DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, SOUPÇON, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 3.1 Dans un premier grief, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre eu égard à la durée de la détention déjà subie. Il fait valoir que les soupçons qui pesaient sur lui se seraient amoindris au fil de l’enquête, indiquant qu’en dehors des déclarations des autres prévenus, il ne serait pas possible en l’état de déterminer sa participation à plus de trois vols.
E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_440/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3.2 ; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
E. 3.3 En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de l’instance précédente quant au caractère suffisant – à ce stade de la procédure – des charges pesant sur lui. En effet, le prévenu a admis son implication dans trois vols et il est suspecté d’avoir participé, depuis le mois de mars 2018, en qualité de co-auteur, en bande, à au moins quinze vols simples et/ou à l’astuce dans des trains. Contrairement à ce que soutient le recourant, loin de s’être amoindris au fil de l’enquête, les soupçons à son encontre se sont renforcés en cours d’instruction, avec les analyses des contrôles téléphoniques et des images de vidéo-surveillance et à la suite de l’audition de son comparse E.________. A cet égard, il y a lieu de relever que le recourant est mis en cause par E.________ pour avoir commis trois vols en sa compagnie, que des images de vidéo-surveillance l’impliquent dans sept cas et que les contrôles téléphoniques ont mis en évidence ses relations et ses contacts téléphoniques fréquents avec des personnes impliquées dans les vols ou avec des receleurs. Il ressort en outre du dossier qu’il a menti sur sa présence en Suisse en 2018 et qu’il est mis en cause par son amie ou ex-amie I.________ pour commettre habituellement des vols dans des trains, y compris pendant la période en cause. En outre, il n’est pas contestable que le recourant a séjourné illégalement en Suisse, notamment aux dates où les vols en cause ont été commis. A ce stade de l’enquête, et quand bien même il nie la plupart des vols qui lui sont reprochés, allant même jusqu’à nier sa présence sur les images de vidéo-surveillance le désignant, il existe donc manifestement des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du recourant pour justifier son maintien en détention provisoire, de sorte que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît réalisée.
E. 4.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).
E. 4.3 Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le risque de fuite est avéré en l’espèce, dans la mesure où le prévenu est un ressortissant algérien sans titre de séjour et sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse notifiée le 1 er février 2017. Il n’a aucune attache dans ce pays, si ce n’est relativement aux délits qu’il y commet. De l’aveu même du recourant, son avenir est en France, où il envisage de se rendre au terme de sa peine (PV aud. 4 du 9 juillet 2019, R. 61). En outre, il s’expose, au vu des faits qui lui sont reprochés, à une lourde peine et à une mesure d’expulsion pénale, qui permettent de présumer d’un risque élevé de fuite s’il était relaxé. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. Toutefois, force est de constater que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération était également réalisé dans le cas particulier, notamment compte tenu de la persistance du prévenu, mise en évidence par la lecture de ses antécédents, à vivre de vols, à l’instar de ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente cause, et à séjourner à cet effet en Suisse en l’absence de tout statut de séjour licite. Le prévenu n’ayant aucune source de revenu licite et les multiples décisions rendues à son encontre n’ayant eu aucun effet, une réitération de délits similaires contre le patrimoine notamment, commis en bande et/ou par métier (cf. TF 1B_379/2011 du 2 août 2011 consid. 2.8 et 2.9), est donc sérieusement à craindre. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de risques de fuite et de réitération.
E. 5.1 Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant requiert que les possibilités de mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention soient examinées, notamment sous la forme d’une saisie de ses documents d’identité et de l’obligation de se présenter régulièrement à l’Hôtel de police de Lausanne.
E. 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
E. 5.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
E. 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant n’apparaissent pas propres, en l’état, à contenir les risques de fuite et de réitération retenus. En effet, le dépôt de ses documents d’identité n’est pas apte à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour se rendre en France, pays dans lequel il a ses attaches et envisage son avenir, pas plus que le fait de se présenter régulièrement à un poste de police, cette mesure étant tout au plus susceptible de permettre une réaction plus rapide des autorités. Quant au risque de réitération, la Cour de céans ne distingue pas de mesure apte à le pallier, le recourant n’en proposant au demeurant aucune. Pour le surplus, au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi neuf mois de détention provisoire, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés – les aggravantes de la bande et du métier étant vraisemblablement réalisées – et de ses lourds antécédents. La détention subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 15 janvier 2020, demeure ainsi proportionnée à la peine concrètement encourue en cas de condamnation. Enfin, les trois mois de détention litigieux n’apparaissent pas exagérés compte tenu du fait, comme le recourant le souligne lui-même, que l’instruction est encore en cours et au vu des opérations de clôture d’enquête et, le cas échéant, de mise en accusation qui doivent encore être effectuées.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Buttet, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 15.10.2019 Décision / 2019 / 850
DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, SOUPÇON, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 844 PE18.011123-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2019 par N.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.011123-PHK , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction est conduite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre N.________ pour vol en bande et par métier et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Il lui est en substance reproché d’avoir, à de réitérées reprises depuis le mois de mars 2018, commis de nombreux vols à l’astuce de bagages et de sacs dans des trains, de concert avec un ou plusieurs comparses, ainsi que d’avoir séjourné illégalement en Suisse. b) Le casier judiciaire suisse de N.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 20 mars 2006, Tribunal pénal de la Sarine et Ministère public : peine privative de liberté d’un an pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, dénonciation calomnieuse, contravention à la loi fédérale sur les transports publics (LTP ; RS 742.40) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), libération conditionnelle le 19 juin 2006, révoquée le 10 décembre 2008 ;
- 10 décembre 2008, Tribunal de police de Lausanne : peine privative de liberté de 10 mois et 10 jours pour vol, délit manqué d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les certificats, défaut d’avis en cas de trouvaille, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ;
- 4 août 2009, Juge d’instruction de La Côte : peine privative de liberté de 60 jours pour vol, délit manqué d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ;
- 18 mai 2011, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : peine privative de liberté de 30 mois pour vol par métier et en bande, recel, menaces, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire au jugement du 4 août 2009 ;
- 11 octobre 2013, Ministère public du canton de Fribourg : peine privative de liberté de 120 jours et amende de 400 fr. pour vol, voyage sans titre de transport validé, contravention à la LStup et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
- 12 décembre 2013, Ministère public du canton de Fribourg : peine privative de liberté de 45 jours pour vol, voyage sans titre de transport validé et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine partiellement complémentaire au jugement du 11 octobre 2013 ;
- 12 février 2014, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr. pour vol et contravention à la LStup ;
- 14 mars 2014, Ministère public du canton de Fribourg : peine privative de liberté de 10 jours pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine complémentaire au jugement du 12 décembre 2013 ;
- 24 novembre 2014, Ministère public du canton de Fribourg : peine privative de liberté de 15 jours pour complicité de vol ;
- 29 avril 2015, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 10 fr. le jour pour injure, lésions corporelles simples et menaces, peine complémentaire au jugement du 24 novembre 2014 ;
- 16 novembre 2015, Ministère public du canton de Fribourg : peine privative de liberté de 30 jours pour vol ;
- 30 octobre 2017, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : peine privative de liberté de 40 jours et amende de 100 fr. pour entrée illégale, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup ;
- 24 mai 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 100 jours pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ;
- 14 mai 2019, Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg : peine privative de liberté de 5 jours pour séjour illégal. c) N.________ a été appréhendé le 15 avril 2019 à 15 h 10. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain à 14 h 30. d) Par acte du 16 avril 2019, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 18 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juillet 2019. e) Par requête du 4 juillet 2019, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, indiquant que les risques de collusion, de fuite et de réitération demeuraient concrets. Par ordonnance du 11 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 octobre 2019, au motif que les soupçons de culpabilité à son encontre s’étaient encore renforcés, en particulier avec les analyses des contrôles téléphoniques et des images de vidéo-surveillance et à la suite de l’audition de son comparse E.________, les risques de fuite, de collusion et de réitération demeurant de surcroît concrets. B. a) Par acte du 1 er octobre 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois, indiquant qu’à ce stade des investigations, une quinzaine de cas de vols qualifiés au moins paraissaient pouvoir lui être imputés sur une période d’environ dix mois. Il a fait valoir que le maintien en détention du prévenu était commandé par les risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé. b) Par courrier du 2 octobre 2019, N.________, par son défenseur, a indiqué s’en remettre à justice. c) Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 janvier 2020 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 255 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances, indiquant qu’elles gardaient toute leur pertinence en l’absence de nouveaux éléments venant les relativiser. Il a précisé qu’en l’état, N.________ se voyait reprocher une quinzaine de vols qualifiés au moins, sur une période d’environ dix mois, de sorte que les actes incriminés apparaissaient graves. S’agissant des risques de fuite et de réitération invoqués par le Ministère public à l’appui de sa requête, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’ils demeuraient concrets, se référant également à ses précédentes ordonnances, dont aucun élément nouveau ne remettait en cause la motivation sur ces points. A cet égard, il a rappelé que le prévenu était un ressortissant algérien sans titre de séjour et sans attache avec la Suisse, dont le casier judiciaire contenait une multitude de condamnations, essentiellement pour des délits de nature patrimoniale. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus. Cette autorité a par ailleurs considéré que la prolongation de trois mois demeurait proportionnée au regard des investigations en cours et des opérations de clôture d’enquête et, le cas échéant, de mise en accusation à venir, ainsi que des charges pesant sur l’intéressé et de la peine à laquelle il était exposé. C. Par acte du 11 octobre 2019, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la prolongation de sa détention provisoire soit refusée et qu’il soit immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées à dire de justice. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre eu égard à la durée de la détention déjà subie. Il fait valoir que les soupçons qui pesaient sur lui se seraient amoindris au fil de l’enquête, indiquant qu’en dehors des déclarations des autres prévenus, il ne serait pas possible en l’état de déterminer sa participation à plus de trois vols. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_440/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3.2 ; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de l’instance précédente quant au caractère suffisant – à ce stade de la procédure – des charges pesant sur lui. En effet, le prévenu a admis son implication dans trois vols et il est suspecté d’avoir participé, depuis le mois de mars 2018, en qualité de co-auteur, en bande, à au moins quinze vols simples et/ou à l’astuce dans des trains. Contrairement à ce que soutient le recourant, loin de s’être amoindris au fil de l’enquête, les soupçons à son encontre se sont renforcés en cours d’instruction, avec les analyses des contrôles téléphoniques et des images de vidéo-surveillance et à la suite de l’audition de son comparse E.________. A cet égard, il y a lieu de relever que le recourant est mis en cause par E.________ pour avoir commis trois vols en sa compagnie, que des images de vidéo-surveillance l’impliquent dans sept cas et que les contrôles téléphoniques ont mis en évidence ses relations et ses contacts téléphoniques fréquents avec des personnes impliquées dans les vols ou avec des receleurs. Il ressort en outre du dossier qu’il a menti sur sa présence en Suisse en 2018 et qu’il est mis en cause par son amie ou ex-amie I.________ pour commettre habituellement des vols dans des trains, y compris pendant la période en cause. En outre, il n’est pas contestable que le recourant a séjourné illégalement en Suisse, notamment aux dates où les vols en cause ont été commis. A ce stade de l’enquête, et quand bien même il nie la plupart des vols qui lui sont reprochés, allant même jusqu’à nier sa présence sur les images de vidéo-surveillance le désignant, il existe donc manifestement des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du recourant pour justifier son maintien en détention provisoire, de sorte que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît réalisée. 4. 4.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). 4.3 Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le risque de fuite est avéré en l’espèce, dans la mesure où le prévenu est un ressortissant algérien sans titre de séjour et sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse notifiée le 1 er février 2017. Il n’a aucune attache dans ce pays, si ce n’est relativement aux délits qu’il y commet. De l’aveu même du recourant, son avenir est en France, où il envisage de se rendre au terme de sa peine (PV aud. 4 du 9 juillet 2019, R. 61). En outre, il s’expose, au vu des faits qui lui sont reprochés, à une lourde peine et à une mesure d’expulsion pénale, qui permettent de présumer d’un risque élevé de fuite s’il était relaxé. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. Toutefois, force est de constater que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération était également réalisé dans le cas particulier, notamment compte tenu de la persistance du prévenu, mise en évidence par la lecture de ses antécédents, à vivre de vols, à l’instar de ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente cause, et à séjourner à cet effet en Suisse en l’absence de tout statut de séjour licite. Le prévenu n’ayant aucune source de revenu licite et les multiples décisions rendues à son encontre n’ayant eu aucun effet, une réitération de délits similaires contre le patrimoine notamment, commis en bande et/ou par métier (cf. TF 1B_379/2011 du 2 août 2011 consid. 2.8 et 2.9), est donc sérieusement à craindre. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de risques de fuite et de réitération. 5. 5.1 Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant requiert que les possibilités de mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention soient examinées, notamment sous la forme d’une saisie de ses documents d’identité et de l’obligation de se présenter régulièrement à l’Hôtel de police de Lausanne. 5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant n’apparaissent pas propres, en l’état, à contenir les risques de fuite et de réitération retenus. En effet, le dépôt de ses documents d’identité n’est pas apte à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour se rendre en France, pays dans lequel il a ses attaches et envisage son avenir, pas plus que le fait de se présenter régulièrement à un poste de police, cette mesure étant tout au plus susceptible de permettre une réaction plus rapide des autorités. Quant au risque de réitération, la Cour de céans ne distingue pas de mesure apte à le pallier, le recourant n’en proposant au demeurant aucune. Pour le surplus, au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi neuf mois de détention provisoire, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés – les aggravantes de la bande et du métier étant vraisemblablement réalisées – et de ses lourds antécédents. La détention subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 15 janvier 2020, demeure ainsi proportionnée à la peine concrètement encourue en cas de condamnation. Enfin, les trois mois de détention litigieux n’apparaissent pas exagérés compte tenu du fait, comme le recourant le souligne lui-même, que l’instruction est encore en cours et au vu des opérations de clôture d’enquête et, le cas échéant, de mise en accusation qui doivent encore être effectuées. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Buttet, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :