DÉCISION DE RENVOI, DÉCISION SUR FRAIS | 107 al. 2 LTF, 422 al. 1 CPP (CH), 422 al. 2 let. a CPP (CH), 428 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
E. 2.1 Dans son arrêt du 20 mars 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par M.________ le 25 février 2020 contre l’ordonnance rendue par le Ministère public cantonal Strada le 14 février 2020 et a lui-même réformé cette décision, renvoyant pour le surplus la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonale.
E. 2.2 Selon l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
E. 2.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral a réformé l’ordonnance du Ministère public cantonal Strada du 14 février 2020
– conduisant ainsi à une admission partielle de son recours interjeté devant la Cour de céans le 25 février 2020 – en autorisant M.________ à contacter X.________ par téléphone, à une seule reprise, sous certaines conditions. Au regard des conclusions prises dans son recours du 25 février 2020, soit notamment que X.________ soit autorisé à lui téléphoner et à lui rendre visite sans limite, et à assister à son accouchement, force est de constater que la recourante succombe à tout le moins dans une aussi large mesure qu’elle obtient gain de cause, ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il convient de réformer le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 27 février 2020, en ce sens que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr., ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 444 fr. 90, sont mis par moitié, soit par 882 fr. 45 (1'320 fr. + 444 fr. 90 / 2), à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le chiffre V du dispositif de cette ordonnance sera réformé en ce sens que le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante, par 222 fr. 45, ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les chiffres IV et V du dispositif de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 27 février 2020 sont réformés comme il suit : « IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’M.________, par 444 fr. 90 (quatre cent quarante-quatre francs et nonante centimes), sont mis par moitié, soit par 882 fr. 45 (huit cent huitante-deux francs et quarante-cinq centimes) au total, à la charge de cette dernière, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d’office d’M.________, par 222 fr. 45 (deux cent vingt-deux francs et quarante-cinq centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette. » II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
E. 5 octobre 2007; RS 312.0), les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (CAPE 16 avril 2018/170 consid. 2.4; Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), dont font notamment partie les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (al. 2 let. a).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.03.2020 Décision / 2020 / 268
DÉCISION DE RENVOI, DÉCISION SUR FRAIS | 107 al. 2 LTF, 422 al. 1 CPP (CH), 422 al. 2 let. a CPP (CH), 428 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 233 PE19.022784-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2020 __________________ Composition : M. Perrot, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 107 al. 2 LTF, 422 et 428 al. 1 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 25 février 2020 par M.________ contre l'ordonnance rendue le 14 février 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.022784-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). Dans le cadre de cette procédure, M.________ a été interpellée le 15 décembre 2019 puis placée en détention provisoire. B. Par ordonnance du 14 février 2020, le Ministère public cantonal Strada a rejeté diverses demandes d’autorisation de visites et de téléphones d’M.________ en faveur de X.________ – son compagnon, duquel elle était enceinte, étant précisé que le terme était prévu pour le 28 mars 2020 – ainsi qu’une demande tendant à ce que ce dernier soit autorisé à assister à son accouchement, invoquant un risque de collusion. C. Par acte du 25 février 2020, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que X.________ soit autorisé à lui téléphoner, à lui rendre visite et à assister à son accouchement, qu’il soit constaté qu’en ne statuant que le 14 février 2020 sur les demandes d’autorisations de téléphones de la recourante en faveur de X.________ déposées les 17 et 24 décembre 2019, le Ministère public a commis un déni de justice, qu’il soit constaté qu’en ne statuant que le 14 février 2020 sur la demande tendant à ce que ce dernier puisse assister à l’accouchement prévu le 28 mars 2020, le Ministère public a commis un déni de justice, qu’une indemnité fixée à 444 fr. 90, TVA et débours compris, soit allouée à son défenseur d’office pour la procédure de recours et que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Par arrêt du 27 février 2020 (n o 148), le Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 25 février 2020 par M.________ contre cette ordonnance (I), a confirmé celle-ci (II), a alloué une indemnité de 444 fr. 90 à son défenseur d’office (III), a dit que les frais d’arrêt, par 1'320 fr., ainsi que l’indemnité précitée, étaient mis à la charge de cette dernière (IV), a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne serait exigible que pour autant que la situation financière d’M.________ le permette (V), l’arrêt étant exécutoire (VI). D. Par arrêt du 20 mars 2020, le Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par M.________ contre l’arrêt précité et a réformé celui-ci, en ce sens que le recours déposé par l’intéressée contre l’ordonnance du Ministère public cantonal Strada du 14 février 2020 est partiellement admis, cette décision étant réformée en ce sens que la recourante est autorisée à effectuer un appel téléphonique, surveillé et enregistré, à X.________, le recours étant rejeté pour le surplus et la cause renvoyée à la Chambre des recours pénale pour qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonale. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. 2.1 Dans son arrêt du 20 mars 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par M.________ le 25 février 2020 contre l’ordonnance rendue par le Ministère public cantonal Strada le 14 février 2020 et a lui-même réformé cette décision, renvoyant pour le surplus la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonale. 2.2 Selon l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (CAPE 16 avril 2018/170 consid. 2.4; Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), dont font notamment partie les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (al. 2 let. a). 2.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral a réformé l’ordonnance du Ministère public cantonal Strada du 14 février 2020
– conduisant ainsi à une admission partielle de son recours interjeté devant la Cour de céans le 25 février 2020 – en autorisant M.________ à contacter X.________ par téléphone, à une seule reprise, sous certaines conditions. Au regard des conclusions prises dans son recours du 25 février 2020, soit notamment que X.________ soit autorisé à lui téléphoner et à lui rendre visite sans limite, et à assister à son accouchement, force est de constater que la recourante succombe à tout le moins dans une aussi large mesure qu’elle obtient gain de cause, ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il convient de réformer le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 27 février 2020, en ce sens que les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr., ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 444 fr. 90, sont mis par moitié, soit par 882 fr. 45 (1'320 fr. + 444 fr. 90 / 2), à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le chiffre V du dispositif de cette ordonnance sera réformé en ce sens que le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante, par 222 fr. 45, ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les chiffres IV et V du dispositif de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 27 février 2020 sont réformés comme il suit : « IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’M.________, par 444 fr. 90 (quatre cent quarante-quatre francs et nonante centimes), sont mis par moitié, soit par 882 fr. 45 (huit cent huitante-deux francs et quarante-cinq centimes) au total, à la charge de cette dernière, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d’office d’M.________, par 222 fr. 45 (deux cent vingt-deux francs et quarante-cinq centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette. » II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :