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Décision / 2019 / 833

Waadt · 2019-11-01 · Français VD
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INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, REFORMATIO IN PEJUS | 426 al. 2 CPP (CH), 429 CPP (CH)

Sachverhalt

similaires. Dès lors, il appartenait au Tribunal correctionnel de trancher la question d’une éventuelle indemnité sur ce point, en fonction du sort donné aux accusations à l’encontre du prévenu. Enfin, par rapport au séquestre, le Ministère public a relevé que le prévenu se devait de prendre soin du véhicule placé sous séquestre, de la même façon qu’il l’aurait fait si aucun séquestre n’avait été ordonné. S’il était certes possible de concevoir qu’une voiture qui ne roulait pas pouvait perdre quelque peu de sa valeur, les dommages évoqués par le prévenu auraient manifestement pu être évités par des mesures simples, comme un parcage du véhicule dans un lieu relativement préservé des éléments naturels, tel que c’était le cas lorsque le véhicule avait été séquestré. Compte tenu des compétences du prévenu en matière de mécanique automobile, celui-ci ne pouvait ignorer que le fait de stationner une voiture dans les conditions constatées sur les photographies produites (P. 161) risquait clairement de porter gravement atteinte à l’état du véhicule. En conséquence, les dommages ne pouvaient être considérés comme résultant du séquestre lui-même, mais bien des décisions du prévenu lui-même en lien avec son véhicule, prises sans en informer la direction de la procédure. C. Par acte du 18 avril 2019, A.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une juste indemnité sur la base de l’art. 429 CPP lui soit allouée, soit 30'872 fr. 20 à titre d’indemnisation pour ses frais d’avocat, 45'800 fr. à titre d’indemnisation pour sa détention illicite et 6'947 fr. 10 à titre d’indemnité en relation avec le préjudice qu’il a subi ensuite du séquestre. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.2 Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dont il réclame le paiement à hauteur de 83'619 fr. 30 (30'872 fr. 20 + 45'800 fr. + 6'947 fr. 10). La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario).

E. 1.3 On peut se demander si la Procureure pouvait rendre une ordonnance de classement partiel sur un complexe de fait quasi identique à celui qui fait l’objet de l’acte d’accusation. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors qu’il s’agit peut-être d’une fausse application du droit, donc un motif d’annulation, et non de nullité, et que le recourant n’invoque pas un tel motif à l’appui de ses conclusions en annulation. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce point ni a fortiori de constater d’office la nullité de l’ordonnance entreprise (cf. ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 ; cf. aussi ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2).

E. 2 let. b LStup) ou qu’il se livrait au trafic par métier et réalisait ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (art. 19 al. 2 let. c LStup). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de conclure que le Ministère public serait intervenu par excès de zèle ou avec précipitation. Le comportement illicite du recourant au regard de l’art. 8 al. 1 let. d LStup a donc bien entraîné les mesures d’instruction et de contrainte prises à son égard dans la présente cause. Par conséquent, le recourant a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure pénale relative à l’infraction grave à la LStup. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, l’entier des frais de procédure auraient dû être mis à sa charge. Eu égard à l'interdiction de la reformatio in pejus , la Cour de céans ne peut modifier l'ordonnance attaquée sur ce point (cf. art. 391 al. 2 CPP). Or, dans la mesure où la question de l'indemnisation du prévenu (cf. art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais, le recourant n’aurait pas dû se voir allouer une indemnité. En vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus , il n'y a cependant pas lieu de revenir sur l'indemnité de 1'615 fr. 50, TVA incluse, allouée au recourant par le Ministère public, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour ses frais d’avocat. Cette indemnité, qui demeure acquise au recourant, ne saurait ainsi voir sa quotité augmentée. Pour les mêmes motifs, les prétentions du recourant fondées sur l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP en relation avec l’infraction grave à la LStup doivent être rejetées, la détention et le séquestre étant en lien de causalité avec le comportement illicite et fautif retenu ci-dessus. Enfin, même si le recourant cite l’art. 431 CPP dans sa demande d’indemnisation du 4 juillet 2018, il ne développe dans celle-ci, ni du reste dans son recours, aucune argumentation fondée sur la violation de cette disposition. C’est dire qu’il n’invoque pas avoir fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite en relation avec l’infraction grave à la LStup, ni a fortiori ne réclame d’indemnité pour ce motif.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 429 CPP. Il reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué les indemnités requises pour ses frais d’avocat (art. 429 al. 1 let. a CPP), pour sa détention illicite (art. 429 al. 1 let. c CPP), ainsi que pour le préjudice économique lié au séquestre de sa voiture (art. 429 al. 1 let. b CPP.

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 p. 204 s. consid. 2.2 et les arrêts cités). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 p. 204 s. consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s.). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie ; dans ce cas, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) pour la procédure de première instance doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (cf. par ex. TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP). Par mesures de contrainte, il faut entendre toutes les mesures envisagées aux art. 201 ss CPP, soit notamment la privation de liberté (cf. art. 224 ss CPP) et le séquestre (cf. art. 263 ss CP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., 2016, n. 2 ad art. 431 CPP et les réf. citées).

E. 2.2.2 Selon l’art. 8 al. 1 let. d LStup, les stupéfiants ayant des effets de type cannabique ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce.

E. 2.3 En l’espèce, la perquisition opérée le 19 juin 2017 dans la ferme que le recourant louait a permis la saisie de 252 plants de cannabis d’une hauteur d’environ 20 cm dans deux tentes de culture indoor, de 306 plants de cannabis d’une hauteur d’environ 75 cm dans un local de plantation, de 26 grammes de graines de cannabis, de 24 grammes de haschich (emballage compris), de 3.7 grammes d’herba cannabis (emballage compris) et du matériel dédié à la culture de chanvre, ainsi que la somme de 2'050 francs. L’intéressé a admis cultiver du cannabis depuis 2014. Au vu de cet aveu, de l’importance de la culture de chanvre du recourant et du matériel destiné à cette culture, appartenant à l’intéressé, une intervention du Ministère public, afin d'élucider l’ampleur d’un éventuel trafic de stupéfiants, était justifiée. L’art. 8 al. 1 let. d LStup constituait ainsi une norme de comportement suffisante sous l'angle des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. Le recourant ne saurait en effet contester le caractère illicite et fautif de son comportement. Il ne pouvait ignorer de bonne foi qu’il était interdit de cultiver du cannabis. Son comportement est clairement en lien avec l'ouverture de la procédure pénale. Il faut en outre admettre que le comportement litigieux était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d’une infraction grave à la LStup. En effet, vu l’importance de la culture de cannabis appartenant au recourant, le Ministère public était fondé à penser que l’intéressé agissait comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (art. 19 al.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le dispositif de l’ordonnance du 5 avril 2019 confirmé en ses chiffres II et III, seuls concernés par le recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 5 avril 2019 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 01.11.2019 Décision / 2019 / 833

INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, REFORMATIO IN PEJUS | 426 al. 2 CPP (CH), 429 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 898 PE17.011146-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1 er novembre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 426 al. 2, 429, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2019 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.011146-LAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour infraction et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121) et infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01). D’une part, il est reproché au prénommé de s’être livré au trafic de cannabis. La perquisition opérée le 19 juin 2017 dans la ferme qu’il louait à [...] a permis la saisie de 252 plants de cannabis d’une hauteur d’environ 20 cm dans deux tentes de culture indoor, de 306 plants de cannabis d’une hauteur d’environ 75 cm dans un local de plantation, de 26 grammes de graines de cannabis, de 24 grammes de haschich (emballage compris), de 3.7 grammes d’herba cannabis (emballage compris) et de matériel qui pourrait avoir servi à la culture de ces plantes. L’intéressé a admis cultiver du cannabis depuis 2014. D’autre part, le prévenu, qui a déclaré consommer chaque jour entre 15 et 20 grammes de résine de cannabis, soit environ 20 joints, est également mis en cause pour avoir circulé presque quotidiennement au volant de sa voiture, alors qu’il était sous l’influence de ces produits stupéfiants. b) Par ordonnance du 22 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de collusion et de réitération, la détention d’A.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 19 août 2017. Par ordonnance du 16 août 2017, il a prolongé, en raison des risques de collusion et de réitération, la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 novembre 2017. Par ordonnance du 23 août 2017, il a rejeté, pour les mêmes motifs, la demande de libération de la détention provisoire présentée par A.________. Par arrêt du 31 août 2017 (n° 593), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par A.________ contre les ordonnances précitées des 16 et 23 août 2017. Par arrêt du 18 octobre 2017 (TF 1B_404/2017), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre l’arrêt précité. Elle a estimé qu’au jour où la prolongation de la détention provisoire avait été ordonnée, le risque de collusion pouvait encore être retenu mais ne justifiait pas une prolongation de trois mois de la détention. Il apparaissait rétrospectivement qu'un mois supplémentaire était suffisant aux enquêteurs pour achever les opérations sujettes à collusion en cas de libération du prévenu. En outre, le risque de réitération ne pouvait être retenu s'agissant d'éventuelles infractions en lien avec un trafic de cannabis. Les plants et le matériel avaient été détruits et le bail à loyer de la ferme dans laquelle le recourant vivait et s'adonnait à la culture avait été résilié. Dans de telles circonstances, on ne pouvait retenir qu’un risque concret de récidive existait à l'échelle de temps couverte par la détention provisoire. L’intéressé n'avait par ailleurs pas d'antécédents en matière de trafic de stupéfiants. S’il n’était plus justifié de maintenir le recourant en détention provisoire pour éviter tout risque de collusion ni pour éviter une récidive liée à un commerce de cannabis, la détention demeurait en revanche justifiée par le risque de récidive d’infractions graves à la circulation routière. Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire d’A.________. Ce dernier a été relaxé le 1 er novembre 2017 au profit desdites mesures. Celles-ci ont été prolongées à plusieurs reprises, en dernier lieu le 4 juin 2018, pour un mois, soit jusqu’au 1 er juillet 2018. Par ordonnance du 25 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire du prénommé. c) Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre en mains d’A.________ de son véhicule automobile, pour le motif que des indices laissaient penser que ce véhicule avait été utilisé pour des transactions portant sur des stupéfiants et/ou qu’il avait été acquis avec le produit de la vente de stupéfiants. Ce séquestre a été levé le 19 juin 2018. B. a) Par acte du 10 avril 2019, le Ministère public a engagé l’accusation contre A.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour conduite en état d’incapacité, délit et contravention contre la LStup. b) Le 4 juillet 2018, soit dans le délai fixé dans l’avis de prochaine clôture, A.________ a réclamé d’être indemnisé à plusieurs titres en raison du classement annoncé de la procédure ouverte contre lui pour infraction grave à la LStup: soit 30'872 fr. 20 pour ses frais d’avocat (91 heures x 300 fr. + 5% de débours + 7,7% de TVA) dont à déduire la part relative aux infractions pour lesquelles il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui devrait être selon lui minime (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; 6'947 fr. 10 pour les dommages causés au véhicule Mercedes séquestré, notamment dus aux fouines (art. 429 al. 1 let. b CPP) ; 45'800 fr. pour détention illicite durant 229 jours (229 x 200 fr.) (art. 429 al. 1 let. c CPP). c) Par ordonnance du 5 avril 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour infraction grave à la LStup (I), a alloué à A.________ une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 1'615 fr. 50, TVA incluse, pour ses frais d’avocat liés avec les faits objets du classement (II), a refusé toute autre indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ (III) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (IV). La procureure a constaté qu’A.________ avait toujours contesté avoir pris part à un quelconque trafic de stupéfiants, expliquant qu’il était un gros consommateur de cannabis, sous forme de résine fabriquée par ses soins et provenant de sa propre plantation, ce que son amie avait confirmé. Les investigations n’avaient pas permis d’établir que le prévenu avait vendu des stupéfiants en quantité importante. En effet, aucun acheteur n’avait pu être identifié, malgré un contrôle rétroactif des données de son téléphone. Seul [...] avait affirmé avoir reçu de petites quantités de haschich de la part du prévenu quand il lui rendait visite, pour les consommer sur place avec lui. En outre, les revenus en argent liquide du prévenu avaient pu être reliés à tout le moins en partie au commerce de véhicule et de pièces d’occasion auquel il s’adonnait. Aucun compte bancaire au nom du prévenu n’avait pu être trouvé. Partant, il n’y avait pas d’éléments indiquant que le prévenu avait vendu du cannabis à des tiers en quantités importantes et qu’il avait tiré ainsi des revenus conséquents de cette activité. S’agissant des frais d’avocat, la procureure a relevé que la défense obligatoire n’était pas uniquement liée à l’accusation d’infraction grave à la LStup, mais bien à la peine globale encourue par le prévenu. En effet, ce dernier avait d’ores et déjà été condamné à deux peines privatives de liberté avec sursis, totalisant une année de peine privative de liberté, dont la révocation devait être examinée dans le cadre du renvoi devant le Tribunal correctionnel. Dès lors, la défense du prévenu était justifiée sur ce point et n’avait demandé que très peu travail en lien uniquement avec la qualification d’infraction grave à la LStup. En effet, la tâche de Me Pierre-Xavier Luciani avait porté sur la défense globale du prévenu et sur sa détention. Seules quelques heures avaient pu être consacrées à des tâches en seul lien avec la prévention d’infraction grave à la LStup. Dès lors, une indemnité qui pouvait être estimée à 1'615 fr. 50, représentant 5 heures de travail, TVA comprise, devait être allouée au prévenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Concernant la détention du prévenu, elle n’était clairement pas uniquement en lien avec l’accusation de vente d’importantes quantités de stupéfiants, mais également avec le fait que le prévenu avait conduit, à réitérées reprises, alors qu’il était très fortement sous l’influence de stupéfiants et qu’il était au bénéfice de deux sursis à des peines non négligeables pour des faits similaires. Dès lors, il appartenait au Tribunal correctionnel de trancher la question d’une éventuelle indemnité sur ce point, en fonction du sort donné aux accusations à l’encontre du prévenu. Enfin, par rapport au séquestre, le Ministère public a relevé que le prévenu se devait de prendre soin du véhicule placé sous séquestre, de la même façon qu’il l’aurait fait si aucun séquestre n’avait été ordonné. S’il était certes possible de concevoir qu’une voiture qui ne roulait pas pouvait perdre quelque peu de sa valeur, les dommages évoqués par le prévenu auraient manifestement pu être évités par des mesures simples, comme un parcage du véhicule dans un lieu relativement préservé des éléments naturels, tel que c’était le cas lorsque le véhicule avait été séquestré. Compte tenu des compétences du prévenu en matière de mécanique automobile, celui-ci ne pouvait ignorer que le fait de stationner une voiture dans les conditions constatées sur les photographies produites (P. 161) risquait clairement de porter gravement atteinte à l’état du véhicule. En conséquence, les dommages ne pouvaient être considérés comme résultant du séquestre lui-même, mais bien des décisions du prévenu lui-même en lien avec son véhicule, prises sans en informer la direction de la procédure. C. Par acte du 18 avril 2019, A.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une juste indemnité sur la base de l’art. 429 CPP lui soit allouée, soit 30'872 fr. 20 à titre d’indemnisation pour ses frais d’avocat, 45'800 fr. à titre d’indemnisation pour sa détention illicite et 6'947 fr. 10 à titre d’indemnité en relation avec le préjudice qu’il a subi ensuite du séquestre. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dont il réclame le paiement à hauteur de 83'619 fr. 30 (30'872 fr. 20 + 45'800 fr. + 6'947 fr. 10). La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario). 1.3. On peut se demander si la Procureure pouvait rendre une ordonnance de classement partiel sur un complexe de fait quasi identique à celui qui fait l’objet de l’acte d’accusation. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors qu’il s’agit peut-être d’une fausse application du droit, donc un motif d’annulation, et non de nullité, et que le recourant n’invoque pas un tel motif à l’appui de ses conclusions en annulation. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce point ni a fortiori de constater d’office la nullité de l’ordonnance entreprise (cf. ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 ; cf. aussi ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2). 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 429 CPP. Il reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué les indemnités requises pour ses frais d’avocat (art. 429 al. 1 let. a CPP), pour sa détention illicite (art. 429 al. 1 let. c CPP), ainsi que pour le préjudice économique lié au séquestre de sa voiture (art. 429 al. 1 let. b CPP. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 p. 204 s. consid. 2.2 et les arrêts cités). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 p. 204 s. consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s.). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie ; dans ce cas, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) pour la procédure de première instance doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (cf. par ex. TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP). Par mesures de contrainte, il faut entendre toutes les mesures envisagées aux art. 201 ss CPP, soit notamment la privation de liberté (cf. art. 224 ss CPP) et le séquestre (cf. art. 263 ss CP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., 2016, n. 2 ad art. 431 CPP et les réf. citées). 2.2.2 Selon l’art. 8 al. 1 let. d LStup, les stupéfiants ayant des effets de type cannabique ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce. 2.3 En l’espèce, la perquisition opérée le 19 juin 2017 dans la ferme que le recourant louait a permis la saisie de 252 plants de cannabis d’une hauteur d’environ 20 cm dans deux tentes de culture indoor, de 306 plants de cannabis d’une hauteur d’environ 75 cm dans un local de plantation, de 26 grammes de graines de cannabis, de 24 grammes de haschich (emballage compris), de 3.7 grammes d’herba cannabis (emballage compris) et du matériel dédié à la culture de chanvre, ainsi que la somme de 2'050 francs. L’intéressé a admis cultiver du cannabis depuis 2014. Au vu de cet aveu, de l’importance de la culture de chanvre du recourant et du matériel destiné à cette culture, appartenant à l’intéressé, une intervention du Ministère public, afin d'élucider l’ampleur d’un éventuel trafic de stupéfiants, était justifiée. L’art. 8 al. 1 let. d LStup constituait ainsi une norme de comportement suffisante sous l'angle des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. Le recourant ne saurait en effet contester le caractère illicite et fautif de son comportement. Il ne pouvait ignorer de bonne foi qu’il était interdit de cultiver du cannabis. Son comportement est clairement en lien avec l'ouverture de la procédure pénale. Il faut en outre admettre que le comportement litigieux était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d’une infraction grave à la LStup. En effet, vu l’importance de la culture de cannabis appartenant au recourant, le Ministère public était fondé à penser que l’intéressé agissait comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (art. 19 al. 2 let. b LStup) ou qu’il se livrait au trafic par métier et réalisait ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (art. 19 al. 2 let. c LStup). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de conclure que le Ministère public serait intervenu par excès de zèle ou avec précipitation. Le comportement illicite du recourant au regard de l’art. 8 al. 1 let. d LStup a donc bien entraîné les mesures d’instruction et de contrainte prises à son égard dans la présente cause. Par conséquent, le recourant a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure pénale relative à l’infraction grave à la LStup. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, l’entier des frais de procédure auraient dû être mis à sa charge. Eu égard à l'interdiction de la reformatio in pejus , la Cour de céans ne peut modifier l'ordonnance attaquée sur ce point (cf. art. 391 al. 2 CPP). Or, dans la mesure où la question de l'indemnisation du prévenu (cf. art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais, le recourant n’aurait pas dû se voir allouer une indemnité. En vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus , il n'y a cependant pas lieu de revenir sur l'indemnité de 1'615 fr. 50, TVA incluse, allouée au recourant par le Ministère public, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour ses frais d’avocat. Cette indemnité, qui demeure acquise au recourant, ne saurait ainsi voir sa quotité augmentée. Pour les mêmes motifs, les prétentions du recourant fondées sur l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP en relation avec l’infraction grave à la LStup doivent être rejetées, la détention et le séquestre étant en lien de causalité avec le comportement illicite et fautif retenu ci-dessus. Enfin, même si le recourant cite l’art. 431 CPP dans sa demande d’indemnisation du 4 juillet 2018, il ne développe dans celle-ci, ni du reste dans son recours, aucune argumentation fondée sur la violation de cette disposition. C’est dire qu’il n’invoque pas avoir fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite en relation avec l’infraction grave à la LStup, ni a fortiori ne réclame d’indemnité pour ce motif. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le dispositif de l’ordonnance du 5 avril 2019 confirmé en ses chiffres II et III, seuls concernés par le recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 5 avril 2019 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :