DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 107 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 231 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées; CREP 7 mai 2018/329), qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). Si une telle décision figure dans le jugement au fond – dont la notification doit alors intervenir rapidement –, il appartient à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377).
E. 1.2 En l’espèce, le recourant conteste la décision prise le 2 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois d’ordonner son arrestation immédiate aux fins de détention pour des motifs de sûreté (cf. ch. IV du dispositif). Le recourant, détenu, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient d’abord que son droit d’être entendu aurait été violé. Il reproche au tribunal de première instance de ne pas lui avoir communiqué, lors de l’audience de jugement, les motifs qu’il entendait invoquer s’agissant de son placement en détention. Le recourant précise en outre que le dispositif qui lui a été remis lors de la lecture du jugement ne comportait aucune motivation spécifique à l’appui de sa mise en détention et qu’au jour où le délai pour former un recours était échu, il n’avait pas reçu de motivation écrite, ni par décision séparée, ni par communication du jugement complet.
E. 2.2 Le
droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend
notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 141 V
557 consid. 3.1; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Tel est également
le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
(cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101
]
; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2; ATF 126 I
172 consid. 3c; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Devant le tribunal des mesures de contrainte,
cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229
al. 3 et 230 al. 5 CPP. Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure – que ce
soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure – est menée
par le tribunal de première instance, en application de l'art. 231 al. 1 CPP. Selon cette disposition,
au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a
été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de
sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou/et
en prévision de la procédure d'appel (let. b).
En vertu de l'art. 226
al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance
(
ATF
139 IV 179
consid. 2.6) –, l'autorité
communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu
et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents; la décision leur est en
outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer
la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première
instance (
ATF
139 IV 179
consid. 2.5; ATF
138
IV 81
consid. 2.5; CREP 26 janvier 2018/52).
Si la motivation écrite ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première
instance, elle doit être notifiée par une décision écrite (en principe séparée)
dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 179 consid. 2.6).
Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du
droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par
le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait
et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_510/2018 du 31 juillet
2018 consid. 2.2.1). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut en effet faire valoir tous
ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première
instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu
par cette dernière. Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité
de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate
(ATF 137 IV 195 consid. 2.2; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1, TF 1B_250/2014 du 4 août
2014 consid. 2.2,). Le Tribunal fédéral précise qu’une réparation de la violation
du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un
vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142
II 2018 précité et les références citées; TF 6B_510/2018 précité).
E. 2.3 En l’espèce, lors de l’audience du 2 octobre 2019, avant d’avoir résumé les considérants de fait et de droit du jugement et d’avoir communiqué le dispositif, la Présidente a avisé le prévenu, qui était assisté d’un défenseur d’office, de l’éventualité de son placement en détention pour des motifs de sûreté, lui permettant ainsi de s’exprimer. En revanche, le Tribunal correctionnel n’a pas communiqué au recourant les motifs qu’il entendait invoquer à cet égard. En outre, le dispositif qui lui a été remis ne comportait aucune motivation spécifique à l’appui de sa mise en détention et aucun prononcé séparé n’a été rendu à ce sujet. Par ailleurs, le prévenu n’avait pas reçu de motivation écrite dans le délai pour former un recours. Le jugement motivé n’a été notifié au recourant que le 15 octobre 2019, soit 13 jours après que sa détention pour des motifs de sûreté avait été ordonnée. Il s’ensuit que Q.________ n’a pas été en mesure de recourir contre son arrestation et sa mise en détention en toute connaissance des motifs ayant conduit l’autorité de première instance à rendre une telle décision. Dès lors, la Chambre de céans ne peut que constater une violation du droit d’être entendu du recourant par les premiers juges. Cela étant, le tribunal de première instance a motivé la mise en détention du prévenu dans son jugement rendu le 2 octobre 2019 – dont copie complète a été notifiée aux parties le 15 octobre 2019 – et le Président de la Chambre des recours pénale, par courrier du 22 octobre 2019, a interpellé le recourant et lui a fixé un délai pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, ce que celui-ci a fait en date du 4 novembre 2019. La violation du droit d’être entendu de Q.________ a donc été réparée dans la présente procédure de recours par la Chambre de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit. Par ailleurs, le renvoi de son dossier au Tribunal correctionnel aboutirait à n’en pas douter à un allongement inutile de la procédure, qui serait tout à fait incompatible avec son intérêt à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.
E. 3 mai 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 la 69 consid. 4a). Doivent également être pris en considération les liens familiaux et sociaux, la situation professionnelle et financière, et les contacts à l’étranger (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; ATF 123 I 31 consid. 3d).
E. 3.1 Le recourant ne remet à juste titre pas en cause l’existence de soupçons de culpabilité à son égard. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il serait arrivé en Suisse en 1996, qu’il y aurait effectué toute sa scolarité obligatoire, que sa mère, sa sœur et son fils – avec qui il souhaiterait exercer son droit aux relations personnelles – y habiteraient et qu’il n’aurait plus de contact avec le reste de sa famille en [...]. Le prévenu ajoute qu’il serait correctement intégré dans notre pays, même s’il peine à trouver un travail régulier. Il relève par ailleurs qu’il aurait toujours donné suite aux mandats de comparution qui lui avaient été adressés et qu’il était présent à la lecture du jugement entrepris. Le recourant nie également tout risque de réitération. Il prétend avoir respecté les injonctions qui lui avaient été faites et ne pas avoir tenté de reprendre contact avec son épouse ou son fils. Il souligne qu’il aurait régulièrement suivi le traitement thérapeutique ordonné et qu’il aurait respecté les conditions d’exercice de son droit de visite. Le cas échéant, les mesures de substitution proposées – telles que l’interdiction de contacter, de quelque façon que ce soit, son épouse et leur fils et de s’approcher d’eux, de leur lieu de résidence et de l’école de l’enfant à moins de 500 mètres, sous réserve des mesures mises en place par le Service de protection de la jeunesse concernant l’exercice des relations personnelles, l’obligation de continuer son traitement médical, l’obligation de déposer ses documents de voyage en mains des autorités pénales et de se présenter dans un poste de police selon une fréquence fixée à dire de justice et, subsidiairement, l’obligation de porter un bracelet électronique – permettraient selon le recourant de manière certaine de pallier les risques précités.
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1).
E. 3.2.2 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères concrets tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_174/2019 du
E. 3.2.3 L'art. 66a al. 1 let. h CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et/ou viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 1 CP figure dans le chapitre 2, intitulé « Mesures », du CP, de sorte que l'expulsion obligatoire est une mesure à caractère pénal. Or, l'art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit que le prévenu peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la mesure prononcée et l'art. 220 al. 2 CPP précise que la détention pour des motifs de sûreté prend fin au moment où l'expulsion est exécutée. Ces dispositions fournissent ainsi une base légale suffisante pour placer une personne en détention afin de garantir l'exécution de l'expulsion prononcée en première instance. Comme il s’agit de détention pour des motifs de sûreté, celle-ci suppose qu'aucun jugement ne soit encore entré en force (art. 220 al. 2 CPP) (ATF 143 IV 168 consid. 3.2).
E. 3.3 En l’espèce, l’intégration
de Q.________ en Suisse est relative. S’il est dans notre pays depuis de nombreuses années,
il n’y travaille plus depuis environ 2008 et émarge aux services sociaux. Certes, sa famille
proche – sa sœur, sa mère, son épouse, au demeurant victime et dont il est en instance
de divorce, et son enfant – vit actuellement en Suisse. Il faut toutefois relever que le statut
de séjour de [...] est en suspens – ce qui relativise cette proximité –, que le
permis C du prévenu est parvenu à échéance en août 2019 et que son renouvellement
est actuellement à l’examen. De plus, Q.________ a encore de la famille en [...], dont il
parle couramment la langue. Par ailleurs, la comparution du recourant aux débats était de nature
à avoir une incidence sur sa condamnation, de sorte qu’elle ne saurait à elle seule infirmer
le risque de fuite. Or, à présent que, sous réserve du résultat de son appel, le
recourant connaît sa peine – à savoir 42 mois de peine privative de liberté
pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées,
viol et insoumission à une décision de l’autorité – assortie d’une expulsion
de Suisse pour une durée de 8 ans, on peut sérieusement craindre qu’il quitte le
pays ou entre dans la clandestinité. En effet, même si Q.________, libéré provisoirement
au bénéfice de mesures de substitution à la détention, n’a pas pris la fuite
avant son jugement et la lecture de celui-ci, le risque de fuite s’est notablement accru du fait
de la confrontation concrète aux conséquences de ses actes qu’implique pour lui le prononcé
de ladite condamnation.
Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet
2016 consid. 5), l’existence d'un risque de fuite dispense l'autorité de céans d'examiner
en détail si le prévenu présente également un risque de réitération, qui
n’a pas été évoqué dans le jugement entrepris, mais qui demeure concret selon
l’ordonnance rendue le 22 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ce risque paraît
toutefois également réalisé, même si les experts psychiatriques se montrent prudents.
Il concerne en l’espèce des atteintes à l’intégrité physique et sexuelle
d’autrui, qui appartiennent au nombre des valeurs les plus élevées sur lesquelles notre
ordre juridique a le devoir de veiller. Les actes reprochés sont graves, à savoir notamment
le viol de son épouse quasiment tous les jours entre septembre 2017 et le 26 mars 2018, soit à
une période récente. En outre,
Il
est également rappelé l’absence totale de prise de conscience du recourant qui persiste
à nier les faits, ainsi que ses deux précédentes condamnations.
Au surplus, on relèvera que la force de chose jugée de ce jugement est suspendue, une annonce
d’appel ayant été déposée. Le chiffre III de son dispositif ordonne l’expulsion
de Q.________ du territoire suisse pour une durée de huit ans. Or, les art. 220 al. 2 et 231
al. 1 let. a CPP fournissent, selon la jurisprudence, une base légale suffisante pour placer une
personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’expulsion de
celle-ci jusqu’à ce que le jugement contesté entre en force ou que l’expulsion
soit exécutée. Partant, le placement en détention pour de motifs de sûreté du
recourant est également justifié sur le principe pour ce motif.
Par
ailleurs, les mesures de substitution proposées par le prévenu sont insuffisantes à pallier
les risques de fuite et de réitération. Notamment, le fait que le recourant – dont les
attaches en Suisse sont, on l’a vu, relatives – ne soit pas en possession de ses documents
de voyage ne constitue notoirement pas un obstacle insurmontable à ce qu’il quitte précipitamment
le pays. En outre, s’agissant de la mesure tendant à la poursuite du traitement médical
– et destinée à prévenir le risque de réitération –, on relèvera
que le tribunal de première instance a précisément renoncé à un traitement ambulatoire
thérapeutique au vu de l’absence totale d’adhésion du prévenu, telle qu’elle
ressort du rapport médical du 17 septembre 2019. Il en va de même de toute autre mesure
que la Chambre de céans pourrait ordonner.
Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, compte tenu de la gravité des infractions
en cause et de la durée de la peine à laquelle le recourant est condamné.
E. 4 En définitive, le recours interjeté par Q.________ doit être rejeté, le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois étant confirmé. Le défenseur d’office de Q.________ produit une liste d’opérations et expose avoir consacré 6 heures et 42 minutes pour la procédure de recours. Or, une telle durée est excessive. En effet, un acte de recours dans un cas standard nécessite généralement 3 à 4 heures d’activité. En l’espèce, au vu de l’ensemble des circonstances, la Chambre de céans admet une activité d’avocat d’une durée de 4 heures. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, soit 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 50, soit à 790 fr. 90 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement du 2 octobre 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 790 fr. 90 (sept cent nonante francs et nonante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 790 fr. 90 (sept cent nonante francs et nonante centimes), sont mis à la charge de ce dernier . V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour Q.________), - Me Roxane Chauvet Mingard (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.11.2019 Décision / 2019 / 968
DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 107 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 231 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 942 PE18.009680-ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 29 al. 2 Cst; 107, 221 al. 1 let. a et c, 231 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2019 par Q.________ contre le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.009680-ACP en tant que sa détention pour des motifs de sûreté est ordonnée, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par jugement du 2 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et insoumission à une décision de l’autorité à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 164 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (I), a constaté que Q.________ avait été détenu durant 11 jours dans des conditions de détention illicites et a ordonné que 6 jours soient déduits de la peine fixée au ch. I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (II), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 8 ans (III), a ordonné l’arrestation immédiate de Q.________ et son placement en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à jugement exécutoire (IV), a dit que Q.________ était le débiteur de [...] des sommes de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 mars 2018, à titre d’indemnité pour tort moral, et de 1'462 fr 75, avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2019, à titre de dommages et intérêts et lui a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (V), a ordonné le maintien au dossier des DVD inventoriés sous fiche n° 10409, à titre de pièces à conviction (VI), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de [...], Me Roxane Chauvet Mingard, à 12'636 fr. 45, TVA et débours compris, dont 5'000 fr. avaient d’ores et déjà été payés (VII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de Q.________, Me Xavier de Haller, à 21'684 fr. 60, TVA et débours compris (VIII), a mis les frais de la cause, par 56'297 fr. 90, à la charge de Q.________, comprenant les indemnités fixées au ch. VII et VIII ci-dessus (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités du conseil juridique gratuit et de son défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (X). Les débats ont été ouverts le 2 octobre 2019 à 9 heures. Le prévenu a comparu personnellement, assisté de son défenseur d’office. Il a été interrogé et entendu dans ses explications, tout comme il a exposé sa situation personnelle et financière. Après que la plaignante et les témoins avaient été entendus, la procédure probatoire a été clôturée. A l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la lecture du jugement aurait lieu le 2 octobre 2019 à 16 heures. Lors de la reprise de l’audience publique, la Présidente a informé le prévenu que le Tribunal correctionnel envisageait de prononcer son arrestation à l’issue de la lecture de jugement. Q.________ a à nouveau été brièvement entendu. Me Xavier de Haller s’en est remis à justice. Le Ministère public et Me Roxane Chauvet Mingard ont adhéré à l’arrestation immédiate. Interpellé, le prévenu a déclaré qu’il n’était pas d’accord d’aller en prison. L’audience a été suspendue à 16h03 et reprise à 16h10. La Présidente a résumé les considérants de fait et de droit du jugement et a communiqué le dispositif aux parties. Me Xavier de Haller a annoncé faire appel à l’encontre du jugement qui venait d’être résumé. Le Tribunal correctionnel a retenu – dans les considérants de son jugement du 2 octobre 2019 dont copie complète a été notifiée aux parties le 15 octobre 2019 – que l’arrestation immédiate et le placement de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté étaient ordonnés afin de garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion prononcées, le risque de fuite désormais présenté par le prévenu s’étant notablement accru du fait de la confrontation concrète aux conséquences de ses actes qu’impliquait pour lui le prononcé du présent jugement. Au demeurant, le tribunal a estimé que les conditions auxquelles l’art. 221 al. 1 CPP soumettait un placement en détention pour des motifs de sûreté étaient manifestement remplies. En effet, il a considéré qu’au terme d’une instruction contradictoire complète, les faits étaient établis et que la culpabilité du prévenu imposait une sanction d’une importance certaine, de sorte qu’il existait des soupçons suffisants de commission d’une infraction. Par ailleurs, le tribunal a considéré que le risque de fuite actuellement présenté par le prévenu ne pouvait plus être pallié par des mesures de substitution, la perspective d’une expulsion intervenant au terme de l’exécution d’une peine de durée non négligeable étant propre à motiver Q.________, qui avait des attaches en [...], à quitter précipitamment le pays. Enfin, il a considéré que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence était respecté, compte tenu de la gravité des infractions en cause et de la durée de la peine à laquelle le prévenu était condamné. B. Par acte du 14 octobre 2019 – soit alors que le prévenu n’avait pas encore reçu les motifs du jugement du 2 octobre 2019 –,Q.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate moyennant la mise en œuvre de diverses mesures de substitution, à savoir l’interdiction de contacter, de quelque façon que ce soit, son épouse et leur fils et de s’approcher d’eux, de leur lieu de résidence et de l’école de l’enfant à moins de 500 mètres, sous réserve des mesures mises en place par le Service de protection de la jeunesse concernant l’exercice des relations personnelles, l’obligation de continuer son traitement médical, l’obligation de déposer ses documents de voyage en mains des autorités pénales et de se présenter dans un poste de police selon une fréquence fixée à dire de justice et, subsidiairement, à l’obligation de porter un bracelet électronique. Par mémoire complémentaire du 4 novembre 2019, dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti par la Chambre de céans pour compléter son recours une fois la motivation du jugement entrepris reçue, Q.________ a complété son argumentation et a confirmé les conclusions prises dans son acte de recours du 14 octobre 2019. Par courrier du 11 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré renoncer à déposer des déterminations et s’est référé au considérant 3d du jugement rendu le 2 octobre 2019. Par lettre du 11 novembre 2019, la Procureure a renoncé à se déterminer et s’en est remise à justice s’agissant de la question de la détention de Q.________ pour des motifs de sûreté. En droit : 1. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées; CREP 7 mai 2018/329), qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). Si une telle décision figure dans le jugement au fond – dont la notification doit alors intervenir rapidement –, il appartient à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377). 1.2 En l’espèce, le recourant conteste la décision prise le 2 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois d’ordonner son arrestation immédiate aux fins de détention pour des motifs de sûreté (cf. ch. IV du dispositif). Le recourant, détenu, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient d’abord que son droit d’être entendu aurait été violé. Il reproche au tribunal de première instance de ne pas lui avoir communiqué, lors de l’audience de jugement, les motifs qu’il entendait invoquer s’agissant de son placement en détention. Le recourant précise en outre que le dispositif qui lui a été remis lors de la lecture du jugement ne comportait aucune motivation spécifique à l’appui de sa mise en détention et qu’au jour où le délai pour former un recours était échu, il n’avait pas reçu de motivation écrite, ni par décision séparée, ni par communication du jugement complet. 2.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.1; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101 ]; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2; ATF 126 I 172 consid. 3c; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP. Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure – que ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure – est menée par le tribunal de première instance, en application de l'art. 231 al. 1 CPP. Selon cette disposition, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou/et en prévision de la procédure d'appel (let. b). En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5; ATF 138 IV 81 consid. 2.5; CREP 26 janvier 2018/52). Si la motivation écrite ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être notifiée par une décision écrite (en principe séparée) dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 179 consid. 2.6). Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut en effet faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière. Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate (ATF 137 IV 195 consid. 2.2; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1, TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2,). Le Tribunal fédéral précise qu’une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 2018 précité et les références citées; TF 6B_510/2018 précité). 2.3 En l’espèce, lors de l’audience du 2 octobre 2019, avant d’avoir résumé les considérants de fait et de droit du jugement et d’avoir communiqué le dispositif, la Présidente a avisé le prévenu, qui était assisté d’un défenseur d’office, de l’éventualité de son placement en détention pour des motifs de sûreté, lui permettant ainsi de s’exprimer. En revanche, le Tribunal correctionnel n’a pas communiqué au recourant les motifs qu’il entendait invoquer à cet égard. En outre, le dispositif qui lui a été remis ne comportait aucune motivation spécifique à l’appui de sa mise en détention et aucun prononcé séparé n’a été rendu à ce sujet. Par ailleurs, le prévenu n’avait pas reçu de motivation écrite dans le délai pour former un recours. Le jugement motivé n’a été notifié au recourant que le 15 octobre 2019, soit 13 jours après que sa détention pour des motifs de sûreté avait été ordonnée. Il s’ensuit que Q.________ n’a pas été en mesure de recourir contre son arrestation et sa mise en détention en toute connaissance des motifs ayant conduit l’autorité de première instance à rendre une telle décision. Dès lors, la Chambre de céans ne peut que constater une violation du droit d’être entendu du recourant par les premiers juges. Cela étant, le tribunal de première instance a motivé la mise en détention du prévenu dans son jugement rendu le 2 octobre 2019 – dont copie complète a été notifiée aux parties le 15 octobre 2019 – et le Président de la Chambre des recours pénale, par courrier du 22 octobre 2019, a interpellé le recourant et lui a fixé un délai pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, ce que celui-ci a fait en date du 4 novembre 2019. La violation du droit d’être entendu de Q.________ a donc été réparée dans la présente procédure de recours par la Chambre de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit. Par ailleurs, le renvoi de son dossier au Tribunal correctionnel aboutirait à n’en pas douter à un allongement inutile de la procédure, qui serait tout à fait incompatible avec son intérêt à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. 3 3.1 Le recourant ne remet à juste titre pas en cause l’existence de soupçons de culpabilité à son égard. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il serait arrivé en Suisse en 1996, qu’il y aurait effectué toute sa scolarité obligatoire, que sa mère, sa sœur et son fils – avec qui il souhaiterait exercer son droit aux relations personnelles – y habiteraient et qu’il n’aurait plus de contact avec le reste de sa famille en [...]. Le prévenu ajoute qu’il serait correctement intégré dans notre pays, même s’il peine à trouver un travail régulier. Il relève par ailleurs qu’il aurait toujours donné suite aux mandats de comparution qui lui avaient été adressés et qu’il était présent à la lecture du jugement entrepris. Le recourant nie également tout risque de réitération. Il prétend avoir respecté les injonctions qui lui avaient été faites et ne pas avoir tenté de reprendre contact avec son épouse ou son fils. Il souligne qu’il aurait régulièrement suivi le traitement thérapeutique ordonné et qu’il aurait respecté les conditions d’exercice de son droit de visite. Le cas échéant, les mesures de substitution proposées – telles que l’interdiction de contacter, de quelque façon que ce soit, son épouse et leur fils et de s’approcher d’eux, de leur lieu de résidence et de l’école de l’enfant à moins de 500 mètres, sous réserve des mesures mises en place par le Service de protection de la jeunesse concernant l’exercice des relations personnelles, l’obligation de continuer son traitement médical, l’obligation de déposer ses documents de voyage en mains des autorités pénales et de se présenter dans un poste de police selon une fréquence fixée à dire de justice et, subsidiairement, l’obligation de porter un bracelet électronique – permettraient selon le recourant de manière certaine de pallier les risques précités. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). 3.2.2 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères concrets tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 la 69 consid. 4a). Doivent également être pris en considération les liens familiaux et sociaux, la situation professionnelle et financière, et les contacts à l’étranger (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; ATF 123 I 31 consid. 3d). 3.2.3 L'art. 66a al. 1 let. h CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et/ou viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 1 CP figure dans le chapitre 2, intitulé « Mesures », du CP, de sorte que l'expulsion obligatoire est une mesure à caractère pénal. Or, l'art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit que le prévenu peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la mesure prononcée et l'art. 220 al. 2 CPP précise que la détention pour des motifs de sûreté prend fin au moment où l'expulsion est exécutée. Ces dispositions fournissent ainsi une base légale suffisante pour placer une personne en détention afin de garantir l'exécution de l'expulsion prononcée en première instance. Comme il s’agit de détention pour des motifs de sûreté, celle-ci suppose qu'aucun jugement ne soit encore entré en force (art. 220 al. 2 CPP) (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, l’intégration de Q.________ en Suisse est relative. S’il est dans notre pays depuis de nombreuses années, il n’y travaille plus depuis environ 2008 et émarge aux services sociaux. Certes, sa famille proche – sa sœur, sa mère, son épouse, au demeurant victime et dont il est en instance de divorce, et son enfant – vit actuellement en Suisse. Il faut toutefois relever que le statut de séjour de [...] est en suspens – ce qui relativise cette proximité –, que le permis C du prévenu est parvenu à échéance en août 2019 et que son renouvellement est actuellement à l’examen. De plus, Q.________ a encore de la famille en [...], dont il parle couramment la langue. Par ailleurs, la comparution du recourant aux débats était de nature à avoir une incidence sur sa condamnation, de sorte qu’elle ne saurait à elle seule infirmer le risque de fuite. Or, à présent que, sous réserve du résultat de son appel, le recourant connaît sa peine – à savoir 42 mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et insoumission à une décision de l’autorité – assortie d’une expulsion de Suisse pour une durée de 8 ans, on peut sérieusement craindre qu’il quitte le pays ou entre dans la clandestinité. En effet, même si Q.________, libéré provisoirement au bénéfice de mesures de substitution à la détention, n’a pas pris la fuite avant son jugement et la lecture de celui-ci, le risque de fuite s’est notablement accru du fait de la confrontation concrète aux conséquences de ses actes qu’implique pour lui le prononcé de ladite condamnation. Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d'un risque de fuite dispense l'autorité de céans d'examiner en détail si le prévenu présente également un risque de réitération, qui n’a pas été évoqué dans le jugement entrepris, mais qui demeure concret selon l’ordonnance rendue le 22 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ce risque paraît toutefois également réalisé, même si les experts psychiatriques se montrent prudents. Il concerne en l’espèce des atteintes à l’intégrité physique et sexuelle d’autrui, qui appartiennent au nombre des valeurs les plus élevées sur lesquelles notre ordre juridique a le devoir de veiller. Les actes reprochés sont graves, à savoir notamment le viol de son épouse quasiment tous les jours entre septembre 2017 et le 26 mars 2018, soit à une période récente. En outre, Il est également rappelé l’absence totale de prise de conscience du recourant qui persiste à nier les faits, ainsi que ses deux précédentes condamnations. Au surplus, on relèvera que la force de chose jugée de ce jugement est suspendue, une annonce d’appel ayant été déposée. Le chiffre III de son dispositif ordonne l’expulsion de Q.________ du territoire suisse pour une durée de huit ans. Or, les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent, selon la jurisprudence, une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’expulsion de celle-ci jusqu’à ce que le jugement contesté entre en force ou que l’expulsion soit exécutée. Partant, le placement en détention pour de motifs de sûreté du recourant est également justifié sur le principe pour ce motif. Par ailleurs, les mesures de substitution proposées par le prévenu sont insuffisantes à pallier les risques de fuite et de réitération. Notamment, le fait que le recourant – dont les attaches en Suisse sont, on l’a vu, relatives – ne soit pas en possession de ses documents de voyage ne constitue notoirement pas un obstacle insurmontable à ce qu’il quitte précipitamment le pays. En outre, s’agissant de la mesure tendant à la poursuite du traitement médical
– et destinée à prévenir le risque de réitération –, on relèvera que le tribunal de première instance a précisément renoncé à un traitement ambulatoire thérapeutique au vu de l’absence totale d’adhésion du prévenu, telle qu’elle ressort du rapport médical du 17 septembre 2019. Il en va de même de toute autre mesure que la Chambre de céans pourrait ordonner. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, compte tenu de la gravité des infractions en cause et de la durée de la peine à laquelle le recourant est condamné. 4. En définitive, le recours interjeté par Q.________ doit être rejeté, le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois étant confirmé. Le défenseur d’office de Q.________ produit une liste d’opérations et expose avoir consacré 6 heures et 42 minutes pour la procédure de recours. Or, une telle durée est excessive. En effet, un acte de recours dans un cas standard nécessite généralement 3 à 4 heures d’activité. En l’espèce, au vu de l’ensemble des circonstances, la Chambre de céans admet une activité d’avocat d’une durée de 4 heures. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, soit 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 50, soit à 790 fr. 90 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement du 2 octobre 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 790 fr. 90 (sept cent nonante francs et nonante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 790 fr. 90 (sept cent nonante francs et nonante centimes), sont mis à la charge de ce dernier . V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour Q.________), - Me Roxane Chauvet Mingard (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :