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Décision / 2019 / 979

Waadt · 2019-12-02 · Français VD
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CONFLIT D'INTÉRÊTS, AVOCAT, CHOIX DE L'AVOCAT, INDÉPENDANCE DE L'AVOCAT, PRÉVENU | 12 let. c LLCA, 127 al. 3 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Une ordonnance d'interdiction de représentation peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 24 novembre 2016/713 consid. 1 ; CREP 10 mai 2011/160 publié au JdT 2011 III 74 consid. 1 ; CREP 7 juin 2011/209 consid. 1) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir appartient aussi bien au prévenu (CREP 24 novembre 2016/713 consid.

1) qu’à l’avocat (cf. CREP 26 mars 2014/229 consid. 1), ce participant à la procédure justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats. Les prévenus se voyant privés de leur droit de choisir librement leur avocat, la décision touche également les recourants dans leurs intérêts juridiquement protégés (TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 ; TF 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, contre une ordonnance d’interdiction de représentation, par des personnes ayant toutes qualité pour recourir, le présent recours est recevable.

E. 2.1 Les recourants soutiennent qu’il n’existerait aucun conflit d’intérêts justifiant une interdiction de postuler. Ils rappellent que leur défenseur est intervenu dans le dossier depuis plus de six ans, durant lesquels le Ministère public n’aurait constaté aucun conflit d’intérêts. Depuis la mise en accusation, aucun fait nouveau ne serait survenu, de sorte que décréter à présent une interdiction de postuler à leur conseil heurterait le principe de la bonne foi prévu par l’art. 3 al. 2 CPP. Les recourants prétendent également que l’autorité intimée retiendrait qu’il n’existerait en l’état pas de conflit d’intérêts. Ils en déduisent que l’interdiction de postuler serait infondée, dès lors qu’aucune déclaration contradictoire sur un élément essentiel ne ferait naître des intérêts divergents. Ils prétendent être unanimes, contestant tous avoir commis l’infraction d’escroquerie par métier, de sorte que leurs intérêts au procès ne divergeraient pas.

E. 2.2.1 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61). Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5 ; ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2 ; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients –  notamment en cas de défense multiple –, et en évitant qu'un mandataire ait la possibilité d’utiliser au détriment d’un ancien client des connaissances acquises lors du mandat que celui-ci lui avait confié, étant à cet égard rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (cf. ATF 141 IV 257 précité, consid. 2.1 ; ATF 138 II 162 précité consid. 2.5.2 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité au détriment des autres (ATF 141 IV 257 précité consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 1B_354/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 3.1). L’hypothèse d’un conflit d’intérêts peut survenir à n’importe quel moment au cours de la procédure et résulter par exemple de nouvelles mesures d’instruction. Le risque de conflit d’intérêts doit être concret et non purement abstrait ou théorique (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2.1 ; TF 1B_226/2016 précité consid. 3.1). Lorsqu’un avocat a été désigné défenseur commun de plusieurs prévenus et qu’il apparaît au cours de son mandat qu’il existe un conflit d’intérêts, il est tenu de renoncer à tous ses mandats ; il ne saurait en conserver un, en renonçant à tous les autres, car, en pareille hypothèse, le risque existerait qu’un des prévenus qu’il a cessé de défendre pâtisse de l’utilisation, par cet avocat, de confidences qu’il lui avait faites alors qu’il était encore son défenseur (CREP 1 er juillet 2019/529 consid. 2.1 ; CREP 10 avril 2019/292 consid. 2.2 ; CREP 6 novembre 2018/868, consid. 2.2.1).

E. 2.2.2 L’autorité en charge de la procédure statue d’office et en tout temps sur la capacité de postuler d’un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2 ; TF 1B_149/2013 du

E. 2.3 En l’espèce, l’acte d’accusation ne fait aucune distinction entre les coprévenus eu égard au rôle que chacun d’entre eux aurait pu jouer dans les faits qui leur sont reprochés. Or l’autorité de jugement devra identifier le rôle et la responsabilité de chacun des coprévenus si une condamnation devait avoir lieu, ne serait-ce que pour déterminer dans quelle mesure chacun d’eux aurait contribué à l’élaboration d’un système de vente astucieux. Le fait que la défense multiple ait été tolérée jusqu’à présent et qu’à ce jour, les coprévenus adoptent la même ligne de défense consistant à nier avoir commis l’escroquerie par métier ne suffit pas à infirmer l’appréciation de la première juge. En effet, les débats porteront précisément sur la responsabilité pénale individualisée de chacun des prévenus, sous l’angle du déroulement des faits et de l’éventuelle sanction encourue par chacun d’eux. Dans ce contexte, sauf à renoncer à fournir toute explication, il est probable que l’un d’eux sera amené à contester avoir participé ou avoir eu connaissance de telle ou telle opération ou pratique. Il existe donc un risque concret de conflit d’intérêts à ce stade de la procédure, ce qui justifie l’interdiction de postuler de leur défenseur commun. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 8 octobre 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me X.________ (pour A.V.________, B.V.________ et C.V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 5 septembre 2013 consid. 2.4.2). En effet, l’interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d’une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l’avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2).

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.12.2019 Décision / 2019 / 979

CONFLIT D'INTÉRÊTS, AVOCAT, CHOIX DE L'AVOCAT, INDÉPENDANCE DE L'AVOCAT, PRÉVENU | 12 let. c LLCA, 127 al. 3 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 851 PE12.000900-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président Mme Rouleau et Mme Giroud Walther, juges Greffière :              Mme de Benoit ***** Art. 127 al. 3 CPP ; 12 let. c LLCA Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2019 par A.V.________ , B.V.________ et C.V.________ contre le prononcé rendu le 8 octobre 2019 par la présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.000900-MYO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En janvier et février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête notamment contre A.V.________, B.V.________ et C.V.________ pour escroquerie et blanchiment d’argent. Il est reproché aux prénommés, dans le cadre de l’exploitation de la société [...] SA et de la raison individuelle « [...], B.V.________ », d’avoir vendu divers articles – dont des bougies, serviettes et papiers hygiéniques

– à des prix surfaits sur la base d’une publicité mensongère, faisant notamment croire que la marchandise provenait d’ateliers protégés occupant des personnes handicapées. b) Le 19 décembre 2012, Me X.________ a informé le Ministère public qu’il avait été consulté par A.V.________ et a produit une procuration à cet égard (P. 9). Le 24 janvier 2013, Me X.________ a indiqué avoir également été consulté par B.V.________ et a produit une procuration signée par ce dernier (P. 13). Le 25 janvier 2013, la procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a attiré l’attention de Me X.________ sur le fait qu’un conflit d’intérêts pourrait survenir entre ses deux clients, soit les époux B.V.________, de sorte qu’il y aurait lieu selon elle de se questionner sur l’adéquation d’assurer la défense des deux prévenus (P. 15). Le 11 avril 2013, Me X.________ a indiqué qu’il assurait également la défense de C.V.________ et a produit une procuration justifiant de ses pouvoirs (P. 19). c) Par acte d’accusation du 18 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé A.V.________, B.V.________ et C.V.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie par métier. B. Le 23 septembre 2019, la présidente de la Chambre pénale a invité Me X.________ à se démettre de tous ses mandats dans la présente cause et a fixé un délai au 7 octobre 2019 à ses clients pour indiquer les coordonnées de leur nouveau mandataire (P. 85). Elle a également rappelé la jurisprudence relative à l’art. 127 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) selon laquelle un avocat ne pouvait défendre plusieurs prévenus. Le 25 septembre 2019, Me X.________ a transmis ses déterminations dans lesquelles il a en substance soutenu qu’il n’y avait selon lui aucun conflit d’intérêts justifiant un empêchement de postuler, dès lors que la version des faits de ses clients serait strictement identique. Il a sollicité que l’autorité reconsidère son appréciation ou, à défaut, qu’elle rende une décision à cet égard. Par prononcé du 8 octobre 2019, la présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait interdiction à Me X.________ et à l’ensemble des avocats de l’étude Avocats CH de continuer à défendre C.V.________, B.V.________ et A.V.________ dans le cadre de la présente procédure (I) et a rendu cette décision sans frais (II). La présidente a considéré que, compte tenu de la position respective des prévenus au sein des entités concernées, le comportement de chacun d’eux allait devoir être élucidé, de sorte qu’il était possible que leur défenseur soit amené à devoir conseiller à l’un d’eux de modifier sa version des faits, au détriment de l’autre. Pour la présidente, Me X.________ ne saurait ainsi se voir autoriser à continuer à défendre les trois prévenus, ce qui devait l’amener à abandonner ses trois mandats. C. Par acte du 11 octobre 2019 déposé par Me X.________, A.V.________, B.V.________ et C.V.________ ont interjeté recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Une ordonnance d'interdiction de représentation peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 24 novembre 2016/713 consid. 1 ; CREP 10 mai 2011/160 publié au JdT 2011 III 74 consid. 1 ; CREP 7 juin 2011/209 consid. 1) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir appartient aussi bien au prévenu (CREP 24 novembre 2016/713 consid.

1) qu’à l’avocat (cf. CREP 26 mars 2014/229 consid. 1), ce participant à la procédure justifiant d’un intérêt juridique propre au maintien de ses mandats. Les prévenus se voyant privés de leur droit de choisir librement leur avocat, la décision touche également les recourants dans leurs intérêts juridiquement protégés (TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 ; TF 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, contre une ordonnance d’interdiction de représentation, par des personnes ayant toutes qualité pour recourir, le présent recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants soutiennent qu’il n’existerait aucun conflit d’intérêts justifiant une interdiction de postuler. Ils rappellent que leur défenseur est intervenu dans le dossier depuis plus de six ans, durant lesquels le Ministère public n’aurait constaté aucun conflit d’intérêts. Depuis la mise en accusation, aucun fait nouveau ne serait survenu, de sorte que décréter à présent une interdiction de postuler à leur conseil heurterait le principe de la bonne foi prévu par l’art. 3 al. 2 CPP. Les recourants prétendent également que l’autorité intimée retiendrait qu’il n’existerait en l’état pas de conflit d’intérêts. Ils en déduisent que l’interdiction de postuler serait infondée, dès lors qu’aucune déclaration contradictoire sur un élément essentiel ne ferait naître des intérêts divergents. Ils prétendent être unanimes, contestant tous avoir commis l’infraction d’escroquerie par métier, de sorte que leurs intérêts au procès ne divergeraient pas. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61). Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 138 II 162 consid. 2.5 ; ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2 ; TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients –  notamment en cas de défense multiple –, et en évitant qu'un mandataire ait la possibilité d’utiliser au détriment d’un ancien client des connaissances acquises lors du mandat que celui-ci lui avait confié, étant à cet égard rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (cf. ATF 141 IV 257 précité, consid. 2.1 ; ATF 138 II 162 précité consid. 2.5.2 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité au détriment des autres (ATF 141 IV 257 précité consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 1B_354/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 3.1). L’hypothèse d’un conflit d’intérêts peut survenir à n’importe quel moment au cours de la procédure et résulter par exemple de nouvelles mesures d’instruction. Le risque de conflit d’intérêts doit être concret et non purement abstrait ou théorique (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2.1 ; TF 1B_226/2016 précité consid. 3.1). Lorsqu’un avocat a été désigné défenseur commun de plusieurs prévenus et qu’il apparaît au cours de son mandat qu’il existe un conflit d’intérêts, il est tenu de renoncer à tous ses mandats ; il ne saurait en conserver un, en renonçant à tous les autres, car, en pareille hypothèse, le risque existerait qu’un des prévenus qu’il a cessé de défendre pâtisse de l’utilisation, par cet avocat, de confidences qu’il lui avait faites alors qu’il était encore son défenseur (CREP 1 er juillet 2019/529 consid. 2.1 ; CREP 10 avril 2019/292 consid. 2.2 ; CREP 6 novembre 2018/868, consid. 2.2.1). 2.2.2 L’autorité en charge de la procédure statue d’office et en tout temps sur la capacité de postuler d’un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid. 2.2 ; TF 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2). En effet, l’interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d’une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l’avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 ; TF 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2). 2.3 En l’espèce, l’acte d’accusation ne fait aucune distinction entre les coprévenus eu égard au rôle que chacun d’entre eux aurait pu jouer dans les faits qui leur sont reprochés. Or l’autorité de jugement devra identifier le rôle et la responsabilité de chacun des coprévenus si une condamnation devait avoir lieu, ne serait-ce que pour déterminer dans quelle mesure chacun d’eux aurait contribué à l’élaboration d’un système de vente astucieux. Le fait que la défense multiple ait été tolérée jusqu’à présent et qu’à ce jour, les coprévenus adoptent la même ligne de défense consistant à nier avoir commis l’escroquerie par métier ne suffit pas à infirmer l’appréciation de la première juge. En effet, les débats porteront précisément sur la responsabilité pénale individualisée de chacun des prévenus, sous l’angle du déroulement des faits et de l’éventuelle sanction encourue par chacun d’eux. Dans ce contexte, sauf à renoncer à fournir toute explication, il est probable que l’un d’eux sera amené à contester avoir participé ou avoir eu connaissance de telle ou telle opération ou pratique. Il existe donc un risque concret de conflit d’intérêts à ce stade de la procédure, ce qui justifie l’interdiction de postuler de leur défenseur commun. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 8 octobre 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me X.________ (pour A.V.________, B.V.________ et C.V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :