DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, SOUPÇON, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, EXPULSION{DROIT PÉNAL}, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 29 al. 2 Cst., 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 226 CPP (CH), 231 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées; CREP 22 novembre 2019/942), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 CPP; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Si une telle décision figure dans le jugement au fond – dont la notification doit alors intervenir rapidement –, il appartient à l’autorité de première instance d’indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’H.________, qui porte sur le chiffre II du dispositif du jugement du 20 janvier 2020 ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté, est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant
E. 4 Le recourant requiert ensuite la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique afin d’établir les risques de fuite et de récidive qu’il présenterait au vu de l’évolution de son état de santé grâce au traitement approprié dont il bénéficierait depuis plus d’un mois. Il fait valoir que le rapport d’expertise du 22 novembre 2019 serait incomplet et que le diagnostic qui en résulterait ne saurait être considéré comme fiable, dans la mesure où l’experte n’aurait pas pu effectuer une anamnèse correcte compte tenu de l’état psychique dans lequel il se trouvait à l’époque. Il expose qu’il se trouverait depuis le mois de décembre 2019 dans un établissement psychiatrique adapté à sa situation, son défenseur d’office indiquant avoir personnellement constaté, lors de l’audience du 20 janvier 2020, qu’il semblait aller mieux, était calme et disposait d’un ancrage psychologique plus proche de la réalité. La Cour de céans n’entrera pas en matière sur cette conclusion, qui relève de la procédure d’appel. L’on constate toutefois que le défenseur d’office du recourant relève elle-même que celui-ci va mieux depuis qu’il est soigné et qu’il a été transféré au sein de l’établissement fermé Curabilis, où il disposerait d’une structure contenante et médicalisée adaptée à ses besoins (cf. mémoire complétif, p. 2). La Cour de céans prend donc acte que l’analyse de l’experte et les conclusions de celle-ci sont confortées par les déclarations du défenseur d’office du prévenu, rendant ainsi la mise en œuvre d’une nouvelle expertise inutile.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant est justifié par les risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé. Ordonné par les premiers juges pour garantir l’exécution de la peine et, le cas échéant, en prévision de la procédure d’appel, le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté se justifie également pour garantir l’exécution de son expulsion. En effet, l’expulsion du territoire suisse du prévenu ayant été ordonnée au chiffre V du dispositif du jugement du 20 janvier 2020 et le recourant ayant déposé une annonce d’appel contre ce jugement, les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent, selon la jurisprudence, une base légale suffisante pour placer, respectivement maintenir, une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’expulsion de celle-ci jusqu’à ce que le jugement contesté entre en force ou que l’expulsion soit exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). Partant, le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté est également justifié sur le principe pour ce motif.
E. 6.1 Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la proportionnalité, au vu de la durée de la détention déjà effectuée et de son absence d’antécédents. Il fait valoir que des mesures de substitution devraient être prononcées à la place de sa détention si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque retenu.
E. 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
E. 6.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité).
E. 6.3 En l’espèce, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant dans ses conclusions subsidiaires n’apparaît propre, en l’état, à contenir les risques retenus. En effet, compte tenu de l’état psychique du recourant, il est fortement à craindre qu’il ne soit pas en mesure de respecter les injonctions ou interdictions qui pourraient être ordonnées. Il en va de même de toute autre mesure que la Cour de céans pourrait ordonner. A cet égard, il y a lieu de relever que le port d’un bracelet électronique n’apparaît pas apte à pallier les risques retenus, dans la mesure où cette surveillance permettrait certes de constater qu’il ne se trouve pas à un endroit dont l’accès lui est interdit, mais aucunement de prévenir un passage à l’acte ou d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (CREP 24 avril 2019/319; CREP 12 juin 2018/440 consid. 5.3), ni de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de constater celle-ci a posteriori (TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 destiné à publication). Par ailleurs, le principe de la proportionnalité est respecté compte tenu de la gravité des infractions en cause et de la durée de la peine à laquelle le recourant a été condamné en première instance. Au demeurant, dans la mesure où l’art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit que la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée jusqu’à l’entrée en force du jugement pour l’exécution d’une mesure, à savoir en l’occurrence l’expulsion pénale, et que celle-ci n’a pas encore été exécutée, l’examen du principe de la proportionnalité au regard de la quotité de la peine privative de liberté encore à exécuter n’entre pas en ligne de compte dans le cas d’espèce.
E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 4 supra) sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois confirmé. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, celle-ci ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP; CREP 28 janvier 2020/64; CREP 12 septembre 2019/747; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Il y a lieu de relever à cet égard que la désignation du 3 mai 2019 de Me Jessica Preile en qualité de défenseur d’office du prévenu vaut également pour la procédure de recours (CREP 25 juillet 2013/454 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 130 CPP). Le défenseur d’office du recourant a indiqué, dans son acte de recours du 30 janvier 2020, que les opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours totalisaient 5 heures. Elle n’a toutefois pas produit de liste des opérations détaillée. Au vu de la nature de l’affaire, qui ne présente aucune difficulté particulière, du mémoire de recours produit, ainsi que du bref mémoire complémentaire adressé à la Cour de céans, la durée alléguée est excessive, 3 heures apparaissant suffisantes en l’espèce pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la présente procédure de recours. En définitive, l’indemnité d’office doit être fixée à 540 fr. (soit 3 heures au tarif horaire de 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, TVA et débours inclus, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le chiffre II du dispositif du jugement du 20 janvier 2020 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’H.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge d’H.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d’H.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jessica Preile, avocate (pour H.________), - Me Zakia Arnouni, avocate (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Etablissement Curabilis, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 28.02.2020 Décision / 2020 / 162
DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, SOUPÇON, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, EXPULSION{DROIT PÉNAL}, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 29 al. 2 Cst., 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 226 CPP (CH), 231 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 149 PE18.021813-EBJ//ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2020 __________________ Composition : M. Perrot, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst., 221 al. 1 let. a et c, 226 al. 2, 231 al. 1 et 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2020 par H.________ contre le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.021813-EBJ//ACP en tant qu’il ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 20 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné H.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et enlèvement de mineur à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 438 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours en cas de non-paiement fautif (I), a ordonné le maintien d’H.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu’H.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 21 jours et ordonné que 11 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I (III), a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en faveur d’H.________ (IV) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans (V). Les débats ont été ouverts le 20 janvier 2020 à 9 h 20. Le prévenu, absent en raison d’un problème lié à son transfert, était représenté par une avocate-stagiaire en remplacement de son défenseur d’office, laquelle a accepté qu’il soit procédé à l’instruction s’agissant notamment de l’audition de la partie plaignante en l’absence de son client. Le prévenu a ensuite comparu personnellement dès 12 h 15, assisté de son défenseur d’office. Il a été interrogé et entendu dans ses explications en présence d’un interprète, et a exposé sa situation personnelle. Après que les témoins ont été entendus, la procédure probatoire a été clôturée. A l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la lecture du jugement interviendrait le même jour à 16 h 30. Lors de la reprise de l’audience publique, la Présidente a résumé les considérants de fait et de droit du jugement et en a communiqué le dispositif aux parties. Le Tribunal correctionnel n’a pas formellement interpellé les parties quant à l’éventuel maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. Il n’a pas non plus communiqué au prévenu les motifs pour lesquels il entendait maintenir sa détention à ce titre. En outre, le dispositif remis aux parties à l’issue de la lecture du jugement du 20 janvier 2020 n’était pas accompagné d’une motivation spécifique relative au maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté et aucun prononcé séparé n’a été rendu à ce sujet. Se basant notamment sur le rapport d’expertise psychiatrique du 22 novembre 2019, le Tribunal correctionnel a retenu, dans les considérants du jugement du 20 janvier 2020, dont copie complète a été notifiée aux parties le 3 février 2020, que le maintien en détention d’H.________ pour des motifs de sûreté était ordonné au vu du risque de fuite et de récidive, de manière à garantir l’exécution de la peine et, le cas échéant, en vue de la procédure d’appel. b) Le 21 janvier 2020, H.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. B. Par acte du 30 janvier 2020, soit alors qu’il n’avait pas encore reçu les motifs du jugement du 20 janvier 2020, H.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce jugement en tant qu’il ordonnait son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de son maintien en détention pour des motifs de sûreté et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération immédiate au bénéfice d’une mesure de substitution sous la forme d’une saisie de ses documents d’identité et/ou d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou de l’interdiction de se rendre dans un certain lieu et/ou de l’interdiction d’entretenir des relations avec les autres parties concernées par la procédure pour une durée de trois mois au plus et/ou d’une obligation de porter un bracelet électronique et/ou d’une obligation de continuer son traitement médical. A titre préalable, il a conclu à l’admission de sa requête d’assistance judiciaire et à la désignation de l’avocate Jessica Preile en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours, à la constatation de la violation de son droit d’être entendu, à ce qu’un délai supplémentaire lui soit imparti pour compléter son mémoire de recours à réception de la motivation du jugement attaqué et à ce qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée afin d’établir les risques de fuite et de réitération. Par mémoire complétif du 24 février 2020, dans le délai qui lui a été imparti par le Président de la Cour de céans le 18 février 2020, H.________ a complété son argumentation et a confirmé les conclusions prises au pied de son acte de recours du 30 janvier 2020. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées; CREP 22 novembre 2019/942), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 CPP; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Si une telle décision figure dans le jugement au fond – dont la notification doit alors intervenir rapidement –, il appartient à l’autorité de première instance d’indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’H.________, qui porte sur le chiffre II du dispositif du jugement du 20 janvier 2020 ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté, est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 4 ci-dessous. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant, invoquant une violation de son droit d’être entendu, reproche aux premiers juges de ne pas l’avoir invité à se déterminer sur son maintien en détention pour des motifs de sûreté et de ne pas lui avoir communiqué les motifs de son maintien en détention à ce titre. Il fait en outre valoir que le dispositif du jugement entrepris ne comporterait aucune motivation spécifique à l’appui de son maintien en détention et qu’aucun prononcé séparé n’aurait été rendu à ce sujet, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de recourir contre son maintien en détention en toute connaissance des motifs qui ont conduit l’autorité de première instance à rendre une telle décision. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). 2.2.2 En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. La jurisprudence a en effet déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101], art. 3 al. 2 let. c CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 139 IV 179 précité consid. 2.2). Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance sans une telle motivation (ATF 139 IV 179 précité consid. 2.5; ATF 138 IV 81 consid. 2.5; CREP 22 novembre 2019/942 précité). Si la motivation ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être notifiée par une décision écrite (en principe séparée) dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 179 précité consid. 2.6). Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut en effet faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière. Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate (ATF 137 IV 195 consid. 2.2; TF 1B_165/2017 précité consid. 4.1, TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral précise qu’une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 2018 précité et les références citées; TF 6B_510/2018 précité). 2.3 En l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience de jugement du 20 janvier 2020, que le prévenu aurait été expressément invité à se déterminer sur son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Dans la mesure où le droit d’être entendu implique que le justiciable ait la faculté de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique soit prise, la Cour de céans ne peut que constater la violation formelle de cette garantie par les premiers juges. Une réquisition tendant au prononcé d’une peine ferme, formulée par le Ministère public – soit par une simple partie au procès –, ne vaut en effet pas interpellation du tribunal. En outre, le Tribunal correctionnel n’a pas communiqué au recourant, lors de la lecture publique du jugement, les motifs qu’il entendait invoquer à cet égard. De surcroît, le dispositif qui lui a été remis au terme de l’audience du 20 janvier 2020 ne comportait aucune motivation spécifique à l’appui de sa mise en détention et aucun prononcé séparé n’a été rendu à ce sujet. Par ailleurs, le prévenu n’a pas reçu de motivation écrite dans le délai pour former recours. Il s’ensuit que le prévenu n’a pas été en mesure de recourir contre son maintien en détention en toute connaissance des motifs ayant conduit l’autorité de première instance à rendre une telle décision. Force est dès lors de constater là encore une violation du droit d’être entendu du recourant. Cela étant, le tribunal de première instance a motivé la mise en détention du prévenu dans son jugement du 20 janvier 2020 – dont copie complète a été notifiée aux parties le 3 février suivant – et le Président de la Cour de céans, par courrier du 18 février 2020, a interpellé le recourant et lui a fixé un délai pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, ce que celui-ci a fait en date du 24 février 2020. La violation du droit d’être entendu a donc été réparée dans la présente procédure de recours par la Chambre de céans, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit. Au demeurant, le renvoi du dossier au Tribunal correctionnel aboutirait à n’en pas douter à un allongement inutile de la procédure, qui serait tout à fait incompatible avec l’intérêt du recourant à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. 3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3.1 3.1.1 Invoquant le principe in dubio pro reo, le recourant conteste tout d’abord l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il fait valoir que les accusations portées contre lui par la plaignante ne seraient pas fiables et qu’elles ne seraient aucunement corroborées par d’autres preuves au dossier. A cet égard, il remet en question les éléments à charge en discutant les déclarations de la plaignante en relation avec l’heure de certaines conversations téléphoniques ou eu égard au nombre de pénétrations anales subies et au vu du diagnostic psychique de la plaignante, laquelle devrait être considérée comme peu crédible. 3.1.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). La jurisprudence considère que lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 précité consid. 2.2.3). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.1.3 En l’espèce, le Tribunal correctionnel a acquis la conviction que le prévenu s’était rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés, après avoir apprécié les preuves à sa disposition, notamment les déclarations de la plaignante – qui se sont avérées constantes sur les points essentiels –, celles des témoins, ainsi que les auditions du prévenu lui-même (cf. jugement, pp. 38 s). Cela étant, il faut considérer qu’il existe en l’état des indices suffisants de culpabilité pour justifier le maintien en détention du prévenu malgré les dénégations de celui-ci, étant rappelé qu’une éventuelle violation du principe in dubio pro reo doit être soulevée dans le cadre de l’appel et non devant le juge de la détention, dans la mesure où ce grief relève du fond. 3.2 3.2.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, soutenant que sa seule nationalité étrangère ne suffirait pas à créer un tel risque. Il fait valoir qu’il aurait toujours cherché à s’intégrer en Suisse, ayant émis à plusieurs reprises le désir de trouver du travail et d’apprendre le français, et que sa famille proche, soit son frère, sa sœur et ses neveux et nièces, vivrait à Zoug. 3.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 3.2.3 En l’espèce, les éléments retenus par l’autorité de céans dans son arrêt du 31 janvier 2019 (n° 79) relativement au risque de fuite présenté par le recourant gardent toute leur pertinence, aucun événement nouveau ne venant les contredire, bien au contraire. A cet égard, il y a lieu de relever que le recourant, ressortissant syrien au bénéfice d’un permis de requérant d’asile, a lui-même déclaré aux débats de première instance qu’il ne resterait pas en Suisse à sa libération, mais qu’il irait en Turquie (cf. jugement, p. 17), pays dans lequel vit une grande partie de sa famille proche, soit ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs. En outre, les faits qui lui sont reprochés sont graves et la sanction encourue relativement importante – le recourant ayant notamment été condamné en première instance à une peine privative de liberté de trente mois et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans –, de sorte que le risque qu’il soit tenté d’entrer dans la clandestinité ou de fuir pour échapper aux conséquences de ses actes est bien réel. Il y a enfin lieu de relever que l’experte psychiatre a indiqué, dans son rapport du 22 novembre 2019, qu’un tel risque n’était pas à négliger, dans la mesure où le recourant « dans l’idée de trouver des personnes rassurantes, d’affronter les « ennemis » existants dans sa construction délirante, […] pourrait partir dans une forme d’errance qui pourrait s’avérer dangereuse pour d’autres et/ou pour lui-même » (jugement, p. 34). Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de fuite présenté par le prévenu justifie en l’état son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 3.3 3.3.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération. Il soutient qu’il n’aurait aucun antécédent permettant de présumer d’un risque de récidive et fait valoir qu’il ne connaîtrait pas le nouveau lieu de domicile de la plaignante. 3.3.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité). 3.3.3 Il peut ici encore être renvoyé aux éléments relatifs au risque de réitération retenus par la Cour de céans dans son arrêt du 31 janvier 2019 (n° 79), qui demeurent pertinents. En effet, l’absence d’antécédents invoquée par le recourant doit être relativisée, dans la mesure où celui-ci ne séjourne en Suisse que depuis le début de l’année 2017 et où sa compagne l’avait déjà mis en cause pour lui avoir asséné une gifle au mois de mai 2017, cet épisode de violence – admis par le recourant – ayant fait l’objet d’un classement faute de plainte. Au demeurant, les faits reprochés au recourant, soit des violences psychiques, physiques et sexuelles commises à réitérées reprises sur sa compagne, ainsi que l’enlèvement de son enfant, sont extrêmement graves, le prévenu étant en outre accusé d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de sa victime. Il ressort de surcroît du rapport d’expertise psychiatrique du 22 novembre 2019, qui pose les diagnostics de trouble délirant persistant, de personnalité paranoïaque et de problèmes liés à l’acculturation et au conflit conjugal, que le risque de récidive est toujours présent, l’experte précisant qu’« il suffit d’un geste, d’un mot de l’autre, d’une frustration interprétée dans le sens de sa construction délirante, pour qu’il puisse devenir dangereux (hétéro- ou auto agressif) » (jugement, p. 33). Que le recourant connaisse ou non le nouveau domicile de la plaignante n’y change rien. Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de réitération présenté par le recourant est à ce stade suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté, étant rappelé qu’il a déjà été condamné en première instance pour les infractions qui font l'objet de la procédure pénale en cours. 4. Le recourant requiert ensuite la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique afin d’établir les risques de fuite et de récidive qu’il présenterait au vu de l’évolution de son état de santé grâce au traitement approprié dont il bénéficierait depuis plus d’un mois. Il fait valoir que le rapport d’expertise du 22 novembre 2019 serait incomplet et que le diagnostic qui en résulterait ne saurait être considéré comme fiable, dans la mesure où l’experte n’aurait pas pu effectuer une anamnèse correcte compte tenu de l’état psychique dans lequel il se trouvait à l’époque. Il expose qu’il se trouverait depuis le mois de décembre 2019 dans un établissement psychiatrique adapté à sa situation, son défenseur d’office indiquant avoir personnellement constaté, lors de l’audience du 20 janvier 2020, qu’il semblait aller mieux, était calme et disposait d’un ancrage psychologique plus proche de la réalité. La Cour de céans n’entrera pas en matière sur cette conclusion, qui relève de la procédure d’appel. L’on constate toutefois que le défenseur d’office du recourant relève elle-même que celui-ci va mieux depuis qu’il est soigné et qu’il a été transféré au sein de l’établissement fermé Curabilis, où il disposerait d’une structure contenante et médicalisée adaptée à ses besoins (cf. mémoire complétif, p. 2). La Cour de céans prend donc acte que l’analyse de l’experte et les conclusions de celle-ci sont confortées par les déclarations du défenseur d’office du prévenu, rendant ainsi la mise en œuvre d’une nouvelle expertise inutile. 5. Il résulte de ce qui précède que le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant est justifié par les risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé. Ordonné par les premiers juges pour garantir l’exécution de la peine et, le cas échéant, en prévision de la procédure d’appel, le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté se justifie également pour garantir l’exécution de son expulsion. En effet, l’expulsion du territoire suisse du prévenu ayant été ordonnée au chiffre V du dispositif du jugement du 20 janvier 2020 et le recourant ayant déposé une annonce d’appel contre ce jugement, les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent, selon la jurisprudence, une base légale suffisante pour placer, respectivement maintenir, une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’expulsion de celle-ci jusqu’à ce que le jugement contesté entre en force ou que l’expulsion soit exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). Partant, le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté est également justifié sur le principe pour ce motif. 6. 6.1 Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la proportionnalité, au vu de la durée de la détention déjà effectuée et de son absence d’antécédents. Il fait valoir que des mesures de substitution devraient être prononcées à la place de sa détention si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque retenu. 6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 6.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 6.3 En l’espèce, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant dans ses conclusions subsidiaires n’apparaît propre, en l’état, à contenir les risques retenus. En effet, compte tenu de l’état psychique du recourant, il est fortement à craindre qu’il ne soit pas en mesure de respecter les injonctions ou interdictions qui pourraient être ordonnées. Il en va de même de toute autre mesure que la Cour de céans pourrait ordonner. A cet égard, il y a lieu de relever que le port d’un bracelet électronique n’apparaît pas apte à pallier les risques retenus, dans la mesure où cette surveillance permettrait certes de constater qu’il ne se trouve pas à un endroit dont l’accès lui est interdit, mais aucunement de prévenir un passage à l’acte ou d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (CREP 24 avril 2019/319; CREP 12 juin 2018/440 consid. 5.3), ni de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de constater celle-ci a posteriori (TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 destiné à publication). Par ailleurs, le principe de la proportionnalité est respecté compte tenu de la gravité des infractions en cause et de la durée de la peine à laquelle le recourant a été condamné en première instance. Au demeurant, dans la mesure où l’art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit que la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée jusqu’à l’entrée en force du jugement pour l’exécution d’une mesure, à savoir en l’occurrence l’expulsion pénale, et que celle-ci n’a pas encore été exécutée, l’examen du principe de la proportionnalité au regard de la quotité de la peine privative de liberté encore à exécuter n’entre pas en ligne de compte dans le cas d’espèce. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 4 supra) sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois confirmé. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, celle-ci ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP; CREP 28 janvier 2020/64; CREP 12 septembre 2019/747; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Il y a lieu de relever à cet égard que la désignation du 3 mai 2019 de Me Jessica Preile en qualité de défenseur d’office du prévenu vaut également pour la procédure de recours (CREP 25 juillet 2013/454 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 130 CPP). Le défenseur d’office du recourant a indiqué, dans son acte de recours du 30 janvier 2020, que les opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours totalisaient 5 heures. Elle n’a toutefois pas produit de liste des opérations détaillée. Au vu de la nature de l’affaire, qui ne présente aucune difficulté particulière, du mémoire de recours produit, ainsi que du bref mémoire complémentaire adressé à la Cour de céans, la durée alléguée est excessive, 3 heures apparaissant suffisantes en l’espèce pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la présente procédure de recours. En définitive, l’indemnité d’office doit être fixée à 540 fr. (soit 3 heures au tarif horaire de 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, TVA et débours inclus, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le chiffre II du dispositif du jugement du 20 janvier 2020 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’H.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge d’H.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d’H.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jessica Preile, avocate (pour H.________), - Me Zakia Arnouni, avocate (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Etablissement Curabilis, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :