RISQUE DE COLLUSION, MANDAT D'ARRÊT, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 197 al.1 CPP (CH), 210 CPP (CH), 221 CPP (CH)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Le mandat d’arrêt est susceptible de recours (cf. art. 393 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; TF 1B_451/2017 du 7 décembre 2017). Le maintien du mandat d’arrêt, respectivement le refus de sa révocation, constitue également une décision sujette à recours (même arrêt). Le recours doit être interjeté par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b CPP et art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’occurrence, le premier recours – contre le mandat d’arrêt international – a été déposé tardivement puisque le recourant a connaissance de cette décision depuis le 19 août 2020 à tout le moins, date du courrier de son défenseur qui en fait état (P. 45). Cependant, le recourant doit pouvoir remettre en cause la proportionnalité du mandat d’arrêt international délivré contre lui aussi longtemps que cette mesure de contrainte reste en vigueur et qu’elle continue à déployer ses effets, soit, en d’autres termes, aussi longtemps que ladite mesure n’aura pas été exécutée (TF 1B_451/2017 du 7 décembre 2017). Selon ce qui ressort du rapport d’investigation du 7 juillet 2020, il apparaît que l’arrestation du recourant résulte d’une décision qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête instruite par un juge d’instruction espagnol et que le mandat d’arrêt international délivré par le Ministère public n’a pas encore déployé d’effet. Le recourant est donc en droit de remettre en cause le mandat d’arrêt en question. Ainsi, déposé en temps utile devant l’autorité compétente, le recours contre le mandat d’arrêt international est recevable. Il en va de même du recours contre l’ordonnance du 13 octobre 2020, interjeté dans le délai légal. Vu leur connexité, il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur les deux recours.
E. 2.1 A l’appui de son recours du 12 octobre 2020 contre le mandat d’arrêt international, le recourant fait tout d’abord grief au Ministère public d’avoir violé l’art. 210 al. 2 CPP en délivrant ledit mandat. Il soutient que la mesure serait manifestement disproportionnée dès lors qu’il a toujours répondu aux convocations qui lui ont été signifiées et qu’il avait demandé à être entendu en date du 23 septembre 2019 en étant mis au bénéfice d’un sauf-conduit.
E. 2.1.1 L'autorité qui ordonne une mesure de contrainte telle qu'un mandat d'arrêt ou d'amener doit s'assurer que celle-ci est prévue par la loi, que les soupçons sont suffisants, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Elle n'a pas en revanche à s'interroger sur l'ensemble des conséquences qu'une telle mesure peut revêtir pour la personne concernée dès lors qu'au moment de rendre sa décision, elle ne dispose en principe pas des renseignements sur la situation personnelle de l'intéressé (TF 1B_72/2018 du 23 mars 2018). En vertu de l’art. 210 al. 2 CPP, si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’autorité peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid.
E. 2.1.2 L’enquête menée par le Ministère public à l’encontre du recourant a franchi une étape ensuite du dépôt du rapport d’investigation du 7 juillet 2020. Les enquêteurs de la Police de sûreté mettent dorénavant en cause le recourant pour des activités criminelles en lien avec un trafic de stupéfiants de grande ampleur. Celui-ci est notamment soupçonné de diriger une organisation d’envergure internationale au sein de laquelle sa compagne et sa mère seraient également impliquées à différents niveaux. Les soupçons qui pèsent ainsi sur le recourant sont particulièrement graves et reposent sur des indices concrets issus principalement des conversations enregistrées sur le téléphone portable saisi en main de sa compagne. Les faits concernant les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle reposent quant à eux sur les seules déclarations de la plaignante. Il ressort toutefois du rapport d’investigation que certaines images enregistrées sur le téléphone portable saisi en cours d’enquête seraient susceptibles de donner un certain crédit aux déclarations de la plaignante, de même que les contradictions relevées dans les déclarations de la compagne du prévenu lors de son audition du 20 août 2019. Quoi qu’il en soit, étant donné les éléments sur lesquels se fondent l’enquête dirigée contre le recourant pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, il existe des indices sérieux de culpabilité à son égard. Résidant dorénavant à l’étranger, le recourant présente un risque de fuite manifeste. En effet, au vu de la gravité des chefs de prévention dirigés contre lui et des peines susceptibles d’être prononcées, le risque de fuite est non seulement possible, mais probable. La compagne du recourant et la mère de celui-ci sont mises en cause par les enquêteurs dans le trafic de stupéfiants mis à jour. Le risque de collusion est important, les différents protagonistes de cette affaire n’ayant pas encore pu être confrontés aux nouveaux éléments de l’enquête. Le recourant a des antécédents. Douze contextes de faits différents lui sont dorénavant reprochés, lesquels s’inscrivent de l’année 2011 à 2019. Surtout, les derniers faits mis en lumière par l’enquête du Ministère public sont graves. La peine encourue par le recourant en cas de condamnation porte sur plusieurs années de prison. En effet, le trafic de stupéfiants mis à jour porterait, selon les enquêteurs, sur une quantité de 107.5 kg de marijuana et un chiffre d’affaires estimé à 534'000 francs. Le nombre et la qualité des preuves matérielles à disposition du Ministère public autorisent à considérer que le recourant est fortement soupçonné à cet égard, avec une probabilité confinant à la certitude. Le recourant se voit par ailleurs reprocher des infractions contre l’intégrité sexuelle. Il faut par conséquent prendre en compte que le recourant se trouverait en situation de récidive et que les enquêtes en cours n’auraient présenté aucun caractère dissuasif puisqu’il a déjà été détenu provisoirement durant 112 jours en 2011-2012 et 2 jours en 2018. Le risque de récidive est donc concret. En définitive, les conditions légales justifiant la délivrance d’un mandat d’arrêt international sont toutes réunies et c’est dès lors à juste titre que le Ministère public en a délivré un à l’encontre du recourant. La mesure de contrainte est proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances susmentionnées. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
E. 2.1.3 Le recourant fait grand cas de sa demande spontanée d’audition et du sauf-conduit dont il a sollicité la délivrance pour se soumettre à tout mandat de comparution qui lui serait notifié. Le Ministère public ne saurait être tenu de délivrer un sauf-conduit au prévenu qui le demande. En effet, l’art. 204 al. 1 CPP réserve au Ministère public le privilège (« peut ») d’octroyer un sauf-conduit dans la procédure préliminaire (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 204 CPP). Cette norme est de nature potestative (« Kann-Vorschrift »), ce qui laisse une marge d’appréciation importante à l’autorité habilitée à délivrer un tel titre. Le recourant ne saurait donc en déduire un droit à même de faire obstacle à la mesure de contrainte mise en œuvre contre lui.
E. 2.2 Le recourant se plaint ensuite du fait que le mandat d’arrêt international serait utilisé à des fins étrangères au but légal et que, partant, la démarche du Ministère public serait déloyale. Le recourant se méprend lorsqu’il se réfère à des faits ou à des circonstances qui prévalaient jusqu’en juin 2020. Ce sont les tous derniers éléments révélés par le rapport d’investigation du 7 juillet 2020 qui justifient la mesure de contrainte qu’il conteste. Au demeurant, la délivrance d’un mandat d’arrêt, de par sa nature, présente inévitablement un caractère inopiné, sauf à considérer que les personnes prévenues dans le cadre d’une enquête pénale devraient être systématiquement averties avant toute arrestation, ce qui reviendrait à compromettre considérablement l’efficacité de ce type de mesures de contrainte. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
E. 2.3 Enfin, dans un dernier moyen, le recourant conteste la réalisation des conditions prévues par l’art. 221 CPP, lesquelles sont applicables à la délivrance d’un mandat d’arrêt international. Ce moyen a été examiné auparavant, au considérant 2.1.2 ci-dessus, et doit par conséquent être considéré comme mal fondé.
E. 3 Dans son recours contre l’ordonnance du 13 octobre 2020, outre les moyens développés à l’appui du recours contre le mandat d’arrêt international, le recourant soutient que ladite décision viole son droit d’être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP, faute de motivation suffisante. Il se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de se rendre compte de la portée de la décision en cause et de ne pas avoir été en mesure de l’attaquer en toute connaissance de cause. Il est vrai que la procureure n’a pas motivé la décision contestée. Cependant, compte tenu du recours pendant devant l’autorité de céans interjeté contre le mandat d’arrêt international, le Ministère public n’avait pas à entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant, et ce, jusqu’à droit connu sur le sort dudit recours. Le grief est donc mal fondé. Au surplus, les conditions du mandat d’arrêt étant remplies, il n’y a pas lieu de le révoquer, de sorte que le recours contre l’ordonnance du 13 octobre 2020 doit être rejeté et cette ordonnance confirmée.
E. 4.1 Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’arrêt international du 10 juillet 2020 ainsi que l’ordonnance du 13 octobre 2020 confirmés.
E. 4.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Le mandat d’arrêt international du 10 juillet 2020 est confirmé. IV. L’ordonnance du 13 octobre 2020 est confirmée. V. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Ministère public de l’arrondissement de La Côte, ‑ Office fédéral de la justice, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 26.10.2020 Décision / 2020 / 1002
RISQUE DE COLLUSION, MANDAT D'ARRÊT, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 197 al.1 CPP (CH), 210 CPP (CH), 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 832 PE19.002773-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 197 al. 1, 210 al. 2, 221 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés les 12 et 15 octobre 2020 par L.________ contre le mandat d’arrêt international délivré le 10 juillet 2020 et contre l’ordonnance de refus de révocation de ce mandat international rendue le 13 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.002773-VWT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L.________ fait l’objet de deux enquêtes pénales, la première ouverte en 2011 et la seconde en 2019. Il est domicilié en Espagne depuis l’année 2018. Les infractions reprochées à L.________ sont nombreuses et concernent douze contextes factuels différents qui s’inscrivent de l’année 2011 à 2019. Les chefs de prévention en cause sont les suivants : brigandage qualifié, tentative de brigandage, recel, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, faux dans les certificats, instigation à entrave à l’action pénale, violation des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, infraction à la Loi fédérale sur les armes, contravention et infraction qualifiée à la Loi fédérale sur les stupéfiants. En cours d’enquête, L.________ a été détenu provisoirement du 11 novembre 2011 au 1 er mars 2012, puis du 9 au 10 avril 2018, soit durant 114 jours au total. b) Les faits reprochés au recourant, tels qu’ils ressortent du mandat d’arrêt international querellé, sont les suivants : « 1. A Lausanne, le jeudi 10 novembre 2011, une transaction portant sur une quantité indéterminée de cocaïne entre D.________, A.________ et des tiers "a mal tourné" et l'acheteur s'est enfui avec la drogue sans la payer. A.________ avait utilisé sa voiture [...] pour accompagner D.________ à Lausanne. Plus tard dans la soirée, sur le chemin du retour en direction de La Côte, D.________ (qui devenait nerveux et avait fait de nombreux messages et appels téléphoniques) a fait stopper A.________ à Gingins; ils ont été rejoints par L.________ et [...] qui fonctionnait comme chauffeur (manifestement tous pensaient qu'A.________ était impliqué dans cette "arnaque"). L.________ a alors ordonné à A.________ de sortir de sa voiture et de lui remettre les clés; L.________ a sorti un pistolet et a donné un coup avec cette arme sur la pommette gauche d’A.________ qui a été blessé. Ensuite pour se faire remettre les clés du véhicule, L.________ a encore fait un mouvement de charge avec son arme. Les trois hommes sont partis avec la voiture d’A.________ (la voiture a été retrouvée le 16.11.2011 à Versoix). Le lendemain 11 novembre 2011, L.________ a convaincu [...] de participer, avec D.________, à une expédition à Rolle chez A.________ en vue de récupérer l'argent volé lors de la transaction de la veille; l'idée de L.________ et de D.________ était de frapper A.________. Arrivé devant la porte chez A.________ à Rolle, L.________ a sonné à la porte de l'appartement, sans succès. A.________ a porté plainte.
2. A Founex, le 10 octobre 2012, vers 02h25, L.________ a conduit une voiture automobile alors qu’il se trouvait l’influence du cannabis. Par ailleurs il a présenté à la police lors de ce contrôle un permis de conduire russe qui s’est révélé être un faux entier, selon rapport de l’Identité judiciaire du 28.11.2012. Il n’était titulaire d’aucun autre permis de conduire.
3. Du 10 juillet 2017, les faits antérieurs étant prescrits, au 29 mars 2019, date de sa dernière audition, L.________ a consommé du cannabis de façon régulière, à raison d’une à deux fois par semaine, ainsi qu’occasionnellement de la cocaïne.
4. Entre la fin de l’année 2017 et le 9 avril 2018, L.________, qui faisait l’objet d’une interdiction de conduire, a régulièrement circulé sur le territoire suisse au volant d’une [...] qu’il avait acquise auprès d’ [...], lequel était néanmoins resté le propriétaire officiel de la voiture.
5. A Gingins, route de Trélex, le 17 mars 2018, à 17h23, L.________ a roulé au volant d'une voiture automobile à une vitesse de 66 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 50 km/h autorisés à cet endroit.
6. A Genève, dans l’établissement public [...], vers la fin du mois de mars 2018, L.________ a acquis auprès d’un ressortissant albanais surnommé [...], pour 2'000 fr., un pistolet Beretta de calibre .22 LR et des munitions, alors qu’il aurait dû se douter, en prêtant l’attention commandée par les circonstances, de la provenance délictueuse de cette arme. En l’occurrence, le pistolet avait été dérobé à Corsier/GE entre le 4 et le 5 octobre 2012 et était signalé volé auprès des organes de police. Depuis son acquisition fin mars 2018 et jusqu’au 9 avril 2018, date de sa saisie, L.________ a détenu, sans droit, le pistolet Beretta susmentionné. Ce pistolet, dont le magasin contenait 4 cartouches, a été trouvé dans la voiture [...], après l’accident survenu le 9 avril 2018, et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale.
7. A Chavannes-de-Bogis, devant l’ [...], dans la nuit du 8 au 9 avril 2018, peu après minuit, L.________, qui avait consommé du cannabis, a pris le volant de sa voiture automobile avec, à son bord, sa compagne K.________, dans l’intention de regagner son domicile, à [...]. Parvenu au giratoire [...], il s’est engagé dans celui-ci sans prêter suffisamment attention aux autres usagers, de sorte qu’il a coupé la route au motocycliste [...] qui arrivait de la jonction autoroutière de Coppet. Le motocycliste a dû effectuer un freinage d’urgence ainsi qu’une manœuvre d’évitement pour éviter la collision. Plus loin, le motocycliste a attendu la voiture à une intersection et, après que celle-ci l’eut dépassé, l’a rattrapée et a donné un coup sur le rétroviseur de la voiture. Une course poursuite s'est alors engagée entre les deux conducteurs, au cours de laquelle L.________ a très largement excédé les limitations de vitesse, sans que sa vitesse exacte n’ait pu être déterminée. Alors que tous deux parvenaient au virage faisant l’intersection avec le chemin [...],L.________ a perdu la maîtrise de son engin qui est parti tout droit pour terminer sa course contre le mur de la terrasse de l’ [...]. L.________, blessé notamment à la cheville gauche, a été acheminé en ambulance à l’Hôpital de [...], puis transféré au [...]. Sa passagère, qui ressentait diverses douleurs, notamment cervicales, a également été amenée en ambulance à l’Hôpital de [...]. Les analyses toxicologiques ordonnées ont démontré qu’au moment de la conduite, L.________ était sous l’influence de THC et qu’il était inapte à la conduite.
8. A [...], le 9 avril 2018, après l’accident décrit ci-dessus, L.________ a été rejoint par D.________, vraisemblablement après lui avoir envoyé un message dans ce but, et il l’a convaincu d’aller fouiller le véhicule pour prendre notamment l’arme à feu qui se trouvait dans le coffre, dans le but évident de le faire échapper à une poursuite pénale puisque la police intervenue sur les lieux ne manquerait pas de la découvrir. D.________ a fouillé le véhicule et y a prélevé diverses affaires non identifiées, mais n’a pas trouvé l’arme. Il n’aurait semble-t-il pas réussi à ouvrir le coffre de la voiture accidentée.
9. En Suisse, dans le canton de Vaud, à [...], notamment et ailleurs en Suisse, entre novembre 2017 et le 29 avril 2019, L.________, avec l’aide d’acolytes, a notamment importé en Suisse depuis l’Espagne de la marijuana pour des quantités mettant en danger un grand nombre de personne faisant ainsi métier de la vente des stupéfiants sur territoire helvétique. Ainsi, entre le 18 février 2019 et le 29 avril 2019, L.________ a notamment acheminé vers la Suisse et vendu sur le territoire helvétique 107.50 kg de marijuana pour un chiffre d’affaires estimé à 534'100 francs. Lors de ses séjours en Suisse, il a également consommé des stupéfiants.
10. En Suisse, dans le canton de Vaud, à [...], de mi-mai 2018 au 13 juillet 2018, L.________ a contraint K.________ à lui faire des fellations en exerçant des pressions psychologiques, en la dénigrant, en menaçant de la mettre à la porte ou de faire des crises de paranoïa violentes et en criant alors que la fille de L.________, âgée de trois ans au moment des faits, était présente dans la chambre et partageait le même lit que le couple, si K.________ ne s’exécutait pas.
11. En Suisse, dans le canton de Vaud, à [...], dans le courant du mois de juin 2018, L.________, sous l’emprise de l’alcool, a baissé jusqu’aux cuisses les sous-vêtements de K.________ couchée sur le ventre. Faisant fi du refus de K.________ d’entretenir une relation sexuelle, L.________ s’est allongé sur elle et a commencé à frotter son sexe en érection contre les fesses de K.________. Alors que K.________ tentait de se débattre, L.________ a placé une main sur le bras droit de la victime et l’autre main sur sa bouche pour éviter qu’elle ne fasse du bruit et pour la maîtriser et l’a pénétrée analement et lui a dit « Hein, tu aimes ça petite soumise ». Avec sa main restée libre, K.________ a tenté de retirer la main de L.________ sur sa bouche. L.________ a fait trois à quatre allers-retours, a éjaculé dans la victime puis s’est retiré.
12. En Suisse, dans le canton de Vaud, à [...], notamment, à une date indéterminée, L.________ a acquis et possédé une arme à feu sans être titulaire du permis nécessaire. » c) Le casier judiciaire de L.________ mentionne deux condamnations. La première, prononcée le 5 novembre 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois, concerne une violation grave des règles de la circulation routière réprimée par une peine de 120 heures de travail d’intérêt général. La seconde, prononcée le 13 septembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, concerne une infraction à la loi fédérale sur les armes et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants qui ont été sanctionnées par une peine de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi que par une amende de 500 francs. B. Le 10 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a délivré un mandat d’arrêt international à l’encontre de L.________. Ce mandat fait suite au dépôt du rapport d’investigation établi par la Police de sûreté en date du 7 juillet 2020 dans le cadre de la seconde enquête pénale ouverte en 2019. Ce rapport d’investigation révèle un nombre significatif d’éléments qui mettent en cause l’intéressé dans l’organisation d’un trafic de marijuana de grande ampleur, entre l’Espagne et la Suisse, et qu’il dirigerait avec l’aide de sa compagne, M.________. Selon les enquêteurs, l’activité criminelle reprochée au prévenu porterait sur une quantité totale de 107.5 kg de marijuana et sur un chiffre d’affaires estimé à 534'000 francs. La mère du prévenu est quant à elle soupçonnée d’avoir offert son aide logistique pour le stockage de la drogue en Suisse (P. 42, pp. 14 et 15). Les preuves matérielles à disposition des enquêteurs sont issues des données extraites du téléphone portable détenu par la compagne du prévenu. Ces données concernent essentiellement des conversations échangées entre le prévenu et cette dernière, ce qui a nécessité l’analyse de 703 conversations, dont l’une d’entre elles comporte à elle seule 2'365 messages. Les enquêteurs ont également mentionné avoir été informés le 6 juillet 2020 par Europol que le prévenu avait été interpellé en Espagne dans le cadre d’une enquête instruite par le juge d’instruction n o 5 de la région de Valence à Paterna concernant une affaire de trafic de stupéfiants. L’enquête espagnole porte sur un trafic de marijuana et a permis le démantèlement d’un laboratoire de culture (P. 42, p. 15). Dans son mandat d’arrêt international du 10 juillet 2020, le Ministère public a notamment mentionné les infractions reprochées au prévenu dans le cadre des deux affaires pénales instruites contre lui, les faits pour lesquels il est mis en cause ainsi que les risques de fuite, de collusion et de récidive qu’il présente. Par courrier de son défenseur du 19 août 2020 adressé au Ministère public, L.________ a en substance soutenu que le mandat d’arrêt international était injustifié et disproportionné, dès lors qu’il avait toujours collaboré dans le cadre des procédures pénales le concernant, et a reproché à la procureure de n’avoir pas donné suite à sa requête tendant à la délivrance d’un sauf-conduit afin de permettre sa venue en Suisse. Il a également indiqué qu’aucun élément de preuve concret ne confirmait ni ne rendait vraisemblable les accusations portées contre lui par K.________ et a invité la procureure à considérer à l’avenir ces accusations « de manière critique ». Le 21 août 2020, L.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour menaces et tentative de contrainte, en relation avec des faits qui seraient survenus à la suite de leur séparation, ainsi que pour dénonciation calomnieuse, faisant valoir que les accusations de cette dernière selon lesquelles il l’aurait contrainte à entretenir des actes d’ordre sexuel étaient mensongères et devaient être considérées comme une vengeance suite à leur rupture. Par lettre de son défenseur du 14 septembre 2020, L.________ a demandé à la procureure de retirer le mandat d’arrêt international délivré contre lui. Le 23 septembre 2020, il a réitéré sa demande tendant à la délivrance d’un sauf-conduit lui permettant de venir en Suisse. Par correspondance du 12 octobre 2020, L.________ a requis formellement la révocation du mandat d’arrêt au profit d’un mandat de comparution avec délivrance d’un sauf-conduit d’une durée de deux semaines. Par ordonnance du 13 octobre 2020, le Ministère public a refusé de révoquer son mandat d’arrêt international. C. Par acte du 12 octobre 2020, L.________ a recouru contre le mandat d’arrêt international précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que celui-ci est « illicite, soit encore nul, non avenu et de nul effet », et subsidiairement à ce qu’il soit annulé, respectivement révoqué. Par acte du 15 octobre 2020, L.________ a recouru contre l’ordonnance du 13 octobre 2020 refusant de révoquer le mandat d’arrêt international , concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit constaté que le mandat d’arrêt international est « illicite, soit encore nul, non avenu et de nul effet » et à la réforme de la décision du 13 octobre 2020 en ce sens que le mandat d’arrêt international est révoqué. En droit : 1. 1.1 Le mandat d’arrêt est susceptible de recours (cf. art. 393 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; TF 1B_451/2017 du 7 décembre 2017). Le maintien du mandat d’arrêt, respectivement le refus de sa révocation, constitue également une décision sujette à recours (même arrêt). Le recours doit être interjeté par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b CPP et art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’occurrence, le premier recours – contre le mandat d’arrêt international – a été déposé tardivement puisque le recourant a connaissance de cette décision depuis le 19 août 2020 à tout le moins, date du courrier de son défenseur qui en fait état (P. 45). Cependant, le recourant doit pouvoir remettre en cause la proportionnalité du mandat d’arrêt international délivré contre lui aussi longtemps que cette mesure de contrainte reste en vigueur et qu’elle continue à déployer ses effets, soit, en d’autres termes, aussi longtemps que ladite mesure n’aura pas été exécutée (TF 1B_451/2017 du 7 décembre 2017). Selon ce qui ressort du rapport d’investigation du 7 juillet 2020, il apparaît que l’arrestation du recourant résulte d’une décision qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête instruite par un juge d’instruction espagnol et que le mandat d’arrêt international délivré par le Ministère public n’a pas encore déployé d’effet. Le recourant est donc en droit de remettre en cause le mandat d’arrêt en question. Ainsi, déposé en temps utile devant l’autorité compétente, le recours contre le mandat d’arrêt international est recevable. Il en va de même du recours contre l’ordonnance du 13 octobre 2020, interjeté dans le délai légal. Vu leur connexité, il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur les deux recours. 2. 2.1 A l’appui de son recours du 12 octobre 2020 contre le mandat d’arrêt international, le recourant fait tout d’abord grief au Ministère public d’avoir violé l’art. 210 al. 2 CPP en délivrant ledit mandat. Il soutient que la mesure serait manifestement disproportionnée dès lors qu’il a toujours répondu aux convocations qui lui ont été signifiées et qu’il avait demandé à être entendu en date du 23 septembre 2019 en étant mis au bénéfice d’un sauf-conduit. 2.1.1 L'autorité qui ordonne une mesure de contrainte telle qu'un mandat d'arrêt ou d'amener doit s'assurer que celle-ci est prévue par la loi, que les soupçons sont suffisants, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Elle n'a pas en revanche à s'interroger sur l'ensemble des conséquences qu'une telle mesure peut revêtir pour la personne concernée dès lors qu'au moment de rendre sa décision, elle ne dispose en principe pas des renseignements sur la situation personnelle de l'intéressé (TF 1B_72/2018 du 23 mars 2018). En vertu de l’art. 210 al. 2 CPP, si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’autorité peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). En premier lieu, pour admettre le risque de récidive, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 2.1.2 L’enquête menée par le Ministère public à l’encontre du recourant a franchi une étape ensuite du dépôt du rapport d’investigation du 7 juillet 2020. Les enquêteurs de la Police de sûreté mettent dorénavant en cause le recourant pour des activités criminelles en lien avec un trafic de stupéfiants de grande ampleur. Celui-ci est notamment soupçonné de diriger une organisation d’envergure internationale au sein de laquelle sa compagne et sa mère seraient également impliquées à différents niveaux. Les soupçons qui pèsent ainsi sur le recourant sont particulièrement graves et reposent sur des indices concrets issus principalement des conversations enregistrées sur le téléphone portable saisi en main de sa compagne. Les faits concernant les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle reposent quant à eux sur les seules déclarations de la plaignante. Il ressort toutefois du rapport d’investigation que certaines images enregistrées sur le téléphone portable saisi en cours d’enquête seraient susceptibles de donner un certain crédit aux déclarations de la plaignante, de même que les contradictions relevées dans les déclarations de la compagne du prévenu lors de son audition du 20 août 2019. Quoi qu’il en soit, étant donné les éléments sur lesquels se fondent l’enquête dirigée contre le recourant pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, il existe des indices sérieux de culpabilité à son égard. Résidant dorénavant à l’étranger, le recourant présente un risque de fuite manifeste. En effet, au vu de la gravité des chefs de prévention dirigés contre lui et des peines susceptibles d’être prononcées, le risque de fuite est non seulement possible, mais probable. La compagne du recourant et la mère de celui-ci sont mises en cause par les enquêteurs dans le trafic de stupéfiants mis à jour. Le risque de collusion est important, les différents protagonistes de cette affaire n’ayant pas encore pu être confrontés aux nouveaux éléments de l’enquête. Le recourant a des antécédents. Douze contextes de faits différents lui sont dorénavant reprochés, lesquels s’inscrivent de l’année 2011 à 2019. Surtout, les derniers faits mis en lumière par l’enquête du Ministère public sont graves. La peine encourue par le recourant en cas de condamnation porte sur plusieurs années de prison. En effet, le trafic de stupéfiants mis à jour porterait, selon les enquêteurs, sur une quantité de 107.5 kg de marijuana et un chiffre d’affaires estimé à 534'000 francs. Le nombre et la qualité des preuves matérielles à disposition du Ministère public autorisent à considérer que le recourant est fortement soupçonné à cet égard, avec une probabilité confinant à la certitude. Le recourant se voit par ailleurs reprocher des infractions contre l’intégrité sexuelle. Il faut par conséquent prendre en compte que le recourant se trouverait en situation de récidive et que les enquêtes en cours n’auraient présenté aucun caractère dissuasif puisqu’il a déjà été détenu provisoirement durant 112 jours en 2011-2012 et 2 jours en 2018. Le risque de récidive est donc concret. En définitive, les conditions légales justifiant la délivrance d’un mandat d’arrêt international sont toutes réunies et c’est dès lors à juste titre que le Ministère public en a délivré un à l’encontre du recourant. La mesure de contrainte est proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances susmentionnées. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 2.1.3 Le recourant fait grand cas de sa demande spontanée d’audition et du sauf-conduit dont il a sollicité la délivrance pour se soumettre à tout mandat de comparution qui lui serait notifié. Le Ministère public ne saurait être tenu de délivrer un sauf-conduit au prévenu qui le demande. En effet, l’art. 204 al. 1 CPP réserve au Ministère public le privilège (« peut ») d’octroyer un sauf-conduit dans la procédure préliminaire (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 204 CPP). Cette norme est de nature potestative (« Kann-Vorschrift »), ce qui laisse une marge d’appréciation importante à l’autorité habilitée à délivrer un tel titre. Le recourant ne saurait donc en déduire un droit à même de faire obstacle à la mesure de contrainte mise en œuvre contre lui. 2.2 Le recourant se plaint ensuite du fait que le mandat d’arrêt international serait utilisé à des fins étrangères au but légal et que, partant, la démarche du Ministère public serait déloyale. Le recourant se méprend lorsqu’il se réfère à des faits ou à des circonstances qui prévalaient jusqu’en juin 2020. Ce sont les tous derniers éléments révélés par le rapport d’investigation du 7 juillet 2020 qui justifient la mesure de contrainte qu’il conteste. Au demeurant, la délivrance d’un mandat d’arrêt, de par sa nature, présente inévitablement un caractère inopiné, sauf à considérer que les personnes prévenues dans le cadre d’une enquête pénale devraient être systématiquement averties avant toute arrestation, ce qui reviendrait à compromettre considérablement l’efficacité de ce type de mesures de contrainte. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté. 2.3 Enfin, dans un dernier moyen, le recourant conteste la réalisation des conditions prévues par l’art. 221 CPP, lesquelles sont applicables à la délivrance d’un mandat d’arrêt international. Ce moyen a été examiné auparavant, au considérant 2.1.2 ci-dessus, et doit par conséquent être considéré comme mal fondé. 3. Dans son recours contre l’ordonnance du 13 octobre 2020, outre les moyens développés à l’appui du recours contre le mandat d’arrêt international, le recourant soutient que ladite décision viole son droit d’être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP, faute de motivation suffisante. Il se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de se rendre compte de la portée de la décision en cause et de ne pas avoir été en mesure de l’attaquer en toute connaissance de cause. Il est vrai que la procureure n’a pas motivé la décision contestée. Cependant, compte tenu du recours pendant devant l’autorité de céans interjeté contre le mandat d’arrêt international, le Ministère public n’avait pas à entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant, et ce, jusqu’à droit connu sur le sort dudit recours. Le grief est donc mal fondé. Au surplus, les conditions du mandat d’arrêt étant remplies, il n’y a pas lieu de le révoquer, de sorte que le recours contre l’ordonnance du 13 octobre 2020 doit être rejeté et cette ordonnance confirmée. 4. 4.1 Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’arrêt international du 10 juillet 2020 ainsi que l’ordonnance du 13 octobre 2020 confirmés. 4.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Le mandat d’arrêt international du 10 juillet 2020 est confirmé. IV. L’ordonnance du 13 octobre 2020 est confirmée. V. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Ministère public de l’arrondissement de La Côte, ‑ Office fédéral de la justice, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :