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Décision / 2019 / 899

Waadt · 2019-10-29 · Français VD
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EXPERTISE | 184 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. S’agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, ainsi que le choix des questions posées ou leur formulation (CREP 22 mai 2018/380; CREP 18 novembre 2015/747; CREP 29 novembre 2012/779 consid. 2b et les références citées). L'acte doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours de Y.________ est recevable.

E. 2.1 La recourante fait valoir que c'est à tort que le questionnaire querellé retiendrait l'ensemble des 18 questions complémentaires formulées par le prévenu, dès lors que ces questions ont été expressément écartées par l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 30 avril 2019 (n o 350). Ce questionnaire inviterait en outre les experts à procéder à des comparaisons prohibées par ce même arrêt, soit sur la base de photographies prises par le prévenu lors de l'une de ses auditions. La recourante se plaint enfin d'une violation de son droit d'être entendue, faute pour le Procureur d'avoir explicité les raisons pour lesquelles il avait choisi de s'écarter de l'arrêt précité.

E. 2.2 Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1ère phrase, CPP).

E. 2.3 A teneur de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1; ATF 134 I 229 consid. 2.3; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées; CREP 29 mai 2019/447 consid. 2.2). Il faut que l’autorité omette de se prononcer sur des griefs, allégués ou arguments d’une partie importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; ATF 126 I 97 consid. 2b).

E. 2.4 En l’espèce, comme le relève à juste titre la recourante, le Procureur a violé son droit d'être entendue en ne motivant pas les raisons qui l'ont poussé à s'écarter de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 avril 2019. Le grief de la recourante est donc bien fondé. Il faut également admettre que le questionnaire attaqué, en tant qu'il retient la longue liste détaillée de questions que X.________ voulait introduire par courriers des 31 octobre et 6 novembre 2018 (questions du prévenu n os

E. 4 à 21 = questions n os

E. 6 à 23 du mandat d'expertise du 17 juin 2019), s'écarte sans motif des considérants de l'arrêt précité. Le questionnaire attaqué tient en effet à nouveau notamment compte de la photographie de la bague litigieuse prise par X.________ lors de son audition du 5 novembre 2012 (cf. P. 498/5 = 499/1 images C et D; cf. annexe à P. 120). N'en déplaise au prévenu qui persiste à soutenir, à tort, que l'expertise aurait pour but de déterminer « sur les différents clichés de la bague litigieuse si ceux-ci représentent la vraie ou la fausse pierre » (cf. déterminations du 4 octobre 2019, ch. 11 et 12), les experts devront comparer directement la bague saisie portant une pierre de substitution (fiche séquestre n o 4414, pièce n o

E. 7 (P. 216) ? 6) Les experts ont-ils d'autres remarques à formuler? » Le mandat est confirmé pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Un montant de 1’318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes) est alloué à Y.________ à titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Burnand, avocat (pour Y.________), - Me Pascal Maurer, avocat (pour Y.________), - Mes Laurent Moreillon et Myriam Mazou, avocats (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.10.2019 Décision / 2019 / 899

EXPERTISE | 184 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 868 PE12.003443-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2019 par Y.________ contre le mandat d'expertise décerné le 17 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.003443-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 février 2012, Y.________ a déposé une plainte pénale pour vol et abus de confiance. Le 24 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour vol. Il lui est reproché d’avoir, entre le 16 et le 17 janvier 2012, à [...], au domicile de Y.________ qui l’avait mandaté afin d’établir l’inventaire et l’estimation de l’ensemble de ses bijoux, dérobé deux diamants, dont l’un d’une valeur de 8,5 millions USD, en les remplaçant par une pierre de taille et de couleur identique sans valeur marchande. Il est en outre reproché à X.________ d’avoir vendu en 2011 à Y.________ différentes pièces d’orfèvrerie de la maison Fabergé pour plusieurs dizaines de milliers d’euros, en particulier un œuf Fabergé, en produisant des certificats d’authenticité qui, après vérification auprès de la marque précitée, se sont révélés être des faux. c) Le 7 novembre 2012, X.________ a produit une photographie d’une bague (avec quartz) prise lors de son audition du 5 novembre 2012 (P. 120). d) Le 12 novembre 2017, W.________ a produit un CD-Rom, versé au dossier sous pièce 453, contenant des photographies de Y.________ prises lors de dîners de gala entre le 1 er décembre 2011 et le 13 février 2012 à [...]. Le 16 novembre 2017, le tirage-papier de quatre photographies tirées dudit CD-Rom a été versé au dossier sous pièce 451. e) Par avis aux parties du 20 septembre 2018, le Procureur a informé le prévenu et la partie plaignante qu’il envisageait d’ordonner une expertise portant sur un examen des photographies récoltées dans le cadre des investigations et de la bague avec la pierre de substitution et de désigner en qualité d’experts [...] de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne sous la supervision et le contrôle du Professeur [...]. Le magistrat a soumis aux parties les questions auxquelles il entendait obtenir des réponses des experts: « 1) Le sertissage de la bague portant le diamant "[...]" taille poire 17,38 ct photographié par X.________ est-il identique à celui de la bague portant une pierre selon fiche séquestre n o 4414 pièce n o 7 (P. 216)?

2) Le sertissage de la bague portée par la plaignante Y.________ lors des soirées du 28 janvier et le 4 février 2012 (P. 523) photographiée par W.________ est-il identique à celui de la bague portant une pierre taille poire saisie selon fiche séquestre n o 4414 pièce n o 7 (P. 216)?

3) La bague sertie d’une pierre taille poire portée par la lésée lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 et photographiée par W.________ (P. 523) est-elle identique avec la bague saisie selon fiche séquestre n o 4414 pièce n o 7 (P. 216)?

4) L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler? » Le Procureur a par ailleurs imparti un délai de deux semaines pour se déterminer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. f) Par courriers des 31 octobre et 6 novembre 2018, X.________ a proposé diverses questions complémentaires, en attirant l'attention du Ministère public sur le fait qu'il fallait bien savoir de quelle bague il s'agissait. Il a indiqué ainsi le numéro de la pièce avec un point d'interrogation en soulignant qu’il fallait intégrer à l'expertise la photographie que le prévenu avait prise lors de son audition du 5 novembre 2012, ainsi que la bague à disposition. Il a libellé comme suit les questions complémentaires à poser aux experts: « 4) La bague sertie d'une pierre taille poire portée par la plaignante Y.________ lors des soirées du 28 janvier et du 4 février 2012 (P. 451) photographiée par W.________ est-elle identique à celle photographiée par X.________ (P. ? à compléter avec le numéro de pièce

– voir remarque figurant au chiffre 1 ci-dessus)? 5) La pierre visible sur les photographies prises par W.________ (P. 451) est-elle la même que la pierre photographiée par X.________ (P. ? à compléter avec le numéro de pièce – voir remarque figurant au chiffre 1 ci-dessus)? 6) La pierre photographiée par W.________ (P. 451) est-elle la même que la pierre de la bague saisie selon fiche séquestre N° 4414 pièce N° 7 (P. 216)? 7) La position des griffes de la bague photographiée par X.________ (P. ? à compléter avec le numéro de pièce

– voir remarque figurant au chiffre 1 ci-dessus) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée par Y.________ lors des soirées du 28 janvier et du 4 février 2012 (P. 451) photographiée par W.________? 8) La position des griffes de la bague saisie selon fiche de séquestre N° 4414 pièce N° 7 (P. 216) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée par Y.________ lors des soirées du 28 janvier et 4 février 2012 photographiée par W.________? 9) S'agissant de la bague figurant sur la photo du 28 janvier 2012 (P 451, deux premiers clichés) l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent la pierre sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire griffes dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre? 10) S'agissant de la bague portant une pierre (taille poire) selon fiche séquestre N° 4414 pièce N° 7, l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent la pierre sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire griffes [sic] dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre? » En outre, X.________ a produit des pièces, en particulier un graphique ainsi que des photographies désignées par lettres A, B, C et D, pour permettre des questions complémentaires « exhaustives » afin d'éviter tout doute sur les réponses qui pourraient être fournies par les experts. Il a libellé comme suit les questions supplémentaires à poser aux experts : « 11) Pouvez-vous noter des différences de sertissage et d'emplacement des griffes sur toutes les différentes images à examiner (A, B, C, D)? 12) Peut-on déterminer la qualité de finition des griffes de la bague sur chaque image examinée par les experts? 13) Les griffes sont-elles finies en fuseau comme dans l'image A (image prise par X.________ durant l'inventaire chez Mme Y.________ le 17 janvier 2012) ou les griffes sont-elles finies en arrondi comme sur l'image que X.________ a prise dans les locaux du Ministère public de la Côte le 5 novembre 2012? 14) Pouvez-vous situer l'emplacement de chaque griffe dépassant le rondiste et sa position précise sur la couronne de la pierre (voir planche explicative et dessin n° 1)? 15) Dans toutes les différentes images qui nous sont présentées, pouvez-vous identifier vers quelle direction pointe chaque griffe (A, B, C et D)? 16) Identifiez-vous à quelles hauteurs arrivent les griffes sur les haléfis de couronne (voir planche explicative et dessin n° 1)? 17) Peut-on affirmer que les repositionnements des griffes dans les images C et D sont dans les règles de l'art du sertissage? 18) Que remarquez-vous au niveau du sertissage de l'image A par rapport aux images B, C et D ? 19) Peut-on confirmer que la culasse d'un diamant de couleur est parmi les plus profondes par comparaison avec toutes les autres pierres (voir planche explicative et dessin n° 1)? 20) Remarquez-vous que, dans l'image B, la culasse de la pierre est profonde et bien assise sur la ceinture supérieure de la bague (voir planche explicative et dessins n° 1 et 2)? Peut-on affirmer sur les images C et D que la culasse est peu profonde et bien surélevée de la ceinture supérieure par rapport à l'image B? 21) Apercevez-vous de la saleté sur la table du diamant dans l'image A? Peut-on dire qu'il s'agirait de résidus de calcaire et de savon? » g) Par courrier du 5 mars 2019 (P. 523), W.________ a produit un nouveau CD-Rom, versé au dossier sous pièce 524, contenant des photographies de Y.________ prises lors de dîners de gala en 2012 à Gstaad. h) Par mandat d’expertise du 15 mars 2019, le Ministère public a désigné en qualité d’experts [...] de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, avec pour mission de répondre aux questions suivantes : « 1) Le sertissage de la bague portant le diamant "[...]" taille poire 17,38 ct photographié par X.________ est-il identique à celui de la bague portant une pierre selon fiche séquestre n o 4414 pièce n o 7 (P. 216)?

2) Le sertissage de la bague portée par la plaignante Y.________ lors des soirées du 28 janvier et le 4 février 2012 (P. 523) photographiée par W.________ est-il identique à celui de la bague portant une pierre taille poire saisie selon fiche séquestre n o 4414 pièce n o 7 (P. 216)?

3) La bague sertie d’une pierre taille poire portée par la lésée lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 et photographiée par W.________ (P. 523) est-elle identique avec la bague saisie selon fiche séquestre n o 4414 pièce n o 7 (P. 216)?

4) L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler? » i) Par acte du 28 mars 2019, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise et a notamment pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion principale suivante : « La décision entreprise est annulée, l'ordonnance valant mandat d'expertise du 15 mars 2019 est réformée en ce sens que les questions 1, 2, 3 et 4 posées par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte aux experts [...] de l'Ecole des sciences criminelles de l'Université de Lausanne sont complétées dans le sens suivants: 4) La bague sertie d'une pierre taille poire portée par la plaignante Y.________ lors des soirées du 28 janvier et du 4 février 2012 (P. 451) photographiée par W.________ est-elle identique à celle photographiée par X.________ (P. ? à compléter avec le numéro de pièce

– voir remarque figurant au chiffre 1 ci-dessus)? 5) La pierre visible sur les photographies prises par W.________ (P. 451) est-elle la même que la pierre photographiée par X.________ (P. ? à compléter avec le numéro de pièce – voir remarque figurant au chiffre 1 ci-dessus)? 6) La pierre photographiée par W.________ (P. 451) est-elle la même que la pierre de la bague saisie selon fiche séquestre N° 4414 pièce N° 7 (P. 216)? 7) La position des griffes de la bague photographiée par X.________ (P. ? à compléter avec le numéro de pièce

– voir remarque figurant au chiffre 1 ci-dessus) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée par Y.________ lors des soirées du 28 janvier et du 4 février 2012 (P. 451) photographiée par W.________? 8) La position des griffes de la bague saisie selon fiche de séquestre N° 4414 pièce N° 7 (P. 216) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée par Y.________ lors des soirées du 28 janvier et 4 février 2012 photographiée par W.________? 9) S'agissant de la bague figurant sur la photo du 28 janvier 2012 (P 451, deux premiers clichés) l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent la pierre sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire griffes dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre? 10) S'agissant de la bague portant une pierre (taille poire) selon fiche séquestre N° 4414 pièce N° 7, l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent la pierre sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire griffes [sic] dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre? Ainsi que : 11) Pouvez-vous noter des différences de sertissage et d'emplacement des griffes sur toutes les différentes images à examiner (A, B, C, D)? 12) Peut-on déterminer la qualité de finition des griffes de la bague sur chaque image examinée par les experts? 13) Les griffes sont-elles finies en fuseau comme dans l'image A (image prise par X.________ durant l'inventaire chez Mme Y.________ le 17 janvier 2012) ou les griffes sont-elles finies en arrondi comme sur l'image que X._______ a prise dans les locaux du Ministère public de la Côte le 5 novembre 2012? 14) Pouvez-vous situer l'emplacement de chaque griffe dépassant le rondiste et sa position précise sur la couronne de la pierre (voir planche explicative et dessin n° 1)? 15) Dans toutes les différentes images qui nous sont présentées, pouvez-vous identifier vers quelle direction pointe chaque griffe (A, B, C et D)? 16) Identifiez-vous à quelles hauteurs arrivent les griffes sur les haléfis de couronne (voir planche explicative et dessin n° 1)? 17) Peut-on affirmer que les repositionnements des griffes dans les images C et D sont dans les règles de l'art du sertissage? 18) Que remarquez-vous au niveau du sertissage de l'image A par rapport aux images B, C et D ? 19) Peut-on confirmer que la culasse d'un diamant de couleur est parmi les plus profondes par comparaison avec toutes les autres pierres (voir planche explicative et dessin n° 1)? 20) Remarquez-vous que, dans l'image B, la culasse de la pierre est profonde et bien assise sur la ceinture supérieure de la bague (voir planche explicative et dessins n° 1 et 2)? Peut-on affirmer sur les images C et D que la culasse est peu profonde et bien surélevée de la ceinture supérieure par rapport à l'image B? 21) Apercevez-vous de la saleté sur la table du diamant dans l'image A ? Peut-on dire qu'il s'agirait de résidus de calcaire et de savon? » Subsidiairement, X.________ a conclu à l’annulation du mandat d’expertise du 15 mars 2019, un nouveau mandat devant être adressé aux experts selon les considérants de l'autorité de recours. j) Par écriture du 15 avril 2019, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du mandat d’expertise délivré le 15 mars 2019. k) Par arrêt du 30 avril 2019 (n o 350), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours d'X.________, annulé le mandat d'expertise du 15 mars 2019 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Dans ses considérants, la Chambre des recours pénale a retenu que le Procureur avait violé le droit d'être entendu du recourant en ne motivant pas le rejet des propositions de questions complémentaires des 31 octobre et 6 novembre 2018. Elle a également retenu que le questionnaire attaqué aurait effectivement dû utiliser toutes les photographies de W.________ versées au dossier afin de les comparer avec la bague séquestrée à la suite de la plainte déposée par Y.________ (cf. CREP 30 avril 2019/350 consid. 2.3). En revanche, pour la Chambre des recours pénale, il n’y avait pas lieu de tenir compte de la photographie de la bague litigieuse prise par X.________ lors de son audition du 5 novembre 2012 (cf. P. 498/5 [= 499/1] images C et D [cf. annexe à P. 120]), puisque les experts disposaient déjà de l’objet lui-même à titre de comparaison. Il n’y avait pas davantage lieu de comparer la bague séquestrée avec d’autres photographies de l’objet non datées, faute de pouvoir être certain d’avoir à faire à l’original ou à la copie. Il n’y avait dès lors pas lieu de retenir la longue liste détaillée de questions (n os 4 à 21) qu'X.________ voulait introduire. En définitive, la Chambre des recours pénale a enjoint au Ministère public de reformuler les questions n os 2 et 3 à poser à l’expert en tenant également compte des photographies de W.________ des 28 janvier et 4 février 2012 (P. 451 et 523), que l'expert aurait à comparer avec la bague séquestrée (P. 217 [recte 216]: fiche de séquestre n o 4414 pièce n o 7). Elle a enjoint également au Procureur de préciser la pièce au dossier qu’il entendait désigner par « la bague portant le diamant "[...]" taille poire 17,38 ct photographié par X.________ » dans la question n o 1 de son mandat d’expertise du 15 mars 2019. l) Par avis aux parties du 16 mai 2019, le Procureur, déclarant faire suite à l'arrêt du 30 avril 2019 (n o

350) de la Chambre des recours pénale, a informé le prévenu et la partie plaignante qu'une expertise portant sur un examen des photographies récoltées dans le cadre des investigations et de la bague avec la pierre de substitution s’avérait nécessaire et qu'il entendait désigner en qualité d’experts Messieurs [...], de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, sous la supervision et le contrôle du Professeur [...]. Le magistrat a soumis aux parties les questions auxquelles il entendait obtenir des réponses des experts, qui avaient la teneur suivante: « 1) La position des griffes portant le diamant « [...] » taille poire 17,38 ct photographié par X.________ entre les 16 et 17 janvier 2012 et celui porté par la plaignante (P. 241 photographie de la plaignante portant un collier et la bague concernée et deux photographies prises par le prévenu sur fond quadrillé, annexe 1) est-elle identique à celle portant une pierre de substitution taille poire selon fiche séquestre n° 4414, pièce n° 7 (P. 216)? 2) La position des griffes de la bague portée par la plaignante Y.________ lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 (P. 451) photographiée par W.________ est-elle identique à celle de la bague portant une pierre taille poire saisie selon fiche séquestre n° 4414, pièce n° 7 (P. 216)? 3) La position des griffes de la bague photographiée par X.________ entre les 16 et 17 janvier 2012 (annexe 1) est-elle identique à celle de la bague portée par la plaignante lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 prises par W.________ et portant les n° 7935, 7946 et 08_07 (P. 523 et 524)? 4) La pierre taille poire de la bague portée par la lésée lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 et photographiée par W.________ (P. 451) est-elle identique avec la pierre taille poire de substitution de la bague saisie selon fiche séquestre n° 4414, pièce n° 7 (P. 216)? 5) La pierre taille poire de la bague photographiée par X.________ entre les 16 et 17 janvier 2012 y compris celle portée par la plaignante (annexe 1) est-elle identique à la pierre taille poire de substitution de la bague saisie selon fiche séquestre n° 4414, pièce n° 7 (P. 216)? 6) La bague sertie d'une pierre taille poire portée par la Y.________ lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 (P. 451) photographiée par W.________ est-elle identique à celle photographiée par X.________ (P. 120)? 7) La pierre visible sur les photographies prises par W.________ (P. 451) est-elle la même que la pierre photographiée par X.________ (P. 120)? 8) La pierre photographiée par W.________ (P. 451) est-elle la même que la pierre de la bague saisie selon fiche séquestre n° 4414, pièce n° 7 (P. 216)? 9) La position des griffes de la bague photographiée par X.________ (P. 120) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée par Y.________ lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 (P. 451) photographiée par W.________? 10) La position des griffes de la bague saisie selon fiche de séquestre n° 4414, pièce n° 7 (P. 216) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée par Y.________ lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 photographiée par W.________? 11) S'agissant de la bague figurant sur la photo du 28 janvier 2012 (P. 451, deux premiers clichés) l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent la pierre sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire les griffes dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre? 12) S'agissant de la bague portant une pierre (taille poire) selon fiche séquestre n° 4414 pièce n° 7, l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent la pierre sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire les griffes dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre? 13) Pouvez-vous noter des différences de sertissage et d’emplacement des griffes sur toutes les différentes images à examiner (photographies annexe 1, P. 492 A, B, C et D)? 14) Peut-on déterminer la qualité de finition des griffes de la bague sur chaque image examinée par les experts? 15) Les griffes sont-elles finies en fuseau comme dans l'image A (image prise par X.________ durant l'inventaire chez Y.________ le 17 janvier 2012) ou les griffes sont-elles finies en arrondi comme sur l'image qu’X.________ a prise dans les locaux du Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 5 novembre 2012? 16) Pouvez-vous situer l'emplacement de chaque griffe dépassant la rondiste et sa position précise sur la couronne de la pierre (voir planche explicative et dessin n° 1)? 17) Dans toutes les différentes images qui vous sont présentées, pouvez-vous identifier vers quelle direction pointe chaque griffe (P. 492 A, B, C, D)? 18) Identifiez-vous à quelles hauteurs arrivent les griffes sur les haléfis de couronne (voir planche explicative et dessin n° 1)? 19) Peut-on affirmer que les repositionnements des griffes dans les images C et D sont dans les règles de l'art du sertissage? 20) Que remarquez-vous au niveau du sertissage de l'image A par rapport aux images B, C et D? 21) Peut-on confirmer que la culasse d'un diamant de couleur est parmi les plus profondes par comparaison avec toutes les autres pierres (voir planche explicative et dessin n° 1)? 22) Remarquez-vous que, dans l'image B, la culasse de la pierre est profonde et bien assise sur la ceinture supérieure de la bague (voir planche explicative et dessins n° 1 et 2) ? Peut-on affirmer sur les images C et D que la culasse est peu profonde et bien surélevée de la ceinture supérieure par rapport à l'image B? 23) Apercevez-vous de la saleté sur la table du diamant dans l'image A ? Peut-on dire qu'il s'agirait de résidus de calcaire et de savon ? 24) Les experts ont-ils d'autres remarques à formuler? » Le Procureur a par ailleurs imparti un délai de deux semaines pour se déterminer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. m) Par courrier du 17 mai 2019 (P. 547/5), Y.________, déclarant se fonder sur les considérants de l'arrêt du 30 avril 2019 de la Chambre des recours pénale qu'elle reproduisait partiellement, a demandé le retranchement des questions n os 6 à 23 du questionnaire du 16 mai 2019. n) Par courrier du 31 mai 2019 (P. 547/6), X.________ a informé n'avoir aucune remarque à formuler sur le questionnaire du 16 mai 2019. o) Par courrier du 4 juin 2019 (P. 547/7), X.________ a déclaré maintenir son accord quant au projet de questionnaire du 16 mai 2019. p) Par courrier du 5 juin 2019 (P. 547/8), Y.________ a fait notamment valoir que le courrier du 4 juin 2019 de X.________ était tardif et s'est référé pour le surplus à son courrier du 17 mai 2019. B. Par mandat d’expertise du 17 juin 2019, le Ministère public a désigné en qualité d’experts [...] et [...] de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, sous la supervision et le contrôle du Professeur [...], avec pour mission de répondre aux questions suivantes: « 1) La position des griffes portant le diamant "[...]" taille poire 17,38 ct photographié par X.________ entre les 16 et 17 janvier 2012 et celui porté par la plaignante (P. 241 photographie de la plaignante portant un collier et la bague concernée et deux photographies prises par le prévenu sur fond quadrillé, annexe 1) est-elle identique à celle portant une pierre de substitution taille poire selon fiche séquestre n° 4414, pièce n° 7 (P. 216)? 2) La position des griffes de la bague portée par la plaignante Y.________ lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 (P. 451) photographiée par W.________ est-elle identique à celle de la bague portant une pierre taille poire saisie selon fiche séquestre n° 4414, pièce n° 7 (P. 216)? 3) La position des griffes de la bague photographiée par X.________ entre les 16 et 17 janvier 2012 (annexe 1) est-elle identique à celle de la bague portée par la plaignante lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 prises par W.________ et portant les n° 7935, 7946 et 08_07 (P. 523 et 524)? 4) La pierre taille poire de la bague portée par la lésée lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 et photographiée par W.________ (P. 451) est-elle identique avec la pierre taille poire de substitution de la bague saisie selon fiche séquestre n° 4414, pièce n° 7 (P. 216)? 5) La pierre taille poire de la bague photographiée par X.________ entre les 16 et 17 janvier 2012 y compris celle portée par la plaignante (annexe 1) est-elle identique à la pierre taille poire de substitution de la bague saisie selon fiche séquestre n° 4414, pièce n° 7 (P.

216) ? 6) La bague sertie d'une pierre taille poire portée par la Y.________ lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 (P. 451) photographiée par W.________ est-elle identique à celle photographiée par X.________ (P. 120)? 7) La pierre visible sur les photographies prises par W.________ (P. 451) est-elle la même que la pierre photographiée par X.________ (P. 120)? 8) La pierre photographiée par W.________ (P. 451) est-elle la même que la pierre de la bague saisie selon fiche séquestre n° 4414, pièce n° 7 (P. 216)? 9) La position des griffes de la bague photographiée par X.________ (P. 120) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée par Y.________ lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 (P. 451) photographiée par W.________? 10) La position des griffes de la bague saisie selon fiche de séquestre n° 4414, pièce n° 7 (P. 216) est-elle identique à la position des griffes de la bague portée par Y.________ lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 photographiée par W.________? 11) S'agissant de la bague figurant sur la photo du 28 janvier 2012 (P 451, deux premiers clichés) l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent la pierre sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire les griffes dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre? 12) S'agissant de la bague portant une pierre (taille poire) selon fiche séquestre n° 4414 pièce n° 7, l'expert peut-il indiquer si les griffes tiennent la pierre sur le bord de la rondiste de celle-ci, ou si au contraire les griffes dépassent la table de la pierre d'un bon millimètre? 13) Pouvez-vous noter des différences de sertissage et d’emplacement des griffes sur toutes les différentes images à examiner (photographies annexe 1, P. 492 A, B, C et D)? 14) Peut-on déterminer la qualité de finition des griffes de la bague sur chaque image examinée par les experts? 15) Les griffes sont-elles finies en fuseau comme dans l'image A (image prise par X.________ durant l'inventaire chez Y.________ le 17 janvier 2012) ou les griffes sont-elles finies en arrondi comme sur l'image que X.________ a prise dans les locaux du Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 5 novembre 2012? 16) Pouvez-vous situer l'emplacement de chaque griffe dépassant la rondiste et sa position précise sur la couronne de la pierre (voir planche explicative et dessin n° 1)? 17) Dans toutes les différentes images qui vous sont présentées, pouvez-vous identifier vers quelle direction pointe chaque griffe (P. 492 A, B, C, D)? 18) Identifiez-vous à quelles hauteurs arrivent les griffes sur les haléfis de couronne (voir planche explicative et dessin n° 1)? 19) Peut-on affirmer que les repositionnements des griffes dans les images C et D sont dans les règles de l'art du sertissage? 20) Que remarquez-vous au niveau du sertissage de l'image A par rapport aux images B, C et D? 21) Peut-on confirmer que la culasse d'un diamant de couleur est parmi les plus profondes par comparaison avec toutes les autres pierres (voir planche explicative et dessin n° 1)? 22) Remarquez-vous que, dans l'image B, la culasse de la pierre est profonde et bien assise sur la ceinture supérieure de la bague (voir planche explicative et dessins n° 1 et 2) ? Peut-on affirmer sur les images C et D que la culasse est peu profonde et bien surélevée de la ceinture supérieure par rapport à l'image B? 23) Apercevez-vous de la saleté sur la table du diamant dans l'image A ? Peut-on dire qu'il s'agirait de résidus de calcaire et de savon ? 24) Les experts ont-ils d'autres remarques à formuler? » Le Procureur a par ailleurs remis aux experts les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission et leur a accordé un délai de deux mois pour déposer leur rapport. C. a) Par acte du 28 juin 2019, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le mandat d’expertise du 17 juin 2019 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’admission de son recours et à la réforme du mandat d'expertise, en ce sens que les questions n os 6 à 23 soient supprimées, qu'il soit fait référence, aux questions n os 2, 3 et 4, à la pièce 451 et aux photographies n os 7935, 7946, 08_07 (des pièces 523 et 524), que soit ajoutée une question n o 5bis à la teneur suivante : « La pierre taille poire de la bague portée par le lésé lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 et photographiée par W.________ (P. 451 et photographies n os 7935, 7946 et 08_07 des P. 523 et 524) est-elle identique à la pierre taille poire de la bague photographiée par X.________ entre les 16 et 17 janvier 2012, y compris celle portée par la plaignante (annexe 1)? » et que la question n o 24 devienne la question n o 6. Subsidiairement, Y.________ a conclu à ce que le Ministère public soit à nouveau invité à se conformer à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 30 avril 2019 (n o 350). Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du mandat d’expertise du 17 juin 2019, un nouveau mandat devant être adressé aux experts selon les considérants de l'autorité de recours. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Le 1 er juillet 2019, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif et a dit que le mandat d'expertise ne serait pas mis en oeuvre jusqu’à droit connu sur la présente procédure de recours. Le 27 septembre 2019, le Ministère public s'est déterminé en faveur du rejet du recours, exposant que les questions posées aux experts apparaissaient pertinentes et de nature à déterminer la date à laquelle une pierre de taille de moindre valeur avait été substituée au diamant original. Le 4 octobre 2019, X.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. S’agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, ainsi que le choix des questions posées ou leur formulation (CREP 22 mai 2018/380; CREP 18 novembre 2015/747; CREP 29 novembre 2012/779 consid. 2b et les références citées). L'acte doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours de Y.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir que c'est à tort que le questionnaire querellé retiendrait l'ensemble des 18 questions complémentaires formulées par le prévenu, dès lors que ces questions ont été expressément écartées par l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 30 avril 2019 (n o 350). Ce questionnaire inviterait en outre les experts à procéder à des comparaisons prohibées par ce même arrêt, soit sur la base de photographies prises par le prévenu lors de l'une de ses auditions. La recourante se plaint enfin d'une violation de son droit d'être entendue, faute pour le Procureur d'avoir explicité les raisons pour lesquelles il avait choisi de s'écarter de l'arrêt précité. 2.2 Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1ère phrase, CPP). 2.3 A teneur de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1; ATF 134 I 229 consid. 2.3; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées; CREP 29 mai 2019/447 consid. 2.2). Il faut que l’autorité omette de se prononcer sur des griefs, allégués ou arguments d’une partie importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; ATF 126 I 97 consid. 2b). 2.4 En l’espèce, comme le relève à juste titre la recourante, le Procureur a violé son droit d'être entendue en ne motivant pas les raisons qui l'ont poussé à s'écarter de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 avril 2019. Le grief de la recourante est donc bien fondé. Il faut également admettre que le questionnaire attaqué, en tant qu'il retient la longue liste détaillée de questions que X.________ voulait introduire par courriers des 31 octobre et 6 novembre 2018 (questions du prévenu n os 4 à 21 = questions n os 6 à 23 du mandat d'expertise du 17 juin 2019), s'écarte sans motif des considérants de l'arrêt précité. Le questionnaire attaqué tient en effet à nouveau notamment compte de la photographie de la bague litigieuse prise par X.________ lors de son audition du 5 novembre 2012 (cf. P. 498/5 = 499/1 images C et D; cf. annexe à P. 120). N'en déplaise au prévenu qui persiste à soutenir, à tort, que l'expertise aurait pour but de déterminer « sur les différents clichés de la bague litigieuse si ceux-ci représentent la vraie ou la fausse pierre » (cf. déterminations du 4 octobre 2019, ch. 11 et 12), les experts devront comparer directement la bague saisie portant une pierre de substitution (fiche séquestre n o 4414, pièce n o 7 [P. 216]) aux images pertinentes, soit uniquement celles prises par X.________ entre les 16 et 17 janvier 2012 (P. 241, annexe 1) et celles prises par W.________ mentionnées ci-après. La Cour de céans est donc amenée à répéter ce qu'elle a déjà clairement indiqué: il est exclu que les experts se penchent sur la photographie de la bague litigieuse prise par X.________ lors de son audition du 5 novembre 2012 (cf. P. 498/5 = 499/1 images C et D; cf. annexe à P. 120) puisqu'ils disposent déjà de l’objet lui-même à titre de comparaison. Ainsi, pour la Cour de céans, il se justifie de retrancher les questions n os 6 à 23 du mandat d'expertise du 17 juin 2019. En outre, dès lors que les images pertinentes sont remises pour examen aux experts, il est exclu de les faire se pencher sur les images A et B de la P. 498/5 (= 499/1) qui les reproduisent, comme le maintient le prévenu dans le cadre du recours. Par ailleurs, comme le relève également à juste titre la recourante, il y a lieu de préciser, aux questions n os 2 à 4 du mandat d'expertise litigieux, que la comparaison de la bague au dossier portant une pierre de substitution doit se faire avec les photographies de W.________ versées au dossier sous pièce n o 451 et les photographies n os 7935, 7946 et 08_07 des pièces n os 523 et 524 (cf. fiche séquestre n o 40727). 3. Il s'ensuit que le recours doit être admis et le mandat d’expertise du 17 juin 2019 réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr. (soit 4 heures d’activités au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 26d al. 6 TFIP), soit un montant de 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, soit à 1’318 fr. 25 au total. Elle sera mise à la charge de l’intimée qui succombe, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le mandat d’expertise du 17 juin 2019 est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit: « I. désigne en qualité d'experts Messieurs [...] et [...], de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, sous la supervision et le contrôle du Professeur [...], avec mission de répondre aux questions suivantes : 1) La position des griffes portant le diamant "[...]" taille poire 17,38 ct photographié par X.________ entre les 16 et 17 janvier 2012 et celui porté par la plaignante (P. 241 photographie de la plaignante portant un collier et la bague concernée et deux photographies prises par le prévenu sur fond quadrillé, annexe 1) est-elle identique à celle portant une pierre de substitution taille poire selon fiche séquestre n o 4414, pièce n o 7 (P. 216) ? 2) La position des griffes de la bague portée par la plaignante Y.________ lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 (P. 451 et photographies n os 7935, 7946 et 08_07 des P. 523 et 524 [fiche séquestre n o 40727]) photographiée par W.________ est-elle identique à celle de la bague portant une pierre de substitution taille poire saisie selon fiche séquestre n o 4414, pièce n o 7 (P. 216) ? 3) La position des griffes de la bague photographiée par X.________ entre les 16 et 17 janvier 2012 (annexe 1) est-elle identique à celle de la bague portée par la plaignante lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 (P. 451 et photographies n os 7935, 7946 et 08_07 des P. 523 et 524 [fiche séquestre n o 40727]) photographiée par W.________ ? 4) La pierre taille poire de la bague portée par la plaignante lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012 (P. 451 et photographies n os 7935, 7946 et 08_07 des P. 523 et 524 [fiche séquestre n o 40727]) photographiée par W.________ est-elle identique avec la pierre de substitution taille poire de la bague saisie selon fiche séquestre n o 4414, pièce n o 7 (P. 216) ? 5) La pierre taille poire de la bague photographiée par X.________ entre les 16 et 17 janvier 2012 (annexe 1) est-elle identique avec la pierre de substitution taille poire de la bague saisie selon fiche séquestre n o 4414, pièce n o 7 (P. 216) ? 6) Les experts ont-ils d'autres remarques à formuler? » Le mandat est confirmé pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Un montant de 1’318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes) est alloué à Y.________ à titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Burnand, avocat (pour Y.________), - Me Pascal Maurer, avocat (pour Y.________), - Mes Laurent Moreillon et Myriam Mazou, avocats (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :