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Décision / 2020 / 381

Waadt · 2020-05-15 · Français VD
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DÉCISION DE RENVOI, AUTORITÉ ÉTRANGÈRE, APPAREIL D'ENREGISTREMENT SONORE, PREUVE ILLICITE, SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PRÉSOMPTION D'INNOCENCE, NOVA | 107 LTF, 107 CPP (CH), 148 CPP (CH), 277 CPP (CH), 281 CPP (CH)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 5.1 Le recourant B.W.________ fait grief au Ministère public d’avoir violé l’autorité attachée à l’arrêt du Tribunal fédéral en sollicitant des autorisations des autorités étrangères, et en modifiant ainsi l’état de fait, après l’arrêt du Tribunal fédéral.

E. 5.2 Lorsque le Tribunal fédéral annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité précédente, celle-ci

– ou celle à laquelle elle aura elle-même renvoyé la cause – ne peut pas tenir compte de faits nouveaux qui sont sans relation avec les questions laissées ouvertes par le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2). On peut déduire a contrario de cette règle que des faits nouveaux en rapport avec les questions laissées ouvertes par le Tribunal fédéral sont recevables. Enfin, savoir dans quelle mesure les tribunaux et les parties sont liés par l’arrêt de renvoi dépend de la motivation de celui-ci, qui détermine le cadre dans lequel de nouveaux faits ou de droit peuvent être invoqués (ATF 135 III 334 consid. 2).

E. 5.3 Dans le cas présent, comme l’a relevé à bon droit le Ministère public, le Tribunal fédéral a conclu le considérant 2.3 de son arrêt en constatant que « [f]aute de règles en matière d’entraide autorisant les mesures en cause et/ou de l’obtention du consentement des pays en cause, les enregistrements effectués à l’étranger sont donc en l’état [souligné par la réd.] illicites et inexploitables ». Il est ainsi clair que le Tribunal fédéral n’excluait pas que le consentement des Etats étrangers concernés soit requis et obtenu après son arrêt. Le moyen, inconsistant, doit être rejeté.

E. 6.1 B.W.________ et E.W.________ font grief au Ministère public d’avoir violé les art. 141 cum 277 et 281 CPP en ne retranchant pas immédiatement du dossier – et en ne détruisant pas immédiatement – les enregistrements et les données de géolocalisation litigieux, qui ont été collectés selon eux lors d’une surveillance non autorisée. Ils font valoir que l’autorisation des mesures de surveillance secrète ne pourrait pas être accordée avec effet rétroactif et que l’absence d’une autorisation préalable entraînerait irrémédiablement l’inexploitabilité absolue des enregistrements.

E. 6.2 A teneur de l’art. 277 CPP, les documents et enregistrements collectés lors d’une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits ; les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires (al. 1). Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (al. 2). Quant à l’art. 281 CPP, il soumet l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance aux art. 269 à 279 CPP, soit notamment à l’art. 277 CPP. L’application de l’art. 277 CPP à des enregistrements ou, par renvoi de l’art. 281 CPP, à des données de géolocalisation, suppose donc que ces moyens de preuves aient été recueillis sans autorisation.

E. 6.3 En l’espèce, les recourants perdent manifestement de vue que les enregistrements et l’utilisation des moyens de géolocalisation litigieux ont fait l’objet d’autorisations préalables du Tribunal des mesures de contrainte. La conformité de ces mesures aux droits des recourants a donc été constatée par des décisions judiciaires préalables, qui ne sont au demeurant pas contestées. Seules manquaient des autorisations qui étaient nécessaires, non pour le respect des droits constitutionnels et légaux reconnus par l’ordre juridique suisse aux recourants, mais pour le respect de la souveraineté d’Etats étrangers. Ayant fait l’objet d’autorisations préalables par le Tribunal des mesures de contrainte, les enregistrements et les données de localisation litigieux ne tombent pas sous le coup de l’art. 277 CPP et le moyen doit être rejeté.

E. 7.1 Selon les trois recourants, après avoir rappelé que les autorités suisses ne pouvaient pas demander aux Etats étrangers des mesures d’entraide judiciaire internationale que la Suisse elle-même devrait refuser à ceux-ci si elle en était requise par eux, le Tribunal fédéral aurait clairement indiqué, dans son arrêt 1B_164/2019 du 15 novembre 2019, que l’entraide internationale en matière pénale devait dans tous les cas être refusée par les autorités suisses si elle impliquait la transmission de renseignements à l’étranger en temps réel à l’insu des personnes en cause. Le Ministère public aurait dès lors violé les considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral en demandant à des autorités étrangères d’autoriser a posteriori les mesures de surveillance litigieuses, alors que celles-ci ont permis aux autorités pénales suisses d’écouter les conversations des recourants en temps réel.

E. 7.2 Au considérant 2.2 de l’arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral, se référant à l’art. 30 al. 1 EIMP (Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 ; RS 351.1), a rappelé que, sur le plan procédural, les autorités suisses ne pouvaient pas adresser à un Etat étranger une demande à laquelle elles-mêmes ne pourraient pas donner suite en vertu de l’EIMP ou d’une autre disposition qu’elles devraient appliquer comme autorités de l’Etat requis. Il a également indiqué, en se référant à l’ATF 143 IV 186, qu’« à ce jour et en l’absence de traité international ou de disposition interne, l’entraide en matière pénale est en principe [souligné par la réd.] refusée par la Suisse lorsqu’elle implique la transmission de renseignements à l’étranger en temps réel à l’insu des personnes en cause ». Ce faisant, le Tribunal fédéral a énoncé des règles générales, auxquelles il peut être dérogé à certaines conditions, qui ne sont pas précisées. En outre, s’il a bien rappelé au début du considérant 2.3 de son arrêt que lorsque des moyens techniques de surveillance devaient être installés dans un pays tiers, une demande d’entraide devait intervenir préalablement, il a aussi relevé, juste après, qu’il ne pouvait pas être attendu des autorités pénales suisses « qu’elles anticipent par principe d’éventuels déplacements à l’étranger [d’un véhicule qu’elles placent sous surveillance], respectivement puissent d’ores et déjà envisager quels pourraient être les pays de destination ». Ce que le Tribunal fédéral constate ainsi pour les autorités suisses vaut à l’évidence aussi pour des autorités pénales étrangères qui auraient placé sous surveillance une voiture ayant, sans qu’elles l’aient prévu, pénétré en Suisse. Confrontées à une demande d’entraide présentée a posteriori par ces autorités étrangères, les autorités suisses ne seraient pas tenues de refuser l’autorisation d’exploiter les enregistrements ou les données de géolocalisation ainsi recueillis du seul fait que l’autorisation n’auvait pas été demandée préalablement ou que les mesures de surveillance prises permettaient aux autorités étrangères d’écouter en temps réel les conversations enregistrées. La jurisprudence citée dans l’arrêt de renvoi – à savoir l’ATF 143 IV 186 – avait trait à une demande d’entraide présentée préalablement aux mesures de surveillance requises par l’autorité pénale étrangère, laquelle avait prévu que ces mesures auraient des effets sur le territoire suisse. Que les autorités suisses doivent, lorsque c’est possible, exiger de procéder elles-mêmes à un tri préalable des renseignements à transmettre n’implique pas qu’elles doivent refuser toute entraide lorsque ce tri préalable n’est en fait plus possible, en particulier lorsque, faute d’avoir prévu que la surveillance ordonnée aurait des effets en Suisse, l’autorité étrangère n’a pas demandé d’autorisation préalable aux autorités suisses et qu’elle leur demande une autorisation a posteriori . Dès lors, on ne saurait déduire des considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral qu’il serait en toutes circonstances exclu que la Suisse autorise après coup l’exploitation dans un procès pénal à l’étranger d’enregistrements ou de données de géolocalisation recueillis en Suisse par une autorité pénale étrangère dans des circonstances semblables à celles de la présente cause, en particulier lorsqu’il n’y a pas eu de violation délibérée de la souveraineté suisse. Partant, en sollicitant des autorisations a posteriori des autorités étrangères concernées, le Ministère public n’a pas violé les considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

E. 8.1 Le recourant B.W.________ se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, tel que garanti par les art. 107 al. 1 let. b et 148 al. 1 CPP, ainsi que par l’art. 75 al. 2 EIMP. Il soutient qu’en vertu de ces dispositions légales, le Ministère public aurait dû interpeller les parties avant d’adresser ses demandes d’entraide judiciaire internationale aux autorités espagnoles, françaises, allemandes et néerlandaises et que, faute pour ce dernier de l’avoir fait, la décision attaquée devrait être annulée.

E. 8.2.1 L’art. 75 al. 2 EIMP s’applique en cas de demande d’entraide adressée à une autorité suisse par une autorité étrangère ou un particulier étranger. Il est donc inapplicable en l’espèce.

E. 8.2.2 L’art. 148 CPP règle le droit de participation des parties en cas d’administration d’une preuve à l’étranger par commission rogatoire internationale. Son alinéa 1 prévoit que le droit de participer des parties est satisfait lorsque les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise (let. a), qu’elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b) et qu’elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L’alinéa 2 prévoit, par renvoi à l’art. 147 al. 4 CPP, que les preuves administrées sans que ces conditions soient remplies ne sont pas exploitables à charge de la partie absente. Les let. a et c de l’art. 148 al. 1 CPP s’appliquent lorsque l’autorité étrangère est requise de procéder à une audition. On ne voit pas que les parties puissent adresser des questions à l’autorité étrangère si celle-ci n’est pas requise d’en poser à quiconque. Dans le cas présent, où les demandes d’entraide tendaient à la validation de mesures de surveillance, l’art. 148 CPP n’imposait ainsi pas au Ministère public d’interpeller les parties avant d’adresser ses demandes aux autorités étrangères concernées.

E. 8.2.3 L’art. 107 al. 1 let. b CPP confère à toute partie le droit de participer aux actes de procédure. Toutefois, le contenu de cette disposition est déterminé aux art. 147 à 156 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 art 107 CPP). Or, sous réserve de ce qui est prévu à l’art. 148 al. 1 let. a et c CPP, aucune de ces dispositions n’oblige le Ministère public à consulter les parties avant, non de prendre une décision ou d’administrer une preuve comme autorité, mais de déposer une requête auprès d’une autre autorité. Il s’ensuit que le Ministère public n’a pas violé le droit d’être entendu de B.W.________ en ne l’interpellant pas avant de déposer ses demandes d’entraide judiciaire internationale.

E. 9.1 Le recourant B.W.________ reproche au Ministère public d’avoir violé la présomption d’innocence dans l’exposé de la cause qu’il a adressé aux autorités étrangères à l’appui de ses demandes d’entraide. Il lui reproche de ne pas avoir utilisé le conditionnel pour décrire les actes qui lui sont reprochés.

E. 9.2 En l’occurrence, l’exposé de la cause était adressé à des professionnels de la procédure pénale qui savent pertinemment que des faits reprochés à ce stade de la procédure ne sont pas encore établis. En outre, on ne discerne pas en quoi – et en tout cas le recourant ne démontre pas en quoi

– l’emploi de l’indicatif dans l’exposé de la cause pourrait avoir eu une influence sur la décision des autorités étrangères, qui n’étaient pas appelées à fixer une peine contre des criminels dont la culpabilité aurait été établie, mais à indiquer si elles autorisaient, pour la manifestation d’une vérité restant à établir, l’exploitation de preuves recueillies sur leur territoire. Le libellé des demandes d’entraide ne saurait donc entraîner l’annulation de la décision attaquée.

E. 10.1 Enfin, le recourant B.W.________ conteste la compétence des autorités étrangères qui ont statué sur les demandes d’entraide judiciaire internationale du Ministère public au regard de leur droit interne.

E. 10.2 Outre que le grief est à peine motivé

– le recourant se contentant d’affirmer l’incompétence des autorités en question sans étayer son propos par le moindre développement sur les règles de compétence en matière d’entraide judiciaire internationale dans les pays concernés –, il est à l’évidence mal fondé pour l’Espagne, puisque le Ministère public a adressé sa demande à la Section Coopération internationale du Parquet de l’Audience nationale ( Fiscalía de la Audiencia Nacional, Sección de Cooperación Internacional ), soit au Parquet de la Cour suprême espagnole, et, surtout, il est sans effet sur la procédure suisse. Si le recourant entend contester la compétence des autorités étrangères qui ont délivré des autorisations a posteriori au Ministère public, ou la procédure qu’elles ont suivie pour les rendre, il lui appartient d’attaquer ces décisions devant les autorités étrangères compétentes pour les annuler. À ce défaut, ces décisions, qui ne sont pas radicalement nulles, produisent leurs effets en Suisse.

E. 11.1 En définitive, les griefs articulés par les recourants sont mal fondés. Le Ministère public a déterminé les lieux où ont été effectués les enregistrements litigieux. Ayant obtenu le consentement des autorités espagnoles, françaises et néerlandaises pour l’exploitation des éléments recueillis sur le territoire de ces pays, il pouvait maintenir au dossier en vue de les exploiter tous les éléments de preuve recueillis dans ces Etats, sans qu’il soit nécessaire de rechercher plus précisément ce que prévoient les traités et les règles de droit international public applicables entre la Suisse et ces pays. Ayant ordonné le retranchement du dossier et la destruction des conversations enregistrées en Allemagne, mais obtenu le consentement des autorités allemandes pour l’exploitation des données de géolocalisation recueillies dans ce pays, le Ministère public pouvait également maintenir au dossier en vue de les exploiter les éléments de géolocalisation recueillis en Allemagne, sans qu’il soit nécessaire de rechercher plus précisément ce que prévoient les traités et les règles de droit international public applicables entre la Suisse et ce pays. En l’absence d’éléments de preuve provenant du Kosovo et d’Albanie, le Procureur n’avait pas à s’occuper des règles concernant ces deux pays. Partant, il apparaît que, par la décision attaquée, le Ministère public a entièrement satisfait aux exigences résultant de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 15 novembre 2019. Les recours doivent dès lors être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues aux défenseurs d’office des recourants (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixées, en fonction des mémoires déposés : - à 1'080 fr. (6 heures à 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 21 fr. 60, et la TVA, par 84 fr. 80, soit à 1'186 fr. 40 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 1'186 fr., pour Me Jérôme Campart, défenseur d’office de B.W.________ ; - à 720 fr. (4 heures à 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 791 fr., pour Me Antonella Cereghetti, défenseur d’office d’E.W.________ ; - à 720 fr. (4 heures à 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 791 fr., pour Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office d’A.W.________. Les recourants succombant, ils supporteront chacun un tiers des frais d’arrêt ainsi que l’indemnité allouée à leur propre défenseur d’office (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Ils ne devront toutefois remboursement de l’indemnité d’office mise à leur charge que pour autant que leur situation financière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 24 avril 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart est fixée à 1'186 fr. (mille cent huitante-six francs), à la charge de B.W.________. IV. L’indemnité allouée à Me Antonella Cereghetti est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs), à la charge d’E.W.________. V. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs), à la charge d’A.W.________. VI. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis par un tiers, soit par 733 fr. 35 (sept cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de B.W.________, par un tiers, soit par 733 fr. 35 (sept cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge d’E.W.________ et par un tiers, soit par 733 fr. 30 (sept cent trente-trois francs et trente centimes), à la charge d’A.W.________. VII. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III à V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que les situations financières respectives de B.W.________, d’E.W.________ et d’A.W.________ le permettent. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour B.W.________), - Me Antonella Cereghetti, avocate (pour E.W.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.W.________), - Me David Abikzer, avocat (pour C.W.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour U.________), - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour N.________), - Me Cléa Bouchat, avocate (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.05.2020 Décision / 2020 / 381

DÉCISION DE RENVOI, AUTORITÉ ÉTRANGÈRE, APPAREIL D'ENREGISTREMENT SONORE, PREUVE ILLICITE, SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PRÉSOMPTION D'INNOCENCE, NOVA | 107 LTF, 107 CPP (CH), 148 CPP (CH), 277 CPP (CH), 281 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 366 PE17.011760-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme              Grosjean ***** Art. 107 LTF ; 107 al. 1 let. b, 148, 277, 281 CPP ; 75 al. 2 EIMP Statuant sur les recours interjetés le 6 mai 2020 par B.W.________ et le 7 mai 2020 par E.W.________ et A.W.________ contre l’ordonnance concernant les données recueillies à l’étranger rendue le 24 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.011760-OJO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Après que la Police cantonale vaudoise a appris qu’un réseau de trafiquants d’origine balkanique, actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana, opérerait sur la Riviera vaudoise, diverses mesures techniques, soit des localisations par la pose d’une balise GPS dans plusieurs véhicules, dont une Peugeot 407, des poses de micros dans des véhicules et des contrôles téléphoniques directs et rétroactifs, ont été ordonnées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et validées par le Tribunal des mesures de contrainte, dès le 26 juin 2017. Ces contrôles ainsi que l’enquête de police ont permis de révéler que B.W.________

– qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse – et sa famille se sont adonnés à un important trafic des produits susmentionnés et, en particulier, que le prénommé, parfois accompagné de sa fille U.________, s’est ravitaillé en produits stupéfiants à maintes reprises en Espagne, puis les a convoyés en Suisse. Là, la marchandise aurait été en partie stockée chez U.________, alors que ses frères, A.W.________ et C.W.________, auraient été chargés de la vendre aux clients. Quant à E.W.________, ex-épouse de B.W.________, son rôle aurait été de transmettre les diverses informations aux membres de la famille et de garder une partie de l’argent issu du trafic, étant précisé qu’elle aurait également vendu des stupéfiants à des clients. Enfin, N.________, époux d’U.________, aurait vendu de la marijuana, du haschich et de la cocaïne depuis 2014, son trafic lui rapportant entre 1'000 et 2'000 fr. par mois. Lors des perquisitions effectuées le 29 avril 2018 aux domiciles d’E.W.________, d’A.W.________ et d’U.________ et N.________, 16 kg bruts de haschich, 2,4 kg bruts de marijuana et 75 g nets de cocaïne (soit 57,6 g purs), un peu moins de 10'000 fr., des clés de voitures et des téléphones portables ont été découverts. La Police de sûreté, dans son rapport final d’investigation du 14 novembre 2019 (P. 370), a révélé l’implication de 16 prévenus, dont les membres externes à la famille W.________ font l’objet de procédures distinctes. Selon la police, B.W.________ aurait en définitive importé et fait écouler au moins 212 kg de marijuana et 27 kg de haschich pour un chiffre d’affaires minimum estimé à 792'151 fr. entre 2014 et 2018. Il aurait pour le surplus importé et fait écouler au moins 1,7 kg de cocaïne en 2017. E.W.________ serait pour sa part impliquée dans l’écoulement, la gestion ou le stockage d’au moins 128 kg de marijuana et 15 kg de haschich pour un chiffre d’affaires minimum estimé à 333'951 fr. entre 2017 et 2018. Elle aurait en outre participé au conditionnement et au stockage d’au moins 97 g de cocaïne dont 61 g de substance pure, entre 2016 et 2018. Quant à A.W.________, il serait impliqué dans l’écoulement d’au moins 110 kg de marijuana et 12 kg de haschich pour un chiffre d’affaires minimum estimé à 584'200 fr. entre 2014 et 2017, ainsi que dans la détention et l’écoulement d’au moins 1,275 kg de cocaïne entre 2017 et 2018. b) Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’exploitation, à l’encontre de tous les prévenus, dans le cadre de la présente enquête PE17.011760, des données découvertes fortuitement lors des surveillances actives, rétroactives et techniques autorisées par son autorité du 26 juin 2017 au 3 mai 2018 dans le cadre de l’enquête PE17.011760-OJO, ainsi que les 29 janvier, 15 février et 23 mars 2018 dans le cadre de l’enquête PE18.001528-OJO. c) Le 31 octobre 2018, B.W.________ a requis (1) la production des décisions des autorités espagnoles donnant l’autorisation d’effectuer des mesures de surveillance, en particulier des enregistrements, sur le territoire de cet Etat durant les mois de septembre à décembre 2017, (2) dans l’hypothèse où de telles décisions n’existeraient pas, le retrait de la procédure de tous les enregistrements effectués à l’étranger sans l’autorisation du pays dans lequel ils avaient été effectués et/ou la confirmation que ces enregistrements n’étaient pas exploitables à sa charge, (3) la transmission du rapport d’envoi du courriel par lequel le Tribunal des mesures de contrainte avait été saisi le 20 septembre 2017 et (4) la transmission des autorisations des Etats étrangers dans lesquels des enregistrements avaient été effectués. Il a par ailleurs soutenu que la localisation du véhicule Peugeot 407 n’aurait jamais été demandée et encore moins autorisée avant le 19 décembre 2017, de sorte que les informations de localisation ne seraient pas exploitables. Faisant suite à la requête de B.W.________, A.W.________ a sollicité, le 6 novembre 2018, la destruction immédiate des enregistrements effectués sur le territoire espagnol, au motif que ceux-ci ne pourraient être considérés comme ayant été autorisés. Par ordonnance du 27 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé le retranchement des enregistrements et des localisations réalisés à l’étranger et a dit que les données tirées de ces enregistrements et localisations étaient exploitables. Le Procureur a relevé en premier lieu que la surveillance de la localisation du véhicule Peugeot 407 avait été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte le 26 juin 2017, autorisation prolongée le 15 septembre suivant. Quant au micro permettant d’enregistrer, il avait été placé le 19 septembre 2017 dans le même véhicule ; la demande d’autorisation avait été adressée au Tribunal des mesures de contrainte le 20 septembre 2017 à 9h24 et cette autorité avait délivré l’autorisation pour la surveillance acoustique du véhicule le 21 septembre 2017. Le délai légal de vingt-quatre heures avait donc été respecté, étant précisé qu’en tout état de cause, ce délai n’était qu’une prescription d’ordre dont la violation n’entraînait pas l’inexploitabilité des moyens de preuves. S’agissant des enregistrements des conversations effectuées en Suisse, mais aussi en Espagne grâce au micro installé dans le véhicule utilisé par B.W.________, le Procureur a relevé que cette surveillance avait été autorisée et prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte, selon des décisions successives, la première du 21 septembre 2017. Il a estimé que les enregistrements effectués à l’étranger, en l’espèce en Espagne, étaient exploitables car, premièrement, les dispositifs de surveillance (micro et balise GPS) avaient été posés en Suisse, selon des demandes d’autorisations du Ministère public acceptées et prolongées par le Tribunal des mesures de contrainte. Deuxièmement, même si le véhicule s’était trouvé à l’étranger, les données avaient été transmises de manière sécurisées sur un serveur vaudois via le réseau de téléphonie mobile et avaient été traitées dans le canton de Vaud. Troisièmement, le résultat des actes incriminés, soit la mise sur le marché de produits stupéfiants, s’était produit en Suisse, de sorte que la compétence juridictionnelle des autorités suisses était donnée. d) Par acte du 10 décembre 2018, B.W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les enregistrements collectés dans les véhicules, notamment les deux véhicules Peugeot 407, à l’étranger soient détruits, respectivement retranchés de la procédure, à ce que ceux-ci ne soient pas exploitables à sa charge et à ce que les découvertes fortuites résultant des surveillances actives, rétroactives et techniques autorisées les 29 janvier, 15 février et 23 mars 2018 dans l’enquête PE18.001528-OJO ne soient pas exploitables à son encontre. Par acte séparé du même jour, A.W.________ a également recouru contre l’ordonnance du 27 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que les enregistrements et les données de localisation, découlant des dispositifs techniques de surveillance acoustique et de localisation mis en place sans autorisation par le Ministère public, recueillis à l’étranger, notamment en Espagne et en France, étaient inexploitables et que, partant, les enregistrements et les données de localisation recueillis à l’étranger soient immédiatement détruits, ainsi que tout autre élément du dossier pénal alléguant la commission d’une infraction par lui-même ou un autre prévenu en se fondant sur lesdits enregistrements et/ou données, soit notamment, mais pas exclusivement, ses procès-verbaux d’audition ainsi que ceux des autres prévenus. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l’ordonnance soit annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 7 février 2019 (n° 96), la Chambre des recours pénale a rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables et a confirmé l’ordonnance du 27 novembre 2018. e) Par arrêt du 15 novembre 2019 (1B_164/2019, publié aux ATF 146 IV 36), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par B.W.________, a annulé l’arrêt du 7 février 2019 de la Chambre des recours pénale dans la mesure où il ordonnait le maintien au dossier des enregistrements effectués à l’étranger et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour qu’elle procède au sens des considérants. f) Par arrêt du 28 janvier 2020 (n° 58), la Chambre des recours pénale a partiellement admis les recours de B.W.________ et A.W.________, a annulé l’ordonnance du 27 novembre 2018 dans la mesure où elle maintenait au dossier des enregistrements effectués à l’étranger sans autorisation et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants, à savoir réunisse les données policières, fasse le tri, établisse l’ensemble des lieux où des enregistrements avaient été effectués et détermine le droit étranger applicable en fonction du pays où les données avaient été récoltées, pour ensuite rendre une décision par laquelle il ordonnerait, en l’absence de règles dispensant la Suisse de saisir, par le biais de l’entraide, les autorités des pays étrangers afin d’obtenir leur consentement, le retranchement et la destruction immédiate des moyens de preuves obtenus illicitement ainsi que des données pour lesquelles le lieu d’enregistrement ne pourrait pas être établi. Le Procureur était également invité à se déterminer sur le sort des éventuelles preuves dérivées de ces surveillances illicites. B. a) Le 6 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités espagnoles (P. 394), les priant de bien vouloir valider ou faire valider les données (conversations et localisations) recueillies en Espagne entre le 21 juin et le 2 décembre 2017 grâce à la pose en Suisse d’une balise GPS et d’un microphone dans le véhicule Peugeot 407 bleu, immatriculé en Suisse (VD [...]), mesures ordonnées et autorisées en Suisse. Le 7 janvier 2020, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale complémentaire aux autorités françaises (P. 395), les priant de bien vouloir valider ou faire valider les données (conversations et localisations) recueillies en France entre le 21 juin et le 2 décembre 2017 et le 3 janvier 2018 grâce à la pose en Suisse d’une balise GPS et d’un microphone dans les véhicules Peugeot 407 bleu et gris, immatriculés en Suisse (VD [...]), mesures ordonnées et autorisées en Suisse. Le 9 janvier 2020, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale complémentaire aux autorités allemandes (P. 397), les priant de bien vouloir valider ou faire valider les données (conversations et localisations) recueillies en Allemagne entre le 21 juin et le 2 décembre 2017 grâce à la pose en Suisse d’une balise GPS et d’un microphone dans le véhicule Peugeot 407 bleu, immatriculé en Suisse (VD [...]), mesures ordonnées et autorisées en Suisse. Le 10 janvier 2020, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités néerlandaises (P. 398), les priant de bien vouloir valider ou faire valider les données de localisation recueillies aux Pays-Bas le 16 août 2017, grâce à la pose en Suisse d’une balise GPS dans le véhicule Peugeot 407 bleu, immatriculé en Suisse (VD [...]), mesure ordonnée et autorisée en Suisse. b) Par décision du 31 janvier 2020 (P. 415), les autorités néerlandaises ont autorisé l’utilisation des données de localisation recueillies aux Pays-Bas entre le 16 et le 17 août 2017. c) Par décision du 11 mars 2020 (P. 422), les autorités allemandes ont autorisé l’utilisation des données de localisation recueillies en Allemagne, mais refusé celle des conversations. d) Par décision du 1 er avril 2020 (P. 423), les autorités espagnoles ont autorisé l’utilisation des données de localisation et des conversations recueillies en Espagne entre le 21 juin et le 21 septembre 2017. Par demande d’entraide judiciaire internationale complémentaire du 6 avril 2020 (P. 424), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prié les autorités espagnoles de valider ou faire valider les données (conversations) recueillies en Espagne entre le 6 et le 30 octobre 2017, grâce à la pose en Suisse le 19 septembre 2017 d’un microphone dans le véhicule Peugeot 407 bleu, immatriculé en Suisse (VD [...]), mesure ordonnée et autorisée en Suisse ainsi que, dans la mesure du possible, les données de localisation obtenues durant cette période. e) Par décision du 6 avril 2020 (P. 425), les autorités françaises ont autorisé l’utilisation des données de localisation et des conversations recueillies en France entre le 21 juin 2017 et le 3 janvier 2018. f) Par décision du 8 avril 2020 (P. 427), les autorités espagnoles ont autorisé l’utilisation des conversations recueillies en Espagne entre le 19 septembre 2017 et le 19 janvier 2018 et ont étendu l’autorisation d’utiliser les données de localisation recueillies sur leur sol pour la période comprise entre le 6 et le 30 octobre 2017. g) Par ordonnance du 24 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que les données de localisation et les conversations recueillies en France et en Espagne ainsi que les données de localisation recueillies aux Pays-Bas et en Allemagne étaient exploitables et étaient maintenues au dossier (I), que les données qui, cas échéant, avaient été recueillies au Kosovo et en Albanie étaient inexploitables (II), que les conversations recueillies en Allemagne, en particulier les conversations n os 3759 et 3866 exploitées durant l’enquête, étaient inexploitables et étaient retranchées du dossier en ce sens que les D. 14 et D. 15 du procès-verbal d’audition de B.W.________ du 13 juin 2019 (PV aud. 45), leurs réponses et les transcriptions de ces conversations, ainsi que les mentions de ces conversations dans le rapport final de la police du 14 novembre 2019 (P. 370), soit la page 181, 2 e paragraphe, de la phrase comprise entre la note 500 et la note 501, et la note 501, étaient caviardées (III), et que les frais de sa décision étaient laissés à la charge de l’Etat (IV). Le Procureur a considéré qu’une validation des données récoltées à l’étranger a posteriori était possible, au vu de la teneur de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 15 novembre 2019 dans le cadre de la présente affaire ainsi que de la jurisprudence fédérale en matière de découverte fortuite, applicable par analogie. Ainsi, vu les décisions favorables des autorités néerlandaises, françaises et espagnoles, les données recueillies sur leur territoire étaient valables et pouvaient par conséquent être maintenues au dossier. S’agissant de l’Allemagne, seules les conversations devaient être retranchées, les autorités de cet Etat ayant rendu une décision favorable s’agissant des données de localisation, qui étaient donc valables. Seules deux conversations allemandes étaient concernées et il n’y avait pas de preuve dérivée issue de ces conversations. Enfin, d’éventuelles données récoltées au Kosovo et/ou en Albanie, qui n’avaient en tout état de cause pas été exploitées, devaient, pour autant qu’elles existent, être déclarées inexploitables. C. a) Par acte du 6 mai 2020, B.W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que, dans le prolongement des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2019, la destruction immédiate des données issues des mesures de surveillance effectuées à l’étranger sans autorisation, incluant les données émises/recueillies au moyen des balises de localisation ayant successivement équipé ses véhicules, ainsi que de tous les enregistrements récoltés sans autorisation au moyen des dispositifs de sonorisation des véhicules qu’il avait utilisés à l’étranger, soit ordonnée, et à ce que ceci fait, un délai de deux mois lui soit imparti pour désigner les preuves dites dérivées, qui devraient, elles aussi, être détruites. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. Le 7 mai 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant. b) Par acte du 7 mai 2020, E.W.________ a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 24 avril 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les données de localisation et les conversations recueillies en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Albanie et au Kosovo constituent des moyens de preuves illicites et soient détruits immédiatement et à ce qu’il soit constaté que les moyens de preuves dérivés (procès-verbaux d’auditions) obtenus sur la base de ces moyens de preuves illicites soient également considérés comme illicites et détruits immédiatement. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, « concernant les effets de la décision attaquée, soit en particulier que les auditions récapitulatives des 27, 28 et 29 mai 2020 soient renvoyées ». Le 8 mai 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de la recourante dans la mesure où elle était recevable. c) Par acte du 7 mai 2020, A.W.________ a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 24 avril 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, les données de localisation et les conversations recueillies à l’étranger (Allemagne, Espagne, France, Pays-Bas, Kosovo et Albanie), de même que les moyens de preuves dérivés de celles-ci, étant retranchés du dossier et immédiatement détruits. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. Le 8 mai 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant dans la mesure où elle était recevable. d) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable notamment contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d’admissibilité de preuves illégales (Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par des prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de B.W.________, E.W.________ et A.W.________ sont recevables. Les recours ayant tous trois pour objet la même ordonnance et la procédure PE17.011760 étant quoi qu’il en soit dirigée notamment contre les trois recourants, coprévenus, les recours peuvent être traités conjointement. 2. Selon une règle générale de procédure, le juge qui a rendu une décision annulée par l’autorité de recours est lié par les motifs de l’arrêt d’annulation, tout comme l’autorité de recours elle-même si la décision rendue sur renvoi lui est déférée (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] ; CREP 6 novembre 2019/890 consid. 1.2). 3. 3.1 Le recourant A.W.________ fait valoir que le Ministère public aurait violé l’autorité attachée à l’arrêt de renvoi de la Cour de céans (CREP 28 janvier 2020/58). Selon lui, la Chambre des recours pénale a prescrit au Procureur de rendre « une décision par laquelle il ordonnera, en l’absence de règles dispensant la Suisse de saisir, par le biais de l’entraide, les autorités des pays étrangers afin d’obtenir leur consentement, le retranchement et la destruction immédiate des moyens de preuve obtenus illicitement ainsi que des données pour lesquelles le lieu d’enregistrement ne pourra pas être établi ». En sollicitant des autorisations a posteriori , le Ministère public se serait ainsi écarté de cet arrêt. 3.2 Ce moyen est sans fondement. En effet, au considérant 3 de son arrêt du 28 janvier 2020, la Cour de céans a expressément précisé qu’elle renvoyait la cause au Ministère public pour que celui-ci procède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Sur le point de savoir si une autorisation a posteriori des autorités étrangères pouvait être requise, l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 janvier 2020 n’a donc aucune portée propre, mais ne fait que renvoyer à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_164/2019 du 15 novembre 2019. 4. 4.1 Les trois recourants reprochent au Ministère public d’avoir violé l’autorité attachée à l’arrêt du Tribunal fédéral en considérant que des autorisations a posteriori des autorités étrangères lui permettaient de maintenir les enregistrements au dossier et de les exploiter. Les recourants fondent ce grief essentiellement sur les deux passages suivants de l’arrêt 1B_164/2019 du Tribunal fédéral :

- « [i]l résulte des considérations précédentes que, sous réserve de la transmission spontanée de moyens de preuve ou d'informations (cf. en droit suisse l'art. 67a EIMP), une mesure de contrainte – dont font partie les autres mesures techniques de surveillance (cf. consid. 2.1 ci-dessus) – sur le territoire d'un autre État ne peut être, dans la règle [souligné par la réd.], mise en œuvre qu'en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier) ou, à défaut, en vertu du consentement préalable de l'État concerné dans le respect des règles régissant l'entraide judiciaire (ATF 137 IV 33 consid. 9.4.3

p. 51 ; arrêt 1B_57/2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1 et les références citées ; Zimmermann, op. cit., n° 285 p. 299 ; Tizzoni , op. cit., n° 4.1 p. 395 ; Ziegler , op. cit., n os 635 et 637 p. 281 ss) » (consid. 2.2 in fine ) ; - « (…) la cause doit être renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle détermine les lieux d’enregistrement, le droit applicable en fonction du pays en cause pour ceux effectués hors de la Suisse et, en l’absence notamment de traités internationaux autorisant ces enregistrements sans autre formalité – en particulier préalable – par les autorité suisses sur un territoire étranger, ordonne la destruction immédiate de ces moyens de preuve illicites » (consid. 2.5). 4.2 Le premier des deux passages de l’arrêt du Tribunal fédéral évoqués énonce une règle générale, à laquelle il peut donc être dérogé à certaines conditions qui ne sont pas précisées. On ne saurait valablement en déduire que le consentement d’un Etat étranger à une mesure de contrainte sur son territoire doive toujours être obtenu préalablement. Quant au second passage, il ne donne pas instruction à l’autorité cantonale de détruire immédiatement les moyens de preuves illicites dès l’instant où il serait constaté qu’il n’existe pas, pour les moyens de preuves en question, de traité autorisant les enregistrements sans formalité préalable ; dans ce passage, le Tribunal fédéral ordonne en effet à l’autorité cantonale de procéder à la destruction « en l’absence notamment de traités internationaux autorisant ces enregistrements sans autre formalité – en particulier préalable ». L’emploi de la locution « en particulier », qui signifie « notamment », indique que les moyens de preuves doivent être détruits en l’absence de traité ou d’autre norme juridique valide en droit international public autorisant les enregistrements sans autre formalité, préalable ou non préalable. Dans cette phrase, le Tribunal fédéral n’exclut pas, même implicitement, le maintien au dossier et l’exploitation des moyens de preuves qui auront fait l’objet d’une autorisation a posteriori des autorités de l’Etat sur le territoire duquel ils ont été recueillis. Du reste, il faut replacer les deux passages invoqués par les recourants dans leur contexte. Au considérant 2.2 de son arrêt, le Tribunal fédéral explique de manière détaillée qu’il est nécessaire d’obtenir l’autorisation des Etats étrangers sur le territoire desquels les enregistrements ont eu lieu, afin que soit respectée leur souveraineté. Or, le maintien au dossier et l’exploitation des enregistrements litigieux ne violent pas la souveraineté de ces Etats si les autorités de ceux-ci consentent, même après l’enregistrement, à l’exploitation desdits enregistrements. Il appartient aux autorités de ces Etats de décider si la violation de souveraineté – en l’occurrence involontaire – qu’a constitué l’enregistrement sans autorisation préalable doit être sanctionnée par un refus d’en autoriser l’exploitation, ou non. Si ces autorités donnent leur accord, la Cour de céans ne discerne pas en quoi il serait contraire aux deux passages cités de l’arrêt du Tribunal fédéral de maintenir les enregistrements litigieux au dossier et de les exploiter. Partant, le grief doit être rejeté. 5. 5.1 Le recourant B.W.________ fait grief au Ministère public d’avoir violé l’autorité attachée à l’arrêt du Tribunal fédéral en sollicitant des autorisations des autorités étrangères, et en modifiant ainsi l’état de fait, après l’arrêt du Tribunal fédéral. 5.2 Lorsque le Tribunal fédéral annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité précédente, celle-ci

– ou celle à laquelle elle aura elle-même renvoyé la cause – ne peut pas tenir compte de faits nouveaux qui sont sans relation avec les questions laissées ouvertes par le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2). On peut déduire a contrario de cette règle que des faits nouveaux en rapport avec les questions laissées ouvertes par le Tribunal fédéral sont recevables. Enfin, savoir dans quelle mesure les tribunaux et les parties sont liés par l’arrêt de renvoi dépend de la motivation de celui-ci, qui détermine le cadre dans lequel de nouveaux faits ou de droit peuvent être invoqués (ATF 135 III 334 consid. 2). 5.3 Dans le cas présent, comme l’a relevé à bon droit le Ministère public, le Tribunal fédéral a conclu le considérant 2.3 de son arrêt en constatant que « [f]aute de règles en matière d’entraide autorisant les mesures en cause et/ou de l’obtention du consentement des pays en cause, les enregistrements effectués à l’étranger sont donc en l’état [souligné par la réd.] illicites et inexploitables ». Il est ainsi clair que le Tribunal fédéral n’excluait pas que le consentement des Etats étrangers concernés soit requis et obtenu après son arrêt. Le moyen, inconsistant, doit être rejeté. 6. 6.1 B.W.________ et E.W.________ font grief au Ministère public d’avoir violé les art. 141 cum 277 et 281 CPP en ne retranchant pas immédiatement du dossier – et en ne détruisant pas immédiatement – les enregistrements et les données de géolocalisation litigieux, qui ont été collectés selon eux lors d’une surveillance non autorisée. Ils font valoir que l’autorisation des mesures de surveillance secrète ne pourrait pas être accordée avec effet rétroactif et que l’absence d’une autorisation préalable entraînerait irrémédiablement l’inexploitabilité absolue des enregistrements. 6.2 A teneur de l’art. 277 CPP, les documents et enregistrements collectés lors d’une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits ; les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires (al. 1). Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (al. 2). Quant à l’art. 281 CPP, il soumet l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance aux art. 269 à 279 CPP, soit notamment à l’art. 277 CPP. L’application de l’art. 277 CPP à des enregistrements ou, par renvoi de l’art. 281 CPP, à des données de géolocalisation, suppose donc que ces moyens de preuves aient été recueillis sans autorisation. 6.3 En l’espèce, les recourants perdent manifestement de vue que les enregistrements et l’utilisation des moyens de géolocalisation litigieux ont fait l’objet d’autorisations préalables du Tribunal des mesures de contrainte. La conformité de ces mesures aux droits des recourants a donc été constatée par des décisions judiciaires préalables, qui ne sont au demeurant pas contestées. Seules manquaient des autorisations qui étaient nécessaires, non pour le respect des droits constitutionnels et légaux reconnus par l’ordre juridique suisse aux recourants, mais pour le respect de la souveraineté d’Etats étrangers. Ayant fait l’objet d’autorisations préalables par le Tribunal des mesures de contrainte, les enregistrements et les données de localisation litigieux ne tombent pas sous le coup de l’art. 277 CPP et le moyen doit être rejeté. 7. 7.1 Selon les trois recourants, après avoir rappelé que les autorités suisses ne pouvaient pas demander aux Etats étrangers des mesures d’entraide judiciaire internationale que la Suisse elle-même devrait refuser à ceux-ci si elle en était requise par eux, le Tribunal fédéral aurait clairement indiqué, dans son arrêt 1B_164/2019 du 15 novembre 2019, que l’entraide internationale en matière pénale devait dans tous les cas être refusée par les autorités suisses si elle impliquait la transmission de renseignements à l’étranger en temps réel à l’insu des personnes en cause. Le Ministère public aurait dès lors violé les considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral en demandant à des autorités étrangères d’autoriser a posteriori les mesures de surveillance litigieuses, alors que celles-ci ont permis aux autorités pénales suisses d’écouter les conversations des recourants en temps réel. 7.2 Au considérant 2.2 de l’arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral, se référant à l’art. 30 al. 1 EIMP (Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 ; RS 351.1), a rappelé que, sur le plan procédural, les autorités suisses ne pouvaient pas adresser à un Etat étranger une demande à laquelle elles-mêmes ne pourraient pas donner suite en vertu de l’EIMP ou d’une autre disposition qu’elles devraient appliquer comme autorités de l’Etat requis. Il a également indiqué, en se référant à l’ATF 143 IV 186, qu’« à ce jour et en l’absence de traité international ou de disposition interne, l’entraide en matière pénale est en principe [souligné par la réd.] refusée par la Suisse lorsqu’elle implique la transmission de renseignements à l’étranger en temps réel à l’insu des personnes en cause ». Ce faisant, le Tribunal fédéral a énoncé des règles générales, auxquelles il peut être dérogé à certaines conditions, qui ne sont pas précisées. En outre, s’il a bien rappelé au début du considérant 2.3 de son arrêt que lorsque des moyens techniques de surveillance devaient être installés dans un pays tiers, une demande d’entraide devait intervenir préalablement, il a aussi relevé, juste après, qu’il ne pouvait pas être attendu des autorités pénales suisses « qu’elles anticipent par principe d’éventuels déplacements à l’étranger [d’un véhicule qu’elles placent sous surveillance], respectivement puissent d’ores et déjà envisager quels pourraient être les pays de destination ». Ce que le Tribunal fédéral constate ainsi pour les autorités suisses vaut à l’évidence aussi pour des autorités pénales étrangères qui auraient placé sous surveillance une voiture ayant, sans qu’elles l’aient prévu, pénétré en Suisse. Confrontées à une demande d’entraide présentée a posteriori par ces autorités étrangères, les autorités suisses ne seraient pas tenues de refuser l’autorisation d’exploiter les enregistrements ou les données de géolocalisation ainsi recueillis du seul fait que l’autorisation n’auvait pas été demandée préalablement ou que les mesures de surveillance prises permettaient aux autorités étrangères d’écouter en temps réel les conversations enregistrées. La jurisprudence citée dans l’arrêt de renvoi – à savoir l’ATF 143 IV 186 – avait trait à une demande d’entraide présentée préalablement aux mesures de surveillance requises par l’autorité pénale étrangère, laquelle avait prévu que ces mesures auraient des effets sur le territoire suisse. Que les autorités suisses doivent, lorsque c’est possible, exiger de procéder elles-mêmes à un tri préalable des renseignements à transmettre n’implique pas qu’elles doivent refuser toute entraide lorsque ce tri préalable n’est en fait plus possible, en particulier lorsque, faute d’avoir prévu que la surveillance ordonnée aurait des effets en Suisse, l’autorité étrangère n’a pas demandé d’autorisation préalable aux autorités suisses et qu’elle leur demande une autorisation a posteriori . Dès lors, on ne saurait déduire des considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral qu’il serait en toutes circonstances exclu que la Suisse autorise après coup l’exploitation dans un procès pénal à l’étranger d’enregistrements ou de données de géolocalisation recueillis en Suisse par une autorité pénale étrangère dans des circonstances semblables à celles de la présente cause, en particulier lorsqu’il n’y a pas eu de violation délibérée de la souveraineté suisse. Partant, en sollicitant des autorisations a posteriori des autorités étrangères concernées, le Ministère public n’a pas violé les considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. 8. 8.1 Le recourant B.W.________ se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, tel que garanti par les art. 107 al. 1 let. b et 148 al. 1 CPP, ainsi que par l’art. 75 al. 2 EIMP. Il soutient qu’en vertu de ces dispositions légales, le Ministère public aurait dû interpeller les parties avant d’adresser ses demandes d’entraide judiciaire internationale aux autorités espagnoles, françaises, allemandes et néerlandaises et que, faute pour ce dernier de l’avoir fait, la décision attaquée devrait être annulée. 8.2 8.2.1 L’art. 75 al. 2 EIMP s’applique en cas de demande d’entraide adressée à une autorité suisse par une autorité étrangère ou un particulier étranger. Il est donc inapplicable en l’espèce. 8.2.2 L’art. 148 CPP règle le droit de participation des parties en cas d’administration d’une preuve à l’étranger par commission rogatoire internationale. Son alinéa 1 prévoit que le droit de participer des parties est satisfait lorsque les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise (let. a), qu’elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b) et qu’elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L’alinéa 2 prévoit, par renvoi à l’art. 147 al. 4 CPP, que les preuves administrées sans que ces conditions soient remplies ne sont pas exploitables à charge de la partie absente. Les let. a et c de l’art. 148 al. 1 CPP s’appliquent lorsque l’autorité étrangère est requise de procéder à une audition. On ne voit pas que les parties puissent adresser des questions à l’autorité étrangère si celle-ci n’est pas requise d’en poser à quiconque. Dans le cas présent, où les demandes d’entraide tendaient à la validation de mesures de surveillance, l’art. 148 CPP n’imposait ainsi pas au Ministère public d’interpeller les parties avant d’adresser ses demandes aux autorités étrangères concernées. 8.2.3 L’art. 107 al. 1 let. b CPP confère à toute partie le droit de participer aux actes de procédure. Toutefois, le contenu de cette disposition est déterminé aux art. 147 à 156 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 art 107 CPP). Or, sous réserve de ce qui est prévu à l’art. 148 al. 1 let. a et c CPP, aucune de ces dispositions n’oblige le Ministère public à consulter les parties avant, non de prendre une décision ou d’administrer une preuve comme autorité, mais de déposer une requête auprès d’une autre autorité. Il s’ensuit que le Ministère public n’a pas violé le droit d’être entendu de B.W.________ en ne l’interpellant pas avant de déposer ses demandes d’entraide judiciaire internationale. 9. 9.1 Le recourant B.W.________ reproche au Ministère public d’avoir violé la présomption d’innocence dans l’exposé de la cause qu’il a adressé aux autorités étrangères à l’appui de ses demandes d’entraide. Il lui reproche de ne pas avoir utilisé le conditionnel pour décrire les actes qui lui sont reprochés. 9.2 En l’occurrence, l’exposé de la cause était adressé à des professionnels de la procédure pénale qui savent pertinemment que des faits reprochés à ce stade de la procédure ne sont pas encore établis. En outre, on ne discerne pas en quoi – et en tout cas le recourant ne démontre pas en quoi

– l’emploi de l’indicatif dans l’exposé de la cause pourrait avoir eu une influence sur la décision des autorités étrangères, qui n’étaient pas appelées à fixer une peine contre des criminels dont la culpabilité aurait été établie, mais à indiquer si elles autorisaient, pour la manifestation d’une vérité restant à établir, l’exploitation de preuves recueillies sur leur territoire. Le libellé des demandes d’entraide ne saurait donc entraîner l’annulation de la décision attaquée. 10. 10.1 Enfin, le recourant B.W.________ conteste la compétence des autorités étrangères qui ont statué sur les demandes d’entraide judiciaire internationale du Ministère public au regard de leur droit interne. 10.2 Outre que le grief est à peine motivé

– le recourant se contentant d’affirmer l’incompétence des autorités en question sans étayer son propos par le moindre développement sur les règles de compétence en matière d’entraide judiciaire internationale dans les pays concernés –, il est à l’évidence mal fondé pour l’Espagne, puisque le Ministère public a adressé sa demande à la Section Coopération internationale du Parquet de l’Audience nationale ( Fiscalía de la Audiencia Nacional, Sección de Cooperación Internacional ), soit au Parquet de la Cour suprême espagnole, et, surtout, il est sans effet sur la procédure suisse. Si le recourant entend contester la compétence des autorités étrangères qui ont délivré des autorisations a posteriori au Ministère public, ou la procédure qu’elles ont suivie pour les rendre, il lui appartient d’attaquer ces décisions devant les autorités étrangères compétentes pour les annuler. À ce défaut, ces décisions, qui ne sont pas radicalement nulles, produisent leurs effets en Suisse. 11. 11.1 En définitive, les griefs articulés par les recourants sont mal fondés. Le Ministère public a déterminé les lieux où ont été effectués les enregistrements litigieux. Ayant obtenu le consentement des autorités espagnoles, françaises et néerlandaises pour l’exploitation des éléments recueillis sur le territoire de ces pays, il pouvait maintenir au dossier en vue de les exploiter tous les éléments de preuve recueillis dans ces Etats, sans qu’il soit nécessaire de rechercher plus précisément ce que prévoient les traités et les règles de droit international public applicables entre la Suisse et ces pays. Ayant ordonné le retranchement du dossier et la destruction des conversations enregistrées en Allemagne, mais obtenu le consentement des autorités allemandes pour l’exploitation des données de géolocalisation recueillies dans ce pays, le Ministère public pouvait également maintenir au dossier en vue de les exploiter les éléments de géolocalisation recueillis en Allemagne, sans qu’il soit nécessaire de rechercher plus précisément ce que prévoient les traités et les règles de droit international public applicables entre la Suisse et ce pays. En l’absence d’éléments de preuve provenant du Kosovo et d’Albanie, le Procureur n’avait pas à s’occuper des règles concernant ces deux pays. Partant, il apparaît que, par la décision attaquée, le Ministère public a entièrement satisfait aux exigences résultant de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 15 novembre 2019. Les recours doivent dès lors être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues aux défenseurs d’office des recourants (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixées, en fonction des mémoires déposés : - à 1'080 fr. (6 heures à 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 21 fr. 60, et la TVA, par 84 fr. 80, soit à 1'186 fr. 40 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 1'186 fr., pour Me Jérôme Campart, défenseur d’office de B.W.________ ; - à 720 fr. (4 heures à 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 791 fr., pour Me Antonella Cereghetti, défenseur d’office d’E.W.________ ; - à 720 fr. (4 heures à 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 791 fr., pour Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office d’A.W.________. Les recourants succombant, ils supporteront chacun un tiers des frais d’arrêt ainsi que l’indemnité allouée à leur propre défenseur d’office (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Ils ne devront toutefois remboursement de l’indemnité d’office mise à leur charge que pour autant que leur situation financière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 24 avril 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart est fixée à 1'186 fr. (mille cent huitante-six francs), à la charge de B.W.________. IV. L’indemnité allouée à Me Antonella Cereghetti est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs), à la charge d’E.W.________. V. L’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs), à la charge d’A.W.________. VI. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis par un tiers, soit par 733 fr. 35 (sept cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de B.W.________, par un tiers, soit par 733 fr. 35 (sept cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge d’E.W.________ et par un tiers, soit par 733 fr. 30 (sept cent trente-trois francs et trente centimes), à la charge d’A.W.________. VII. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III à V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que les situations financières respectives de B.W.________, d’E.W.________ et d’A.W.________ le permettent. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour B.W.________), - Me Antonella Cereghetti, avocate (pour E.W.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.W.________), - Me David Abikzer, avocat (pour C.W.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour U.________), - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour N.________), - Me Cléa Bouchat, avocate (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :