opencaselaw.ch

Décision / 2019 / 890

Waadt · 2019-10-28 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, MANDAT, QUESTION | 184 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant ne s’oppose pas au principe de l’expertise psychiatrique, ni au choix de l’expert désigné. Il conteste en revanche la nécessité de poser à celui-ci des questions relatives à l’opportunité d’un internement, au motif qu’aucune des infractions qui lui seraient reprochées ne ferait partie de la liste de l’art. 64 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et ne serait passible d’une peine privative de liberté de cinq ans en l’état du dossier. Il fait valoir que, même si l’internement ne pourrait pas être prononcé à son encontre, les réponses de l’expert à ces questions pourraient conduire, si le pronostic était mauvais, à alourdir sa sanction en se basant sur des hypothèses et des réponses à des questions qui n’auraient pas dû être posées.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées, ainsi que de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, première phrase, CPP).

E. 2.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que le formulaire adressé aux parties pour déterminations, qui fait également l’objet du mandat d’expertise, est calqué sur le questionnaire-type couramment utilisé dans le canton de Vaud. Mis au point par l’ensemble des intervenants de la chaîne pénale il y a de nombreuses années déjà, ce questionnaire a été révisé à intervalles réguliers, en dernier lieu lors de la modification du droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018. En particulier, ces dernières modifications ont été élaborées de concert avec l’Unité d’expertise du Département de psychiatrie du CHUV, qui réalise en principe les expertises psychiatriques dans les enquêtes pénales. L’usage de questionnaires-type est consacré en doctrine, certains auteurs allant jusqu’à rédiger un tel questionnaire à l’intention des praticiens (cf. Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise psychiatrique attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 7 octobre 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Baudraz, avocat (pour X.________), - Me Marina Kilchenmann, avocate (pour B.________), - Mme T.________, - M. H.________, - M. Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure ad hoc de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Dr Q.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.10.2019 Décision / 2019 / 890

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, MANDAT, QUESTION | 184 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 867 PE19.009828-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2019 par X.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique délivré le 7 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.009828-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne mène une instruction pénale contre X.________ pour voies de fait, diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, notamment à la suite de plaintes déposées par son ex-compagne B.________ et par certains membres de l’entourage de celle-ci. Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, à de réitérées reprises depuis leur séparation, proféré des menaces de mort à l’encontre de son ex-compagne et du fils de celle-ci, de l’avoir importunée notamment par des appels téléphoniques abusifs, d’avoir rôdé devant le domicile de son ancienne amie, de s’être renseigné sur ses activités et son emploi du temps auprès de ses connaissances en tenant à son égard des propos injurieux, de l’avoir faite passer pour une prostituée sur les réseaux sociaux et de l’avoir frappée à une occasion derrière la tête avec la tranche de sa main. Il lui est également reproché d’avoir importuné plusieurs personnes de l’entourage d’B.________, d’avoir proféré des menaces à leur encontre et de les avoir injuriées. b) Par avis du 18 septembre 2019 (P. 38), la Procureure a informé les parties qu’elle envisageait d’ordonner une expertise psychiatrique sur la personne du prévenu et de désigner en qualité d’expert le Dr Q.________, psychiatre-psychothérapeute. Elle a soumis aux parties un projet de questionnaire à l’intention de l’expert, leur impartissant un délai au 27 octobre 2019 (rectifié par la suite au 4 octobre 2019) pour s’exprimer sur le choix de l’expert et sur les questions à lui poser. Ce projet comprenait une question relative à l’internement, libellée comme il suit : « Internement (art. 64 CP) Applicable si le tribunal devait retenir que l’expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui (art. 64 al. 1 CP) - Peut-on sérieusement craindre que l’expertisé commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’article 64 alinéa 1 er CP (cf. ci-dessus) ? - Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a) des caractéristiques de la personnalité de l’expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 litt. a CP) ? b) d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction (art. 64 al. 1 litt. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l’échec ? ». c) Par courrier du 4 octobre 2019, X.________, par son défenseur, a requis le retranchement des questions relatives à l’internement, faisant valoir qu’il n’aurait commis aucune infraction permettant d’envisager un internement, ni aucune infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. B. Par mandat du 7 octobre 2019, le Ministère public, considérant qu’il y avait un doute sur la responsabilité pénale de X.________, a désigné en qualité d’expert le Dr Q.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, avec mission de répondre aux questions soumises – qui comprenaient les questions relatives à l’internement susmentionnées –  et lui a imparti un délai de deux mois pour déposer son rapport. C. Par acte du 18 octobre 2019, X.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce mandat d’expertise, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les questions relatives à l’internement en soient retranchées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne s’oppose pas au principe de l’expertise psychiatrique, ni au choix de l’expert désigné. Il conteste en revanche la nécessité de poser à celui-ci des questions relatives à l’opportunité d’un internement, au motif qu’aucune des infractions qui lui seraient reprochées ne ferait partie de la liste de l’art. 64 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et ne serait passible d’une peine privative de liberté de cinq ans en l’état du dossier. Il fait valoir que, même si l’internement ne pourrait pas être prononcé à son encontre, les réponses de l’expert à ces questions pourraient conduire, si le pronostic était mauvais, à alourdir sa sanction en se basant sur des hypothèses et des réponses à des questions qui n’auraient pas dû être posées. 2.2 Aux termes de l’art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées, ainsi que de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, première phrase, CPP). 2.3 En l’espèce, il y a lieu de relever que le formulaire adressé aux parties pour déterminations, qui fait également l’objet du mandat d’expertise, est calqué sur le questionnaire-type couramment utilisé dans le canton de Vaud. Mis au point par l’ensemble des intervenants de la chaîne pénale il y a de nombreuses années déjà, ce questionnaire a été révisé à intervalles réguliers, en dernier lieu lors de la modification du droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018. En particulier, ces dernières modifications ont été élaborées de concert avec l’Unité d’expertise du Département de psychiatrie du CHUV, qui réalise en principe les expertises psychiatriques dans les enquêtes pénales. L’usage de questionnaires-type est consacré en doctrine, certains auteurs allant jusqu’à rédiger un tel questionnaire à l’intention des praticiens (cf. Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 806; CREP 15 mai 2019/382; CREP 22 mai 2018/380). Les questions relatives à l’internement apparaissent de manière quasi-automatique dans le questionnaire-type. Celui-ci est certes susceptible d’être modifié au gré des exigences du cas d’espèce. Néanmoins, dans la mesure où il a pour but de faciliter l’instruction, cette hypothèse doit être réservée à des cas très particuliers, dans lesquels une modification s’avère indispensable. Or, en l’occurrence, tel n’est pas le cas. Si les questions relatives à l’internement devaient s’avérer superflues ou superficielles, les experts, qui sont formés à ces questions, n’y répondraient tout simplement pas, ce que l’expérience montre régulièrement – l’expert répondant en général « la question tombe » lorsque le prévenu n’est clairement pas concerné par le type d’infractions et la mesure –, sans qu’il y ait nécessité de modifier le questionnaire. Ainsi, des dizaines d’expertises psychiatriques sont ordonnées chaque année par le Ministère public selon le questionnaire-type, sans que cela ne pose problème. De surcroît, dans le mandat d’expertise du 7 octobre 2019, les questions relatives à l’internement sont précédées d’un texte en gras, qui rappelle à l’expert, si cela devait être nécessaire, les chefs d’accusation pour lesquels la question de l’internement doit se poser. Le mandat d’expertise psychiatrique mentionnant clairement que le recourant est prévenu de voies de fait, diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, l’expert dispose, le cas échéant, de toutes les informations requises pour estimer que cette question est inutile et ne pas y répondre. Les craintes du recourant paraissent donc infondées. Au demeurant, le juge serait à même de faire la part des choses pour le cas où un expert inexpérimenté se fourvoierait. Ainsi, afin d’éviter tout formalisme excessif, une adaptation du questionnaire-type aux circonstances de la présente cause n’est pas nécessaire. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise psychiatrique attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 7 octobre 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Baudraz, avocat (pour X.________), - Me Marina Kilchenmann, avocate (pour B.________), - Mme T.________, - M. H.________, - M. Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure ad hoc de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Dr Q.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :