DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
E. 3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants.
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, relevant que la Procureure n’aurait jamais demandé sa mise en détention. Il reprend également les moyens soulevés dans ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte du 30 avril 2020 (cf. let. Bd supra).
E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).
E. 4.3 Le recourant fait tout d’abord valoir que
la Procureure n’aurait jamais demandé sa mise en détention, ce qui démontrerait
que le risque de fuite serait inexistant. Si on peut donner acte à W.________ qu’il n’a
pas fait, dans le cadre de la présente cause, l’objet d’une demande de mise en détention
par la Procureure en charge du dossier, pas même après son audition du 24 janvier 2020, il
ne faut pas perdre de vue le contexte général. En effet, tout d’abord, il est resté
inatteignable durant presque 18 mois, ce alors même que la Procureure lui avait signifié qu’il
faisait l’objet d’une enquête pénale pour des infractions graves. On peine à
croire dans ces conditions qu’il ait pu penser que la procédure avait pris fin. Ce n’est
que le 23 décembre 2019 et parce qu’il avait été signalé au RIPOL par le Ministère
public, qu’il a pu être interpellé dans les locaux du SPOP et placé en détention
dès le 24 décembre 2019 en vue de l’exécution de 140 jours de peine privative de
liberté résultant de trois condamnations pour violation d’une obligation d’entretien.
Cela signifie concrètement que lorsqu’il a été entendu par la Procureure le 24 janvier
2020, il se trouvait déjà en exécution de peine. La magistrate n’avait ainsi aucun
motif particulier pour demander sa mise en détention à ce moment puisque la libération
conditionnelle de W.________ ne pouvait pas entrer en considération avant le 10 mai 2020. En outre,
la Procureure avait écrit le 24 décembre 2019 à l’Office d’exécution
des peines en indiquant que l’intéressé ne devait pas être relaxé dans la mesure
où elle entendait demander son placement en détention provisoire dès qu’il aurait
terminé de purger sa peine. Le grief du recourant est ainsi sans fondement et doit être rejeté.
Ensuite, si W.________ est un ressortissant capverdien au bénéfice d’un permis d’établissement
et qu’il a sa famille en Suisse, on ne peut pas exclure, au vu de la gravité des faits reprochés
et de la peine privative de liberté prévisible, qu’il préfère tout sacrifier
pour se soustraire aux conséquences d’une éventuelle nouvelle condamnation. En effet,
la perspective de retourner en prison moins d’un mois après avoir été libéré,
pour une durée non négligeable, est concrètement de nature à le pousser à ne
pas se présenter devant ses juges, soit en quittant le pays – sur ce point la crise sanitaire
liée au COVID-19 ne limite pas le risque de fuite – soit en tombant dans la clandestinité,
étant rappelé qu’il a réussi, durant 18 mois, à se montrer inatteignable. Par
ailleurs, la proximité des débats, fixés au 4 juin 2020 devant le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois tend à accroître le risque de fuite
(TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2).
C’est par conséquent à juste titre que le risque de fuite a été retenu par
le Tribunal des mesures de contrainte.
E. 5 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention pour des motifs de sûreté s’impose également en raison de l’existence d’un risque de collusion et de réitération.
E. 6.1 A titre subsidiaire, le recourant requiert que des mesures de substitution à sa détention – à forme du dépôt de ses papiers d’identité et de l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un poste de police –, qui seraient propres à pallier le risque retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, soient ordonnées en lieu et place de sa détention pour des motifs de sûreté.
E. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
E. 6.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne permettent pas de prévenir efficacement la réalisation des risques constatés. Vu la facilité de passer la frontière, le dépôt des papiers d’identité n’offre aucune garantie (TF 1B_28/2019 du 8 février 2019) et il en va de même pour une disparition dans la clandestinité, comme il l’a par ailleurs déjà fait. Il en va de même s’agissant de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police. Lesdites mesures serviraient uniquement à constater sa disparition. Ainsi, force est de constater qu’aucune autre mesure que la détention pour des motifs de sûreté du recourant n’est de nature à parer valablement au risque retenu.
E. 7 S’agissant enfin de la durée de la privation de liberté, les débats ayant été fixés au 4 juin 2020, la lecture du jugement devrait intervenir dans la semaine qui suit, raison pour laquelle la détention pour des motifs de sûreté du prévenu a été ordonnée jusqu’au
E. 11 juin 2020. Cette durée est proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant rappelé que l’intéressé est renvoyé devant le Tribunal correctionnel qui connaît des condamnations d’un an au moins. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ sera arrêtée selon la liste des opérations produite, soit 0h45 au tarif horaire d’avocat (180 fr.) et 4h00 au tarif horaire d’avocat-stagiaire (110 francs). Le montant alloué se monte ainsi au total arrondi de 632 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 11 fr. 50 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA, par 45 fr., compris. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 632 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 avril 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 632 fr. (six cent trente-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 632 fr. (six cent trente-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. X.________, - Mme [...] - Service de la population, - Office d’exécution des peines (réf. : 27535), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.05.2020 Décision / 2020 / 366
DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 347 PE17.012699-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2020 __________________ Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2020 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.012699-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale a été ouverte le 4 juillet 2017 par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois contre W.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Il lui est notamment reproché d’avoir commis des attouchements sur la petite-fille de sa compagne, C.________, âgée de six ans. Il est en outre reproché à W.________ de ne pas avoir acquitté les pensions alimentaires dues en faveur de son fils [...], né le [...], alors qu’il aurait eu ou aurait pu en avoir les moyens, accumulant ainsi un arriéré pénal de 38'306 fr. 70 pour la période incriminée. Le prévenu est ainsi également poursuivi pour violation d’une obligation d’entretien. b) Le 5 juillet 2017, W.________ a été entendu en qualité de prévenu par la Procureure et a été informé de la procédure ouverte à son encontre s’agissant des actes qu’il aurait commis sur la jeune C.________. c) Le 15 mars 2018, la Procureure a requis l’inscription de W.________ au RIPOL, dès lors qu’il était devenu inatteignable. d) Le 23 décembre 2019, alors qu’il s’était présenté dans les locaux du Service de la population à Lausanne (SPOP), W.________ y a été interpellé et a été placé en exécution de peine dès le lendemain pour exécuter les peines relatives à trois condamnations pénales antérieures pour des infractions de violation d’une obligation d’entretien. e) Par courrier du 24 décembre 2019, la Procureure a informé l’Office d’exécution des peines que l’intéressé ne devait pas être relaxé dans la mesure où elle entendait demander son placement en détention provisoire dès qu’il aurait terminé de purger sa peine. f) Le 24 janvier 2020, le prévenu a été une nouvelle fois entendu par la Procureure. Lors de cette audition, il s’est expliqué sur les problèmes rencontrés par les autorités lors des notifications des actes de procédure, soit qu’il avait déménagé tout en gardant son ancienne adresse, ce qui expliquerait qu’il n’avait pas été joignable entre le printemps 2018 et le mois de décembre 2019. g) Par acte du 23 mars 2020, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après le Tribunal correctionnel) contre W.________, prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation d’une obligation d’entretien. L’audience de jugement devant le Tribunal correctionnel a été fixée au 4 juin 2020. h) Selon un courrier du 16 avril 2020 du Service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), W.________ pourrait bénéficier d’une libération conditionnelle à compter du 10 mai 2020, la fin de ses peines étant fixée au 19 juillet 2020. i) Par demande motivée du 29 avril 2020, après avoir entendu W.________ sur cet objet à son audience du même jour, le Président du Tribunal correctionnel a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté de W.________ pour parer au risque de fuite et s’assurer de sa présence aux débats du 4 juin 2020. B. a) Lors de son audition du 29 avril 2020 par le Président du Tribunal correctionnel, le prévenu, assisté, a été informé de l’intention de cette autorité de requérir sa mise en détention auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Il a expressément renoncé à la tenue d’une audience devant ce tribunal, son défenseur se déterminant par écrit. b) Un délai au 30 avril 2020 a dès lors été imparti au Ministère public et à la défense pour déposer des déterminations écrites. c) Le 30 avril 2020, le Ministère public a déclaré se rallier à la demande présentée par le Président du Tribunal correctionnel. d) Dans ses déterminations du 30 avril 2020, W.________, par son défenseur d’office, a conclu principalement au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté présentée par le Président du Tribunal correctionnel, subsidiairement à sa libération conditionnée au prononcé de mesures de substitution à forme du dépôt de son passeport auprès de l’autorité de jugement. Il a contesté l’existence du risque de fuite invoqué par la direction de la procédure, relevant qu’il était en Suisse depuis 1986, y travaillait, et y avait quatre enfants, deux majeurs et deux mineurs. Il a indiqué qu’avant d’être incarcéré à Genève, il était en attente de reprendre son emploi auprès d’une entreprise d’échafaudages située à Yverdon-les-Bains. Il a également exposé qu’il ne s’expliquait pas pour quelles raisons les convocations du Procureur ne lui étaient jamais parvenues. Il a ajouté que s’il avait voulu fuir, il ne serait pas resté en Suisse et n’aurait ainsi pas été interpellé par les autorités genevoises qui n’ont eu aucun mal à l’incarcérer. Enfin, il a déclaré qu’il était disposé à laisser son passeport à l’autorité de jugement, afin que celle-ci soit absolument certaine qu’il ne serait pas en mesure de quitter le territoire suisse d’ici au 4 juin prochain, invoquant également le contexte actuel de la crise du coronavirus rendant impossible tout départ de Suisse. B. Par ordonnance du 30 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de W.________ dès le terme de l’exécution des peines privatives de liberté qu’il purgeait actuellement (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 11 juin 2020 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 6 mai 2020, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré dès le terme de l’exécution des peines privatives de liberté qu’il purge actuellement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté sont ordonnées sous la forme de la saisie de son passeport capverdien à déposer auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de gendarmerie tous les jours pendant les heures d’ouverture. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3. En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants. 4 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, relevant que la Procureure n’aurait jamais demandé sa mise en détention. Il reprend également les moyens soulevés dans ses déterminations au Tribunal des mesures de contrainte du 30 avril 2020 (cf. let. Bd supra). 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.3 Le recourant fait tout d’abord valoir que la Procureure n’aurait jamais demandé sa mise en détention, ce qui démontrerait que le risque de fuite serait inexistant. Si on peut donner acte à W.________ qu’il n’a pas fait, dans le cadre de la présente cause, l’objet d’une demande de mise en détention par la Procureure en charge du dossier, pas même après son audition du 24 janvier 2020, il ne faut pas perdre de vue le contexte général. En effet, tout d’abord, il est resté inatteignable durant presque 18 mois, ce alors même que la Procureure lui avait signifié qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour des infractions graves. On peine à croire dans ces conditions qu’il ait pu penser que la procédure avait pris fin. Ce n’est que le 23 décembre 2019 et parce qu’il avait été signalé au RIPOL par le Ministère public, qu’il a pu être interpellé dans les locaux du SPOP et placé en détention dès le 24 décembre 2019 en vue de l’exécution de 140 jours de peine privative de liberté résultant de trois condamnations pour violation d’une obligation d’entretien. Cela signifie concrètement que lorsqu’il a été entendu par la Procureure le 24 janvier 2020, il se trouvait déjà en exécution de peine. La magistrate n’avait ainsi aucun motif particulier pour demander sa mise en détention à ce moment puisque la libération conditionnelle de W.________ ne pouvait pas entrer en considération avant le 10 mai 2020. En outre, la Procureure avait écrit le 24 décembre 2019 à l’Office d’exécution des peines en indiquant que l’intéressé ne devait pas être relaxé dans la mesure où elle entendait demander son placement en détention provisoire dès qu’il aurait terminé de purger sa peine. Le grief du recourant est ainsi sans fondement et doit être rejeté. Ensuite, si W.________ est un ressortissant capverdien au bénéfice d’un permis d’établissement et qu’il a sa famille en Suisse, on ne peut pas exclure, au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine privative de liberté prévisible, qu’il préfère tout sacrifier pour se soustraire aux conséquences d’une éventuelle nouvelle condamnation. En effet, la perspective de retourner en prison moins d’un mois après avoir été libéré, pour une durée non négligeable, est concrètement de nature à le pousser à ne pas se présenter devant ses juges, soit en quittant le pays – sur ce point la crise sanitaire liée au COVID-19 ne limite pas le risque de fuite – soit en tombant dans la clandestinité, étant rappelé qu’il a réussi, durant 18 mois, à se montrer inatteignable. Par ailleurs, la proximité des débats, fixés au 4 juin 2020 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois tend à accroître le risque de fuite (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2). C’est par conséquent à juste titre que le risque de fuite a été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 5. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention pour des motifs de sûreté s’impose également en raison de l’existence d’un risque de collusion et de réitération. 6. 6.1 A titre subsidiaire, le recourant requiert que des mesures de substitution à sa détention – à forme du dépôt de ses papiers d’identité et de l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un poste de police –, qui seraient propres à pallier le risque retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, soient ordonnées en lieu et place de sa détention pour des motifs de sûreté. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 6.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne permettent pas de prévenir efficacement la réalisation des risques constatés. Vu la facilité de passer la frontière, le dépôt des papiers d’identité n’offre aucune garantie (TF 1B_28/2019 du 8 février 2019) et il en va de même pour une disparition dans la clandestinité, comme il l’a par ailleurs déjà fait. Il en va de même s’agissant de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police. Lesdites mesures serviraient uniquement à constater sa disparition. Ainsi, force est de constater qu’aucune autre mesure que la détention pour des motifs de sûreté du recourant n’est de nature à parer valablement au risque retenu. 7. S’agissant enfin de la durée de la privation de liberté, les débats ayant été fixés au 4 juin 2020, la lecture du jugement devrait intervenir dans la semaine qui suit, raison pour laquelle la détention pour des motifs de sûreté du prévenu a été ordonnée jusqu’au 11 juin 2020. Cette durée est proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant rappelé que l’intéressé est renvoyé devant le Tribunal correctionnel qui connaît des condamnations d’un an au moins. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ sera arrêtée selon la liste des opérations produite, soit 0h45 au tarif horaire d’avocat (180 fr.) et 4h00 au tarif horaire d’avocat-stagiaire (110 francs). Le montant alloué se monte ainsi au total arrondi de 632 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 11 fr. 50 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA, par 45 fr., compris. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 632 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 avril 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 632 fr. (six cent trente-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 632 fr. (six cent trente-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. X.________, - Mme [...] - Service de la population, - Office d’exécution des peines (réf. : 27535), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :