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Décision / 2020 / 245

Waadt · 2020-03-11 · Français VD
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ANNULABILITÉ | 60 CPP (CH)

Sachverhalt

ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 II, pp. 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). 3. Recours de X.________ 3.1 3.1.1 Le recourant reproche au Procureur général de ne pas avoir tenu compte du fait que le Procureur H.________ avait un parti pris en faveur de la Conseillère d'Etat V.________, qu'il désigne comme sa supérieure. Cette préférence serait apparue dès l'ouverture de l'enquête. 3.1.2 Il y a lieu de revenir sur le système constitutionnel et légal de l'organisation du Ministère public dans le canton de Vaud. L'art. 125a al. 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) confirme que le ministère public jouit d'une totale indépendance dans l'exercice de ses tâches légales. Si l'al. 3 prévoit que le ministère public est rattaché administrativement au Conseil d'Etat, c'est la loi qui régit son organisation, son fonctionnement et ses compétences. La Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 (LMpu; BLV 173.21) prévoit, à son art. 21 al. 1, que le secret de l'instruction et l'indépendance du ministère public sont garantis, que le ministère public est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat (al. 2), que le Conseil d'Etat peut donner des instructions générales en matière d'administration ou de finances (al. 3), mais que l'activité du ministère public dans des cas d'espèce n'est pas soumise à la surveillance du Conseil d'Etat, celui ne pouvant pas donner d'instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l'accusation devant le tribunal ni au dépôt de recours (al. 4). Enfin, le Conseil d'Etat n'a pas accès aux dossiers du Ministère public (al. 5). Seul le Procureur général veille à la bonne marche du ministère public et tient le contrôle des enquêtes en cours (art. 23 al. 1 LMPu). 3.1.3 En l'occurrence, soutenir de manière générale que le Procureur H.________ aurait fait preuve de préférence pour celle que le recourant qualifie de sa cheffe, au mépris des dispositions légales susmentionnées, ne repose sur aucun élément objectif. Dans sa thèse, le recourant oublie que ce n'est pas l'argument hiérarchique qui a été retenu à l'appui de la récusation du Procureur H.________, mais bien l'absence de mention au procès-verbal d'un entretien téléphonique avec celle-ci, cumulée à d'autres éléments, dont la prise de connaissance de contenus protégés par l'art. 264 CPP. En tant que le recourant cherche à établir un lien entre la récusation et la hiérarchie du Procureur, le moyen est vain. 3.2 3.2.1 Dans le même cadre, le recourant soutient que, si cet entretien téléphonique n'apparaissait pas au procès-verbal, alors il serait certain que le procès-verbal ne serait pas complet et aurait omis de faire mention des contacts du Procureur H.________ avec certaines parties, puisqu'il ne se serait pas clairement expliqué après avoir été interpellé par le recourant. 3.2.2 En réalité, le recourant va au-delà de l'élément qui a été retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 novembre 2018 (1B_402/2018) (cf. lettre A.g supra), puisque cette autorité n'a pas retenu les allégations que le recourant avance aujourd'hui, mais seulement un contact avec la Conseillère d'Etat V.________, contact qui n'a pas été formalisé au procès-verbal conformément à l'art. 76 al. 1 CPP, alors qu'il aurait dû l'être, élément à ajouter aux autres erreurs de procédure énumérées au considérant 3.3 de l'arrêt précité, mais qui ne portent pas sur les mentions au procès-verbal. De plus, il y a lieu de souligner que dans son arrêt du 8 janvier 2019 (n° 16) (cf. lettre A.h supra), la Chambre des recours pénale reprend strictement les éléments mis en évidence par le Tribunal fédéral. Au demeurant, on observe qu'en page 9 du recours, il est admis que c'est « selon le recourant » que ses soupçons concernant les lacunes du procès-verbal sont étendus à d'autres participants à la procédure que la Conseillère d'Etat précitée. 3.3 3.3.1 Le recourant soutient ensuite que, faute de disposer d'un procès-verbal complet, des entretiens cachés ont eu lieu sans qu'aucune mention n'en soit faite, violant ainsi l'égalité des parties. Il va plus loin en affirmant que, dès le début, il y avait certainement un lien privilégié entre le procureur et la Conseillère d'Etat V.________. De même, il soutient que le parti pris du procureur apparaît dans diverses démarches antérieures, comme les pièces 119 et 120, et que, dans le doute, ce serait depuis le 14 mars 2017 que les actes devraient être annulés, soit dès la date où le procureur a manifesté sa préférence en faveur de la Conseillère d'Etat précitée. 3.3.2 Là encore, le recourant ne s'appuie sur rien de concret apparaissant dans les points examinés successivement par le Tribunal fédéral et la Chambre des recours pénale en lien avec la récusation (cf. lettres A.g et h supra). En conclusion, le raisonnement du recourant tendant à voir une prévention du Procureur H.________ depuis le début de l'enquête et la mise à néant de tous les actes d'enquête, ou quasiment, se heurte en fait à l'absence de confirmation de ce soi-disant lien qui lierait procureur et conseillère d'Etat au-delà d'un appel téléphonique qui est, lui, documenté, et en droit en raison de la portée de l'art. 60 al. 1 CPP, dont le but de la norme n'est pas de réduire à néant, sans distinction et dès le début de l'enquête, toutes les opérations d'enquête qui ne conviendraient pas au requérant (cf. CREP 10 juillet 2019/558 consid. 2.3.3). Le moyen doit être rejeté. 3.4 3.4.1 Subsidiairement, le recourant expose que le Procureur H.________ a versé au dossier des éléments protégés par l'art. 264 CPP, ce qui a justifié, comme l'un des éléments cumulatifs, sa récusation. Faisant valoir que la Chambre des recours pénale a admis son recours par arrêt du 17 avril 2018 (n° 289), le recourant en déduit que, durant la période s'étant écoulée entre la saisie des documents en ses mains le 28 mars 2017 et l'arrêt précité, les documents du recourant auxquels ne pouvaient avoir accès ni le Procureur H.________, ni son successeur le Procureur général seraient restés à la disposition du Ministère public sans que l'on sache quel en a été le traitement. Cela devrait impliquer l'annulation de tous les actes en lien. 3.4.2 En l'occurrence, ensuite de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 avril 2018 (n° 289), le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés sur les fichiers saisis lors de la perquisition effectuée le 28 mars 2017 dans les locaux professionnels de X.________ – enregistrés comme pièces à conviction le 6 mars 2018 sous fiche n o 999 –, à l'exception des fichiers nommés respectivement « Mémoire 30.05.16 » et « Mémoire 30.05.16 modif » (cf. P. 233). Dans son ordonnance du 12 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a fait le tri entre ce qui pouvait être versé au dossier, et ce qui ne pouvait pas l'être (cf. lettre A.d supra). Ces questions ont ainsi été tranchées de manière définitive. Il faut en conclure que soit les documents litigieux – qui n'apparaissaient nulle part avant la procédure de levée de scellés – ont été admis comme pouvant être versés au dossier par le Tribunal des mesures de contrainte et leur retrait n'est plus possible, soit les scellés ont été confirmés par ce même tribunal et ils ne sont déjà plus au dossier d'enquête. Le moyen doit être rejeté. 3.5 3.5.1 Le recourant soutient enfin que deux actes de procédure, soit les pièces 158 et 233, doivent de toute manière être annulés en sus de ceux listés par le Procureur général. 3.5.2 En l'occurrence, la pièce 158 est un courrier adressé le 12 mars 2018 à l'avocat Bénédict par le Procureur H.________, dans lequel ce dernier revient sur les fichiers saisis lors de la perquisition effectuée le 28 mars 2017 dans les locaux professionnels de X.________. Il ne se justifie pas de retrancher ce courrier dès lors qu'il a été retranscrit intégralement dans l'arrêt du 17 avril 2018 (n° 289; cf. lettre A.b), que ledit courrier constituait précisément la décision attaquée, qui a en fin de compte été purement et simplement annulée par le chiffre II de l'arrêt précité. Supprimer ce courrier n'a par conséquent plus d'objet puisque, formellement et par le pouvoir de la Chambre des recours pénale, il a été annulé. Quant à la pièce 233, il s'agit de la demande de levée de scellés adressée le 15 juin 2018 par le Ministère public au Tribunal des mesures contrainte ensuite de l'arrêt du 17 avril 2018 (n° 289) de la Chambre des recours pénale. Le retranchement de ce document rendrait incompréhensible la procédure de scellés et ne constitue d'ailleurs qu'une demande du Procureur H.________. Le recourant y voit toutefois une mesure probatoire, soit un acte de procédure. Il y a lieu d'observer à cet égard que si l'arrêt du 17 avril 2018 (n° 289) a certes annulé la décision du 12 mars 2018 (P. 158), le Procureur gardait la latitude de demander la levée des scellés ou de ne pas le faire et de maintenir les scellés sur le tout. En réalité, le recourant se méprend sur la portée de l'arrêt du 17 avril 2018 (n° 289) précité, qui n'a guère laissé le choix au magistrat. Il y a lieu de renvoyer au chiffre III du dispositif de l'arrêt en question, et surtout à la motivation de la Cour sous chiffre 2.2, qui ne laissait en effet aucun choix au Procureur. Soutenir le contraire, alors même que c'est que ce qu'avait requis le recourant dans cette procédure, reviendrait à faire preuve de mauvaise foi. La pièce 233 fait donc partie de la procédure et constitue, à ce titre, un élément qui doit être maintenu, d'autant plus que la requête qui a amené à la décision du Tribunal des mesures de contrainte est maintenue au dossier, au demeurant également dans l'intérêt du recourant. Le moyen doit être rejeté. 4. Recours de W.________ 4.1 Le recourant demande que l'ensemble des actes accomplis par le Procureur H.________ soit annulé. Plus particulièrement, il soutient que le Procureur général ne pouvait retenir comme point de départ le 6 mars 2018, soit le moment où le magistrat avait indiqué avoir versé au dossier une pièce à conviction couverte par le secret professionnel de l'avocat. Il soutient que le Procureur a pu effectivement avoir eu connaissance sans droit d'éléments protégés dès la saisie des documents le 28 mars 2017. De plus, il revient sur le même moyen que celui exposé par le recourant X.________, soit le fait que, si un entretien avait eu lieu entre le Procureur et un participant à la procédure, il existerait des indices que d'autres contacts non verbalisés au procès-verbal des opérations auraient eu lieu entre le Procureur et divers protagonistes, mais aussi que des informations auraient été divulguées aux plaignants, ou encore que le tri aurait eu lieu par des personnes que le Procureur avait refusé de désigner. Tous ces éléments démontreraient que l'impartialité du Procureur était déjà fortement compromise bien avant les actes retenus par les autorités ayant prononcé la récusation du magistrat. 4.2 En l'espèce, il y a lieu de renvoyer aux développements qui précèdent (cf. chiffres 2 et 3 supra), d'abord sur les principes juridiques pertinents, selon lesquels que tout acte exécuté par un Procureur ne saurait être annulé du simple fait de sa récusation, ce qui irait contre la norme légale. Ensuite, il ne saurait y avoir une annulation générale des actes du Procureur du simple fait que les parties allèguent des soupçons d'irrégularités sans autre précision. Le recourant X.________ a déjà invoqué que ses contacts avec le Procureur H.________ n'avaient pas été mentionnés, laissant ainsi planer des sérieux doutes sur toute l'activité du magistrat. Il n'en reste pas moins que c'est bien un cumul d'actes précis qui a entraîné la récusation du Procureur, non le simple fait d'avoir omis de verbaliser un entretien téléphonique avec l'avocat d'une partie par exemple, mention qui n'est d'ailleurs pas obligatoire si ce contact n'a pas d'influence sur la procédure. Enfin, trouver d'autres motifs de récusation que ceux finalement retenus par le Tribunal fédéral d'abord, la Chambre des recours pénale ensuite (cf. en particulier chiffre 3.2 supra), reviendrait en fin de compte à revenir sur l'autorité de la chose jugée dont bénéficient ces arrêts. Les moyens doivent être rejetés. 5. Manifestement mal fondés, les recours doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis, au vu des ordonnances attaquées et des moyens soulevés, par deux tiers, soit 1'686 fr. 70, à la charge du recourant X.________, et par un tiers, soit 843 fr. 30, à la charge du recourant W.________, qui succombent (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours de X.________ et W.________ sont rejetés. II. La décision du 4 juin 2019 du Procureur général est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis par deux tiers, soit 1'686 fr. 70 (mille six cent huitante-six francs et septante centimes), à la charge de X.________, et par un tiers, soit 843 fr. 30 (huit cent quarante-trois francs et trente centimes) à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Benedict (pour X.________), - Me Elie Elkaïm (pour W.________), - Me Nicolas Gillard, avocat (pour P.(C)________ SA et P.________ SA), - Me François Roux, avocat (pour V.________), - M. Q.________, - Me Henri De Luze, avocat (pour N.________), - M. le Procureur général du Canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, déposés en temps utile devant l’autorité compétente par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de X.________ et W.________ sont recevables à la forme.

E. 1.1 p. 144; ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP – lequel est devenu sans objet ensuite de l'entrée en vigueur du CPP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 385 CP et les réf. cit.) – selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 II, pp. 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1).

E. 2 CPP, être prises en compte par l’autorité pénale – la doctrine cite l’exemple du témoin entre-temps décédé (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 60 CPP, et la réf. cit.) –, de même que les actes urgents, que n’importe quel procureur aurait accomplis, conservent leur validité.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, ce par quoi il faut entendre la décision de récusation (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2; cf. également le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 II pp. 1057 ss, spéc. 1127; Keller, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2 e éd. 2014, n° 2 ad art. 60 CPP; Boog, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

E. 2.2 Lorsque le motif de récusation survient seulement en cours d’instruction, seuls les actes de procédure concomitants ou postérieurs au motif de récusation en cause peuvent être annulés et répétés (ATF 141 IV 178 consid. 3.7; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.3.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 60 CPP; Boog, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit.,

n. 1 ad art. 60 CPP). Lorsque la récusation intervient à la suite d'une succession d'actes dont seule l'accumulation fonde une apparence de prévention, il appartient à l'autorité nouvellement saisie de déterminer, sur la base de l'arrêt qui a conduit à la récusation du magistrat, la date à partir de laquelle l'intervention du magistrat n'est plus admissible; l'autorité nouvellement saisie dispose d'une certaine marge d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce (TF 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1). Les mesures probatoires non renouvelables peuvent, selon l’art. 60 al.

E. 2.3 L'art. 60 al. 3 CPP prévoit que, si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables; il s'agit d'un motif propre de révision, qui s'ajoute aux hypothèses de l'art. 410 al. 1 et 2 CPP et constitue d'ailleurs une cause absolue de révision (ATF 144 IV 35; TF 6B_733/2018 du 24 octobre 2018, publié in JdT 2019 III 28). Selon l'ATF 144 IV 35 consid. 2.2, l'art. 60 al. 3 CPP consacre, dans le cadre des règles sur la récusation (art. 56 ss CPP), un motif de révision spécifique qui découle du droit, garanti par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), d'être jugé par un tribunal impartial. De ces deux dispositions découle également le droit d'être jugé par un tribunal régulièrement composé (ATF 140 II 141 consid.

E. 3 prévoit que le ministère public est rattaché administrativement au Conseil d'Etat, c'est la loi qui régit son organisation, son fonctionnement et ses compétences. La Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 (LMpu; BLV 173.21) prévoit, à son art. 21 al. 1, que le secret de l'instruction et l'indépendance du ministère public sont garantis, que le ministère public est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat (al. 2), que le Conseil d'Etat peut donner des instructions générales en matière d'administration ou de finances (al. 3), mais que l'activité du ministère public dans des cas d'espèce n'est pas soumise à la surveillance du Conseil d'Etat, celui ne pouvant pas donner d'instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l'accusation devant le tribunal ni au dépôt de recours (al. 4). Enfin, le Conseil d'Etat n'a pas accès aux dossiers du Ministère public (al. 5). Seul le Procureur général veille à la bonne marche du ministère public et tient le contrôle des enquêtes en cours (art. 23 al. 1 LMPu).

E. 3.1.1 Le recourant reproche au Procureur général de ne pas avoir tenu compte du fait que le Procureur H.________ avait un parti pris en faveur de la Conseillère d'Etat V.________, qu'il désigne comme sa supérieure. Cette préférence serait apparue dès l'ouverture de l'enquête.

E. 3.1.2 Il y a lieu de revenir sur le système constitutionnel et légal de l'organisation du Ministère public dans le canton de Vaud. L'art. 125a al. 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) confirme que le ministère public jouit d'une totale indépendance dans l'exercice de ses tâches légales. Si l'al.

E. 3.1.3 En l'occurrence, soutenir de manière générale que le Procureur H.________ aurait fait preuve de préférence pour celle que le recourant qualifie de sa cheffe, au mépris des dispositions légales susmentionnées, ne repose sur aucun élément objectif. Dans sa thèse, le recourant oublie que ce n'est pas l'argument hiérarchique qui a été retenu à l'appui de la récusation du Procureur H.________, mais bien l'absence de mention au procès-verbal d'un entretien téléphonique avec celle-ci, cumulée à d'autres éléments, dont la prise de connaissance de contenus protégés par l'art. 264 CPP. En tant que le recourant cherche à établir un lien entre la récusation et la hiérarchie du Procureur, le moyen est vain.

E. 3.2.1 Dans le même cadre, le recourant soutient que, si cet entretien téléphonique n'apparaissait pas au procès-verbal, alors il serait certain que le procès-verbal ne serait pas complet et aurait omis de faire mention des contacts du Procureur H.________ avec certaines parties, puisqu'il ne se serait pas clairement expliqué après avoir été interpellé par le recourant.

E. 3.2.2 En réalité, le recourant va au-delà de l'élément qui a été retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 novembre 2018 (1B_402/2018) (cf. lettre A.g supra), puisque cette autorité n'a pas retenu les allégations que le recourant avance aujourd'hui, mais seulement un contact avec la Conseillère d'Etat V.________, contact qui n'a pas été formalisé au procès-verbal conformément à l'art. 76 al. 1 CPP, alors qu'il aurait dû l'être, élément à ajouter aux autres erreurs de procédure énumérées au considérant 3.3 de l'arrêt précité, mais qui ne portent pas sur les mentions au procès-verbal. De plus, il y a lieu de souligner que dans son arrêt du 8 janvier 2019 (n° 16) (cf. lettre A.h supra), la Chambre des recours pénale reprend strictement les éléments mis en évidence par le Tribunal fédéral. Au demeurant, on observe qu'en page 9 du recours, il est admis que c'est « selon le recourant » que ses soupçons concernant les lacunes du procès-verbal sont étendus à d'autres participants à la procédure que la Conseillère d'Etat précitée.

E. 3.3.1 Le recourant soutient ensuite que, faute de disposer d'un procès-verbal complet, des entretiens cachés ont eu lieu sans qu'aucune mention n'en soit faite, violant ainsi l'égalité des parties. Il va plus loin en affirmant que, dès le début, il y avait certainement un lien privilégié entre le procureur et la Conseillère d'Etat V.________. De même, il soutient que le parti pris du procureur apparaît dans diverses démarches antérieures, comme les pièces 119 et 120, et que, dans le doute, ce serait depuis le 14 mars 2017 que les actes devraient être annulés, soit dès la date où le procureur a manifesté sa préférence en faveur de la Conseillère d'Etat précitée.

E. 3.3.2 Là encore, le recourant ne s'appuie sur rien de concret apparaissant dans les points examinés successivement par le Tribunal fédéral et la Chambre des recours pénale en lien avec la récusation (cf. lettres A.g et h supra). En conclusion, le raisonnement du recourant tendant à voir une prévention du Procureur H.________ depuis le début de l'enquête et la mise à néant de tous les actes d'enquête, ou quasiment, se heurte en fait à l'absence de confirmation de ce soi-disant lien qui lierait procureur et conseillère d'Etat au-delà d'un appel téléphonique qui est, lui, documenté, et en droit en raison de la portée de l'art. 60 al. 1 CPP, dont le but de la norme n'est pas de réduire à néant, sans distinction et dès le début de l'enquête, toutes les opérations d'enquête qui ne conviendraient pas au requérant (cf. CREP 10 juillet 2019/558 consid. 2.3.3). Le moyen doit être rejeté.

E. 3.4.1 Subsidiairement, le recourant expose que le Procureur H.________ a versé au dossier des éléments protégés par l'art. 264 CPP, ce qui a justifié, comme l'un des éléments cumulatifs, sa récusation. Faisant valoir que la Chambre des recours pénale a admis son recours par arrêt du 17 avril 2018 (n° 289), le recourant en déduit que, durant la période s'étant écoulée entre la saisie des documents en ses mains le 28 mars 2017 et l'arrêt précité, les documents du recourant auxquels ne pouvaient avoir accès ni le Procureur H.________, ni son successeur le Procureur général seraient restés à la disposition du Ministère public sans que l'on sache quel en a été le traitement. Cela devrait impliquer l'annulation de tous les actes en lien.

E. 3.4.2 En l'occurrence, ensuite de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 avril 2018 (n° 289), le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés sur les fichiers saisis lors de la perquisition effectuée le 28 mars 2017 dans les locaux professionnels de X.________ – enregistrés comme pièces à conviction le 6 mars 2018 sous fiche n o 999 –, à l'exception des fichiers nommés respectivement « Mémoire 30.05.16 » et « Mémoire 30.05.16 modif » (cf. P. 233). Dans son ordonnance du 12 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a fait le tri entre ce qui pouvait être versé au dossier, et ce qui ne pouvait pas l'être (cf. lettre A.d supra). Ces questions ont ainsi été tranchées de manière définitive. Il faut en conclure que soit les documents litigieux – qui n'apparaissaient nulle part avant la procédure de levée de scellés – ont été admis comme pouvant être versés au dossier par le Tribunal des mesures de contrainte et leur retrait n'est plus possible, soit les scellés ont été confirmés par ce même tribunal et ils ne sont déjà plus au dossier d'enquête. Le moyen doit être rejeté.

E. 3.5.1 Le recourant soutient enfin que deux actes de procédure, soit les pièces 158 et 233, doivent de toute manière être annulés en sus de ceux listés par le Procureur général.

E. 3.5.2 En l'occurrence, la pièce 158 est un courrier adressé le 12 mars 2018 à l'avocat Bénédict par le Procureur H.________, dans lequel ce dernier revient sur les fichiers saisis lors de la perquisition effectuée le 28 mars 2017 dans les locaux professionnels de X.________. Il ne se justifie pas de retrancher ce courrier dès lors qu'il a été retranscrit intégralement dans l'arrêt du 17 avril 2018 (n° 289; cf. lettre A.b), que ledit courrier constituait précisément la décision attaquée, qui a en fin de compte été purement et simplement annulée par le chiffre II de l'arrêt précité. Supprimer ce courrier n'a par conséquent plus d'objet puisque, formellement et par le pouvoir de la Chambre des recours pénale, il a été annulé. Quant à la pièce 233, il s'agit de la demande de levée de scellés adressée le 15 juin 2018 par le Ministère public au Tribunal des mesures contrainte ensuite de l'arrêt du 17 avril 2018 (n° 289) de la Chambre des recours pénale. Le retranchement de ce document rendrait incompréhensible la procédure de scellés et ne constitue d'ailleurs qu'une demande du Procureur H.________. Le recourant y voit toutefois une mesure probatoire, soit un acte de procédure. Il y a lieu d'observer à cet égard que si l'arrêt du 17 avril 2018 (n° 289) a certes annulé la décision du 12 mars 2018 (P. 158), le Procureur gardait la latitude de demander la levée des scellés ou de ne pas le faire et de maintenir les scellés sur le tout. En réalité, le recourant se méprend sur la portée de l'arrêt du 17 avril 2018 (n° 289) précité, qui n'a guère laissé le choix au magistrat. Il y a lieu de renvoyer au chiffre III du dispositif de l'arrêt en question, et surtout à la motivation de la Cour sous chiffre 2.2, qui ne laissait en effet aucun choix au Procureur. Soutenir le contraire, alors même que c'est que ce qu'avait requis le recourant dans cette procédure, reviendrait à faire preuve de mauvaise foi. La pièce 233 fait donc partie de la procédure et constitue, à ce titre, un élément qui doit être maintenu, d'autant plus que la requête qui a amené à la décision du Tribunal des mesures de contrainte est maintenue au dossier, au demeurant également dans l'intérêt du recourant. Le moyen doit être rejeté.

E. 4 Recours de W.________

E. 4.1 Le recourant demande que l'ensemble des actes accomplis par le Procureur H.________ soit annulé. Plus particulièrement, il soutient que le Procureur général ne pouvait retenir comme point de départ le 6 mars 2018, soit le moment où le magistrat avait indiqué avoir versé au dossier une pièce à conviction couverte par le secret professionnel de l'avocat. Il soutient que le Procureur a pu effectivement avoir eu connaissance sans droit d'éléments protégés dès la saisie des documents le 28 mars 2017. De plus, il revient sur le même moyen que celui exposé par le recourant X.________, soit le fait que, si un entretien avait eu lieu entre le Procureur et un participant à la procédure, il existerait des indices que d'autres contacts non verbalisés au procès-verbal des opérations auraient eu lieu entre le Procureur et divers protagonistes, mais aussi que des informations auraient été divulguées aux plaignants, ou encore que le tri aurait eu lieu par des personnes que le Procureur avait refusé de désigner. Tous ces éléments démontreraient que l'impartialité du Procureur était déjà fortement compromise bien avant les actes retenus par les autorités ayant prononcé la récusation du magistrat.

E. 4.2 En l'espèce, il y a lieu de renvoyer aux développements qui précèdent (cf. chiffres 2 et 3 supra), d'abord sur les principes juridiques pertinents, selon lesquels que tout acte exécuté par un Procureur ne saurait être annulé du simple fait de sa récusation, ce qui irait contre la norme légale. Ensuite, il ne saurait y avoir une annulation générale des actes du Procureur du simple fait que les parties allèguent des soupçons d'irrégularités sans autre précision. Le recourant X.________ a déjà invoqué que ses contacts avec le Procureur H.________ n'avaient pas été mentionnés, laissant ainsi planer des sérieux doutes sur toute l'activité du magistrat. Il n'en reste pas moins que c'est bien un cumul d'actes précis qui a entraîné la récusation du Procureur, non le simple fait d'avoir omis de verbaliser un entretien téléphonique avec l'avocat d'une partie par exemple, mention qui n'est d'ailleurs pas obligatoire si ce contact n'a pas d'influence sur la procédure. Enfin, trouver d'autres motifs de récusation que ceux finalement retenus par le Tribunal fédéral d'abord, la Chambre des recours pénale ensuite (cf. en particulier chiffre 3.2 supra), reviendrait en fin de compte à revenir sur l'autorité de la chose jugée dont bénéficient ces arrêts. Les moyens doivent être rejetés.

E. 5 Manifestement mal fondés, les recours doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis, au vu des ordonnances attaquées et des moyens soulevés, par deux tiers, soit 1'686 fr. 70, à la charge du recourant X.________, et par un tiers, soit 843 fr. 30, à la charge du recourant W.________, qui succombent (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours de X.________ et W.________ sont rejetés. II. La décision du 4 juin 2019 du Procureur général est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis par deux tiers, soit 1'686 fr. 70 (mille six cent huitante-six francs et septante centimes), à la charge de X.________, et par un tiers, soit 843 fr. 30 (huit cent quarante-trois francs et trente centimes) à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Benedict (pour X.________), - Me Elie Elkaïm (pour W.________), - Me Nicolas Gillard, avocat (pour P.(C)________ SA et P.________ SA), - Me François Roux, avocat (pour V.________), - M. Q.________, - Me Henri De Luze, avocat (pour N.________), - M. le Procureur général du Canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.03.2020 Décision / 2020 / 245

ANNULABILITÉ | 60 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 190 PE17.002740-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2020 __________________ Composition :               M. Meylan , juge présidant MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 60 CPP Statuant sur les recours interjetés le 17 juin 2019 par X.________ et W.________ contre la décision sur les conséquences de la récusation rendue le 4 juin 2019 par le Procureur général dans la cause n° PE17.002740-ECO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une dénonciation déposée le 15 juillet 2016 par le [...], le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après: le Ministère public), représenté par le Procureur H.________, a ouvert, sous la référence PE16.014792, une instruction pénale portant sur des soupçons d’atteintes à l’environnement commises à [...], sur le site d’une ancienne gravière-décharge assainie entre 2003 et 2009. Cette parcelle, située au-dessus d’une importante nappe phréatique alimentant un grand nombre de ménages, était exploitée par des entreprises du P.________ SA. En particulier, ces entreprises étaient soupçonnées d’avoir procédé au remblayage de matériaux non autorisés. Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale ouverte sous la référence PE16.014792. Par arrêt du 31 août 2017 (n° 501), confirmé par arrêt du 20 août 2018 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_1003/2017), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a déclaré irrecevable le recours interjeté par W.________ contre le classement précité, lequel est ainsi devenu définitif et exécutoire. b) Le 13 mars 2017, le Procureur H.________ a ouvert, sous la référence PE17.002740, une instruction pénale contre W.________ en raison de la teneur du courrier que celui-ci avait adressé le 31 janvier 2017 à divers élus et journalistes. En substance, ce courrier mettait notamment en cause la probité de la Conseillère d’Etat V.________, accusée de fermer les yeux sur les prétendus « agissements » du P.________ SA, d’une part, et annonçait, d’autre part, que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le P.________ SA était gravement polluée, au point de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois. Le 28 mars 2017, le Procureur H.________ a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre X.________, directeur de Y.________ SA, pour avoir fourni à W.________ des documents permettant d’annoncer faussement que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le P.________ SA était gravement polluée. Le même jour, la police, sur instruction du Ministère public, a procédé à une perquisition dans les locaux de Y.________ SA, dans le bureau personnel du prévenu X.________ (P. 43 et 44). A cette occasion, la perquisition a porté notamment sur un ordinateur portable HP Probook, sur un lot de fichiers et de données figurant sur un répertoire du serveur de Y.________ SA et sur deux téléphones cellulaires. Les fichiers figurant sur les supports de données et appareils précités ont été copiés par la police sur des ordinateurs, supports de données ou serveurs non identifiés. L'ordinateur et les deux téléphones cellulaires ont été restitués à X.________ le 29 mars 2017 (P. 45). c) Les 28 mars et 7 avril 2017, X.________, par son précédent défenseur, l’avocat [...], a demandé la mise sous scellés du matériel saisi (P. 44), respectivement indiqué qu'il était prêt à limiter cette demande à un certain nombre d'éléments énumérés, s'agissant notamment de contacts et documents échangés entre lui et son défenseur (P. 32). Après avoir pris acte de ce qui précède par courriel du 7 avril 2017 (P. 33), le Ministère public a confirmé, le 15 décembre 2017 (P. 122), à la demande de Me Jérôme Bénédict, le nouveau défenseur de X.________, que les enquêteurs n'avaient examiné aucun document visé par l'art. 264 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et que le lot de données saisi sous chiffre 2 de l'inventaire établi le 28 mars 2017 (cf. P.

45) ne pouvait pas pour autant être restitué au prénommé, puisqu'il comportait également des fichiers qui pouvaient être perquisitionnés librement. Le 21 décembre 2017 (P. 124), le défenseur de X.________ a écrit au Ministère public que la manière de procéder envisagée était contraire aux art. 248 et 264 CPP. L'autorité précitée n'a pas répondu à cette correspondance. Toutefois, le 29 janvier 2018, le Procureur H.________ a appelé l'avocat Bénédict pour lui indiquer qu'il était occupé à examiner avec la police comment procéder à la restitution concrète de tous les éléments saisis, ou à la destruction de ceux-ci, ce qui a été confirmé par courrier du 27 février 2018 de l'avocat précité (P. 146). d) Après avoir reçu du Ministère public un CD-Rom, accompagné d'une lettre lui indiquant qu'une partie des fichiers séquestrés avait été effacée des supports de données correspondants et que le solde, figurant dans le CD-Rom précité, était conservé au titre des fichiers librement exploitables, le conseil de X.________ a, par courrier du 8 mars 2018, requis le retranchement du dossier des pièces soumises au secret professionnel, soit notamment le fichier « Mémoire 30.05.16 ». Par ordonnance du 12 mars 2018, le Ministère public a refusé de retrancher du dossier les données litigieuses, informant X.________ qu'elles avaient été versées au dossier comme pièces à conviction, de sorte qu'elles étaient désormais librement consultables par les parties. Par arrêt du 17 avril 2018 (n° 289), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par X.________ contre cette ordonnance. Il ressort notamment de cet arrêt ce qui suit : « 2.2 Le recourant précise, s’agissant des faits décrits sous lettres A.f et B.a supra, qu’ainsi que cela apparaît lorsque l'on procède à l'ouverture du CD-Rom, le fichier "Mémoire 30.05.16" (cf. pièce 8 en annexe au recours) figure bien sur les documents prélevés lors de la perquisition (cf. pièce 8/1 en annexe au recours). Or les propriétés Word de ce document démontrent que ce fichier a été créé le 30 mai 2016 par [...] (cf. pièces 8/2 et 8/3 en annexe au recours), qui est une des secrétaires de l'Etude [...], soit en particulier celle de l’avocat [...] (pièce 8/4 en annexe au recours). Le fait que le document en question ait été créé par une secrétaire d'avocat figure également sur le descriptif (Word) des informations du fichier perquisitionné, ainsi que cela résulte de la pièce 9/1 en annexe au recours. Enfin, le fichier en question a bien été transmis le 30 mai 2016 au recourant, de la part de l’avocat [...] par la secrétaire de celui-ci, en précisant que le document avait été préparé par l’avocat [...] (cf. pièce 9/2 en annexe au recours). On ne saurait par conséquent suivre le procureur lorsqu’il affirme que l’auteur du fichier nommé "Mémoire 30.05.16", dont celui-ci admet avoir pris connaissance, serait indiscutablement l'Etat de Vaud et non Me [...] et sa secrétaire. A l’inverse, le recourant rend vraisemblable que ce document provient de l'Etude de l’avocat précité et a été confectionné par ce dernier. Le recourant a expressément demandé le 28 mars 2017 la mise sous scellés du matériel saisi. Il a précisé par la suite, le 7 avril 2017, que la demande de scellés, respectivement la demande de restitution, s’étendait à tout échange avec des avocats ou notaires et a proposé le 7 avril 2017 (P. 32), sous la plume de l’avocat [...], de procéder avec le procureur à un tri du matériel perquisitionné, de manière à respecter notamment le droit à la vie privée de son client et le secret professionnel. Cette proposition a été renouvelée le 21 décembre 2017 par l’avocat Jérôme Bénédict. Dans la mesure où les fichiers litigieux paraissent, en tout cas prima facie, contenir des documents échangés entre le prévenu et son défenseur, qui ne peuvent pas être séquestrés (art. 264 al. 1 let. a CPP), le procureur ne pouvait pas les verser au dossier. Toutefois, vu la proposition précitée, et vu le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s’applique également aux parties (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 2 CPP et la réf.), la Cour de céans estime qu’il revient en l’état au Ministère public de demander au Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et un délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt imparti au Ministère public central pour demander au Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés sur les fichiers enregistrés comme pièces à conviction le 6 mars 2018 sous fiche n o 999, à défaut de quoi ces fichiers devront être restitués au recourant et toutes copies en mains du Ministère public et des autorités d'enquête être définitivement effacées. » Le 15 juin 2018 (P. 233), le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés sur les fichiers saisis lors de la perquisition effectuée le 28 mars 2017 dans les locaux professionnels de X.________, et enregistrés comme pièces à conviction le 6 mars 2018 sous fiche n o 999, à l'exception des fichiers nommés respectivement « Mémoire 30.05.16 » et « Mémoire 30.05.16 modif ». Par souci de simplification et pour éviter toute paraphrase, le Ministère public a renvoyé aux faits exposés dans l'arrêt du 17 avril 2018 (n° 289) de la Chambre des recours pénale, ainsi qu'aux pièces du dossier mentionné dans cet arrêt. Par ordonnance du 12 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que la demande de levée des scellés n'était pas demandée sur les fichiers « Mémoire 30.05.16 » et « Mémoire 30.5.16 modif » et les a éliminés du CD-R pièce à conviction n o 999 (I), a refusé la levée des scellés sur les documents suivants: [...]et les a éliminés des CD-R, pièce à conviction n o 999 (II), a ordonné la levée des scellés sur le solde des documents figurant sur les CD-R, pièce à conviction n o 999 (IV), a dit que les documents dont la levée de scellés avait été ordonnée seraient mis à la disposition du Ministère public dès la présente ordonnance exécutoire (V) et a dit que les frais de la présente décision, par 1'575 fr., suivaient le sort de la cause (VI). e) Par courrier du 28 mars 2018 (P. 180), X.________ a sollicité la récusation du Procureur H.________. Il a confirmé cette demande par correspondance du 6 avril 2018 (P. 185/1) et a posé diverses questions, se référant notamment à un appel téléphonique passé le 14 mars 2018 [recte : 2017] par le Procureur à la Conseillère d'Etat V.________, partie plaignante, pour l'informer que l'auteur des lettres anonymes avait été identifié et appréhendé. Le 13 avril 2018, le Procureur a transmis cette demande de récusation à la Cour de céans, accompagné d’une prise de position (P. 189). Le 17 avril 2018 (P. 197), X.________ a écrit au Président de la Cour de céans que le Procureur n’avait apporté aucune réponse aux questions posées dans sa correspondance du 6 avril 2018. Par complément du 26 avril 2018 (P. 204), le Procureur s’est déterminé en relevant qu’il n’avait altéré aucun document et que le dossier pénal était tenu conformément aux exigences de l’art. 100 CPP, le procès-verbal des opérations mentionnant tous les actes de procédure prévus à l’art. 76 al. 1 CPP. Le 27 avril 2018 (P. 205), X.________ a produit une analyse de la [...] (P. 205/1), dont il ressort notamment qu’il y aurait une différence de métadonnées entre les deux fichiers Word « Mémoire 30.05.16.doc » analysés (en ce sens qu’entre l’original et la copie d’écran produite par le Procureur, il y aurait deux incohérences, l’une dans la désignation du modèle et l’autre dans la mention de la « Société », l’original n’indiquant rien sous cette rubrique tandis que la copie indiquait «  [...] ») et que cela pourrait s’expliquer soit par l’exécution de scripts (automatisés ou non) changeant certaines métadonnées de fichiers bureautiques dès lors qu’ils étaient déposés dans un système de gestion de fichiers communs, soit par la modification volontaire des métadonnées. f) Par arrêt du 21 juin 2018 (n° 480), la Chambre des recours pénale a notamment rejeté la demande de récusation présentée le 28 mars 2018 par X.________ à l'encontre du Procureur H.________. X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de récusation soit admise, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité précédente en vue de désigner un nouveau procureur chargé d'instruire l'enquête PE17.002740- [...]. g) Par arrêt du 5 novembre 2018 (1B_402/2018), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours de X.________ dans la mesure de sa recevabilité, a annulé l’arrêt précité et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Il ressort notamment de cet arrêt ce qui suit : « 3.3. En l'espèce, s'agissant des griefs du recourant relatifs à l'administration des preuves, savoir le fait que le Procureur n'aurait pas donné suite à sa réquisition de production des rapports et analyses effectués par la [...] (grief n o 1), aurait refusé de verser au dossier des éléments à décharge réunis dans des enquêtes parallèles (grief n o

2) et rejeté de "nombreuses réquisitions de preuves présentées par le prévenu X.________" (grief n o 10), il apparaît que ces éléments relèvent de l'appréciation anticipée des preuves qui peut, le cas échéant, être critiquée dans le cadre d'une procédure de recours (cf. art. 379 ss CPP), mais ne dénotent pas en l'espèce, une apparence de prévention, du moins le recourant ne parvient pas à la rendre vraisemblable. Quant à l'appréciation de la cour cantonale qui a considéré que l'allégation du recourant selon laquelle le Procureur aurait altéré la teneur d'un mémoire soumis au secret professionnel et soutenu à tort que le document en question serait exploitable parce qu'il aurait soi-disant pour auteur l'Etat de Z.________ n'était pas établie (grief n o 6), le recourant ne démontre pas qu'elle serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, et il n'apparaît pas que tel soit le cas, au vu du résultat de l'analyse de la Haute école de gestion de Genève produite par le recourant. Dès lors, on ne saurait, à ce stade, en déduire une impartialité (sic) du Procureur sur ce point. Pour le reste, la cour cantonale n'a pas discuté précisément des autres éléments avancés par le recourant. Ce dernier a pourtant allégué, en particulier dans le grief n o 9 de sa requête du 28 mars 2018, avoir été privé de son droit de participer à l'administration des preuves garanti par l'art. 147 CPP lors de l'audition d'une des co-prévenus, le 8 mai 2017 (la violation de cette disposition invoquée par le recourant en faveur des autres co-prévenus n'étant pas relevante). Cet élément de fait précis – qui pourrait constituer une violation de ce droit – ne figure pas dans l'arrêt entrepris. On ignore donc si la cour cantonale l'a considéré comme avéré ou non. La cour cantonale ne traite pas non plus les griefs n os 4 et 5 du recourant en lien avec la violation du principe de la bonne foi qu'il allègue également dans sa requête de récusation du 28 mars 2018. L'intéressé évoque à cet égard l'appel téléphonique du 29 janvier 2018 lors duquel le Procureur se serait engagé auprès de son mandataire à restituer tous les éléments saisis respectivement à détruire ceux-ci et la violation de cette promesse en procédant lui-même au tri illicite de données se trouvant indûment en sa possession. La décision entreprise, qui fait pourtant état de cet appel téléphonique, ne contient aucune détermination, respectivement appréciation juridique sur ces points. De plus, le Procureur, en versant au dossier des éléments protégés par l'art. 264 CPP, respectivement en procédant à leur tri (griefs n os 3, 4 et 5), a commis des erreurs de procédure ayant conduit à l'arrêt cantonal du 17 avril 2018, alors même que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur cette question par le mandataire du recourant. La cour cantonale n'en fait pas mention lorsqu'elle se prononce sur la question de la récusation du Procureur; on pourrait en déduire qu'elle a implicitement considéré que ces seules erreurs de procédure n'étaient pas propres à fonder une récusation. Or, les éléments précités, pris ensemble avec ces erreurs, ce d'autant plus si le Procureur a eu connaissance du contenu d'éléments protégés par l'art. 264 CPP, pourraient être décisifs; l'existence ou non d'une prévention ne peut dès lors être infirmée ou confirmée en l'état, ce qui rend impossible pour l'autorité de céans la vérification correcte de l'application de l'art. 56 let. f CPP. A cela s'ajoute le fait que le recourant soupçonne le Procureur d'avoir eu des contacts avec la Conseillère d'Etat V.________ sans les mentionner au procès-verbal, hormis celui du 14 mars 2017. Au vu des circonstances, le fait que l'entretien téléphonique du 29 janvier 2018 entre le Procureur et le mandataire du recourant n'ait pas été verbalisé, fait naître un doute, indépendamment de savoir si les contacts téléphoniques qui auraient eu lieu impliquaient une information utile à l'enquête ou une décision (grief n o 8; cf. décision entreprise p. 12). Par conséquent, il convient de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle procède, dans le respect du droit d'être entendu du recourant, à un examen complet de la cause. Elle devra rendre une nouvelle décision faisant ressortir les motifs déterminants de fait et de droit en relation avec les questions juridiques soulevées. » h) Par arrêt du 8 janvier 2019 (n° 16), rendu ensuite de l'arrêt du 5 novembre 2018 (1B_402/2018) de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, la Chambre des recours pénale a notamment admis la demande de récusation formée par X.________ à l'encontre du Procureur H.________, et a transmis le dossier de la cause au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution. Il ressort notamment de cet arrêt ce qui suit : « 2.1 Comme l’a exposé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 novembre 2018, le requérant a allégué, en particulier dans le grief n o 9 de sa requête du 28 mars 2018, avoir été privé de son droit de participer à l'administration des preuves garanti par l'art. 147 CPP lors de l'audition d'une des co-prévenus, le 8 mai 2017, ce qui selon le Tribunal fédéral pourrait constituer une violation de ce droit. Dans ses déterminations du 17 décembre 2018, le requérant fait valoir que la prévenue N.________ a été entendue le 8 mai 2017 sans lui donner l'occasion d'assister à son interrogatoire et de poser d'éventuelles questions. Il fait également valoir qu'il a été privé de participer à l'audition du prévenu Q.________ le 28 mars 2017, lors de laquelle ce dernier avait évoqué son nom à plusieurs reprises sur demande des enquêteurs. Or, pour le requérant, l'urgence invoquée par la direction de la procédure dans le cas de l'audition de N.________ ne justifiait en aucun cas de le priver de la défense de ses droits, ce motif n'étant pas reconnu par la jurisprudence. Le requérant souligne en outre que le Procureur n'a avancé aucun motif justifiant son absence lors de l'audition de Q.________. Son droit d'être entendu aurait ainsi, par deux fois, été violé, ce pour cinq auditions réalisées avant le dépôt de la requête de récusation. Il s'agirait dès lors d'une faute grave et répétée, qui ne pouvait être invoquée immédiatement, mais seulement lorsque l'accumulation d'erreurs donnait objectivement à penser que le Procureur était prévenu. Dans ses déterminations du 7 décembre 2018, le Procureur ne nie pas la violation du droit d'être entendu du requérant, mais se borne à indiquer qu’on peine à comprendre en quoi l’absence de l'intéressé ou de son défenseur lors de la première audition de N.________ aurait porté préjudice aux intérêts du premier. Pour la Cour de céans, il a lieu de retenir que le Procureur a bien violé le droit du requérant de participer à l'administration des preuves. Pour le surplus, si ce dernier ne s’en était pas plaint auparavant, il était fondé à s’en prévaloir au moment d’apprécier si l’on était en présence d’erreurs répétées du magistrat, de nature à fonder une suspicion de partialité. 2.2 Conformément aux instructions du Tribunal fédéral, il sied également de traiter les griefs n os 4 et 5 du requérant en lien avec la violation du principe de la bonne foi alléguée également dans sa requête de récusation du 28 mars 2018. En particulier, le requérant a invoqué un appel téléphonique du 29 janvier 2018 lors duquel le Procureur se serait engagé auprès de son mandataire à restituer tous les éléments saisis, respectivement à détruire ceux-ci et la violation de cette promesse en procédant lui-même au tri illicite de données se trouvant indûment en sa possession. Si, dans son arrêt du 21 juin 2018 (n° 480), la Cour de céans retient bien ces faits (cf. lettre A.e), l'arrêt en question ne contient toutefois aucune détermination, respectivement appréciation juridique sur ces points. En l'occurrence, le Ministère public produit, à l’appui de ses déterminations du 7 décembre 2018, un échange de courriels qui a eu lieu les 29 et 30 janvier 2018 avec l’inspecteur [...], dans lequel il disait à l’inspecteur que Me Bénédict était « heureux d’apprendre que les données seront probablement effacées après un ultime contrôle » (cf. P. 267). De son côté, le requérant conteste qu’il ait été question lors de l’entretien téléphonique du 29 janvier 2018 qu’un ultime contrôle soit effectué par l’autorité d’enquête et que la restitution des éléments saisis ne soit que « probable ». Dans ces conditions, il est difficile de savoir quelle a été la teneur exacte de l'échange téléphonique en cause. Cela étant, le fait qu’un mois plus tard, le 27 février 2018, le requérant ait écrit au Procureur que celui-ci avait dit lors de l’entretien téléphonique du 29 janvier 2018 que les éléments seraient rapidement restitués sans qu’il en soit conservé de copie, et que le Procureur n’ait pas contesté ce courrier, tend à accréditer la version du requérant. On tiendra donc compte, dans l’appréciation d’ensemble, du fait que le Procureur n’a selon toute vraisemblance pas respecté des engagements pris. 2.3 Le Tribunal fédéral indique que le Procureur, en versant au dossier des éléments protégés par l'art. 264 CPP, respectivement en procédant à leur tri (griefs n os 3, 4 et 5), a commis des erreurs de procédure ayant conduit à l'arrêt cantonal du 17 avril 2018, alors même que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur cette question par le mandataire du recourant. Il précise que les éléments précités, pris ensemble avec ces erreurs, ce d'autant plus si le Procureur a eu connaissance du contenu d'éléments protégés par l'art. 264 CPP, pourraient être décisifs s’agissant de constater l'existence d'une prévention. A cet égard, comme le relève le requérant dans ses déterminations du 17 décembre 2018, le Procureur a, de fait, reconnu dans ses propres déterminations du 7 décembre 2018 qu’il avait pris connaissance du contenu d'éléments protégés par l'art. 264 CPP, mais il soutient que c’est parce qu’il partait du principe que ces données n’était pas visées par la demande de mise sous scellés et qu’elles pouvaient donc être perquisitionnées sans restriction. Or il faut retenir que tel n’était absolument pas le cas, comme la Cour de céans l'a constaté déjà dans son arrêt du 17 avril 2018 (n° 289). 2.4 Par ailleurs, le requérant émet l'hypothèse que le Procureur aurait eu des contacts avec la Conseillère d'Etat V.________ sans les mentionner au procès-verbal, hormis celui du 14 mars

2017. Sur ce point, la Cour de céans reprend l'appréciation du Tribunal fédéral selon laquelle le fait que l'entretien téléphonique du 29 janvier 2018 entre le Procureur et le mandataire du recourant n'ait pas été verbalisé fait déjà naître un doute, indépendamment de savoir si les contacts téléphoniques qui auraient eu lieu avec la Conseillère d'Etat précitée impliquaient une information utile à l'enquête ou une décision. Ainsi, la question de l'existence éventuelle d'autres échanges non verbalisés entre le Procureur et quiconque dans ce dossier peut rester ouverte. 2.5 Le requérant revient enfin sur la production, par le Procureur, d’un document altéré

– non dans son contenu, mais dans ses métadonnées – et sur son maintien dans la procédure de recours, alors qu’il aurait dû faire marche arrière au vu des explications fournies par le requérant. Le Tribunal fédéral a certes requis un examen complet de la cause, mais il s’est déjà prononcé sur ce point. Il n’y a donc pas lieu, pour la Cour de céans, d’y revenir en détail – si ce n’est pour constater que les explications du Procureur sur l’altération du document apparaissent peu convaincantes

– dans la mesure où il découle déjà de tous les éléments susmentionnés, appréciés dans leur ensemble, une apparence de prévention du Procureur à l'égard du requérant. 3. En conséquence, il convient d’admettre la demande de récusation présentée par X.________. Le dossier sera adressé au Procureur général du Canton de Vaud afin qu’il désigne un autre procureur. » B. a) Par courrier du 1 er février 2019, X.________ a requis l'annulation de l'ensemble des actes d'enquête et de procédure accomplis dans l'enquête PE17.002740. Par courrier du 4 février 2019, W.________ a requis l'annulation de l'ensemble des actes d'enquête et de procédure accomplis dans l'enquête PE17.002740 par le Procureur H.________ à compter de l'attribution de la cause. Il a également fait valoir qu'il convenait de reconsidérer la validité ab ovo des ordonnances de classement rendues par ce magistrat dans le cadre d'enquêtes connexes, dès lors que celles-ci n'avaient pas été jointes à la procédure PE17.002740 en dépit des requêtes formulées à cet effet. b) Par courrier du 21 février 2019, le Procureur général Eric Cottier a informé les parties qu'il se saisissait personnellement de l’enquête PE17.002740. Ce courrier n’abordait pas la question de l'annulation des actes de procédure et des décisions rendues par le Procureur récusé. c) Par arrêt du 8 avril 2019 (n° 183), la Chambre des recours pénale a rejeté les demandes de récusation présentées respectivement les 26 et 28 février 2019 par X.________ et W.________ à l'encontre du Procureur général. Par arrêt du 7 octobre 2019 (TF 1B_257/2019), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours de W.________ à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des recours pénale précité. d) Par courrier du 17 avril 2019, X.________, sous la plume de l’avocat Jérôme Bénédict, a relevé que les sociétés M.________ SA et P.________ SA, n’avaient pas la qualité de parties à la procédure PE17.002740 dirigée contre X.________ – n’étant pas lésés par l’infraction poursuivie, soit l’art. 258 CP, classée parmi les crimes contre la santé publique (cf. arrêt CREP 17 avril 2018/289 consid. 1b) –, de même que V.________. Il a dès lors demandé que les sociétés M.________ SA et P.________ SA et V.________ ainsi que leurs conseils n’aient pas accès aux éléments du dossier PE17.002740 le concernant et la confirmation qu’à compter du 30 mai 2018, celles-ci n’avaient pas eu accès à des informations qui n’étaient pas exclusivement liées aux plaintes pour atteinte à l’honneur qu’elles avaient déposées et qui n’étaient pas dirigées contre X.________. Par ordonnance du 23 avril 2019, le Procureur général a rejeté les requêtes formulées le 17 avril 2019 par X.________. Par acte du 29 avril 2019, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, qu'interdiction soit faite à titre provisionnel au Ministère public central de laisser l'Etat de Z.________, [...],V.________, P.________ SA, M.________ SA, ainsi que leurs conseils et leurs ayant droits, ou tout autre tiers, accéder à de quelconques données, pièces ou informations relatives à X._______. Principalement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'interdiction soit faite au Ministère public central de laisser les susnommés, ainsi que leurs conseils et leurs ayant droits, ou tout autre tiers, accéder à de quelconques données, pièces ou informations relatives à X.________. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec interdiction, jusqu'à ce que cette décision soit définitive et exécutoire, de laisser les susnommés, ainsi que leurs conseils et leurs ayant droits, ou tout autre tiers, accéder à de quelconques données, pièces ou informations relatives à X.________. Par arrêt du 28 mai 2019 (n° 436), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de X.________ à l'encontre de l’ordonnance du Procureur général. Par arrêt du 16 janvier 2019 (TF 1B_344/2019), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de X.________ à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des recours pénale précité. e) Par décision du 4 juin 2019, le Procureur général a retranché du dossier PE17.002740 les pièces 164, 178, 189, 196, 204, 224, 234, 248, 255, 260 et 267 (I), la pièce 220, sauf en ce qui concerne le premier paragraphe du courrier et celui des salutations (II), les procès-verbaux 6 à 8 (III), a rejeté pour le surplus les requêtes d'annulation d'actes de W.________ et X.________ (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). Dans sa décision, après avoir énoncé les principes applicables au cas d'espèce découlant notamment de la jurisprudence du Tribunal fédéral 1B_246/2017 du 6 octobre 2017, le Procureur général a considéré que la date à partir de laquelle l'intervention du Procureur H.________ dans la procédure n'était plus admissible était celle du 6 mars 2018, l'erreur déterminante du magistrat précité étant d'avoir versé au dossier la pièce à conviction répertoriée sous fiche n o 999 et d'avoir pris connaissance du contenu d'éléments protégés par l'art. 264 CPP. Ensuite, le magistrat a relevé que les pièces 32 et 33, soit un échange de courriels, en avril 2017, entre le Procureur et la défense, témoignaient, à ce moment-là, d'une bonne collaboration entre la direction de la procédure et la défense et qu'on ne pouvait que constater que tout se passait également en parfaite transparence. De même, les pièces 119 et 120, soit des courriers adressés en décembre 2017 par le Procureur, respectivement à la [...], dans la ligne de réquisitions de la défense, démontraient également, qu'à ce moment-là encore, sous l'angle de la partialité ou de son apparence, rien ne pouvait être reproché au magistrat en charge du dossier, lequel donnait suite aux différentes demandes des défenseurs des prévenus. Partant, le Procureur général a estimé qu'il s'imposait nullement de retrancher les pièces qui suivent: les pièces 165 et 166, soit des courriers adressés par le Procureur au Président de la Chambre des recours pénale pour l'informer de son erreur concernant la pièce à conviction sous fiche n o 999; la pièce 172, soit un courrier du Procureur à l'avocat Bénédict ne constituant pas un acte de procédure déployant des effets au sens de l'art. 60 al. 1 CPP; la pièce 220, soit un courrier adressé le 15 mai 2018 par le magistrat au Procureur général, le premier paragraphe ainsi que les salutations au dossier étant laissées au dossier, le reste du courrier étant retranché car ayant trait à des éléments litigieux; la pièce 233, soit une demande de levée de scellés adressée par le Procureur au Tribunal des mesures de contrainte, cette demande faisant suite à l'ordre donné par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 17 avril 2018, arrêt contre lequel aucun recours n'avait été déposé par la défense de X.________, le Ministère public s'étant en outre strictement conformé audit arrêt, dans l'exercice d'un rôle qui était celui d'une partie saisissant le tribunal compétent, et en tant qu'autorité agissant au titre de sa qualité de direction de la procédure; la pièce 272/1, soit un rapport d'investigation, qui ne contenait que des informations sur les éléments de l'enquête et qui n'entrait dès lors pas dans les prévisions de l'art. 60 al. 1 CPP. Concernant les autres pièces du dossier, dès lors que le Procureur H.________ n'avait pas participé, au sens de l'art. 60 al. 1 CPP, aux lettres et pièces transmises par les parties ou des tiers versées au dossier, celles-ci n'avaient pas non plus à être retranchées. En définitive, le Procureur général a estimé que devaient être retranchées du dossier les pièces 164, 178, 189, 196, 204, 220 (en partie), 224, 234, 248, 255, 260 et 267, soit uniquement des pièces ayant un lien direct et étroit avec les griefs formulés à l'appui de la récusation du Procureur H.________, ainsi que les auditions effectuées par ce dernier postérieurement au 6 mars 2018, soit les procès-verbaux d'audition 6 à 8. C. a) Par acte du 17 juin 2019 (P. 347/1), X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, que les pièces 16 à 20, 23 à 26, 28, 30, 31, 33 à 47, 50 à 55, 57 à 59, 62, 66, 69, 71, 72, 76, 84 à 86, 99, 104, 108 à 111, 113 à 122, 125, 130, 144, 151, 158, 164, 178, 189, 196, 204, 224, 233, 234, 255, 260 et 267, de même que les fiches de pièces à conviction n os 994, 995 et 999, ainsi que toutes les données qu'elles contiennent et auxquelles elles renvoient, soient retranchées du dossier (I), que les ordres d'écoutes, ainsi que les décisions les confirmant, de même que les résultats en découlant soient annulés, toutes données en résultant devant être détruites (II), que l'ordonnance de refus de séquestre du 13 septembre 2017 soit annulée (IV), que l'ordonnance de refus de jonction de procédures pénales du 26 janvier 2018 soit annulée (V), que les procès-verbaux 1 à 8 soient retranchés du dossier. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par acte du 17 juin 2019 (P. 348/1), W.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'ensemble des actes de procédure auxquels le Procureur H.________ a participé durant l'instruction de la procédure depuis le 13 février 2017 jusqu'au 8 janvier 2019, soit depuis l'attribution de la présente cause à ce magistrat jusqu'à sa récusation, soit annulé. Par courrier du 10 février 2020, W.________ a demandé des nouvelles de la procédure de recours. Par courrier du 5 mars 2020, le Président de la Cour de céans a informé que le recours était en cours d'instruction, en degré prioritaire, le dossier étant récemment parvenu en retour du Tribunal fédéral. c) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, déposés en temps utile devant l’autorité compétente par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de X.________ et W.________ sont recevables à la forme. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, ce par quoi il faut entendre la décision de récusation (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2; cf. également le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 II pp. 1057 ss, spéc. 1127; Keller, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2 e éd. 2014, n° 2 ad art. 60 CPP; Boog, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, note de bas de page n. 8 ad n. 3 ad art. 60 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n.680). Le législateur a ainsi opté pour une procédure se déroulant généralement en deux temps, ce qui se justifie notamment par le fait que la personne dont la récusation est demandée continue en principe à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP). Les actes accomplis dans un tel cas de figure ne sont pas nuls, mais seulement annulables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 60 CPP). En conséquence, il ne peut être procédé à l’annulation et à la répétition d’actes de procédure que sur demande d’une partie; à défaut, de tels actes sont réputés avoir été acceptés (Boog, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., n. 2 ad art. 60 CPP). 2.2 Lorsque le motif de récusation survient seulement en cours d’instruction, seuls les actes de procédure concomitants ou postérieurs au motif de récusation en cause peuvent être annulés et répétés (ATF 141 IV 178 consid. 3.7; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.3.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 60 CPP; Boog, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit.,

n. 1 ad art. 60 CPP). Lorsque la récusation intervient à la suite d'une succession d'actes dont seule l'accumulation fonde une apparence de prévention, il appartient à l'autorité nouvellement saisie de déterminer, sur la base de l'arrêt qui a conduit à la récusation du magistrat, la date à partir de laquelle l'intervention du magistrat n'est plus admissible; l'autorité nouvellement saisie dispose d'une certaine marge d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce (TF 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1). Les mesures probatoires non renouvelables peuvent, selon l’art. 60 al. 2 CPP, être prises en compte par l’autorité pénale – la doctrine cite l’exemple du témoin entre-temps décédé (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 60 CPP, et la réf. cit.) –, de même que les actes urgents, que n’importe quel procureur aurait accomplis, conservent leur validité. 2.3 L'art. 60 al. 3 CPP prévoit que, si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables; il s'agit d'un motif propre de révision, qui s'ajoute aux hypothèses de l'art. 410 al. 1 et 2 CPP et constitue d'ailleurs une cause absolue de révision (ATF 144 IV 35; TF 6B_733/2018 du 24 octobre 2018, publié in JdT 2019 III 28). Selon l'ATF 144 IV 35 consid. 2.2, l'art. 60 al. 3 CPP consacre, dans le cadre des règles sur la récusation (art. 56 ss CPP), un motif de révision spécifique qui découle du droit, garanti par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), d'être jugé par un tribunal impartial. De ces deux dispositions découle également le droit d'être jugé par un tribunal régulièrement composé (ATF 140 II 141 consid. 1.1 p. 144; ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP – lequel est devenu sans objet ensuite de l'entrée en vigueur du CPP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 385 CP et les réf. cit.) – selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 II, pp. 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). 3. Recours de X.________ 3.1 3.1.1 Le recourant reproche au Procureur général de ne pas avoir tenu compte du fait que le Procureur H.________ avait un parti pris en faveur de la Conseillère d'Etat V.________, qu'il désigne comme sa supérieure. Cette préférence serait apparue dès l'ouverture de l'enquête. 3.1.2 Il y a lieu de revenir sur le système constitutionnel et légal de l'organisation du Ministère public dans le canton de Vaud. L'art. 125a al. 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) confirme que le ministère public jouit d'une totale indépendance dans l'exercice de ses tâches légales. Si l'al. 3 prévoit que le ministère public est rattaché administrativement au Conseil d'Etat, c'est la loi qui régit son organisation, son fonctionnement et ses compétences. La Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 (LMpu; BLV 173.21) prévoit, à son art. 21 al. 1, que le secret de l'instruction et l'indépendance du ministère public sont garantis, que le ministère public est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat (al. 2), que le Conseil d'Etat peut donner des instructions générales en matière d'administration ou de finances (al. 3), mais que l'activité du ministère public dans des cas d'espèce n'est pas soumise à la surveillance du Conseil d'Etat, celui ne pouvant pas donner d'instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l'accusation devant le tribunal ni au dépôt de recours (al. 4). Enfin, le Conseil d'Etat n'a pas accès aux dossiers du Ministère public (al. 5). Seul le Procureur général veille à la bonne marche du ministère public et tient le contrôle des enquêtes en cours (art. 23 al. 1 LMPu). 3.1.3 En l'occurrence, soutenir de manière générale que le Procureur H.________ aurait fait preuve de préférence pour celle que le recourant qualifie de sa cheffe, au mépris des dispositions légales susmentionnées, ne repose sur aucun élément objectif. Dans sa thèse, le recourant oublie que ce n'est pas l'argument hiérarchique qui a été retenu à l'appui de la récusation du Procureur H.________, mais bien l'absence de mention au procès-verbal d'un entretien téléphonique avec celle-ci, cumulée à d'autres éléments, dont la prise de connaissance de contenus protégés par l'art. 264 CPP. En tant que le recourant cherche à établir un lien entre la récusation et la hiérarchie du Procureur, le moyen est vain. 3.2 3.2.1 Dans le même cadre, le recourant soutient que, si cet entretien téléphonique n'apparaissait pas au procès-verbal, alors il serait certain que le procès-verbal ne serait pas complet et aurait omis de faire mention des contacts du Procureur H.________ avec certaines parties, puisqu'il ne se serait pas clairement expliqué après avoir été interpellé par le recourant. 3.2.2 En réalité, le recourant va au-delà de l'élément qui a été retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 novembre 2018 (1B_402/2018) (cf. lettre A.g supra), puisque cette autorité n'a pas retenu les allégations que le recourant avance aujourd'hui, mais seulement un contact avec la Conseillère d'Etat V.________, contact qui n'a pas été formalisé au procès-verbal conformément à l'art. 76 al. 1 CPP, alors qu'il aurait dû l'être, élément à ajouter aux autres erreurs de procédure énumérées au considérant 3.3 de l'arrêt précité, mais qui ne portent pas sur les mentions au procès-verbal. De plus, il y a lieu de souligner que dans son arrêt du 8 janvier 2019 (n° 16) (cf. lettre A.h supra), la Chambre des recours pénale reprend strictement les éléments mis en évidence par le Tribunal fédéral. Au demeurant, on observe qu'en page 9 du recours, il est admis que c'est « selon le recourant » que ses soupçons concernant les lacunes du procès-verbal sont étendus à d'autres participants à la procédure que la Conseillère d'Etat précitée. 3.3 3.3.1 Le recourant soutient ensuite que, faute de disposer d'un procès-verbal complet, des entretiens cachés ont eu lieu sans qu'aucune mention n'en soit faite, violant ainsi l'égalité des parties. Il va plus loin en affirmant que, dès le début, il y avait certainement un lien privilégié entre le procureur et la Conseillère d'Etat V.________. De même, il soutient que le parti pris du procureur apparaît dans diverses démarches antérieures, comme les pièces 119 et 120, et que, dans le doute, ce serait depuis le 14 mars 2017 que les actes devraient être annulés, soit dès la date où le procureur a manifesté sa préférence en faveur de la Conseillère d'Etat précitée. 3.3.2 Là encore, le recourant ne s'appuie sur rien de concret apparaissant dans les points examinés successivement par le Tribunal fédéral et la Chambre des recours pénale en lien avec la récusation (cf. lettres A.g et h supra). En conclusion, le raisonnement du recourant tendant à voir une prévention du Procureur H.________ depuis le début de l'enquête et la mise à néant de tous les actes d'enquête, ou quasiment, se heurte en fait à l'absence de confirmation de ce soi-disant lien qui lierait procureur et conseillère d'Etat au-delà d'un appel téléphonique qui est, lui, documenté, et en droit en raison de la portée de l'art. 60 al. 1 CPP, dont le but de la norme n'est pas de réduire à néant, sans distinction et dès le début de l'enquête, toutes les opérations d'enquête qui ne conviendraient pas au requérant (cf. CREP 10 juillet 2019/558 consid. 2.3.3). Le moyen doit être rejeté. 3.4 3.4.1 Subsidiairement, le recourant expose que le Procureur H.________ a versé au dossier des éléments protégés par l'art. 264 CPP, ce qui a justifié, comme l'un des éléments cumulatifs, sa récusation. Faisant valoir que la Chambre des recours pénale a admis son recours par arrêt du 17 avril 2018 (n° 289), le recourant en déduit que, durant la période s'étant écoulée entre la saisie des documents en ses mains le 28 mars 2017 et l'arrêt précité, les documents du recourant auxquels ne pouvaient avoir accès ni le Procureur H.________, ni son successeur le Procureur général seraient restés à la disposition du Ministère public sans que l'on sache quel en a été le traitement. Cela devrait impliquer l'annulation de tous les actes en lien. 3.4.2 En l'occurrence, ensuite de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 avril 2018 (n° 289), le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés sur les fichiers saisis lors de la perquisition effectuée le 28 mars 2017 dans les locaux professionnels de X.________ – enregistrés comme pièces à conviction le 6 mars 2018 sous fiche n o 999 –, à l'exception des fichiers nommés respectivement « Mémoire 30.05.16 » et « Mémoire 30.05.16 modif » (cf. P. 233). Dans son ordonnance du 12 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a fait le tri entre ce qui pouvait être versé au dossier, et ce qui ne pouvait pas l'être (cf. lettre A.d supra). Ces questions ont ainsi été tranchées de manière définitive. Il faut en conclure que soit les documents litigieux – qui n'apparaissaient nulle part avant la procédure de levée de scellés – ont été admis comme pouvant être versés au dossier par le Tribunal des mesures de contrainte et leur retrait n'est plus possible, soit les scellés ont été confirmés par ce même tribunal et ils ne sont déjà plus au dossier d'enquête. Le moyen doit être rejeté. 3.5 3.5.1 Le recourant soutient enfin que deux actes de procédure, soit les pièces 158 et 233, doivent de toute manière être annulés en sus de ceux listés par le Procureur général. 3.5.2 En l'occurrence, la pièce 158 est un courrier adressé le 12 mars 2018 à l'avocat Bénédict par le Procureur H.________, dans lequel ce dernier revient sur les fichiers saisis lors de la perquisition effectuée le 28 mars 2017 dans les locaux professionnels de X.________. Il ne se justifie pas de retrancher ce courrier dès lors qu'il a été retranscrit intégralement dans l'arrêt du 17 avril 2018 (n° 289; cf. lettre A.b), que ledit courrier constituait précisément la décision attaquée, qui a en fin de compte été purement et simplement annulée par le chiffre II de l'arrêt précité. Supprimer ce courrier n'a par conséquent plus d'objet puisque, formellement et par le pouvoir de la Chambre des recours pénale, il a été annulé. Quant à la pièce 233, il s'agit de la demande de levée de scellés adressée le 15 juin 2018 par le Ministère public au Tribunal des mesures contrainte ensuite de l'arrêt du 17 avril 2018 (n° 289) de la Chambre des recours pénale. Le retranchement de ce document rendrait incompréhensible la procédure de scellés et ne constitue d'ailleurs qu'une demande du Procureur H.________. Le recourant y voit toutefois une mesure probatoire, soit un acte de procédure. Il y a lieu d'observer à cet égard que si l'arrêt du 17 avril 2018 (n° 289) a certes annulé la décision du 12 mars 2018 (P. 158), le Procureur gardait la latitude de demander la levée des scellés ou de ne pas le faire et de maintenir les scellés sur le tout. En réalité, le recourant se méprend sur la portée de l'arrêt du 17 avril 2018 (n° 289) précité, qui n'a guère laissé le choix au magistrat. Il y a lieu de renvoyer au chiffre III du dispositif de l'arrêt en question, et surtout à la motivation de la Cour sous chiffre 2.2, qui ne laissait en effet aucun choix au Procureur. Soutenir le contraire, alors même que c'est que ce qu'avait requis le recourant dans cette procédure, reviendrait à faire preuve de mauvaise foi. La pièce 233 fait donc partie de la procédure et constitue, à ce titre, un élément qui doit être maintenu, d'autant plus que la requête qui a amené à la décision du Tribunal des mesures de contrainte est maintenue au dossier, au demeurant également dans l'intérêt du recourant. Le moyen doit être rejeté. 4. Recours de W.________ 4.1 Le recourant demande que l'ensemble des actes accomplis par le Procureur H.________ soit annulé. Plus particulièrement, il soutient que le Procureur général ne pouvait retenir comme point de départ le 6 mars 2018, soit le moment où le magistrat avait indiqué avoir versé au dossier une pièce à conviction couverte par le secret professionnel de l'avocat. Il soutient que le Procureur a pu effectivement avoir eu connaissance sans droit d'éléments protégés dès la saisie des documents le 28 mars 2017. De plus, il revient sur le même moyen que celui exposé par le recourant X.________, soit le fait que, si un entretien avait eu lieu entre le Procureur et un participant à la procédure, il existerait des indices que d'autres contacts non verbalisés au procès-verbal des opérations auraient eu lieu entre le Procureur et divers protagonistes, mais aussi que des informations auraient été divulguées aux plaignants, ou encore que le tri aurait eu lieu par des personnes que le Procureur avait refusé de désigner. Tous ces éléments démontreraient que l'impartialité du Procureur était déjà fortement compromise bien avant les actes retenus par les autorités ayant prononcé la récusation du magistrat. 4.2 En l'espèce, il y a lieu de renvoyer aux développements qui précèdent (cf. chiffres 2 et 3 supra), d'abord sur les principes juridiques pertinents, selon lesquels que tout acte exécuté par un Procureur ne saurait être annulé du simple fait de sa récusation, ce qui irait contre la norme légale. Ensuite, il ne saurait y avoir une annulation générale des actes du Procureur du simple fait que les parties allèguent des soupçons d'irrégularités sans autre précision. Le recourant X.________ a déjà invoqué que ses contacts avec le Procureur H.________ n'avaient pas été mentionnés, laissant ainsi planer des sérieux doutes sur toute l'activité du magistrat. Il n'en reste pas moins que c'est bien un cumul d'actes précis qui a entraîné la récusation du Procureur, non le simple fait d'avoir omis de verbaliser un entretien téléphonique avec l'avocat d'une partie par exemple, mention qui n'est d'ailleurs pas obligatoire si ce contact n'a pas d'influence sur la procédure. Enfin, trouver d'autres motifs de récusation que ceux finalement retenus par le Tribunal fédéral d'abord, la Chambre des recours pénale ensuite (cf. en particulier chiffre 3.2 supra), reviendrait en fin de compte à revenir sur l'autorité de la chose jugée dont bénéficient ces arrêts. Les moyens doivent être rejetés. 5. Manifestement mal fondés, les recours doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis, au vu des ordonnances attaquées et des moyens soulevés, par deux tiers, soit 1'686 fr. 70, à la charge du recourant X.________, et par un tiers, soit 843 fr. 30, à la charge du recourant W.________, qui succombent (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours de X.________ et W.________ sont rejetés. II. La décision du 4 juin 2019 du Procureur général est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis par deux tiers, soit 1'686 fr. 70 (mille six cent huitante-six francs et septante centimes), à la charge de X.________, et par un tiers, soit 843 fr. 30 (huit cent quarante-trois francs et trente centimes) à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Benedict (pour X.________), - Me Elie Elkaïm (pour W.________), - Me Nicolas Gillard, avocat (pour P.(C)________ SA et P.________ SA), - Me François Roux, avocat (pour V.________), - M. Q.________, - Me Henri De Luze, avocat (pour N.________), - M. le Procureur général du Canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :