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Décision / 2019 / 847

Waadt · 2019-10-15 · Français VD
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RÉGIME DE LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE | 3 CEDH

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP. La juridiction investie du contrôle de la détention provisoire est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; CREP 8 octobre 2018/785; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d, JdT 2013 III 86).

E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).

E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, l’acte de recours déposé par G.________ est dirigé à la fois contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte précitée, et contre une ordonnance du juge d’application des peines rendue le 23 septembre 2019 relative à la période de détention postérieure. Le recourant y mélange les faits et le droit, ce qui rend difficile l’examen de ses arguments. On renoncera toutefois à lui renvoyer son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP dès lors que ses moyens, même indistincts, doivent être rejetés pour les motifs exposés ci-dessous.

E. 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse

E. 2.1.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégrad ants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.

E. 2.1.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).

E. 2.1.3 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus

– chacun disposant d'un espace individuel de 4 m

E. 4 m 2, les conditions de détention ne sont pas illicites. S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m 2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid.2.2.1). 3. 3.1 Le recourant invoque en premier lieu que, par ordonnance du 2 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte aurait constaté que ses conditions de détention avant jugement à la Prison du Bois-Mermet entre le 19 février 2016 et le 19 février 2018 dans la cellule 155 étaient illicites. 3.2 On relèvera tout d’abord que l’ordonnance du 2 octobre 2018 invoquée par le recourant et qui traiterait de la période de détention du 19 février 2016 au 18 février 2018 ne figure pas au dossier, ni n’a été produite par le recourant, de sorte que l’on n’a pas connaissance de ses considérants. De toute manière, il ressort des pièces produites par la Direction de la Prison du Bois-Mermet, et de l’aveu du recourant, que, durant la période précitée, il n’occupait pas la cellule 151 dont il se plaint dans la présente procédure (P. 6/1). On ne voit donc pas quels moyens il pourrait tirer de l’ordonnance qu’il cite pour faire constater que les conditions de sa détention dans la cellule 151 sont illicites. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

E. 4.1 Le recourant conteste la superficie retenue pour la cellule 151 qu’il a occupée entre le 19 février 2018 et le 6 août 2018. Il explique que la surface des sanitaires devrait être déduite à concurrence de 2m 2 et non 1.5 m 2, de même que la superficie de plusieurs murs qui réduiraient la surface de la cellule.

E. 4.2 Tout d’abord, on rappellera au recourant qu’une surface de 4m 2 et une déduction de 1.5 m 2 pour les sanitaires sont jugées suffisantes par la jurisprudence. Il ressort d’une annexe à l’ordonnance attaquée, à laquelle celle-ci renvoie, que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu une surface brute de 11.3 m 2 et une surface nette de 11.04 m 2; une fois déduite la superficie de 1.5 m 2 admise pour les sanitaires, il reste 1.77 m 2 à disposition du détenu ([11.04 - 1.5] /2). Le recourant ne fournit aucun calcul détaillé à l’appui de son assertion selon laquelle la superficie serait inférieure à 4m 2 si la surface des murs devait être déduite. Le grief du recourant est ainsi infondé, la superficie de la cellule 151 étant conforme à la jurisprudence. En l’espèce, il ressort du calcul annexé au plan de la cellule, qui a servi  de base au raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte, que la surface des deux murs entourant la porte a déjà été déduite, à raison de 0.28 m 2; il est vrai que la surface d’un mur adjacent à la fenêtre n’a pas été déduite, sans que l’on sache pourquoi, notamment si c’est parce que celui-ci n’occupe pas toute la hauteur de la cellule; quoi qu’il en soit, même si la superficie de ce mur (0.44 m 2) est portée en déduction, la surface à disposition du recourant de 4.55 m 2 était suffisante ([11.04 - 0.44 - 1.5] /2).

E. 5.1 Le recourant fait en outre valoir « une série d’autres critères propres à tout l’établissement ». Il fait une nouvelle fois référence à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 octobre 2018 et invoque que la cellule n° 155 qu’il occupait précédemment était d’une surface supérieure à celle de la cellule n° 151 et que, ce nonobstant, les conditions auraient été jugées illicites en raison des circonstances.

E. 5.2 En l’espèce, comme on l’a déjà dit, l’ordonnance précitée n’ayant pas été produite, il n’est pas possible d’établir de comparaison. De toute manière, c'est à tort que le recourant soutient qu’il existerait des circonstances qui devraient être prises en considération et qui rendraient l’occupation de la cellule n° 151 contraire à la dignité humaine. En effet, comme exposé ci-dessus, le Tribunal fédéral a retenu que l'occupation d'un espace individuel de 3,83 m 2, restreint encore par le mobilier, pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n'était autorisé à passer qu'un temps très limité hors de sa cellule (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2015 consid. 2.1). En d'autres termes, ces facteurs ne doivent être examinés qu'en tant qu'éléments aggravants du constat selon lequel le détenu a séjourné durant une longue période dans une cellule d'une superficie inférieure à 4 m 2 (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5), ce qui n'est pas le cas du recourant. En outre, même s'il est admis que les conditions de détention du recourant à la prison du Bois-Mermet sont difficiles en raison des problèmes d'isolation et de la séparation des sanitaires de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, cela ne représente pas en soi un traitement dégradant portant atteinte à sa dignité humaine. Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait plaint auprès de la Direction de la prison d'une quelconque souffrance concernant les problèmes d'isolation, d’aération ou de température dans les cellules qu'il a occupées, ce qui aurait immanquablement été le cas si ces conditions n’avaient en elles-mêmes pas été admissibles. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande de constatation du caractère illicite de la détention avant jugement subie par le recourant durant la période du 19 février au 6 août 2018.

E. 6.1 Le recourant invoque enfin qu’il a dû partager sa cellule avec un codétenu fumeur.

E. 6.2 En l’occurrence, la période examinée par le Tribunal des mesures de contrainte s’étend du 19 février 2018 au 6 août 2018. Or il ressort de la correspondance de la Direction de la prison du Bois-Mermet que ce n’est qu’à partir du 13 août 2018 que G.________ a partagé une cellule avec un codétenu qui était fumeur. Ce moyen doit être rejeté.

E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80 fr., plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 septembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 15.10.2019 Décision / 2019 / 847

RÉGIME DE LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE | 3 CEDH

TRIBUNAL CANTONAL 836 PC.015880-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 octobre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 3 CEDH et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2019 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC.015880-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 48 mois ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette condamnation, qui a été confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du 6 juillet 2017, était assortie d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, qui a été annulé au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP par jugement de cette cour du 7 août 2018 – aujourd'hui exécutoire –, faisant suite à un arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 avril 2018. b) G.________ a été incarcéré à la Prison du Bois-Mermet le 19 février 2016 puis a été transféré aux Etablissement de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), le 7 décembre 2018. Sa détention au Bois-Mermet se divise en deux phases, soit du 19 février 2018 au 6 août 2018 sous le régime de la détention préventive, et du 7 août 2018 au 6 décembre 2018 (date de son transfert aux EPO), sous le régime de l’exécution de peine. B. a) Le 7 août 2019, sous la plume de son défenseur d’office, G.________ a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de son séjour en détention à la Prison du Bois-Mermet, pour la période du 19 février 2018 au 6 décembre 2018. b) Dans une correspondance du 14 août 2019, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a indiqué que « du 20 février 2018 au 6 décembre 2018 (date de son transfert), M. [...] a occupé la cellule 151 pouvant accueillir deux personnes. Jusqu’au 12 août 2018, son codétenu était non-fumeur. Du 13 août au 6 décembre 2018, il a partagé sa cellule avec un détenu fumeur. […] Nous n’avons pas connaissance de difficultés relatives à l’isolation, au chauffage et à l’aération qui auraient été rapportées par l’intéressé au personnel pénitentiaire ou à la direction de la prison. Les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Les dimensions des lits sont de 80x200 cm. Des barres font office de marches pour accéder à l’étage supérieur du lit superposé. M. [...] a bénéficié de fréquents appels téléphoniques et de très nombreuses visites de son entourage, notamment de son fils accompagné de la mère de ce dernier. Du 20 février 2018 au 5 décembre 2018, il était occupé à l’atelier sport à 50% (six semaines de trois jours puis six semaines de deux jours de travail). Les détenus travailleurs ont également droit chaque jour à une heure de promenade » (P. 6). La Direction de la Prison du Bois-Mermet a également produit plusieurs documents, dont le plan de la cellule 151 (P. 6/1 et P. 6/2), et un calcul de sa surface (P. 6/3). c) Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande déposée par G.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de G.________ du 19 février 2018 au 6 août 2018 à la Prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de son ordonnance (II), a arrêté à 610 fr. 65, dont 43 fr. 65 de TVA, l’indemnité due à Me Kathrin Gruber (III), a mis les frais de la cause, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus, par 850 fr., à la charge de G.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (IV) et a dit que l’indemnité fixée au ch. III ci-dessus était remboursable à l’Etat de Vaud par G.________ dès que sa situation financière le permettrait (V). Ce Tribunal a en substance considéré que G.________ avait été détenu dans une cellule dont la surface individuelle était supérieure à 4m 2

– renvoyant sur ce point à un tableau annexé selon lequel la surface brute de la cellule n° 151 était de 11.3 m 2 et sa surface nette de 11.04 m 2 pour deux détenus – et que la situation devait être considérée comme licite, les critères de la durée et des circonstances aggravantes n’étant pertinents que si dite surface était inférieure à 4m 2 . C. Par acte du 4 octobre 2019, remis à la poste le 7 octobre 2019, G.________ a recouru notamment contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles s’est déroulée sa détention avant jugement à la Prison du Bois-Mermet entre le 19 février 2018 et le 6 août 2018 n’étaient pas conformes aux dispositions légales citées dans l’ordonnance et étaient dès lors illicites. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP. La juridiction investie du contrôle de la détention provisoire est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; CREP 8 octobre 2018/785; CREP 8 avril 2013/180 consid. 3d, JdT 2013 III 86). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, l’acte de recours déposé par G.________ est dirigé à la fois contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte précitée, et contre une ordonnance du juge d’application des peines rendue le 23 septembre 2019 relative à la période de détention postérieure. Le recourant y mélange les faits et le droit, ce qui rend difficile l’examen de ses arguments. On renoncera toutefois à lui renvoyer son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP dès lors que ses moyens, même indistincts, doivent être rejetés pour les motifs exposés ci-dessous. 2. 2.1 2.1.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégrad ants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 2.1.2 Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc). 2.1.3 S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus

– chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité). En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3.83 m 2

– restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP)

– apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 précité consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98). En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m 2, les conditions de détention ne sont pas illicites. S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m 2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid.2.2.1). 3. 3.1 Le recourant invoque en premier lieu que, par ordonnance du 2 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte aurait constaté que ses conditions de détention avant jugement à la Prison du Bois-Mermet entre le 19 février 2016 et le 19 février 2018 dans la cellule 155 étaient illicites. 3.2 On relèvera tout d’abord que l’ordonnance du 2 octobre 2018 invoquée par le recourant et qui traiterait de la période de détention du 19 février 2016 au 18 février 2018 ne figure pas au dossier, ni n’a été produite par le recourant, de sorte que l’on n’a pas connaissance de ses considérants. De toute manière, il ressort des pièces produites par la Direction de la Prison du Bois-Mermet, et de l’aveu du recourant, que, durant la période précitée, il n’occupait pas la cellule 151 dont il se plaint dans la présente procédure (P. 6/1). On ne voit donc pas quels moyens il pourrait tirer de l’ordonnance qu’il cite pour faire constater que les conditions de sa détention dans la cellule 151 sont illicites. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste la superficie retenue pour la cellule 151 qu’il a occupée entre le 19 février 2018 et le 6 août 2018. Il explique que la surface des sanitaires devrait être déduite à concurrence de 2m 2 et non 1.5 m 2, de même que la superficie de plusieurs murs qui réduiraient la surface de la cellule. 4.2 Tout d’abord, on rappellera au recourant qu’une surface de 4m 2 et une déduction de 1.5 m 2 pour les sanitaires sont jugées suffisantes par la jurisprudence. Il ressort d’une annexe à l’ordonnance attaquée, à laquelle celle-ci renvoie, que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu une surface brute de 11.3 m 2 et une surface nette de 11.04 m 2; une fois déduite la superficie de 1.5 m 2 admise pour les sanitaires, il reste 1.77 m 2 à disposition du détenu ([11.04 - 1.5] /2). Le recourant ne fournit aucun calcul détaillé à l’appui de son assertion selon laquelle la superficie serait inférieure à 4m 2 si la surface des murs devait être déduite. Le grief du recourant est ainsi infondé, la superficie de la cellule 151 étant conforme à la jurisprudence. En l’espèce, il ressort du calcul annexé au plan de la cellule, qui a servi  de base au raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte, que la surface des deux murs entourant la porte a déjà été déduite, à raison de 0.28 m 2; il est vrai que la surface d’un mur adjacent à la fenêtre n’a pas été déduite, sans que l’on sache pourquoi, notamment si c’est parce que celui-ci n’occupe pas toute la hauteur de la cellule; quoi qu’il en soit, même si la superficie de ce mur (0.44 m 2) est portée en déduction, la surface à disposition du recourant de 4.55 m 2 était suffisante ([11.04 - 0.44 - 1.5] /2). 5. 5.1 Le recourant fait en outre valoir « une série d’autres critères propres à tout l’établissement ». Il fait une nouvelle fois référence à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 octobre 2018 et invoque que la cellule n° 155 qu’il occupait précédemment était d’une surface supérieure à celle de la cellule n° 151 et que, ce nonobstant, les conditions auraient été jugées illicites en raison des circonstances. 5.2 En l’espèce, comme on l’a déjà dit, l’ordonnance précitée n’ayant pas été produite, il n’est pas possible d’établir de comparaison. De toute manière, c'est à tort que le recourant soutient qu’il existerait des circonstances qui devraient être prises en considération et qui rendraient l’occupation de la cellule n° 151 contraire à la dignité humaine. En effet, comme exposé ci-dessus, le Tribunal fédéral a retenu que l'occupation d'un espace individuel de 3,83 m 2, restreint encore par le mobilier, pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période (s'approchant, à titre indicatif, de trois mois) et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention, en particulier lorsque le détenu n'était autorisé à passer qu'un temps très limité hors de sa cellule (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2015 consid. 2.1). En d'autres termes, ces facteurs ne doivent être examinés qu'en tant qu'éléments aggravants du constat selon lequel le détenu a séjourné durant une longue période dans une cellule d'une superficie inférieure à 4 m 2 (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5), ce qui n'est pas le cas du recourant. En outre, même s'il est admis que les conditions de détention du recourant à la prison du Bois-Mermet sont difficiles en raison des problèmes d'isolation et de la séparation des sanitaires de la cellule par un rideau ignifuge et non par une cloison, cela ne représente pas en soi un traitement dégradant portant atteinte à sa dignité humaine. Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait plaint auprès de la Direction de la prison d'une quelconque souffrance concernant les problèmes d'isolation, d’aération ou de température dans les cellules qu'il a occupées, ce qui aurait immanquablement été le cas si ces conditions n’avaient en elles-mêmes pas été admissibles. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande de constatation du caractère illicite de la détention avant jugement subie par le recourant durant la période du 19 février au 6 août 2018. 6. 6.1 Le recourant invoque enfin qu’il a dû partager sa cellule avec un codétenu fumeur. 6.2 En l’occurrence, la période examinée par le Tribunal des mesures de contrainte s’étend du 19 février 2018 au 6 août 2018. Or il ressort de la correspondance de la Direction de la prison du Bois-Mermet que ce n’est qu’à partir du 13 août 2018 que G.________ a partagé une cellule avec un codétenu qui était fumeur. Ce moyen doit être rejeté. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80 fr., plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 septembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :