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Décision / 2020 / 167

Waadt · 2020-02-28 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT | 191 CP, 319 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

E. 2.2 Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est « la parole de l’un contre la parole de l’autre ») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe in dubio pro duriore (TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2; TF 6B_918/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.2). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises « entre quatre yeux » pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard (TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.3) ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (TF 6B_822/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.3).

E. 3 La recourante soutient que la Procureure aurait dû procéder à son audition par un autre moyen que celui d'une convocation dans ses locaux et qu'elle aurait aussi dû entendre son curateur concernant sa situation personnelle et son état de santé, de même que la Dresse H.________ afin de connaître ses possibilités d'être entendue. Elle allègue en outre que la Procureure aurait dû, en demandant la levée du secret médical, investiguer sur son état physique et psychique au moment des faits litigieux, afin de déterminer si elle était en mesure de résister aux prévenus. Enfin, elle fait valoir que le fait de constater que les versions des parties sont contradictoires ne suffit pas pour classer la procédure, mais qu'au contraire, la Procureure aurait dû dresser un acte d'accusation afin qu'un tribunal procède à l'appréciation de l'ensemble des preuves.

E. 4 Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP).

E. 5 Les faits litigieux à examiner sont graves et se sont déroulés alors que la plaignante

n'était âgée que de 16 ans. Cette dernière a été auditionnée par vidéo

à l'hôtel de police de 4h10 à 5h22 le 24 décembre 2017, mais elle ne l'a jamais

été par le Ministère public parce qu'elle était hospitalisée à la date

de deux convocations et qu'elle en avait oublié une troisième. Or, il apparaît pourtant

indispensable non seulement d'auditionner la plaignante, mais également d'obtenir des informations

des médecins qui la soignent actuellement et/ou qui, le cas échéant, la suivaient au moment

des faits litigieux, afin de déterminer si elle était en capacité de résister. En

effet, il ressort des pièces déjà au dossier que la recourante a été hospitalisée

à deux reprises dans un service psychiatrique après l'événement du 23-24 décembre

2017 et qu'elle est à nouveau hospitalisée dans une unité psychiatrique pour une durée

indéterminée depuis le 16 avril 2019. En outre, les agents de police qui l'ont recueillie,

complètement perdue à 1h00 du matin le 24 décembre 2017, ont perçu l'adolescente

comme fortement influençable (P. 4, p. 5 in fine). A cela s'ajoute le rapport médical

du 16 avril 2019 produit par la plaignante avec son recours, selon lequel elle est connue pour un

trouble envahissant du développement (retard mental léger) avec perturbations des conduites,

ainsi que pour des troubles mixtes des conduites et des troubles émotionnels et psychotiques non

organiques, dans un contexte de décompensation psychotique floride avec hallucinations acoustico-visuelles

et idée délirante de persécution (P. 54/2/5).

La question qui se pose donc est celle de savoir s'il existe un lien entre ces troubles et les actes

d'ordre sexuel dont la plaignante prétend avoir été victime, si cette pathologie est la

conséquence des actes d'ordre sexuels subis ou, au contraire, si ces troubles préexistants

l'ont mise dans l'incapacité de résister. Dans cette dernière hypothèse, il faudrait

également déterminer si les prévenus s'en sont rendu compte. A cet égard, S.________

a lui-même remarqué que la recourante «

était

dans son monde elle était déconnectée

»

(PV aud. 2, R. 4, p. 2 in fine). Quant à R.________, il savait que la plaignante avait

des sentiments pour lui, alors qu'ils ne s'étaient pourtant jamais rencontrés (PV aud. 1, R. 4,

p. 4). En outre, contrairement à ce qu'il affirme, il ne l'a pas faite venir à Lausanne

parce qu'il la considérait comme une amie (PV aud. 1, R. 4, p. 2), mais parce qu'il

avait l'intention de la «

baiser

»

comme indiqué par S.________ (PV aud. 4, lignes 171-173).

Les prévenus prétendent en outre qu'ils ont demandé plusieurs fois à la plaignante

si elle était consentante. R.________ a ainsi déclaré : «

Je

lui ai demandé si cela la dérangeait si S.________ venait aussi, sous-entendu faire l'amour,

elle a dit non

» (premier round);

«

Je suis allé

demander à X.________ si elle était d'accord. Elle m'a dit oui

»

(deuxième round) (PV aud. 1); «

Je

lui ai même posé la question plusieurs fois durant la soirée. Je lui ai demandé quatre

fois

» (PV aud. 3). Quant à S.________,

il a déclaré : «

Je

lui ai demandé si elle était consentante elle m'a regardé je l'ai regardée elle a

dit oui. Elle a fait oui avec la tête et l'a dit oralement

»

(premier round); «

Mon

pote lui a demandé si cela ne la dérangeait pas de baiser; elle a répondu que cela

ne la dérangeait pas

» (deuxième

round) (PV aud. 2). Or, si les prévenus étaient aussi certains du consentement de la plaignante

comme ils le prétendent, on se demande alors bien pourquoi ils lui auraient aussi souvent demandé

si elle était d'accord d'avoir des rapports sexuels avec eux. Dans un quartier et un logement inconnus,

face à deux hommes plus âgés qu'elle ne connaissait pas, il semble bien plutôt que

la recourante ne pouvait que difficilement s'opposer à leur volonté, même si elle était

d'accord au départ d'avoir un rapport sexuel avec R.________, dont elle était amoureuse.

Enfin, l'invention d'un faux prétexte pour que la recourante quitte l'appartement (PV aud. 2,

p. 3), puis pour pouvoir l'abandonner sur un parking en plein hiver à 1h00 du matin montre

l'absence totale de considération que les prévenus ont pour elle, le caractère brutal

et cynique de leur façon d'agir et l'extrême naïveté, à tout le moins, de l'intéressée.

On n'y trouve nulle trace du respect envers les femmes que R.________ se targue d'avoir dans ses auditions.

Enfin, l'identification et l'audition du curateur de la recourante permettrait de mieux connaître

ses situations familiale et personnelle.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il apparaît indispensable que le Ministère public

procède aux auditions et mesures d'instruction évoquées ci-dessus, ainsi qu'à toute

autre mesure utile à l'élucidation et à l'appréciation des faits, puis, le cas échéant,

dresse un acte d'accusation en application du principe

in

dubio pro duriore

.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Me Anna Zangger, conseil juridique gratuit de X.________, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 4 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 720 fr., plus 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 790 fr. 90, TVA par 7,7 % incluse. Me Hervé Dutoit, défenseur d'office de R.________, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr., plus 2 % pour les débours, soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Me Claire Neville, défenseur d'office de S.________, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr., plus 2 % pour les débours, soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Vu le sort du recours, les frais de procédure, composés de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 790 fr. 90 (art. 422 al. 1 CPP), seront mis par moitié à la charge de l'intimé R.________ et par moitié à la charge de l'intimé S.________, qui succombent dès lors qu'ils ont conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Les frais imputables à leur défense d'office respective seront également mis à leur charge. R.________ sera tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office et la moitié de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). S.________ sera tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office et la moitié de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 24 décembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Anna Zangger, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 790 fr. 90 (sept cent nonante francs et nonante centimes). V. L'indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, défenseur d'office de R.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). VI. L'indemnité allouée à Me Claire Neville, défenseur d'office de S.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). VII. Les frais de procédure, composés de l’émolument, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), et de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________, par 790 fr. 90 (sept cent nonante francs et nonante centimes), sont mis par moitié à la charge de R.________ et par moitié à la charge de S.________. VIII. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), est mise à la charge de ce dernier. IX. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), est mise à la charge de ce dernier. X. R.________ est tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus et la moitié de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________ sous chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. XI. S.________ est tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre VI ci-dessus et la moitié de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________ sous chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. XII. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anna Zangger, avocate (pour X.________), - Me Hervé Dutoit, avocat (pour R.________), - Me Claire Neville, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 28.02.2020 Décision / 2020 / 167

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT | 191 CP, 319 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 154 PE17.025319-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2020 __________________ Composition : M. Perrot, président Mme Giroud Walther, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme              Vuagniaux ***** Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2020 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 24 décembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE17.025319-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, de nationalité [...], est née le [...] 2001. Elle est domiciliée à [...]. R.________, ressortissant du [...], est né le [...] 1998. Il a plusieurs antécédents judiciaires, dont certains commis en tant que mineur, notamment pour vol en bande, brigandage en bande, extorsion et chantage, et recel. S.________, ressortissant du [...], est né le [...] 1996. Il a de nombreux antécédents judiciaires, dont certains commis en tant que mineur, notamment pour lésions corporelles simples, abus de confiance, vol par métier et en bande, brigandage muni d'une arme, brigandage en bande, dommages à la propriété, escroquerie, recel, faux dans les titres, menaces, actes d'ordre sexuel avec un enfant, délit contre la loi fédérale sur les armes et violation de domicile. b) X.________ et R.________ se seraient connus par l'intermédiaire de Facebook. Ils auraient échangé des messages par ce réseau social et par WhatsApp pendant deux ou trois mois. Le samedi 23 décembre 2017, R.________ aurait proposé à X.________ de venir à Lausanne afin qu'ils se rencontrent. X.________ a reconnu qu'elle était amoureuse de R.________, mais qu'elle n'aurait pas prévu d'avoir de relations sexuelles avec lui à cette occasion. Lorsqu'elle serait arrivée à l'arrêt de bus indiqué vers 21h00, R.________ l'aurait emmenée dans l'appartement de S.________, au chemin [...]. A cet endroit, tous trois auraient fumé des joints et bu des verres. X.________ explique qu'elle a embrassé R.________, qu'ils se sont déshabillés et qu'elle était au début d'accord d'avoir des rapports sexuels avec lui (fellation et pénétration). Toutefois, pendant les actes, lorsque R.________ « y allait plus violemment » et qu'elle avait mal, elle n'aurait alors plus voulu, mais elle n'aurait rien dit et aurait seulement crié un peu. R.________ se serait également montré violent avec elle, en lui tirant les cheveux et en lui donnant des claques sur les fesses. Ensuite, X.________ explique qu'à la demande de R.________, elle se serait sentie obligée de faire une fellation à S.________, à cause du ton utilisé et du fait qu'elle était « loin de sa famille et à des heures pas possibles ». Elle aurait dit à S.________ qu'elle était « défoncée », mais elle n'aurait pas opposé de résistance et n'aurait pas dit qu'elle ne voulait pas. S.________ l'aurait également pénétrée violemment et fortement. Elle aurait crié, mais S.________ lui aurait dit « chut » et l'aurait menacée de faire du mal à sa famille si elle avait le SIDA. A la demande des deux hommes, X.________ explique qu'elle se serait aussi sentie obligée de « twerker » (danser avec les fesses) devant eux. Puis, elle aurait été contrainte de leur prodiguer des fellations avant de quitter l'appartement en compagnie de R.________. A l'extérieur, celui-ci lui aurait demandé de lui prodiguer une fellation. Elle ne le voulait pas, mais elle n'aurait rien dit. Elle aurait en outre accepté que les deux hommes filment les ébats sexuels avec un téléphone pendant les faits, parce qu'elle aurait eu peur qu'ils réagissent mal. Enfin, sous un prétexte fallacieux, R.________ aurait abandonné X.________ sur le parking [...]. C'est alors que cette dernière a fait appel aux services de police à 1h06. c) X.________ a déposé plainte pénale le 24 décembre 2017. Une enquête a été ouverte contre R.________ et S.________. L'examen pratiqué par la Dresse [...], de l'Unité psycho-sociale de la maternité du CHUV, n'a pas révélé de lésions gynécologiques ou autres lésions de défense, hématomes ou ecchymoses (P. 25, rapport du 7 mars 2018). Les deux prévenus ont admis qu'ils avaient eu des relations sexuelles avec X.________, mais ont contesté l'avoir contrainte puisqu'elle était consentante. Ils ont également nié avoir fait usage de violence, menaces ou force à son encontre. X.________ a été hospitalisée aux HUG, Service de psychiatrie, du 26 novembre au 18 décembre 2018, puis du 3 au 16 février 2019. Elle est à nouveau hospitalisée depuis 16 avril 2019, pour une durée indéterminée (P. 33/2 et 51). B. Par ordonnance du 24 décembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour viol et contrainte sexuelle et contre S.________ pour viol, contrainte sexuelle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a dit que les CD et DVD enregistrés sous fiches n os 22'322, 22'323, 22'247 et 22'428 étaient maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (II), a alloué à S.________ une indemnité de 316 fr. au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, à la charge de l'Etat (III), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP al. 1 let. c n'était allouée à R.________ (IV), a arrêté l'indemnité due à Me Claire Neville, défenseur d'office de S.________, à 2'629 fr. 65, débours et TVA compris (V), a arrêté l'indemnité due à Me Hervé Dutoit, défenseur d'office de R.________, à 3'192 fr. 40, débours et TVA compris, sous déduction de 1'500 fr. déjà versés (VI), a arrêté l'indemnité due à Me Anna Zangger, conseil juridique gratuit de X.________, à 2'171 fr. 25, vacations, débours et TVA compris (VII), et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités allouées à Me Claire Neville, Me Hervé Dutoit et Me Anna Zangger, à la charge de l'Etat (VIII). La Procureure a tout d'abord rejeté les réquisitions de preuves de la plaignante, tendant à ce que le curateur de cette dernière soit identifié, puis entendu sur la situation personnelle et l'état de santé de celle-ci, et à ce que la Dresse H.________, médecin auprès des HUG, soit interpellée afin de savoir si la plaignante pouvait être entendue dans le cadre de son hospitalisation actuelle. La Procureure a constaté que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et que si le visionnage des vidéos montrait que les prévenus avaient clairement profité du jeune âge de la plaignante, de sa fragilité et du fait qu'elle était amoureuse de R.________ pour entretenir des relations sexuelles avec elle, n'hésitant pas à la traiter comme un objet sexuel, il n'y avait toutefois pas eu de violence, menaces ou contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP. En outre, aucun élément ne permettait de retenir que la plaignante n'avait pas été capable de résister, dès lors que l'examen physique n'avait révélé aucune lésion et que le test d'éthylomètre s'était révélé négatif à 6h48 le 24 décembre 2017. Enfin, la Procureure a relevé que la plaignante n'avait pas pu être entendue, malgré les mandats de comparution notifiés, deux fois parce qu'elle était hospitalisée (6 février 2019 et 18 juin

2019) et une fois parce qu'elle avait oublié (27 mars 2019). C. Par acte du 13 janvier 2020, X.________ a recouru contre l'ordonnance du 24 décembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour poursuite de l'instruction dans le sens des considérants. Le 20 février 2020, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 20 février 2020, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2 Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est « la parole de l’un contre la parole de l’autre ») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe in dubio pro duriore (TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2; TF 6B_918/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.2). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises « entre quatre yeux » pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard (TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.3) ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (TF 6B_822/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.3). 3. La recourante soutient que la Procureure aurait dû procéder à son audition par un autre moyen que celui d'une convocation dans ses locaux et qu'elle aurait aussi dû entendre son curateur concernant sa situation personnelle et son état de santé, de même que la Dresse H.________ afin de connaître ses possibilités d'être entendue. Elle allègue en outre que la Procureure aurait dû, en demandant la levée du secret médical, investiguer sur son état physique et psychique au moment des faits litigieux, afin de déterminer si elle était en mesure de résister aux prévenus. Enfin, elle fait valoir que le fait de constater que les versions des parties sont contradictoires ne suffit pas pour classer la procédure, mais qu'au contraire, la Procureure aurait dû dresser un acte d'accusation afin qu'un tribunal procède à l'appréciation de l'ensemble des preuves. 4. Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). 5. Les faits litigieux à examiner sont graves et se sont déroulés alors que la plaignante n'était âgée que de 16 ans. Cette dernière a été auditionnée par vidéo à l'hôtel de police de 4h10 à 5h22 le 24 décembre 2017, mais elle ne l'a jamais été par le Ministère public parce qu'elle était hospitalisée à la date de deux convocations et qu'elle en avait oublié une troisième. Or, il apparaît pourtant indispensable non seulement d'auditionner la plaignante, mais également d'obtenir des informations des médecins qui la soignent actuellement et/ou qui, le cas échéant, la suivaient au moment des faits litigieux, afin de déterminer si elle était en capacité de résister. En effet, il ressort des pièces déjà au dossier que la recourante a été hospitalisée à deux reprises dans un service psychiatrique après l'événement du 23-24 décembre 2017 et qu'elle est à nouveau hospitalisée dans une unité psychiatrique pour une durée indéterminée depuis le 16 avril 2019. En outre, les agents de police qui l'ont recueillie, complètement perdue à 1h00 du matin le 24 décembre 2017, ont perçu l'adolescente comme fortement influençable (P. 4, p. 5 in fine). A cela s'ajoute le rapport médical du 16 avril 2019 produit par la plaignante avec son recours, selon lequel elle est connue pour un trouble envahissant du développement (retard mental léger) avec perturbations des conduites, ainsi que pour des troubles mixtes des conduites et des troubles émotionnels et psychotiques non organiques, dans un contexte de décompensation psychotique floride avec hallucinations acoustico-visuelles et idée délirante de persécution (P. 54/2/5). La question qui se pose donc est celle de savoir s'il existe un lien entre ces troubles et les actes d'ordre sexuel dont la plaignante prétend avoir été victime, si cette pathologie est la conséquence des actes d'ordre sexuels subis ou, au contraire, si ces troubles préexistants l'ont mise dans l'incapacité de résister. Dans cette dernière hypothèse, il faudrait également déterminer si les prévenus s'en sont rendu compte. A cet égard, S.________ a lui-même remarqué que la recourante « était dans son monde elle était déconnectée » (PV aud. 2, R. 4, p. 2 in fine). Quant à R.________, il savait que la plaignante avait des sentiments pour lui, alors qu'ils ne s'étaient pourtant jamais rencontrés (PV aud. 1, R. 4,

p. 4). En outre, contrairement à ce qu'il affirme, il ne l'a pas faite venir à Lausanne parce qu'il la considérait comme une amie (PV aud. 1, R. 4, p. 2), mais parce qu'il avait l'intention de la « baiser » comme indiqué par S.________ (PV aud. 4, lignes 171-173). Les prévenus prétendent en outre qu'ils ont demandé plusieurs fois à la plaignante si elle était consentante. R.________ a ainsi déclaré : « Je lui ai demandé si cela la dérangeait si S.________ venait aussi, sous-entendu faire l'amour, elle a dit non » (premier round); « Je suis allé demander à X.________ si elle était d'accord. Elle m'a dit oui » (deuxième round) (PV aud. 1); « Je lui ai même posé la question plusieurs fois durant la soirée. Je lui ai demandé quatre fois » (PV aud. 3). Quant à S.________, il a déclaré : « Je lui ai demandé si elle était consentante elle m'a regardé je l'ai regardée elle a dit oui. Elle a fait oui avec la tête et l'a dit oralement » (premier round); « Mon pote lui a demandé si cela ne la dérangeait pas de baiser; elle a répondu que cela ne la dérangeait pas » (deuxième round) (PV aud. 2). Or, si les prévenus étaient aussi certains du consentement de la plaignante comme ils le prétendent, on se demande alors bien pourquoi ils lui auraient aussi souvent demandé si elle était d'accord d'avoir des rapports sexuels avec eux. Dans un quartier et un logement inconnus, face à deux hommes plus âgés qu'elle ne connaissait pas, il semble bien plutôt que la recourante ne pouvait que difficilement s'opposer à leur volonté, même si elle était d'accord au départ d'avoir un rapport sexuel avec R.________, dont elle était amoureuse. Enfin, l'invention d'un faux prétexte pour que la recourante quitte l'appartement (PV aud. 2,

p. 3), puis pour pouvoir l'abandonner sur un parking en plein hiver à 1h00 du matin montre l'absence totale de considération que les prévenus ont pour elle, le caractère brutal et cynique de leur façon d'agir et l'extrême naïveté, à tout le moins, de l'intéressée. On n'y trouve nulle trace du respect envers les femmes que R.________ se targue d'avoir dans ses auditions. Enfin, l'identification et l'audition du curateur de la recourante permettrait de mieux connaître ses situations familiale et personnelle. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il apparaît indispensable que le Ministère public procède aux auditions et mesures d'instruction évoquées ci-dessus, ainsi qu'à toute autre mesure utile à l'élucidation et à l'appréciation des faits, puis, le cas échéant, dresse un acte d'accusation en application du principe in dubio pro duriore . 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Me Anna Zangger, conseil juridique gratuit de X.________, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 4 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 720 fr., plus 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 790 fr. 90, TVA par 7,7 % incluse. Me Hervé Dutoit, défenseur d'office de R.________, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr., plus 2 % pour les débours, soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Me Claire Neville, défenseur d'office de S.________, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr., plus 2 % pour les débours, soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Vu le sort du recours, les frais de procédure, composés de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 790 fr. 90 (art. 422 al. 1 CPP), seront mis par moitié à la charge de l'intimé R.________ et par moitié à la charge de l'intimé S.________, qui succombent dès lors qu'ils ont conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Les frais imputables à leur défense d'office respective seront également mis à leur charge. R.________ sera tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office et la moitié de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). S.________ sera tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office et la moitié de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 24 décembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Anna Zangger, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 790 fr. 90 (sept cent nonante francs et nonante centimes). V. L'indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, défenseur d'office de R.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). VI. L'indemnité allouée à Me Claire Neville, défenseur d'office de S.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). VII. Les frais de procédure, composés de l’émolument, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), et de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________, par 790 fr. 90 (sept cent nonante francs et nonante centimes), sont mis par moitié à la charge de R.________ et par moitié à la charge de S.________. VIII. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), est mise à la charge de ce dernier. IX. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), est mise à la charge de ce dernier. X. R.________ est tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus et la moitié de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________ sous chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. XI. S.________ est tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre VI ci-dessus et la moitié de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________ sous chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. XII. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anna Zangger, avocate (pour X.________), - Me Hervé Dutoit, avocat (pour R.________), - Me Claire Neville, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :