ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, CONFISCATION{DROIT PÉNAL} | 70 CP, 263 al. 1 let. d CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al.
E. 1.2 En l’espèce, le recours interjeté par B.V.________ et par E.V.________ l’a été dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par les prévenus qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al.
E. 2.1 Les recourants soutiennent qu’il n’y a aucun lien de connexité entre les faits qui leur sont reprochés par la plaignante et la part de PPE sur l’immeuble de [...], dont l’acquisition aurait été effectuée pour moitié par des fonds encaissés par leur société T.________ à titre d’honoraires pour ses prestations dans le cadre de la promotion «P.________ » et reversés par cette dernière aux recourants à titre d’arriérés de salaires pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016. Par ailleurs, l’autre moitié de la part de PPE ayant été acquise par la recourante dans le cadre du partage de la succession de son père – outre sa propre part, elle aurait repris la part de sa sœur –, le séquestre ne pourrait ainsi de toute manière pas porter sur cette moitié. En outre, l’absence de lien de connexité résulterait également du fait que l’exigibilité de la créance de la plaignante serait ultérieure à la vente du duplex. Les recourants reprochent également au Ministère public de s’être fondé uniquement sur le rapport de la Police de sûreté du 27 mars 2019, violant ainsi la maxime de l’instruction, et d’avoir insuffisamment motivé son ordonnance.
E. 2.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). S’agissant en particulier du séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées).
E. 2.2.2 L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 précité ; ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les références citées). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité et les références citées). Si le produit de l’infraction consiste dans une valeur, comme des espèces, et que cette valeur a été utilisée pour acquérir une chose, cette dernière chose, qui incorpore désormais la valeur provenant de l’infraction, peut être confisquée (cas du remploi proprement dit). Si la valeur est utilisée pour en acquérir une autre, du même genre (cas du remploi improprement dit), les valeurs ainsi acquises pourront être confisquées si le mouvement des valeurs peut être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 70 CP et les références citées).
E. 2.2.3 L'art. 164 ch. 1 CP réprime le comportement du débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, notamment en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'art. 164 ch. 2 CP s'applique au tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements. L'art. 164 CP réprime tout comportement qui a eu pour effet de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers. Le débiteur menacé d'insolvabilité ou de faillite a un devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 1 et 4 ad art. 163 CP). L'art. 164 CP implique une diminution effective de la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers. Cette disposition envisage en particulier une aliénation sans contrepartie correspondante (Corboz, op. cit., n. 4 et 13 ad art. 164 CP ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 7 e éd., 2010, § 23 n. 20). L'art. 164 CP, à l'instar de l'art. 163 CP, constitue une infraction de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret survienne, c'est-à-dire que les créanciers subissent en définitive des pertes (Corboz, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 163 CP ; Donatsch, Strafrecht III, 9 e éd., p. 332; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 8 ad art. 163 CP ; Müller, Distinction entre diminution fictive et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 163-164 CP), RPS 2008 p. 411 ss spéc. 415/416 ; ATF 107 IV 175, JdT 1983 IV 9). Un préjudice au détriment des créanciers peut déjà résulter des retards ou des difficultés apportées temporairement à l'exécution forcée (ATF 102 IV 172, JdT 1977 IV 136).
E. 2.2.4 A teneur de l’art. 165 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’administrateur engage sa propre responsabilité pénale lorsqu’il se livre à de tels agissements au nom d’une société (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.10 et 1.11 ad art. 165 CP).
E. 2.3 En l’espèce, il paraît clair que les prévenus ont délibérément tout fait pour brouiller les pistes et que les apparences sont contre eux s’agissant de la diminution des actifs de leur société avant sa faillite. Il est plus délicat de discerner un lien de connexité entre les actifs fautivement soustraits aux créanciers, dont la plaignante, et la part de PPE de la prévenue au Tessin. Sous l’angle de la vraisemblance toutefois, on peut admettre, d’une part, que l’argent encaissé par la prévenue sur son compte UBS, utilisé à concurrence de 317'400 fr. pour l’achat de cette part, provient de cette apparente soustraction d’actifs. En effet, ce montant faisait partie d’une somme de 561'076 fr. versée le 14 décembre 2016 par T.________ à titre d’arriérés de salaires pour les années 2013 à 2016. Or, on peut fortement supposer que l’ensemble des versements de cette société à cette époque correspondait à une soustraction d’actifs. Les recourants ont beau jeu de contester l’absence d’un lien de connexité, alors qu’ils ont tout fait pour empêcher une bonne reconstitution des mouvements financiers entre leurs différentes sociétés, respectivement entre les sociétés de tiers dont le rôle paraît encore assez obscur. Ce manque de transparence, qui leur est directement imputable, ne saurait leur permettre d’invoquer les incertitudes qui subsistent à ce stade de l’enquête. Il n’y a de surcroît pas lieu de procéder en l’état à un véritable examen du fond et de répondre de manière extrêmement approfondie à la plaidoirie anticipée des recourants. Dès lors que la part de PPE de [...] pourrait bien être le produit résultant de la commission des infractions des art. 164 et 165 CP, voire de l’art. 146 CP, on peut conclure à la vraisemblance d’un rapport de connexité, de sorte qu’une confiscation en application de l’art. 70 al. 1 CP est envisageable et fonde un séquestre confiscatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Par ailleurs, quant au moyen des recourants sur l’acquisition d’une partie du lot concerné de cette PPE par la communauté héréditaire composée de la prévenue, de sa sœur et de sa mère, les allégués 26 à 32 de l’acte de recours et la pièce 68/1
– produite peu après par les recourants – ne permettent pas de savoir exactement comment la recourante a procédé avec sa mère et sa sœur. Selon toute vraisemblance, le montant de 317'400 fr. a également servi à obtenir la part de la mère et non seulement la part de la sœur. Quoi qu’il en soit, il ne paraît pas disproportionné de séquestrer tout le lot, puisque la valeur totale exacte, non établie à ce stade, ne doit pas être beaucoup plus élevée.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours de B.V.________ et d’E.V.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux et par moitié chacun (art. 428 al. 1 CPP). L'intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). L’indemnité sera fixée à 900 fr. (3 h à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, soit au total 988 fr. 70. Cette indemnité sera mise à la charge des recourants, qui succombent, par moitié chacun et solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.V.________ et d’E.V.________, solidairement entre eux et par moitié chacun. IV. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante huit francs et septante centimes) est allouée à N.________ pour les frais occasionnés par la procédure de recours, à la charge de B.V.________ et d’E.V.________, solidairement entre eux et par moitié chacun. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jana Burysek (avocate pour B.V.________ et E.V.________), - Me Pascal De Preux (avocat pour N.________), - Ministère public central, - Ufficio del registro fondiario di [...], et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.09.2019 Décision / 2019 / 889
ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, CONFISCATION{DROIT PÉNAL} | 70 CP, 263 al. 1 let. d CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 686 PE17.023410-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 70 CP ; 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2019 par B.V.________ et E.V.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 26 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.023410-ERY , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre B.V.________ et E.V.________ pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, subsidiairement gestion fautive, à la suite de la plainte de N.________. Il est en substance reproché aux prévenus d’avoir, en leur qualité d'administrateurs et d’actionnaires de la société [...] en liquidation à Lausanne, vendu les parcelles [...] et [...] du Registre foncier de la commune de [...] (lots de la PPE «P.________ », habitation en duplex) pour un prix de 3'750'000 fr. représentant uniquement 55% environ de la valeur comptable (6'730'000 fr.), dans le but de léser leur créancière, à savoir N.________, titulaire d'une créance de 2'200'000 fr. à leur encontre. Les prévenus sont également mis en cause pour avoir délibérément diminué les actifs de leur société à leur profit et au détriment des créanciers de cette dernière, notamment en lui faisant verser des honoraires exagérés à leur société T.________, qui avait fourni des prestations dans le cadre de la construction de l’immeuble abritant la PPE «P.________ ». b) La société des prévenus a vendu à la plaignante un duplex de grand standing à Lausanne (lots [...] et [...] de la PPE «P.________ ») par acte authentique du 9 mai 2011 au prix de 6'730'000 francs. L’acheteuse a versé un acompte à la signature de 2'019'000 francs. Suite à de multiples dysfonctionnements et retards dans la construction de l’immeuble, N.________ a renoncé à cette acquisition et engagé une procédure civile contre cette société tendant à la contraindre de lui rembourser son acompte et de lui verser un montant complémentaire à titre de peine conventionnelle. Par transaction judiciaire du 14 janvier 2015, la société vendeuse, représentée par E.V.________ en sa qualité d’administrateur-président, s’est engagée à rembourser à N.________, pour solde de tous comptes, la somme de 2'200'000 fr. dans un délai au 31 janvier 2018 ; en cas de vente du duplex avant l’échéance de ce délai, le paiement du montant convenu devait intervenir dans les 30 jours. Le 2 juin 2017, la société a vendu les lots en question à Z.________ au prix de 3'750'000 francs. Vu la différence négative entre le prix de vente de ces deux lots et leur valeur activée au bilan, de quelque 6'000'000 fr., la société s’est immédiatement retrouvée en état de surendettement et sa faillite a été prononcée le 6 juillet 2017. c) Sur la base de la plainte de N.________ du 27 novembre 2017 et des pièces produites simultanément, ainsi que du rapport d’investigation de la Police de sûreté du 27 mars 2019, les prévenus sont mis en cause pour avoir délibérément bradé les deux parcelles litigieuses, en faisant passer leur valeur de 6'035'000 fr. à 3'750'000 fr. entre 2016 et 2017. En outre, on peut sérieusement se demander si les prévenus ne sont pas les ayant droits économiques de Z.________ et s’ils n’ont pas organisé le rachat de ces parcelles à vil prix au travers de cette société ou, à tout le moins, s’ils n’ont pas reçu des compensations financières de cette société. Il s’avère en effet que des mouvements d’argent et des collaborations étroites sont intervenues entre Z.________ et T.________. Il ressort également du rapport de police que les prévenus ont utilisé différents stratagèmes pour repousser temporairement la faillite et garder la maîtrise sur la vente du duplex, cela au détriment des créanciers. On peut également supposer qu’à la signature de la transaction judiciaire, les prévenus savaient que leur société n’allait jamais tenir son engagement financier et qu’ils étaient déjà en train de planifier le transfert de ses actifs à leur profit. Il ressort d’ailleurs du rapport de police que tout a été fait pour masquer le prix réel de la vente des lots entre [...] et Z.________ et détourner une partie du produit de cette transaction. De plus, en l’absence d’un quelconque accord écrit entre [...] et T.________ pour la promotion du « P.________ », les enquêteurs ont été contraints de procéder par déductions et d’établir un échéancier de paiement proportionnel aux lots vendus avant la faillite, ce qui leur a permis d’arriver à la conclusion qu’un montant de 550'000 fr. avait été versé en trop à T.________, soi-disant à titre d’honoraires, occasionnant un manco supplémentaire pour les créanciers. B. Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre de l’immeuble représenté par la part ( [...]) de la PPE du fonds n° [...] de la commune de [...] (I), a requis du Registre foncier de la commune de [...] de procéder à l’inscription d’une interdiction du droit d’aliéner sur le bien-fonds cité sous chiffre I (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Selon le Procureur, il appert que l’acquisition pour 317'400 fr. d’une part de PPE à [...] par B.V.________ aurait été rendue possible par l’encaissement sur le compte bancaire UBS de cette dernière de 516'076 fr. d’arriérés de salaires pour les années 2013 à 2016 versés par la société T.________ en faveur des prévenus. Cet encaissement aurait à son tour été rendu possible par les versements de 400'000 fr. le 3 octobre 2016 à T.________ à titre d’honoraires par la société [...] et de 656'170 fr. 35 le 11 octobre 2016 à T.________ à titre d’acompte sur honoraires. Ce dernier encaissement aurait été rendu lui-même possible par l’encaissement, chez [...], de 1'751'000 fr. du 10 octobre 2016, provenant du produit de la vente de la parcelle [...] à la société [...]. Ces versements résulteraient ainsi de constructions juridiques créées par les prévenus au détriment des intérêts des créanciers de [...]. Par conséquent, le montant utilisé pour l’acquisition, en remploi, de la part de PPE du fonds n° [...] de la commune de [...], serait le produit d’infractions pénales. Au terme de la procédure, il serait vraisemblable que ce bien-fonds fasse l’objet d’une confiscation. Aussi, il se justifierait, selon le Procureur, d’ordonner le séquestre de ladite part de copropriété en requérant du Registre foncier de la commune de [...] qu’il procède à l’inscription d’une interdiction du droit d’aliéner sur ce bien-fonds. C. Par acte du 8 août 2019, B.V.________ et E.V.________ ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 22 août 2019, les recourants ont produit, à l’appui de l’acte susmentionné, des extraits du Registre foncier de Lugano des 27 juin 21016 et 17 mai 2018. Par courrier du 3 septembre 2019, le Ministère public s’est intégralement référé à l’ordonnance attaquée et a déclaré renoncer à se déterminer pour le surplus. Dans ses déterminations du 13 septembre 2019, N.________, par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance de séquestre rendue le 26 juillet 2019 et, par conséquent, au maintien du séquestre litigieux. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (Juge unique CREP 29 août 2019/702 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 5 février 2019/89 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). 1.2 En l’espèce, le recours interjeté par B.V.________ et par E.V.________ l’a été dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par les prévenus qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Les recourants soutiennent qu’il n’y a aucun lien de connexité entre les faits qui leur sont reprochés par la plaignante et la part de PPE sur l’immeuble de [...], dont l’acquisition aurait été effectuée pour moitié par des fonds encaissés par leur société T.________ à titre d’honoraires pour ses prestations dans le cadre de la promotion «P.________ » et reversés par cette dernière aux recourants à titre d’arriérés de salaires pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016. Par ailleurs, l’autre moitié de la part de PPE ayant été acquise par la recourante dans le cadre du partage de la succession de son père – outre sa propre part, elle aurait repris la part de sa sœur –, le séquestre ne pourrait ainsi de toute manière pas porter sur cette moitié. En outre, l’absence de lien de connexité résulterait également du fait que l’exigibilité de la créance de la plaignante serait ultérieure à la vente du duplex. Les recourants reprochent également au Ministère public de s’être fondé uniquement sur le rapport de la Police de sûreté du 27 mars 2019, violant ainsi la maxime de l’instruction, et d’avoir insuffisamment motivé son ordonnance. 2.2 2.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). S’agissant en particulier du séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). 2.2.2 L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 précité ; ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les références citées). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité et les références citées). Si le produit de l’infraction consiste dans une valeur, comme des espèces, et que cette valeur a été utilisée pour acquérir une chose, cette dernière chose, qui incorpore désormais la valeur provenant de l’infraction, peut être confisquée (cas du remploi proprement dit). Si la valeur est utilisée pour en acquérir une autre, du même genre (cas du remploi improprement dit), les valeurs ainsi acquises pourront être confisquées si le mouvement des valeurs peut être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 70 CP et les références citées). 2.2.3 L'art. 164 ch. 1 CP réprime le comportement du débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, notamment en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'art. 164 ch. 2 CP s'applique au tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements. L'art. 164 CP réprime tout comportement qui a eu pour effet de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers. Le débiteur menacé d'insolvabilité ou de faillite a un devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 1 et 4 ad art. 163 CP). L'art. 164 CP implique une diminution effective de la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers. Cette disposition envisage en particulier une aliénation sans contrepartie correspondante (Corboz, op. cit., n. 4 et 13 ad art. 164 CP ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 7 e éd., 2010, § 23 n. 20). L'art. 164 CP, à l'instar de l'art. 163 CP, constitue une infraction de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret survienne, c'est-à-dire que les créanciers subissent en définitive des pertes (Corboz, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 163 CP ; Donatsch, Strafrecht III, 9 e éd., p. 332; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 8 ad art. 163 CP ; Müller, Distinction entre diminution fictive et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 163-164 CP), RPS 2008 p. 411 ss spéc. 415/416 ; ATF 107 IV 175, JdT 1983 IV 9). Un préjudice au détriment des créanciers peut déjà résulter des retards ou des difficultés apportées temporairement à l'exécution forcée (ATF 102 IV 172, JdT 1977 IV 136). 2.2.4 A teneur de l’art. 165 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’administrateur engage sa propre responsabilité pénale lorsqu’il se livre à de tels agissements au nom d’une société (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.10 et 1.11 ad art. 165 CP). 2.3 En l’espèce, il paraît clair que les prévenus ont délibérément tout fait pour brouiller les pistes et que les apparences sont contre eux s’agissant de la diminution des actifs de leur société avant sa faillite. Il est plus délicat de discerner un lien de connexité entre les actifs fautivement soustraits aux créanciers, dont la plaignante, et la part de PPE de la prévenue au Tessin. Sous l’angle de la vraisemblance toutefois, on peut admettre, d’une part, que l’argent encaissé par la prévenue sur son compte UBS, utilisé à concurrence de 317'400 fr. pour l’achat de cette part, provient de cette apparente soustraction d’actifs. En effet, ce montant faisait partie d’une somme de 561'076 fr. versée le 14 décembre 2016 par T.________ à titre d’arriérés de salaires pour les années 2013 à 2016. Or, on peut fortement supposer que l’ensemble des versements de cette société à cette époque correspondait à une soustraction d’actifs. Les recourants ont beau jeu de contester l’absence d’un lien de connexité, alors qu’ils ont tout fait pour empêcher une bonne reconstitution des mouvements financiers entre leurs différentes sociétés, respectivement entre les sociétés de tiers dont le rôle paraît encore assez obscur. Ce manque de transparence, qui leur est directement imputable, ne saurait leur permettre d’invoquer les incertitudes qui subsistent à ce stade de l’enquête. Il n’y a de surcroît pas lieu de procéder en l’état à un véritable examen du fond et de répondre de manière extrêmement approfondie à la plaidoirie anticipée des recourants. Dès lors que la part de PPE de [...] pourrait bien être le produit résultant de la commission des infractions des art. 164 et 165 CP, voire de l’art. 146 CP, on peut conclure à la vraisemblance d’un rapport de connexité, de sorte qu’une confiscation en application de l’art. 70 al. 1 CP est envisageable et fonde un séquestre confiscatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Par ailleurs, quant au moyen des recourants sur l’acquisition d’une partie du lot concerné de cette PPE par la communauté héréditaire composée de la prévenue, de sa sœur et de sa mère, les allégués 26 à 32 de l’acte de recours et la pièce 68/1
– produite peu après par les recourants – ne permettent pas de savoir exactement comment la recourante a procédé avec sa mère et sa sœur. Selon toute vraisemblance, le montant de 317'400 fr. a également servi à obtenir la part de la mère et non seulement la part de la sœur. Quoi qu’il en soit, il ne paraît pas disproportionné de séquestrer tout le lot, puisque la valeur totale exacte, non établie à ce stade, ne doit pas être beaucoup plus élevée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours de B.V.________ et d’E.V.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux et par moitié chacun (art. 428 al. 1 CPP). L'intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). L’indemnité sera fixée à 900 fr. (3 h à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, soit au total 988 fr. 70. Cette indemnité sera mise à la charge des recourants, qui succombent, par moitié chacun et solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.V.________ et d’E.V.________, solidairement entre eux et par moitié chacun. IV. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante huit francs et septante centimes) est allouée à N.________ pour les frais occasionnés par la procédure de recours, à la charge de B.V.________ et d’E.V.________, solidairement entre eux et par moitié chacun. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jana Burysek (avocate pour B.V.________ et E.V.________), - Me Pascal De Preux (avocat pour N.________), - Ministère public central, - Ufficio del registro fondiario di [...], et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :