DÉFENSE D'OFFICE, DÉFENSE OBLIGATOIRE, GESTION DÉLOYALE, DESSEIN D'ENRICHISSEMENT | 130 let. b CPP (CH), 132 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du ministère public ordonnant la désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Y.________ est recevable.
E. 2.1 Précisant qu’il n’a aucun grief à formuler à l’égard de la personne du défenseur d’office nommé, le recourant reproche néanmoins au Procureur de ne pas lui avoir soumis son nom avant de le désigner. Il lui reproche également de ne pas avoir intégré, dans sa décision, ses exigences quant aux pouvoirs de représentation de cet avocat d’office, ensuite des problèmes apparus avec son ancien défenseur, Me B.________. Dans ces circonstances, il déclare préférer assurer sa défense seul et ne pas souhaiter de nouvel avocat d’office.
E. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt », ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les réf. citées). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP) et ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux art. 29 al.
E. 2.3 En l’espèce, le recourant est prévenu de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement, au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), infraction passible d’une peine minimale d’un an de privation de liberté. Il se trouve dès lors manifestement dans un cas de défense obligatoire, de sorte que l’assistance d’un avocat est indispensable et qu’il ne saurait se défendre seul, comme il le souhaiterait. S’agissant des circonstances de la désignation de Me T.________, l’ancien défenseur d’office du recourant, Me B.________, a été relevé de sa mission en application de l’art. 134 al. 2 CPP par ordonnance du 7 décembre 2018. La direction de la procédure devant veiller à ce que le prévenu soit aussitôt assisté d’un défenseur dans les cas de défense obligatoire (cf. art. 131 al. 1 CPP), il était parfaitement adéquat d’impartir un délai relativement bref à l’intéressé – au demeurant prolongé à la demande de ce dernier – pour fournir les coordonnées d’un nouvel avocat. Or, le recourant n’a pas procédé dans le délai au 15 janvier 2019, quand bien même son attention a été attirée à plusieurs reprises sur le fait que ce délai n’était plus prolongeable et qu’un défenseur d’office lui serait désigné par la direction de la procédure s’il ne fournissait pas les coordonnées d’un défenseur privé. Il ne peut dès lors de bonne foi reprocher au Procureur de ne pas l’avoir consulté préalablement à la désignation de Me T.________, contre lequel le recourant n’émet d’ailleurs aucune critique personnelle. Au vu de ce qui précède, la décision rendue par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Y.________, - Me T.________, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.02.2019 Décision / 2019 / 89
DÉFENSE D'OFFICE, DÉFENSE OBLIGATOIRE, GESTION DÉLOYALE, DESSEIN D'ENRICHISSEMENT | 130 let. b CPP (CH), 132 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 54 PE16.009937-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er février 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 130 let. b et 132 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2019 par Y.________ contre l’ordonnance de désignation d’un défenseur d’office rendue le 16 janvier 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009937-ARS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une dénonciation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : As-So) du 17 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique a décidé, le 6 mars 2017, de l’ouverture d’une instruction pénale contre Y.________ pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation R. ________, sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs. b) Par ordonnance du 6 avril 2017, le Ministère public a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d’office d’Y.________, avec effet rétroactif au 20 mars 2017, considérant que le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire et qu’il résultait des pièces produites par Me B.________, d’ores et déjà consulté par l’intéressé, que la situation financière précaire de son client ne lui permettait pas d’assurer ses frais de défense. c) Par courrier du 14 novembre 2018, faisant suite à une lettre de Me B.________ du 12 novembre 2018, le Procureur a informé ce dernier du fait que les éléments au dossier lui faisaient craindre que l’essentiel des écritures produites aux diverses autorités concernées par l’affaire, y compris au Ministère public, ne soit en réalité de la main d’Y.________ lui-même et qu’il ne soit que le simple porte-voix de son client, se contentant de signer et de mettre sous pli les écritures que celui-ci lui adressait, que l’exercice de son mandat pourrait ainsi ne pas s’inscrire dans les exigences d’indépendance préconisées par la LLCA (Loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et qu’il devait dès lors se réserver de rendre une décision d’interdiction de représentation à son endroit. Un délai au 27 novembre 2018 a été imparti au défenseur d’office d’Y.________ pour se déterminer à cet égard. Par courrier du 26 novembre 2018, Me B.________ a intégralement contesté les reproches formulés par le Procureur [...] et, au vu de ces derniers, l’a informé qu’il renonçait de lui-même à son mandat de défenseur d’office d’Y.________. Le 27 novembre 2018, Y.________ personnellement s’est également déterminé sur les intentions du Procureur de relever Me B.________ de son mandat de défenseur d’office et, à l’instar de ce dernier, a contesté les reproches formulés. Par lettre du 28 novembre 2018, le Procureur a informé Y.________ qu’au vu de la position exprimée par Me B.________, il entendait relever ce dernier de son mandat de défenseur d’office et lui a imparti, afin d’éviter toute latence dans ce cas de défense obligatoire, un délai au 4 décembre 2018 pour mandater, cas échéant, un défenseur privé, précisant que sans réponse de sa part dans le délai imparti, il procéderait à la désignation d’un nouveau défenseur d’office. Le 30 novembre 2018, Y.________ a sollicité une prolongation de délai au 15 janvier 2019 afin de disposer du temps nécessaire pour contacter des avocats disposés à assurer sa défense. Considérant la situation et la prochaine période des fêtes de fin d’année, le Procureur a octroyé au prévenu, le 4 décembre 2018, la prolongation de délai requise pour communiquer les coordonnées d’un nouveau conseil, précisant que ce délai n’était pas prolongeable et qu’à défaut de réponse de sa part d’ici au 15 janvier 2019, un nouveau défenseur d’office lui serait désigné. d) Par ordonnance du 7 décembre 2018, le Ministère public a relevé Me B.________ de sa mission de défenseur d’office du prévenu Y.________ avec effet immédiat et a dit que faute par Y.________ d’avoir communiqué les coordonnées d’un autre conseil d’ici au 15 janvier 2019, un nouveau défenseur d’office lui serait désigné. e) Y.________ n’a pas fourni les coordonnées d’un nouvel avocat dans le délai imparti. B. Par ordonnance du 16 janvier 2019, le Ministère public a désigné Me T.________ en qualité de défenseur d’office d’Y.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré qu’Y.________ se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Le prévenu n’ayant par ailleurs pas fourni les coordonnées d’un nouvel avocat dans le délai qui lui avait été imparti à la suite de la révocation de son ancien conseil, la désignation d’un nouveau défenseur d’office se justifiait. C. Par acte du 17 janvier 2019, Y.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’aucun nouveau défenseur d’office ne lui soit désigné, déclarant qu’il préférait assurer sa défense seul. Le 31 janvier 2019, Y.________ a spontanément déposé des observations complémentaires, aux termes desquelles il a confirmé les conclusions de son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du ministère public ordonnant la désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Y.________ est recevable. 2. 2.1 Précisant qu’il n’a aucun grief à formuler à l’égard de la personne du défenseur d’office nommé, le recourant reproche néanmoins au Procureur de ne pas lui avoir soumis son nom avant de le désigner. Il lui reproche également de ne pas avoir intégré, dans sa décision, ses exigences quant aux pouvoirs de représentation de cet avocat d’office, ensuite des problèmes apparus avec son ancien défenseur, Me B.________. Dans ces circonstances, il déclare préférer assurer sa défense seul et ne pas souhaiter de nouvel avocat d’office. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt », ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les réf. citées). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP) et ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l’avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d’office (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp 1057 ss, spéc. p. 1159). L'art. 134 al. 2 CPP prévoit que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (cf. ATF 138 IV 161, JdT 2013 IV 75). 2.3 En l’espèce, le recourant est prévenu de gestion déloyale avec dessein d’enrichissement, au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), infraction passible d’une peine minimale d’un an de privation de liberté. Il se trouve dès lors manifestement dans un cas de défense obligatoire, de sorte que l’assistance d’un avocat est indispensable et qu’il ne saurait se défendre seul, comme il le souhaiterait. S’agissant des circonstances de la désignation de Me T.________, l’ancien défenseur d’office du recourant, Me B.________, a été relevé de sa mission en application de l’art. 134 al. 2 CPP par ordonnance du 7 décembre 2018. La direction de la procédure devant veiller à ce que le prévenu soit aussitôt assisté d’un défenseur dans les cas de défense obligatoire (cf. art. 131 al. 1 CPP), il était parfaitement adéquat d’impartir un délai relativement bref à l’intéressé – au demeurant prolongé à la demande de ce dernier – pour fournir les coordonnées d’un nouvel avocat. Or, le recourant n’a pas procédé dans le délai au 15 janvier 2019, quand bien même son attention a été attirée à plusieurs reprises sur le fait que ce délai n’était plus prolongeable et qu’un défenseur d’office lui serait désigné par la direction de la procédure s’il ne fournissait pas les coordonnées d’un défenseur privé. Il ne peut dès lors de bonne foi reprocher au Procureur de ne pas l’avoir consulté préalablement à la désignation de Me T.________, contre lequel le recourant n’émet d’ailleurs aucune critique personnelle. Au vu de ce qui précède, la décision rendue par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Y.________, - Me T.________, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :