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Décision / 2019 / 925

Waadt · 2019-11-06 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, DOMMAGE MATÉRIEL, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL} | 144 CP, 303 CP, 319 al. 1 CPP (CH), 319 CPP (CH)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par V.________ est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

E. 2.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore . Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; CREP 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées).

E. 2.3 Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe in dubio pro duriore et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du « soupçon suffisant » visé par l'art. 319 al. 1 let. a CPP est une question de droit. Le principe in dubio pro duriore, en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe in dubio pro reo, ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 357; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 précité consid. 2.1 CREP 25 mars 2019, ibidem).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger  [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1; CREP 14 octobre 2019/830, ibidem).

E. 3.2 Le procureur a constaté que les époux N.________ et V.________ s'étaient reprochés réciproquement d'avoir été contraints à des actes de nature sexuelle, voire à l'acte sexuel lui-même. Tous deux avaient contesté les faits qui leur étaient reprochés. V.________ n'avait apporté aucune preuve concernant les accusations qu'il portait à l'encontre de son épouse. Quant à l'épouse, elle avait déclaré s'être confiée à son amie E.________ ainsi qu'à son thérapeute au sujet des faits qu'elle reprochait à son époux. Entendue en qualité de témoin E.________ avait expliqué que N.________ entretenait des relations sexuelle avec son mari qui se montrait peu délicat, ce qui lui causait des douleurs et qu'elle n'avait pas envie mais qu'elle se laissait faire (PV aud. 1 page 4). Quant au thérapeute, il avait indiqué que sa patiente ne lui avait jamais parlé de violences physiques ou sexuelles (P. 13). Ces éléments de preuve étaient loin d'être suffisants pour étayer les accusations de N.________ contre son époux. On se trouvait donc en présence de deux versions contradictoires qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettait de départager. Il convenait, cela étant, de mettre chacun des prévenus au bénéfice de ses déclarations et de mettre fin à l'action pénale sur ce point. De même l'instruction n'ayant pas permis de privilégier l'une ou l'autre version, le procureur a considéré qu'il n'était pas possible de retenir que N.________ avait sciemment dénoncé le recourant alors qu'elle le savait innocent. Pour le reste, on relève que le procureur n'a pas instruit à charge du recourant pour dénonciation calomnieuse (comme il aurait pu le faire d'office; art. 303 CP), bien que ce dernier n'ait apporté aucune preuve de ses accusations.

E. 3.3 Le recourant conteste le classement de l'infraction de dénonciation calomnieuse qu'il reproche à sa femme. Il considère que si les témoins proposés par sa femme n'ont pas confirmé ses accusations, c'est la preuve qu'elle ment. Tel n'est cependant pas le cas. Les deux parties se sont accusées mutuellement de contrainte sexuelle. Le recourant n'a apporté aucune preuve de ses dires et la version de son épouse n'est étayée par aucun élément au dossier (cf. consid. 3.2 supra). Les déclarations sont donc irrémédiablement contradictoires et on voit mal quelle mesure d'instruction pourrait les départager. Sur une telle base, rien ne permet d'établir que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse seraient réunis. Ainsi, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure sur ce point (art. 319 al. 1 let. a et b CPP).

E. 4.1 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP, op. cit. et les références citées; CREP

E. 4.2 Le recourant a reproché à son épouse d'avoir brisé son téléphone lors de la dispute du 3 août 2019. L'épouse a soutenu que c'était lui qui l'avait lancé contre le mur (P. 20 page 5). Le Ministère public a constaté que les versions données par les parties à ce sujet étaient contradictoires. Contrairement aux dires du recourant, la quittance du 26 août 2019 ne prouvait pas que N.________ avait endommagé son téléphone, mais uniquement qu'un écran de téléphone [...] avait été réparé. Les déclarations de la belle-fille du recourant (S.________) qui avait assisté à une partie de la scène permettait de privilégier la version donnée par l'épouse. Il n'existait en revanche aucun soupçon permettant de retenir la version du recourant. Sur la base de ces constatations, l'autorité inférieure a classé la plainte déposée par le recourant contre son épouse pour dommages à la propriété.

E. 4.3 Le recourant conteste cette appréciation. Il considère que la réparation du téléphone (P. 32) quelques jours après la dispute du 3 août 2019, conforte sa version. Il en serait de même du témoignage de sa belle-fille indiquant que le smartphone avait été brisé lors de cette dispute. Le recourant se méprend. Il n'est pas contesté que le téléphone ait pu être brisé lors de la dispute du 3 août 2019. N.________ soutient que c'est le recourant qui l'a jeté. Le recourant prétend le contraire. Le seul témoin d'une partie de la scène, S.________, a indiqué que téléphone était au sol, cassé, que le recourant était en rage et qu'un peu plus tôt, il aurait même voulu frapper son épouse avec un ordinateur (cf. P. 20 page 7). Ainsi, comme l'a relevé le Ministère public, aucun élément ne permet de privilégier la version du recourant. Quand bien même, au vu du témoignage de S.________, on pourrait privilégier celle de l'épouse, rien n'établit clairement qui est à l'origine du dégât dénoncé par le recourant et ne voit pas qu'elle mesure d'instruction supplémentaire permettrait de répondre à cette question. Il convient donc, en application de l'art. 319 al. 1 let d CPP, de confirmer l'ordonnance de classement également sur ce point. 5. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Me Charlotte Rossier, défenseur d'office de V.________, a produit une liste d'opérations faisant état, pour la période du 9 au 21 octobre 2019, de 720 fr. d'honoraires, ce qui correspond à 4 heures au tarif de 180 francs applicable à l'avocat d'office breveté (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP). Cette requête est raisonnable (CREP 5 septembre 2019/728 consid. 4). Pour le reste, c'est également en conformité avec les règles en vigueur que Me Charlotte Rossier demande 2% de débours, par

E. 9 août 2017/546 consid. 3 et les références citées).

E. 14 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7% de TVA, par 56 fr. 55 (arrondi). Il convient donc de lui allouer les 790 fr. 95 qu'elle réclame à titre d'indemnité d'office pour la procédure de recours. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 octobre 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Charlotte Rossier, défenseur d'office de V.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Charlotte Rossier, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de V.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Rossier, avocate (pour V.________), - Me Karine Melo Rocha, avocate (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 06.11.2019 Décision / 2019 / 925

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE, DOMMAGE MATÉRIEL, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL} | 144 CP, 303 CP, 319 al. 1 CPP (CH), 319 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 892 PE19.005265-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 319 al. 1 CPP; 144 al. 1, 303 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2019 par V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 2 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.005265-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) V.________ ressortissant du Portugal, né le 5 novembre 1961, titulaire d'un permis C, marié à N.________, domicilié à Lausanne, a fait l'objet d'une enquête sur plaintes de son épouse prénommée pour injures, contrainte sexuelle, viol, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simple qualifiées et voies de fait. N.________, née le 11 avril 1981, ressortissante du Brésil, mariée à V.________, titulaire d'un permis B, domiciliée à Lausanne, a fait l'objet d'une enquête sur plaintes de son époux prénommé, pour voies de fait, dommages à la propriété, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse. b) Par ordonnance pénale du 8 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a reconnu V.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait et l'a condamné à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à 300 fr. d'amende à titre de sanction de la contravention, convertibles en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. V.________ a fait opposition à cette ordonnance. B. Pour le surplus, les deux époux ont été mis au bénéfice d'une ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 2 octobre 2019. C. Par acte du 21 octobre 2019 auquel était annexée une liste de frais, V.________ a recouru contre l'ordonnance précitée dans la mesure où elle ordonnait le classement des infractions de dénonciation calomnieuse et de dommages à la propriété qu'il reproche à sa femme. Il a conclu à l'admission de son recours et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens de son recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par V.________ est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore . Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; CREP 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées). 2.3 Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe in dubio pro duriore et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du « soupçon suffisant » visé par l'art. 319 al. 1 let. a CPP est une question de droit. Le principe in dubio pro duriore, en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe in dubio pro reo, ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 357; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 précité consid. 2.1 CREP 25 mars 2019, ibidem). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger  [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1; CREP 14 octobre 2019/830, ibidem). 3.2 Le procureur a constaté que les époux N.________ et V.________ s'étaient reprochés réciproquement d'avoir été contraints à des actes de nature sexuelle, voire à l'acte sexuel lui-même. Tous deux avaient contesté les faits qui leur étaient reprochés. V.________ n'avait apporté aucune preuve concernant les accusations qu'il portait à l'encontre de son épouse. Quant à l'épouse, elle avait déclaré s'être confiée à son amie E.________ ainsi qu'à son thérapeute au sujet des faits qu'elle reprochait à son époux. Entendue en qualité de témoin E.________ avait expliqué que N.________ entretenait des relations sexuelle avec son mari qui se montrait peu délicat, ce qui lui causait des douleurs et qu'elle n'avait pas envie mais qu'elle se laissait faire (PV aud. 1 page 4). Quant au thérapeute, il avait indiqué que sa patiente ne lui avait jamais parlé de violences physiques ou sexuelles (P. 13). Ces éléments de preuve étaient loin d'être suffisants pour étayer les accusations de N.________ contre son époux. On se trouvait donc en présence de deux versions contradictoires qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettait de départager. Il convenait, cela étant, de mettre chacun des prévenus au bénéfice de ses déclarations et de mettre fin à l'action pénale sur ce point. De même l'instruction n'ayant pas permis de privilégier l'une ou l'autre version, le procureur a considéré qu'il n'était pas possible de retenir que N.________ avait sciemment dénoncé le recourant alors qu'elle le savait innocent. Pour le reste, on relève que le procureur n'a pas instruit à charge du recourant pour dénonciation calomnieuse (comme il aurait pu le faire d'office; art. 303 CP), bien que ce dernier n'ait apporté aucune preuve de ses accusations. 3.3 Le recourant conteste le classement de l'infraction de dénonciation calomnieuse qu'il reproche à sa femme. Il considère que si les témoins proposés par sa femme n'ont pas confirmé ses accusations, c'est la preuve qu'elle ment. Tel n'est cependant pas le cas. Les deux parties se sont accusées mutuellement de contrainte sexuelle. Le recourant n'a apporté aucune preuve de ses dires et la version de son épouse n'est étayée par aucun élément au dossier (cf. consid. 3.2 supra). Les déclarations sont donc irrémédiablement contradictoires et on voit mal quelle mesure d'instruction pourrait les départager. Sur une telle base, rien ne permet d'établir que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse seraient réunis. Ainsi, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure sur ce point (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). 4. 4.1 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP, op. cit. et les références citées; CREP 9 août 2017/546 consid. 3 et les références citées). 4.2 Le recourant a reproché à son épouse d'avoir brisé son téléphone lors de la dispute du 3 août 2019. L'épouse a soutenu que c'était lui qui l'avait lancé contre le mur (P. 20 page 5). Le Ministère public a constaté que les versions données par les parties à ce sujet étaient contradictoires. Contrairement aux dires du recourant, la quittance du 26 août 2019 ne prouvait pas que N.________ avait endommagé son téléphone, mais uniquement qu'un écran de téléphone [...] avait été réparé. Les déclarations de la belle-fille du recourant (S.________) qui avait assisté à une partie de la scène permettait de privilégier la version donnée par l'épouse. Il n'existait en revanche aucun soupçon permettant de retenir la version du recourant. Sur la base de ces constatations, l'autorité inférieure a classé la plainte déposée par le recourant contre son épouse pour dommages à la propriété. 4.3 Le recourant conteste cette appréciation. Il considère que la réparation du téléphone (P. 32) quelques jours après la dispute du 3 août 2019, conforte sa version. Il en serait de même du témoignage de sa belle-fille indiquant que le smartphone avait été brisé lors de cette dispute. Le recourant se méprend. Il n'est pas contesté que le téléphone ait pu être brisé lors de la dispute du 3 août 2019. N.________ soutient que c'est le recourant qui l'a jeté. Le recourant prétend le contraire. Le seul témoin d'une partie de la scène, S.________, a indiqué que téléphone était au sol, cassé, que le recourant était en rage et qu'un peu plus tôt, il aurait même voulu frapper son épouse avec un ordinateur (cf. P. 20 page 7). Ainsi, comme l'a relevé le Ministère public, aucun élément ne permet de privilégier la version du recourant. Quand bien même, au vu du témoignage de S.________, on pourrait privilégier celle de l'épouse, rien n'établit clairement qui est à l'origine du dégât dénoncé par le recourant et ne voit pas qu'elle mesure d'instruction supplémentaire permettrait de répondre à cette question. Il convient donc, en application de l'art. 319 al. 1 let d CPP, de confirmer l'ordonnance de classement également sur ce point. 5. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Me Charlotte Rossier, défenseur d'office de V.________, a produit une liste d'opérations faisant état, pour la période du 9 au 21 octobre 2019, de 720 fr. d'honoraires, ce qui correspond à 4 heures au tarif de 180 francs applicable à l'avocat d'office breveté (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP). Cette requête est raisonnable (CREP 5 septembre 2019/728 consid. 4). Pour le reste, c'est également en conformité avec les règles en vigueur que Me Charlotte Rossier demande 2% de débours, par 14 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7% de TVA, par 56 fr. 55 (arrondi). Il convient donc de lui allouer les 790 fr. 95 qu'elle réclame à titre d'indemnité d'office pour la procédure de recours. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 octobre 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Charlotte Rossier, défenseur d'office de V.________ est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Charlotte Rossier, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de V.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Rossier, avocate (pour V.________), - Me Karine Melo Rocha, avocate (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :