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Décision / 2019 / 93

Waadt · 2019-01-28 · Français VD
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DÉPENS | 429 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu'il est recevable.

E. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

E. 2.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Toujours selon la jurisprudence, la question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure ; tel est le cas lorsqu’une partie des faits est réprimée par ordonnance pénale, alors que le solde fait l’objet d’une ordonnance de classement (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, nn. 2 et 4 ad art. 430 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, il est incontestable que les accusations dirigées contre le recourant étaient graves puisqu’il s’agissait notamment de crimes contre l’intégrité sexuelle, et justifiaient l’assistance d’un avocat. De plus, le recourant a été libéré, sans frais judiciaires, dans le cadre de l’ordonnance de classement. Dès lors, sur le principe, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est due.

E. 2.4 Se pose ensuite la question de savoir si le Ministère public pouvait rejeter la demande d’indemnité pour le motif que le recourant n’avait pas précisé les opérations effectuées ni indiqué la quotité de l’indemnité requise.

E. 2.4.1 Conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office et statue sur les prétentions du prévenu lorsqu'elle est saisie d'une demande de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 27-29 ad art. 429 CPP). L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst., et commet un déni de justice formel (TF 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). Si l’autorité de recours constate un déni de justice, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée (art. 397 al. 4 CPP). Pour le Tribunal fédéral, il résulte de l'art. 429 al. 2 CPP qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (cf. SJ 2016, p. 259 ; TF 6B_1/2015 du 25 mars 2015 ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). L’autorité pénale interpellera le prévenu si ses prétentions sont imprécises ou peu claires et ne pourra pas refuser tout de suite une indemnisation pour ce motif (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 29 ad art. 429 CPP). Lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions, son comportement passif peut le cas échéant équivaloir à une renonciation à une indemnisation (cf. TF 6B_472/2012 précité et les réf. citées), en particulier s'il ne peut pas se prévaloir d'un empêchement (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n° 14 ad art. 429 CPP; Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n° 1348). L'absence de réaction implique que le prévenu est forclos, de sorte que l'indemnisation ne peut intervenir dans une procédure ultérieure (TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les réf. citées ; SJ 2016, p. 259).

E. 2.4.2 En l’espèce, même si l’on peut regretter l’imprécision et les lacunes de la détermination du mandataire professionnel, il est clair que le Procureur ne pouvait refuser toute indemnité sans autre démarche et devait lui demander des précisions. Sur ce point, le recours est bien fondé. Reste à déterminer la quotité de l’indemnité. La note produite comprend les opérations d’ouverture et de clôture de dossier, qui ne relèvent pas du travail d’avocat. Il ressort également du dossier que plusieurs courriers sont des avis comportant quelques lignes (cf. P. 13, 16, 23 et 25) et qu’ils correspondent aussi à du travail de secrétariat. Ces opérations entrent dès lors dans les frais généraux de l'avocat, déjà compris dans l'indemnité horaire (cf. CREP 4 décembre 2015/803; CAPE 13 décembre 2017/418). Par ailleurs, les déterminations du 14 juin 2018 (P. 26/1) porte sur des faits qui ont fait l’objet d’une ordonnance pénale. Il en va de même d’une partie des auditions. En définitive, la note produite semble couvrir la totalité des opérations, sans tenir compte de l’ordonnance pénale, d’une part, et de l’ordonnance de classement, d’autre part. Il s’ensuit qu’une réduction s’impose. Toutefois, le Juge de céans ne peut y procéder, dans la mesure où le recourant n’a jamais eu l’occasion de s’exprimer sur les opérations qui devraient être retranchées de la liste d’opérations produite par le mandataire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3).

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il alloue au recourant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Enfin, K.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du mémoire produit, une indemnité de 600 fr. correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 46 fr. 20, soit 646 fr. 20 au total, lui sera accordée à ce titre, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 26 septembre 2018 est annulé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. Une indemnité de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yannis Sakkas, avocat (pour K.________), - Me Habib Tabet, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.01.2019 Décision / 2019 / 93

DÉPENS | 429 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 61 PE16.006382-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2019 __________________ Composition :               M. Krieger , juge unique Greffière :              Mme Umulisa Musaby ***** Art. 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2018 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.006382-KBE , le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D’office et à la suite d’une plainte déposée le 30 mars 2016 par Y.________ contre son époux K.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale. La plaignante reprochait à son époux d’avoir, entre août et décembre 2015, fait régner un climat de peur au sein de leur couple, de sorte à la garder sous son emprise et lui imposer sa volonté. Il l’aurait ainsi forcée à travailler comme prostituée dans des salons de massages érotiques qu’il exploitait et l’aurait contrainte à s’occuper du nettoyage de ces derniers, sans la rémunérer. Il lui aurait aussi fait du chantage pour la contraindre à subir l’acte sexuel alors qu’elle ne voulait pas, notamment en lui disant qu’il refuserait de payer certains achats en cas de refus ou en menaçant de la dénoncer au Service de la population afin qu’on lui retire son permis de séjour annuel, initialement obtenu par regroupement familial. Il l’aurait en outre forcée à lui faire des fellations et l’aurait contrainte à subir des pénétrations par voie anale. La plaignante a également reproché à son époux de l’avoir pris par le cou et soulevée puis entraînée vers la chambre, où il lui aurait donné des coups de pied sur les jambes et tordu les poignets, et pour l’avoir menacée de mort si elle n’acceptait pas de divorcer. b) Dans le cadre de l’avis de prochaine condamnation du 20 avril 2018, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour traite d’êtres humains, contrainte sexuelle et viol, ainsi qu’une ordonnance pénale pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées. Il a en outre invité les parties à formuler « des éléments nécessaires à l'éventuelle application de l'article 429 CPP », dans un délai prolongé pour la dernière fois au 15 juin 2018. c) Par courrier du 14 juin 2018, le défenseur de K.________ a déposé ses déterminations au fond s’agissant des infractions de lésions corporelles simples, menaces et injure et a conclu à l’application de l’art. 429 CPP, en ce sens que son mandant devait bénéficier d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure. Il n’a pas chiffré le montant de l’indemnité réclamée ni produit de liste des opérations. B. a) Par ordonnance de classement du 26 septembre 2018, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________, pour traite d’êtres humains, contrainte sexuelle et viol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais relatifs à cette décision à la charge de l’Etat (IV). Le Ministère public a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au prévenu, pour le motif qu’il n’avait pas fait valoir d’indemnité chiffrée durant le délai imparti dans l’avis de prochaine clôture. b) Par ordonnance pénale du 9 octobre 2018, le Ministère public a condamné K.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées (I) à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 700 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a renvoyé Y.________ à agir devant le juge civil (III) et a mis les frais de procédure, par 1'500 fr., à la charge de K.________ (IV). C. Par acte du 22 octobre 2018, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, principalement, à la réforme partielle de l’ordonnance de classement en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'997 fr. 95 lui soit allouée, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 24 janvier 2019, le Ministère public a informé la Chambre des recours pénale qu’il n’entendait pas déposer des déterminations. En droit : 1. L'art. 395 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; BLV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; BLV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement, à savoir le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dont le montant est manifestement inférieur à 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale. Au surplus, le recours est interjeté par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 2.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Toujours selon la jurisprudence, la question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure ; tel est le cas lorsqu’une partie des faits est réprimée par ordonnance pénale, alors que le solde fait l’objet d’une ordonnance de classement (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, nn. 2 et 4 ad art. 430 CPP). 2.3 En l’espèce, il est incontestable que les accusations dirigées contre le recourant étaient graves puisqu’il s’agissait notamment de crimes contre l’intégrité sexuelle, et justifiaient l’assistance d’un avocat. De plus, le recourant a été libéré, sans frais judiciaires, dans le cadre de l’ordonnance de classement. Dès lors, sur le principe, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est due. 2.4 Se pose ensuite la question de savoir si le Ministère public pouvait rejeter la demande d’indemnité pour le motif que le recourant n’avait pas précisé les opérations effectuées ni indiqué la quotité de l’indemnité requise. 2.4.1 Conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office et statue sur les prétentions du prévenu lorsqu'elle est saisie d'une demande de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 27-29 ad art. 429 CPP). L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst., et commet un déni de justice formel (TF 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). Si l’autorité de recours constate un déni de justice, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée (art. 397 al. 4 CPP). Pour le Tribunal fédéral, il résulte de l'art. 429 al. 2 CPP qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (cf. SJ 2016, p. 259 ; TF 6B_1/2015 du 25 mars 2015 ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). L’autorité pénale interpellera le prévenu si ses prétentions sont imprécises ou peu claires et ne pourra pas refuser tout de suite une indemnisation pour ce motif (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 29 ad art. 429 CPP). Lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions, son comportement passif peut le cas échéant équivaloir à une renonciation à une indemnisation (cf. TF 6B_472/2012 précité et les réf. citées), en particulier s'il ne peut pas se prévaloir d'un empêchement (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n° 14 ad art. 429 CPP; Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n° 1348). L'absence de réaction implique que le prévenu est forclos, de sorte que l'indemnisation ne peut intervenir dans une procédure ultérieure (TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les réf. citées ; SJ 2016, p. 259). 2.4.2 En l’espèce, même si l’on peut regretter l’imprécision et les lacunes de la détermination du mandataire professionnel, il est clair que le Procureur ne pouvait refuser toute indemnité sans autre démarche et devait lui demander des précisions. Sur ce point, le recours est bien fondé. Reste à déterminer la quotité de l’indemnité. La note produite comprend les opérations d’ouverture et de clôture de dossier, qui ne relèvent pas du travail d’avocat. Il ressort également du dossier que plusieurs courriers sont des avis comportant quelques lignes (cf. P. 13, 16, 23 et 25) et qu’ils correspondent aussi à du travail de secrétariat. Ces opérations entrent dès lors dans les frais généraux de l'avocat, déjà compris dans l'indemnité horaire (cf. CREP 4 décembre 2015/803; CAPE 13 décembre 2017/418). Par ailleurs, les déterminations du 14 juin 2018 (P. 26/1) porte sur des faits qui ont fait l’objet d’une ordonnance pénale. Il en va de même d’une partie des auditions. En définitive, la note produite semble couvrir la totalité des opérations, sans tenir compte de l’ordonnance pénale, d’une part, et de l’ordonnance de classement, d’autre part. Il s’ensuit qu’une réduction s’impose. Toutefois, le Juge de céans ne peut y procéder, dans la mesure où le recourant n’a jamais eu l’occasion de s’exprimer sur les opérations qui devraient être retranchées de la liste d’opérations produite par le mandataire (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3). 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il alloue au recourant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Enfin, K.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du mémoire produit, une indemnité de 600 fr. correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 46 fr. 20, soit 646 fr. 20 au total, lui sera accordée à ce titre, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 26 septembre 2018 est annulé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. Une indemnité de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yannis Sakkas, avocat (pour K.________), - Me Habib Tabet, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: