DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, PERSÉCUTION | 179septies CP, 181 CP, 310 CPP (CH)
Sachverhalt
considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leurs effets sont cumulés. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte pris isolément, qui en soi ne remplirait pas les conditions d'une application de l'art. 181 CP, peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de « stalking » ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; TF 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 2.4 Selon le Tribunal fédéral, l'envoi d'environ dix SMS par jour sur une période de sept mois est quantitativement suffisant pour importuner la personne visée et constituer une utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Subjectivement, cette infraction suppose que l'auteur ait agi intentionnellement par méchanceté ou espièglerie. Cette condition peut être remplie lorsque l’auteur utilise de tels SMS pour déclarer son amour à une personne pour essayer de la reconquérir. Si durant la période qui a immédiatement suivi la rupture, l’auteur peut encore penser que la personne visée est susceptible de revenir sur sa décision, ultérieurement, son action incessante, malgré la volonté affichée de ne pas renouer la relation, s'apparente au « stalking » avec les conséquences néfastes qu'il peut avoir sur le psychisme de la victime. Dans de telles conditions, il y a à tout le moins lieu de retenir une volonté d'agir par espièglerie (TF 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2 et les références citées). 2.5 En l’espèce, le raisonnement suivi par le Procureur dans l’ordonnance attaquée ne peut pas être suivi. On ne saurait en effet exclure à ce stade de la procédure – c’est-à-dire sans qu’une instruction ait été ouverte et, à tout le moins, que les parties aient été entendues –, sur la seule base des plaintes déposées par R.________, que le dessein spécial d’agir par méchanceté ou espièglerie exigé par l’art. 179 septies CP, voire même un comportement constitutif de stalking , feraient défaut au vu des faits dénoncés et de la jurisprudence précitée, particulièrement au considérant 2.4 ci-avant. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) – l’indemnité demandée, à hauteur de 1'500 fr., n’étant pas justifiée par l’acte déposé ni par la nature de la cause, qui est relativement simple –, plus des débours forfaitaires au taux légal de 2%, par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit un montant total arrondi de 989 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à R.________, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandra Farine Fabbro, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al.
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par R.________ est recevable.
E. 2 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore . En substance, elle reproche au Procureur d’avoir nié qu’Q.________ aurait agi dans le but de l’importuner ou de l’inquiéter, à tout le moins par dol éventuel, dès lors que celui-ci aurait dû être conscient que son comportement aurait pareille conséquence. Selon elle, ce comportement devrait être qualifié de véritable chicane ou de harcèlement téléphonique au sens de la jurisprudence et il conviendrait dès lors de retenir que le prévenu a agi par méchanceté et espièglerie. Enfin, en sollicitant la plaignante par tous les moyens, Q.________ aurait agi dans le but de la contrôler et dans le but de l’amener à revenir sur sa décision de mettre un terme à leur relation, ce qui représenterait typiquement une forme de stalking provoquant chez cette dernière une angoisse permanente.
E. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du
E. 2.2 Aux termes de l'art. 179 septies CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Selon la jurisprudence (cf. ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179 septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b).
E. 2.3.1 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si, malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas le comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (TF 6B_641/2009 du 18 février 2010 consid. 4.1). Eu égard au principe nullum crimen sine lege , il convient d'interpréter restrictivement les situations pouvant tomber sous le coup de l'entrave « de quelque autre manière dans la liberté d'action ». Pour être constitutif de l'infraction de contrainte, ce moyen de coercition doit dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, à l'image de ce qui prévaut s'agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés, soit la violence et la menace d'un dommage sérieux. L'entrave doit être similaire à ceux-ci dans son intensité et dans ses effets (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction de contrainte soit réalisée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 129 IV 262 consid. 2.1, JdT 2005 IV 207). Une contrainte est illicite si le moyen ou le but est prohibé ou si le moyen n'est pas proportionné au but visé, ou si l'association d'un moyen et d'un but, qui en soi sont autorisés, est abusive ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279).
E. 2.3.2 La notion de « stalking » a été introduite à la fin des années 1980 aux Etats-Unis d'Amérique, afin de décrire un phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du « stalking » sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Par ce moyen, l'auteur recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore espère retrouver le contrôle d'une relation après sa rupture. La simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés peuvent déjà constituer un cas de « stalking » caractérisé. En Suisse, aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le « stalking ». Il n'est cependant pas exclu que le comportement en question, pris dans son ensemble ou par quelques actes particuliers, puisse réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179 ss CP), l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), les menaces (art. 180 CP) ou la violation de domicile (art. 186 CP). Un comportement qualifié de « stalking » peut en outre être constitutif d'une infraction de contrainte (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207). A la différence des éléments constitutifs de l’infraction de « stalking » connue dans d’autres ordres juridiques, les cas de contrainte sont analysés en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte soit réalisée, que le comportement de l'auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. Le résultat doit être dans un rapport de proximité avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédant les faits considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leurs effets sont cumulés. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte pris isolément, qui en soi ne remplirait pas les conditions d'une application de l'art. 181 CP, peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de « stalking » ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; TF 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1).
E. 2.4 Selon le Tribunal fédéral, l'envoi d'environ dix SMS par jour sur une période de sept mois est quantitativement suffisant pour importuner la personne visée et constituer une utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Subjectivement, cette infraction suppose que l'auteur ait agi intentionnellement par méchanceté ou espièglerie. Cette condition peut être remplie lorsque l’auteur utilise de tels SMS pour déclarer son amour à une personne pour essayer de la reconquérir. Si durant la période qui a immédiatement suivi la rupture, l’auteur peut encore penser que la personne visée est susceptible de revenir sur sa décision, ultérieurement, son action incessante, malgré la volonté affichée de ne pas renouer la relation, s'apparente au « stalking » avec les conséquences néfastes qu'il peut avoir sur le psychisme de la victime. Dans de telles conditions, il y a à tout le moins lieu de retenir une volonté d'agir par espièglerie (TF 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2 et les références citées).
E. 2.5 En l’espèce, le raisonnement suivi par le Procureur dans l’ordonnance attaquée ne peut pas être suivi. On ne saurait en effet exclure à ce stade de la procédure – c’est-à-dire sans qu’une instruction ait été ouverte et, à tout le moins, que les parties aient été entendues –, sur la seule base des plaintes déposées par R.________, que le dessein spécial d’agir par méchanceté ou espièglerie exigé par l’art. 179 septies CP, voire même un comportement constitutif de stalking , feraient défaut au vu des faits dénoncés et de la jurisprudence précitée, particulièrement au considérant 2.4 ci-avant. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) – l’indemnité demandée, à hauteur de 1'500 fr., n’étant pas justifiée par l’acte déposé ni par la nature de la cause, qui est relativement simple –, plus des débours forfaitaires au taux légal de 2%, par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit un montant total arrondi de 989 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à R.________, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandra Farine Fabbro, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
E. 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2, JdT 2013 IV 211; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.05.2020 Décision / 2020 / 368
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, PERSÉCUTION | 179septies CP, 181 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 342 PE20.002332-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 mai 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP, 179 septies et 181 CP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2020 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.002332-PGT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par actes des 31 janvier et 2 mars 2020, R.________ a déposé plainte pénale contre Q.________, avec lequel elle a vécu une relation de couple durant une dizaine d’années, pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte – sous la forme d’un harcèlement ( stalking ) –, respectivement tentative de contrainte. Dans ces plaintes, elle expose en substance que l’intéressé lui aurait adressé plus de 400 messages et une vingtaine de courriers électroniques entre le 17 novembre 2019 et le 17 février 2020, après qu’elle lui avait demandé de quitter son appartement au mois de novembre 2019. Celui-ci aurait persisté à la contacter par tous les moyens alors que la plaignante l’aurait sommé de cesser de l’importuner. Il aurait notamment continué à lui envoyer des courriels après qu’elle avait bloqué son numéro de téléphone, puis aurait changé de numéro de téléphone à plusieurs reprises afin de pouvoir continuer à lui envoyer des messages par whatsapp . Il lui aurait également envoyé des courriers, se serait rendu à une reprise à son domicile et aurait menacé son fils. B. Par ordonnance du 2 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de R.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). Il a considéré qu’il apparaissait d’emblée, au vu des pièces produites, que le prévenu n’avait pas écrit à la plaignante dans le but de l’importuner ou de l’inquiéter, ni qu’il aurait agi par méchanceté ou espièglerie, de sorte que l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication n’était manifestement pas réalisée. Ensuite, le comportement de l’intéressé tel que décrit dans les plaintes était le même que celui qu’il avait adopté durant les dix années ayant précédé la rupture compte tenu des explications données par la plaignante, et il n’apparaissait pas qu’elle aurait été atteinte dans sa liberté d’action contre son gré mais qu’elle avait laissé son compagnon progressivement lui imposer son mode de vie et ses choix, là où elle aurait dû poser ses propres limites. Elle ne se trouvait en particulier pas dans un rapport de dépendance sur le plan personnel et financier par rapport à celui-ci. Il n’apparaissait pas non plus qu’il l’aurait menacée d’un dommage sérieux quoi qu’elle en dise. Enfin, il convenait d’interpréter la notion d’acte entravant la victime dans sa liberté d’action de façon restrictive. Les conditions de l’infraction de contrainte n’étaient dès lors indiscutablement pas réunies en l’espèce. C. Par acte du 22 avril 2020, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et mise en accusation du prévenu pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 1'500 fr. lui étant allouée pour ses frais de défense. Le 4 mai 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par R.________ est recevable. 2. La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore . En substance, elle reproche au Procureur d’avoir nié qu’Q.________ aurait agi dans le but de l’importuner ou de l’inquiéter, à tout le moins par dol éventuel, dès lors que celui-ci aurait dû être conscient que son comportement aurait pareille conséquence. Selon elle, ce comportement devrait être qualifié de véritable chicane ou de harcèlement téléphonique au sens de la jurisprudence et il conviendrait dès lors de retenir que le prévenu a agi par méchanceté et espièglerie. Enfin, en sollicitant la plaignante par tous les moyens, Q.________ aurait agi dans le but de la contrôler et dans le but de l’amener à revenir sur sa décision de mettre un terme à leur relation, ce qui représenterait typiquement une forme de stalking provoquant chez cette dernière une angoisse permanente. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2, JdT 2013 IV 211; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Aux termes de l'art. 179 septies CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Selon la jurisprudence (cf. ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179 septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b). 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si, malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas le comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (TF 6B_641/2009 du 18 février 2010 consid. 4.1). Eu égard au principe nullum crimen sine lege , il convient d'interpréter restrictivement les situations pouvant tomber sous le coup de l'entrave « de quelque autre manière dans la liberté d'action ». Pour être constitutif de l'infraction de contrainte, ce moyen de coercition doit dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, à l'image de ce qui prévaut s'agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés, soit la violence et la menace d'un dommage sérieux. L'entrave doit être similaire à ceux-ci dans son intensité et dans ses effets (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction de contrainte soit réalisée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 129 IV 262 consid. 2.1, JdT 2005 IV 207). Une contrainte est illicite si le moyen ou le but est prohibé ou si le moyen n'est pas proportionné au but visé, ou si l'association d'un moyen et d'un but, qui en soi sont autorisés, est abusive ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). 2.3.2 La notion de « stalking » a été introduite à la fin des années 1980 aux Etats-Unis d'Amérique, afin de décrire un phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du « stalking » sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Par ce moyen, l'auteur recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore espère retrouver le contrôle d'une relation après sa rupture. La simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés peuvent déjà constituer un cas de « stalking » caractérisé. En Suisse, aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le « stalking ». Il n'est cependant pas exclu que le comportement en question, pris dans son ensemble ou par quelques actes particuliers, puisse réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179 ss CP), l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), les menaces (art. 180 CP) ou la violation de domicile (art. 186 CP). Un comportement qualifié de « stalking » peut en outre être constitutif d'une infraction de contrainte (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207). A la différence des éléments constitutifs de l’infraction de « stalking » connue dans d’autres ordres juridiques, les cas de contrainte sont analysés en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte soit réalisée, que le comportement de l'auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. Le résultat doit être dans un rapport de proximité avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédant les faits considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leurs effets sont cumulés. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte pris isolément, qui en soi ne remplirait pas les conditions d'une application de l'art. 181 CP, peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de « stalking » ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; TF 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 2.4 Selon le Tribunal fédéral, l'envoi d'environ dix SMS par jour sur une période de sept mois est quantitativement suffisant pour importuner la personne visée et constituer une utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Subjectivement, cette infraction suppose que l'auteur ait agi intentionnellement par méchanceté ou espièglerie. Cette condition peut être remplie lorsque l’auteur utilise de tels SMS pour déclarer son amour à une personne pour essayer de la reconquérir. Si durant la période qui a immédiatement suivi la rupture, l’auteur peut encore penser que la personne visée est susceptible de revenir sur sa décision, ultérieurement, son action incessante, malgré la volonté affichée de ne pas renouer la relation, s'apparente au « stalking » avec les conséquences néfastes qu'il peut avoir sur le psychisme de la victime. Dans de telles conditions, il y a à tout le moins lieu de retenir une volonté d'agir par espièglerie (TF 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2 et les références citées). 2.5 En l’espèce, le raisonnement suivi par le Procureur dans l’ordonnance attaquée ne peut pas être suivi. On ne saurait en effet exclure à ce stade de la procédure – c’est-à-dire sans qu’une instruction ait été ouverte et, à tout le moins, que les parties aient été entendues –, sur la seule base des plaintes déposées par R.________, que le dessein spécial d’agir par méchanceté ou espièglerie exigé par l’art. 179 septies CP, voire même un comportement constitutif de stalking , feraient défaut au vu des faits dénoncés et de la jurisprudence précitée, particulièrement au considérant 2.4 ci-avant. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) – l’indemnité demandée, à hauteur de 1'500 fr., n’étant pas justifiée par l’acte déposé ni par la nature de la cause, qui est relativement simple –, plus des débours forfaitaires au taux légal de 2%, par 18 fr., plus la TVA, par 70 fr. 70, soit un montant total arrondi de 989 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à R.________, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandra Farine Fabbro, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :