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Décision / 2020 / 229

Waadt · 2020-06-16 · Français VD
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ADMINISTRATION DES PREUVES, REJET DE LA DEMANDE, EXPERTISE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PREUVE ILLICITE | 141 al. 2 CPP (CH), 141 al. 5 CPP (CH), 184 al. 3 CPP (CH)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 mars 2015/169 ; CREP 14 juillet 2014/468 ; CREP 7 juillet 2014/454). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjetés dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

E. 2 Dans la mesure où les recours de J.________ et de Z.________ ont été formés contre la même ordonnance et se rejoignent sur plusieurs points, ils seront tous deux traités dans le présent arrêt.

E. 2.1 L’opération chirurgicale proposée par le Dr J.________, à savoir la mise en place d’une cage L4-L5 inter somatique et d’un amortisseur postérieur type Coflex après curetage complet du disque, au cours d’une seule intervention par voie d’abord postérieure (initialement envisagée) ou entérolatérale (telle que pratiquée), était-elle indiquée au vu de la pathologie de E.________ et de sa pratique de cavalier professionnel ? Dans le cas contraire, quelle aurait été l’indication médicale ?

E. 2.2 p. 336; également ATF 141 III 210 consid. 5.2 p. 216). De la même manière, une partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4 et arrêts cités). Dès lors, une partie qui entend se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue pour n’avoir pas été consultée sur le choix d’un expert doit, conformément au principe de la bonne foi en procédure, le faire sans délai (CREP 9 août 2018/584).

E. 3.1 Le Dr J.________ a-t-il informé E.________ avant son intervention de manière suffisante au sujet des risques et complications opératoires ? L’information portait-elle autant sur une voie d’abord postérieure que sur une voie d’abord entérolatérale ?

E. 3.2 Une référence à l’information donnée le cas échéant par le Dr [...] à E.________est-elle médicalement suffisante et complète ?

E. 3.2.1 L’art. 111 CPP définit le prévenu comme « toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par l’autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction ». Est désigné comme prévenu non seulement le prévenu stricto sensu , soit, comme cela découle de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, la personne contre qui une procédure préliminaire est ouverte, mais également celui qui est simplement soupçonné d’avoir pu commettre une infraction et celui qui, après la clôture de la procédure préliminaire, est mis en accusation et renvoyé en jugement. Pour qu’une personne revête la qualité de prévenu aux termes de l’art. 111 CPP, il ne suffit cependant pas qu’elle fasse l’objet d’une dénonciation ou d’une plainte. Encore faut-il qu’elle soit de ce fait, soupçonnée par l’autorité pénale d’avoir effectivement commis l’infraction dénoncée. Ce soupçon doit encore se manifester dans des actes de l’autorité pénale ayant une répercussion importante sur la personne suspectée (Macaluso, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 7 à 10 ad art. 111 CPP).

E. 3.2.2 Selon l’art. 178 CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d). Selon le CPP, est déjà considérée comme prévenue toute personne qui est soupçonnée d’avoir commis une infraction (art. 111 al. 1 CPP). Le cas de figure prévu par l’art. 178 let. d CPP est donc très étroit. Pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l’autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris. Dans les cas douteux, il est préférable d’entendre la personne à titre de renseignement plutôt que comme prévenu, afin de ne pas ouvrir inutilement une procédure (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 178 CPP).

E. 3.2.3 La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été adminis­trées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d’ordre s’opère en prenant principalement pour critère l’objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu’elle ne peut atteindre son but que moyennant l’invalidation de l’acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 128 consid. 1.6, JdT 2014 IV 15 ; TF 6B_556/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.4 et réf. cit. ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1163). 3.3.3 Aux termes de l'art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Selon l'art. 184 al. 1 CP, la direction de la procédure désigne l'expert. Elle établit un mandat écrit qui contient le nom de l'expert désigné et, éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise (art. 184 al. 2 let. a et b CPP). Elle donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP).

E. 3.3 Dans le cas contraire, quelles informations complémentaires le Dr J.________ aurait-il dû donner à son patient ?

E. 3.4 Le Dr J.________ était-il tenu de donner des informations complémentaires sur les risques et complications opératoires lorsqu’il a annoncé, immédiatement avant l’opération, le changement de voie d’abord opératoire (voie d’abord antérolatérale) ?

E. 4 Les Dr J.________, Z.________ et [...] ont-ils respectés les règles de l’art médical durant l’opération chirurgicale de E.________? 5.1 Quelle structure vasculaire a-t-elle été blessée lors du glissement de la broche durant la voie d’abord ? 5.2 Les Dr J.________ et Z.________ ont-ils mis en place la broche litigieuse de manière conforme aux règles de l’art ? 5.3 Comment la structure vasculaire blessée a-t-elle été réparée ? 5.4 Les manœuvres des Dr J.________ et/ou Z.________ pour stopper l’hémorragie de la structure vasculaire blessée étaient-elles appropriées ? Ont-elles été pratiquées conformément aux règles de l’art ? 5.5 Dans le cas contraire, quelle technique aurait dû être employée pour réparer la structure vasculaire blessée ? Cette technique aurait-elle causé des conséquences postopératoires moindres pour E.________ ? 6.1 Quelle est la cause de la seconde hémorragie survenue après la mise en place de la cage ? 6.2 Quelle structure vasculaire a été atteinte ? 6.3 Comment la structure vasculaire blessée a-t-elle été réparée ? En particulier, y a-t-il eu ligature de la veine iliaque primitive gauche ? 6.4 Les manœuvres des Dr J.________ et/ou Z.________ pour stopper l’hémorragie de la structure vasculaire blessée étaient-elles appropriées ? Ont-elles été pratiquées conformément aux règles de l’art ? 6.5 Dans le cas contraire, quelle technique aurait dû être employée pour réparer la structure vasculaire blessée ? Cette technique aurait-elle causé des conséquences postopératoires moindres pour E.________?

E. 4.1 E.________ fait valoir une violation du principe de la bonne foi. A cet égard, il expose que J.________ aurait su le 27 novembre 2018 qu’une expertise judiciaire était en cours mais qu’il n’aurait réagi que le 17 septembre 2019, soit près de dix mois plus tard, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi, qui exigerait qu’une partie se plaigne sans délai d’une violation de ses droits de procédure.

E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi, également garanti par l'art. 3 al. 2 let. a CPP, s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être le ca s échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93; 135 III 334 consid.

E. 4.2.2 Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette dernière condition est remplie lorsque le justiciable est au courant qu'une procédure pénale est ouverte contre lui. Ainsi, l'obligation pour la personne de prendre les dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale. Une audition en qualité de PADR ne suffit pas (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 85 CPP).

E. 4.3 En l’occurrence, dans la même hypothèse que celle prévue par l’art. 85 al. 4 let. a CPP concernant la notification (cf. consid. 4.2.2 supra), le principe de la bonne foi ne crée des obligations à la charge du prévenu que si celui-ci a été clairement informé qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP. Une audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements n’est pas suffisante pour faire naître de telles obligations. Dans le cas présent, on ne saurait reprocher aux prévenus, qui n’avaient pas été informés que l’instruction pénale était désormais dirigée contre eux, de ne pas être intervenus lors de la mise en œuvre de l’expertise pour demander à exercer leurs droits de partie. On ne peut pas davantage leur reprocher de ne pas avoir requis le retranchement du rapport d’expertise dès le dépôt de celui-ci, puisque ce rapport a été communiqué, le 18 juin 2019, à E.________ exclusivement (P. 55). En requérant le retranchement du rapport d’expertise lors de leur première audition en qualité de prévenus, les recourants ont agi en temps utile. L’argument de l’intimé, mal fondé, doit être rejeté. 5. Au vu de ce qui précède, les recours de J.________ et de Z.________ doivent être admis et l’ordonnance du 12 décembre 2019 réformée en ce sens que le rapport d’expertise du 21 janvier 2019 (P. 52) et sa traduction (P. 52/1), sont retranchés du dossier, pour être conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé E.________, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit chacun à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 CPP). Ces indemnités seront fixées, pour chacun, à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., plus 94 fr. 25 pour la TVA à 7,7 %, soit au total à 1'318 fr. en chiffres ronds. Elles seront mises à la charge de E.________, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours de J.________ et de Z.________ sont admis. II. L’ordonnance du 12 décembre 2019 est réformée en ce sens que le rapport d’expertise du 21 janvier 2019 et sa traduction sont retranchés du dossier, pour être conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 1'318 fr. (mille trois cent dix-huit francs) est allouée à J.________ pour les frais entraînés par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de E.________. IV. Une indemnité de 1'318 fr. (mille trois cent dix-huit francs) est allouée à Z.________ pour les frais entraînés par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de E.________. V. Les frais du présent arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de E.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour J.________), - Me Odile Pelet, avocate (pour Z.________), - Me Frédéric Hensler, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 7 La description des lésions vasculaires, des hémorragies et des réparations vasculaires pratiquées dans le compte rendu opératoire sont-elles exactes et suffisamment documentées ? Dans le cas contraire, une documentation insuffisante a-t-elle eu des conséquences sur la prise en charge postopératoire ?

E. 8 Les hémorragies durant l’opération de E.________, ayant conduit à une perte de 3,5 à 4 litres de sang, ont-elles mis en danger la vie de ce dernier ?

E. 9 Un drain aurait-il dû être posé à la fin de l’opération ? Dans l’affirmative, la pose d’un drain aurait-elle diminué les conséquences postopératoires pour E.________? 10.1 Quelles lésions E.________ a-t-il subies en raison de l’opération chirurgicale pratiquée ? Y a-t-il en particulier eu une lésion des nerfs de E.________? 10.2 Quelles sont les lésions subsistant encore actuellement chez E.________? 10.3 La phlébite du membre inférieur gauche par thrombose iliaque primitive et la dysesthésie de la cuisse gauche de E.________ ont-elles été causées par les gestes médicaux des Dr J.________ et Z.________? Dans le cas contraire, quelles est la cause de ces lésions ? 10.4 Ces lésions trouvent-elles leur cause dans une violation des règles de l’art par les Dr J.________ et/ou Z.________? 10.5 Dans l’affirmative, ces lésions auraient-elles pu être évitées si l’opération avait été conforme aux règles de l’art ? 11.1 Le suivi postopératoire a-t-il été conforme aux règles de l’art ? 11.2 Les Dr J.________ et/ou Z.________ ont-ils assuré un suivi médical postopératoire suffisant compte tenu des complications opératoires survenues ? 11.3 Les Dr J.________ et/ou Z.________ ont-ils transmis des indications médicales suffisantes pour le suivi médical postopératoire ? 11.4 Dans le cas contraire, un suivi postopératoire et/ou une information médicale postopératoire conforme aux règles de l’art par les Dr J.________ et/ou Z.________ auraient-ils permis d’atténuer les conséquences sur l’état de santé de E.________?

E. 12 Les experts ont-ils d'autres remarques à formuler ? ». Ainsi, le questionnaire adressé aux experts portait notamment sur le caractère adéquat de certains actes médicaux effectués par les J.________ et Z.________ lors de l’intervention chirurgicale du 8 octobre 2015, ainsi que sur leur conformité aux règles de l’art. En cas de réponse défavorable, la question d’une négligence se posait à l’évidence. En posant cette question aux experts, le Procureur instruisait sur une possible négligence des recourants, ce qui suffisait à faire de ceux-ci des prévenus. Au vu de ce qui précède, il apparait que le Procureur a violé l’art. 184 al. 3 CPP en désignant les experts et en les mettant en œuvre sans avoir donné l’occasion aux recourants de se déterminer. Cette manière de procéder entraîne l’inexploitabilité de l’expertise (cf. art. 141 al. 2 CPP) et il y a dès lors lieu de la retrancher du dossier. 4.

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 16.06.2020 Décision / 2020 / 229

ADMINISTRATION DES PREUVES, REJET DE LA DEMANDE, EXPERTISE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PREUVE ILLICITE | 141 al. 2 CPP (CH), 141 al. 5 CPP (CH), 184 al. 3 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 219 PE16.021225-SFE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2020 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 111, 141 al. 5, 183 al. 1, 189 et 393 ss CPP Statuant sur les recours interjetés le 20 décembre 2019 par J.________ et le 23 décembre 2019 par Z.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 12 décembre 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.021225-SFE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) E.________, cavalier sportif français, a commencé en 2011 à présenter de fortes douleurs lombaires, qui l’ont empêché de poursuivre l’équitation. Il a décidé de se faire opérer par le Dr J.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, lequel exerçait à la G.________. Ce praticien a demandé au Dr Z.________, spécialiste FMH en chirurgie vasculaire, de l’assister lors de cette intervention. L’opération a eu lieu le 8 octobre 2015. b) Le 7 octobre 2016, E.________ a déposé plainte pénale contre le Dr Z.________, la G.________ et X (P. 4). Il a en substance expliqué qu’il avait fait l’objet d’une opération chirurgicale le 8 octobre 2015 durant laquelle il aurait perdu un volume sanguin de quatre litres et subi des lésions nerveuses, et à la suite de laquelle il aurait souffert d’une paralysie des membres inférieurs, qui se serait résorbée après plusieurs mois. Il a indiqué qu’il aurait depuis lors des douleurs permanentes au niveau de la jambe et du pied gauches. c) Le 21 novembre 2016, le Procureur du Ministère public central a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence. d) Le 21 avril 2017, le Dr J.________ a été entendu par le Procureur en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR). e) Le 24 avril 2017, le Dr Z.________ a été entendu par le Procureur en qualité de PADR. f) Le 16 avril 2018, le Ministère public central a informé E.________ de son intention de mettre en œuvre une expertise et lui a imparti un délai pour s’exprimer sur le choix des experts ainsi que sur les questions que le Ministère public central entendait leur poser. g) Le 8 mai 2018, le Procureur a mis en œuvre une expertise judiciaire et a désigné en qualité d’experts les Prof. Q.________ et D.________, de l’Hôpital universitaire de Bâle. Les questions posées aux experts étaient pour la majorité destinées à savoir si les Dr J.________ et Z.________ avaient donné les informations nécessaires à E.________ avant et après l’opération, si leurs choix étaient conformes aux règles de l’art et opportuns et si la vie du plaignant avait été mise en danger. Le 16 juillet 2018, le Procureur a confirmé à l’expert [...] qu’il était habilité à recevoir E.________ pour une consultation médicale afin d’établir son état de santé actuel (PV des opérations du 16 juillet 2018 p. 7). Le 27 novembre 2018, dans le cadre d’une autre procédure pendante, le conseil de E.________ a indiqué au défenseur de J.________ qu’un rapport d’expertise était en cours de rédaction par les experts nommés (P. 96/2/8). Le 12 décembre 2018, l’expert [...] a avisé le Procureur qu’une question relative à l’origine des complications neurologiques ne figurait pas dans le questionnaire. Il a proposé d’y répondre sous chiffre 12 du rapport. Le Procureur a confirmé à cet expert qu’il pouvait procéder dans ce sens et répondre à toutes les questions médicales utiles pour l’expertise (PV des opérations du 17 décembre 2018 p. 7). Dans le cadre de cette expertise, les experts ont eu l’occasion de poser des questions à E.________ et celui-ci leur a remis plusieurs documents. Ils ont déposé leur rapport le 21 janvier 2019 (P. 52). La version française du rapport a été versée au dossier le 18 mars 2019 (P. 52/1). Le 23 mai 2019, E.________, par son conseil, a déposé des observations dans le délai de l’art. 188 CPP. h) Le 3 juin 2019, le Procureur a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre le Dr J.________ et contre le Dr Z.________ pour lésions corporelles graves par négligence (cf. PV des opérations p. 8). i) Les 12 et 14 juin 2019, le Ministère public central a remis une copie du dossier numérique aux défenseurs des prévenus. j) Le 18 juin 2019, le Ministère public central a cité à comparaître les Drs J.________ et Z.________ en qualité de prévenus pour des audiences prévues le 19 septembre 2019. k) Par courriers de leurs défenseurs du 17 septembre 2019, J.________ et Z.________ ont demandé le retranchement du rapport d’expertise en faisant notamment valoir qu’ils n’avaient pas pu participer à la mise en œuvre de celle-ci, que les experts ne présenteraient pas des compétences suffisantes, qu’ils avaient procédé à l’audition du plaignant et avaient obtenu un élément d’imagerie médicale le concernant, que le rapport d’expertise n’était pas documenté par des références à des revues médicales ou scientifiques, et que les développements et les conclusions des experts seraient insoutenables et contradictoires. l) Le 19 septembre 2019, le Procureur a entendu le Dr Z.________ en qualité de prévenu. Le même jour, il a procédé à l’audition du Dr J.________, également en qualité de prévenu. m) Le 27 septembre 2019, E.________, par son conseil, a indiqué que la requête en retranchement de l’expertise formulée par les prévenus était infondée et devait être rejetée. Il a également produit plusieurs documents médicaux. n) Le 30 septembre 2019, Z.________ a renouvelé sa demande de retranchement de l’expertise. o) Par courriel du 11 décembre 2019, les experts [...] et [...] ont renseigné la direction de la procédure sur leurs expériences professionnelles respectives (P. 76). B. Par ordonnance du 12 décembre 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé de retrancher le rapport d’expertise du 21 janvier 2019 (P. 52) (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que la mise en œuvre antérieurement à la mise en prévention des Drs J.________ et Z.________ n’était pas un motif en justifiant le retranchement. Il a précisé que le droit d’être entendu des prévenus pouvait être préservé par un complément d’expertise ou par l’audition des experts, et qu’il leur appartenait, s’ils estimaient que le rapport était peu clair ou incomplet, de solliciter un complément et de proposer des questions supplémentaires à soumettre aux experts. Enfin, le Procureur a dit qu’il n’apparaissait pas à ce stade que les explications et les conclusions des experts étaient contradictoires ou manifestement inexactes au sens de l’art. 189 CPP. C. a) Par acte du 20 décembre 2019, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’expertise judiciaire du 21 janvier 2019 soit retranchée et qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue dans le sens des considérants. Par acte du 23 décembre 2019, Z.________ a également recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à sa réforme ce sens que le rapport d’expertise du 21 janvier 2019, ainsi que sa traduction, soient retranchés du dossier pénal. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision ou complément d’instruction dans le sens des considérants. b) Par avis du 23 avril 2020, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’est référé à l’ordonnance entreprise. c) Le 29 avril 2020, J.________ a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations sur le recours déposé par Z.________. Le 30 avril 2020, Z.________ a indiqué qu’il adhérait aux conclusions prises par J.________ dans son recours. d) Le 20 mai 2020, E.________ a déposé des observations et a conclu au rejet des recours déposés par J.________, respectivement par Z.________, à la confirmation de la décision de refus de retranchement de pièce rendue par le Ministère public le 12 décembre 2019, à ce que J.________ et Z.________ soient condamnés aux frais judiciaires et à lui verser chacun une indemnité de 2'907 fr. 90. Il a notamment invoqué une violation du principe de la bonne foi, expliquant que les recourants auraient formulé leur demande de retranchement de preuve tardivement. e) Ces observations ont été communiquées aux parties le 22 mai 2020. Elles ont été invitées à se déterminer dans un délai au 12 juin 2020. f) J.________ s’est déterminé le 29 mai 2020. g) Le 11 juin 2020, E.________ a déposé de brèves déterminations. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 mars 2015/169 ; CREP 14 juillet 2014/468 ; CREP 7 juillet 2014/454). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjetés dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. 2. Dans la mesure où les recours de J.________ et de Z.________ ont été formés contre la même ordonnance et se rejoignent sur plusieurs points, ils seront tous deux traités dans le présent arrêt. 3. 3.1 Les recourants requièrent le retranchement du rapport d’expertise et de sa traduction (P. 52 et P. 52/1). Ils soutiennent qu’au vu des questions posées aux experts, la direction de la procédure les soupçonnait déjà, de sorte qu’ils auraient dû pouvoir participer à la mise en œuvre de l’expertise. 3.2 3.2.1 L’art. 111 CPP définit le prévenu comme « toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par l’autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction ». Est désigné comme prévenu non seulement le prévenu stricto sensu , soit, comme cela découle de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, la personne contre qui une procédure préliminaire est ouverte, mais également celui qui est simplement soupçonné d’avoir pu commettre une infraction et celui qui, après la clôture de la procédure préliminaire, est mis en accusation et renvoyé en jugement. Pour qu’une personne revête la qualité de prévenu aux termes de l’art. 111 CPP, il ne suffit cependant pas qu’elle fasse l’objet d’une dénonciation ou d’une plainte. Encore faut-il qu’elle soit de ce fait, soupçonnée par l’autorité pénale d’avoir effectivement commis l’infraction dénoncée. Ce soupçon doit encore se manifester dans des actes de l’autorité pénale ayant une répercussion importante sur la personne suspectée (Macaluso, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 7 à 10 ad art. 111 CPP). 3.2.2 Selon l’art. 178 CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d). Selon le CPP, est déjà considérée comme prévenue toute personne qui est soupçonnée d’avoir commis une infraction (art. 111 al. 1 CPP). Le cas de figure prévu par l’art. 178 let. d CPP est donc très étroit. Pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l’autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris. Dans les cas douteux, il est préférable d’entendre la personne à titre de renseignement plutôt que comme prévenu, afin de ne pas ouvrir inutilement une procédure (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 178 CPP). 3.2.3 La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été adminis­trées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d’ordre s’opère en prenant principalement pour critère l’objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu’elle ne peut atteindre son but que moyennant l’invalidation de l’acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 144 IV 302 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 128 consid. 1.6, JdT 2014 IV 15 ; TF 6B_556/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.4 et réf. cit. ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1163). 3.3.3 Aux termes de l'art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Selon l'art. 184 al. 1 CP, la direction de la procédure désigne l'expert. Elle établit un mandat écrit qui contient le nom de l'expert désigné et, éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise (art. 184 al. 2 let. a et b CPP). Elle donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP). 3.4 En l’espèce, le mandat d’expertise du Ministère public central donnait aux experts la mission de répondre aux questions suivantes : « 1. De quelle pathologie souffrait E.________ lorsqu’il a consulté le Dr J.________ ? 2.1 L’opération chirurgicale proposée par le Dr J.________, à savoir la mise en place d’une cage L4-L5 inter somatique et d’un amortisseur postérieur type Coflex après curetage complet du disque, au cours d’une seule intervention par voie d’abord postérieure (initialement envisagée) ou entérolatérale (telle que pratiquée), était-elle indiquée au vu de la pathologie de E.________ et de sa pratique de cavalier professionnel ? Dans le cas contraire, quelle aurait été l’indication médicale ? 2.2 Une voie d’abord antérolatérale présentait-elle d’avantage de risques qu’une voie d’abord postérieure, initialement envisagée par le Dr J.________? 3.1 Le Dr J.________ a-t-il informé E.________ avant son intervention de manière suffisante au sujet des risques et complications opératoires ? L’information portait-elle autant sur une voie d’abord postérieure que sur une voie d’abord entérolatérale ? 3.2 Une référence à l’information donnée le cas échéant par le Dr [...] à E.________est-elle médicalement suffisante et complète ? 3.3 Dans le cas contraire, quelles informations complémentaires le Dr J.________ aurait-il dû donner à son patient ? 3.4 Le Dr J.________ était-il tenu de donner des informations complémentaires sur les risques et complications opératoires lorsqu’il a annoncé, immédiatement avant l’opération, le changement de voie d’abord opératoire (voie d’abord antérolatérale) ? 4. Les Dr J.________, Z.________ et [...] ont-ils respectés les règles de l’art médical durant l’opération chirurgicale de E.________? 5.1 Quelle structure vasculaire a-t-elle été blessée lors du glissement de la broche durant la voie d’abord ? 5.2 Les Dr J.________ et Z.________ ont-ils mis en place la broche litigieuse de manière conforme aux règles de l’art ? 5.3 Comment la structure vasculaire blessée a-t-elle été réparée ? 5.4 Les manœuvres des Dr J.________ et/ou Z.________ pour stopper l’hémorragie de la structure vasculaire blessée étaient-elles appropriées ? Ont-elles été pratiquées conformément aux règles de l’art ? 5.5 Dans le cas contraire, quelle technique aurait dû être employée pour réparer la structure vasculaire blessée ? Cette technique aurait-elle causé des conséquences postopératoires moindres pour E.________ ? 6.1 Quelle est la cause de la seconde hémorragie survenue après la mise en place de la cage ? 6.2 Quelle structure vasculaire a été atteinte ? 6.3 Comment la structure vasculaire blessée a-t-elle été réparée ? En particulier, y a-t-il eu ligature de la veine iliaque primitive gauche ? 6.4 Les manœuvres des Dr J.________ et/ou Z.________ pour stopper l’hémorragie de la structure vasculaire blessée étaient-elles appropriées ? Ont-elles été pratiquées conformément aux règles de l’art ? 6.5 Dans le cas contraire, quelle technique aurait dû être employée pour réparer la structure vasculaire blessée ? Cette technique aurait-elle causé des conséquences postopératoires moindres pour E.________? 7. La description des lésions vasculaires, des hémorragies et des réparations vasculaires pratiquées dans le compte rendu opératoire sont-elles exactes et suffisamment documentées ? Dans le cas contraire, une documentation insuffisante a-t-elle eu des conséquences sur la prise en charge postopératoire ? 8. Les hémorragies durant l’opération de E.________, ayant conduit à une perte de 3,5 à 4 litres de sang, ont-elles mis en danger la vie de ce dernier ? 9. Un drain aurait-il dû être posé à la fin de l’opération ? Dans l’affirmative, la pose d’un drain aurait-elle diminué les conséquences postopératoires pour E.________? 10.1 Quelles lésions E.________ a-t-il subies en raison de l’opération chirurgicale pratiquée ? Y a-t-il en particulier eu une lésion des nerfs de E.________? 10.2 Quelles sont les lésions subsistant encore actuellement chez E.________? 10.3 La phlébite du membre inférieur gauche par thrombose iliaque primitive et la dysesthésie de la cuisse gauche de E.________ ont-elles été causées par les gestes médicaux des Dr J.________ et Z.________? Dans le cas contraire, quelles est la cause de ces lésions ? 10.4 Ces lésions trouvent-elles leur cause dans une violation des règles de l’art par les Dr J.________ et/ou Z.________? 10.5 Dans l’affirmative, ces lésions auraient-elles pu être évitées si l’opération avait été conforme aux règles de l’art ? 11.1 Le suivi postopératoire a-t-il été conforme aux règles de l’art ? 11.2 Les Dr J.________ et/ou Z.________ ont-ils assuré un suivi médical postopératoire suffisant compte tenu des complications opératoires survenues ? 11.3 Les Dr J.________ et/ou Z.________ ont-ils transmis des indications médicales suffisantes pour le suivi médical postopératoire ? 11.4 Dans le cas contraire, un suivi postopératoire et/ou une information médicale postopératoire conforme aux règles de l’art par les Dr J.________ et/ou Z.________ auraient-ils permis d’atténuer les conséquences sur l’état de santé de E.________? 12. Les experts ont-ils d'autres remarques à formuler ? ». Ainsi, le questionnaire adressé aux experts portait notamment sur le caractère adéquat de certains actes médicaux effectués par les J.________ et Z.________ lors de l’intervention chirurgicale du 8 octobre 2015, ainsi que sur leur conformité aux règles de l’art. En cas de réponse défavorable, la question d’une négligence se posait à l’évidence. En posant cette question aux experts, le Procureur instruisait sur une possible négligence des recourants, ce qui suffisait à faire de ceux-ci des prévenus. Au vu de ce qui précède, il apparait que le Procureur a violé l’art. 184 al. 3 CPP en désignant les experts et en les mettant en œuvre sans avoir donné l’occasion aux recourants de se déterminer. Cette manière de procéder entraîne l’inexploitabilité de l’expertise (cf. art. 141 al. 2 CPP) et il y a dès lors lieu de la retrancher du dossier. 4. 4.1 E.________ fait valoir une violation du principe de la bonne foi. A cet égard, il expose que J.________ aurait su le 27 novembre 2018 qu’une expertise judiciaire était en cours mais qu’il n’aurait réagi que le 17 septembre 2019, soit près de dix mois plus tard, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi, qui exigerait qu’une partie se plaigne sans délai d’une violation de ses droits de procédure. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi, également garanti par l'art. 3 al. 2 let. a CPP, s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être le ca s échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93; 135 III 334 consid. 2.2 p. 336; également ATF 141 III 210 consid. 5.2 p. 216). De la même manière, une partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4 et arrêts cités). Dès lors, une partie qui entend se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue pour n’avoir pas été consultée sur le choix d’un expert doit, conformément au principe de la bonne foi en procédure, le faire sans délai (CREP 9 août 2018/584). 4.2.2 Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette dernière condition est remplie lorsque le justiciable est au courant qu'une procédure pénale est ouverte contre lui. Ainsi, l'obligation pour la personne de prendre les dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale. Une audition en qualité de PADR ne suffit pas (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 85 CPP). 4.3 En l’occurrence, dans la même hypothèse que celle prévue par l’art. 85 al. 4 let. a CPP concernant la notification (cf. consid. 4.2.2 supra), le principe de la bonne foi ne crée des obligations à la charge du prévenu que si celui-ci a été clairement informé qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP. Une audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements n’est pas suffisante pour faire naître de telles obligations. Dans le cas présent, on ne saurait reprocher aux prévenus, qui n’avaient pas été informés que l’instruction pénale était désormais dirigée contre eux, de ne pas être intervenus lors de la mise en œuvre de l’expertise pour demander à exercer leurs droits de partie. On ne peut pas davantage leur reprocher de ne pas avoir requis le retranchement du rapport d’expertise dès le dépôt de celui-ci, puisque ce rapport a été communiqué, le 18 juin 2019, à E.________ exclusivement (P. 55). En requérant le retranchement du rapport d’expertise lors de leur première audition en qualité de prévenus, les recourants ont agi en temps utile. L’argument de l’intimé, mal fondé, doit être rejeté. 5. Au vu de ce qui précède, les recours de J.________ et de Z.________ doivent être admis et l’ordonnance du 12 décembre 2019 réformée en ce sens que le rapport d’expertise du 21 janvier 2019 (P. 52) et sa traduction (P. 52/1), sont retranchés du dossier, pour être conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé E.________, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit chacun à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 CPP). Ces indemnités seront fixées, pour chacun, à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., plus 94 fr. 25 pour la TVA à 7,7 %, soit au total à 1'318 fr. en chiffres ronds. Elles seront mises à la charge de E.________, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours de J.________ et de Z.________ sont admis. II. L’ordonnance du 12 décembre 2019 est réformée en ce sens que le rapport d’expertise du 21 janvier 2019 et sa traduction sont retranchés du dossier, pour être conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 1'318 fr. (mille trois cent dix-huit francs) est allouée à J.________ pour les frais entraînés par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de E.________. IV. Une indemnité de 1'318 fr. (mille trois cent dix-huit francs) est allouée à Z.________ pour les frais entraînés par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de E.________. V. Les frais du présent arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de E.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour J.________), - Me Odile Pelet, avocate (pour Z.________), - Me Frédéric Hensler, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :