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Décision / 2019 / 83

Waadt · 2019-02-01 · Français VD
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RÉCUSATION, PROCÈS ÉQUITABLE, DÉBAT DU TRIBUNAL | 56 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demande de récusation présentée Z.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

E. 2.1 Z.________ a déposé une demande de récusation modifiée à deux reprises. A l’ouverture des débats, il a requis la récusation de l’ensemble du Tribunal criminel de l’arrondissement [...]. Ensuite, par courriel séparé, il a uniquement sollicité la récusation des juges assesseurs et de la greffière. Enfin, le 31 janvier 2019, il a à nouveau requis la récusation de tous les membres du Tribunal, y compris la présidente et à la greffière.

E. 2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard

de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour

sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque

d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou

son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ».

L'art.

56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation

non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013

consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst.

(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)

et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement

d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à

faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et

la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas

seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne

de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence

de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances

constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement

individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1;

ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013

consid. 2.1).

Pratiquement, le risque de prévention est concret si le juge prend contact avec l’avocat de

l’une des parties pour lui communiquer ses impressions de chances de succès de la procédure

(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2

e

éd., Bâle 2016, n. 26 ad art. 56 CPP et les arrêts cités). En outre, il est nécessaire

que le risque de prévention apparaisse comme sérieux; pratiquement, l’impartialité

de la personne concernée est présumée établie, sous réserve de preuves rapportées

par l’une ou l’autre des parties (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP

et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, Z.________ fait valoir que, peu avant l’ouverture des débats, le Procureur

et l’analyste financier, soit des parties au procès, se seraient retrouvés en salle d’audience,

porte close, en présence de trois juges et de la greffière, puis à tout le moins durant

trois minutes avec l’intégralité du Tribunal criminel. Il soutient que, quand bien même

ceux-ci étaient entrés pour procéder à l’installation de matériel informatique,

il serait inadmissible que les représentants du Parquet soient demeurés plus d’un quart

d’heure en présence de la Cour, hors la présence des autres parties. Il estime que l’installation

d’un rétroprojecteur ne prendrait pas quinze minutes, si bien qu’il y aurait sérieusement

lieu de craindre, à tout le moins au stade de la prévention, que les discussions, entre les

magistrats et le Parquet, aient porté sur l’affaire pénale. En outre, les explications

du Procureur sur les raisons pour lesquelles l’huissier a quitté la salle d’audience

avant eux ne seraient pas claires, ce qui ferait également redouter que la présence du Parquet

ne fût pas justifiée exclusivement par l’installation du matériel informatique.

En définitive, Z.________ considère que, dans la mesure où le contenu des discussions

ayant eu lieu entre les membres du Tribunal criminel et les membres du Parquet ne peut pas être

porté à sa connaissance, les circonstances objectives, décrites ci-dessus, seraient sans

équivoques et feraient redouter un cas de prévention.

Les parties concernées, à savoir la Présidente du Tribunal criminel, les juges assesseurs

ainsi que la greffière, se sont déterminées sur les événements s’étant

déroulés avant l’ouverture des débats. Pour sa part, la Présidente du Tribunal

criminel a en substance expliqué avoir donné comme instruction aux huissiers de laisser les

parties accéder à la salle d’audience avec les débats et avoir constaté, à

son arrivée dans la salle avec le juge G.________, vers 08h50, que le Procureur et l’analyste

financière étaient en train de brancher leur matériel informatique, en présence de

l’huissier, les autres juges et la greffière étant également présents. Elle

a précisé qu’elle avait immédiatement ouvert la porte et qu’une sacoche du

défenseur de Z.________ se trouvait à l’intérieur. En sa présence, l’affaire

n’avait pas été évoquée avec le Parquet. Pour leur part, les juges assesseurs

ont affirmé qu’outre les salutations d’usage et des banalités échangées

entre collègues, ils n’avaient pas discuté avec le Procureur ou l’analyste financier,

ni évoqué l’affaire pénale en leur présence, ceux-ci précisant tous avoir

vu le Procureur H.________ et N.________ s’affairer à l’installation de matériel

informatique, aidés, à tout le moins par moments, par l’huissier C.________. Entrée

dans la salle d’audience vers 08h40, la juge X.________ a confirmé que, lors de l’arrivée

de la Présidente, celle-ci avait ouvert la porte, puis l’huissier était sorti, avant

les deux autres personnes. Enfin, la greffière a déclaré qu’à son arrivée

à 08h35, elle avait entendu le défenseur de Z.________ demander à l’huissier de

poser son ordinateur dans la salle d’audience. Elle avait constaté que la porte de la salle

était fermée. Pour le reste, elle a pour l’essentiel rapporté les mêmes événements

que les autres membres du tribunal.

En l’occurrence, les déterminations des personnes dont la récusation est demandée,

qui exposent toutes qu’elles n’ont pas évoqué l’affaire pénale, que

ce soit entre elles ou avec les représentants du Parquet, ont fait part d’explications logiques

et circonstanciées, qui se recoupent pour l’essentiel, sur le déroulement des événements,

déterminations que le requérant ne parvient pas à remettre en cause, même sous l’angle

de la vraisemblance. Au regard des explications des membres du Tribunal criminel, on relève que,

quand bien même il est regrettable que la porte de la salle d’audience ait, à un moment

donné, été fermée, toutes les parties pouvaient accéder à la salle avant

l’ouverture des débats, selon les instructions donnée par la Présidente T.________,

pour y installer du matériel informatique, ce qu’ont à l’évidence fait le

Procureur H.________ et l’analyste financier N.________, mais aussi, dans une certaine mesure à

tout le moins, le défenseur de Z.________, dès lors que la sacoche de celui-ci semblait déjà

à l’intérieur peu avant les débats et qu’il paraît avoir demandé

à un huissier d’y déposer son ordinateur portable. La fermeture de la porte d’entrée

ne semble ainsi découler que d’un malentendu. Par ailleurs, quoi qu’en pense le requérant,

on ne voit pas pourquoi les membres du tribunal, de même que les représentants du Parquet,

auraient menti sur la raison de la présence de ces derniers dans la salle d’audience. Compte

tenu de sa demande du 20 novembre 2017, le Procureur avait à l’évidence besoin d’installer

un rétroprojecteur pour mener à bien son réquisitoire. De plus, contrairement à ce

que le requérant considère, on ne saurait reprocher aux représentants du Parquet d’avoir

mis une quinzaine de minutes pour installer leur matériel informatique, ainsi qu’un rétroprojecteur.

Une telle durée apparait plutôt raisonnable, ce d’autant que les intéressés

n’étaient pas des habitués des lieux, ni des spécialistes en informatique. Ainsi,

on ne saurait reprocher une apparence de prévention aux membres du Tribunal criminel parce que le

Procureur et l’analyste financière se sont retrouvés environ quinze minutes, hors la

présence des autres parties, dans la même salle, et ce même si le requérant n’a

pas eu connaissance du contenu des propos échangés durant ce laps de temps. Enfin, le fait

que le Procureur n’ait pu fournir d’explications précises sur la sortie de la salle

de l’huissier C.________ n’est pas déterminante. En effet, les membres du tribunal ont

tous indiqué que le prénommé avait été présent pour aider les représentants

du Parquet, puis qu’il était sorti avant ces derniers. Il n’y a pas lieu de remettre

en doute leurs affirmations à cet égard.

En réalité, Z.________, qui se répète de nombreuse fois dans ses écritures,

se borne à faire état d’impressions purement individuelles. Il ne formule aucun motif

concret, sérieux et objectif justifiant la récusation des membres du tribunal chargé de

juger sa cause. La demande de récusation doit donc être rejetée.

Pour le reste, on ne voit pas en quoi le droit d’être entendu du requérant aurait été

violé. En effet, la Présidente T.________ a d’entrée de cause informé les parties

de la composition de la Cour et cette composition du tribunal n’a pas suscité de demande de

récusation (P. 968, p. 3). Ainsi, Z.________ a eu connaissance de celle-ci avant les débats

proprement dits et a eu, s’il le souhaitait, la possibilité de la contester. Par ailleurs,

contrairement à ce qu’il prétend, il ne lui appartient pas de connaître les motifs

conduisant à la modification de la composition d’un tribunal, cette question n’étant

pas couverte par le droit d’être entendu du prévenu. De toute manière, il n’a

pas demandé à connaître ces motifs.

Enfin, dans ses déterminations du 31 janvier 2019, le requérant soutient que le déroulement

des débats serait entaché par une accumulation d'erreurs lourdes et répétées,

justifiant cette fois la récusation de l'autorité de jugement

in

corpore

. A ce titre, il met en avant deux incidents

sur lesquels le Tribunal criminel a décidé de surseoir à statuer, le premier concernant

sa requête de retranchement de deux pièces qu'il estime illicites, le second tendant à

tenir les débats en présence de [...], demanderesse au civil, dont il remet en question la

capacité de discernement. Il fait encore valoir que le Tribunal criminel aurait tenté de le

dissuader de faire usage de son droit au silence.

Or le requérant se plaint ici du déroulement des débats, soit de circonstances postérieures

à sa demande de récusation du 28 janvier 2019. Ces éléments sont en outre dénués

de pertinence, car l'on ne voit pas en quoi la décision du Tribunal criminel de surseoir aux incidents

précités, ni le fait pour Z.________ d'avoir fait usage de son droit au silence lorsqu'entendu

par l'autorité, seraient autant d'erreurs importantes de nature à biaiser les débats,

justifiant de surcroît une récusation.

E. 3 En définitive, la demande de récusation présentée le 28 janvier 2019, dont les modifications ont ensuite été modifiées à deux reprises, par Z.________ à l’encontre du Tribunal criminel de l’arrondissement [...], en corps ou visant plus particulièrement les juges R.________, X.________, G.________ et D.________ et la greffière L.________, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr, plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de Z.________, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 28 janvier 2019, dont les conclusions ont été modifiées à deux reprises, à l’encontre du Tribunal criminel de l’arrondissement [...], en corps ou visant plus particulièrement les juges R.________, X.________, G.________ et D.________, et la greffière L.________, est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ le permette. V. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour Z.________), - Me Aba Neeman, avocat (pour [...]), - Nicolas Didisheim, avocat (pour [...], [...] et [...]), - M. H.________, Procureur du Ministère public [...], - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement [...], - Ministère public central, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.02.2019 Décision / 2019 / 83

RÉCUSATION, PROCÈS ÉQUITABLE, DÉBAT DU TRIBUNAL | 56 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 68 PE12.007763-[...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 1er février 2019 __________________ Composition :               M. Meylan, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :              M. Magnin ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 28 janvier 2019 par Z.________ à l'encontre du Tribunal criminel de l’arrondissement [...], dans la cause n° PE12.007763- [...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 septembre 2012, le Ministère public [...], a, sur la base des faits dénoncés par [...], [...] et [...] dans leur plainte du 26 avril 2012 et son complément du 7 juin 2012 et du rapport de police du 8 septembre 2012, ouvert une instruction pénale contre Z.________. b) Dans le cadre de cette procédure, et à l’appui de son recours du 30 avril 2015 contre un refus, par le Tribunal des mesures de contrainte, d’ordonner sa libération de la détention provisoire, Z.________ a demandé la récusation du Procureur H.________. Par décision du 5 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation présentée le 30 avril 2015 par Z.________. c) Par acte d’accusation du 20 février 2017, le Ministère public [...] a mis Z.________ en accusation devant le Tribunal criminel de l’arrondissement [...] pour escroquerie par métier, faux dans les titres, gestion déloyale aggravée, gestion fautive et soustraction d’objets mis sous main de justice. d) Fixés à l’origine au 10 juillet 2017, les débats ont été renvoyés à trois reprises. La deuxième fois, l’audience a été renvoyée à la requête de Z.________ pour des raisons d’incapacité médicale, constatée par une attestation du 11 janvier 2018 notamment. L’ouverture des débats a finalement été fixée au 28 janvier 2019. e) Le 20 novembre 2017, le Ministère public a requis qu’un rétroprojecteur et un écran ad hoc pouvant être reliés à un ordinateur portable soient installés dans la salle d’audience où se tiendraient les débats. f) Le 18 janvier 2019, Z.________ a à nouveau demandé la récusation du Procureur H.________ auprès du Tribunal criminel de l’arrondissement [...]. Par prononcé du 21 janvier 2019, la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement [...] a rejeté cette demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité. Par décision du 24 janvier 2019, la Chambre des recours pénale a annulé le prononcé précité, dès lors que l’autorité de première instance n’était pas compétente pour statuer sur la demande de récusation du 18 janvier 2019. Statuant sur celle-ci, l’autorité de céans l’a néanmoins rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. B. a) A l’ouverture des débats, le 28 janvier 2019, Z.________ a, d’entrée de cause, demandé la récusation du Tribunal criminel de l’arrondissement [...]. Il a indiqué avoir constaté qu’à tout le moins durant 13 minutes, les représentants du Parquet, à savoir le Procureur H.________ et l’analyste financier N.________, avaient été laissés dans la salle d’audience fermée en présence d’à tout le moins trois juges de la Cour ainsi que sa greffière, puis à tout le moins trois minutes en présence de l’intégralité de la Cour. Entendu immédiatement, le Procureur a conclu au rejet de cette demande de récusation. Il a déclaré que ni lui ni N.________ ne s’étaient entretenus avec les membres de l’autorité de jugement et qu’il n’avait pas évoqué l’affaire avec ce dernier devant les magistrats. Il a précisé qu’un huissier était présent et leur avait permis de pénétrer dans la salle et d’installer leur matériel informatique, notamment un rétroprojecteur, qu’un collaborateur était resté durant toute l’installation et qu’il était possible qu’une fois le rétroprojecteur installé, ce dernier soit sorti. Quant à l’analyste financier N.________, il a confirmé qu’il n’avait discuté de l’affaire avec aucun juge, ni avec le Procureur, et qu’un tiers était présent dans la salle. Délibérant immédiatement à huis clos, le Tribunal criminel de l’arrondissement [...] a décidé de poursuivre l’audience, nonobstant la demande de récusation, et a transmis, à 09h53, cette demande à la Chambre des recours pénale. Il a confirmé que les juges entendus à huis clos n’avaient eu aucun échange sur le fond de l’affaire en présence ou avec les représentants du Ministère public, que les seuls propos échangés entre ces derniers avaient été des salutations d’usage et qu’un témoin, en la personne de C.________, huissier et délégué informatique, pourrait l’attester puisqu’il était présent dans la salle. b) Le même jour, à 11h48, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a modifié ses conclusions en récusation : « A titre de mesures provisionnelles, I. Les débats criminels ayant débuté le 28 janvier 2019 sont suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de récusation déposée ce jour par Z.________. Sur le fond, II. Les Juges R.________, X.________, G.________ et D.________, ainsi que la greffière L.________ sont récusés. III. Le dossier de la cause est transmis à la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement [...] pour désignation de nouveaux magistrats et d’un nouveau greffier. IV. Les actes accomplis devant le Tribunal criminel de l’arrondissement [...] depuis le 28 janvier 2019 sont annulés et seront répétés par les nouveaux magistrats et le nouveau greffier désignés. ». c) Par ordonnance du 28 janvier 2019, le Président de l’autorité de céans a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelle de Z.________, tendant à ce que les débats de première instance soient suspendus, la loi ne prévoyant pas de telles mesures dans le cadre de la procédure de récusation. d) Par courrier du 28 janvier 2019, le Président de l’autorité de céans à imparti à la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement [...] ainsi qu’aux quatre juges et à la greffière concernée un délai pour déposer des déterminations. Le 29 janvier 2019, les intéressés ont déposé des déterminations. La Présidente du Tribunal criminel a, en particulier, précisé qu’elle avait donné pour instruction aux huissiers de laisser les parties accéder à la salle d’audience avant les débats, dans la mesure où diverses demandes tendant à l’utilisation de matériel informatique lui avaient été faites. e) A sa demande, et dans le délai imparti par l’autorité de céans, Z.________ a, par courrier du 31 janvier 2019, déposé des observations complémentaires. Il a en outre modifié ses conclusions de la manière suivante : « I. La Présidente T.________, les juges R.________, X.________, G.________ et D.________, ainsi que la greffière L.________ sont récusés. II. Le dossier de la cause est transmis à la Premier (sic) Président du Tribunal de l’arrondissement [...] pour désignation de nouveaux magistrats et d’un nouveau greffier. III. Les actes accomplis devant le Tribunal criminel de l’arrondissement [...] depuis le 28 janvier 2019 sont annulés et seront répétés par les nouveaux magistrats et le nouveau greffier désignés. ». En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demande de récusation présentée Z.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 2. 2.1 Z.________ a déposé une demande de récusation modifiée à deux reprises. A l’ouverture des débats, il a requis la récusation de l’ensemble du Tribunal criminel de l’arrondissement [...]. Ensuite, par courriel séparé, il a uniquement sollicité la récusation des juges assesseurs et de la greffière. Enfin, le 31 janvier 2019, il a à nouveau requis la récusation de tous les membres du Tribunal, y compris la présidente et à la greffière. 2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Pratiquement, le risque de prévention est concret si le juge prend contact avec l’avocat de l’une des parties pour lui communiquer ses impressions de chances de succès de la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 26 ad art. 56 CPP et les arrêts cités). En outre, il est nécessaire que le risque de prévention apparaisse comme sérieux; pratiquement, l’impartialité de la personne concernée est présumée établie, sous réserve de preuves rapportées par l’une ou l’autre des parties (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP et les références citées). 2.3 En l’espèce, Z.________ fait valoir que, peu avant l’ouverture des débats, le Procureur et l’analyste financier, soit des parties au procès, se seraient retrouvés en salle d’audience, porte close, en présence de trois juges et de la greffière, puis à tout le moins durant trois minutes avec l’intégralité du Tribunal criminel. Il soutient que, quand bien même ceux-ci étaient entrés pour procéder à l’installation de matériel informatique, il serait inadmissible que les représentants du Parquet soient demeurés plus d’un quart d’heure en présence de la Cour, hors la présence des autres parties. Il estime que l’installation d’un rétroprojecteur ne prendrait pas quinze minutes, si bien qu’il y aurait sérieusement lieu de craindre, à tout le moins au stade de la prévention, que les discussions, entre les magistrats et le Parquet, aient porté sur l’affaire pénale. En outre, les explications du Procureur sur les raisons pour lesquelles l’huissier a quitté la salle d’audience avant eux ne seraient pas claires, ce qui ferait également redouter que la présence du Parquet ne fût pas justifiée exclusivement par l’installation du matériel informatique. En définitive, Z.________ considère que, dans la mesure où le contenu des discussions ayant eu lieu entre les membres du Tribunal criminel et les membres du Parquet ne peut pas être porté à sa connaissance, les circonstances objectives, décrites ci-dessus, seraient sans équivoques et feraient redouter un cas de prévention. Les parties concernées, à savoir la Présidente du Tribunal criminel, les juges assesseurs ainsi que la greffière, se sont déterminées sur les événements s’étant déroulés avant l’ouverture des débats. Pour sa part, la Présidente du Tribunal criminel a en substance expliqué avoir donné comme instruction aux huissiers de laisser les parties accéder à la salle d’audience avec les débats et avoir constaté, à son arrivée dans la salle avec le juge G.________, vers 08h50, que le Procureur et l’analyste financière étaient en train de brancher leur matériel informatique, en présence de l’huissier, les autres juges et la greffière étant également présents. Elle a précisé qu’elle avait immédiatement ouvert la porte et qu’une sacoche du défenseur de Z.________ se trouvait à l’intérieur. En sa présence, l’affaire n’avait pas été évoquée avec le Parquet. Pour leur part, les juges assesseurs ont affirmé qu’outre les salutations d’usage et des banalités échangées entre collègues, ils n’avaient pas discuté avec le Procureur ou l’analyste financier, ni évoqué l’affaire pénale en leur présence, ceux-ci précisant tous avoir vu le Procureur H.________ et N.________ s’affairer à l’installation de matériel informatique, aidés, à tout le moins par moments, par l’huissier C.________. Entrée dans la salle d’audience vers 08h40, la juge X.________ a confirmé que, lors de l’arrivée de la Présidente, celle-ci avait ouvert la porte, puis l’huissier était sorti, avant les deux autres personnes. Enfin, la greffière a déclaré qu’à son arrivée à 08h35, elle avait entendu le défenseur de Z.________ demander à l’huissier de poser son ordinateur dans la salle d’audience. Elle avait constaté que la porte de la salle était fermée. Pour le reste, elle a pour l’essentiel rapporté les mêmes événements que les autres membres du tribunal. En l’occurrence, les déterminations des personnes dont la récusation est demandée, qui exposent toutes qu’elles n’ont pas évoqué l’affaire pénale, que ce soit entre elles ou avec les représentants du Parquet, ont fait part d’explications logiques et circonstanciées, qui se recoupent pour l’essentiel, sur le déroulement des événements, déterminations que le requérant ne parvient pas à remettre en cause, même sous l’angle de la vraisemblance. Au regard des explications des membres du Tribunal criminel, on relève que, quand bien même il est regrettable que la porte de la salle d’audience ait, à un moment donné, été fermée, toutes les parties pouvaient accéder à la salle avant l’ouverture des débats, selon les instructions donnée par la Présidente T.________, pour y installer du matériel informatique, ce qu’ont à l’évidence fait le Procureur H.________ et l’analyste financier N.________, mais aussi, dans une certaine mesure à tout le moins, le défenseur de Z.________, dès lors que la sacoche de celui-ci semblait déjà à l’intérieur peu avant les débats et qu’il paraît avoir demandé à un huissier d’y déposer son ordinateur portable. La fermeture de la porte d’entrée ne semble ainsi découler que d’un malentendu. Par ailleurs, quoi qu’en pense le requérant, on ne voit pas pourquoi les membres du tribunal, de même que les représentants du Parquet, auraient menti sur la raison de la présence de ces derniers dans la salle d’audience. Compte tenu de sa demande du 20 novembre 2017, le Procureur avait à l’évidence besoin d’installer un rétroprojecteur pour mener à bien son réquisitoire. De plus, contrairement à ce que le requérant considère, on ne saurait reprocher aux représentants du Parquet d’avoir mis une quinzaine de minutes pour installer leur matériel informatique, ainsi qu’un rétroprojecteur. Une telle durée apparait plutôt raisonnable, ce d’autant que les intéressés n’étaient pas des habitués des lieux, ni des spécialistes en informatique. Ainsi, on ne saurait reprocher une apparence de prévention aux membres du Tribunal criminel parce que le Procureur et l’analyste financière se sont retrouvés environ quinze minutes, hors la présence des autres parties, dans la même salle, et ce même si le requérant n’a pas eu connaissance du contenu des propos échangés durant ce laps de temps. Enfin, le fait que le Procureur n’ait pu fournir d’explications précises sur la sortie de la salle de l’huissier C.________ n’est pas déterminante. En effet, les membres du tribunal ont tous indiqué que le prénommé avait été présent pour aider les représentants du Parquet, puis qu’il était sorti avant ces derniers. Il n’y a pas lieu de remettre en doute leurs affirmations à cet égard. En réalité, Z.________, qui se répète de nombreuse fois dans ses écritures, se borne à faire état d’impressions purement individuelles. Il ne formule aucun motif concret, sérieux et objectif justifiant la récusation des membres du tribunal chargé de juger sa cause. La demande de récusation doit donc être rejetée. Pour le reste, on ne voit pas en quoi le droit d’être entendu du requérant aurait été violé. En effet, la Présidente T.________ a d’entrée de cause informé les parties de la composition de la Cour et cette composition du tribunal n’a pas suscité de demande de récusation (P. 968, p. 3). Ainsi, Z.________ a eu connaissance de celle-ci avant les débats proprement dits et a eu, s’il le souhaitait, la possibilité de la contester. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il prétend, il ne lui appartient pas de connaître les motifs conduisant à la modification de la composition d’un tribunal, cette question n’étant pas couverte par le droit d’être entendu du prévenu. De toute manière, il n’a pas demandé à connaître ces motifs. Enfin, dans ses déterminations du 31 janvier 2019, le requérant soutient que le déroulement des débats serait entaché par une accumulation d'erreurs lourdes et répétées, justifiant cette fois la récusation de l'autorité de jugement in corpore . A ce titre, il met en avant deux incidents sur lesquels le Tribunal criminel a décidé de surseoir à statuer, le premier concernant sa requête de retranchement de deux pièces qu'il estime illicites, le second tendant à tenir les débats en présence de [...], demanderesse au civil, dont il remet en question la capacité de discernement. Il fait encore valoir que le Tribunal criminel aurait tenté de le dissuader de faire usage de son droit au silence. Or le requérant se plaint ici du déroulement des débats, soit de circonstances postérieures à sa demande de récusation du 28 janvier 2019. Ces éléments sont en outre dénués de pertinence, car l'on ne voit pas en quoi la décision du Tribunal criminel de surseoir aux incidents précités, ni le fait pour Z.________ d'avoir fait usage de son droit au silence lorsqu'entendu par l'autorité, seraient autant d'erreurs importantes de nature à biaiser les débats, justifiant de surcroît une récusation. 3. En définitive, la demande de récusation présentée le 28 janvier 2019, dont les modifications ont ensuite été modifiées à deux reprises, par Z.________ à l’encontre du Tribunal criminel de l’arrondissement [...], en corps ou visant plus particulièrement les juges R.________, X.________, G.________ et D.________ et la greffière L.________, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr, plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de Z.________, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 28 janvier 2019, dont les conclusions ont été modifiées à deux reprises, à l’encontre du Tribunal criminel de l’arrondissement [...], en corps ou visant plus particulièrement les juges R.________, X.________, G.________ et D.________, et la greffière L.________, est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ le permette. V. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour Z.________), - Me Aba Neeman, avocat (pour [...]), - Nicolas Didisheim, avocat (pour [...], [...] et [...]), - M. H.________, Procureur du Ministère public [...], - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement [...], - Ministère public central, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :