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Décision / 2019 / 85

Waadt · 2019-01-29 · Français VD
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ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DÉFENSE D'OFFICE, DÉFENSE OBLIGATOIRE, DROIT À UN DÉFENSEUR, OBLIGATION DE RENSEIGNER, AUDITION OU INTERROGATOIRE, PRÉVENU, TIERS APPELÉ À FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS, DROITS DE LA DÉFENSE, PREUVE ILLICITE, PROCÈS-VERBAL | 114 CPP (CH), 130 CPP (CH), 131 CPP (CH), 132 CPP (CH), 141 al. 5 CPP (CH), 158 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 130, 131 et 158 CPP, ainsi que la jurisprudence de la Chambre de céans, selon laquelle le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition du prévenu, au sens temporel du mot, quand bien même celle-ci est menée par la police mais avant l’ouverture formelle de l’instruction par le Ministère public (JdT 2012 III 141 ; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1).

E. 2.2.1 Le droit à une procédure pénale équitable (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], art. 31 al. 2 et 32 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) peut imposer la nomination d'un défenseur d'office. Les autorités pénales sont ainsi amenées à examiner d'office si un cas de défense obligatoire entre en considération, au regard du droit à un procès équitable, ainsi que des devoirs d'information et d'assistance leur incombant (ATF 143 I 164 consid. 2.3, RDAF 2018 I 310 ; ATF 141 I 350 consid. 4.1 et 4.2). Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit être informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP, en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 33 ss ad art. 158 CPP ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018 [Praxiskommentar], nn. 16-18 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 18-19 ad art. 158 CPP). S’agissant du statut de personnes appelées à donner des renseignements, au sens de l'art. 178 let. b à g CPP, l’art. 180 al. 1 CPP prévoit que celles-ci ne sont pas tenues de déposer, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur étant au surplus applicables par analogie. Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 181 al. 1 CPP). Pour les personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes, les autorités pénales attirent leur attention sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale (art. 181 al. 2 CPP). Lorsque la position de partie évolue en cours de procédure, à l’image du comparant entendu initialement comme personne appelée à donner des renseignements, puis ultérieurement comme prévenu, l’exploitabilité des déclarations dépend de la catégorie de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 CPP. Sont en tous les cas inexploitables les déclarations du « quasi prévenu » au sens de l’art. 178 let. d CPP – soit la personne qui, sans être elle-même prévenue, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe soit un participant à ces actes –, si les droits du prévenu découlant de l’art. 158 CPP ne lui ont pas été communiqués (cf. Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht,

E. 2.2.2 Selon l’art. 130 let. b CPP, il existe un cas de défense obligatoire si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an. Le Tribunal fédéral estime que la peine déterminante pour retenir une défense obligatoire n’est pas la peine abstraite de l’infraction, mais la peine concrète que risque de purger le prévenu (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3, RDAF 2018 I 310). L’art. 130 let. c CPP impose la désignation d’un avocat quand le prévenu, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure pénale. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue qu’exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_285/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 130 CPP et la référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_285/2016 précité ; TF 1B_279/2014 du 8 novembre 2014 consid. 2.1), ainsi que des troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, op. cit., n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée ; Ruckstuhl, op. cit.,

n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). D’après la doctrine, l’état physique ou psychique altéré peut être temporaire et résulter par exemple d’un accident ou d’une maladie, ou encore d’un traitement médicamenteux lourd ; dans de tels cas de figure, une défense obligatoire doit être assurée (cf. Ruckstuhl, op. cit., nn. 28 ss ad art. 130 CPP). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_285/2016 précité).

E. 2.2.3 En vertu de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Le prévenu a un droit à être spontanément pourvu d’un défenseur d’office dans les cas de défense obligatoire, lorsque le prévenu ne désigne pas un défenseur de choix (ATF 143 I 164 consid. 2.3, RDAF 2018 I 310 ; ATF 131 I 350 consid. 2.1). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, il y a lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le ministère public. Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire ; or la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (CREP 14 novembre 2018/887 consid. 3.2.3 ; CREP 29 mars 2018/236 consid. 2.1 ; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a également interprété l’art. 131 al. 2 CPP en ce sens que, face à un cas reconnaissable de défense obligatoire, la direction de la procédure doit la mettre en œuvre au moment de l’ouverture de l’instruction (art. 309 CPP), dès avant la première audition par le ministère public (TF 6B_178/2017 consid. 2.2.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, n° 7009, pp. 202 et 203). Il existe une incertitude liée à des divergences selon la version linguistique (« gültig », « valido », mais « exploitable » en français), s’agissant de déterminer le sort des preuves administrées en violation de l’art. 131 al. 2 CPP. La version française imposerait une inexploitabilité absolue (art. 141 al. 1 CPP), tandis que les autres versions orienteraient vers l’application de l’art. 141 al. 2 CPP. Après avoir retenu la version française (TF 6B_883/2013), le Tribunal fédéral a expressément laissé la question ouverte (ATF 141 IV 289 consid. 2.4, JdT 2016 IV 89 ; TF 6B_990/2017 consid. 2.4.4 ; TF 6B_124/2015 consid. 2.1.2). Selon la doctrine dominante, il convient de retenir l’hypothèse de l’inexploitabilité absolue, d’une part, parce que cela correspond à la volonté du législateur, et, d’autre part, en raison du caractère cardinal du droit à l’assistance de l’avocat au sein des principes du procès équitable (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n° 7009, p. 203, et les références citées en note de bas de page 28 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3 e éd., Bâle 2013, n. 17 ad art. 131 CPP [qui analyse la volonté du législateur] ; contra : Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, op. cit., n. 8 ad art. 131 CPP).

E. 2.2.4 Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Il convient de distinguer deux cas de figure : soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, la preuve administrée sans le défenseur n'est en principe pas exploitable et doit être répétée ; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (CREP 4 décembre 2018/940 consid. 3.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 131 CPP). Si les conditions de la défense obligatoire lors de l’audition sont réalisées, on peut attendre du prévenu, respectivement de son défenseur obligatoire désigné, qu’il demande immédiatement la répétition de l’administration de la preuve, conformément au principe de la bonne foi en procédure (art. 3 al. 2 let. a CPP), qui s’applique également aux parties, s’agissant notamment du délai dans lequel le prévenu doit requérir le retranchement d’un procès-verbal d’audition (CREP 4 décembre 2018/940 consid. 3.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 131 CPP). Ce principe interdit tout comportement contradictoire (cf. ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; ATF 137 V 394 consid. 7.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2).

E. 2.2.5 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (art. 132 al. 1 let. a CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH. Selon la jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut pas être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités).

E. 2.3 En l’espèce, il s’agit de déterminer si le recourant était dans un cas de défense obligatoire reconnaissable. A partir du moment où le recourant a avoué qu’il était le conducteur lors de l’accident, les policiers devaient reconnaître qu’il y avait de très fortes chances qu’il ait le statut de prévenu de lésions corporelles graves par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière (le décès d’une passagère étant survenu ultérieurement). Invités à se déterminer par le procureur, les agents de police ont exposé que, lors de l’audition du 7 septembre 2018, le recourant souffrait, qu’il gémissait et était dans un état somnolent ; ils ont cependant jugé ses propos « cohérents » et ont relevé que le recourant n’avait pas manifesté sa volonté d’interrompre l’audition (P. 35). D’après les agents, une infirmière les avait informés que l’audition était possible. On relèvera que le recourant souffrait notamment d’un traumatisme crânien simple, de lacérations au foie, qu’il avait des côtes cassées, le nez cassé et une fracture de la main, ces lésions ayant nécessité des soins à l’hôpital durant huit jours (P. 65). Il était également sous l’effet de médicaments, notamment à base de morphine, qui peuvent altérer l’état de conscience. Le fait qu’une infirmière a estimé que l’audition, voire simplement une visite, était « possible » n’implique pas que le recourant était, du point de vue de son état physique et psychique, suffisamment capable de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale. Au vu des circonstances, les policiers auraient dû avoir des doutes sur la capacité du recourant à être interrogé et à tout le moins, s’en enquérir auprès d’un médecin. En l’absence d’un avis contraire émis par un médecin et à partir du moment où le recourant a admis avoir été le conducteur, les policiers auraient dû constater qu’il existait des indices suffisants que le recourant n’était pas apte à assurer sa propre défense et par conséquent, qu’un défenseur lui était probablement nécessaire. Il ressort du reste de l’ordonnance attaquée que les policiers avaient été « surpris par ces aveux » et qu’ils avaient des raisons d’en douter, au vu des premiers éléments de l’enquête. Le fait qu’ils aient jugé les propos du recourant « cohérents », en dépit de son état souffrant, somnolent et gémissant, est pour le moins contradictoire. En l’état, le dossier ne permet pas de savoir si le prévenu était, du fait de l’accident, du choc que celui-ci a impliqué ou encore des médicaments pris, notamment contre la douleur, à même d’assurer intellectuellement et physiquement sa participation à la procédure, et en particulier s’il était à même de saisir les enjeux auxquels il était confronté dans la procédure pénale. Dans ces conditions, ce point doit être instruit précisément, par l’interpellation des médecins de l’Hôpital Riviera Chablais de Monthey qui se sont occupés du recourant, auxquels le procureur demandera des renseignements sur ces faits, conformément à l’art. 195 al. 1 CPP. Le recourant sollicite sur ce point une expertise. Cependant, la production d’un rapport médical selon cette disposition paraît suffisante. Celui-ci sera établi après que le recourant aura, à la demande du procureur, délié du secret médical les médecins en cause ainsi que tout le personnel médical auquel ces médecins pourraient demander des renseignements (étant précisé que sa déclaration en ce sens émise lors de l’audition litigieuse, PV aud. 2 R 13, n’est pas suffisante).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision du 22 novembre 2018 annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Me Yaël Hayat a produit une liste d’opération faisant état d’un total de six heures consacrées à la procédure de recours (P. 71/3). Il convient d’admettre la durée des opérations indiquées, à l’exception de l’heure attribuée au chef d’étude pour le suivi du dossier, qui ne se justifie pas. En effet, il ressort de la liste d’opérations produite que l’étude du dossier, les recherches juridiques et la rédaction du recours ont été effectuées par un avocat breveté, qui peut donc être autonome dans la gestion du dossier. Ainsi, les opérations à rémunérer totalisent cinq heures consacrées par un avocat breveté, au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), ce qui donne lieu à 900 fr. à titre d’honoraires. A ce montant s’ajoute la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 69 fr. 30. Il en résulte que l’indemnité qui doit être allouée à Me Yaël Hayat se monte au total à 969 fr. 30. Les frais de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr., et de l’indemnité du défenseur d’office, par 969 fr. 30, soit au total par 2'509 fr. 30, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 22 novembre 2018 est annulée. III. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr., (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yaël Hayat, avocate (pour R.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour T.________ et F.________), - Me Magali Vazquez-Rodriguez, avocate (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.01.2019 Décision / 2019 / 85

ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DÉFENSE D'OFFICE, DÉFENSE OBLIGATOIRE, DROIT À UN DÉFENSEUR, OBLIGATION DE RENSEIGNER, AUDITION OU INTERROGATOIRE, PRÉVENU, TIERS APPELÉ À FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS, DROITS DE LA DÉFENSE, PREUVE ILLICITE, PROCÈS-VERBAL | 114 CPP (CH), 130 CPP (CH), 131 CPP (CH), 132 CPP (CH), 141 al. 5 CPP (CH), 158 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 71 PE18.017583-JMN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière :              Mme de Benoit ***** Art. 114, 130, 131, 132, 141 al. 5 et 158 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2018 par R.________ contre la décision rendue le 22 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.017583-JMN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 septembre 2018, vers 7h00, un grave accident de la circulation, impliquant le véhicule de marque [...] et le train routier composé d’un camion [...] et d’une remorque [...] conduit par J.________, a eu lieu à [...]. Tous les occupants de la voiture [...] ont été grièvement blessés. V.________ est décédée le 13 septembre 2018. Selon les premiers éléments recueillis par la police, L.________ aurait été la conductrice de la voiture au moment du choc, puisqu’elle se trouvait sur le siège avant gauche au moment où les premiers intervenants sont arrivés. Un témoin, D.________, a indiqué qu’il avait vu R.________ sortir du véhicule par la porte arrière gauche. Ce dernier lui a déclaré que ce n’était pas lui qui conduisait (PV aud. 3). Le 7 septembre 2018, le procureur a ouvert une instruction pénale contre L.________. b) R.________, détenteur du véhicule accidenté et conducteur habituel, a été entendu par la police le 7 septembre 2018 vers 16h50, à l’Hôpital Riviera Chablais de Monthey, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR) (PV aud. 2). Il a signé le formulaire des droits et obligations d’une PADR, qui prévoit notamment le droit de refuser de déposer et de collaborer (cf. P. 75/1). Lors de son audition, R.________ se trouvait sous médication (antibiothérapie par Co-Amoxicilline, Perfalgan et OxyNorm, ce dernier étant un dérivé de la morphine qui peut avoir des effets modérés sur l’état de conscience [P. 65]). A cette occasion, il a notamment déclaré avoir été le conducteur du véhicule au moment des faits, tandis qu’L.________ se trouvait à l’arrière gauche (PV aud. 2, R 4). A la suite de cette déclaration, son attention n’a pas été attirée sur ses droits et obligations en qualité de prévenu, notamment sur son droit d’être assisté par un avocat. L’interrogatoire s’est poursuivi, en particulier sur son emploi du temps et sur les circonstances de l’accident. Au terme de son audition, R.________ a réaffirmé être le conducteur en les termes suivants : « Pour répondre à votre demande, je vous assure que c’est moi qui conduisais le véhicule. Il y a peut-être eu confusion car mes amis m’ont dit que quand les secours sont arrivés ils m’ont trouvé sur les places arrière » (PV aud. 2, R 22). Le 12 septembre 2018, le procureur a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour avoir été le conducteur du véhicule [...] et n’avoir pas accordé la priorité au camion, ce qui a entraîné l’accident en cause. c) Par courrier du 28 septembre 2018, le défenseur d’office de R.________, Me Yaël Hayat, a requis le retranchement du procès-verbal d’audition du 7 septembre 2018, en soutenant que son mandant n’était pas en état d’être entendu et que l’assistance d’un avocat aurait été nécessaire (P. 20). d) Selon le rapport de police du 13 octobre 2018 (P. 35), les inspecteurs qui ont procédé à l’audition de R.________ le 7 septembre 2018 avaient demandé à l’infirmière qui se trouvait sur place si l’audition était possible. Elle leur avait répondu par l’affirmative, en précisant qu’il était sous médication pour soulager ses douleurs. Les policiers ont indiqué que lors de l’audition, R.________ avait laissé paraître ses douleurs par des gémissements intermittents, mais qu’il n’avait pas manifesté une volonté d’interrompre l’interrogatoire. Selon eux, ses propos étaient cohérents, malgré son état somnolent. e) Réentendu en qualité de prévenu le 5 octobre 2018 et le 12 novembre 2018, R.________ a déclaré ne pas être en mesure de confirmer ou d’infirmer avoir été le conducteur du véhicule au moment où l’accident est survenu. Il a notamment indiqué qu’il n’avait aucun souvenir précis de ce qu’il s’était passé (PV aud. 7, R. 3, 5 et 9 ; PV aud. 11, ll. 76 et 112). Il n’avait pas non plus de souvenir de l’audition qui s’est déroulée le même jour que l’accident. Selon lui, son amie [...], qui était présente lors de celle-ci, lui a rapporté après coup que les termes qu’il avait utilisés avaient été reformulés, car il n’était pas en état de répondre (PV aud. 7, R 3). Il a également indiqué que, selon la médecin l’ayant accueilli aux urgences, il avait déclaré à cette dernière : « pour une fois que je prête ma voiture, il se passe quelque chose » (PV aud. 7, R 14). B. Par décision du 22 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que le procès-verbal d’audition de R.________ du 7 septembre 2018 était exploitable, qu’il pouvait être maintenu au dossier (I), et que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré qu’avant son audition, aucun indice ne pouvait laisser penser à la police que R.________ était conducteur du véhicule accidenté, raison pour laquelle il avait été entendu comme PADR. Les enquêteurs, surpris par l’affirmation de R.________, avaient de sérieuses raisons de douter de ses aveux, compte tenu des éléments dont ils disposaient alors, de sorte qu’il ne s’imposait pas aux agents de police de lui signifier ses droits de prévenu. Ce n’était que par la suite que le procureur a ordonné des mesures d’instruction permettant potentiellement de confirmer ou d’infirmer les propos de R.________ et qu’il y avait ainsi lieu d’ouvrir une instruction contre lui. Selon le procureur, malgré la prise de médicaments (dont un dérivé de la morphine qui peut avoir des effets modérés sur l’état de conscience), à aucun moment R.________ n’avait indiqué ne pas être en mesure d’être entendu. Les gendarmes n’avaient du reste pas constaté d’inaptitude à s’exprimer. Le contenu de ses réponses et la précision de certaines indiquent que son état de santé et les médicaments qui lui avaient été administrés n’avaient eu aucune influence sur sa capacité à répondre aux questions et donc à être entendu par la police. Par ailleurs, il ne s’agissait pas d’un cas de défense obligatoire, les conditions de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas réalisées. C. Par acte du 6 décembre 2018, R.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à son annulation et qu’il soit dit que le procès-verbal de son audition du 7 septembre 2018 est inexploitable et qu’il soit donné ordre à la direction de la procédure de le retirer du dossier. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision et qu’ordre soit donné à cette autorité de procéder à une expertise dans le but d’établir s’il disposait des capacités nécessaires en vue d’être auditionné par la police le 7 septembre 2018. R.________ a également conclu à l’allocation d’une indemnité à son défenseur d’office, selon la liste d’opérations produite (P. 71/3). Par courrier du 20 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 21 janvier 2019, agissant au nom de T.________, F.________ et feue V.________, Me Lisa-Marie Gonzalez Pennec a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations et qu’elle s’en remettait à justice. Le 25 janvier 2019, L.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations et qu’elle s’en remettait à justice. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 130, 131 et 158 CPP, ainsi que la jurisprudence de la Chambre de céans, selon laquelle le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition du prévenu, au sens temporel du mot, quand bien même celle-ci est menée par la police mais avant l’ouverture formelle de l’instruction par le Ministère public (JdT 2012 III 141 ; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1). 2.2 2.2.1 Le droit à une procédure pénale équitable (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], art. 31 al. 2 et 32 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) peut imposer la nomination d'un défenseur d'office. Les autorités pénales sont ainsi amenées à examiner d'office si un cas de défense obligatoire entre en considération, au regard du droit à un procès équitable, ainsi que des devoirs d'information et d'assistance leur incombant (ATF 143 I 164 consid. 2.3, RDAF 2018 I 310 ; ATF 141 I 350 consid. 4.1 et 4.2). Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit être informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP, en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 33 ss ad art. 158 CPP ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018 [Praxiskommentar], nn. 16-18 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 18-19 ad art. 158 CPP). S’agissant du statut de personnes appelées à donner des renseignements, au sens de l'art. 178 let. b à g CPP, l’art. 180 al. 1 CPP prévoit que celles-ci ne sont pas tenues de déposer, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur étant au surplus applicables par analogie. Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 181 al. 1 CPP). Pour les personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes, les autorités pénales attirent leur attention sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale (art. 181 al. 2 CPP). Lorsque la position de partie évolue en cours de procédure, à l’image du comparant entendu initialement comme personne appelée à donner des renseignements, puis ultérieurement comme prévenu, l’exploitabilité des déclarations dépend de la catégorie de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 CPP. Sont en tous les cas inexploitables les déclarations du « quasi prévenu » au sens de l’art. 178 let. d CPP – soit la personne qui, sans être elle-même prévenue, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe soit un participant à ces actes –, si les droits du prévenu découlant de l’art. 158 CPP ne lui ont pas été communiqués (cf. Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, 3 e éd., Zurich 2017 [Handbuch], nn. 927 s.). D’après la doctrine, en cas d’infractions graves, si les soupçons sont suffisants déjà avant la première audition par le Ministère public, l’instruction doit être ouverte immédiatement et la défense garantie avant la première audition par le Ministère public, qu’il s’agisse d’une défense privée ou d’office (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 131 CPP et les auteurs cités). 2.2.2 Selon l’art. 130 let. b CPP, il existe un cas de défense obligatoire si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an. Le Tribunal fédéral estime que la peine déterminante pour retenir une défense obligatoire n’est pas la peine abstraite de l’infraction, mais la peine concrète que risque de purger le prévenu (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3, RDAF 2018 I 310). L’art. 130 let. c CPP impose la désignation d’un avocat quand le prévenu, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure pénale. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue qu’exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_285/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 130 CPP et la référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_285/2016 précité ; TF 1B_279/2014 du 8 novembre 2014 consid. 2.1), ainsi que des troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, op. cit., n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée ; Ruckstuhl, op. cit.,

n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). D’après la doctrine, l’état physique ou psychique altéré peut être temporaire et résulter par exemple d’un accident ou d’une maladie, ou encore d’un traitement médicamenteux lourd ; dans de tels cas de figure, une défense obligatoire doit être assurée (cf. Ruckstuhl, op. cit., nn. 28 ss ad art. 130 CPP). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_285/2016 précité). 2.2.3 En vertu de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Le prévenu a un droit à être spontanément pourvu d’un défenseur d’office dans les cas de défense obligatoire, lorsque le prévenu ne désigne pas un défenseur de choix (ATF 143 I 164 consid. 2.3, RDAF 2018 I 310 ; ATF 131 I 350 consid. 2.1). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, il y a lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le ministère public. Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire ; or la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (CREP 14 novembre 2018/887 consid. 3.2.3 ; CREP 29 mars 2018/236 consid. 2.1 ; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a également interprété l’art. 131 al. 2 CPP en ce sens que, face à un cas reconnaissable de défense obligatoire, la direction de la procédure doit la mettre en œuvre au moment de l’ouverture de l’instruction (art. 309 CPP), dès avant la première audition par le ministère public (TF 6B_178/2017 consid. 2.2.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, n° 7009, pp. 202 et 203). Il existe une incertitude liée à des divergences selon la version linguistique (« gültig », « valido », mais « exploitable » en français), s’agissant de déterminer le sort des preuves administrées en violation de l’art. 131 al. 2 CPP. La version française imposerait une inexploitabilité absolue (art. 141 al. 1 CPP), tandis que les autres versions orienteraient vers l’application de l’art. 141 al. 2 CPP. Après avoir retenu la version française (TF 6B_883/2013), le Tribunal fédéral a expressément laissé la question ouverte (ATF 141 IV 289 consid. 2.4, JdT 2016 IV 89 ; TF 6B_990/2017 consid. 2.4.4 ; TF 6B_124/2015 consid. 2.1.2). Selon la doctrine dominante, il convient de retenir l’hypothèse de l’inexploitabilité absolue, d’une part, parce que cela correspond à la volonté du législateur, et, d’autre part, en raison du caractère cardinal du droit à l’assistance de l’avocat au sein des principes du procès équitable (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n° 7009, p. 203, et les références citées en note de bas de page 28 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3 e éd., Bâle 2013, n. 17 ad art. 131 CPP [qui analyse la volonté du législateur] ; contra : Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, op. cit., n. 8 ad art. 131 CPP). 2.2.4 Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Il convient de distinguer deux cas de figure : soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, la preuve administrée sans le défenseur n'est en principe pas exploitable et doit être répétée ; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (CREP 4 décembre 2018/940 consid. 3.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 131 CPP). Si les conditions de la défense obligatoire lors de l’audition sont réalisées, on peut attendre du prévenu, respectivement de son défenseur obligatoire désigné, qu’il demande immédiatement la répétition de l’administration de la preuve, conformément au principe de la bonne foi en procédure (art. 3 al. 2 let. a CPP), qui s’applique également aux parties, s’agissant notamment du délai dans lequel le prévenu doit requérir le retranchement d’un procès-verbal d’audition (CREP 4 décembre 2018/940 consid. 3.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 131 CPP). Ce principe interdit tout comportement contradictoire (cf. ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; ATF 137 V 394 consid. 7.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2). 2.2.5 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (art. 132 al. 1 let. a CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH. Selon la jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut pas être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités). 2.3 En l’espèce, il s’agit de déterminer si le recourant était dans un cas de défense obligatoire reconnaissable. A partir du moment où le recourant a avoué qu’il était le conducteur lors de l’accident, les policiers devaient reconnaître qu’il y avait de très fortes chances qu’il ait le statut de prévenu de lésions corporelles graves par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière (le décès d’une passagère étant survenu ultérieurement). Invités à se déterminer par le procureur, les agents de police ont exposé que, lors de l’audition du 7 septembre 2018, le recourant souffrait, qu’il gémissait et était dans un état somnolent ; ils ont cependant jugé ses propos « cohérents » et ont relevé que le recourant n’avait pas manifesté sa volonté d’interrompre l’audition (P. 35). D’après les agents, une infirmière les avait informés que l’audition était possible. On relèvera que le recourant souffrait notamment d’un traumatisme crânien simple, de lacérations au foie, qu’il avait des côtes cassées, le nez cassé et une fracture de la main, ces lésions ayant nécessité des soins à l’hôpital durant huit jours (P. 65). Il était également sous l’effet de médicaments, notamment à base de morphine, qui peuvent altérer l’état de conscience. Le fait qu’une infirmière a estimé que l’audition, voire simplement une visite, était « possible » n’implique pas que le recourant était, du point de vue de son état physique et psychique, suffisamment capable de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale. Au vu des circonstances, les policiers auraient dû avoir des doutes sur la capacité du recourant à être interrogé et à tout le moins, s’en enquérir auprès d’un médecin. En l’absence d’un avis contraire émis par un médecin et à partir du moment où le recourant a admis avoir été le conducteur, les policiers auraient dû constater qu’il existait des indices suffisants que le recourant n’était pas apte à assurer sa propre défense et par conséquent, qu’un défenseur lui était probablement nécessaire. Il ressort du reste de l’ordonnance attaquée que les policiers avaient été « surpris par ces aveux » et qu’ils avaient des raisons d’en douter, au vu des premiers éléments de l’enquête. Le fait qu’ils aient jugé les propos du recourant « cohérents », en dépit de son état souffrant, somnolent et gémissant, est pour le moins contradictoire. En l’état, le dossier ne permet pas de savoir si le prévenu était, du fait de l’accident, du choc que celui-ci a impliqué ou encore des médicaments pris, notamment contre la douleur, à même d’assurer intellectuellement et physiquement sa participation à la procédure, et en particulier s’il était à même de saisir les enjeux auxquels il était confronté dans la procédure pénale. Dans ces conditions, ce point doit être instruit précisément, par l’interpellation des médecins de l’Hôpital Riviera Chablais de Monthey qui se sont occupés du recourant, auxquels le procureur demandera des renseignements sur ces faits, conformément à l’art. 195 al. 1 CPP. Le recourant sollicite sur ce point une expertise. Cependant, la production d’un rapport médical selon cette disposition paraît suffisante. Celui-ci sera établi après que le recourant aura, à la demande du procureur, délié du secret médical les médecins en cause ainsi que tout le personnel médical auquel ces médecins pourraient demander des renseignements (étant précisé que sa déclaration en ce sens émise lors de l’audition litigieuse, PV aud. 2 R 13, n’est pas suffisante). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision du 22 novembre 2018 annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Me Yaël Hayat a produit une liste d’opération faisant état d’un total de six heures consacrées à la procédure de recours (P. 71/3). Il convient d’admettre la durée des opérations indiquées, à l’exception de l’heure attribuée au chef d’étude pour le suivi du dossier, qui ne se justifie pas. En effet, il ressort de la liste d’opérations produite que l’étude du dossier, les recherches juridiques et la rédaction du recours ont été effectuées par un avocat breveté, qui peut donc être autonome dans la gestion du dossier. Ainsi, les opérations à rémunérer totalisent cinq heures consacrées par un avocat breveté, au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), ce qui donne lieu à 900 fr. à titre d’honoraires. A ce montant s’ajoute la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 69 fr. 30. Il en résulte que l’indemnité qui doit être allouée à Me Yaël Hayat se monte au total à 969 fr. 30. Les frais de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr., et de l’indemnité du défenseur d’office, par 969 fr. 30, soit au total par 2'509 fr. 30, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 22 novembre 2018 est annulée. III. La cause est renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr., (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yaël Hayat, avocate (pour R.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour T.________ et F.________), - Me Magali Vazquez-Rodriguez, avocate (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :