DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, SÛRETÉS | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il fait valoir que la version de la plaignante n’aurait pas été corroborée par l’instruction et que l’intéressée ralentirait celle-ci en ne collaborant pas réellement. Sur ce point, il relève qu’elle soutient avoir consulté médicalement, mais n’a encore rien produit à cet égard, malgré plusieurs prolongations de délai. En outre, selon le recourant, elle explique avoir été contrainte de voyager au Kosovo, mais n’a produit, malgré l’écoulement de plusieurs mois, des documents attestant que d’allers dans ce pays, et non de retours, ce qui permettrait de douter de sa crédibilité. Au contraire, le recourant relève pour sa part qu’il a affirmé avoir été pris en charge aux urgences pour de l’angoisse à l’annonce de leur rupture et que cela serait attesté par divers documents.
E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n.
E. 3.3 Il est vrai que l’ordonnance attaquée ne s’est pas prononcée sur d’éventuels éléments nouveaux, qu’elle s’est limitée à renvoyer aux considérants développés précédemment, tant par le Tribunal des mesures de contrainte que par la Chambre des recours pénale, qui avaient admis, à l’époque, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre du recourant, et constaté que l’absence de constat médical des violences subies ne suffisait pas à décrédibiliser la plaignante vu les versions opposées en présence. Il y a toutefois lieu d’adhérer à cette appréciation. En effet, la présente affaire paraît prendre place dans le contexte particulier d’un mariage arrangé, voire forcé, par les familles des deux protagonistes. Ainsi, vu le contexte particulier, et le conflit de loyauté dans lequel semble se trouver X.________, il est compréhensible que cette dernière, dont les déclarations attestent d’ailleurs de l’ambivalence ressentie quant à la dénonciation des pressions qui paraissent avoir été exercées par ses propres parents pour la contraindre à se marier, n’ait pas entrepris de réelles démarches pour faire constater, d’une part, les violences dénoncées dans le cadre de l’union des deux protagonistes et, d’autre part, l’entier des voyages forcés auxquels elle aurait pris part. Par ailleurs, comme l’a déjà retenu l’autorité de céans dans son arrêt du 21 novembre 2019, il n’est pas surprenant, dans le cas particulier, que certains témoignages, soit ceux des deux oncles de R.________ et du frère de X.________ (PV aud. 17 à 19), qui semblent plutôt réticents à s’exprimer, soient favorables au prévenu, puisqu’en dénonçant les faits, cette dernière remet en cause une pratique culturelle. En outre, quoi qu’en dise le recourant, les dépositions de la victime ne sont pas dénuées de crédibilité. Elles apparaissent, d’une part, mesurées, longues, circonstanciées et constantes. D’autre part, l’état émotionnel dans lequel s’est retrouvée l’intéressée au cours de ses auditions, ayant nécessité des suspensions, voire des interruptions d’audience, peut s’expliquer par la grande souffrance ressentie et semble, à ce stade, plutôt renforcer la crédibilité de ses propos. Au surplus, on relèvera que malgré le contexte décrit ci-dessus et son statut de prévenu de mariage forcé, [...], le père de la plaignante, a expliqué que celle-ci lui avait dit qu’elle s’était fait gifler par son ex-époux et qu’il n’avait pas accepté cela (PV aud. 12, R. 21 et 22, pp. 9-10). De plus, [...], membre extérieure aux familles des deux protagonistes, a déclaré qu’après son premier mariage, X.________ n’était pas bien et avait pris beaucoup de poids, qu’elle lui avait fait part du fait qu’elle était contrainte d’entretenir des relations sexuelles avec son époux (PV aud. 4, R. 5 pp. 2-3 et R. 8) et qu’elle lui paraissait tout à fait crédible au vu de sa difficulté à se confier et de son état émotionnel perturbé ( ibid. , R. 11). A toutes fins utiles, on rappellera qu’il n'appartient en particulier pas au juge de la détention d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une détention provisoire. Or, au vu des éléments qui précèdent, il existe toujours, à ce stade de la procédure, des indices suffisants de la commission d’infractions à l’intégrité sexuelle, qui justifient le placement en détention provisoire du recourant. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il n’a aucun intérêt à quitter la Suisse, pays dans lequel il aurait créé son centre de vie depuis plusieurs années. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, les éléments retenus par l’autorité de céans et le Tribunal des mesures de contrainte dans leurs précédentes décisions restent pertinents, aucun événement nouveau ne venant les remettre en cause. Le recourant est de nationalité kosovare et au bénéfice en Suisse d’un seul permis B, qui n’a, en l’état, de surcroît pas été renouvelé par le Service de la population. Il a certes un emploi dans notre pays, mais n’a pas de domicile propre. Il vit en effet chez l’un de ses oncles (PV aud. 16, lignes 36-39) et ceux-ci sont la seule attache familiale dont il dispose dans notre pays, son épouse et son fils vivant actuellement en Italie. De plus, les faits reprochés au recourant sont graves, de sorte qu’en cas de condamnation, la sanction susceptible d’être prononcée contre lui pourrait être lourde, le viol étant passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans. Aussi, au vu de la situation personnelle, du statut de séjour et de la peine encourue par le prévenu, le risque qu’il quitte le territoire helvétique ou entre dans la clandestinité et se soustraie ainsi à la poursuite pénale en cas de libération est élevé. 5. Le recourant requiert, en lieu et place de la détention provisoire, la mise en œuvre de mesures de substitution. Il soutient en particulier qu’il serait prêt à déposer une somme de 15'000 fr. à 20'000 fr. à titre de sûretés pour garantir sa présence en Suisse. Il propose également de déposer ses documents d’identité, de s’engager à ne pas quitter la Suisse, voire un périmètre prédéterminé, d’être contraint de se rendre tous les jours dans un poste de gendarmerie et d’être interdit de tout contact, de quelque manière que ce soit, avec X.________ ou les membres de sa famille. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l' ultima ratio (ATF 141 IV 190 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Selon l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). Le tribunal jouit d’un certain pouvoir d’appréciation pour juger de la force dissuasive d’un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne concernée et il peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution moyennant le versement de sûretés lorsqu’il a la conviction que cette mesure est insuffisante à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 1B_73/2011 du 14 mars 2011 consid. 4.1) ; en cas d’enquête pour viol, le Tribunal fédéral a confirmé qu’un dépôt de 20'000 fr. par la famille du prévenu n’apparaissait pas suffisant pour prévenir un risque de départ à l’étranger (TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2). 5.2 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant apparaissent insuffisantes pour pallier de manière efficace le risque de fuite qu’il présente. Au regard de la gravité des faits, qui pourraient être constitutifs de viol notamment, et donc de la perspective de se voir condamné à une lourde peine privative de liberté, ainsi que de la situation personnelle de l’intéressé, qui dispose d’un travail et semble pouvoir se faire aider financièrement par des proches, il y a lieu de considérer qu’un montant de 15'000 fr. à 20'000 fr. ne revêt pas la force de dissuasion nécessaire pour l’empêcher de fuir le pays, par exemple pour rejoindre sa famille ou entrer dans la clandestinité, et se soustraire ainsi aux poursuites pénales dont il fait l’objet. Pour le reste, l’autorité de céans a déjà indiqué que les autres mesures de substitution sollicitées ne permettaient pas de contenir le risque en question, puisqu’elles reposaient pour l’essentiel sur le bon vouloir du prévenu (cf. CREP 21 novembre 2019/935 consid. 5.2). Enfin, le dépôt des papiers d’identité ou l’obligation de se présenter à un poste de police ne sont pas aptes à empêcher l’intéressé de fuir (cf. sur ce point, TF 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4 ; TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2).
E. 6 Au regard de la gravité des accusations portées contre le recourant, constitutives de viol et de contrainte sexuelle, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention qu’il aura subie le 5 mai 2020. L’enquête est du reste arrivée à son terme et, selon les indications données par la Procureure, la mise en accusation de R.________ devrait intervenir à bref délai. Il convient néanmoins d’assurer que la Procureure dispose d’un délai suffisant pour disjoindre les causes et renvoyer le recourant devant l’autorité de jugement, ce qu’un délai d’un mois, tel que requis à titre subsidiaire, ne permet pas. Le principe de la proportionnalité est donc respecté (art. 212 al. 3 CPP).
E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïka Lorenzini, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Me Coralie Devaud, avocate (pour X.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.02.2020 Décision / 2020 / 129
DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE FUITE, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, SÛRETÉS | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 125 PE19.004449-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 février 2020 __________________ Composition : Mme Byrde , vice-présidente Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2020 par R.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 31 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de co ntrainte dans la cause n° PE19.004449-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 février 2019, le Service de la population (direction de l’Etat civil) a dénoncé au Ministère public central deux mariages forcés contractés par X.________. Il a exposé en substance que la prénommée aurait été contrainte à deux reprises, par ses parents [...] et [...], à se marier au [...], soit le 12 septembre 2013 avec R.________, mariage dissous par le divorce le 14 mars 2016, et le 25 mai 2017 avec [...]. Le 17 juin 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale afin de définir les circonstances dans lesquelles X.________ avait contracté mariage. b) Le 17 octobre 2019, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre R.________, prévenu de contrainte sexuelle et de viol, pour avoir, à [...], au domicile de ses oncles, entre octobre ou novembre 2014, soit dès son arrivée en Suisse, et décembre 2014 ou janvier 2015, à réitérées reprises, contraint X.________ à entretenir des relations sexuelles non consenties, ainsi qu’à lui prodiguer des fellations contre son gré. Pour ce faire, le prévenu aurait frappé et saisi son épouse à la gorge afin de l’empêcher de crier. X.________ a déposé plainte pour ces faits le 22 août 2019. c) R.________ a été appréhendé le 5 novembre 2019. Son audition d’arrestation s’est déroulée le lendemain. A cette occasion, il a contesté l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés et a en particulier nié avoir giflé X.________ et l’avoir forcée à entretenir des relations sexuelles avec lui (PV aud. 16). d) Par ordonnance du 8 novembre 2019 – confirmée le 21 novembre 2019 par le Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (arrêt n° 935) –, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, à savoir jusqu’au 5 février 2020, en raison des risques de fuite et de collusion. e) Depuis lors, le 14 novembre 2019, la police a procédé à l’audition des deux oncles de R.________, à savoir [...] et [...] (PV aud. 17 et 18), ainsi qu’à celle de [...], le frère de X.________ (PV aud. 19). En outre, la Procureure a réentendu R.________ en date du 9 janvier 2020 (PV aud. 20). A cette occasion, l’intéressé a persisté à nier les faits qui lui sont reprochés. B. a) Le 23 janvier 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. Il s’est référé aux motifs invoqués dans sa demande de détention provisoire du 6 novembre 2019, ainsi qu’aux considérants de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 novembre 2019, précisant qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause leur validité. Il a ajouté que l’instruction paraissait complète s’agissant des faits reprochés à R.________ et que, dans un souci de célérité, il était prévu de rendre, à brève échéance, une ordonnance de disjonction de ces faits de ceux reprochés aux parents de X.________, puis d’adresser un avis de prochaine clôture et de renvoyer l’intéressé devant l’autorité de jugement. b) Le 28 janvier 2020, R.________ a déposé des déterminations. Il a contesté l’existence des conditions légales nécessaires pour le maintenir en détention provisoire et a indiqué que les mesures d’instruction mises en œuvre n’avaient pas permis d’appuyer la version de la plaignante. Il a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, en particulier le dépôt de sûretés d’un montant fixé à dire de justice, et plus subsidiairement à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à un mois. c) Par ordonnance du 31 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 mai 2020 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Dans sa décision, cette autorité s’est référée aux considérants de sa précédente ordonnance ainsi qu’à ceux de la Chambre des recours pénale s’agissant des soupçons sérieux de culpabilité pesant sur R.________, puis a relevé que l’absence de constat des violences dénoncées par X.________ et la divergence des versions des faits ne suffisaient pas à invalider les charges retenues. Ensuite, elle a considéré que le risque de fuite demeurait concret dans la mesure où aucun élément nouveau ne conduisait à modifier l’appréciation opérée précédem-ment, puis a estimé qu’une durée de trois mois était nécessaire pour laisser le temps au Ministère public de disjoindre l’enquête dirigée contre le prévenu de celle dirigée contre [...] et [...], d’adresser un avis de prochaine clôture aux parties et de renvoyer le prévenu en jugement, dite durée étant proportionnée vu la gravité des faits reprochés et la peine encourue. C. Par acte du 11 février 2020, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré immédiatement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que soient ordonnées, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution sous la forme du dépôt, à titre de sûretés, d’un montant compris entre 15'000 fr. et 20'000 fr., ou d’un montant fixé à dire de justice, du dépôt, respectivement du maintien de ses documents d’identité, d’un engagement à ne pas quitter la Suisse, voire un périmètre fixé à dire de justice, de l’obligation de se rendre tous les jours au poste de gendarmerie de [...] et de l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec X.________ ou les membres de sa famille. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il fait valoir que la version de la plaignante n’aurait pas été corroborée par l’instruction et que l’intéressée ralentirait celle-ci en ne collaborant pas réellement. Sur ce point, il relève qu’elle soutient avoir consulté médicalement, mais n’a encore rien produit à cet égard, malgré plusieurs prolongations de délai. En outre, selon le recourant, elle explique avoir été contrainte de voyager au Kosovo, mais n’a produit, malgré l’écoulement de plusieurs mois, des documents attestant que d’allers dans ce pays, et non de retours, ce qui permettrait de douter de sa crédibilité. Au contraire, le recourant relève pour sa part qu’il a affirmé avoir été pris en charge aux urgences pour de l’angoisse à l’annonce de leur rupture et que cela serait attesté par divers documents. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3.3 Il est vrai que l’ordonnance attaquée ne s’est pas prononcée sur d’éventuels éléments nouveaux, qu’elle s’est limitée à renvoyer aux considérants développés précédemment, tant par le Tribunal des mesures de contrainte que par la Chambre des recours pénale, qui avaient admis, à l’époque, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre du recourant, et constaté que l’absence de constat médical des violences subies ne suffisait pas à décrédibiliser la plaignante vu les versions opposées en présence. Il y a toutefois lieu d’adhérer à cette appréciation. En effet, la présente affaire paraît prendre place dans le contexte particulier d’un mariage arrangé, voire forcé, par les familles des deux protagonistes. Ainsi, vu le contexte particulier, et le conflit de loyauté dans lequel semble se trouver X.________, il est compréhensible que cette dernière, dont les déclarations attestent d’ailleurs de l’ambivalence ressentie quant à la dénonciation des pressions qui paraissent avoir été exercées par ses propres parents pour la contraindre à se marier, n’ait pas entrepris de réelles démarches pour faire constater, d’une part, les violences dénoncées dans le cadre de l’union des deux protagonistes et, d’autre part, l’entier des voyages forcés auxquels elle aurait pris part. Par ailleurs, comme l’a déjà retenu l’autorité de céans dans son arrêt du 21 novembre 2019, il n’est pas surprenant, dans le cas particulier, que certains témoignages, soit ceux des deux oncles de R.________ et du frère de X.________ (PV aud. 17 à 19), qui semblent plutôt réticents à s’exprimer, soient favorables au prévenu, puisqu’en dénonçant les faits, cette dernière remet en cause une pratique culturelle. En outre, quoi qu’en dise le recourant, les dépositions de la victime ne sont pas dénuées de crédibilité. Elles apparaissent, d’une part, mesurées, longues, circonstanciées et constantes. D’autre part, l’état émotionnel dans lequel s’est retrouvée l’intéressée au cours de ses auditions, ayant nécessité des suspensions, voire des interruptions d’audience, peut s’expliquer par la grande souffrance ressentie et semble, à ce stade, plutôt renforcer la crédibilité de ses propos. Au surplus, on relèvera que malgré le contexte décrit ci-dessus et son statut de prévenu de mariage forcé, [...], le père de la plaignante, a expliqué que celle-ci lui avait dit qu’elle s’était fait gifler par son ex-époux et qu’il n’avait pas accepté cela (PV aud. 12, R. 21 et 22, pp. 9-10). De plus, [...], membre extérieure aux familles des deux protagonistes, a déclaré qu’après son premier mariage, X.________ n’était pas bien et avait pris beaucoup de poids, qu’elle lui avait fait part du fait qu’elle était contrainte d’entretenir des relations sexuelles avec son époux (PV aud. 4, R. 5 pp. 2-3 et R. 8) et qu’elle lui paraissait tout à fait crédible au vu de sa difficulté à se confier et de son état émotionnel perturbé ( ibid. , R. 11). A toutes fins utiles, on rappellera qu’il n'appartient en particulier pas au juge de la détention d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une détention provisoire. Or, au vu des éléments qui précèdent, il existe toujours, à ce stade de la procédure, des indices suffisants de la commission d’infractions à l’intégrité sexuelle, qui justifient le placement en détention provisoire du recourant. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il n’a aucun intérêt à quitter la Suisse, pays dans lequel il aurait créé son centre de vie depuis plusieurs années. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, les éléments retenus par l’autorité de céans et le Tribunal des mesures de contrainte dans leurs précédentes décisions restent pertinents, aucun événement nouveau ne venant les remettre en cause. Le recourant est de nationalité kosovare et au bénéfice en Suisse d’un seul permis B, qui n’a, en l’état, de surcroît pas été renouvelé par le Service de la population. Il a certes un emploi dans notre pays, mais n’a pas de domicile propre. Il vit en effet chez l’un de ses oncles (PV aud. 16, lignes 36-39) et ceux-ci sont la seule attache familiale dont il dispose dans notre pays, son épouse et son fils vivant actuellement en Italie. De plus, les faits reprochés au recourant sont graves, de sorte qu’en cas de condamnation, la sanction susceptible d’être prononcée contre lui pourrait être lourde, le viol étant passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans. Aussi, au vu de la situation personnelle, du statut de séjour et de la peine encourue par le prévenu, le risque qu’il quitte le territoire helvétique ou entre dans la clandestinité et se soustraie ainsi à la poursuite pénale en cas de libération est élevé. 5. Le recourant requiert, en lieu et place de la détention provisoire, la mise en œuvre de mesures de substitution. Il soutient en particulier qu’il serait prêt à déposer une somme de 15'000 fr. à 20'000 fr. à titre de sûretés pour garantir sa présence en Suisse. Il propose également de déposer ses documents d’identité, de s’engager à ne pas quitter la Suisse, voire un périmètre prédéterminé, d’être contraint de se rendre tous les jours dans un poste de gendarmerie et d’être interdit de tout contact, de quelque manière que ce soit, avec X.________ ou les membres de sa famille. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l' ultima ratio (ATF 141 IV 190 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Selon l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). Le tribunal jouit d’un certain pouvoir d’appréciation pour juger de la force dissuasive d’un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne concernée et il peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution moyennant le versement de sûretés lorsqu’il a la conviction que cette mesure est insuffisante à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 1B_73/2011 du 14 mars 2011 consid. 4.1) ; en cas d’enquête pour viol, le Tribunal fédéral a confirmé qu’un dépôt de 20'000 fr. par la famille du prévenu n’apparaissait pas suffisant pour prévenir un risque de départ à l’étranger (TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2). 5.2 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant apparaissent insuffisantes pour pallier de manière efficace le risque de fuite qu’il présente. Au regard de la gravité des faits, qui pourraient être constitutifs de viol notamment, et donc de la perspective de se voir condamné à une lourde peine privative de liberté, ainsi que de la situation personnelle de l’intéressé, qui dispose d’un travail et semble pouvoir se faire aider financièrement par des proches, il y a lieu de considérer qu’un montant de 15'000 fr. à 20'000 fr. ne revêt pas la force de dissuasion nécessaire pour l’empêcher de fuir le pays, par exemple pour rejoindre sa famille ou entrer dans la clandestinité, et se soustraire ainsi aux poursuites pénales dont il fait l’objet. Pour le reste, l’autorité de céans a déjà indiqué que les autres mesures de substitution sollicitées ne permettaient pas de contenir le risque en question, puisqu’elles reposaient pour l’essentiel sur le bon vouloir du prévenu (cf. CREP 21 novembre 2019/935 consid. 5.2). Enfin, le dépôt des papiers d’identité ou l’obligation de se présenter à un poste de police ne sont pas aptes à empêcher l’intéressé de fuir (cf. sur ce point, TF 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4 ; TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2). 6. Au regard de la gravité des accusations portées contre le recourant, constitutives de viol et de contrainte sexuelle, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention qu’il aura subie le 5 mai 2020. L’enquête est du reste arrivée à son terme et, selon les indications données par la Procureure, la mise en accusation de R.________ devrait intervenir à bref délai. Il convient néanmoins d’assurer que la Procureure dispose d’un délai suffisant pour disjoindre les causes et renvoyer le recourant devant l’autorité de jugement, ce qu’un délai d’un mois, tel que requis à titre subsidiaire, ne permet pas. Le principe de la proportionnalité est donc respecté (art. 212 al. 3 CPP). 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïka Lorenzini, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Me Coralie Devaud, avocate (pour X.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :