il avait saisi l’Office d’exécution des peines d’une telle demande le 30 mars 2020, que la saisine d’une autorité incompétente devait être transmise à l’autorité compétente en vertu de l’art. 91 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’il existait des « circonstances extraordinaires qui t[enaient] à sa personne » au sens de l’art. 86 al. 4 CP qui justifiaient une libération immédiate, à savoir le fait que, s’il devait être infecté par le COVID-19, sa vie pourrait être mise en péril car il était immunodéprimé en raison du VIH ; il a dès lors demandé que le rapport de la prison et le préavis de l’Office de l’exécution des peines soient établis dans les plus brefs délais au vu de l’urgence de la situation. Subsidiairement, pour le même motif, il a sollicité une interruption de peine en application de l’art. 92 CP, le risque entraîné par la poursuite de l’exécution de sa peine violant l’interdiction des peines cruelles, inhumaines et dégradantes prévues aux art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 7 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2). c) Par courrier du 7 avril 2020, le Juge d’application des peines a transmis à l’Office d’exécution des peines une copie de la demande de X.________ du 3 avril 2020 et l’a informé que, parallèlement à la procédure déjà ouverte à la suite de sa saisine du 13 mars 2020 en vue de l'examen de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine (sous référence AP20.004882), il ouvrait une procédure distincte sous référence AP20.005788, ayant pour objet l’examen de la libération conditionnelle à mi-peine, subsidiairement l’examen des conditions de l’interruption de la peine. En conséquence, il a requis de l’Office d’exécution des peines qu’il lui fasse parvenir son préavis relatif à ces deux questions. Une copie de ce courrier a été transmise à X.________, par son conseil. Le 9 avril 2020, la Dre Laurence Wasem, médecin conseil auprès du SPEN, a écrit à l’Office d’exécution des peines ce qui suit, avec copie au médecin de la Prison de la Croisée : « Sur la base des informations médicales dont je dispose, je vous informe qu’il faudrait, du fait des pathologies dont souffre M. X.________, suspendre la peine en régime ordinaire pour raison de santé, le temps de la pandémie Covid-19. » Par courrier du même 9 avril 2020, reçu par l’autorité le 14 avril 2020, X.________, se fondant sur l’avis médical susmentionné de la Dre [...], a derechef requis du Juge d’application des peines d’être mis au bénéfice d’une libération conditionnelle à mi-peine et subsidiairement d’une interruption de peine, en l’invitant « à statuer dans l’urgence afin de ne pas engager ultérieurement la responsabilité étatique pour cette mise en danger ». Le 14 avril 2020, la Dre [...] a écrit à l’Office d’exécution des peines pour compléter son avis médical du 9 avril 2020 comme suit : « Sachant que X.________ réside dans une cellule individuelle, et qu’à notre connaissance il n’a pas de liens familiaux par exemple, qui permettraient son hébergement dans un environnement approprié, j’estime que son maintien en régime carcéral est médicalement approprié . Il est donc médicalement apte, sous réserve que lui-même, les surveillants et l’ensemble des personnes qu’il côtoie, appliquent les mesures de sécurité (distance de 2 m, masque, lavage des mains). » Par courriel du 15 avril 2020, l’Office d’exécution des peines a fait parvenir au Juge d’application des peines ses propositions au sujet des deux demandes en cause, ainsi que trois pièces en annexe. Au terme d’un examen approfondi, l’OEP proposait de refuser à X.________ tant sa libération conditionnelle à la mi-peine que l’interruption de ses peines privatives de liberté. Par courrier du 15 avril 2020, reçu le 17 avril 2020 par l’autorité, et par courriel du 15 avril 2020 envoyé à 17h39, relatifs aux deux procédures de libération conditionnelles pendantes, X.________, par son conseil, a demandé l’accès aux deux dossiers en cause, ainsi que, plus spécifiquement, une copie du préavis émis par l’Office d’exécution des peines. Au vu des circonstances, il a sollicité l’envoi du dossier par courriel. Le 16 avril 2020, le Juge d’application des peines a envoyé en courrier A un avis de prochaine clôture en application de l’art. 318 CPP à X.________, ainsi qu’une copie de l’entier du dossier de la cause. Il lui a imparti un délai au 27 avril 2020 pour formuler toute réquisition ou produire toutes pièces utiles, ainsi que pour déposer ses ultimes déterminations et conclusions. Par courriel du même jour, le greffe du Juge d’application des peines a transmis à l’avocat de X.________ une copie des propositions de l’Office d’exécution des peines du 15 avril 2020. X.________ s’est déterminé par courrier du 20 avril 2020. En substance, il insistait sur le fait que le second avis du médecin du SPEN selon lequel il était médicalement apte à exécuter une peine privative de liberté en régime ordinaire se fondait notamment sur le fait qu’il ne disposerait pas de liens familiaux permettant son hébergement dans un environnement approprié. Il faisait valoir que ce postulat était inexact, dans la mesure où sa compagne était prête à l’accueillir à son domicile à [...] dès sa sortie de prison. Il ajoutait que son état de santé était tel que s'il devait être infecté par le virus SARS-CoV-2 (COVID-19) sa vie pourrait être mise fortement en péril, dans la mesure où il n’avait que 19 % de défense immunitaire (CD4) avec 372 cell/mm3. Il faisait ainsi valoir que tant la pandémie que son état de santé constituaient des circonstances extraordinaires tenant à sa personne et qui justifiaient une libération conditionnelle immédiate. Par arrêt du 23 avril 2020 (n o 297), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé le 16 avril 2020 par X.________ pour déni de justice et retard injustifié, considérant que ni la nature de l'affaire ni les circonstances ne commandaient un traitement plus rapide de sa demande – ce qui de toute manière n'aurait pas pu être le cas –, d'autant que l'intéressé était confiné seul dans sa cellule, avec mesures de protection, et n'était par ailleurs pas atteint du COVID-19. B. Par ordonnance du 22 avril 2020, le Juge d’application des peines a constaté que les conditions de la libération à mi-peine de X.________ n’étaient pas remplies (I), a constaté que les conditions d'une interruption de peine de X.________ n’étaient pas remplies (II), a refusé à X.________ le bénéfice de sa remise en liberté avec effet immédiat (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV). C. Par acte du 4 mai 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme principalement en ce sens que la libération conditionnelle à la mi-peine lui est octroyée, subsidiairement en ce sens que l’interruption de l’exécution de peines est ordonnée. Il a également conclu à ce que soit constaté le caractère dégradant et inhumain de sa détention dès le début de la pandémie de COVID-19 mais au plus tard depuis le 30 mars 2020, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, X.________ a produit une copie d’un courriel de la Dre [...] du 24 avril 2020, qui indiquait notamment ce qui suit : « Il se trouve que M. X.________ est en situation illégale sur le territoire helvétique et que malheureusement sa sortie de l’établissement pénitentiaire, où il réside actuellement, ne pourrait que coïncider avec sa sortie du pays. Un hébergement chez une personne proche ne peut donc pas être retenu ». Il a également produit une « attestation médicale » émanant du Dr  [...], médecin à Genève, et datée du 4 mai 2020, dont il ressort ce qui suit : « Monsieur X.________ […] est connu pour une infection par le VIH-1 de stade C3 ainsi que pour une infection au virus de l’hépatite C en cours de traitement. Malgré un traitement antirétroviraux, il reste immunosupprimé au vu d’un taux de CD4 à 19,3 % et <500 /ml couplé d’une infection par le virus de l’hépatite C ce qui le mettent à risque de complication en cas d’infection par le SARS-CoV-2. Sur la base des informations médicales dont je dispose, je vous informe qu’il faudrait suspendre la peine en régime ordinaire pour raison de santé, le temps de la pandémie Covid-19. L’absence de status légal n’est pas une contre-indication médicale à une libération à condition qu’il possède un logement et les ressources financières suffisantes pour assurer un accès aux soins et pour s’alimenter. » Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], applicable par renvoi de l'art. 38 al. 2 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01]), contre une décision rendue par le juge d’application des peines valant rejet, d’une part, d'une demande de libération conditionnelle à mi-peine (art. 26 al. 1 let. a et 38 al. 1 LEP) et, d’autre part, d'une requête d'interruption de peine (art. 28 al. 1 let. c et 38 al. 1 LEP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant plaide que des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 86 al. 4 CP justifieraient l’octroi d’une libération conditionnelle à mi-peine. Il s’en prend en particulier à l’attestation du médecin conseil du SPEN, qui indiquait d’abord qu’une sortie était possible, puis, revenant sur sa position, que tel n’était plus le cas faute de situation légale en Suisse. Il invoque que sa fiancée pourrait le loger. 2.2 Aux termes de l’art. 86 al. 4 CP, exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. Il ressort de la jurisprudence que, comme le souligne le terme "exceptionnellement", la libération conditionnelle à mi-peine doit rester l'exception; l'autorité compétente doit l'octroyer avec une grande retenue (TF 6B_240/2012 du 4 décembre 2012, SJ 2013 I p. 441), notamment en cas de maladie ayant une issue irréversible qui limite l’espérance de vie du détenu. Si la situation en question est le lot d’un certain nombre de détenus, l’art. 86 al. 4 CP ne trouvera pas application (JdT 2008 III 29). L’autorité devra s'inspirer des motifs qui justifient une grâce. Elle devra examiner, dans chaque cas, si le détenu mérite une libération anticipée, compte tenu de sa situation personnelle, de son comportement et du pronostic quant à son avenir. Ainsi, la libération conditionnelle à mi-peine devrait notamment se justifier lorsque l'exécution de la peine représente dans le cas particulier une rigueur excessive et/ou que des motifs d'humanité exigent une libération anticipée. Il devrait en aller de même lorsque le détenu a eu un comportement particulièrement méritoire, démontrant par là qu'il a fait preuve d'un amendement hors du commun. Comme cela découle de la formulation potestative de la règle, selon laquelle " le détenu [...] peut être libéré ", l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_891/2008 du 20 janvier 2009 consid. 1.3). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a subi la moitié du cumul des peines, supérieur à trois mois, et que son comportement en détention ne s’opposerait pas à une libération conditionnelle. Seule demeure ainsi ouverte la question liée à l’existence de circonstances extraordinaires tenant à la personne du condamné. A cet égard, le recourant se méprend sur le fait que le seul élément qui ferait obstacle à l’octroi d’un tel élargissement anticipé résiderait dans le fait qu’il ne disposerait pas d’une situation légale dans notre pays. En effet, à la lecture des différents avis des médecins, concordants sur ce point, il n’est pas contesté que le recourant entre dans la catégorie des personnes vulnérables au sens de l’art. 10b al. 2 de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (RS 818.101.24, modifiée par ordonnances des 18 mars 2020 [RO 2020 841], 20 mars 2020 [RO 2020 863], 25 mars 2020 [RO 2020 1065], 1 er avril 2020 [RO 2020 1137], 3 avril 2020 [RO 2020 1155], 8 avril 2020 [RO 2020 1199] et 16 avril 2020 [RO 2020 1245]). Toutefois, pour le surplus, les considérations des médecins sur l’application de l’art. 86 al. 4 CP ne sont pas déterminantes et il appartient au Juge d’application des peines, respectivement à la Cour de céans au stade de la procédure de recours, d’examiner si ces éléments constituent une circonstance personnelle extraordinaire au sens de l’art. 86 al. 4 CP. Or, en l’espèce, les conditions de cette disposition ne sont manifestement pas remplies. En effet, tout d’abord, le recourant n’est pas le seul détenu à remplir les conditions permettant de le qualifier de « personnes vulnérables » au sens de l’ordonnance précitée. Les prisons ont pris toutes les précautions pour éviter une contamination. Au surplus, X.________ dispose d’une cellule privative. Il n’apparait en conséquence pas que le recourant encourrait un risque accru de contamination du fait de sa détention. Enfin, malgré son statut médical, le recourant n’est pas dans une situation où sa maladie en serait à un stade tel que ses jours seraient en danger. En conséquence, les éléments invoqués par le recourant ne constituent pas des circonstances extraordinaires permettant de justifier une libération conditionnelle à la mi-peine. Les conditions de l’art. 86 al. 4 CP n’étant pas réalisées, le moyen doit être rejeté. 3. 3.1 Dans un second moyen, le recourant fait valoir que ce serait à tort que le Juge d’application des peines aurait refusé d’ordonner l’interruption de son exécution de peine, estimant que la poursuite de l'exécution en régime ordinaire poserait une menace grave à son intégrité corporelle, acte qu’il assimile à un traitement dégradant ou inhumain. 3.2 Aux termes de l'art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. L'application de l'art. 92 CP suppose tout d'abord l'interprétation des termes "motif grave", soit la concrétisation d'une notion juridique indéterminée, de manière à pouvoir statuer dans le cas particulier. Ensuite, en cas d'admission de la pertinence et de la gravité du motif, l'autorité doit déterminer s'il y a lieu d'interrompre l'exécution de la peine ou, seulement, de tenir compte du motif d'une autre manière dans le cadre de l'exécution de la peine. Elle dispose, pour ce faire, du pouvoir d'appréciation qui découle de la formulation potestative de la règle, d'après laquelle l'exécution des peines "peut" être interrompue pour un motif grave (ATF 136 IV 97 consid. 4, JdT 2011 IV 219). Seuls sont des  motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné (ATF 136 IV 97 consid. 5.1

p. 101). Quant à la  gravité des motifs retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH. Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Le traitement et la guérison d'un détenu doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution de la peine, au besoin adaptée dans la mesure nécessaire. Même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d'interrompre, respectivement d'ajourner l'exécution de la peine, lorsqu'un traitement médical approprié reste compatible avec l'incarcération (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1; ATF 106 IV 321 consid. 7a; ATF 103 Ib 184 consid. 3). Plus particulièrement, une atteinte au VIH ne justifie pas une interruption de peine (ATF 106 IV 321). 3.3 En l’espèce, comme déjà dit, d’importantes mesures ont été prises par les établissements pénitentiaires pour éviter la propagation de la maladie. Au demeurant, la pandémie est aujourd’hui en phase de recul. Ainsi, indépendamment de la pandémie de COVID-19, le traitement du recourant continue à pouvoir être assuré dans le cadre de l'exécution de ses peines. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le maintien du recourant en détention, dans le contexte pandémique qui touche actuellement toute la Suisse, ne lui fait pas courir davantage de risques pour sa santé qu’une éventuelle libération. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’interruption de l’exécution des peines au sens de l’art. 92 CP dont les conditions ne sont manifestement pas remplies. 4. Enfin, le fait que ni les conditions ne l’art. 86 al. 4 CP, ni celles de l’art. 92 CP ne soient réunies rend sans objet la question de savoir si le recourant devrait être ou non autorisé à séjourner chez son amie en Suisse en cas de libération. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jacopo Ograbek, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Juge d’application des peines, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines (OEP/PPL/97686/VRI/NJ) - Service de la population du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :