SOUPÇON, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROLONGATION, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 3.1 Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient en substance que les jeunes femmes étaient consentantes et que leurs déclarations ainsi que leur comportement à son égard sont contradictoires.
E. 3.2 La mise respectivement le maintien en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée).
E. 3.3 En l’espèce, bien que le recourant conteste toute contrainte ou violence sexuelle envers les trois jeunes femmes, il a néanmoins reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec elles (cf. PV d’audition n° 1, 4 et 5 ; P. 30). En outre, le prévenu a admis avoir perpétré des violences physiques à l’encontre de R.________ et, s’agissant d’E.________, à qui il avait préalablement adressé un message téléphonique faisant état d’un « viol consentant » , il a déclaré que cette dernière n’avait « pas forcément trop envie » d’entretenir une relation sexuelle et que son attitude n’était « pas vraiment un non » (cf. PV audition n° 1, R. 6, pp. 4-5). Finalement, concernant T.________, que les policiers valaisans ont mis des semaines à pouvoir entendre en raison de son état de santé, Q.________ a indiqué que cette dernière « avait l’air malade » et prenait des médicaments qui la rendait « amorphe » , tout en précisant qu’ensuite le traitement avait été adapté et que ça « allait mieux » donnant en exemple le fait qu’elle « savait (dès lors) reconnaître (son) prénom au premier coup » (cf. PV d’audition n° 5, ll. 176 ss). En outre, même si ces femmes apparaissent instables psychiquement – de même que le recourant d'ailleurs, qui a été diagnostiqué schizophrène, mis sous PLAFA en Valais et touche une rente AI à 100% –, leurs déclarations sont convaincantes s'agissant de R.________ et d'E.________. Contrairement à ce que soutient la défense, cette dernière a été constante dans ses déclarations lorsqu’elle a affirmé qu’elle ne voulait pas entretenir de relations sexuelles. Par ailleurs, la curatrice de R.________ a elle-même été confrontée à un comportement menaçant du prévenu (cf. PV d'audition n° 7) et une éducatrice de l'EMS Champ-Fleuri a confirmé qu'E.________ lui avait paru très choquée aussitôt après les faits (cf. PV d'audition n° 3). De plus, il ressort du rapport du Centre de compétences en psychiatrie psychothérapie du 25 juin 2019 (P. 51) que R.________ avait fait part à ses thérapeutes d’agressions physiques quotidiennes de la part du prévenu, qui lui aurait par ailleurs interdit de prendre ses médicaments psychotropes. L'argumentation du recourant s'apparente à une plaidoirie et il appartiendra au juge du fond de procéder à un examen plus approfondi de la crédibilité des différents protagonistes. A ce stade de l’enquête, eu égard à l’accumulation de témoignages concordants, les soupçons qui pèsent sur le prévenu se sont renforcés et il existe en l’état des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de Q.________. Force est de constater que le grief du recourant est infondé et doit être rejeté.
E. 4.1 Le recourant conteste le risque de réitération. Aucun élément au dossier ne permettrait d'établir un haut degré de probabilité qu'il commette des infractions qu'il n'aurait d'ailleurs jamais commises.
E. 4.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
E. 4.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 13 mars 2019/195).
E. 4.3 En l’espèce, même si l’extrait du casier judiciaire du recourant ne comporte aucune inscription, il lui est reproché de s’en être pris à plusieurs reprises physiquement et sexuellement à trois jeunes filles, depuis décembre 2018. En outre, le fait d’avoir été entendu à diverses reprises par les autorités ne semble pas l’avoir empêché de persister dans ses comportements délictueux et il ne paraît pas avoir véritablement pris conscience du caractère répréhensible de ses agissements. Les actes qui paraissent pouvoir lui être reprochés sont graves dans la mesure où ils touchent à l’intégrité physique et sexuelle de tiers et il y a dès lors lieu de faire preuve d’une prudence particulière. Par ailleurs, les nouvelles pièces au dossier, en particulier les déclarations de la curatrice de R.________, dépeignent le recourant comme une personne violente suscitant la crainte de son entourage et qu’il convient « d’éviter de rencontrer » (cf. PV d'audition n° 7). L’audition d’E.________ suscite également des craintes que le prévenu exerce un comportement agressif et dominant, voire violent envers les femmes qu’il fréquente (cf. PV d'audition n° 6). Ainsi, compte tenu du peu d’égards que le prévenu semble faire preuve envers la gent féminine, on peut fortement craindre que Q.________ s'en prenne à d'autres personnes ou même aux victimes dans la présente cause et une libération ne saurait intervenir à ce stade, à tout le moins avant de connaître les conclusions des experts sur la dangerosité de l’intéressé et le risque de récidive. Par ailleurs, s'agissant du risque de passage à l'acte, compte tenu de certaines menaces proférées par le recourant – il a menacé R.________ de la tuer et d’égorger le père de cette dernière – et de son caractère semble-t-il incontrôlable, on peut craindre qu'il ne s'en prenne aux personnes visées. Partant, les risques de récidive et de passage à l'acte justifient le maintien du recourant en détention provisoire.
E. 5 Les risques de réitération et de passage à l'acte étant réalisés, il n’est pas nécessaire d’examiner si les risques de collusion et de fuite le sont également, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives.
E. 6.1 Le recourant propose des mesures de substitution à sa détention – à savoir une interdiction de contact avec les différentes parties, une restriction géographique ou le port d'un bracelet électronique –, dont il estime qu'elles seraient tout à fait aptes à garantir la bonne poursuite de l'instruction pénale. Subsidiairement, à défaut de libération immédiate, Q.________ requiert une prolongation de détention d'un mois. Il prétend qu'une prolongation de trois mois ne serait aucunement justifiée et irait à l'encontre du principe de la célérité, lequel serait également violé par le fait que la procédure n'avancerait pas comme elle le devrait.
E. 6.2 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio . Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale ; il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 1B_18/2017 du 3 février 2017 consid. 6). Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186).
E. 6.3 En l’espèce, il y a lieu de constater qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement les risques retenus. Il en va de même de celles proposées par la défense qui ne sont en particulier pas suffisantes pour atténuer suffisamment le risque de récidive. En effet, comme mentionné ci-dessus, les faits reprochés à l’intéressé sont d’une gravité certaine et il convient dès lors d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique qui permettront notamment de déterminer si d’éventuelles mesures peuvent être mises en place. En outre, on ne discerne aucun retard excessif permettant de conclure à un dysfonctionnement procédural. Notamment, l’expertise psychiatrique a été mise en œuvre par le Ministère public peu de temps après que la mise en détention provisoire de Q.________ avait été prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte et le rapport des experts devrait être déposé au début du dernier trimestre 2019. Par ailleurs, la durée de la détention provisoire de Q.________ est proportionnée à la peine que le recourant encourt concrètement s’il est reconnu coupable, étant précisé que le viol à lui seul est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 190 CP CP [ Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Force est ainsi de constater que les principes de la proportionnalité et de la célérité demeurent respectés.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 30 août 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 août 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Luis Neves, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________ par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Luis Neves, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Me Dorothée Raynaud, avocate (pour E.________), - Mme T.________, - Mme P.________ (pour R.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.09.2019 Décision / 2019 / 779
SOUPÇON, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROLONGATION, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 760 PE18.004494-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 221 al. 1 let. c, al. 2 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2019 par Q.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.004494-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une enquête pénale contre Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il est en substance reproché à Q.________ d'avoir, à l’EMS [...] à Glion, le 4 mars 2018, contraint E.________ – résidente de l’établissement précité souffrant de troubles psychologiques de type borderline – à entretenir une relation sexuelle contre son gré, lors de laquelle il aurait également tenté de la pénétrer analement. Q.________ est également mis en cause pour avoir à deux reprises, à Saxon (VS), en décembre 2018, serré R.________ – son ancienne compagne avec qui il faisait ménage commun – au niveau du cou, lui avoir mordu la lèvre, asséné un coup de poing au visage, l'avoir suivie alors qu’elle s’enfuyait par les escaliers et poussée, la faisant chuter au sol. En outre, Q.________ aurait à réitérées reprises, entre décembre 2018 et le 25 février 2019, à [...] (VS) et [...] (VS), jeté des objets sur R.________
– lui causant des hématomes –, lui aurait asséné des claques, frappé sa tête contre un mur, l'aurait mordue au niveau du ventre, injuriée en la traitant notamment de « pute » et de « salope », menacée verbalement de la tuer et d’égorger son père et physiquement au moyen d’un couteau de poche. Le prévenu aurait également, à de multiples reprises, enfermé R.________ chez elle contre son gré, afin de l’empêcher de sortir durant son absence. Q.________ aurait, à une dizaine de reprises, contraint R.________ à entretenir des relations sexuelles avec lui, tant par pénétrations vaginales qu’anales, aurait filmé l'une d'entre elles à l’insu de cette dernière, et lui aurait inséré des objets dans l’anus contre son gré. De plus, le prévenu aurait dérobé plusieurs effets personnels de R.________, notamment un téléphone portable, des parfums et des produits de beauté. Il est aussi reproché à Q.________ d'avoir, entre mars et avril 2019, alors qu’ils étaient tous deux résidents dans l'établissement psychiatrique de [...] à Monthey (VS), profité du manque de discernement d'T.________ – laquelle souffre de troubles bipolaires
– pour entretenir des relations sexuelles avec elle. b) Q.________ a été appréhendé le 28 mai 2019. L’audition d’arrestation par la procureure a eu lieu le même jour. Par demande motivée du 29 mai 2019, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de Q.________, pour une durée de 3 mois, en raison des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte. La procureure a indiqué que le prénommé était un ressortissant portugais résidant dans un établissement psychiatrique ouvert et au bénéfice d’un permis annuel renouvelable, de sorte qu’il existait un risque concret qu’il cherche à se soustraire à la procédure pénale, ainsi qu’à la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité. Elle a ajouté qu’il convenait d’éviter que le prévenu ne tente d’interférer dans l’enquête en cours, en faisant notamment pression sur les victimes, dont tout laissait à penser qu’elles étaient sous son emprise et sa domination. En outre, le Ministère public a indiqué que même si le casier judiciaire du prévenu était vierge, force était de constater qu’au cours de la présente enquête, Q.________ avait récidivé à deux reprises, qu’il ne paraissait pas réaliser la gravité de ses actes, ou à tout le moins ne pas en comprendre le caractère pénalement répréhensible, qu’il n’avait eu de cesse de reporter la faute sur les victimes, et qu’une expertise psychiatrique serait mise en œuvre afin de déterminer son degré de dangerosité. c) Par ordonnance rendue le 31 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la mise en détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 août 2019, retenant l’existence de soupçons suffisants de lésions corporelles simples qualifiées, vol, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la LStup, ainsi que la réalisation des risques de collusion et de réitération. d) Le 28 mai 2019, le Ministère public a sollicité la désignation d'un expert auprès de la Fondation de Nant, en vue d'une expertise psychiatrique sur la personne de Q.________, laquelle a été mise en œuvre dès le 7 juin 2019. Le mandat a été adressé aux experts en date du 1 er juillet 2019 et la reddition du rapport a été agendée à la fin octobre 2019. e) Selon le rapport cosigné par les Drs [...], [...] et [...] le 25 juin 2019 (P. 51), R.________, qui souffre d’un trouble schizo‑affectif, a été hospitalisée dans le cadre d’un épisode dépressif moyen à sévère le 25 février 2019, au cours duquel elle avait mentionné que son conjoint d’alors – le prévenu – avait jeté son traitement médicamenteux. Il ressort en outre de ce même rapport que la victime avait fait part à ses thérapeutes d’agressions physiques quotidiennes de la part de Q.________, qui lui aurait par ailleurs interdit de prendre ses médicaments psychotropes. f) Entendue par la police le 3 juillet 2019, E.________ a relaté ce qui suit : « Je suis allée prendre mon traitement et je suis remontée dans ma chambre […] Il m’a déshabillée, en commençant par m’enlever le bas puis le haut […] Je lui ai dit non plusieurs fois […] je lui ai dit clairement que je ne voulais pas qu’il me déshabille et que je ne voulais pas avoir de relations sexuelles avec lui » (PV d'audition n° 6). Lors de son audition par la police du 20 août 2019, P.________, curatrice de R.________, a quant à elle déclaré notamment ce qui suit : « J’ai appris qu’elle était en couple avec lui [ndr : Q.________] par la maman de [...]. Elle m’avait appelée pour me dire que cela ne se passait pas bien et qu’il était violent avec elle […] Je sais que la violence est arrivée très vite […] je ne l’ai jamais rencontré [...] [sic] . Mais il m’a menacée à une reprise […] J’avais pris contact avec son curateur à lui et il m’avait confirmé qu’il était violent et qu’il fallait éviter de le rencontrer […] [...] avait cassé la porte de l’appartement […] les mamans du quartier n’osaient plus laisser sortir les enfants […] à une ou deux reprises, [...] l’avait enfermée dedans [ndr : les toilettes] » (PV d'audition n° 7). B. a) Par demande du 22 août 2019, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une durée supplémentaire de trois mois. b) Par ordonnance du 27 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé temporairement la détention provisoire du prénommé jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. c) Dans ses déterminations du 28 août 2019, Q.________ a relevé que l’existence de soupçons suffisants n’était pas réalisée et, contestant tout risque de fuite, de collusion et de réitération, il a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme d’une interdiction de contact avec les différentes parties, d’une restriction géographique, voire du port d’un bracelet électronique, plus subsidiairement encore à ce que sa détention provisoire soit limitée à un mois. d) Par ordonnance du 30 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée de celle-ci au plus tard jusqu’au 28 novembre 2019 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivraient le sort de la cause (III). C. Par acte du 12 septembre 2019, Q.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré immédiatement sans autre mesure de contrainte, subsidiairement que des mesures de substitution soient ordonnées selon l'appréciation de l'autorité – telles qu'une interdiction de contact, une restriction géographique ou le port d'un bracelet électronique –, et très subsidiairement que la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient en substance que les jeunes femmes étaient consentantes et que leurs déclarations ainsi que leur comportement à son égard sont contradictoires. 3.2 La mise respectivement le maintien en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée). 3.3 En l’espèce, bien que le recourant conteste toute contrainte ou violence sexuelle envers les trois jeunes femmes, il a néanmoins reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec elles (cf. PV d’audition n° 1, 4 et 5 ; P. 30). En outre, le prévenu a admis avoir perpétré des violences physiques à l’encontre de R.________ et, s’agissant d’E.________, à qui il avait préalablement adressé un message téléphonique faisant état d’un « viol consentant » , il a déclaré que cette dernière n’avait « pas forcément trop envie » d’entretenir une relation sexuelle et que son attitude n’était « pas vraiment un non » (cf. PV audition n° 1, R. 6, pp. 4-5). Finalement, concernant T.________, que les policiers valaisans ont mis des semaines à pouvoir entendre en raison de son état de santé, Q.________ a indiqué que cette dernière « avait l’air malade » et prenait des médicaments qui la rendait « amorphe » , tout en précisant qu’ensuite le traitement avait été adapté et que ça « allait mieux » donnant en exemple le fait qu’elle « savait (dès lors) reconnaître (son) prénom au premier coup » (cf. PV d’audition n° 5, ll. 176 ss). En outre, même si ces femmes apparaissent instables psychiquement – de même que le recourant d'ailleurs, qui a été diagnostiqué schizophrène, mis sous PLAFA en Valais et touche une rente AI à 100% –, leurs déclarations sont convaincantes s'agissant de R.________ et d'E.________. Contrairement à ce que soutient la défense, cette dernière a été constante dans ses déclarations lorsqu’elle a affirmé qu’elle ne voulait pas entretenir de relations sexuelles. Par ailleurs, la curatrice de R.________ a elle-même été confrontée à un comportement menaçant du prévenu (cf. PV d'audition n° 7) et une éducatrice de l'EMS Champ-Fleuri a confirmé qu'E.________ lui avait paru très choquée aussitôt après les faits (cf. PV d'audition n° 3). De plus, il ressort du rapport du Centre de compétences en psychiatrie psychothérapie du 25 juin 2019 (P. 51) que R.________ avait fait part à ses thérapeutes d’agressions physiques quotidiennes de la part du prévenu, qui lui aurait par ailleurs interdit de prendre ses médicaments psychotropes. L'argumentation du recourant s'apparente à une plaidoirie et il appartiendra au juge du fond de procéder à un examen plus approfondi de la crédibilité des différents protagonistes. A ce stade de l’enquête, eu égard à l’accumulation de témoignages concordants, les soupçons qui pèsent sur le prévenu se sont renforcés et il existe en l’état des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de Q.________. Force est de constater que le grief du recourant est infondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de réitération. Aucun élément au dossier ne permettrait d'établir un haut degré de probabilité qu'il commette des infractions qu'il n'aurait d'ailleurs jamais commises. 4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1 ; CREP 13 mars 2019/195). 4.3 En l’espèce, même si l’extrait du casier judiciaire du recourant ne comporte aucune inscription, il lui est reproché de s’en être pris à plusieurs reprises physiquement et sexuellement à trois jeunes filles, depuis décembre 2018. En outre, le fait d’avoir été entendu à diverses reprises par les autorités ne semble pas l’avoir empêché de persister dans ses comportements délictueux et il ne paraît pas avoir véritablement pris conscience du caractère répréhensible de ses agissements. Les actes qui paraissent pouvoir lui être reprochés sont graves dans la mesure où ils touchent à l’intégrité physique et sexuelle de tiers et il y a dès lors lieu de faire preuve d’une prudence particulière. Par ailleurs, les nouvelles pièces au dossier, en particulier les déclarations de la curatrice de R.________, dépeignent le recourant comme une personne violente suscitant la crainte de son entourage et qu’il convient « d’éviter de rencontrer » (cf. PV d'audition n° 7). L’audition d’E.________ suscite également des craintes que le prévenu exerce un comportement agressif et dominant, voire violent envers les femmes qu’il fréquente (cf. PV d'audition n° 6). Ainsi, compte tenu du peu d’égards que le prévenu semble faire preuve envers la gent féminine, on peut fortement craindre que Q.________ s'en prenne à d'autres personnes ou même aux victimes dans la présente cause et une libération ne saurait intervenir à ce stade, à tout le moins avant de connaître les conclusions des experts sur la dangerosité de l’intéressé et le risque de récidive. Par ailleurs, s'agissant du risque de passage à l'acte, compte tenu de certaines menaces proférées par le recourant – il a menacé R.________ de la tuer et d’égorger le père de cette dernière – et de son caractère semble-t-il incontrôlable, on peut craindre qu'il ne s'en prenne aux personnes visées. Partant, les risques de récidive et de passage à l'acte justifient le maintien du recourant en détention provisoire. 5. Les risques de réitération et de passage à l'acte étant réalisés, il n’est pas nécessaire d’examiner si les risques de collusion et de fuite le sont également, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives. 6. 6.1 Le recourant propose des mesures de substitution à sa détention – à savoir une interdiction de contact avec les différentes parties, une restriction géographique ou le port d'un bracelet électronique –, dont il estime qu'elles seraient tout à fait aptes à garantir la bonne poursuite de l'instruction pénale. Subsidiairement, à défaut de libération immédiate, Q.________ requiert une prolongation de détention d'un mois. Il prétend qu'une prolongation de trois mois ne serait aucunement justifiée et irait à l'encontre du principe de la célérité, lequel serait également violé par le fait que la procédure n'avancerait pas comme elle le devrait. 6.2 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio . Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale ; il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 1B_18/2017 du 3 février 2017 consid. 6). Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). 6.3 En l’espèce, il y a lieu de constater qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement les risques retenus. Il en va de même de celles proposées par la défense qui ne sont en particulier pas suffisantes pour atténuer suffisamment le risque de récidive. En effet, comme mentionné ci-dessus, les faits reprochés à l’intéressé sont d’une gravité certaine et il convient dès lors d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique qui permettront notamment de déterminer si d’éventuelles mesures peuvent être mises en place. En outre, on ne discerne aucun retard excessif permettant de conclure à un dysfonctionnement procédural. Notamment, l’expertise psychiatrique a été mise en œuvre par le Ministère public peu de temps après que la mise en détention provisoire de Q.________ avait été prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte et le rapport des experts devrait être déposé au début du dernier trimestre 2019. Par ailleurs, la durée de la détention provisoire de Q.________ est proportionnée à la peine que le recourant encourt concrètement s’il est reconnu coupable, étant précisé que le viol à lui seul est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 190 CP CP [ Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Force est ainsi de constater que les principes de la proportionnalité et de la célérité demeurent respectés. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 30 août 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 août 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Luis Neves, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________ par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Luis Neves, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Me Dorothée Raynaud, avocate (pour E.________), - Mme T.________, - Mme P.________ (pour R.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :