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Décision / 2019 / 992

Waadt · 2019-12-04 · Français VD
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RISQUE DE FUITE, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

E. 3.1 Le recourant conteste d’abord l’existence de soupçons suffisants, en ce sens qu’il revient sur le déroulement des faits incriminés pour nier tout dessein homicide.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

E. 3.3 Les moyens du recourant ne peuvent qu’être rejetés, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de la détention de discuter les éléments de preuve, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. Cela étant, la Cour ajoutera que les indices apparaissent toujours suffisants en l’état. En effet, le prévenu admet avoir, à un moment, tenu en main le couteau au moyen duquel a été infligée la blessure mortelle subie par [...] (cf. not. PV aud. du 11 octobre 2019, lignes 25-27 et 51-52). Certes, les hypothèses relatives au déroulement du coup fatal peuvent être plus diverses qu’au départ de l’enquête au vu du rapport d’autopsie déposé le 16 juillet 2019 (P. 109). Pour autant, le prévenu a, quoi qu’il en soit d’autres infractions, participé à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne, ce qu’il ne conteste pas. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, requise par l’art. 221 al. 1 CPP, est remplie.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence de tout risque de fuite.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).

E. 4.3 En l’occurrence, le recourant tire argument du fait que sa concubine de longue date résiderait en Suisse depuis plusieurs années et que son enfant est né durant sa détention. Il n’en reste pas moins que le prévenu est ressortissant belge, qui plus est au bénéfice d’un titre de séjour de courte durée en Suisse. Il ne peut être assuré du renouvellement de son permis L et sa concubine est de nationalité espagnole. Il n’a donc guère d’attaches en Suisse. Il pourrait donc être tenté de se soustraire à la poursuite pénale en regagnant son pays au bénéfice de la non-extradition des nationaux, ce d’autant que les principales infractions poursuivies sont graves et même si, comme le relève le recourant, le risque de fuite s’amenuise au fur et à mesure de la détention provisoire. Il s’ensuit que le risque de fuite est réalisé. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de réitération.

E. 5.1 Le recourant propose diverses mesures de substitution à la détention provisoire, comme déjà indiqué.

E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L'art. 237 al. 2 CPP prévoit une liste non exhaustive de mesures (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP).

E. 5.3 En l’espèce, le recourant relève expressément qu’il ne dispose pas de la somme qu’il propose à titre de caution, mais que « ce montant peut être collecté et réuni par toute sa famille » (recours, p. 12). Peu importe toutefois. En effet, le risque de fuite demeure particulièrement élevé et aucune mesure de substitution n’apparaît suffisante à y parer en l’état.

E. 6 Se réclamant du principe de célérité (art. 5 CPP), le recourant soutient enfin que la procédure subit un retard injustifié. Il fait valoir qu’aucune mesure d’instruction déterminante n’aurait été mise en œuvre depuis l’audition du 15 avril 2019 (recours, p. 13). Ce moyen est infirmé par la simple lecture du procès-verbal des opérations. Ainsi, le rapport de la Police de sûreté a été reçu le 23 avril 2019. Ceux de la Police scientifique et de l’Ecole des sciences criminelles l’ont été les 29 avril et 2 mai suivants respectivement. L’extension de la procédure au chef de prévention d’infraction à la LArm a été décidée le 6 mai 2019. L’inventaire des effets personnels du prévenu a été effectué en plusieurs opérations en mai, juin et juillet 2019. Une ordonnance de jonction a été notifiée le 3 juin 2019. Le rapport d’autopsie, dont se prévaut du reste le prévenu, a été versé au dossier le 16 juillet 2019. Un nouveau rapport de la Police de sûreté a été reçu le 16 août 2019. Enfin, l’avis de prochaine clôture a été notifié le 11 septembre 2019 et une ordonnance de séquestre a été rendue le même jour, avant d’être confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 septembre suivant (n° 788). Il s’ensuit que les opérations se sont succédé sans discontinuer de manière soutenue. On ne décèle donc aucune violation du principe de célérité.

E. 7 Enfin, sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que les faits reprochés au recourant sont graves. A elle seule, la rixe est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus; en outre, il pourrait y avoir concours d’infractions. Le prévenu s’expose donc à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu'au 23 février

2020. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté.

E. 8 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7% par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Simon Ntah, avocat (pour [...]), - Service de la population (V.________, 01.03.1993), par e-fax, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Waadtland Tribunal cantonal Cour administrative 04.12.2019 Décision / 2019 / 992 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 04.12.2019 Décision / 2019 / 992 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 04.12.2019 Décision / 2019 / 992

RISQUE DE FUITE, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 968 PE19.001536-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2019 __________________ Composition :               M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2019 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 18 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.001536-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) diligente une enquête préliminaire contre V.________, né en 1993, ressortissant de Belgique, au bénéfice d’un permis L, pour meurtre (art. 111 CP [Code pénal; RS 311.0]), omission de prêter secours (art. 128 CP), rixe (art. 133 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP), ainsi qu’infractions à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121) et à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54). Les faits incriminés à raison des trois premiers chefs de prévention sont les suivants : A Clarens, le 23 janvier 2019, peu avant minuit, une bagarre, vraisemblablement liée à une vente de cocaïne ou à un différend ayant pu porter sur l’écoulement de fausses coupures, a éclaté dans un appartement entre le prévenu et des nommés [...], [...] et [...]. Ce dernier a été mortellement blessé au haut du thorax, près de la clavicule, par le couteau qu’avait tenu le prévenu à un moment ou à un autre durant l’altercation. Le prévenu a été appréhendé le 23 janvier 2019 à 23 h 50. Son audition d’arrestation a eu lieu le 25 janvier 2019 à 9 h 57. b) Le 25 janvier 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande motivée de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris des risques de fuite et de collusion. c) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 26 janvier 2019, le prévenu a en substance déclaré qu’il n’avait jamais voulu donner un coup mortel, ni tuer, ni blesser la victime. Il a rapporté que sa principale motivation était alors de quitter au plus vite l’appartement dans lequel il se trouvait. Il a indiqué qu’il voulait désormais s’occuper de son amie et de leur enfant alors à naître. Il a ajouté qu’il était disposé à accepter toutes les mesures de substitution qui pourraient lui être imposées, notamment des contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et l’obligation de se rendre tous les jours dans un poste de police. d) Par ordonnance du 26 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 avril 2019 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Cette détention a été prolongée jusqu’au 23 juillet 2019, puis jusqu’au 23 octobre 2019 et jusqu’au 23 novembre 2019 au plus tard, par ordonnances des 10 avril 2019, 17 juillet 2019 et 11 octobre 2019 respectivement. Le prévenu a été derechef entendu le 11 octobre 2019. B. a) Le 11 novembre 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée trois mois, motif pris du risque de fuite. Il a relevé notamment que la défense avait déposé plusieurs réquisitions dans le délai de prochaine clôture, lesquelles devaient encore être examinées et pourraient donner lieu à des mesures d’instruction supplémentaires. b) Dans ses déterminations du 15 novembre 2019, la défense a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. c) Par ordonnance du 18 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 février 2020 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu le risque de fuite, en ajoutant que le principe de célérité était respecté. L’autorité a en outre considéré qu’aucune des mesures de substitution proposées par la défense ne permettait de parer à ce risque. C. Le 29 novembre 2019, V.________, agissant par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération moyennant les mesures de substitution indiquées, mises en œuvre alternativement ou cumulativement, à savoir « la remise de ses pièces d’identité, de celles de sa fiancée et de sa fille, le port d’un bracelet électronique, sa présentation journalière à un poste de police, ainsi que la remise d’une caution d’un montant de CHF 20'000.- ». Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste d’abord l’existence de soupçons suffisants, en ce sens qu’il revient sur le déroulement des faits incriminés pour nier tout dessein homicide. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3 Les moyens du recourant ne peuvent qu’être rejetés, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de la détention de discuter les éléments de preuve, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. Cela étant, la Cour ajoutera que les indices apparaissent toujours suffisants en l’état. En effet, le prévenu admet avoir, à un moment, tenu en main le couteau au moyen duquel a été infligée la blessure mortelle subie par [...] (cf. not. PV aud. du 11 octobre 2019, lignes 25-27 et 51-52). Certes, les hypothèses relatives au déroulement du coup fatal peuvent être plus diverses qu’au départ de l’enquête au vu du rapport d’autopsie déposé le 16 juillet 2019 (P. 109). Pour autant, le prévenu a, quoi qu’il en soit d’autres infractions, participé à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne, ce qu’il ne conteste pas. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, requise par l’art. 221 al. 1 CPP, est remplie. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence de tout risque de fuite. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.3 En l’occurrence, le recourant tire argument du fait que sa concubine de longue date résiderait en Suisse depuis plusieurs années et que son enfant est né durant sa détention. Il n’en reste pas moins que le prévenu est ressortissant belge, qui plus est au bénéfice d’un titre de séjour de courte durée en Suisse. Il ne peut être assuré du renouvellement de son permis L et sa concubine est de nationalité espagnole. Il n’a donc guère d’attaches en Suisse. Il pourrait donc être tenté de se soustraire à la poursuite pénale en regagnant son pays au bénéfice de la non-extradition des nationaux, ce d’autant que les principales infractions poursuivies sont graves et même si, comme le relève le recourant, le risque de fuite s’amenuise au fur et à mesure de la détention provisoire. Il s’ensuit que le risque de fuite est réalisé. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de réitération. 5. 5.1 Le recourant propose diverses mesures de substitution à la détention provisoire, comme déjà indiqué. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L'art. 237 al. 2 CPP prévoit une liste non exhaustive de mesures (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP). 5.3 En l’espèce, le recourant relève expressément qu’il ne dispose pas de la somme qu’il propose à titre de caution, mais que « ce montant peut être collecté et réuni par toute sa famille » (recours, p. 12). Peu importe toutefois. En effet, le risque de fuite demeure particulièrement élevé et aucune mesure de substitution n’apparaît suffisante à y parer en l’état. 6. Se réclamant du principe de célérité (art. 5 CPP), le recourant soutient enfin que la procédure subit un retard injustifié. Il fait valoir qu’aucune mesure d’instruction déterminante n’aurait été mise en œuvre depuis l’audition du 15 avril 2019 (recours, p. 13). Ce moyen est infirmé par la simple lecture du procès-verbal des opérations. Ainsi, le rapport de la Police de sûreté a été reçu le 23 avril 2019. Ceux de la Police scientifique et de l’Ecole des sciences criminelles l’ont été les 29 avril et 2 mai suivants respectivement. L’extension de la procédure au chef de prévention d’infraction à la LArm a été décidée le 6 mai 2019. L’inventaire des effets personnels du prévenu a été effectué en plusieurs opérations en mai, juin et juillet 2019. Une ordonnance de jonction a été notifiée le 3 juin 2019. Le rapport d’autopsie, dont se prévaut du reste le prévenu, a été versé au dossier le 16 juillet 2019. Un nouveau rapport de la Police de sûreté a été reçu le 16 août 2019. Enfin, l’avis de prochaine clôture a été notifié le 11 septembre 2019 et une ordonnance de séquestre a été rendue le même jour, avant d’être confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 septembre suivant (n° 788). Il s’ensuit que les opérations se sont succédé sans discontinuer de manière soutenue. On ne décèle donc aucune violation du principe de célérité. 7. Enfin, sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que les faits reprochés au recourant sont graves. A elle seule, la rixe est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus; en outre, il pourrait y avoir concours d’infractions. Le prévenu s’expose donc à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu'au 23 février

2020. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté. 8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7% par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Simon Ntah, avocat (pour [...]), - Service de la population (V.________, 01.03.1993), par e-fax, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :