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Décision / 2020 / 192

Waadt · 2020-03-16 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DÉCISION DE RENVOI, RISQUE DE RÉCIDIVE | 107 al. 2 LTF, 237 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Dans son arrêt du 13 février 2020, le Tribunal fédéral, statuant sur le grief tiré de la violation du droit d’être entendu soulevé par le recourant, a d’abord relevé qu’il ne pouvait être reproché au prévenu d’avoir proposé des mesures de substitution visant avant tout à pallier un danger de collusion, dès lors que c’était ce danger qui avait été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a considéré que les mesures proposées par le recourant pouvaient en tout état de cause également entrer en considération pour réduire un danger de réitération, puisqu’elles visaient en substance à contrôler l’activité de l’intéressé. L’hypothèse de l’exercice d’une activité professionnelle n’était pas non plus dénuée de toute pertinence pour réduire le risque de commission d’une nouvelle infraction. La Chambre des recours pénale ne s’était pourtant pas prononcée sur cette problématique. La violation du droit d’être entendu invoquée par le recourant devait donc être admise et la cause « renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle examine s’il exist[ait], au vu des circonstances d’espèce (gravité et fréquence des infractions en cause, antécédent(s), durée de la détention provisoire subie, situation personnelle du recourant, éventuelle activité professionnelle, etc.) et en tenant compte de l’ensemble des procédures (cf. art. 29 al. 1 CPP), des mesures de substitution propres à réduire suffisamment le danger de récidive existant, puis rende une nouvelle décision motivée sur cette question » (consid. 2.4).

E. 3 Il convient ainsi d’examiner si des mesures de substitution propres à contenir le risque de réitération existent et peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire.

E. 3.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Le juge de la détention n'est pas limité par la liste énoncée dans cette disposition et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). S’agissant de l’obligation d’avoir un travail régulier (art. 237 al. 2 let. e CPP), il y a lieu d’examiner l’attitude du prévenu en relation avec le travail avant la procédure pénale : l’obligation d’avoir un travail peut être jugée insuffisante à prévenir la récidive pour quelqu’un qui avait déjà un travail à plein temps au moment de la commission des infractions (TF 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4.2) ou si l’assiduité du prévenu quant à une activité professionnelle n’a jamais été suffisante (TF 1B_64/2012 du 21 février 2012 consid. 4.2).

E. 3.2 Il faut d’abord relever qu’en l’occurrence, les faits reprochés au recourant sont très graves. Il n’a en effet pas hésité, à deux reprises en l’espace d’un mois, à s’en prendre avec violence à une victime choisie au hasard dans l’unique but de la dépouiller de ses biens. Le recourant soutient qu’en cas de libération, il pourrait être engagé à plein temps au sein de l’entreprise familiale [...]. A cet égard, il y a lieu de relever qu’au moment de la commission des actes reprochés, Y.________ travaillait déjà pour le compte de l’entreprise précitée, ce qui ne l’a pourtant manifestement pas empêché de participer à des brigandages. En outre, on peut douter de l’assiduité du recourant sur le plan professionnel, celui-ci ayant lui-même déclaré qu’il avait débuté deux apprentissages sans en terminer aucun et que depuis lors, il travaillait de manière aléatoire pour son père (PV aud. 31.07.2019, R. 3). On peut donc légitimement craindre qu’en cas de libération, le prévenu adopte une attitude similaire à celle d’avant sa détention, ce d’autant que, travaillant pour des membres de sa famille, il sera difficile de contrôler sa présence régulière sur sa place de travail. L’activité professionnelle proposée par le recourant ne constitue dès lors pas une mesure suffisante pour pallier le risque de récidive. Une assignation à résidence durant le temps libre, assortie cas échéant d’une surveillance par bracelet électronique, n’est pas non plus une mesure à même de contrer le risque de réitération retenu. Le recourant pourrait en effet commettre de nouvelles infractions dans un périmètre proche de son domicile avant l'intervention de la police, malgré une surveillance électronique. Enfin, l’interdiction d’entretenir des relations avec les autres prévenus et d’entrer en contact avec eux – mesure qui ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y conformer – n’est pas non plus de nature à exclure la commission de nouvelles infractions, ce d’autant que, s’agissant des deux brigandages reprochés, Y.________ n’a pas agi avec les mêmes comparses, à l’exception d’O.________. Il est donc tout à fait envisageable que le recourant s’entoure d’autres personnes pour commettre de nouvelles infractions à l’avenir. En définitive, au vu de la gravité et de la violence des actes reprochés, aucune mesure de substitution n’apparaît susceptible de contenir le risque de réitération constaté.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Les frais de la procédure de recours antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l’émolument d’arrêt du 17 décembre 2019, par 1'320 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________, par 731 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’Y.________. IV. Les frais de l’arrêt du 17 décembre 2019 (n° 1014), par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité alors allouée au défenseur d’office d’Y.________, par 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - M. F.________, - M. E.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.03.2020 Décision / 2020 / 192

DÉTENTION PROVISOIRE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DÉCISION DE RENVOI, RISQUE DE RÉCIDIVE | 107 al. 2 LTF, 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 181 PE19.017633-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 mars 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière : Mme              Grosjean ***** Art. 107 al. 2 LTF ; 237 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 12 décembre 2019 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.017633-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Y.________ est prévenu dans le cadre de trois enquêtes instruites par les autorités de poursuite pénale vaudoises (AM19.014764-GALN, PE19.017192-CDT et PE19.017633-CDT). Dans le cadre de la procédure AM19.014764-GALN, il lui est en substance reproché d’avoir, à [...], le 8 juin 2019, circulé sans permis de conduire valable au volant d’un véhicule immatriculé au moyen de plaques dérobées, d’avoir, ensuite d’une perte de maîtrise, causé un accident ayant fait un blessé, puis pris la fuite en courant, et d’avoir transporté dans cette voiture 319 g de haschich et deux autres jeux de plaques dérobées. Dans le cadre de la procédure PE19.017192-CDT, il est reproché à Y.________ d’avoir, dans la nuit du 2 au 3 juillet 2019, avec O.________, H.________ et X.________, commis un brigandage contre E.________. En bref, les quatre comparses se seraient rendus en voiture aux [...], en bordure de forêt, en compagnie d’E.________ qu’O.________ connaissait depuis quelques jours. Ils auraient alors poussé E.________ jusqu’à ce que celui-ci tombe par terre puis l’auraient attaché à un arbre avant de lui faire les poches. H.________ se serait ensuite rendu au domicile de la victime où il aurait emporté une montre ainsi qu’un montant de 2'480 francs. Pendant ce temps, ses trois comparses seraient restés sur place pour surveiller la victime ; Y.________ lui aurait alors donné des coups au niveau de la poitrine et l’aurait menacé avec un bâton, lui indiquant que s’il bougeait, il le frapperait. Au retour de H.________, celui-ci aurait pris la ceinture d’E.________ et la lui aurait serrée à trois reprises autour du cou afin qu’il leur indique où se trouvait son porte-monnaie. Les prévenus auraient finalement décidé de détacher la victime afin qu’elle puisse aller chercher ce porte-monnaie. E.________ aurait saisi cette opportunité pour prendre la fuite. Des marques de ligatures, ainsi que d’autres marques sur la poitrine et le ventre de la victime ont été constatées par la police lors de son audition du 3 juillet 2019. Dans le cadre de la procédure PE19.017633-CDT, il est enfin reproché à Y.________ d’avoir, à [...], dans la nuit du 30 au 31 juillet 2019, avec S.________ et O.________, commis un autre brigandage au préjudice de F.________. Au cours de la soirée, les trois comparses auraient décidé de perpétrer un brigandage et de se partager le butin à parts égales. Dans cette intention, ils se seraient munis de cagoules, d’une arme factice, d’un couteau et d’un spray au poivre. Vers 1h15, alors qu’ils auraient aperçu F.________, qu’ils ne connaissaient pas, cheminer sur une place de jeux, ils auraient décidé de passer à l’action et, en faisant preuve de menaces et de violences, seraient parvenus à dérober dans les poches de la victime son porte-monnaie ainsi que son téléphone portable. Ils auraient en outre pris possession des chaussures que portait F.________. b) Dans le cadre de l’enquête PE19.017633 (PE19.015170 avant disjonction), Y.________ a été arrêté le 31 juillet 2019. Par ordonnance du 2 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 31 août 2019, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité malgré les dénégations de l’intéressé, ainsi que celle d’un risque de collusion. c) Par écriture de son défenseur d’office adressée au Ministère public le 20 août 2019, Y.________ a demandé sa libération immédiate. Le 23 août 2019, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, accompagnée d’une prise de position par laquelle il concluait à son rejet ainsi qu’à la prolongation de la détention provisoire d’Y.________ pour une durée supplémentaire de trois mois. Par ordonnances du 30 août 2019, puis du 2 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération d’Y.________ et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2019. B. a) Le 18 novembre 2019, toujours dans l’affaire PE19.017633, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’Y.________ pour une durée de trois mois. Indiquant que la procédure AM19.014764 allait prochainement être jointe à la présente cause, il a, s’agissant des faits, renvoyé à la description faite dans sa demande du 1 er août 2019 pour la procédure PE19.017633 et résumé ceux faisant l’objet des procédures AM19.014764 et PE19.017192. Se fondant sur ces trois procédures, il a invoqué l’existence de risques de collusion et de réitération et a soutenu qu’au vu des faits reprochés, la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à la peine encourue, aucune autre mesure n’étant au demeurant de nature à prévenir valablement les risques invoqués. b) Dans des déterminations du 22 novembre 2019, Y.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate, cas échéant assortie de mesures de substitution. Subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de sa détention soit limitée à quinze jours. c) Par ordonnance du 29 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’Y.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 février 2020 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons de commission d’infractions par le prévenu, le tribunal s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, rappelant brièvement les faits reprochés dans le cadre de la procédure PE19.017633, mais également des procédures AM19.014764 et PE19.017192, et relevant, pour cette dernière affaire, que les soupçons s’étaient encore renforcés depuis la dernière ordonnance. Il a retenu l’existence d’un risque de collusion et, considérant que celui-ci suffisait à justifier la détention provisoire, n’a pas examiné si le risque de réitération était également réalisé. Il a ajouté qu’aucune mesure de substitution n’apparaissait apte à pallier le risque retenu et que la durée de la détention provisoire ordonnée demeurait proportionnée au vu des charges pesant sur l’intéressé et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. a) Par acte du 12 décembre 2019, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et que des mesures de substitution, sous forme d’interdiction de prise de contact avec les coprévenus, témoins et personnes appelées à donner des renseignements dans le cadre de la présente affaire, d’assignation à domicile avec contrôle d’un bracelet électronique et contrôle des télécommunications, soient prononcées et, plus subsidiairement encore, à sa réforme en ce sens que sa détention soit limitée à six semaines, soit jusqu’au 15 janvier 2020 au plus tard. b) Par arrêt du 17 décembre 2019 (n° 1014), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours, a confirmé l’ordonnance du 29 novembre 2019, a alloué au défenseur d’office d’Y.________ une indemnité fixée à 731 fr. 60, a mis les frais d’arrêt, par 1'320 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 731 fr. 60, à la charge de ce dernier et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne serait exigible que pour autant que la situation financière d’Y.________ le permette. La Cour, examinant si la prolongation de la détention provisoire était conforme au droit exclusivement dans le cadre de la cause PE19.017633, a retenu des soupçons suffisants de commission d’un brigandage par le prévenu ainsi que l’existence, non pas d’un risque de collusion, mais d’un risque de réitération. D. a) Par arrêt du 13 février 2020 (1B_48/2020), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par Y.________ dans la mesure où il était recevable, annulé l’arrêt du 17 décembre 2019 de la Chambre des recours pénale dans la mesure où il excluait sans motivation le prononcé de mesures de substitution et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour qu’elle procède au sens des considérants, a dit que la requête d’assistance judiciaire était sans objet et a alloué une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., au mandataire du recourant, à la charge du canton de Vaud. b) Dans le délai fixé à cet effet par la Cour de céans, le Ministère public a déposé, le 27 février 2020, des déterminations. Considérant qu’aucune autre mesure que la détention provisoire n’était de nature à prévenir valablement les risques invoqués, il a conclu au rejet du recours déposé par Y.________ et à la confirmation de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. c) Le Tribunal des mesures de contrainte s’est déterminé le 2 mars 2020, dans le délai imparti. Il a dans un premier temps informé la Chambre des recours pénale qu’il avait prolongé, par décision du même jour, la détention provisoire d’Y.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 29 avril 2020. Il a pour le surplus considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettait de prévenir le risque de récidive, notamment au vu de l’intensité de ce risque et de la gravité des infractions en cause. d) Le 2 mars 2020, Y.________, sous la plume de son défenseur, a également déposé des déterminations. Il a conclu à ce que l’ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte soit annulée, sa libération immédiate prononcée et les mesures de substitution consistant à ce qu’en dehors de ses heures de travail, il soit soumis à une assignation à résidence, cas échéant surveillée au moyen d’un bracelet électronique, et à ce qu’il ait l’interdiction formelle d’entretenir, de quelque façon que ce soit, des relations avec O.________, H.________, S.________ et X.________ et de les contacter, d’une quelconque manière, soient ordonnées, et à ce que les frais de l’arrêt du 17 décembre 2019 ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office soient laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de ses déterminations, le recourant a produit des pièces, notamment une offre de contrat de travail à durée indéterminée, à 100 %, de l’entreprise individuelle [...], datée du 6 février 2020, une attestation d’hébergement datée du 7 février 2020, ainsi que les procès-verbaux des auditions récapitulatives des prévenus, tenues les 26 et 27 février 2020. Le 3 mars 2020, Y.________ a fait suivre à l’autorité de céans l’avis de prochaine clôture adressé aux parties par le Ministère public le 2 mars 2020. Le 13 mars 2020, Y.________ a produit une pièce complémentaire, à savoir un certificat confirmant qu’il avait suivi un programme de justice restaurative d’une durée de huit semaines, de janvier à mars 2020. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. Dans son arrêt du 13 février 2020, le Tribunal fédéral, statuant sur le grief tiré de la violation du droit d’être entendu soulevé par le recourant, a d’abord relevé qu’il ne pouvait être reproché au prévenu d’avoir proposé des mesures de substitution visant avant tout à pallier un danger de collusion, dès lors que c’était ce danger qui avait été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a considéré que les mesures proposées par le recourant pouvaient en tout état de cause également entrer en considération pour réduire un danger de réitération, puisqu’elles visaient en substance à contrôler l’activité de l’intéressé. L’hypothèse de l’exercice d’une activité professionnelle n’était pas non plus dénuée de toute pertinence pour réduire le risque de commission d’une nouvelle infraction. La Chambre des recours pénale ne s’était pourtant pas prononcée sur cette problématique. La violation du droit d’être entendu invoquée par le recourant devait donc être admise et la cause « renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle examine s’il exist[ait], au vu des circonstances d’espèce (gravité et fréquence des infractions en cause, antécédent(s), durée de la détention provisoire subie, situation personnelle du recourant, éventuelle activité professionnelle, etc.) et en tenant compte de l’ensemble des procédures (cf. art. 29 al. 1 CPP), des mesures de substitution propres à réduire suffisamment le danger de récidive existant, puis rende une nouvelle décision motivée sur cette question » (consid. 2.4). 3. Il convient ainsi d’examiner si des mesures de substitution propres à contenir le risque de réitération existent et peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. 3.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Le juge de la détention n'est pas limité par la liste énoncée dans cette disposition et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). S’agissant de l’obligation d’avoir un travail régulier (art. 237 al. 2 let. e CPP), il y a lieu d’examiner l’attitude du prévenu en relation avec le travail avant la procédure pénale : l’obligation d’avoir un travail peut être jugée insuffisante à prévenir la récidive pour quelqu’un qui avait déjà un travail à plein temps au moment de la commission des infractions (TF 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4.2) ou si l’assiduité du prévenu quant à une activité professionnelle n’a jamais été suffisante (TF 1B_64/2012 du 21 février 2012 consid. 4.2). 3.2 Il faut d’abord relever qu’en l’occurrence, les faits reprochés au recourant sont très graves. Il n’a en effet pas hésité, à deux reprises en l’espace d’un mois, à s’en prendre avec violence à une victime choisie au hasard dans l’unique but de la dépouiller de ses biens. Le recourant soutient qu’en cas de libération, il pourrait être engagé à plein temps au sein de l’entreprise familiale [...]. A cet égard, il y a lieu de relever qu’au moment de la commission des actes reprochés, Y.________ travaillait déjà pour le compte de l’entreprise précitée, ce qui ne l’a pourtant manifestement pas empêché de participer à des brigandages. En outre, on peut douter de l’assiduité du recourant sur le plan professionnel, celui-ci ayant lui-même déclaré qu’il avait débuté deux apprentissages sans en terminer aucun et que depuis lors, il travaillait de manière aléatoire pour son père (PV aud. 31.07.2019, R. 3). On peut donc légitimement craindre qu’en cas de libération, le prévenu adopte une attitude similaire à celle d’avant sa détention, ce d’autant que, travaillant pour des membres de sa famille, il sera difficile de contrôler sa présence régulière sur sa place de travail. L’activité professionnelle proposée par le recourant ne constitue dès lors pas une mesure suffisante pour pallier le risque de récidive. Une assignation à résidence durant le temps libre, assortie cas échéant d’une surveillance par bracelet électronique, n’est pas non plus une mesure à même de contrer le risque de réitération retenu. Le recourant pourrait en effet commettre de nouvelles infractions dans un périmètre proche de son domicile avant l'intervention de la police, malgré une surveillance électronique. Enfin, l’interdiction d’entretenir des relations avec les autres prévenus et d’entrer en contact avec eux – mesure qui ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y conformer – n’est pas non plus de nature à exclure la commission de nouvelles infractions, ce d’autant que, s’agissant des deux brigandages reprochés, Y.________ n’a pas agi avec les mêmes comparses, à l’exception d’O.________. Il est donc tout à fait envisageable que le recourant s’entoure d’autres personnes pour commettre de nouvelles infractions à l’avenir. En définitive, au vu de la gravité et de la violence des actes reprochés, aucune mesure de substitution n’apparaît susceptible de contenir le risque de réitération constaté. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Les frais de la procédure de recours antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l’émolument d’arrêt du 17 décembre 2019, par 1'320 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________, par 731 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’Y.________. IV. Les frais de l’arrêt du 17 décembre 2019 (n° 1014), par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité alors allouée au défenseur d’office d’Y.________, par 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - M. F.________, - M. E.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :