opencaselaw.ch

Décision / 2020 / 355

Waadt · 2020-04-23 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

AVOCAT D'OFFICE, DÉFENSE DE CHOIX | 127 CPP (CH), 132 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 Le recourant requiert de pouvoir être défendu simultanément par son défenseur d’office Me V.________ et par un avocat choisi en la personne de Me T.________. Il fait valoir qu’aucune norme n’imposerait la permanence de l’avocat de choix jusqu’à la fin de la procédure de première instance et reproche au Ministère public d’avoir affirmé péremptoirement que le fait de ne pas participer à la totalité des mesures d’instruction compromettrait une défense efficace. Il estime pour sa part que le seul et unique critère qui permettrait éventuellement au Ministère public d’interdire à un avocat de choix d’intervenir serait la démonstration incontestable que celui-ci ralentirait de manière indue la procédure, ce que rien ne permettrait en l’occurrence de retenir. Enfin, le recourant expose que la seule question qui pourrait légitimement se poser n’apparaîtra que s’il est acquitté et qu’à ce moment-là, l’autorité concernée, au moment d’examiner la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, devra alors se demander si, dans les phases où il y a eu recours, la défense privée était nécessaire et raisonnable.

E. 2.2.1 Selon l'art. 130 let. a et b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours et lorsque qu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.

E. 2.2.2 En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d'office (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc.

p. 1159). L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). Néanmoins, le Conseil fédéral a exposé, dans son message, qu'une interprétation objective de cette disposition permet de dissiper tout doute quant à l'attitude de la direction de la procédure et, en particulier, du Ministère public, qui pourraient être tentés de désigner un défenseur à leur convenance (Message, FF 2006 p. 1159). La direction de la procédure ne peut dès lors s'écarter de la proposition du détenu que pour des raisons objectives, par exemple en cas de conflit d'intérêts, de surcharge de travail, ou encore si l'avocat ne possède pas les qualifications professionnelles suffisantes ou l'autorisation de pratiquer. La direction de la procédure doit, en cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, motiver au moins sommairement sa décision (TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et références citées).

E. 2.2.3 Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office : (let. a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1), ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2), ou (let. b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. L'art. 132 al. 1 let. b CPP peut s'appliquer également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de l'art. 132 al. 1 let. a CPP, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci. Il subsiste certes un risque qu'une telle possibilité ouvre la porte à un contournement des règles légales par le prévenu qui souhaiterait, sans motif valable (cf. art. 134 al. 2 CPP), un changement en la personne de l'avocat d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué. Elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu qui avait dans un premier temps renoncé à la défense d'office (TF 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2).

E. 2.3.1 En l’espèce, il est constant que l’on se trouve en présence d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. a et b CPP. Il ne semble pas non plus contesté que le recourant est indigent et qu’il a droit à une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. En effet, d’une part, l’avocat de choix du recourant, dans son courrier du 27 mars 2020, a indiqué qu’il donnait entièrement raison au Ministère public et qu’il comprenait le maintien de la défense d’office. D’autre part, le Procureur, dans l’ordonnance attaquée, a motivé cette question de manière complète et convaincante. Selon les déclarations du prévenu et de son épouse, l’intéressé ne travaillait pas ou peu, mais de manière illégale, avant son incarcération, a des dettes à rembourser et ni sa famille ni ses proches ne disposent de moyens lui permettant d’assumer un avocat de choix. Ainsi, l’indigence du prévenu est établie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de révoquer la désignation du défenseur d’office en lieu et place d’un défenseur de choix. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public n’a pas révoqué Me V.________ de son mandat de défenseur d’office, au profit d’une défense de choix par Me T.________. Au surplus, on relève que le prévenu n’a, sauf cas exceptionnel non réalisé en l’espèce, pas droit à avoir deux avocats d’office rémunérés par l’assistance judiciaire.

E. 2.3.2 Cela étant, on relève que, le 12 mars 2020, Me T.________ avait tout d’abord annoncé qu’il avait été constitué avocat par le recourant et qu’à cette occasion, il avait prié l’avocate précitée de demander à être relevée de son mandat de défenseur d’office. Ce n’est que plus tard, après le refus du Ministère public de relever Me V.________ de son mandat de défenseur d’office, que le prévenu a simplement demandé à pouvoir être assisté simultanément par la prénommée et par Me T.________, en qualité d’avocat de choix. Au vu de la teneur de la lettre de Me T.________ du 12 mars 2020, il apparait en réalité, contrairement aux allégations du recourant, que celui-ci souhaitait initialement s’adjoindre les services de l’avocat précité en qualité de défenseur d’office. Or, de jurisprudence constante, et quand bien même il peut être tenu compte de ses souhaits dans ce cadre, le prévenu ne saurait choisir la personne de son défenseur d’office par pure convenance personnelle. Le recourant dispose en l’espèce d’un défenseur d’office en la personne de Me V.________. Cette dernière dispose de facultés et de compétences reconnues, de sorte que la défense des intérêts du recourant est garantie, et ce quand bien même la présente affaire pénale peut apparaître complexe. De plus, aucun élément au dossier ne permet de constater que le lien de confiance entre elle et son mandant serait rompu. Dans ces circonstances, comme on l’a vu, la décision du Ministère public de refuser de relever l’avocate précitée de son mandat de défenseur d’office et de la remplacer par l’avocat T.________, que ce soit au demeurant en qualité de défenseur d’office ou de choix, ne prête pas, vu l’indigence du prévenu, le flanc à la critique. Par ailleurs, quand bien même la présente procédure peut apparaitre complexe, elle n’est, à tout le moins à ce stade, pas d’une ampleur hors norme qui justifierait l’assistance simultanée de deux défenseurs pour le recourant. De plus, dans la mesure où le prévenu est indigent, il apparaît contradictoire d’admettre une défense simultanée par un avocat d’office et un avocat de choix, à tout le moins si ce dernier n’agit pas à titre gratuit, ce qu’il n’a pas annoncé. En effet, on ne peut de bonne foi, d’un côté, affirmer être indigent et avoir droit à une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP et, de l’autre, à une défense privée et donc admettre être en mesure de rémunérer soi-même un avocat de choix. En l’espèce, il apparaît en réalité que le recourant vise, à terme, à ce que l’avocat T.________ puisse reprendre le mandat de défenseur d’office de Me V.________ et l’assister ainsi en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure pénale. En effet, dès lors que, dans sa lettre du 12 mars 2020, Me T.________ avait prié cette dernière de demander à être relevée de son mandat et que le recourant est indigent, il est hautement vraisemblable que celui-ci demandera dans quelque temps la désignation de l’avocat précité en qualité de défenseur d’office, en remplacement de Me V.________. Or, agir ainsi revient à contourner les règles légales, le prévenu souhaitant, sans motif valable, changer la personne de son défenseur d'office. Ainsi, pour ces raisons, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé que le recourant soit assisté à la fois par son défenseur d’office et par un avocat de choix.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me T.________, avocat, - M. L.________, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Me V.________, avocate, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.04.2020 Décision / 2020 / 355

AVOCAT D'OFFICE, DÉFENSE DE CHOIX | 127 CPP (CH), 132 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 300 PE19.006970-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 avril 2020 __________________ Composition :               M. Perrot , président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 132 et 133 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er avril 2020 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.006970-JMU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les investigations menées par la Brigade des mœurs de la Police municipale [...] au début de l’année 2019 ont permis de mettre en cause L.________ pour avoir obligé plusieurs femmes à se prostituer. En substance, ce dernier utiliserait la méthode dite « loverboy », qui consiste à nouer une relation sentimentale avec la victime lorsque celle-ci est encore mineure, à la couvrir de cadeaux, à lui faire miroiter un avenir familial et financier de rêve, puis – une fois la victime à sa merci – à lui expliquer qu’il n’a plus d’argent et que pour réussir à faire survivre le couple, il faut qu’elle se prostitue. D’abord identifié par son compte Facebook, le raccordement utilisé par L.________ a ensuite fait l’objet de contrôles téléphoniques. Les données obtenues ont permis de déterminer que le prévenu se servait du boîtier IMEI correspondant à celui de la cible recherchée par la Brigade des mœurs pour communiquer avec ses victimes. Après une période d’observation par la police, qui a permis de constater que L.________ ne disait que peu de chose oralement, il a été décidé de surveiller ses échanges par messagerie. Identifié formellement, L.________ a été interpellé le 4 mars 2020. Il a été entendu par la police le même jour, en présence de l’avocate V.________, puis le lendemain par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lors de son audition d’arrestation, toujours assisté du même défenseur. Par ordonnance du 6 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________. A ce stade, il est en substance reproché à L.________ d’avoir, à [...] et à [...], entre avril 2019 et le 3 mars 2020, obligé son épouse [...], à se prostituer en lui imposant le lieu, le temps à consacrer à son activité et le chiffre d’affaire qu’elle devait réaliser, d’avoir fait venir des prostituées depuis l’étranger et les avoir placées dans des salons de massage, puis les avoir obligées à se prostituer et à lui remettre des sommes d’argent perçues de leur activités, d’avoir transféré, notamment vers la Roumanie, l’argent pris à son épouse et à d’autres prostituées pour payer différentes dettes et d’avoir séjourné en Suisse sans autorisation. b) Par ordonnance du 9 mars 2020, le Ministère public a désigné Me V.________ en qualité de défenseur d’office de L.________. Par courrier du 12 mars 2020, adressé au Ministère public, Me T.________ a annoncé avoir été consulté et constitué comme avocat de choix par L.________. Au terme de son courrier, il a en outre prié Me V.________ de demander à être relevée de son mandat de défenseur d’office. Par courrier du 13 mars 2020, le Ministère public a répondu à Me T.________ qu’il s’agissait en l’occurrence d’un cas de défense obligatoire et que les conditions inhérentes à un remplacement de défenseur d’office n’étaient pas réalisées en l’espèce, de sorte que seule une défense de choix était envisageable. Il a ainsi invité l’avocat T.________ à lui confirmer et garantir, conformément à la jurisprudence, que ses honoraires pourraient être pris en charge par L.________ jusqu’à la fin de la procédure de première instance, sans quoi il ne pourrait pas relever Me V.________ de sa mission de défenseur d’office. Par courrier du 17 mars 2020, Me T.________ a indiqué qu’il lui était impossible d’évaluer le montant des honoraires nécessaires dans cette affaire, ne disposant pas d’informations sur l’ampleur des mesures d’instruction envisagées et sur la durée de la procédure. Il a demandé des précisions à cet égard au Ministère public. Le 23 mars 2020, le Ministère public a répondu qu’il était très compliqué de fournir les précisions demandées, mais a toutefois indiqué qu’une trentaine d’auditions étaient envisagées, que l’instruction pourrait durer entre 12 et 18 mois et que la détention préventive de L.________ devrait durer jusqu’au terme de l’instruction. Par lettre du 27 mars 2020, l’avocat T.________ a indiqué qu’au vu de la situation, il donnait entièrement raison au Ministère public et comprenait qu’il décidait de maintenir le mandat de défenseur d’office de Me V.________. Il a néanmoins confirmé son intention d’assumer le mandat de choix qui lui avait été confié et précisé qu’il participerait alors aux opérations d’enquête qui lui paraissaient primordiales, en s’assurant de ne pas entraver ni compliquer l’intervention du défenseur d’office. Le 30 mars 2020, le Ministère public a affirmé que la loi ne permettait pas la coexistence d’un avocat d’office et d’un avocat de choix au service du même prévenu, qu’il avait pris bonne note du fait que L.________ n’avait pas les moyens de faire appel à Me T.________ en qualité d’avocat de choix jusqu’au terme de la procédure et que seule Me V.________ représenterait alors l’intéressé pour la suite de la procédure, l’avocat T.________ n’étant par conséquent ni autorisé à consulter le dossier, ni à participer à des mesures d’instruction. Par courrier daté du même jour, l’avocat T.________, exposant que la coexistence d’un conseil de choix et d’un avocat d’office était possible, a invité le Ministère public à revoir sa décision. Il a sollicité une décision formelle. B. Par ordonnance du 31 mars 2020, le Ministère public a refusé que Me T.________ défende L.________ en qualité de défenseur de choix simultanément à Me V.________ en qualité de défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que le cas d’espèce ne permettait pas, selon la jurisprudence, une défense simultanée du prévenu par un défenseur d’office et un défenseur de choix. D’une part, l’on ne se trouvait en l’occurrence pas dans un cas où le prévenu essayait de retarder la procédure par la désignation ou la révocation d’avocats. D’autre part, il était, dans le cas présent, certain que le financement et la permanence de l’avocat de choix ne seraient pas garantis jusqu’à la fin de la procédure de première instance. En effet, le Procureur a relevé que le prévenu était manifestement indigent et que son épouse était la seule à procurer, de manière illégale, un revenu au couple, de sorte que ni L.________ ni sa famille ne disposaient de moyens financiers lui permettant d’assumer les frais d’un avocat de choix. Il a ajouté que l’avocat T.________ avait concédé ne pas savoir s’il serait provisionné par le prévenu jusqu’à la fin de la procédure de première instance. Selon le Ministère public, le fait de ne participer qu’à certaines mesures d’instruction, comme annoncé par le prénommé, ne permettait pas d’assurer une défense efficace et il n’était pas possible d’adresser copie des avis d’usage ou des décisions car cela pouvait amener les deux défenseurs à opter pour des stratégies différentes. Enfin, cette manière de procéder était contraire à la règle posée par l’art. 127 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 200 ; RS 312.0) selon laquelle un seul avocat doit être désigné comme représentant principal qui est seul habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification. Enfin, le Procureur a indiqué que ce serait Me V.________ qui serait désignée le cas échéant comme avocate principale selon cette disposition légale et une défense efficace ne pourrait ainsi pas être garantie si Me T.________ était autorisé à intervenir comme il le demandait dans la procédure. C. Par acte du 1 er avril 2020, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le prénommé étant autorisé à recourir aux services de l’avocat T.________ ou à tout autre défenseur privé dans la présente procédure pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant requiert de pouvoir être défendu simultanément par son défenseur d’office Me V.________ et par un avocat choisi en la personne de Me T.________. Il fait valoir qu’aucune norme n’imposerait la permanence de l’avocat de choix jusqu’à la fin de la procédure de première instance et reproche au Ministère public d’avoir affirmé péremptoirement que le fait de ne pas participer à la totalité des mesures d’instruction compromettrait une défense efficace. Il estime pour sa part que le seul et unique critère qui permettrait éventuellement au Ministère public d’interdire à un avocat de choix d’intervenir serait la démonstration incontestable que celui-ci ralentirait de manière indue la procédure, ce que rien ne permettrait en l’occurrence de retenir. Enfin, le recourant expose que la seule question qui pourrait légitimement se poser n’apparaîtra que s’il est acquitté et qu’à ce moment-là, l’autorité concernée, au moment d’examiner la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, devra alors se demander si, dans les phases où il y a eu recours, la défense privée était nécessaire et raisonnable. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 130 let. a et b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours et lorsque qu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. 2.2.2 En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d'office (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc.

p. 1159). L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). Néanmoins, le Conseil fédéral a exposé, dans son message, qu'une interprétation objective de cette disposition permet de dissiper tout doute quant à l'attitude de la direction de la procédure et, en particulier, du Ministère public, qui pourraient être tentés de désigner un défenseur à leur convenance (Message, FF 2006 p. 1159). La direction de la procédure ne peut dès lors s'écarter de la proposition du détenu que pour des raisons objectives, par exemple en cas de conflit d'intérêts, de surcharge de travail, ou encore si l'avocat ne possède pas les qualifications professionnelles suffisantes ou l'autorisation de pratiquer. La direction de la procédure doit, en cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, motiver au moins sommairement sa décision (TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et références citées). 2.2.3 Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office : (let. a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1), ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2), ou (let. b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. L'art. 132 al. 1 let. b CPP peut s'appliquer également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de l'art. 132 al. 1 let. a CPP, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci. Il subsiste certes un risque qu'une telle possibilité ouvre la porte à un contournement des règles légales par le prévenu qui souhaiterait, sans motif valable (cf. art. 134 al. 2 CPP), un changement en la personne de l'avocat d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué. Elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu qui avait dans un premier temps renoncé à la défense d'office (TF 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il est constant que l’on se trouve en présence d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. a et b CPP. Il ne semble pas non plus contesté que le recourant est indigent et qu’il a droit à une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. En effet, d’une part, l’avocat de choix du recourant, dans son courrier du 27 mars 2020, a indiqué qu’il donnait entièrement raison au Ministère public et qu’il comprenait le maintien de la défense d’office. D’autre part, le Procureur, dans l’ordonnance attaquée, a motivé cette question de manière complète et convaincante. Selon les déclarations du prévenu et de son épouse, l’intéressé ne travaillait pas ou peu, mais de manière illégale, avant son incarcération, a des dettes à rembourser et ni sa famille ni ses proches ne disposent de moyens lui permettant d’assumer un avocat de choix. Ainsi, l’indigence du prévenu est établie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de révoquer la désignation du défenseur d’office en lieu et place d’un défenseur de choix. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public n’a pas révoqué Me V.________ de son mandat de défenseur d’office, au profit d’une défense de choix par Me T.________. Au surplus, on relève que le prévenu n’a, sauf cas exceptionnel non réalisé en l’espèce, pas droit à avoir deux avocats d’office rémunérés par l’assistance judiciaire. 2.3.2 Cela étant, on relève que, le 12 mars 2020, Me T.________ avait tout d’abord annoncé qu’il avait été constitué avocat par le recourant et qu’à cette occasion, il avait prié l’avocate précitée de demander à être relevée de son mandat de défenseur d’office. Ce n’est que plus tard, après le refus du Ministère public de relever Me V.________ de son mandat de défenseur d’office, que le prévenu a simplement demandé à pouvoir être assisté simultanément par la prénommée et par Me T.________, en qualité d’avocat de choix. Au vu de la teneur de la lettre de Me T.________ du 12 mars 2020, il apparait en réalité, contrairement aux allégations du recourant, que celui-ci souhaitait initialement s’adjoindre les services de l’avocat précité en qualité de défenseur d’office. Or, de jurisprudence constante, et quand bien même il peut être tenu compte de ses souhaits dans ce cadre, le prévenu ne saurait choisir la personne de son défenseur d’office par pure convenance personnelle. Le recourant dispose en l’espèce d’un défenseur d’office en la personne de Me V.________. Cette dernière dispose de facultés et de compétences reconnues, de sorte que la défense des intérêts du recourant est garantie, et ce quand bien même la présente affaire pénale peut apparaître complexe. De plus, aucun élément au dossier ne permet de constater que le lien de confiance entre elle et son mandant serait rompu. Dans ces circonstances, comme on l’a vu, la décision du Ministère public de refuser de relever l’avocate précitée de son mandat de défenseur d’office et de la remplacer par l’avocat T.________, que ce soit au demeurant en qualité de défenseur d’office ou de choix, ne prête pas, vu l’indigence du prévenu, le flanc à la critique. Par ailleurs, quand bien même la présente procédure peut apparaitre complexe, elle n’est, à tout le moins à ce stade, pas d’une ampleur hors norme qui justifierait l’assistance simultanée de deux défenseurs pour le recourant. De plus, dans la mesure où le prévenu est indigent, il apparaît contradictoire d’admettre une défense simultanée par un avocat d’office et un avocat de choix, à tout le moins si ce dernier n’agit pas à titre gratuit, ce qu’il n’a pas annoncé. En effet, on ne peut de bonne foi, d’un côté, affirmer être indigent et avoir droit à une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP et, de l’autre, à une défense privée et donc admettre être en mesure de rémunérer soi-même un avocat de choix. En l’espèce, il apparaît en réalité que le recourant vise, à terme, à ce que l’avocat T.________ puisse reprendre le mandat de défenseur d’office de Me V.________ et l’assister ainsi en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure pénale. En effet, dès lors que, dans sa lettre du 12 mars 2020, Me T.________ avait prié cette dernière de demander à être relevée de son mandat et que le recourant est indigent, il est hautement vraisemblable que celui-ci demandera dans quelque temps la désignation de l’avocat précité en qualité de défenseur d’office, en remplacement de Me V.________. Or, agir ainsi revient à contourner les règles légales, le prévenu souhaitant, sans motif valable, changer la personne de son défenseur d'office. Ainsi, pour ces raisons, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé que le recourant soit assisté à la fois par son défenseur d’office et par un avocat de choix. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me T.________, avocat, - M. L.________, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Me V.________, avocate, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :