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Décision / 2019 / 980

Waadt · 2019-11-14 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, SOUPÇON, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 237 CPP (CH), 5 CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 février 2020 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 25 novembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l'existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. S'agissant de Z.________, il soutient qu'il n'existe aucun indice de culpabilité autre que sa parole, qu'elle se serait contredite en déclarant d'abord qu'il aurait tenté de la noyer dans les toilettes, puis en déclarant que c'était dans la baignoire, et qu'elle aurait refusé de se faire examiner par le médecin au niveau de la région pubienne, ce qui démontrerait qu'elle a menti. S'agissant de B.S.________, il fait valoir que la sœur et la mère de celle-ci, qui n'ont aucun intérêt à le protéger, ont déclaré qu'elle était une menteuse. 3.2 La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables ( ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il existe de nombreux indices et preuves matérielles corroborant les dires des victimes, lesquels ont par ailleurs déjà été exposés dans les deux arrêts de la Cour de céans des 30 novembre 2017 et 30 août 2019 :

- une enquête était déjà ouverte contre le prévenu depuis le 1 er mai 2017 pour séquestration et enlèvement, voies de fait, menaces et injure au préjudice de Z.________ ;

- de nombreux hématomes, ecchymoses et dermabrasions ont été constatés sur le corps de Z.________ lors de l’examen clinique réalisé à l’Hôpital d’Yverdon quelques heures après les faits du 14 novembre 2017 et de telles lésions ne sont pas compatibles avec une auto-agression ;

- selon le rapport d’investigation du 16 novembre 2017, du sang a été retrouvé à différents endroits de l’appartement, ainsi que sur les habits du prévenu ;

- le prévenu a pris la fuite à l’arrivée de la police le 14 novembre 2017. On peut ajouter les éléments suivants :

- le témoin T2.________ a confirmé qu'en novembre 2016, le prévenu avait menacé de tuer Z.________ si elle ne montait pas dans son véhicule, et que, le 14 janvier 2017, la plaignante était arrivée chez elle, les jambes, les bras et le visage couverts de bleus, en lui disant que le prévenu l'avait frappée à coups de poing et de pied en la faisant monter de force dans un fourgon (PV aud. 3, R. 5) ;

- le témoin T2.________ a déclaré qu'en février ou mars 2017, Z.________ s'était absentée une demi-heure alors qu'elle était chez elle, puis était revenue, apeurée, en lui disant que le prévenu voulait la tuer (PV aud. 3, R. 5 in fine ) ; par ailleurs, elle pensait que le prévenu était un danger pour la plaignante et a déclaré qu'elle-même craignait des représailles de la part de celui-ci en conséquence de sa déposition (PV aud. 3, R. 7 et R. 8) ;

- deux photographies prises le 17 janvier 2017, extraites du téléphone portable de la plaignante, montrent son visage tuméfié (rapport de police du 30 avril 2017, p. 4, et rapport d'investigation du 27 juin 2017, pp. 5-7) ;

- X.________ a admis qu'il avait menacé la plaignante par message et de vive voix (PV aud. 5, ligne

47) ;

- concernant l'événement du 14 novembre 2017, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a indiqué que les marques pouvaient correspondre aux actes décrits par la victime (rapport d'investigation du 16 novembre 2017, p. 7) ;

- le prévenu ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle la plaignante l'aurait enfermé dans la salle de bain, profitant qu'il s'était assoupi, puis serait sortie toute nue pour aller sonner à la porte de plusieurs appartements jusqu'à ce que le concierge ouvre la sienne. En outre, l'argument du recourant portant sur la crédibilité de Z.________, à savoir que celle-ci se serait contredite en déclarant d'abord que le prévenu aurait tenté de la noyer dans les toilettes, puis dans la baignoire, n'a pas de portée à ce stade de la procédure, puisque c'est au juge du fond – et non à celui de la détention provisoire – qu'il incombe d'apprécier la valeur probante des différentes preuves et déclarations recueillies. S'il est vrai que, dans la transcription manuscrite d'un policier faite à 04h15, il est indiqué que le prévenu aurait mis la tête de la plaignante dans la cuvette des toilettes, puis que celle-ci a déclaré, à 10h30, alors qu'elle était à l'hôpital, que le prévenu lui aurait mis la tête dans la baignoire (PV police 15 novembre 2017, p. 11), cela peut s'expliquer par le fait que la plaignante, [...] et vivant en [...], a fait une première déposition informelle à 04h15 sans le concours d'un interprète, alors que cela a été le cas à 10h30. Au demeurant, on notera que la transcription manuscrite a été raturée sur ce passage en question, ce qui tend à démontrer que la compréhension entre les deux interlocuteurs n'a pas été optimale. S'il est aussi vrai que Z.________ a refusé que le médecin l'examine au niveau de la région pubienne, cela n'enlève rien au fait que de nombreuses lésions ont été constatées sur son corps et que celles-ci ne correspondent pas aux blessures que le prévenu prétend que la plaignante se serait infligées volontairement. Enfin, s'agissant des déclarations du témoin T1.________ selon lesquelles Z.________ serait « fofolle », que des personnes lui auraient dit des choses négatives à son sujet lorsqu'il avait voulu l'engager et qu'il la voyait capable de dénoncer quelqu'un à tort, il appartiendra au juge du fond d'en évaluer la valeur probante. Quant à B.S.________, on ne voit a priori pas pour quelles raisons elle aurait menti, sachant qu'elle risquait gros en déposant une telle plainte et que cela n'a d'ailleurs pas manqué, puisque, contrairement à son père, sa sœur – soit la mère des enfants de X.________

– et sa mère ont pris parti pour le prévenu et que cela a eu pour conséquence une rupture de contact avec elles. Tous les éléments précités constituent, au stade actuel de l'enquête, un faisceau d'indices amplement suffisant pour justifier la prolongation de la détention provisoire du recourant. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de fuite aux motifs qu'il est domicilié en Suisse, qu'il est titulaire d'un permis C, qu'il a toute sa famille en Suisse où il a grandi et accompli sa scolarité et qu'il ne risque de toute manière pas une peine bien supérieure à la détention déjà subie. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'a pas fait toute sa scolarité et n'a pas toute sa famille en Suisse, puisqu'il a déclaré qu'il était arrivé dans notre pays à l'âge de 10 ans et qu'il avait encore de la famille en [...] (PV du 30 avril 2017, pp. 2-3). Les éléments retenus par la Cour de céans dans son arrêt du 30 novembre 2017, confirmés dans l'arrêt du 30 août 2019, sont toujours d'actualité, à savoir que même si le recourant vit en Suisse depuis plus de 20 ans, est titulaire d'un permis C, travaille comme indépendant et a deux enfants qu'il semble par ailleurs voir de manière irrégulière, il n'en demeure pas moins qu'au vu de l’extrême gravité des faits qui lui sont reprochés et de l’importante peine privative de liberté encourue, il est fortement à craindre qu’il cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en se réfugiant en [...]. Le risque de fuite s'est par ailleurs même renforcé, puisqu'il est apparu en cours d'enquête que le recourant aurait commis d'autres agissements pénalement répréhensibles, notamment contre l'intégrité sexuelle de B.S.________, ce qui est de nature à augmenter la peine privative de liberté prévisible. 5. 5.1 Le recourant considère que le risque de réitération n'est pas davantage justifié. Il allègue qu'il n'a pas d'antécédents de violence, qu'il n'aurait commis aucun crime et que les délits pour lesquels une récidive est redoutée doivent être graves, ce qui n'est pas le cas des lésions corporelles simples. Il soutient que l'expertise psychiatrique du Dr  H.________ du 24 juillet 2019 ne serait pas pertinente. En effet, dès lors qu'il a fait valoir son droit à ne pas être examiné, l'expertise ainsi mise en œuvre sans sa collaboration serait contraire à l'éthique médicale et le diagnostic posé serait seulement théorique. En outre, l'expert n'aurait pas motivé sa conclusion selon laquelle il considère que le risque de récidive est élevé, ce qui ne serait pas suffisant pour poser un pronostic très défavorable comme l'exige la jurisprudence. 5.2 5.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 5.2.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3 ; TF 1B_400/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3). 5.3 En l'espèce, bien que le casier judiciaire du recourant comporte des condamnations pour des infractions autres que des actes de violence, cela ne signifie pas que les conditions de l'art. 221 al. 1 let. c CPP ne soient pas réalisées. En effet, lorsqu'il a été placé en détention provisoire le 15 novembre 2017, une enquête était déjà ouverte contre le recourant depuis mai 2017, pour séquestration, voies de fait, menaces et injure au préjudice de Z.________, pour des faits quasi similaires à ceux de la présente cause, commis en novembre 2016 à Onex (GE), le 14 janvier 2017 à Onex (GE) et le 30 avril 2017 au [...]. A cette occasion, outre le fait que les médecins du CURML avaient indiqué que le tableau lésionnel constaté était peu spécifique, mais compatible avec les déclarations de la victime (PE17.008070, P. 8), le recourant s'était engagé devant la procureure à ne plus prendre contact avec la plaignante ni à répondre à ses appels et à ses sollicitations pendant la durée de la procédure et avait été formellement mis en garde que, s'il s'en prenait à nouveau à Z.________, il serait immédiatement placé en détention provisoire (PV aud. 5, p. 2). De plus, les actes dont la réitération est redoutée sont très graves, puisqu'ils touchent à la vie, à l'intégrité corporelle et sexuelle et à la liberté. Quant aux actes commis contre le patrimoine, s'ils ne justifient pas à eux seuls la détention provisoire, ils sont symptomatiques du mode de fonctionnement dyssocial du recourant diagnostiqué par l'expert (cf. infra) et, en définitive, de son mépris total pour les biens d'autrui, puisqu'il considère que le non-paiement de huit pleins d'essence ne seraient que des « oublis » et qu'il prétexte ne pas avoir reversé les cotisations AVS de ses employés à cause de clients qui n'auraient pas payé à temps. S'agissant de l'expertise psychiatrique, le recourant n'a pas recouru contre le mandat d'expertise psychiatrique du 7 mars 2019. Dans son rapport du 4 juillet 2019, le Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que X.________ souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation épisodique d’alcool (F10.26), de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation continue d’opiacés, syndrome de dépendance (F11.25), de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation continue de cocaïne, syndrome de dépendance (F14.25), et de trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale (F.60.2). Il a exposé que le prévenu refusait de reconnaître sa dépendance à des produits stupéfiants et n'éprouvait aucun sentiment de culpabilité. Il a conclu que sa responsabilité pénale était pleine et entière. S'agissant du risque de récidive, il a indiqué ceci : « Du point de vue psychiatrique, le trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale expose la personne qui en souffre à la récidive d'actes délictueux. A l'échelle de PCL-R de Hare, M. X.________ obtient un score supérieur à 30 qui est signe d'une psychopathie ou d'un comportement antisocial. L'absence de tout sentiment de culpabilité et de toute reconnaissance de ses actes délictueux est un facteur de mauvais pronostic car il ne permet aucun travail d'ordre psychothérapeutique ou sociothérapeutique propre à diminuer le risque de récidive. Le risque de récidive d'actes délictueux de toute nature doit vraisemblablement être évalué, du point de vue psychique, d'élevé ». L'expert a ainsi bel et bien motivé le lien entre la pathologie du prévenu et le risque élevé de réitération. En outre, le comportement du recourant en prison ne fait que confirmer le diagnostic de personnalité dyssociale (cf. expertise, caractéristiques de ce trouble, p. 16), dans le sens où celui-ci fait montre d'un mépris des normes, règles et contraintes sociales, d'une très faible tolérance à la frustration et d'un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité : le 20 avril 2018, il a fumé dans sa cellule fenêtre fermée, faisant retentir l'alarme incendie ; le 16 mai 2018, il a refusé de regagner sa cellule et s'est montré menaçant ; en juin 2018, il a menacé de ne pas rentrer dans sa cellule, a reproché à l'agent de détention de le réveiller le matin, a exigé d'être servi avec un menu complet à chaque repas (entrée, plat et dessert), a organisé une pétition en ce sens avec d'autres revendications (plus de sorties, plus de douches, menaces d'écrire au 20 Minutes), a eu une attitude arrogante envers le personnel, affirmant que les choses allaient changer si on ne faisait pas ce qu'il voulait, et a répondu « toi tais-toi la femme » à une agente de détention, n'acceptant pas que celle-ci lui dise « non » ; le 19 juillet 2018, il a refusé qu'une autre personne vienne dans sa cellule ; le 24 août 2018, il a refusé de rejoindre sa cellule malgré de nombreuses demandes. Il est vrai que le recourant a sollicité auprès du Ministère public le retranchement du dossier de l'expertise psychiatrique le 8 novembre 2019 au motif qu'il n'a pas été examiné. Toutefois, dans la mesure où il refuse de se soumettre à une quelconque expertise de manière définitive, considérant même que ce serait Z.________ qui devrait être expertisée (PV Tribunal des mesures de contrainte du 28 mars 2019, p. 3), on ne saisit pas comment une telle évaluation pourrait être effectuée autrement que sur la base des pièces au dossier, sauf à dire qu'il suffirait à tout prévenu de refuser de collaborer pour qu'aucune expertise psychiatrique ne soit mise en place. De surcroît, on ne s'explique pas le raisonnement du recourant qui, d'un côté, veut qu'on désigne un expert spécialisé en psychiatrie forensique, et qui, de l'autre, refuse catégoriquement d'être expertisé. Le risque de récidive élevé retenu par le premier juge doit par conséquent été confirmé. De toute manière, même si aucun risque de récidive élevé n'était retenu, le risque de fuite évoqué ci-dessus serait suffisant pour justifier la détention provisoire du recourant, puisque les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3). 6. Bien que le Tribunal des mesures de contrainte ne le confirme pas formellement dans sa motivation, le risque de passage à l'acte selon l'art. 221 al. 2 CPP, retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 30 novembre 2017 (consid. 4.3) et invoqué par le Ministère public dans sa demande du 6 novembre 2019, est toujours d'actualité et doit également être retenu. 7. 7.1 Le recourant soutient que sa détention ne respecterait pas les principes de proportionnalité et de célérité. Il invoque que, dans son arrêt du 30 août 2019, la Cour de céans aurait indiqué que la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 15 novembre 2019 était une ultime prolongation, que l'enquête n'était toujours pas clôturée, qu'aucun nouvel élément ne serait apparu depuis l'arrêt précité, que le Ministère public n'aurait pas exposé la raison pour laquelle sa détention provisoire devait être prolongée, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu, que l'instruction n'aurait pas été ralentie par le fait qu'il n'a pas voulu donner le code de son téléphone portable à la police et que le retard dans l'instruction serait imputable à la direction de la procédure qui serait restée inactive en tout cas depuis le 4 juillet 2019. 7.2 7.2.1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). 7.2.2 Le principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, JdT 2004 IV 159 ; CREP 5 juillet 2019/544 ; CREP 2 octobre 2018/767). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant apparaître au surplus que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). La constatation de la violation du principe de la célérité n’entraîne cependant pas la libération immédiate du recourant, dans la mesure où la détention demeure justifiée par l’une au moins des conditions découlant de l’art. 221 al. 1 CPP (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 1B_80/2013 du 13 mars 2013 consid. 3 ; TF 1B_580/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3). A l’instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de la célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l’Etat des frais de justice et l’octroi de dépens (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3). L’appréciation d’ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3). 7.3 En l'espèce, compte tenu de l'extrême gravité des faits reprochés au recourant et de leur multiplicité, celui-ci encourt une peine privative de liberté largement supérieure aux deux ans et trois mois qui se seront écoulés au 15 février 2020, à l'échéance de la prolongation de la détention provisoire. Le principe de proportionnalité est ainsi manifestement respecté. L'arrêt que le recourant cite à l'appui de son recours (ATF 145 IV 179) ne lui est d'aucun secours, puisqu'il a trait à la prudence à avoir lorsque la durée de la détention provisoire est très proche de celle de la peine privative de liberté prévisible, hypothèse qui n'est pas réalisée en l'espèce. S'il est exact que l'arrêt de la Cour de céans du 30 août 2019 mentionne que l'enquête devra être clôturée au 15 novembre 2019 (consid. 6.2), il ne s'agit toutefois pas d'une injonction formelle adressée au Ministère public ni d'un constat que le principe de proportionnalité ne serait plus respecté à partir de cette date. En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la Cour de céans n'indique nullement qu'il s'agirait d'une « ultime » prolongation de la détention provisoire. Quant au principe de célérité, il ressort du procès-verbal que l'enquête s'est poursuivie sans désemparer depuis le 4 juillet 2019, date de reddition du rapport d'expertise psychiatrique. En effet, le 12 août 2019, l'inspecteur de police a informé la direction de la procédure que le logiciel de déverrouillage venait de parvenir à « craquer » le téléphone du prévenu et qu'il allait devoir s'atteler à l'examen des nombreuses données recueillies, pour la plupart en langue étrangère ; puis, le 22 octobre 2019, l'inspecteur a informé la direction de la procédure que les données, dont le volume était extrêmement important, étaient toujours en cours d'examen et que cela prendrait du temps. Le grief du recourant selon lequel le premier juge n'aurait pas motivé la prolongation de la détention provisoire est contraire à la vérité, puisqu'il a clairement indiqué que les investigations se poursuivaient s'agissant de l'analyse du téléphone portable du prévenu (ordonnance attaquée, p. 3). Pour le reste, le fait que le Tribunal se réfère à ses précédentes ordonnances et à l'arrêt de la Cour de céans du 30 août 2019 ne viole pas non plus le droit d'être entendu du recourant, puisque, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.1 ; TF 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3 et les références citées). De plus, c'est bel et bien l'absence de collaboration du recourant qui est à l'origine de la prolongation de l'instruction au-delà de l'avis de prochaine clôture signifié le 24 janvier 2019. En effet, puisque, faisant preuve de mauvaise volonté, le recourant a prétendu qu'il ne pouvait déverrouiller son téléphone ni avec son empreinte digitale ni avec un code, puis a déclaré qu'il ne se souvenait pas de son code, les enquêteurs n'ont pas eu d'autre choix que d'essayer de « craquer » le téléphone, ce qui a finalement été fait le 12 août 2019. De même, dès lors que le recourant a refusé de se soumettre à l'expertise psychiatrique mise en œuvre le 28 novembre 2017, formalisée par mandat du 15 janvier 2018, et que la Dresse [...] a signifié à la direction de la procédure un constat d'échec à la fin de l'année 2018, la Procureure a dû rendre un nouvel avis aux parties le 13 février 2019 pour la mise en œuvre d'une nouvelle expertise et mandater un expert le 7 mars 2019 qui accepte de procéder à une évaluation sur la base des seules pièces du dossier. De toute manière, pour les motifs précités, le principe de proportionnalité est respecté. 8. 8.1 Pour le cas où les conditions de l'art. 221 CPP seraient néanmoins réalisées, le recourant soutient qu'une mesure de substitution devrait être ordonnée en lieu et place de la détention provisoire, soit qu'interdiction lui soit faite de s'approcher de Z.________ et B.S.________ à plus de 100 mètres, d'autant que la première est domiciliée en [...] dans un endroit qu'il ne connaît pas et que la seconde a attendu des années pour déposer plainte sans jamais rencontrer de problèmes avec lui. 8.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let.

c. CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 8.3 En l'espèce, la mesure substitution proposée n'est pas propre à pallier le risque de récidive élevé retenu, puisque le recourant est susceptible de s'en prendre à d'autres femmes que les plaignantes, pour peu que celles-ci activent sa très faible tolérance à la frustration. Une mesure d'éloignement ou toute autre mesure, telle le port d'un bracelet électronique, ne permettra pas non plus d'éviter que le recourant s'enfuie de Suisse et se réfugie en [...] ou ailleurs, puisque cela permettrait uniquement de constater sa fuite a posteriori et non de la prévenir (TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 9. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 novembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d'office de X.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, fixés à 2'090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Me Robert Ayrton, avocat (pour Z.________), - Me Yann Jaillet, avocat (pour B.S.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 14.11.2019 Décision / 2019 / 980

DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, SOUPÇON, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 237 CPP (CH), 5 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 956 PE17.022291-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme              Vuagniaux ***** Art. 5 al. 1, 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2019 par X.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 14 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE17.022291-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1985. Il a eu deux enfants avec A.S.________, nés en septembre 2005 et octobre 2006. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

- 26.03.2008, Juge d'instruction du Nord vaudois : conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire ; travail d'intérêt général 120 heures ;

- 03.03.2014, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, circuler sans assurance-responsabilité civile et sans permis de circulation ou plaques de contrôle ; 30 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende 600 fr. ;

- 19.05.2016, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ; 60 jours-amende à 40 fr. ;

- 23.02.2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : délit et contravention à la LAVS, détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, dommage à la propriété et infraction d'importance mineure (dommages à la propriété) ; 60 jours-amende à 30 fr., amende 300 francs. X.________ a été appréhendé le 15 novembre 2017, puis placé en détention provisoire. Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale (PE17.022291) contre X.________ pour tentative de meurtre, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, recel, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, contrainte et injure En substance, il lui est principalement reproché d'avoir, le 14 novembre 2017, à son domicile à [...], sur fond de crise de jalousie, passé à tabac son amie Z.________ en la frappant avec force avec ses poings et ses pieds sur toutes les parties du corps, lui occasionnant de nombreux hématomes, de l’avoir attrapée par les cheveux et lui avoir frappé la tête contre le mur à deux reprises, de lui avoir placé à deux reprises un coussin sur le visage afin de l’empêcher de respirer, de l’avoir obligée à se déshabiller et lui avoir plongé la tête à plusieurs reprises sous l’eau dans la baignoire pour la noyer, lui faisant perdre plusieurs fois connaissance, de l’avoir retenue contre son gré pendant plusieurs heures pendant qu’il la frappait, de l’avoir menacée à plusieurs reprises de mort ou de lui causer des blessures au moyen d’un couteau ou d’un coupe-cigare, de lui avoir introduit de force un doigt dans l’anus, d'avoir exigé d’elle qu’elle lui fasse une fellation en lui tenant les cheveux, de l’avoir filmée contre son gré lorsqu’il exigeait d’elle qu’elle assouvisse ses pulsions sexuelles et de l’avoir injuriée à de nombreuses reprises. Z.________ aurait réussi à prendre la fuite complétement nue et se serait réfugiée chez le concierge de l’immeuble qui a fait appel à la police. A la date de l'interpellation de X.________, une enquête était déjà ouverte contre lui pour séquestration, voies de fait, menaces et injure contre Z.________, pour des faits quasi similaires commis en novembre 2016 à Onex (GE), le 14 janvier 2017 à Onex (GE) et le 30 avril 2017 au [...], et infraction à la loi fédérale sur les armes (PE17.008080). Une autre enquête était également ouverte depuis le 17 août 2017 contre X.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice au préjudice de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (PE17.015992). Cette dernière affaire a été jointe à l'affaire PE17.008080 le 23 août 2017, laquelle a été jointe à l'affaire PE17.022291 le 1 er décembre 2017. L'enquête a ensuite été étendue à d'autres infractions, à la suite de diverses plaintes et dénonciations déposées avant et après l'incarcération du prévenu. En particulier, X.________ est soupçonné d'avoir fait le plein de son véhicule sans payer à au moins huit reprises entre juillet 2017 et novembre 2017, d'avoir volé à l'étalage d'un magasin Media Markt le 26 août 2017, d'avoir forcé et endommagé la porte de l’appartement de [...] le 29 juin 2017 pour y pénétrer et emporter des affaires appartement à Z.________, d'avoir détenu des armes prohibées en 2017 à tout le moins, d'avoir distrait des biens saisis au préjudice des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois entre le 16 juin 2017 et le 6 septembre 2017, d'avoir distrait d'autres biens saisis au préjudice de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS entre le 7 septembre 2017 et le 15 novembre 2017, d'avoir gardé les cotisations AVS qu'il avait prélevées sur les salaires de ses employés, d'avoir dérobé le porte-monnaie de Z.________ dans la nuit du 14 au 15 novembre 2017, d'avoir pratiqué des attouchements à caractère sexuel sur les seins et le sexe de B.S.________, sœur de A.S.________, en 2005 alors qu’elle avait 14 ans, puis de l’avoir violée trois ans plus tard, et d'avoir adressé un courrier au Ministère public en décembre 2018 en affirmant que Z.________ avait participé à un vol par effraction à ...]La Chaux-de-Fonds, alors qu'il savait qu'elle était innocente. Par ordonnance du 18 novembre 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 novembre 2017 (n o 380), lui-même confirmé par arrêt 1B_15/2018 du 17 janvier 2018 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 février 2018, considérant qu'il existait des soupçons du culpabilité suffisants et retenant des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte, dès lors que le prévenu avait menacé de tuer Z.________. La détention provisoire de X.________ a été prolongée par ordonnances des 9 février 2018, 15 mai 2018, 7 août 2018, 7 novembre 2018, 5 février 2019 et 6 mai 2019. Par ordonnance du 14 août 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 août 2019 (n o 703), considérant qu'aucun nouvel élément à décharge ne contrebalançait les soupçons sérieux de culpabilité pesant sur le prévenu et retenant que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X.________ jusqu'au 15 novembre 2019. B. Le 6 novembre 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en se référant aux risques de fuite et de récidive retenus dans ses précédentes ordonnances et en considérant que le principe de proportionnalité était toujours respecté. Il a ajouté que le téléphone du prévenu, qui avait enfin pu être déverrouillé, contenait une quantité énorme de données, dont une bonne partie était en cours de traduction, de sorte que l'intéressé serait à nouveau entendu lorsque le rapport de police complémentaire aurait été rendu. Dans ses déterminations du 11 novembre 2019, X.________ s'est opposé à la demande de prolongation de la détention provisoire et a conclu à sa libération immédiate. Par ordonnance du 14 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 15 février 2020 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 25 novembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l'existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. S'agissant de Z.________, il soutient qu'il n'existe aucun indice de culpabilité autre que sa parole, qu'elle se serait contredite en déclarant d'abord qu'il aurait tenté de la noyer dans les toilettes, puis en déclarant que c'était dans la baignoire, et qu'elle aurait refusé de se faire examiner par le médecin au niveau de la région pubienne, ce qui démontrerait qu'elle a menti. S'agissant de B.S.________, il fait valoir que la sœur et la mère de celle-ci, qui n'ont aucun intérêt à le protéger, ont déclaré qu'elle était une menteuse. 3.2 La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables ( ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il existe de nombreux indices et preuves matérielles corroborant les dires des victimes, lesquels ont par ailleurs déjà été exposés dans les deux arrêts de la Cour de céans des 30 novembre 2017 et 30 août 2019 :

- une enquête était déjà ouverte contre le prévenu depuis le 1 er mai 2017 pour séquestration et enlèvement, voies de fait, menaces et injure au préjudice de Z.________ ;

- de nombreux hématomes, ecchymoses et dermabrasions ont été constatés sur le corps de Z.________ lors de l’examen clinique réalisé à l’Hôpital d’Yverdon quelques heures après les faits du 14 novembre 2017 et de telles lésions ne sont pas compatibles avec une auto-agression ;

- selon le rapport d’investigation du 16 novembre 2017, du sang a été retrouvé à différents endroits de l’appartement, ainsi que sur les habits du prévenu ;

- le prévenu a pris la fuite à l’arrivée de la police le 14 novembre 2017. On peut ajouter les éléments suivants :

- le témoin T2.________ a confirmé qu'en novembre 2016, le prévenu avait menacé de tuer Z.________ si elle ne montait pas dans son véhicule, et que, le 14 janvier 2017, la plaignante était arrivée chez elle, les jambes, les bras et le visage couverts de bleus, en lui disant que le prévenu l'avait frappée à coups de poing et de pied en la faisant monter de force dans un fourgon (PV aud. 3, R. 5) ;

- le témoin T2.________ a déclaré qu'en février ou mars 2017, Z.________ s'était absentée une demi-heure alors qu'elle était chez elle, puis était revenue, apeurée, en lui disant que le prévenu voulait la tuer (PV aud. 3, R. 5 in fine ) ; par ailleurs, elle pensait que le prévenu était un danger pour la plaignante et a déclaré qu'elle-même craignait des représailles de la part de celui-ci en conséquence de sa déposition (PV aud. 3, R. 7 et R. 8) ;

- deux photographies prises le 17 janvier 2017, extraites du téléphone portable de la plaignante, montrent son visage tuméfié (rapport de police du 30 avril 2017, p. 4, et rapport d'investigation du 27 juin 2017, pp. 5-7) ;

- X.________ a admis qu'il avait menacé la plaignante par message et de vive voix (PV aud. 5, ligne

47) ;

- concernant l'événement du 14 novembre 2017, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a indiqué que les marques pouvaient correspondre aux actes décrits par la victime (rapport d'investigation du 16 novembre 2017, p. 7) ;

- le prévenu ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle la plaignante l'aurait enfermé dans la salle de bain, profitant qu'il s'était assoupi, puis serait sortie toute nue pour aller sonner à la porte de plusieurs appartements jusqu'à ce que le concierge ouvre la sienne. En outre, l'argument du recourant portant sur la crédibilité de Z.________, à savoir que celle-ci se serait contredite en déclarant d'abord que le prévenu aurait tenté de la noyer dans les toilettes, puis dans la baignoire, n'a pas de portée à ce stade de la procédure, puisque c'est au juge du fond – et non à celui de la détention provisoire – qu'il incombe d'apprécier la valeur probante des différentes preuves et déclarations recueillies. S'il est vrai que, dans la transcription manuscrite d'un policier faite à 04h15, il est indiqué que le prévenu aurait mis la tête de la plaignante dans la cuvette des toilettes, puis que celle-ci a déclaré, à 10h30, alors qu'elle était à l'hôpital, que le prévenu lui aurait mis la tête dans la baignoire (PV police 15 novembre 2017, p. 11), cela peut s'expliquer par le fait que la plaignante, [...] et vivant en [...], a fait une première déposition informelle à 04h15 sans le concours d'un interprète, alors que cela a été le cas à 10h30. Au demeurant, on notera que la transcription manuscrite a été raturée sur ce passage en question, ce qui tend à démontrer que la compréhension entre les deux interlocuteurs n'a pas été optimale. S'il est aussi vrai que Z.________ a refusé que le médecin l'examine au niveau de la région pubienne, cela n'enlève rien au fait que de nombreuses lésions ont été constatées sur son corps et que celles-ci ne correspondent pas aux blessures que le prévenu prétend que la plaignante se serait infligées volontairement. Enfin, s'agissant des déclarations du témoin T1.________ selon lesquelles Z.________ serait « fofolle », que des personnes lui auraient dit des choses négatives à son sujet lorsqu'il avait voulu l'engager et qu'il la voyait capable de dénoncer quelqu'un à tort, il appartiendra au juge du fond d'en évaluer la valeur probante. Quant à B.S.________, on ne voit a priori pas pour quelles raisons elle aurait menti, sachant qu'elle risquait gros en déposant une telle plainte et que cela n'a d'ailleurs pas manqué, puisque, contrairement à son père, sa sœur – soit la mère des enfants de X.________

– et sa mère ont pris parti pour le prévenu et que cela a eu pour conséquence une rupture de contact avec elles. Tous les éléments précités constituent, au stade actuel de l'enquête, un faisceau d'indices amplement suffisant pour justifier la prolongation de la détention provisoire du recourant. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de fuite aux motifs qu'il est domicilié en Suisse, qu'il est titulaire d'un permis C, qu'il a toute sa famille en Suisse où il a grandi et accompli sa scolarité et qu'il ne risque de toute manière pas une peine bien supérieure à la détention déjà subie. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'a pas fait toute sa scolarité et n'a pas toute sa famille en Suisse, puisqu'il a déclaré qu'il était arrivé dans notre pays à l'âge de 10 ans et qu'il avait encore de la famille en [...] (PV du 30 avril 2017, pp. 2-3). Les éléments retenus par la Cour de céans dans son arrêt du 30 novembre 2017, confirmés dans l'arrêt du 30 août 2019, sont toujours d'actualité, à savoir que même si le recourant vit en Suisse depuis plus de 20 ans, est titulaire d'un permis C, travaille comme indépendant et a deux enfants qu'il semble par ailleurs voir de manière irrégulière, il n'en demeure pas moins qu'au vu de l’extrême gravité des faits qui lui sont reprochés et de l’importante peine privative de liberté encourue, il est fortement à craindre qu’il cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en se réfugiant en [...]. Le risque de fuite s'est par ailleurs même renforcé, puisqu'il est apparu en cours d'enquête que le recourant aurait commis d'autres agissements pénalement répréhensibles, notamment contre l'intégrité sexuelle de B.S.________, ce qui est de nature à augmenter la peine privative de liberté prévisible. 5. 5.1 Le recourant considère que le risque de réitération n'est pas davantage justifié. Il allègue qu'il n'a pas d'antécédents de violence, qu'il n'aurait commis aucun crime et que les délits pour lesquels une récidive est redoutée doivent être graves, ce qui n'est pas le cas des lésions corporelles simples. Il soutient que l'expertise psychiatrique du Dr  H.________ du 24 juillet 2019 ne serait pas pertinente. En effet, dès lors qu'il a fait valoir son droit à ne pas être examiné, l'expertise ainsi mise en œuvre sans sa collaboration serait contraire à l'éthique médicale et le diagnostic posé serait seulement théorique. En outre, l'expert n'aurait pas motivé sa conclusion selon laquelle il considère que le risque de récidive est élevé, ce qui ne serait pas suffisant pour poser un pronostic très défavorable comme l'exige la jurisprudence. 5.2 5.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 5.2.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3 ; TF 1B_400/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3). 5.3 En l'espèce, bien que le casier judiciaire du recourant comporte des condamnations pour des infractions autres que des actes de violence, cela ne signifie pas que les conditions de l'art. 221 al. 1 let. c CPP ne soient pas réalisées. En effet, lorsqu'il a été placé en détention provisoire le 15 novembre 2017, une enquête était déjà ouverte contre le recourant depuis mai 2017, pour séquestration, voies de fait, menaces et injure au préjudice de Z.________, pour des faits quasi similaires à ceux de la présente cause, commis en novembre 2016 à Onex (GE), le 14 janvier 2017 à Onex (GE) et le 30 avril 2017 au [...]. A cette occasion, outre le fait que les médecins du CURML avaient indiqué que le tableau lésionnel constaté était peu spécifique, mais compatible avec les déclarations de la victime (PE17.008070, P. 8), le recourant s'était engagé devant la procureure à ne plus prendre contact avec la plaignante ni à répondre à ses appels et à ses sollicitations pendant la durée de la procédure et avait été formellement mis en garde que, s'il s'en prenait à nouveau à Z.________, il serait immédiatement placé en détention provisoire (PV aud. 5, p. 2). De plus, les actes dont la réitération est redoutée sont très graves, puisqu'ils touchent à la vie, à l'intégrité corporelle et sexuelle et à la liberté. Quant aux actes commis contre le patrimoine, s'ils ne justifient pas à eux seuls la détention provisoire, ils sont symptomatiques du mode de fonctionnement dyssocial du recourant diagnostiqué par l'expert (cf. infra) et, en définitive, de son mépris total pour les biens d'autrui, puisqu'il considère que le non-paiement de huit pleins d'essence ne seraient que des « oublis » et qu'il prétexte ne pas avoir reversé les cotisations AVS de ses employés à cause de clients qui n'auraient pas payé à temps. S'agissant de l'expertise psychiatrique, le recourant n'a pas recouru contre le mandat d'expertise psychiatrique du 7 mars 2019. Dans son rapport du 4 juillet 2019, le Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que X.________ souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation épisodique d’alcool (F10.26), de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation continue d’opiacés, syndrome de dépendance (F11.25), de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation continue de cocaïne, syndrome de dépendance (F14.25), et de trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale (F.60.2). Il a exposé que le prévenu refusait de reconnaître sa dépendance à des produits stupéfiants et n'éprouvait aucun sentiment de culpabilité. Il a conclu que sa responsabilité pénale était pleine et entière. S'agissant du risque de récidive, il a indiqué ceci : « Du point de vue psychiatrique, le trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale expose la personne qui en souffre à la récidive d'actes délictueux. A l'échelle de PCL-R de Hare, M. X.________ obtient un score supérieur à 30 qui est signe d'une psychopathie ou d'un comportement antisocial. L'absence de tout sentiment de culpabilité et de toute reconnaissance de ses actes délictueux est un facteur de mauvais pronostic car il ne permet aucun travail d'ordre psychothérapeutique ou sociothérapeutique propre à diminuer le risque de récidive. Le risque de récidive d'actes délictueux de toute nature doit vraisemblablement être évalué, du point de vue psychique, d'élevé ». L'expert a ainsi bel et bien motivé le lien entre la pathologie du prévenu et le risque élevé de réitération. En outre, le comportement du recourant en prison ne fait que confirmer le diagnostic de personnalité dyssociale (cf. expertise, caractéristiques de ce trouble, p. 16), dans le sens où celui-ci fait montre d'un mépris des normes, règles et contraintes sociales, d'une très faible tolérance à la frustration et d'un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité : le 20 avril 2018, il a fumé dans sa cellule fenêtre fermée, faisant retentir l'alarme incendie ; le 16 mai 2018, il a refusé de regagner sa cellule et s'est montré menaçant ; en juin 2018, il a menacé de ne pas rentrer dans sa cellule, a reproché à l'agent de détention de le réveiller le matin, a exigé d'être servi avec un menu complet à chaque repas (entrée, plat et dessert), a organisé une pétition en ce sens avec d'autres revendications (plus de sorties, plus de douches, menaces d'écrire au 20 Minutes), a eu une attitude arrogante envers le personnel, affirmant que les choses allaient changer si on ne faisait pas ce qu'il voulait, et a répondu « toi tais-toi la femme » à une agente de détention, n'acceptant pas que celle-ci lui dise « non » ; le 19 juillet 2018, il a refusé qu'une autre personne vienne dans sa cellule ; le 24 août 2018, il a refusé de rejoindre sa cellule malgré de nombreuses demandes. Il est vrai que le recourant a sollicité auprès du Ministère public le retranchement du dossier de l'expertise psychiatrique le 8 novembre 2019 au motif qu'il n'a pas été examiné. Toutefois, dans la mesure où il refuse de se soumettre à une quelconque expertise de manière définitive, considérant même que ce serait Z.________ qui devrait être expertisée (PV Tribunal des mesures de contrainte du 28 mars 2019, p. 3), on ne saisit pas comment une telle évaluation pourrait être effectuée autrement que sur la base des pièces au dossier, sauf à dire qu'il suffirait à tout prévenu de refuser de collaborer pour qu'aucune expertise psychiatrique ne soit mise en place. De surcroît, on ne s'explique pas le raisonnement du recourant qui, d'un côté, veut qu'on désigne un expert spécialisé en psychiatrie forensique, et qui, de l'autre, refuse catégoriquement d'être expertisé. Le risque de récidive élevé retenu par le premier juge doit par conséquent été confirmé. De toute manière, même si aucun risque de récidive élevé n'était retenu, le risque de fuite évoqué ci-dessus serait suffisant pour justifier la détention provisoire du recourant, puisque les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3). 6. Bien que le Tribunal des mesures de contrainte ne le confirme pas formellement dans sa motivation, le risque de passage à l'acte selon l'art. 221 al. 2 CPP, retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 30 novembre 2017 (consid. 4.3) et invoqué par le Ministère public dans sa demande du 6 novembre 2019, est toujours d'actualité et doit également être retenu. 7. 7.1 Le recourant soutient que sa détention ne respecterait pas les principes de proportionnalité et de célérité. Il invoque que, dans son arrêt du 30 août 2019, la Cour de céans aurait indiqué que la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 15 novembre 2019 était une ultime prolongation, que l'enquête n'était toujours pas clôturée, qu'aucun nouvel élément ne serait apparu depuis l'arrêt précité, que le Ministère public n'aurait pas exposé la raison pour laquelle sa détention provisoire devait être prolongée, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu, que l'instruction n'aurait pas été ralentie par le fait qu'il n'a pas voulu donner le code de son téléphone portable à la police et que le retard dans l'instruction serait imputable à la direction de la procédure qui serait restée inactive en tout cas depuis le 4 juillet 2019. 7.2 7.2.1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). 7.2.2 Le principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, JdT 2004 IV 159 ; CREP 5 juillet 2019/544 ; CREP 2 octobre 2018/767). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant apparaître au surplus que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). La constatation de la violation du principe de la célérité n’entraîne cependant pas la libération immédiate du recourant, dans la mesure où la détention demeure justifiée par l’une au moins des conditions découlant de l’art. 221 al. 1 CPP (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 1B_80/2013 du 13 mars 2013 consid. 3 ; TF 1B_580/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3). A l’instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de la célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l’Etat des frais de justice et l’octroi de dépens (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3). L’appréciation d’ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3). 7.3 En l'espèce, compte tenu de l'extrême gravité des faits reprochés au recourant et de leur multiplicité, celui-ci encourt une peine privative de liberté largement supérieure aux deux ans et trois mois qui se seront écoulés au 15 février 2020, à l'échéance de la prolongation de la détention provisoire. Le principe de proportionnalité est ainsi manifestement respecté. L'arrêt que le recourant cite à l'appui de son recours (ATF 145 IV 179) ne lui est d'aucun secours, puisqu'il a trait à la prudence à avoir lorsque la durée de la détention provisoire est très proche de celle de la peine privative de liberté prévisible, hypothèse qui n'est pas réalisée en l'espèce. S'il est exact que l'arrêt de la Cour de céans du 30 août 2019 mentionne que l'enquête devra être clôturée au 15 novembre 2019 (consid. 6.2), il ne s'agit toutefois pas d'une injonction formelle adressée au Ministère public ni d'un constat que le principe de proportionnalité ne serait plus respecté à partir de cette date. En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la Cour de céans n'indique nullement qu'il s'agirait d'une « ultime » prolongation de la détention provisoire. Quant au principe de célérité, il ressort du procès-verbal que l'enquête s'est poursuivie sans désemparer depuis le 4 juillet 2019, date de reddition du rapport d'expertise psychiatrique. En effet, le 12 août 2019, l'inspecteur de police a informé la direction de la procédure que le logiciel de déverrouillage venait de parvenir à « craquer » le téléphone du prévenu et qu'il allait devoir s'atteler à l'examen des nombreuses données recueillies, pour la plupart en langue étrangère ; puis, le 22 octobre 2019, l'inspecteur a informé la direction de la procédure que les données, dont le volume était extrêmement important, étaient toujours en cours d'examen et que cela prendrait du temps. Le grief du recourant selon lequel le premier juge n'aurait pas motivé la prolongation de la détention provisoire est contraire à la vérité, puisqu'il a clairement indiqué que les investigations se poursuivaient s'agissant de l'analyse du téléphone portable du prévenu (ordonnance attaquée, p. 3). Pour le reste, le fait que le Tribunal se réfère à ses précédentes ordonnances et à l'arrêt de la Cour de céans du 30 août 2019 ne viole pas non plus le droit d'être entendu du recourant, puisque, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.1 ; TF 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3 et les références citées). De plus, c'est bel et bien l'absence de collaboration du recourant qui est à l'origine de la prolongation de l'instruction au-delà de l'avis de prochaine clôture signifié le 24 janvier 2019. En effet, puisque, faisant preuve de mauvaise volonté, le recourant a prétendu qu'il ne pouvait déverrouiller son téléphone ni avec son empreinte digitale ni avec un code, puis a déclaré qu'il ne se souvenait pas de son code, les enquêteurs n'ont pas eu d'autre choix que d'essayer de « craquer » le téléphone, ce qui a finalement été fait le 12 août 2019. De même, dès lors que le recourant a refusé de se soumettre à l'expertise psychiatrique mise en œuvre le 28 novembre 2017, formalisée par mandat du 15 janvier 2018, et que la Dresse [...] a signifié à la direction de la procédure un constat d'échec à la fin de l'année 2018, la Procureure a dû rendre un nouvel avis aux parties le 13 février 2019 pour la mise en œuvre d'une nouvelle expertise et mandater un expert le 7 mars 2019 qui accepte de procéder à une évaluation sur la base des seules pièces du dossier. De toute manière, pour les motifs précités, le principe de proportionnalité est respecté. 8. 8.1 Pour le cas où les conditions de l'art. 221 CPP seraient néanmoins réalisées, le recourant soutient qu'une mesure de substitution devrait être ordonnée en lieu et place de la détention provisoire, soit qu'interdiction lui soit faite de s'approcher de Z.________ et B.S.________ à plus de 100 mètres, d'autant que la première est domiciliée en [...] dans un endroit qu'il ne connaît pas et que la seconde a attendu des années pour déposer plainte sans jamais rencontrer de problèmes avec lui. 8.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let.

c. CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 8.3 En l'espèce, la mesure substitution proposée n'est pas propre à pallier le risque de récidive élevé retenu, puisque le recourant est susceptible de s'en prendre à d'autres femmes que les plaignantes, pour peu que celles-ci activent sa très faible tolérance à la frustration. Une mesure d'éloignement ou toute autre mesure, telle le port d'un bracelet électronique, ne permettra pas non plus d'éviter que le recourant s'enfuie de Suisse et se réfugie en [...] ou ailleurs, puisque cela permettrait uniquement de constater sa fuite a posteriori et non de la prévenir (TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 9. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 novembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d'office de X.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, fixés à 2'090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Me Robert Ayrton, avocat (pour Z.________), - Me Yann Jaillet, avocat (pour B.S.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :