DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, PROCÉDURE ÉCRITE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 227 al. 6 CPP (CH), 228 al. 4 CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours d’E.P.________ est recevable.
E. 2.1 La recourante se plaint du rejet de la demande d’audience présentée dans ses déterminations du 24 avril 2020. Elle soutient, principalement, que les conclusions qu’elle a prises dans ces déterminations vaudraient demande de remise en liberté et, par conséquent, que le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé l’art. 228 al. 4, 2 e phrase, CPP ( a contrario ) en statuant en procédure écrite alors qu’elle sollicitait une audience. Subsidiairement, elle soutient que les circonstances du cas d’espèce auraient justifié la tenue d’une audience.
E. 2.2 L’art. 227 al. 6 CPP prévoit qu'en règle générale, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit, le tribunal des mesures de contrainte pouvant toutefois ordonner la tenue d’une audience. Ainsi, contrairement à ce qui est le cas lorsque le tribunal des mesures de contrainte doit statuer sur une requête du ministère public tendant à ordonner la détention provisoire initiale (cf. art. 225 al. 5 CPP) ou sur une demande de libération de la détention provisoire (cf. art. 228 al. 4 CPP), le prévenu n’a pas de droit à une audience et le tribunal peut l'ordonner exceptionnellement lorsqu’il le juge nécessaire (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 227 CPP ; CREP 20 mars 2018/219 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 2.3 En l’espèce, il est vrai que la recourante a conclu à sa libération immédiate dans ses déterminations du 24 avril 2020, parvenues au Tribunal des mesures de contrainte le 27 avril 2020. Cela étant, elle n’a pas déposé ses conclusions en mains du Ministère public, comme prévu à l’art. 228 al. 1 CPP lorsque le prévenu forme une demande de remise en liberté. En outre, la détention provisoire en cours arrivait à échéance le 29 avril 2020, ce qui ne laissait pas le temps au Tribunal des mesures de contrainte de transmettre la prétendue demande de remise en liberté au Ministère public pour qu’il procède comme prévu à l’art. 228 CPP, et à celui-ci de renvoyer l’acte avec ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte avant l’échéance de la détention en cours. Interprété conformément aux règles de la bonne foi, l’acte de la recourante du 24 avril 2020 ne peut donc être compris que comme des déterminations sur la demande de prolongation présentée par le Ministère public le 20 avril 2020. Du reste, la demande d’audience a été formulée comme suit : « Suite à la demande de prolongation de la détention provisoire (art. 227 CPP), déposée par le Procureur par courrier daté du 20 avril 2020, ma mandante requiert la tenue d’une audience et se détermine d’ores et déjà comme suit » . C’est dès lors bien l’art. 227 al. 6 CPP qui régissait la procédure applicable, et non l’art. 228 al. 4 CPP. Le moyen pris d’une violation de l’art. 228 al. 4 CPP est dès lors mal fondé. Pour le surplus, la recourante se borne à faire valoir, pour seule motivation relative à la tenue d’une audience, que « force est de constater que les circonstances du cas d’espèce devaient justifier la mise en place d’une audience » (recours, n.
E. 3 p. 5). Ce faisant, elle ne motive pas suffisamment son grief subsidiaire de violation de l’art. 227 al. 6 CPP. Le moyen pris d’une violation de cette disposition légale est donc irrecevable.
E. 3.1 La recourante ne remet pas en cause, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Elle conteste en revanche l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte ainsi que celle d’un risque de récidive, invoqué en plus par le Ministère public à l’appui de sa demande de prolongation de la détention provisoire. S’agissant du risque de fuite, E.P.________ fait valoir que les deux ans de privation de liberté qu’elle a déjà subis réduiraient considérablement son intérêt à vouloir se soustraire à la justice. Elle ajoute qu’il lui serait de toute façon impossible de franchir la frontière actuellement à cause des restrictions ordonnées pour des raisons sanitaires. Enfin, la présence de tous ses enfants et petits-enfants en Suisse et sa vulnérabilité au SARS-CoV-2 – qui la contraindrait à ne pas sortir – garantiraient qu’elle ne tentera pas de quitter la Suisse.
E. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2018 IV 3).
E. 3.3 En l’occurrence, on doit admettre avec la recourante que le temps écoulé depuis sa mise en détention provisoire réduit un peu l’intérêt de celle-ci à quitter la Suisse ou à entrer dans la clandestinité pour échapper à la justice. Néanmoins, E.P.________ est soupçonnée d’avoir participé à un trafic de stupéfiants à un niveau de grossiste (cf. rapport d’investigation de la police du 14 novembre 2019, p. 55). Son rôle personnel paraît avoir été central dans l’activité criminelle de la famille. Il ne semble en effet pas qu’elle ait été une simple exécutante aux ordres de son ex-mari B.P.________, mais plutôt une coordinatrice entre ce dernier, qui fournissait la marchandise, et ses fils, qui la revendaient. Elle aurait encouragé ses fils à agir et aurait une personnalité dominante, se positionnant comme une « cheffe de clan » (rapport d’investigation précité, pp. 99 ss). La peine que la recourante encourt concrètement si elle est reconnue coupable dépasse ainsi les deux ans qu’elle a déjà subis, avant une éventuelle expulsion. L’intérêt à se soustraire à la justice subsiste donc manifestement. Parmi les membres de la famille de la recourante, I.P.________, le fils qui se propose de l’héberger, vit certes en Suisse. Toutefois, les autres membres de cette famille sont actuellement presque tous détenus, pour des infractions qui, si elles sont finalement retenues, leur vaudront l’expulsion du territoire helvétique. Ainsi, peu de choses retiennent véritablement la recourante dans notre pays. Il est dès lors à craindre que, si elle était remise en liberté, E.P.________ ne profite de la première occasion qui se présentera pour retourner au [...], sans plus répondre aux convocations de la justice suisse. Enfin, comme l’ont déjà relevé le Procureur et le Tribunal des mesures de contrainte, la recourante n’est au bénéfice que d’un livret F, donc d’une admission provisoire en Suisse, ce qui augmente encore le danger de fuite ou de disparition dans la clandestinité. Au vu de ces éléments, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a admis le risque de fuite et les griefs soulevés par la recourante doivent être rejetés.
E. 3.4 La réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner si la prolongation de la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de récidive.
E. 4.1 La recourante invoque encore une violation du principe de la proportionnalité et fait valoir qu’en raison notamment de la pandémie actuelle de Covid-19, ses conditions de détention ne répondraient plus aux garanties conférées par l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ce qui imposerait sa libération immédiate, assortie cas échéant de mesures de substitution.
E. 4.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1).
E. 4.3 Dans le cas présent, aucune mesure de substitution n’est apte à pallier le risque de fuite. En effet, l’obligation de se présenter au poste de police deux fois par semaine permettrait de constater la fuite ; toutefois, son effet préventif est assez faible (cf. TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2). Quant au dépôt des pièces d’identité (permis F et passeport), il empêcherait probablement la recourante de quitter la Suisse par des moyens de transport réguliers, mais non de passer illégalement la frontière. Enfin, I.P.________ est coprévenu d’infraction grave à la Loi sur les stupéfiants avec sa mère, de sorte qu’une assignation à son domicile paraîtrait reposer sur la seule volonté de la recourante de s’y conformer et qu’il est douteux qu’une telle mesure empêche cette dernière de quitter le territoire suisse ou de se réfugier dans la clandestinité. La surveillance électronique ne constitue par ailleurs pas une mesure de substitution en soi mais uniquement un moyen de contrôler son exécution ; elle ne permet généralement qu’un contrôle rétroactif. Au vu de toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier l’intensité du risque, la gravité des infractions en cause, la durée de la détention déjà subie et la nécessité de garantir la présence de la recourante pour la suite de la procédure, même assortie du port du bracelet électronique, une assignation à résidence ne permettrait manifestement pas d’atteindre le même but que la détention (TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). Au demeurant, c’est en vain que la recourante invoque la situation actuelle en lien avec la pandémie du Covid-19 pour tenter de se soustraire à sa détention, les conditions de sa détention provisoire étant remplies et l’état de situation extraordinaire décrété par le Conseil fédéral dès le 13 mars 2020 (Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus ; RS 818.101.24) n’ayant aucune incidence sur l’application des dispositions légales dans ce domaine. C’est également en vain que la recourante fait valoir une violation de l’art. 3 CEDH en raison de ses problèmes de santé. Il ressort en effet du certificat médical qu’elle a produit, établi le 14 avril 2020 par la Dre [...], du Département de médecine de premier recours, Service de médecine pénitentiaire des HUG, que celle-ci bénéficie d’un suivi médical régulier depuis son entrée en détention, qu’elle a été hospitalisée du 14 au 22 février 2020 pour des douleurs au niveau de la hanche, dont l’évolution favorable a permis un retour à Champ-Dollon, qu’elle bénéficie à cet effet d’un traitement antalgique, qu’elle s’est montrée réticente à l’introduction d’un traitement antidépresseur et que si elle souffre de longue date de plusieurs pathologies (hypertension artérielle, hypothyroïdie et insuffisance veineuse aux membres inférieurs peu symptomatique), celles-ci sont actuellement stables. Force est ainsi de constater que la recourante n’établit pas qu’elle a été soumise à des traitements inhumains ou dégradants du fait de l’absence de soins médicaux appropriés ou de l’absence de respect par la direction de la prison des mesures destinées à lutter contre le coronavirus, ni que sa détention à Champ-Dollon ne serait pas compatible avec son état de santé. Au demeurant, si tel avait été le cas, cela aurait justifié le placement de la recourante en détention en milieu hospitalier, et non la fin de la détention provisoire (cf. art. 234 al. 2 CPP ; TF 1B_500/2019 du 25 octobre 2019 consid. 6). Le moyen soulevé doit donc être rejeté. Enfin, pour les motifs déjà développés au chiffre 3.3 ci-dessus, la recourante s’expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la période de détention provisoire qu’elle aura subie au terme de la prolongation ordonnée. Au surplus, l’argument de la recourante selon lequel l’audience de jugement ne sera vraisemblablement pas fixée avant le début de l’année 2021 n’est pas pertinent, la prolongation litigieuse prenant fin le 29 juillet 2020. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 593 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 avril 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.P.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.P.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antonella Cereghetti, avocate (pour E.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.05.2020 Décision / 2020 / 378
DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, PROCÉDURE ÉCRITE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 227 al. 6 CPP (CH), 228 al. 4 CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 356 PE17.011760-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 227 al. 6, 228 al. 4, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2020 par E.P.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.011760-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Après que la Police cantonale vaudoise a appris qu’un réseau de trafiquants d’origine balkanique, actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana opérerait sur la Riviera vaudoise, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé, le 21 juin 2017, de l’ouverture d’une instruction pénale. L’enquête de police et le résultat des mesures techniques ordonnées ont permis de révéler que B.P.________ et une partie de sa famille, soit en particulier son ex-épouse E.P.________, ses fils I.P.________ et C.P.________, sa fille O.________ et l’époux de cette dernière V.________, se sont adonnés à un important trafic des produits susmentionnés. b) E.P.________, ressortissante [...] née en 1964, a été appréhendée le 29 avril 2018, lors de la perquisition de son logement. Les perquisitions effectuées aux domiciles des membres de la famille ont permis de retrouver 16 kg bruts de haschich, 2,4 kg bruts de marijuana et 75 g nets de cocaïne (soit 57,6 g purs), un peu moins de 10'000 fr., des clés de voitures et des téléphones portables. Une grande partie de cette saisie – soit 15'961 g bruts de haschich, 1'320 g bruts de marijuana, 75 g nets de cocaïne (soit 57,6 g bruts) et de l’argent en liquide totalisant 9'930 fr. – a été faite dans l’appartement d’E.P.________, où vivait aussi son fils C.P.________. Selon le rapport de police final du 14 novembre 2019, E.P.________ serait impliquée dans l’écoulement, la gestion ou le stockage d’au moins 128 kg de marijuana et 15 kg de haschich, pour un chiffre d’affaires estimé à plus de 330'000 fr. entre 2017 et 2018, et aurait participé au conditionnement et au stockage d’au moins 97 g de cocaïne – correspondant à 61 g de substance pure – entre 2016 et 2018. E.P.________ est également mise en cause pour ne pas avoir annoncé le revenu qu’elle avait perçu du trafic de drogue aux services sociaux alors qu’elle bénéficiait du Revenu d’insertion, ni ne leur avoir dit qu’elle n’avait plus besoin de leur aide, et avoir ainsi perçu indûment toute ou partie de la rente qui lui était versée, pour avoir logé B.P.________ alors qu’elle savait que celui-ci faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, ainsi que pour avoir dissimulé à l’Etablissement vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM) divers gains provenant d’activités lucratives entre mai 2008 et novembre 2016 et avoir ainsi indûment perçu des prestations pour plus de 19'000 francs. c) Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire d’E.P.________ pour une durée maximale de trois mois. d) Par ordonnance du 17 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 6 juillet 2018 par E.P.________, retenant l’existence de risques de fuite et de collusion et considérant qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ces risques. e) Par ordonnances des 30 juillet 2018 et 30 octobre 2018 – la première ayant été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 15 août 2018 (n°
622) –, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.P.________, constatant la persistance de l’existence de risques de fuite et de collusion. Par ordonnances des 4 février 2019, 23 avril 2019, 23 juillet 2019, 29 octobre 2019 et 31 janvier 2020 – la première ayant été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 mars 2019 (n° 171) –, le Tribunal des mesures de contrainte, fondé désormais sur un seul risque de fuite, a à nouveau ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.P.________, la dernière fois jusqu’au 29 avril 2020. B. a) Le 20 avril 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’E.P.________ pour une durée de trois mois, invoquant la persistance du risque de fuite et l’existence d’un risque de réitération. Il a en outre considéré qu’au vu des faits reprochés, de la peine encourue et de la mesure d’expulsion qui pourrait être prononcée, le principe de la proportionnalité demeurait respecté. b) E.P.________ s’est déterminée le 24 avril 2020. Elle a requis la tenue d’une audience et s’est opposée à la prolongation de sa détention provisoire, contestant la réalisation des risques de fuite et de réitération retenus et invoquant une violation du principe de la proportionnalité. Elle s’est également prévalue de son état de santé et de la situation sanitaire actuelle, qui rendraient sa détention incompatible avec les garanties d’un traitement digne. Enfin, elle a requis que la possibilité de mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention, telles qu’une assignation à domicile avec contrôle par bracelet électronique, soit examinée. A l’appui de ses déterminations, la prévenue a produit un certificat médical établi le 14 avril 2020 par le Service de médecine pénitentiaire des HUG, attestant qu’elle avait été hospitalisée du 14 au 22 février 2020 pour des douleurs au niveau de la hanche gauche dans un contexte d’arthrose, qu’à cette occasion, un trouble dépressif récurrent avait été diagnostiqué et que, du point de vue de son état de santé global, elle présentait plusieurs pathologies de longue date, soit une hypertension artérielle, une hypothyroïdie, une insuffisance veineuse chronique aux membres inférieurs peu symptomatique ainsi qu’un prurit chronique aux pieds avec sécheresse cutanée. c) Par ordonnance du 28 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.P.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 juillet 2020 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a d’abord indiqué qu’il ne donnait pas suite à la demande d’audience de la prévenue, considérant que la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroulait en règle générale par écrit et que l’intéressée s’était en l’occurrence déterminée de manière circonstanciée et n’indiquait pas ce que son audition pourrait apporter. Il a confirmé l’existence de soupçons sérieux de culpabilité, se référant à ses précédentes décisions, ainsi que celle d’un risque de fuite, aucun élément nouveau ne venant remettre en question l’appréciation qui en avait déjà été faite. Il a enfin estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir ce risque, que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée et que le risque sanitaire actuel lié à la pandémie de Covid-19 ne constituait pas à lui seul un motif suffisant pour une mise en liberté. C. Par acte du 6 mai 2020, E.P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 28 avril 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, sa libération étant immédiatement ordonnée, subsidiairement moyennant l’astreinte à des mesures de substitution, soit la remise de ses documents d’identité (permis F et passeport), l’obligation de se présenter, deux fois par semaine au moins, au poste de police, respectivement au service de probation, et son assignation à domicile. A titre de mesures d’instruction, elle a requis qu’une audience en sa présence soit tenue. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours d’E.P.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint du rejet de la demande d’audience présentée dans ses déterminations du 24 avril 2020. Elle soutient, principalement, que les conclusions qu’elle a prises dans ces déterminations vaudraient demande de remise en liberté et, par conséquent, que le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé l’art. 228 al. 4, 2 e phrase, CPP ( a contrario ) en statuant en procédure écrite alors qu’elle sollicitait une audience. Subsidiairement, elle soutient que les circonstances du cas d’espèce auraient justifié la tenue d’une audience. 2.2 L’art. 227 al. 6 CPP prévoit qu'en règle générale, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit, le tribunal des mesures de contrainte pouvant toutefois ordonner la tenue d’une audience. Ainsi, contrairement à ce qui est le cas lorsque le tribunal des mesures de contrainte doit statuer sur une requête du ministère public tendant à ordonner la détention provisoire initiale (cf. art. 225 al. 5 CPP) ou sur une demande de libération de la détention provisoire (cf. art. 228 al. 4 CPP), le prévenu n’a pas de droit à une audience et le tribunal peut l'ordonner exceptionnellement lorsqu’il le juge nécessaire (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 227 CPP ; CREP 20 mars 2018/219 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, il est vrai que la recourante a conclu à sa libération immédiate dans ses déterminations du 24 avril 2020, parvenues au Tribunal des mesures de contrainte le 27 avril 2020. Cela étant, elle n’a pas déposé ses conclusions en mains du Ministère public, comme prévu à l’art. 228 al. 1 CPP lorsque le prévenu forme une demande de remise en liberté. En outre, la détention provisoire en cours arrivait à échéance le 29 avril 2020, ce qui ne laissait pas le temps au Tribunal des mesures de contrainte de transmettre la prétendue demande de remise en liberté au Ministère public pour qu’il procède comme prévu à l’art. 228 CPP, et à celui-ci de renvoyer l’acte avec ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte avant l’échéance de la détention en cours. Interprété conformément aux règles de la bonne foi, l’acte de la recourante du 24 avril 2020 ne peut donc être compris que comme des déterminations sur la demande de prolongation présentée par le Ministère public le 20 avril 2020. Du reste, la demande d’audience a été formulée comme suit : « Suite à la demande de prolongation de la détention provisoire (art. 227 CPP), déposée par le Procureur par courrier daté du 20 avril 2020, ma mandante requiert la tenue d’une audience et se détermine d’ores et déjà comme suit » . C’est dès lors bien l’art. 227 al. 6 CPP qui régissait la procédure applicable, et non l’art. 228 al. 4 CPP. Le moyen pris d’une violation de l’art. 228 al. 4 CPP est dès lors mal fondé. Pour le surplus, la recourante se borne à faire valoir, pour seule motivation relative à la tenue d’une audience, que « force est de constater que les circonstances du cas d’espèce devaient justifier la mise en place d’une audience » (recours, n. 3 p. 5). Ce faisant, elle ne motive pas suffisamment son grief subsidiaire de violation de l’art. 227 al. 6 CPP. Le moyen pris d’une violation de cette disposition légale est donc irrecevable. 3. 3.1 La recourante ne remet pas en cause, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Elle conteste en revanche l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte ainsi que celle d’un risque de récidive, invoqué en plus par le Ministère public à l’appui de sa demande de prolongation de la détention provisoire. S’agissant du risque de fuite, E.P.________ fait valoir que les deux ans de privation de liberté qu’elle a déjà subis réduiraient considérablement son intérêt à vouloir se soustraire à la justice. Elle ajoute qu’il lui serait de toute façon impossible de franchir la frontière actuellement à cause des restrictions ordonnées pour des raisons sanitaires. Enfin, la présence de tous ses enfants et petits-enfants en Suisse et sa vulnérabilité au SARS-CoV-2 – qui la contraindrait à ne pas sortir – garantiraient qu’elle ne tentera pas de quitter la Suisse. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2018 IV 3). 3.3 En l’occurrence, on doit admettre avec la recourante que le temps écoulé depuis sa mise en détention provisoire réduit un peu l’intérêt de celle-ci à quitter la Suisse ou à entrer dans la clandestinité pour échapper à la justice. Néanmoins, E.P.________ est soupçonnée d’avoir participé à un trafic de stupéfiants à un niveau de grossiste (cf. rapport d’investigation de la police du 14 novembre 2019, p. 55). Son rôle personnel paraît avoir été central dans l’activité criminelle de la famille. Il ne semble en effet pas qu’elle ait été une simple exécutante aux ordres de son ex-mari B.P.________, mais plutôt une coordinatrice entre ce dernier, qui fournissait la marchandise, et ses fils, qui la revendaient. Elle aurait encouragé ses fils à agir et aurait une personnalité dominante, se positionnant comme une « cheffe de clan » (rapport d’investigation précité, pp. 99 ss). La peine que la recourante encourt concrètement si elle est reconnue coupable dépasse ainsi les deux ans qu’elle a déjà subis, avant une éventuelle expulsion. L’intérêt à se soustraire à la justice subsiste donc manifestement. Parmi les membres de la famille de la recourante, I.P.________, le fils qui se propose de l’héberger, vit certes en Suisse. Toutefois, les autres membres de cette famille sont actuellement presque tous détenus, pour des infractions qui, si elles sont finalement retenues, leur vaudront l’expulsion du territoire helvétique. Ainsi, peu de choses retiennent véritablement la recourante dans notre pays. Il est dès lors à craindre que, si elle était remise en liberté, E.P.________ ne profite de la première occasion qui se présentera pour retourner au [...], sans plus répondre aux convocations de la justice suisse. Enfin, comme l’ont déjà relevé le Procureur et le Tribunal des mesures de contrainte, la recourante n’est au bénéfice que d’un livret F, donc d’une admission provisoire en Suisse, ce qui augmente encore le danger de fuite ou de disparition dans la clandestinité. Au vu de ces éléments, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a admis le risque de fuite et les griefs soulevés par la recourante doivent être rejetés. 3.4 La réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner si la prolongation de la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de récidive. 4. 4.1 La recourante invoque encore une violation du principe de la proportionnalité et fait valoir qu’en raison notamment de la pandémie actuelle de Covid-19, ses conditions de détention ne répondraient plus aux garanties conférées par l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ce qui imposerait sa libération immédiate, assortie cas échéant de mesures de substitution. 4.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). 4.3 Dans le cas présent, aucune mesure de substitution n’est apte à pallier le risque de fuite. En effet, l’obligation de se présenter au poste de police deux fois par semaine permettrait de constater la fuite ; toutefois, son effet préventif est assez faible (cf. TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2). Quant au dépôt des pièces d’identité (permis F et passeport), il empêcherait probablement la recourante de quitter la Suisse par des moyens de transport réguliers, mais non de passer illégalement la frontière. Enfin, I.P.________ est coprévenu d’infraction grave à la Loi sur les stupéfiants avec sa mère, de sorte qu’une assignation à son domicile paraîtrait reposer sur la seule volonté de la recourante de s’y conformer et qu’il est douteux qu’une telle mesure empêche cette dernière de quitter le territoire suisse ou de se réfugier dans la clandestinité. La surveillance électronique ne constitue par ailleurs pas une mesure de substitution en soi mais uniquement un moyen de contrôler son exécution ; elle ne permet généralement qu’un contrôle rétroactif. Au vu de toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier l’intensité du risque, la gravité des infractions en cause, la durée de la détention déjà subie et la nécessité de garantir la présence de la recourante pour la suite de la procédure, même assortie du port du bracelet électronique, une assignation à résidence ne permettrait manifestement pas d’atteindre le même but que la détention (TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). Au demeurant, c’est en vain que la recourante invoque la situation actuelle en lien avec la pandémie du Covid-19 pour tenter de se soustraire à sa détention, les conditions de sa détention provisoire étant remplies et l’état de situation extraordinaire décrété par le Conseil fédéral dès le 13 mars 2020 (Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus ; RS 818.101.24) n’ayant aucune incidence sur l’application des dispositions légales dans ce domaine. C’est également en vain que la recourante fait valoir une violation de l’art. 3 CEDH en raison de ses problèmes de santé. Il ressort en effet du certificat médical qu’elle a produit, établi le 14 avril 2020 par la Dre [...], du Département de médecine de premier recours, Service de médecine pénitentiaire des HUG, que celle-ci bénéficie d’un suivi médical régulier depuis son entrée en détention, qu’elle a été hospitalisée du 14 au 22 février 2020 pour des douleurs au niveau de la hanche, dont l’évolution favorable a permis un retour à Champ-Dollon, qu’elle bénéficie à cet effet d’un traitement antalgique, qu’elle s’est montrée réticente à l’introduction d’un traitement antidépresseur et que si elle souffre de longue date de plusieurs pathologies (hypertension artérielle, hypothyroïdie et insuffisance veineuse aux membres inférieurs peu symptomatique), celles-ci sont actuellement stables. Force est ainsi de constater que la recourante n’établit pas qu’elle a été soumise à des traitements inhumains ou dégradants du fait de l’absence de soins médicaux appropriés ou de l’absence de respect par la direction de la prison des mesures destinées à lutter contre le coronavirus, ni que sa détention à Champ-Dollon ne serait pas compatible avec son état de santé. Au demeurant, si tel avait été le cas, cela aurait justifié le placement de la recourante en détention en milieu hospitalier, et non la fin de la détention provisoire (cf. art. 234 al. 2 CPP ; TF 1B_500/2019 du 25 octobre 2019 consid. 6). Le moyen soulevé doit donc être rejeté. Enfin, pour les motifs déjà développés au chiffre 3.3 ci-dessus, la recourante s’expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la période de détention provisoire qu’elle aura subie au terme de la prolongation ordonnée. Au surplus, l’argument de la recourante selon lequel l’audience de jugement ne sera vraisemblablement pas fixée avant le début de l’année 2021 n’est pas pertinent, la prolongation litigieuse prenant fin le 29 juillet 2020. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 593 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 avril 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.P.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.P.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’E.P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antonella Cereghetti, avocate (pour E.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :