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Décision / 2020 / 342

Waadt · 2020-04-30 · Français VD
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RISQUE DE RÉCIDIVE, INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE, ESCROQUERIE, ADMISSION DE LA DEMANDE, EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, DÉTENTION{INCARCÉRATION}, MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE, DANGER{EN GÉNÉRAL}, PRÉJUDICE SÉRIEUX | 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, publié in RSJ 7/2020 pp. 248-249 ; TF 1B_6/2020 du 29 janvier 2020 consid. 2-3, destiné à la publication ; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2 ; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2, destiné à la publication ; TF 1B_43/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_595/2019 précité consid. 4 ; TF 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence actuelle, il n'y a en principe mise en danger de la sécurité d'autrui que lors de l'emploi de la force, comme par exemple en cas de brigandage (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2 qui cite l'ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Il n'existe une telle mise en danger sans emploi de la force que dans des cas très exceptionnels, particulièrement et objectivement graves (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_595/2019 précité consid. 4.1 ; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017, publié in : Pra 2017 n. 54 pp. 534 ss., consid. 3.3.5). Pour admettre une sérieuse mise en danger de la sécurité d’autrui, il faut que les infractions contre le patrimoine aient frappé les victimes d’une manière particulièrement dure, c’est-à-dire que l’atteinte soit similaire à celle portée à la victime d’un acte de violence (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2 et 2.5). Lorsque les infractions au patrimoine ont été commises au préjudice de victimes qui ne peuvent pas avoir connu de difficultés insurmontables en raison de la soustraction opérée (ainsi, par exemple, d’établissements bancaires, de leasing, de grandes entreprises ou d’organismes étatiques), elles ne revêtent en principe pas la gravité nécessaire. A titre d’exemple, une escroquerie à l'aide sociale portant sur 300'000 fr. commise pendant cinq ans ne constitue pas un cas exceptionnel (TF 1B_247/2016 précité consid. 2.2). Dans certaines hypothèses, un délit contre le patrimoine peut frapper une victime aussi durement qu'un acte de violence ; ainsi, lorsqu'un auteur dépouille quelqu'un déjà avancé en âge de tout le fruit du travail d'une vie (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.3 et 2.4 et les réf. cit.). D’après le Tribunal fédéral, le point de savoir si, en cas d’infraction particulièrement grave contre le patrimoine, les victimes sont atteintes particulièrement durement, au point quelle puissent être assimilées aux victimes d’actes violents, ne peut être résolu de manière abstraite ; cet examen relève toujours des circonstances concrètes du cas (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.5). Les indices suivants peuvent être utilisés pour déterminer la gravité de la mise en danger de la sécurité d’autrui : l’usage d'une arme, y compris par le passé, le montant du préjudice (si celui-ci est élevé, il serait à craindre que le prévenu puisse commettre plus fréquemment des délits graves), les circonstances personnelles du cas, notamment la situation financière des victimes (si celles-ci vivaient dans une situation précaire, le montant du préjudice n'aura pas besoin d'être particulièrement élevé), ainsi que la situation financière et personnelle de l'auteur (par exemple s’il a de gros besoins financiers, notamment en raison d’un train de vie luxueux ; TF 1B_6/2020 précité consid. 2.5).

E. 3.1 Le recourant ne remet à juste titre pas en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il conteste cependant l’existence d’un risque de réitération au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en se référant en particulier à l’arrêt 1B_6/2020 du 29 janvier 2020, destiné à la publication. Il soutient que ses actes n’atteindraient pas le seuil élevé requis en matière de mise en danger de la sécurité d’autrui, puisqu’il n’aurait jamais eu recours à la violence, que les montants en jeux ne seraient pas élevés au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, étant inférieurs au seuil fixé entre 250'000 et 300'000 francs. Par ailleurs, il relève que les personnes potentiellement lésées seraient majoritairement des instituts bancaires, des entreprises de taille importante ou la collectivité publique. Il ne se serait ainsi pas attaqué à des personnes faibles ou pour qui les répercussions de ses actes seraient importantes. La plupart des emprunts seraient en outre restés au stade de la tentative inachevée. Il allègue également être en train de rembourser l’emprunt contracté au nom de N.________. Il conteste encore sa culpabilité s’agissant du cas qu’il aurait commis au détriment de D.________, rappelant qu’il avait restitué l’intégralité du montant perçu et que D.________ avait retiré ses conclusions civiles prises à son encontre. Concernant l’éventuelle infraction à la propriété intellectuelle, la vente de quelques répliques de tableaux de Z.________ n’avait pas pu mettre le modèle d’affaires de cet artiste en danger, tant le volume de la vente était insignifiant. Le recourant fait encore valoir que l’activité professionnelle qu’il partagerait avec sa compagne lui permettrait de payer ses charges courantes, au vu du chiffre d’affaires important réalisé ces derniers mois par la vente de bougies. Dans ces circonstances, il ne serait pas à craindre qu’il soit tenté de commettre des infractions contre le patrimoine dans le but d’améliorer ou de maintenir son train de vie. Rien ne laisserait en outre suspecter la planification de crimes futurs. Le recourant soutient en définitive qu’il ne remplirait aucun des critères-indices posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et, partant, que sa libération immédiate devrait s’imposer. Pour terminer, il indique avoir pris conscience des conséquences de ses actes et les regretter.

E. 3.2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Lorsque le détenu se trouve en exécution anticipée de peine (cf. art. 236 CPP), il conserve la faculté de solliciter en tout temps sa mise en liberté (ATF 139 IV 191 consid. 4.1, SJ 2013 I 545 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 236 CPP).

E. 3.2.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid.

E. 3.3 En l’espèce, l’arrêt de principe du Tribunal fédéral dont se prévaut le recourant est similaire à la présente affaire sur le plan des faits, puisqu’il s’agissait de plusieurs cas d’escroquerie qui auraient été commis au détriment d'organismes bancaires (pour un préjudice de 36'153 fr.), d'une banque et de vendeurs sur Internet (les commandes atteignant 16'600 fr.), d'une société de loterie (32'255 fr. faussement attribués), ainsi qu’au préjudice de l'Etat (120'924 fr. de fraude à l'aide sociale) (cf. TF 1B_6/2020 précité, consid. 2.8 et 2.9). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’existait pas un risque grave pour la sécurité d'autrui, dans la mesure où, pour tous ces lésés, le préjudice causé par la soustraction des montants cités plus haut n’était pas particulièrement grave (cf. TF 1B_6/2020 précité, consid. 2.9). En outre, le total du préjudice, qui s'élevait à environ 206'000 fr., était en-dessous du montant que le Tribunal fédéral avait précédemment jugé être insuffisant pour retenir un cas particulièrement grave (cf. TF 1B_247/2016 du 27 juin 2016, qui concernait une escroquerie à la caisse de chômage pour 56'000 fr., une escroquerie à l'aide sociale pour 103'000 fr. et une banqueroute frauduleuse d'une société au travers de laquelle l'auteur s'était enrichi d'environ 200'000 fr., le tout n’étant pas suffisamment caractérisé pour justifier une détention). Ainsi, quand bien même le pronostic était défavorable, que le prévenu avait récidivé en dépit d’une précédente condamnation et que sa situation financière était mauvaise, les circonstances du cas d’espèce ne suffisaient pas à admettre un risque grave pour la sécurité d'autrui (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.9). Dans le cas qui nous occupe, les préjudices et le type de victimes en cause sont les suivants : 14'190 fr. 90 aux dépens d'une banque, tentative d’obtention de 85'000 fr. aux dépens d'un organisme de crédit, à savoir [...], tentative d’obtention d’un crédit de 50'000 fr. au détriment de [...] et 40'000 fr. aux dépens de D.________. A ces montants s’ajoutent les nouveaux cas invoqués par le Ministère public dans sa prise de position du 3 avril 2020, à savoir en particulier un préjudice de 85'000 fr. aux dépens de L.________. Pour le surplus, on ignore le montant du préjudice des autres infractions reprochées au recourant, à savoir la reproduction de six tableaux de l’artiste-peintre Z.________ et la vente d’à tout le moins deux d’entre eux, la dissimulation des revenus du recourant à la Caisse de chômage et la falsification de divers documents. Au vu de la jurisprudence précitée, ni le montant total des préjudices réels dont le recourant est soupçonné, ni le genre des victimes (en majorité des banques, des organismes de crédit et une société de taille importante) ne permettent de déduire en l'espèce que le recourant risque de compromettre la sécurité d'autrui, au sens strict où l'entend le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe 1B_6/2020 précité. En outre, il n’est pas établi que le recourant ait de gros besoins financiers. Ainsi, quand bien même le Tribunal des mesures de contrainte a constaté – à juste titre – que le recourant avait déjà commis des infractions de même genre et présentait un pronostic de réitération défavorable, la gravité objective des infractions en cause n’est pas suffisante pour admettre un risque pour la sécurité d’autrui justifiant le refus de la libération immédiate, et ce malgré la fréquence et l’intensité des infractions contre le patrimoine reprochées au recourant. C’est donc à juste titre que le recourant fait valoir que la deuxième condition prévue par l’art. 221 al. 1 let. c CPP fait défaut.

E. 4 Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la libération immédiate de l’exécution anticipée de peine de A.B.________ doit être ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. – qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 x 180 fr./h), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40 –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 avril 2020 est réformée en ce sens que la libération immédiate de A.B.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Albert Habib, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.B.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour A.B.________) (et par e-fax), - Ministère public central (et par e-fax), et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par e-fax), - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois (et par e-fax), - Direction de la prison de la Croisée (et par e-fax), - Office d’exécution des peines (et par e-fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 30.04.2020 Décision / 2020 / 342

RISQUE DE RÉCIDIVE, INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE, ESCROQUERIE, ADMISSION DE LA DEMANDE, EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, DÉTENTION{INCARCÉRATION}, MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE, DANGER{EN GÉNÉRAL}, PRÉJUDICE SÉRIEUX | 221 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 327 PE17.021167-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 avril 2020 __________________ Composition :               Mme Byrde , vice-présidente M. Meylan et M. Krieger, juges Greffière :              Mme de Benoit ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2020 par A.B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.021167-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre inconnu puis, le 24 janvier 2018, contre A.B.________, pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres. b) Par ordonnance du 23 mars 2018, la direction de la procédure a ordonné la jonction de l’enquête PE16.012434, pour escroquerie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la présente enquête. c) Par ordonnance du 18 septembre 2019, le Ministère public s’est saisi de la cause diligentée par le canton de Berne contre A.B.________ pour escroquerie et éventuellement faux dans les titres, ensuite d’une procédure de fixation de for. d) Par ordonnance du 26 septembre 2019 et son rectificatif du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.B.________, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 23 décembre 2019, sous les préventions d’escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, retenant un risque de réitération. Le tribunal s’est fondé sur les faits suivants : « 1) A Yverdon, à début 2014, A.B.________ a contracté un crédit au nom de son amie de l'époque, C.________, en imitant sa signature et en fabriquant de fausses fiches de salaires au nom de cette dernière, sans lesquelles le couple n'aurait pas pu obtenir le prêt en question pour un montant total de 14'190 fr. 90. C.________ a déposé plainte le 8 juillet 2016.

2) A Yverdon, entre 2014 et le 17 février 2016, A.B.________ s'est adonné à la vente de cannabis à divers copains et connaissances, marchandise qu'il se procurait auprès de dealers à Lausanne ou d'un ami à Yverdon. Le 17 février 2016, lors d'une perquisition ordonnée dans le cadre d'une autre procédure au domicile que A.B.________ partageait avec deux amis, ont été découverts 69 g de marijuana ainsi qu'entre autres des sachets minigrip, 2 moulins à marijuana, 3 ventilateurs de culture indoor, 1 lampe, 2 blocs transformateurs et 20 bouteilles d'engrais et fertilisants, qui devaient servir à faire une culture de marijuana dans le but d'en remettre, à tout le moins une partie, à des tiers. Selon ses propres déclarations, A.B.________ faisait un bénéfice de l'ordre de 10% sur chaque vente de stupéfiant, soit un total de 1'000 fr. à 2'500 fr. sur deux ans.

3) A [...], le 4 juillet 2017, A.B.________ a tenté d'obtenir, au moyen de l'identité d'un dénommé V.________ – dont la carte d'identité avait été annoncée volée en 2012 – un crédit de 85'000 fr. auprès de la société [...], dont le siège se trouve à [...]. Pour ce faire, il a fabriqué de fausses fiches de salaire de la société [...] au nom de V.________.

4) A [...], le 24 août 2017, en usurpant l'identité de M.________, réellement domicilié au [...] – qui s'était fait dérober son téléphone portable ainsi que son ordinateur le 19 juin 2017 à Lausanne, ordinateur qui contenait notamment un scan de sa pièce d'identité ainsi que des documents en lien avec l'obtention d'un crédit auprès de [...] – A.B.________ a ouvert un compte avec numéro IBAN [...], auprès de la [...]. Puis, au moyen d'une fausse demande de modification de crédit signée le 11 août 2017, en continuant d'usurper l'identité de M.________, il a demandé à la société [...], auprès de laquelle M.________ détenait un crédit (leasing véhicule et crédit à la consommation) d'accorder une augmentation de crédit de 50'000 francs. Pour ce faire, il a notamment produit une fausse attestation de l'Office des poursuites, qu'il avait fabriquée lui-même, ainsi qu'un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaires auprès de [...] à Lausanne. La société [...] a accepté le prêt supplémentaire mais n'a finalement pas utilisé le numéro IBAN [...], mais celui appartenant véritablement à M.________, qui a alors contacté la [...] et s'est aperçu de la tromperie. M.________ a déposé plainte le 7 septembre 2017 (PV 1).

5) A [...], le 1 er octobre 2018, A.B.________ a établi une fausse facture au nom de G.________ (G.________) d'un montant de 40'926 fr., à l'attention de D.________. L'argent avait été versé le 10 octobre 2018 par D.________ par l'intermédiaire de B.B.________, frère de A.B.________, sans qu'aucune prestation ne soit fournie en échange par ce dernier. Le 12 octobre 2018, 20'000 fr. ont été prélevés du compte de G.________ avant d'être crédités sur le compte de B.B.________ le même jour. En outre, 1'700 fr. ont encore été crédités sur le compte de ce dernier le 22 octobre 2018, directement depuis le compte de la société. Le solde de 19'226 fr. a été conservé par A.B.________ qui détenait une carte de retrait [...] au nom de G.________. D.________ a déposé plainte le 19 octobre 2018. » e) Le 14 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a rendu une décision d’autorisation d’exécution anticipée de peine concernant A.B.________. Ce dernier a quitté le régime de la détention provisoire et a bénéficié d’un passage en exécution anticipée de peine dès le 24 décembre 2019. A ce titre, il est actuellement détenu à la prison de la Croisée. f) Le casier judiciaire suisse de A.B.________ fait état des inscriptions suivantes : - 10 janvier 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 16 jours de détention provisoire, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans ; - 16 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, escroquerie et faux dans les titres, peine privative de liberté de 2 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, peine complémentaire au jugement rendu le 10 janvier 2013. B. a) Le 31 mars 2020, A.B.________ a adressé au Ministère public une demande de mise en liberté pure et simple (P. 89). b) Le 3 avril 2020, le Ministère public a transmis ladite demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de A.B.________, se fondant sur un risque de réitération. A l’appui de sa prise de position, le Ministère public a indiqué que l’instruction avait nouvellement été ouverte pour les faits suivants : « 6) A [...], le 16 juin 2016, A.B.________ a ouvert un compte bancaire auprès de la [...] sous l’identité de son ami N.________, dont il disposait de la pièce d’identité. Il a ensuite obtenu, toujours sous l’identité de N.________, un prêt de 85'000 fr. auprès de L.________, qui a été versé sur le compte précité. A.B.________ a ensuite utilisé le montant de ce prêt pour ses besoins personnels, et pour acheter des cryptomonnaies.

7) A tout le moins entre fin 2018 et l’été 2019, A.B.________ a fait reproduire, par le biais d’un site internet fabricant des copies, à tout le moins 6 tableaux de Z.________, artiste peintre, qui sont des œuvres uniques et originales. Il a également proposé au site de copie de passer avec eux un contrat professionnel pour la vente régulière d’œuvres ainsi copiées. Il a ensuite mis en vente sur internet lesdits tableaux, en prétendant soit qu’il en était l’auteur, soit que les œuvres étaient des reproductions faites par des apprentis de l’artiste dans l’atelier même de Z.________. Il a également proposé à différents clients d’en faire – ou d’en faire faire – d’autres sur commande. Il est parvenu à vendre à tout le moins deux des tableaux en question. Z.________ a déposé plainte le 17 octobre 2019.

8) Entre le 1 er août 2018 et le 26 mars 2019, A.B.________ a faussement indiqué dans les questionnaires à l’attention de la Caisse de chômage qu’il n’avait aucun revenu, alors qu’il bénéficiait de différentes sources de revenus en tant qu’indépendant, notamment par la vente de bougies, de meubles, ou autres.

9) Dans l’ordinateur de A.B.________ ont été trouvé de nombreux documents que ce dernier avait modifiés entre 2018 et septembre 2019 afin d’obtenir, pour lui ou pour des tiers, des avantages qu’ils n’auraient sans cela pas obtenus. Ainsi, ont été trouvés notamment divers faux extraits de l’Office des poursuites (ainsi que l’image du sceau de l’Office, qui pouvait ainsi être apposé à volonté sur des documents), des certificats de travail modifiés ou créées de toutes pièces, des fiches de salaires créées de toutes pièces ou encore des relevés bancaires falsifiés, au nom de A.B.________, de N.________, de B.B.________, d’W.________, de F.________ ou de différentes sociétés. Ces documents ont notamment été utilisés par A.B.________ lors de postulations pour divers emplois, par W.________ et B.B.________ pour obtenir un bail, et par N.________ lors de postulations. » c) Le 7 avril 2020, la défense a produit une réplique, accompagnée d’un bordereau de pièces. d) Le 9 avril 2020, A.B.________ a été entendu lors d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte. La défense a plaidé et conclu à la libération immédiate de A.B.________. e) Par ordonnance du 9 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de l’exécution anticipée de peine de A.B.________ et a dit que les frais de cette décision, par 1'425 fr., suivraient le sort de la cause. Le tribunal s’est référé à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence, étant rappelé que le prévenu avait admis les faits incriminés, à l’exception de ceux au préjudice de D.________. Par ailleurs, des faits nouveaux étaient venus augmenter les soupçons pesant sur le prévenu, qui a admis les nouveaux chefs d’accusation pesant sur lui. Il apparaissait ainsi qu’il semblait s’être rendu coupable de crimes, à réitérées reprises, de sorte que l’exigence requise par l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) demeurait remplie. S’agissant du risque de réitération contesté par la défense, qui se référait à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_6/2020 du 29 janvier 2020, le tribunal a estimé que le pronostic était, au vu du dossier, défavorable. L’autorité a considéré que la jurisprudence sur laquelle la défense se basait ne correspondait pas aux caractéristiques du cas d’espèce. Par ailleurs, depuis le début de l’enquête, qui remontait à 2016, avec une fréquence inquiétante, le prévenu paraissait s’être livré à des actes constitutifs d’escroquerie, à savoir un crime selon le Code pénal, et ce à réitérées reprises. L’intéressé avait également déjà été condamné à deux reprises en 2013 pour des infractions identiques à celles qui lui sont reprochées dans la présente procédure. Le tribunal en a déduit que tant ses précédentes condamnations que ses confrontations aux autorités de poursuites pénales ne l’avaient pas dissuadé de réitérer ses agissements délictueux, de sorte qu’aucun effet de prévention spéciale ne pouvait être démontré. Le tribunal a rappelé que, malgré une mise en garde formelle lors d’une audition d’arrestation du 27 avril 2018, A.B.________ paraissait avoir persisté à commettre de nouvelles infractions à un rythme alarmant. Il avait non seulement poursuivi son activité délictueuse, mais avait en outre intensifié cette dernière en élargissant le cercle des lésés, intensifié et diversifié son mode opératoire. Partant, en se basant sur les critères fixés par la jurisprudence, à savoir la fréquence, l’intensité des infractions poursuivies, l’intensification de l’activité délictuelle et les caractéristiques personnelles du prévenu, le tribunal a estimé que le pronostic concernant le risque de récidive de crime d’escroquerie était défavorable, raison pour laquelle la demande de mise en liberté de l’exécution anticipée devait être rejetée. Rappelant que des mesures moins coercitives avaient déjà été ordonnées et s’étaient soldées par un échec, le tribunal a constaté qu’aucune mesure de substitution à la détention ne permettait de parer concrètement le risque de réitération. La détention avant jugement, qui s’élevait alors à 6 mois et 17 jours, demeurait au surplus proportionnée au regard des actes de procédure qui restait à effectuer, de la pluralité et de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue. C. Par acte du 14 avril 2020, A.B.________, par son défenseur d’office, a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré immédiatement et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le 23 avril 2020, dans le délai imparti par la Chambre de céans pour produire des déterminations, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à son ordonnance du 9 avril 2020. Le 27 avril 2020, dans le délai imparti, le Ministère public s’est référé à sa prise de position du 3 avril 2020, ainsi qu’à la motivation de la décision attaquée. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 28 décembre 2018/1020 consid. 1 ; CREP 19 juin 2017/403 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant ne remet à juste titre pas en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il conteste cependant l’existence d’un risque de réitération au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en se référant en particulier à l’arrêt 1B_6/2020 du 29 janvier 2020, destiné à la publication. Il soutient que ses actes n’atteindraient pas le seuil élevé requis en matière de mise en danger de la sécurité d’autrui, puisqu’il n’aurait jamais eu recours à la violence, que les montants en jeux ne seraient pas élevés au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, étant inférieurs au seuil fixé entre 250'000 et 300'000 francs. Par ailleurs, il relève que les personnes potentiellement lésées seraient majoritairement des instituts bancaires, des entreprises de taille importante ou la collectivité publique. Il ne se serait ainsi pas attaqué à des personnes faibles ou pour qui les répercussions de ses actes seraient importantes. La plupart des emprunts seraient en outre restés au stade de la tentative inachevée. Il allègue également être en train de rembourser l’emprunt contracté au nom de N.________. Il conteste encore sa culpabilité s’agissant du cas qu’il aurait commis au détriment de D.________, rappelant qu’il avait restitué l’intégralité du montant perçu et que D.________ avait retiré ses conclusions civiles prises à son encontre. Concernant l’éventuelle infraction à la propriété intellectuelle, la vente de quelques répliques de tableaux de Z.________ n’avait pas pu mettre le modèle d’affaires de cet artiste en danger, tant le volume de la vente était insignifiant. Le recourant fait encore valoir que l’activité professionnelle qu’il partagerait avec sa compagne lui permettrait de payer ses charges courantes, au vu du chiffre d’affaires important réalisé ces derniers mois par la vente de bougies. Dans ces circonstances, il ne serait pas à craindre qu’il soit tenté de commettre des infractions contre le patrimoine dans le but d’améliorer ou de maintenir son train de vie. Rien ne laisserait en outre suspecter la planification de crimes futurs. Le recourant soutient en définitive qu’il ne remplirait aucun des critères-indices posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et, partant, que sa libération immédiate devrait s’imposer. Pour terminer, il indique avoir pris conscience des conséquences de ses actes et les regretter. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Lorsque le détenu se trouve en exécution anticipée de peine (cf. art. 236 CPP), il conserve la faculté de solliciter en tout temps sa mise en liberté (ATF 139 IV 191 consid. 4.1, SJ 2013 I 545 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 236 CPP). 3.2.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, publié in RSJ 7/2020 pp. 248-249 ; TF 1B_6/2020 du 29 janvier 2020 consid. 2-3, destiné à la publication ; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2 ; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2, destiné à la publication ; TF 1B_43/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_595/2019 précité consid. 4 ; TF 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence actuelle, il n'y a en principe mise en danger de la sécurité d'autrui que lors de l'emploi de la force, comme par exemple en cas de brigandage (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2 qui cite l'ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Il n'existe une telle mise en danger sans emploi de la force que dans des cas très exceptionnels, particulièrement et objectivement graves (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_595/2019 précité consid. 4.1 ; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017, publié in : Pra 2017 n. 54 pp. 534 ss., consid. 3.3.5). Pour admettre une sérieuse mise en danger de la sécurité d’autrui, il faut que les infractions contre le patrimoine aient frappé les victimes d’une manière particulièrement dure, c’est-à-dire que l’atteinte soit similaire à celle portée à la victime d’un acte de violence (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2 et 2.5). Lorsque les infractions au patrimoine ont été commises au préjudice de victimes qui ne peuvent pas avoir connu de difficultés insurmontables en raison de la soustraction opérée (ainsi, par exemple, d’établissements bancaires, de leasing, de grandes entreprises ou d’organismes étatiques), elles ne revêtent en principe pas la gravité nécessaire. A titre d’exemple, une escroquerie à l'aide sociale portant sur 300'000 fr. commise pendant cinq ans ne constitue pas un cas exceptionnel (TF 1B_247/2016 précité consid. 2.2). Dans certaines hypothèses, un délit contre le patrimoine peut frapper une victime aussi durement qu'un acte de violence ; ainsi, lorsqu'un auteur dépouille quelqu'un déjà avancé en âge de tout le fruit du travail d'une vie (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.3 et 2.4 et les réf. cit.). D’après le Tribunal fédéral, le point de savoir si, en cas d’infraction particulièrement grave contre le patrimoine, les victimes sont atteintes particulièrement durement, au point quelle puissent être assimilées aux victimes d’actes violents, ne peut être résolu de manière abstraite ; cet examen relève toujours des circonstances concrètes du cas (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.5). Les indices suivants peuvent être utilisés pour déterminer la gravité de la mise en danger de la sécurité d’autrui : l’usage d'une arme, y compris par le passé, le montant du préjudice (si celui-ci est élevé, il serait à craindre que le prévenu puisse commettre plus fréquemment des délits graves), les circonstances personnelles du cas, notamment la situation financière des victimes (si celles-ci vivaient dans une situation précaire, le montant du préjudice n'aura pas besoin d'être particulièrement élevé), ainsi que la situation financière et personnelle de l'auteur (par exemple s’il a de gros besoins financiers, notamment en raison d’un train de vie luxueux ; TF 1B_6/2020 précité consid. 2.5). 3.3 En l’espèce, l’arrêt de principe du Tribunal fédéral dont se prévaut le recourant est similaire à la présente affaire sur le plan des faits, puisqu’il s’agissait de plusieurs cas d’escroquerie qui auraient été commis au détriment d'organismes bancaires (pour un préjudice de 36'153 fr.), d'une banque et de vendeurs sur Internet (les commandes atteignant 16'600 fr.), d'une société de loterie (32'255 fr. faussement attribués), ainsi qu’au préjudice de l'Etat (120'924 fr. de fraude à l'aide sociale) (cf. TF 1B_6/2020 précité, consid. 2.8 et 2.9). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’existait pas un risque grave pour la sécurité d'autrui, dans la mesure où, pour tous ces lésés, le préjudice causé par la soustraction des montants cités plus haut n’était pas particulièrement grave (cf. TF 1B_6/2020 précité, consid. 2.9). En outre, le total du préjudice, qui s'élevait à environ 206'000 fr., était en-dessous du montant que le Tribunal fédéral avait précédemment jugé être insuffisant pour retenir un cas particulièrement grave (cf. TF 1B_247/2016 du 27 juin 2016, qui concernait une escroquerie à la caisse de chômage pour 56'000 fr., une escroquerie à l'aide sociale pour 103'000 fr. et une banqueroute frauduleuse d'une société au travers de laquelle l'auteur s'était enrichi d'environ 200'000 fr., le tout n’étant pas suffisamment caractérisé pour justifier une détention). Ainsi, quand bien même le pronostic était défavorable, que le prévenu avait récidivé en dépit d’une précédente condamnation et que sa situation financière était mauvaise, les circonstances du cas d’espèce ne suffisaient pas à admettre un risque grave pour la sécurité d'autrui (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.9). Dans le cas qui nous occupe, les préjudices et le type de victimes en cause sont les suivants : 14'190 fr. 90 aux dépens d'une banque, tentative d’obtention de 85'000 fr. aux dépens d'un organisme de crédit, à savoir [...], tentative d’obtention d’un crédit de 50'000 fr. au détriment de [...] et 40'000 fr. aux dépens de D.________. A ces montants s’ajoutent les nouveaux cas invoqués par le Ministère public dans sa prise de position du 3 avril 2020, à savoir en particulier un préjudice de 85'000 fr. aux dépens de L.________. Pour le surplus, on ignore le montant du préjudice des autres infractions reprochées au recourant, à savoir la reproduction de six tableaux de l’artiste-peintre Z.________ et la vente d’à tout le moins deux d’entre eux, la dissimulation des revenus du recourant à la Caisse de chômage et la falsification de divers documents. Au vu de la jurisprudence précitée, ni le montant total des préjudices réels dont le recourant est soupçonné, ni le genre des victimes (en majorité des banques, des organismes de crédit et une société de taille importante) ne permettent de déduire en l'espèce que le recourant risque de compromettre la sécurité d'autrui, au sens strict où l'entend le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe 1B_6/2020 précité. En outre, il n’est pas établi que le recourant ait de gros besoins financiers. Ainsi, quand bien même le Tribunal des mesures de contrainte a constaté – à juste titre – que le recourant avait déjà commis des infractions de même genre et présentait un pronostic de réitération défavorable, la gravité objective des infractions en cause n’est pas suffisante pour admettre un risque pour la sécurité d’autrui justifiant le refus de la libération immédiate, et ce malgré la fréquence et l’intensité des infractions contre le patrimoine reprochées au recourant. C’est donc à juste titre que le recourant fait valoir que la deuxième condition prévue par l’art. 221 al. 1 let. c CPP fait défaut. 4. Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la libération immédiate de l’exécution anticipée de peine de A.B.________ doit être ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. – qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 x 180 fr./h), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40 –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 avril 2020 est réformée en ce sens que la libération immédiate de A.B.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Albert Habib, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.B.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour A.B.________) (et par e-fax), - Ministère public central (et par e-fax), et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par e-fax), - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois (et par e-fax), - Direction de la prison de la Croisée (et par e-fax), - Office d’exécution des peines (et par e-fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :