OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 292 CP, 265 CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c).
E. 2 Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP). L'art. 265 al. 2 CPP pose des limites à ce principe. Selon l'art. 265 al.
E. 3 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.3 et les références citées). L’arrêt cantonal en la matière n’est pas davantage susceptible de recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), faute de pouvoir causer un préjudice irréparable au sens de 93 al. 1 let. a LTF, respectivement faute pour l'admission du recours d’être susceptible de conduire immédiatement à une décision finale selon au sens de 93 al. 1 let. b LTF (TF 1B_299/2011 du 30 septembre 2011). Ainsi, le détenteur des pièces doit donner suite à une telle sommation (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.3 et les références citées). Il peut toutefois s'opposer à une perquisition des documents, en demandant leur mise sous scellés (ibid.; art. 248 CPP). Dans ce cas, l'autorité pénale a un délai de vingt jours pour requérir la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 CPP). Le tribunal compétent pour statuer sur cette demande (cf. art. 248 al. 3 CPP) dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que l'intéressé peut faire valoir, outre son droit de refuser de déposer ou de témoigner (cf. art. 248 al. 1 CPP), l'absence d'une présomption suffisante de culpabilité ou l'absence de la preuve de la vraisemblance (arrêt précité, consid. 1.3 et les références citées). Il découle de la systématique de ces voies de droit que le prévenu ne dispose pas d'un recours immédiat pour s'opposer à la sommation de production de pièces en main d'un tiers dépositaire (CREP 30 octobre 2017/736). Si le détenteur ou le prévenu entend contester la production, il doit solliciter une mise sous scellés et une décision du Tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 248 CPP (cf. ATF 137 IV 189 consid. 4, JdT 2012 IV 90; CREP 30 octobre 2017/736; cf. également Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 265 CPP et les références citées).
E. 3.1 Sous réserve du cas où la sommation de production de pièces a été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (cf. Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP n'est pas ouvert à l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al.
E. 3.2 En l’occurrence, on se trouve en présence d’un simple ordre de production de pièces qui n’est pas assorti de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP ou d’une amende d’ordre. La recourante ne requiert pas davantage la mise sous scellé de tout ou partie de la documention, qu’elle admet au demeurant expressément détenir. Partant, un recours n’est pas ouvert contre une telle ordonnance, conformément aux considérants qui précèdent (TF 1B_299/2011 précité; CREP 30 octobre 2017/736).
E. 3.3 Cela étant, la recourante fait valoir que le transfert de la documentation de la forme analogique (papier) vers la forme numérique (Excel) impliquerait de sa part un travail exorbitant. Les motifs de l’ordonnance entreprise indiquent certes que la documentation doit être produite sous format numérique Excel. Le dispositif de l’ordonnance ne mentionne toutefois pas, même par renvoi aux motifs, la forme sous laquelle la production doit être effectuée. L’art. 265 al. 1 CPP se limite à poser le principe de l’obligation de dépôt; aucune disposition légale n’en règle les modalités d’exécution pour ce qui est de la forme des documents. La cognition de l’autorité de recours est limitée au dispositif de la décision. La cour ne saurait donc statuer sur l’accessoire, soit sur une simple modalité, si elle n’est pas compétente pour connaitre du principal, soit du principe de la production.
E. 4 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jacques Emery, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.02.2020 Décision / 2020 / 108
OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 292 CP, 265 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 107 PE17.001730-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 février 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 265 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2019 par V.________ contre l’ordonnance de production de pièces rendue le 14 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001730-ERY , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit une enquête pénale contre [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] pour blanchiment d’argent. Il est constant que les prévenus ont, chacun, notamment durant la période comprise entre le 1 er janvier 2010 et le 1 er octobre 2019, effectué à diverses reprises des transactions suspectes en utilisant les services de V.________, sise à Genève. B. Par ordonnance de production de pièces du 14 octobre 2019, le Ministère public a ordonné à V.________ la production de la documentation bancaire mentionnée par la décision (cf. ci-dessous) (I) et lui a imparti un délai au 14 novembre 2019 pour produire la documentation requise (II). Statuant en application de l’art. 265 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Procureur a considéré que, pour les besoins de l’enquête, il était nécessaire de recueillir auprès de V.________, sous format numérique (Excel), les listings des transactions opérées entre le 1 er janvier 2010 et le 1 er octobre 2019, lesquels devaient comporter les données listées ci-après : date de la transaction; agence; identité de l’expéditeur; nationalité de l’expéditeur; numéro de client de l’expéditeur; pays de destination; identité du bénéficiaire; montant de la transaction; statut de la transaction (payé/annulé); profil d’opérateur utilisé. Le magistrat a ajouté que, s’agissant d'une procédure pénale nationale, le secret bancaire ne pourrait être opposé. C. Par acte du 25 octobre 2019, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, l’effet suspensif étant accordé au recours. Le 28 octobre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours, l’ordre de production de pièces étant suspendu jusqu’à droit connu sur le recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c). 2. Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP). L'art. 265 al. 2 CPP pose des limites à ce principe. Selon l'art. 265 al. 3 CPP, l’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0) ou d’une amende d’ordre. Selon l'art. 265 al. 4 CPP, le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. Il faut dès lors distinguer l'ordre de production de pièces, au sens de l'art. 265 al. 3 CPP, des mesures de contrainte du séquestre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.2 et les références citées; CREP 30 octobre 2017/736). En effet, les alinéas 3 et 4 de l'art. 265 CPP fixent les étapes à suivre en vue du séquestre et concrétisent le principe de la proportionnalité en faveur du détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales (ibid.). Ainsi, le détenteur est d'abord sommé de procéder au dépôt dans un certain délai (ibid.). Ce n'est que s'il a refusé de s'exécuter que des mesures de contrainte peuvent être mises en œuvre (ibid.). En l'espèce, la décision attaquée constitue une sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP. 3. 3.1 Sous réserve du cas où la sommation de production de pièces a été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (cf. Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP n'est pas ouvert à l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.3 et les références citées). L’arrêt cantonal en la matière n’est pas davantage susceptible de recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), faute de pouvoir causer un préjudice irréparable au sens de 93 al. 1 let. a LTF, respectivement faute pour l'admission du recours d’être susceptible de conduire immédiatement à une décision finale selon au sens de 93 al. 1 let. b LTF (TF 1B_299/2011 du 30 septembre 2011). Ainsi, le détenteur des pièces doit donner suite à une telle sommation (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.3 et les références citées). Il peut toutefois s'opposer à une perquisition des documents, en demandant leur mise sous scellés (ibid.; art. 248 CPP). Dans ce cas, l'autorité pénale a un délai de vingt jours pour requérir la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 CPP). Le tribunal compétent pour statuer sur cette demande (cf. art. 248 al. 3 CPP) dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que l'intéressé peut faire valoir, outre son droit de refuser de déposer ou de témoigner (cf. art. 248 al. 1 CPP), l'absence d'une présomption suffisante de culpabilité ou l'absence de la preuve de la vraisemblance (arrêt précité, consid. 1.3 et les références citées). Il découle de la systématique de ces voies de droit que le prévenu ne dispose pas d'un recours immédiat pour s'opposer à la sommation de production de pièces en main d'un tiers dépositaire (CREP 30 octobre 2017/736). Si le détenteur ou le prévenu entend contester la production, il doit solliciter une mise sous scellés et une décision du Tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 248 CPP (cf. ATF 137 IV 189 consid. 4, JdT 2012 IV 90; CREP 30 octobre 2017/736; cf. également Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 265 CPP et les références citées). 3.2 En l’occurrence, on se trouve en présence d’un simple ordre de production de pièces qui n’est pas assorti de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP ou d’une amende d’ordre. La recourante ne requiert pas davantage la mise sous scellé de tout ou partie de la documention, qu’elle admet au demeurant expressément détenir. Partant, un recours n’est pas ouvert contre une telle ordonnance, conformément aux considérants qui précèdent (TF 1B_299/2011 précité; CREP 30 octobre 2017/736). 3.3 Cela étant, la recourante fait valoir que le transfert de la documentation de la forme analogique (papier) vers la forme numérique (Excel) impliquerait de sa part un travail exorbitant. Les motifs de l’ordonnance entreprise indiquent certes que la documentation doit être produite sous format numérique Excel. Le dispositif de l’ordonnance ne mentionne toutefois pas, même par renvoi aux motifs, la forme sous laquelle la production doit être effectuée. L’art. 265 al. 1 CPP se limite à poser le principe de l’obligation de dépôt; aucune disposition légale n’en règle les modalités d’exécution pour ce qui est de la forme des documents. La cognition de l’autorité de recours est limitée au dispositif de la décision. La cour ne saurait donc statuer sur l’accessoire, soit sur une simple modalité, si elle n’est pas compétente pour connaitre du principal, soit du principe de la production. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jacques Emery, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :