DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.
E. 2.1 Dans son recours, J.________ conteste certains points de détail, qui ne sont pas relevants pour l’issue de la cause. Plus globalement, il conteste l’existence d’indices sérieux de culpabilité.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit
et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette
la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant
des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité
d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions
du même genre (let. c).
La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé,
et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis
un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas
la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu
précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017
du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du
séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure,
de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017
du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments
à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices
sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124
I 208 consid. 3;
TF 1B_308/2018
du 17 juillet 2018 consid. 2.1).
E. 2.3 En l’espèce, les auditions du prévenu se sont révélées laborieuses, celui-ci ayant fait preuve d’agressivité et ayant refusé de répondre à certaines questions, notamment sur son statut et son logement. Néanmoins, il ressort du rapport de police (P. 4/1) que J.________ a été interpellé car il correspondait au signalement donné par une femme qui venait de contacter les services de police pour dénoncer un individu qui tentait d’ouvrir les volets d’un appartement situé à la [...], à [...]. L’intéressé avait alors sur lui d’importantes sommes d’argent, notamment en francs suisses et en euros, un sac plastique contenant des objets de provenance douteuse, notamment une réplique d’un Revolver 357 Magnum, ainsi qu’une sacoche contenant des documents au nom de C.K.________ et des devises vietnamiennes. Peu de temps après, C.K.________ a fait appel à la police pour signaler un vol par effraction survenu à son domicile, sis Impasse [...], à [...], soit à 170 m de la [...]. Lors du dépôt de plainte pénale, B.K.________, épouse du prénommé, a reconnu la quasi-totalité des objets qui avaient été retrouvés sur J.________. Il existe donc des éléments concrets qui permettent de soupçonner le recourant d’être impliqué dans le cambriolage survenu au domicile des époux K.________. Pour ce qui est de la rupture de ban, il ressort du rapport de police que, sur décision du Secrétariat d’Etat aux migrations, le renvoi de Suisse de J.________ est devenu exécutoire le 24 janvier
2020. Les explications du recourant, selon lesquelles la procédure d’expulsion aurait été suspendue à la suite d’un recours au Tribunal fédéral contre le jugement de la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève du 14 novembre 2019, apparaissent donc, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte et en l’absence de tout document à cet égard, bien peu vraisemblables. Au vu de ce qui précède, les indices de commission de délits par le recourant sont suffisants pour fonder sa détention provisoire.
E. 3 Le recourant ne conteste pas à proprement parler l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
E. 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).
E. 3.2 En l’occurrence, le recourant, ressortissant [...], est arrivé en Suisse en 2009, à l’âge de 11 ans, au bénéfice d’un regroupement familial pour y rejoindre sa mère. Il a vécu auprès d’elle à [...] jusqu’au 1 er mai 2017, puis serait, selon ses dires, parti s’installer à [...], dans le canton de Genève, chez une cousine. Toutefois, J.________ a refusé de répondre aux questions concernant ce logement (PV aud. 3, lignes 66-72) et il ne serait pas inscrit officiellement au Contrôle des habitants, le Registre cantonal des personnes mentionnant que l’intéressé est parti de [...] pour une destination inconnue. Actuellement, le recourant est donc sans domicile connu et n’a plus de statut de séjour en Suisse, ayant d’ailleurs fait l’objet de plusieurs condamnations pour séjour illégal depuis le mois d’avril 2018. Il est en outre sous le coup d’une expulsion pénale du territoire suisse pour une durée de 5 ans, à laquelle il refuse manifestement de se soumettre (PV aud. 3, lignes 167-176). Au vu encore de la peine qu’il s’expose à devoir exécuter en cas de condamnation dans le cadre de la présente procédure, le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité ou quitte le sol helvétique pour échapper aux conséquences de ses actes et aux poursuites pénales est donc bien réel et concret. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. On peut toutefois rejoindre le Tribunal des mesures de contrainte dans son appréciation du risque de récidive, qui, compte tenu des lourds antécédents du recourant pour son jeune âge, lesquels comprennent des condamnations pour des infractions contre le patrimoine et/ou des actes de violence, est manifeste et évident. Le prévenu se trouve en outre dans une situation qui ne lui permet plus de travailler légalement en Suisse, de sorte qu’on ne saurait compter sur les revenus d’un emploi stable pour limiter le risque de récidive. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de risques de fuite et de réitération pour fonder la détention provisoire de J.________.
E. 4.1 Le recourant sollicite la mise en œuvre d’une mesure de substitution à la détention, par exemple sous la forme d’une assignation à résidence.
E. 4.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1).
E. 4.3 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’apparaît susceptible de contenir les risques constatés. En particulier, une assignation à résidence, qui ne reposerait que sur la volonté de l’intéressé de s’y conformer, ne pourra pas empêcher un départ de Suisse ou une disparition dans la clandestinité. Il ne s’agit donc pas d’une mesure suffisante pour pallier le danger de fuite (cf. TF 1B_28/2019 du 8 février 2019 consid. 2.3; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2). Par ailleurs, au vu de la gravité des faits reprochés au recourant et de ses antécédents, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la détention provisoire qu’il aura subie au terme de la durée ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Thüler, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. J.________, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.02.2020 Décision / 2020 / 100
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 99 PE20.001433-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 février 2020 __________________ Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 221 al. 1 let. a, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2020 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.001433-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) J.________ est un ressortissant [...] né le [...] 1998. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 10 novembre 2015, Tribunal des mineurs : lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, menaces, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) et délit contre la LStup; privation de liberté de 2 ans; - 26 avril 2018, Ministère public du canton de Genève : recel et séjour illégal; peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant 3 ans; sursis révoqué le 26 mars 2019; - 14 décembre 2018, Tribunal de police de Genève : vol, dommages à la propriété et violation de domicile commis à réitérées reprises et séjour illégal; peine privative de liberté de 8 mois; libération conditionnelle le 4 mars 2019 avec délai d’épreuve d’un an, révoquée le 14 novembre 2019; - 26 mars 2019, Ministère public du canton de Genève : recel, délit contre la LStup et séjour illégal; peine privative de liberté de 150 jours (peine d’ensemble avec le jugement du 26 avril 2018); - 14 novembre 2019, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève : violation de domicile et tentative de vol; peine privative de liberté de 4 mois et expulsion de 5 ans. b) Le 26 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre J.________, prévenu de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, rupture de ban et séjour illégal. Il est reproché au prévenu d’être entré dans l’immeuble sis Impasse [...], à [...], le 25 janvier 2020, entre 19h00 et 20h10, en brisant la vitre de la porte-fenêtre de la cuisine de l’appartement du rez-de-chaussée occupé par les époux C.K.________ et B.K.________, et d’y avoir dérobé, en cassant encore la porte d’un meuble, de l’argent ainsi que divers objets, dont une sacoche noire contenant des documents au nom de C.K.________. B.K.________ a déposé plainte pénale le soir même. Il est également reproché à J.________ d’avoir, en décembre 2019 et janvier 2020, continué à séjourner sur le territoire suisse sans autorisation et en violation d’une expulsion de 5 ans prononcée le 14 novembre 2019 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève. J.________ a été appréhendé le 25 janvier 2020. Son audition d’arrestation a été tenue le 26 janvier 2020. En substance, le prévenu a d’abord catégoriquement refusé de répondre aux questions de la police, avant de contester, devant la Procureure, les faits qui lui étaient reprochés. Le 26 janvier 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence de risques de fuite et de réitération et a considéré qu’au vu de la peine à laquelle le prévenu s’exposait, le principe de la proportionnalité était respecté. J.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé par écrit le 28 janvier 2020. Il a conclu au rejet de la demande du Ministère public. Il a soutenu que le risque de fuite serait abstrait et faible, toute sa famille proche avec laquelle il avait des contacts résidant en Suisse, et a contesté l’existence d’un risque de récidive aux motifs qu’il réaliserait des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et que les actes qui lui étaient reprochés ne pouvaient être considérés comme des délits graves qui compromettraient la sécurité d’autrui. Subsidiairement, il a fait valoir que la durée de la détention provisoire requise serait excessive et ne devrait pas être ordonnée pour plus d’un mois. Il a également requis que le tribunal, au cas où il aboutirait à la conclusion qu’une détention était justifiée, ordonne le versement d’une caution à titre de mesure de substitution. B. Par ordonnance du 28 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 avril 2020 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a d’abord retenu qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de J.________, tant s’agissant des faits survenus le 25 janvier 2020 à [...] que de la rupture de ban reprochée. A l’instar du Ministère public, il a en outre considéré que les risques de fuite et de récidive étaient réalisés. Enfin, il a estimé qu’une détention provisoire de trois mois était proportionnée aux opérations d’instruction à accomplir et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de parer aux risques retenus. C. Par acte daté du 5 février 2020, remis à la poste le 6 février 2020, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa libération, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention avant jugement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, J.________ conteste certains points de détail, qui ne sont pas relevants pour l’issue de la cause. Plus globalement, il conteste l’existence d’indices sérieux de culpabilité. 2.2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, les auditions du prévenu se sont révélées laborieuses, celui-ci ayant fait preuve d’agressivité et ayant refusé de répondre à certaines questions, notamment sur son statut et son logement. Néanmoins, il ressort du rapport de police (P. 4/1) que J.________ a été interpellé car il correspondait au signalement donné par une femme qui venait de contacter les services de police pour dénoncer un individu qui tentait d’ouvrir les volets d’un appartement situé à la [...], à [...]. L’intéressé avait alors sur lui d’importantes sommes d’argent, notamment en francs suisses et en euros, un sac plastique contenant des objets de provenance douteuse, notamment une réplique d’un Revolver 357 Magnum, ainsi qu’une sacoche contenant des documents au nom de C.K.________ et des devises vietnamiennes. Peu de temps après, C.K.________ a fait appel à la police pour signaler un vol par effraction survenu à son domicile, sis Impasse [...], à [...], soit à 170 m de la [...]. Lors du dépôt de plainte pénale, B.K.________, épouse du prénommé, a reconnu la quasi-totalité des objets qui avaient été retrouvés sur J.________. Il existe donc des éléments concrets qui permettent de soupçonner le recourant d’être impliqué dans le cambriolage survenu au domicile des époux K.________. Pour ce qui est de la rupture de ban, il ressort du rapport de police que, sur décision du Secrétariat d’Etat aux migrations, le renvoi de Suisse de J.________ est devenu exécutoire le 24 janvier
2020. Les explications du recourant, selon lesquelles la procédure d’expulsion aurait été suspendue à la suite d’un recours au Tribunal fédéral contre le jugement de la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève du 14 novembre 2019, apparaissent donc, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte et en l’absence de tout document à cet égard, bien peu vraisemblables. Au vu de ce qui précède, les indices de commission de délits par le recourant sont suffisants pour fonder sa détention provisoire. 3. Le recourant ne conteste pas à proprement parler l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 3.2 En l’occurrence, le recourant, ressortissant [...], est arrivé en Suisse en 2009, à l’âge de 11 ans, au bénéfice d’un regroupement familial pour y rejoindre sa mère. Il a vécu auprès d’elle à [...] jusqu’au 1 er mai 2017, puis serait, selon ses dires, parti s’installer à [...], dans le canton de Genève, chez une cousine. Toutefois, J.________ a refusé de répondre aux questions concernant ce logement (PV aud. 3, lignes 66-72) et il ne serait pas inscrit officiellement au Contrôle des habitants, le Registre cantonal des personnes mentionnant que l’intéressé est parti de [...] pour une destination inconnue. Actuellement, le recourant est donc sans domicile connu et n’a plus de statut de séjour en Suisse, ayant d’ailleurs fait l’objet de plusieurs condamnations pour séjour illégal depuis le mois d’avril 2018. Il est en outre sous le coup d’une expulsion pénale du territoire suisse pour une durée de 5 ans, à laquelle il refuse manifestement de se soumettre (PV aud. 3, lignes 167-176). Au vu encore de la peine qu’il s’expose à devoir exécuter en cas de condamnation dans le cadre de la présente procédure, le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité ou quitte le sol helvétique pour échapper aux conséquences de ses actes et aux poursuites pénales est donc bien réel et concret. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. On peut toutefois rejoindre le Tribunal des mesures de contrainte dans son appréciation du risque de récidive, qui, compte tenu des lourds antécédents du recourant pour son jeune âge, lesquels comprennent des condamnations pour des infractions contre le patrimoine et/ou des actes de violence, est manifeste et évident. Le prévenu se trouve en outre dans une situation qui ne lui permet plus de travailler légalement en Suisse, de sorte qu’on ne saurait compter sur les revenus d’un emploi stable pour limiter le risque de récidive. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de risques de fuite et de réitération pour fonder la détention provisoire de J.________. 4. 4.1 Le recourant sollicite la mise en œuvre d’une mesure de substitution à la détention, par exemple sous la forme d’une assignation à résidence. 4.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’apparaît susceptible de contenir les risques constatés. En particulier, une assignation à résidence, qui ne reposerait que sur la volonté de l’intéressé de s’y conformer, ne pourra pas empêcher un départ de Suisse ou une disparition dans la clandestinité. Il ne s’agit donc pas d’une mesure suffisante pour pallier le danger de fuite (cf. TF 1B_28/2019 du 8 février 2019 consid. 2.3; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2). Par ailleurs, au vu de la gravité des faits reprochés au recourant et de ses antécédents, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la détention provisoire qu’il aura subie au terme de la durée ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Thüler, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. J.________, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :