RÉCUSATION | 56 CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par T.________, dans la mesure où cette dernière est dirigée contre un membre du ministère public.
E. 2 Le Procureur considère que le requérant a récidivé en tenant des propos inconvenants au sens de l'art. 110 al. 4 CPP à son encontre, malgré l'avertissement formel qui lui avait été signifié le 25 novembre 2019, et s’en remet à l’appréciation de la Cour s’agissant de l’application de l’art. 64 CPP. Dans son acte du 27 février 2020, le requérant a qualifié F.________ de « procureur qui se borne à mettre l’autorité que lui confère la loi à la disposition d'une partie » et a indiqué qu’il « n’étonnera personne » que ce dernier ait donné suite à la réquisition du commissaire. S’ils apparaissent certes discutables compte tenu de l’avertissement qui a été prononcé, la Cour de céans estime toutefois que ces propos ne justifient pas d’exiger de l’intéressé une mise en conformité de son acte en application de l’art. 110 al. 4 CPP ni de prononcer une amende au sens de l’art. 64 CPP à son encontre.
E. 3.1 Le requérant demande, pour la quatrième fois, la récusation du Procureur F.________. Il conteste le bien-fondé du séquestre suggéré le 2 septembre 2019 par V.________, faisant valoir que ce serait avec l’accord de ce dernier que les salaires litigieux lui ont été versés. Selon le requérant, V.________ devrait dès lors également faire l’objet d’une procédure pénale. Or, le Procureur n’aurait pas donné suite à la plainte qu’il a déposée le 11 novembre 2019, ce qui serait « incompatible avec son devoir de fonction, son obligation de ne pas entraver une enquête pénale, ainsi que l’interdiction qui lui est faite de ne pas abuser de son autorité ». Le requérant ajoute en dernier lieu : « Un procureur qui se borne à mettre l’autorité que lui confère la loi à la disposition d'une partie, sans jamais donner la moindre suite aux réquisitions du recourant, au point de le faire taire sous menace de sanctions pénales, instruit seulement à charge. C’est un cas d’école de partialité, exigeant sa récusation ».
E. 3.2 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP ont déjà été énoncés dans les arrêts rendus dans la présente cause les 22 janvier 2019 (n°
22) et 22 août 2019 (n° 608) par la Cour de céans. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut y renvoyer intégralement.
E. 3.3 Le requérant critique le bien-fondé de la requête formulée le 2 septembre 2019 par V.________ et partant, de l’ordonnance rendue le 21 février 2020 par le Procureur ordonnant le séquestre d’une partie d’un avoir de libre passage du requérant. Or, comme l’a rappelé la Cour de céans dans ses arrêts des 22 août 2019 (n°
608) et 17 janvier 2020 (n° 57), le requérant dispose de voies de droit distinctes pour contester les décisions rendues par le Procureur. La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. S’il l’estimait infondé, il appartenait au requérant de contester le séquestre litigieux. Le grief est irrecevable.
E. 3.4 Le requérant reproche au Procureur de ne pas avoir donné suite à la plainte qu’il a déposée le 11 novembre 2019 à l’encontre de V.________. En l’occurrence, le Procureur a transmis au Ministère public de la Confédération les deux premières plaintes déposées par le requérant à l’encontre de V.________ (cf. chiffre A.b ci-dessus). Quant à la troisième plainte déposée le 11 novembre 2019, le Procureur a constaté que celle-ci contenait des propos inconvenants au sens de l’art. 110 al. 4 CPP et a imparti un délai au prévenu pour la corriger. L’intéressé ne s’étant pas exécuté, le Procureur a refusé, le 25 novembre 2019, de prendre en considération son écrit du 11 novembre 2019. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans le 17 janvier 2020 (n° 57), qui a également déclaré irrecevable la troisième demande de récusation formée par le requérant. Elle a considéré d’une part que le courrier que le prévenu avait adressé au Procureur le 11 novembre 2019 comportait manifestement des propos outranciers et inconvenants au sens de l’art. 110 al.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’T.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bernard de Chedid, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.03.2020 Décision / 2020 / 185
RÉCUSATION | 56 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 162 PE16.009937-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 4 mars 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 27 février 2020 par T.________ à l'encontre d'F.________, Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009937-[…] , la Ch ambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une dénonciation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 17 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, a décidé, le 6 mars 2017, de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation X.________, sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs. Cette enquête est instruite par le Procureur F.________, rattaché à la division criminalité économique du Ministère public central. Le 3 août 2017, en raison des malversations suspectées, le Département fédéral de l’intérieur a nommé l’avocat V.________ commissaire de la Fondation X.________ en lieu et place de Me [...]. b) En 2018 et 2019, T.________ a déposé deux plaintes pénales contre V.________ notamment, pour abus d'autorité entre autres. Ces plaintes ont donné lieu à l’ouverture de deux procédures, qui ont été jointes en mains des autorités pénales fédérales et suspendues par ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le Ministère public de la Confédération. Le 12 novembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a annulé cette ordonnance en tant que les procédures concernées étaient suspendues et a ordonné à l'autorité de poursuite pénale fédérale d'instruire la cause. c) Par arrêt du 22 janvier 2019 (n° 22), la Cour de céans a rejeté dans la mesure de sa recevabilité une demande de récusation formée le 17 décembre 2018 par T.________ contre le Procureur F.________. Elle a considéré que cette demande était manifestement tardive et qu’on ne discernait aucun motif de prévention de ce magistrat. Par arrêt du 22 août 2019 (n° 608), la Cour de céans a déclaré irrecevable une seconde demande de récusation formée le 12 juillet 2019 par T.________ contre le Procureur F.________. Elle a considéré que cette demande ne satisfaisait nullement aux exigences de motivation de l’art. 58 CPP et qu’à supposer recevable, elle devrait dans tous les cas être rejetée dès lors que le dépôt d’une plainte pénale contre le procureur concerné ne suffisait pas pour établir l’existence d’un motif de récusation à son encontre et qu’on ne distinguait aucune circonstance objective susceptible de faire apparaître une apparence de prévention de sa part. Le 30 septembre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par T.________ contre cet arrêt (TF 1B_478/2019). d) Le 11 novembre 2019, T.________ a indiqué au Procureur que la consultation du dossier lui avait permis de constater de « nouveaux dérapages de la part de la direction de la procédure ». Il a accusé le Procureur de « voler au secours » de V.________, de « maintenir contre vents et marées » des poursuites pénales contre lui, de « jouer à cela » depuis trois ans et demi et de gérer « les intérêts publics dont [il était] en charge d’une manière déloyale et illégale ». T.________ a ensuite indiqué qu’il déposait plainte pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur contre V.________, qui se livrerait entre autres à des « élucubrations » et des « pleurnicheries » devant le Tribunal pénal fédéral. Le 12 novembre 2019, considérant que le courrier précité était entaché de propos inconvenants au sens de l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Procureur l’a renvoyé au prévenu en lui impartissant un délai pour le corriger. Le 23 novembre 2019, T.________ a contesté avoir tenu des propos inconvenants et a indiqué qu’il n’était pas « dans [ses] vues de reprendre ou modifier de quelque manière que ce soit un courrier déjà déposé au dossier ». Accusant le Procureur de vouloir « enterrer [ses] plaintes » et de chercher à l’intimider, le prévenu a requis sa récusation. Par décision du 25 novembre 2019, appliquant l'art. 110 al. 4 CPP, le Procureur a indiqué à T.________ que les réquisitions et la plainte contenues dans son courrier du 11 novembre 2019 ne seraient pas prises en considération, puisqu’il n’entendait pas le modifier. Il a également attiré l’attention du prévenu sur les dispositions de l'art. 64 CPP, en l’avertissant formellement qu'à réception d'un nouvel écrit enfreignant les règles de la bienséance, il se réservait de prononcer une amende d'ordre de 1'000 fr. à son encontre. Par arrêt du 17 janvier 2020 (n° 57), la Cour de céans a rejeté le recours déposé par T.________ contre cette décision et a déclaré irrecevable sa troisième demande de récusation. e) Le 2 septembre 2019, le commissaire V.________ a indiqué au Procureur qu’afin de garantir les prétentions des parties plaignantes, il paraissait opportun que l’avoir LPP que le prévenu avait pu constituer en percevant un salaire aux frais de la fondation fasse l’objet d’une mesure. Par ordonnance du 21 février 2020, le Procureur a ordonné le séquestre de la somme de 47'224 fr. 15 déposée sur un compte de libre passage dont T.________ était titulaire. B. Par acte adressé le 27 février 2020 à la Cour de céans, T.________ a demandé pour la quatrième fois la récusation du Procureur F.________. Il a également déclaré qu’il avait déposé une nouvelle plainte contre lui auprès du Procureur général du canton de Vaud. Dans sa prise de position du 2 mars 2020, le Procureur F.________ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de cette demande. Par courrier du 3 mars 2020, T.________ a déposé des déterminations spontanées. En droit : 1. Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par T.________, dans la mesure où cette dernière est dirigée contre un membre du ministère public. 2. Le Procureur considère que le requérant a récidivé en tenant des propos inconvenants au sens de l'art. 110 al. 4 CPP à son encontre, malgré l'avertissement formel qui lui avait été signifié le 25 novembre 2019, et s’en remet à l’appréciation de la Cour s’agissant de l’application de l’art. 64 CPP. Dans son acte du 27 février 2020, le requérant a qualifié F.________ de « procureur qui se borne à mettre l’autorité que lui confère la loi à la disposition d'une partie » et a indiqué qu’il « n’étonnera personne » que ce dernier ait donné suite à la réquisition du commissaire. S’ils apparaissent certes discutables compte tenu de l’avertissement qui a été prononcé, la Cour de céans estime toutefois que ces propos ne justifient pas d’exiger de l’intéressé une mise en conformité de son acte en application de l’art. 110 al. 4 CPP ni de prononcer une amende au sens de l’art. 64 CPP à son encontre. 3. 3.1 Le requérant demande, pour la quatrième fois, la récusation du Procureur F.________. Il conteste le bien-fondé du séquestre suggéré le 2 septembre 2019 par V.________, faisant valoir que ce serait avec l’accord de ce dernier que les salaires litigieux lui ont été versés. Selon le requérant, V.________ devrait dès lors également faire l’objet d’une procédure pénale. Or, le Procureur n’aurait pas donné suite à la plainte qu’il a déposée le 11 novembre 2019, ce qui serait « incompatible avec son devoir de fonction, son obligation de ne pas entraver une enquête pénale, ainsi que l’interdiction qui lui est faite de ne pas abuser de son autorité ». Le requérant ajoute en dernier lieu : « Un procureur qui se borne à mettre l’autorité que lui confère la loi à la disposition d'une partie, sans jamais donner la moindre suite aux réquisitions du recourant, au point de le faire taire sous menace de sanctions pénales, instruit seulement à charge. C’est un cas d’école de partialité, exigeant sa récusation ». 3.2 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP ont déjà été énoncés dans les arrêts rendus dans la présente cause les 22 janvier 2019 (n°
22) et 22 août 2019 (n° 608) par la Cour de céans. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut y renvoyer intégralement. 3.3 Le requérant critique le bien-fondé de la requête formulée le 2 septembre 2019 par V.________ et partant, de l’ordonnance rendue le 21 février 2020 par le Procureur ordonnant le séquestre d’une partie d’un avoir de libre passage du requérant. Or, comme l’a rappelé la Cour de céans dans ses arrêts des 22 août 2019 (n°
608) et 17 janvier 2020 (n° 57), le requérant dispose de voies de droit distinctes pour contester les décisions rendues par le Procureur. La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. S’il l’estimait infondé, il appartenait au requérant de contester le séquestre litigieux. Le grief est irrecevable. 3.4 Le requérant reproche au Procureur de ne pas avoir donné suite à la plainte qu’il a déposée le 11 novembre 2019 à l’encontre de V.________. En l’occurrence, le Procureur a transmis au Ministère public de la Confédération les deux premières plaintes déposées par le requérant à l’encontre de V.________ (cf. chiffre A.b ci-dessus). Quant à la troisième plainte déposée le 11 novembre 2019, le Procureur a constaté que celle-ci contenait des propos inconvenants au sens de l’art. 110 al. 4 CPP et a imparti un délai au prévenu pour la corriger. L’intéressé ne s’étant pas exécuté, le Procureur a refusé, le 25 novembre 2019, de prendre en considération son écrit du 11 novembre 2019. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans le 17 janvier 2020 (n° 57), qui a également déclaré irrecevable la troisième demande de récusation formée par le requérant. Elle a considéré d’une part que le courrier que le prévenu avait adressé au Procureur le 11 novembre 2019 comportait manifestement des propos outranciers et inconvenants au sens de l’art. 110 al. 4 CPP et que c’était à bon droit que le Procureur avait refusé de prendre en considération le contenu de cet écrit en l’absence de correction en temps utile. D’autre part, aucun comportement répréhensible ne pouvait être reproché au Procureur. Ce magistrat était au contraire l’objet de provocations inadmissibles de la part du prévenu, si bien qu’il était parfaitement fondé à attirer l’attention du recourant sur son intention de prononcer des mesures disciplinaires au sens de l’art. 64 CPP en cas de récidive de sa part. Quant à la demande de récusation formée par le requérant, elle n’avait pas été validée en temps utile par une rectification. De toute manière, cette demande apparaissait abusive, le recourant détournant derechef la finalité de cette institution procédurale. Force est donc de constater que le grief du requérant a déjà été examiné par la Cour de céans moins de deux mois auparavant. Celui-ci est par conséquent irrecevable. On relèvera par ailleurs que le requérant, avocat de profession qui plus est, ne pouvait ignorer que ses griefs étaient d’emblée voués à l’échec. Or, il s’agit de la quatrième demande de récusation qu’il forme en un peu plus d’une année à l’encontre du Procureur F.________. Manifestement, le requérant use et abuse de la procédure de récusation à des fins dilatoires. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’T.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bernard de Chedid, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :