EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, MESURE DISCIPLINAIRE, INFORMATIQUE | 29 al. 2 Cst., 38 al. 1 LEP, 38 al. 3 LEP, 35 RDD, 40 RDD
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales
du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le SPEN peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art.
38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).
En matière de sanctions disciplinaires, l’art. 38 al. 3 LEP restreint les motifs de recours
admissibles à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005; RS 173.110). Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour
violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels
cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les
élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). La notion de droit
fédéral s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois
possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit
cantonal ou du droit communal à la condition de présenter une motivation répondant aux
exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine
la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal
que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1;
Corboz, in : Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée). L’art. 97 al. 1 LTF
prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF,
et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis
de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas
d’arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation
judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135).
E. 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours, par acte écrit, contre une décision du SPEN statuant sur recours en matière disciplinaire, le présent recours, exercé pour violation d’un droit constitutionnel et pour arbitraire, est en principe recevable.
E. 1.7 et 1.13 de la directive informatique.
E. 2 a).
E. 2.1 Le droit d’être entendu, tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., oblige notamment l’autorité à motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 128 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence il suffit toutefois que l’autorité mentionne, même brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de façon que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision rendue et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Une autorité peut commettre un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs, des allégués ou des arguments d’une partie, mais à condition que ces griefs, allégués ou arguments soient importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 125 III consid.
E. 2.2 À l’aune des principes qui viennent d’être rappelés, il importe peu que la motivation proprement dite de la décision attaquée tienne sur dix lignes. Seul importe le contenu des lignes, non leur nombre. Le grief du recourant relatif au nombre de lignes de la motivation de la décision attaquée est dénué de toute pertinence. En outre, la décision attaquée énonce que le SPEN tient le comportement du recourant – soit le fait, premièrement, de s’être fait prêter un DVD par un autre détenu et le fait, deuxièmement, d’avoir copié ce DVD, puis conservé la copie, sur le disque dur de l’ordinateur qu’il a pris en location – comme tombant sous le coup des art. 35 et 40 RDD, la première des deux dispositions étant applicable au motif que la directive informatique prohibe la vente, le prêt et l’échange de matériel et de logiciels informatiques entre détenus, faisant de tout objet acquis par ce biais un objet prohibé et sa transmission entre détenus un trafic, et la seconde au motif que le comportement du recourant enfreignait l’art. 27 RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure; BLV 340.01.1). Ce faisant, la Cheffe du SPEN a indiqué les motifs pour lesquels elle a rejeté le recours. Peu importe de savoir si ces motifs sont fondés et s’ils suffisent en droit matériel à justifier la décision prise. En indiquant le raisonnement qui l’a conduite à statuer dans le sens du rejet du recours, la Cheffe du SPEN a satisfait à l’obligation de motiver sa décision. En particulier, ayant indiqué les griefs qu’elle retenait contre le recourant, elle n’était pas tenue d’indiquer expressément qu’elle ne fondait pas sa décision sur les éventuels autres griefs que la Direction des EPO avait articulés contre le recourant dans ses déterminations sur recours du 28 février 2019, ni de se prononcer sur les arguments que celui-ci avait développés contre ces griefs dans ses observations du 26 avril 2019. Ainsi, le moyen que le recourant veut prendre d’une violation de son droit à l’obtention d’une décision motivée est mal fondé.
E. 3 Pour le surplus, le recourant se plaint d’une application arbitraire des points 1.5, 1.7 et 1.13 de la directive informatique, ainsi que des art. 35 et 40 RDD.
E. 3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; il n’y a arbitraire que lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
E. 3.2.1 Aux termes du point 1.5 de la directive informatique, l’ordinateur mis à disposition du détenu ne peut contenir que des logiciels vendus sur le marché officiel et admis par le coordinateur informatique; aucun piratage de logiciel n’est toléré; le détenu détient dans sa cellule, son dépôt ou un lieu déterminé par le coordinateur informatique, les licences des logiciels achetés par lui-même et installés sur son PC. Aux termes du point 1.7 de la directive informatique, seuls des CD-ROM et DVD-ROM originaux contenant des programmes informatiques autorisés ou des jeux sont autorisés en cellule; les CD-ROM et DVD-ROM joints aux revues informatiques ainsi que tous les logiciels servant à établir une connexion téléphonique ou internet sont interdits. Aux termes du point 1.13 de la même directive, la vente, le prêt et l’échange de matériel ou de logiciels informatiques entre détenus et/ou avec les collaborateurs sont strictement interdits. Dans la liste du matériel autorisé en cellule, établie par la Direction des EPO (cf. P. 5/3), la rubrique du matériel informatique et audiovisuel autorisé dans les cellules du secteur où est détenu le recourant est rédigée comme suit : « cassettes audios et vidéo, CD, DVD, minidisc, (jeux pour console), blu-ray (originaux) (maximum 70 pièces en tout et uniquement si le détenu se trouve dans un secteur permettant de disposer d’un appareil correspondant au support) ».
E. 3.2.2 L’art. 35 RDD qualifie de « fraude et trafic » le fait pour un détenu de détenir des substances ou des objets dangereux, illicites ou prohibés, ou de se livrer à un trafic ou à des tractations portant sur de tels substances ou objets avec des codétenus ou des personnes extérieures à l'établissement. Il prévoit qu’un tel comportement sera puni de l'avertissement, ou de l'amende jusqu'à 30 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 30 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 60 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 60 jours, ou des arrêts jusqu'à 20 jours. Quant à l’art. 40 RDD, il qualifie d’ « inobservation des règlements et directives » le fait pour un détenu de contrevenir de toute autre manière au règlement ou aux directives qui lui sont applicables. Il punit ce comportement de l'avertissement, de l'amende jusqu'à 10 jours, de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours, ou des arrêts jusqu'à 10 jours.
E. 3.3 D’abord, le recourant soutient qu’il serait arbitraire de lui imputer une violation des points
E. 3.3.1 Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas arbitraire de considérer que
le point 1.7 de la directive informatique signifie que les détenus ne peuvent avoir en cellule,
en plus du matériel qui leur est remis par l’établissement, que des CD-ROM ou DVD-ROM
qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : être des originaux, d’une
part, et contenir exclusivement des programmes informatiques ou des jeux autorisés, d’autre
part. Bien au contraire, il est clair – même si les rédacteurs de la directive n’ont
pas mis de virgule après les termes « originaux » et « jeux »,
de sorte que la lettre de la première phrase du point 1.7 de la directive informatique n’impose
pas à elle seule cette interprétation – que la directive ne peut admettre en cellule,
en plus du matériel fourni par l’établissement, que des CD-ROM et DVD-ROM originaux,
à l’exclusion de toute copie, quel que soit le contenu des CD-ROM et DVD-ROM copiés et
le support des copies. En effet, les détenus d’un même établissement pénitentiaire
n’entretiennent pas entre eux, ni avec le personnel de l’établissement, des relations
étroites au sens de l’art. 19 al. 1 let. a LDA (Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur
le droit d’auteur et les droits voisins; RS 231.1), susceptibles de justifier la reproduction
d’une œuvre protégée par un droit d’auteur au titre de l’usage privé.
Le caractère pornographique d’un film ou d’une image n’exclut pas sa protection
par le droit d’auteur. La reproduction de tels films ou images sans l’autorisation de l’ayant
droit constitue dès lors un délit, puni par l’art. 67 al. 1 let. e LDA, que les règlements
et directives applicables aux détenus ne sauraient tolérer. C’est dès lors en vain
que le recourant, qui a copié sans l’autorisation des ayants droit diverses œuvres dont
un exemplaire lui avait été prêté par d’autres détenus, entend soutenir
qu’il serait arbitraire de lui imputer une violation du point 1.7 de la directive informatique,
pour avoir détenu dans sa cellule des copies faites à partir d’un DVD.
Les arguments que le recourant développe contre l’interprétation que la Cheffe du SPEN
a faite du point 1.7 de la directive informatique sont du reste tous manifestement mal fondés. En
effet, la présence, sur l’ordinateur mis à la disposition du recourant, de logiciels
permettant d’extraire du contenu de manière ciblée d’un support informatique pour
l’enregistrer sur le disque dur (logiciels « FreeRipMp3 », « Movie
Maker » et « VLC open source ») n’implique pas qu’il pourrait
utiliser ces programmes pour faire tout ce qui lui plaît : l’utilisation de ces logiciels
n’est licite que pour faire des copies privées de disques originaux appartenant à l’utilisateur.
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le point 1.5 de la directive
informatique ne concerne que les logiciels n’empêche pas le point 1.7 de concerner aussi les
DVD-ROM et CD-ROM. Quant au libellé, dans la liste du matériel autorisé en cellule, de
la rubrique concernant les DVD, il ne signifie pas que seuls les disques blu-ray devraient être
originaux. Même si le mot « originaux » entre parenthèses suit immédiatement
le mot « blu-ray », il ne faut pas perdre de vue que celui-ci est le dernier de la
liste. L’exigence d’articles « originaux » s’applique à tous
les articles mentionnés précédemment, tout comme la limite de septante articles au maximum
énoncée dans la dernière paire de parenthèses. D’ailleurs, la cour de céans
ne voit pas – et le recourant n’indique pas – pour quelle raison les auteurs de la
directive auraient pu vouloir limiter aux seuls disques blu-ray l’exigence qu’il s’agisse
d’originaux.
E. 3.3.2 Le recourant soutient que le point 1.13 de la directive informatique ne s’appliquerait pas aux DVD-ROM, au motif que, si tel était le cas, il aurait été sanctionné pour avoir dans sa cellule un DVD-ROM emprunté à un autre détenu. Mais la décision attaquée retient bien que le recourant s’est fait prêter des DVD de pornographie par d’autres détenus et elle le sanctionne notamment de ce fait. Le moyen est donc sans fondement. Au reste, le recourant n’indique pas, et la cour de céans ne discerne pas, ce qu’il y aurait d’arbitraire à considérer, comme l’a fait la Cheffe du SPEN, que le point 1.13 de la directive informatique a pour but d’imposer un processus d’achat permettant de contrôler la consommation de chaque détenu – afin d’adapter cette consommation aux impératifs de sécurité correspondant au profil individuel de chaque intéressé – et, par conséquent, que cette disposition vise tous les contenus numériques. C’est donc à tort que le recourant soutient qu’il serait arbitraire de le sanctionner pour violation du point 1.13 de la directive informatique.
E. 3.3.3 Enfin, le recourant soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance de la directive informatique. Il ne formule toutefois aucun grief contre la constatation de fait de la décision attaquée selon laquelle les lois, règlements et directives applicables sont accessibles pour les détenus à la bibliothèque, de sorte que son moyen est irrecevable en tant qu’il conteste qu’il avait ou devait avoir connaissance de la directive. Il s’ensuit que la Cheffe du SPEN n’a pas versé dans l’arbitraire lorsqu’elle a retenu que le recourant avait enfreint les points 1.7 et 1.13 de la directive informatique, d’abord en se faisant remettre un DVD-ROM en prêt par d’autres détenus – ce qui est contraire au point 1.13 – puis en faisant une copie du contenu de ce DVD-ROM sur le disque dur de son ordinateur portable – ce qui est contraire au point 1.7 – ni lorsqu’elle a considéré qu’il en répondait disciplinairement.
E. 3.4 A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que, s’il devait être sanctionné pour violation de la directive informatique, il ne pourrait l’être qu’en vertu, soit exclusivement de l’art. 35 RDD, soit exclusivement de l’art. 40 RDD, et non en vertu de ces deux dispositions concurremment.
E. 3.4.1 Aux termes de l’art. 7 RDD, lorsque par sa conduite, par un seul ou plusieurs actes, un détenu encourt plusieurs sanctions disciplinaires, l’autorité compétente prononce à son encontre l’une des sanctions disciplinaires prévues pour l’infraction disciplinaire la plus grave. Cette disposition détermine la sanction à appliquer en cas de concours; elle interdit une aggravation de la peine selon un mécanisme analogue à celui prévu à l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), mais elle n’empêche pas le cumul de qualifications.
E. 3.4.2 Il résulte du texte même de l’art. 40 RDD, qui prévoit une sanction disciplinaire pour le détenu qui aura « de toute autre manière » contrevenu aux règlements et directives qui lui sont applicables, que cette disposition, générale, ne s’applique qu’aux comportements qui ne tombent pas sous le coup de l’une ou l’autre des dispositions spéciales prises aux art. 29 à 39 et 41 à 43 RDD. Un acte contraire à un seul règlement ou à une seule directive applicable aux détenus ne peut dès lors pas être sanctionné cumulativement ou en concours en vertu de l’art. 40 RDD et d’une autre de ces dispositions disciplinaires; seule la disposition disciplinaire spéciale doit alors être appliquée. Toutefois, si une décision disciplinaire sanctionne un comportement constitué de deux actes distincts, dont l’un tombe sous le coup d’une disposition spéciale et l’autre exclusivement sous le coup de l’art. 40 RDD, le comportement du détenu pourra recevoir les deux qualifications prévues par les deux dispositions réglementaires concurrentes. La sanction encourue, en revanche, sera exclusivement celle prévue pour l’infraction disciplinaire la plus grave.
E. 3.4.3 La décision attaquée retient en substance que tout matériel ou logiciel informatique – notions qui incluent notamment les DVD (cf. supra consid. 3.3.2) – acheté ou emprunté à un autre détenu ou obtenu d’autre détenu par échange, en violation du point 1.13 de la directive informatique, constitue un objet prohibé, dès lors qu’il a ainsi été acquis en dehors du processus officiel d’achat. Elle en déduit que le fait d’emprunter un DVD à un détenu constitue un trafic portant sur un objet prohibé, fait qui tombe sous le coup de l’art. 35 RDD. Le recourant critique ce raisonnement en soutenant que de tels objets ne pourraient pas, sans arbitraire, être qualifiés de prohibés, au motif qu’ils proviennent de DVD prêtés. Or, c’est précisément parce que le prêt entre détenus est strictement interdit que les objets de cette provenance peuvent au contraire être tenus, sans le moindre arbitraire, pour prohibés au sens de l’art. 35 RDD. Partant, comme le recourant a emprunté un ou plusieurs DVD à un ou plusieurs autres détenus, c’est sans arbitraire que la décision attaquée qualifie, notamment, le comportement du recourant de fraude et trafic, au sens de l’art. 35 RDD.
E. 3.4.4 Le fait de copier des DVD, en violation du point 1.7 de la directive informatique, ne tombe en revanche sous le coup d’aucune disposition disciplinaire spéciale. Du moins, le recourant ne le soutient pas. Cet acte entre exclusivement dans les prévisions de l’art. 40 RDD. Il en résulte que la Cheffe du SPEN n’a pas versé dans l’arbitraire en qualifiant cumulativement le comportement du recourant de fraude et trafic, au sens de l’art. 35 RDD, et d’inobservation des règlements et directives, au sens de l’art. 40 RDD.
E. 3.5 Le recourant, qui en conteste exclusivement le principe, n’articule aucun grief contre la quotité de la sanction disciplinaire prononcée – à bon droit –, celle-ci s’inscrivant dans le cadre prévu à l’art. 40 RDD. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas arbitraire.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 avril 2019/344 et la référence citée; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Elle n’est au surplus recevable que dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office. En effet, ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP, étant précisé que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP; JdT 2016 III 33). Par ailleurs, l’affaire portée devant l’autorité de céans n’était pas compliquée. En effet, dans son acte de recours, Y.________ s’est contenté de soutenir que la décision attaquée était arbitraire en faisant part, au moyen de longs développements, de sa propre interprétation des dispositions règlementaires concernées, alors qu’en réalité, les problèmes à résoudre n’étaient pas particulièrement complexes et ne nécessitaient donc pas l’assistance d’un défenseur. Au surplus, la sanction disciplinaire en cause ne portant que sur une suppression temporaire de 90 jours de l’ordinateur du recourant, la présente affaire s’apparente à un cas bagatelle au sens de la jurisprudence (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 6 août 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de Y.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Baptiste Viredaz, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, - Direction des EPO, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 11.09.2019 Décision / 2019 / 763
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, MESURE DISCIPLINAIRE, INFORMATIQUE | 29 al. 2 Cst., 38 al. 1 LEP, 38 al. 3 LEP, 35 RDD, 40 RDD
TRIBUNAL CANTONAL 743 SPEN/2309/SBA/mbr CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 38 LEP; 35 et 40 RDD Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2019 par Y.________ contre la décision rendue le 6 août 2019 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/2309/SBA/mbr, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Y.________, né le [...], exécute une peine privative de liberté aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO). Le 12 décembre 2018, alors qu’une procédure disciplinaire était déjà en cours, qui a abouti le 19 décembre 2018 à la condamnation de Y.________ à 3 jours-amende pour fraude et trafic et inobservation des règlements et directives, un contrôle de conformité de l’ordinateur personnel mis à la disposition de celui-ci a révélé qu’il avait sauvegardé sur le disque dur 5’438 vidéos pornographiques, ainsi que 3'404 images pornographiques. Ces vidéos et images provenaient de DVD originaux, qu’il s’était fait prêter par d’autres détenus et dont il avait copié des séquences vidéos ou à la lecture desquels il avait fait des captures d’écran. Entendu le 1 er février 2019, Y.________, s’il a reconnu ces faits, a en revanche contesté avoir dissimulé les fichiers en question et les a justifiés en évoquant ses démarches littéraires et de réflexions du comportement humain. Par décision de sanction du 6 février 2019, la Direction des EPO a condamné Y.________ à 90 jours de suppression temporaire de son ordinateur. Elle a considéré que l’intéressé avait enfreint les points 1.7 et 1.13 de la directive informatique (directive du Service pénitentiaire [ci-après : le SPEN] relative à l’utilisation, par les détenus avant jugement et les condamnés, de matériel et logiciels informatiques au sein des établissements pénitentiaires du canton de Vaud, d’août 2010; P. 5/1/3/4) et qu’il s’exposait dès lors aux sanctions disciplinaires prévues par les art. 35 et 40 RDD (Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 26 septembre 2007; BLV 340.07.1). B. a) Le 11 février 2019, Y.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cheffe du SPEN. b) Par lettre du 28 février 2019, la Direction des EPO a déposé des déterminations. c) Le 26 avril 2019, Y.________ a confirmé les conclusions prises dans son recours. d) Par décision du 6 août 2019, notifiée à l’avocat du recourant le 16 août 2019, la Cheffe du SPEN a rejeté le recours (I), confirmé la décision de la Direction des EPO du 6 février 2019 (II) et rendu sa décision sans frais (III). Elle a considéré qu’en vertu de la directive informatique, seuls les DVD originaux pouvaient être gardés en cellule et que, conformément à la même directive, la vente, le prêt et l’échange de matériel ou de logiciels informatiques étaient strictement interdits entre les détenus. Selon la Cheffe du SPEN, les actes du recourant, qui enfreignaient ces deux règles, étaient dès lors constitutifs de fraude et trafic, au sens de l’art. 35 RDD, et d’inobservation des règlements et directives, au sens de l’art. 40 RDD. En outre, la Cheffe du SPEN a considéré que la mesure disciplinaire prise par la Direction des EPO pour sanctionner le comportement du recourant était proportionnée, compte tenu de l’ampleur des faits commis par l’intéressé et d’un antécédent disciplinaire. C. Par acte du 26 août 2019, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit constaté qu’il n’a commis aucune infraction disciplinaire et à ce qu’une indemnité de 5'000 fr. lui soit octroyée pour l’exercice raisonnable de ses droits pour la présente procédure de recours. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la Cheffe du SPEN pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Baptiste Viredaz comme défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le SPEN peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). En matière de sanctions disciplinaires, l’art. 38 al. 3 LEP restreint les motifs de recours admissibles à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). La notion de droit fédéral s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1; Corboz, in : Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée). L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours, par acte écrit, contre une décision du SPEN statuant sur recours en matière disciplinaire, le présent recours, exercé pour violation d’un droit constitutionnel et pour arbitraire, est en principe recevable. 2. Le recourant se plaint d’une violation de son droit à l’obtention d’une décision motivée, tel qu’il découle du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Il fait valoir que la décision attaquée tiendrait sur une dizaine de lignes, que l’on ignorerait à sa lecture quelle interprétation le SPEN a faite de l’art. 35 RDD et en quoi, par conséquent, le comportement qui lui est reproché tomberait sous le coup de cette disposition, que la décision attaquée n’indiquerait pas si les divers griefs qui lui étaient adressés par la Direction des EPO dans ses déterminations sur recours du 28 février 2019, notamment d’avoir eu une volonté de dissimulation, sont retenus ou non, et qu’elle ne répondrait pas aux arguments qu’il a soulevés dans ses observations du 26 avril 2019. 2.1 Le droit d’être entendu, tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., oblige notamment l’autorité à motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 128 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence il suffit toutefois que l’autorité mentionne, même brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de façon que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision rendue et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Une autorité peut commettre un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs, des allégués ou des arguments d’une partie, mais à condition que ces griefs, allégués ou arguments soient importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 125 III consid. 2 a). 2.2 À l’aune des principes qui viennent d’être rappelés, il importe peu que la motivation proprement dite de la décision attaquée tienne sur dix lignes. Seul importe le contenu des lignes, non leur nombre. Le grief du recourant relatif au nombre de lignes de la motivation de la décision attaquée est dénué de toute pertinence. En outre, la décision attaquée énonce que le SPEN tient le comportement du recourant – soit le fait, premièrement, de s’être fait prêter un DVD par un autre détenu et le fait, deuxièmement, d’avoir copié ce DVD, puis conservé la copie, sur le disque dur de l’ordinateur qu’il a pris en location – comme tombant sous le coup des art. 35 et 40 RDD, la première des deux dispositions étant applicable au motif que la directive informatique prohibe la vente, le prêt et l’échange de matériel et de logiciels informatiques entre détenus, faisant de tout objet acquis par ce biais un objet prohibé et sa transmission entre détenus un trafic, et la seconde au motif que le comportement du recourant enfreignait l’art. 27 RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure; BLV 340.01.1). Ce faisant, la Cheffe du SPEN a indiqué les motifs pour lesquels elle a rejeté le recours. Peu importe de savoir si ces motifs sont fondés et s’ils suffisent en droit matériel à justifier la décision prise. En indiquant le raisonnement qui l’a conduite à statuer dans le sens du rejet du recours, la Cheffe du SPEN a satisfait à l’obligation de motiver sa décision. En particulier, ayant indiqué les griefs qu’elle retenait contre le recourant, elle n’était pas tenue d’indiquer expressément qu’elle ne fondait pas sa décision sur les éventuels autres griefs que la Direction des EPO avait articulés contre le recourant dans ses déterminations sur recours du 28 février 2019, ni de se prononcer sur les arguments que celui-ci avait développés contre ces griefs dans ses observations du 26 avril 2019. Ainsi, le moyen que le recourant veut prendre d’une violation de son droit à l’obtention d’une décision motivée est mal fondé. 3. Pour le surplus, le recourant se plaint d’une application arbitraire des points 1.5, 1.7 et 1.13 de la directive informatique, ainsi que des art. 35 et 40 RDD. 3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; il n’y a arbitraire que lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3.2 3.2.1 Aux termes du point 1.5 de la directive informatique, l’ordinateur mis à disposition du détenu ne peut contenir que des logiciels vendus sur le marché officiel et admis par le coordinateur informatique; aucun piratage de logiciel n’est toléré; le détenu détient dans sa cellule, son dépôt ou un lieu déterminé par le coordinateur informatique, les licences des logiciels achetés par lui-même et installés sur son PC. Aux termes du point 1.7 de la directive informatique, seuls des CD-ROM et DVD-ROM originaux contenant des programmes informatiques autorisés ou des jeux sont autorisés en cellule; les CD-ROM et DVD-ROM joints aux revues informatiques ainsi que tous les logiciels servant à établir une connexion téléphonique ou internet sont interdits. Aux termes du point 1.13 de la même directive, la vente, le prêt et l’échange de matériel ou de logiciels informatiques entre détenus et/ou avec les collaborateurs sont strictement interdits. Dans la liste du matériel autorisé en cellule, établie par la Direction des EPO (cf. P. 5/3), la rubrique du matériel informatique et audiovisuel autorisé dans les cellules du secteur où est détenu le recourant est rédigée comme suit : « cassettes audios et vidéo, CD, DVD, minidisc, (jeux pour console), blu-ray (originaux) (maximum 70 pièces en tout et uniquement si le détenu se trouve dans un secteur permettant de disposer d’un appareil correspondant au support) ». 3.2.2 L’art. 35 RDD qualifie de « fraude et trafic » le fait pour un détenu de détenir des substances ou des objets dangereux, illicites ou prohibés, ou de se livrer à un trafic ou à des tractations portant sur de tels substances ou objets avec des codétenus ou des personnes extérieures à l'établissement. Il prévoit qu’un tel comportement sera puni de l'avertissement, ou de l'amende jusqu'à 30 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 30 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 60 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 60 jours, ou des arrêts jusqu'à 20 jours. Quant à l’art. 40 RDD, il qualifie d’ « inobservation des règlements et directives » le fait pour un détenu de contrevenir de toute autre manière au règlement ou aux directives qui lui sont applicables. Il punit ce comportement de l'avertissement, de l'amende jusqu'à 10 jours, de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours, ou des arrêts jusqu'à 10 jours. 3.3 D’abord, le recourant soutient qu’il serait arbitraire de lui imputer une violation des points 1.7 et 1.13 de la directive informatique. 3.3.1 Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas arbitraire de considérer que le point 1.7 de la directive informatique signifie que les détenus ne peuvent avoir en cellule, en plus du matériel qui leur est remis par l’établissement, que des CD-ROM ou DVD-ROM qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : être des originaux, d’une part, et contenir exclusivement des programmes informatiques ou des jeux autorisés, d’autre part. Bien au contraire, il est clair – même si les rédacteurs de la directive n’ont pas mis de virgule après les termes « originaux » et « jeux », de sorte que la lettre de la première phrase du point 1.7 de la directive informatique n’impose pas à elle seule cette interprétation – que la directive ne peut admettre en cellule, en plus du matériel fourni par l’établissement, que des CD-ROM et DVD-ROM originaux, à l’exclusion de toute copie, quel que soit le contenu des CD-ROM et DVD-ROM copiés et le support des copies. En effet, les détenus d’un même établissement pénitentiaire n’entretiennent pas entre eux, ni avec le personnel de l’établissement, des relations étroites au sens de l’art. 19 al. 1 let. a LDA (Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins; RS 231.1), susceptibles de justifier la reproduction d’une œuvre protégée par un droit d’auteur au titre de l’usage privé. Le caractère pornographique d’un film ou d’une image n’exclut pas sa protection par le droit d’auteur. La reproduction de tels films ou images sans l’autorisation de l’ayant droit constitue dès lors un délit, puni par l’art. 67 al. 1 let. e LDA, que les règlements et directives applicables aux détenus ne sauraient tolérer. C’est dès lors en vain que le recourant, qui a copié sans l’autorisation des ayants droit diverses œuvres dont un exemplaire lui avait été prêté par d’autres détenus, entend soutenir qu’il serait arbitraire de lui imputer une violation du point 1.7 de la directive informatique, pour avoir détenu dans sa cellule des copies faites à partir d’un DVD. Les arguments que le recourant développe contre l’interprétation que la Cheffe du SPEN a faite du point 1.7 de la directive informatique sont du reste tous manifestement mal fondés. En effet, la présence, sur l’ordinateur mis à la disposition du recourant, de logiciels permettant d’extraire du contenu de manière ciblée d’un support informatique pour l’enregistrer sur le disque dur (logiciels « FreeRipMp3 », « Movie Maker » et « VLC open source ») n’implique pas qu’il pourrait utiliser ces programmes pour faire tout ce qui lui plaît : l’utilisation de ces logiciels n’est licite que pour faire des copies privées de disques originaux appartenant à l’utilisateur. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le point 1.5 de la directive informatique ne concerne que les logiciels n’empêche pas le point 1.7 de concerner aussi les DVD-ROM et CD-ROM. Quant au libellé, dans la liste du matériel autorisé en cellule, de la rubrique concernant les DVD, il ne signifie pas que seuls les disques blu-ray devraient être originaux. Même si le mot « originaux » entre parenthèses suit immédiatement le mot « blu-ray », il ne faut pas perdre de vue que celui-ci est le dernier de la liste. L’exigence d’articles « originaux » s’applique à tous les articles mentionnés précédemment, tout comme la limite de septante articles au maximum énoncée dans la dernière paire de parenthèses. D’ailleurs, la cour de céans ne voit pas – et le recourant n’indique pas – pour quelle raison les auteurs de la directive auraient pu vouloir limiter aux seuls disques blu-ray l’exigence qu’il s’agisse d’originaux. 3.3.2 Le recourant soutient que le point 1.13 de la directive informatique ne s’appliquerait pas aux DVD-ROM, au motif que, si tel était le cas, il aurait été sanctionné pour avoir dans sa cellule un DVD-ROM emprunté à un autre détenu. Mais la décision attaquée retient bien que le recourant s’est fait prêter des DVD de pornographie par d’autres détenus et elle le sanctionne notamment de ce fait. Le moyen est donc sans fondement. Au reste, le recourant n’indique pas, et la cour de céans ne discerne pas, ce qu’il y aurait d’arbitraire à considérer, comme l’a fait la Cheffe du SPEN, que le point 1.13 de la directive informatique a pour but d’imposer un processus d’achat permettant de contrôler la consommation de chaque détenu – afin d’adapter cette consommation aux impératifs de sécurité correspondant au profil individuel de chaque intéressé – et, par conséquent, que cette disposition vise tous les contenus numériques. C’est donc à tort que le recourant soutient qu’il serait arbitraire de le sanctionner pour violation du point 1.13 de la directive informatique. 3.3.3 Enfin, le recourant soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance de la directive informatique. Il ne formule toutefois aucun grief contre la constatation de fait de la décision attaquée selon laquelle les lois, règlements et directives applicables sont accessibles pour les détenus à la bibliothèque, de sorte que son moyen est irrecevable en tant qu’il conteste qu’il avait ou devait avoir connaissance de la directive. Il s’ensuit que la Cheffe du SPEN n’a pas versé dans l’arbitraire lorsqu’elle a retenu que le recourant avait enfreint les points 1.7 et 1.13 de la directive informatique, d’abord en se faisant remettre un DVD-ROM en prêt par d’autres détenus – ce qui est contraire au point 1.13 – puis en faisant une copie du contenu de ce DVD-ROM sur le disque dur de son ordinateur portable – ce qui est contraire au point 1.7 – ni lorsqu’elle a considéré qu’il en répondait disciplinairement. 3.4 A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que, s’il devait être sanctionné pour violation de la directive informatique, il ne pourrait l’être qu’en vertu, soit exclusivement de l’art. 35 RDD, soit exclusivement de l’art. 40 RDD, et non en vertu de ces deux dispositions concurremment. 3.4.1 Aux termes de l’art. 7 RDD, lorsque par sa conduite, par un seul ou plusieurs actes, un détenu encourt plusieurs sanctions disciplinaires, l’autorité compétente prononce à son encontre l’une des sanctions disciplinaires prévues pour l’infraction disciplinaire la plus grave. Cette disposition détermine la sanction à appliquer en cas de concours; elle interdit une aggravation de la peine selon un mécanisme analogue à celui prévu à l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), mais elle n’empêche pas le cumul de qualifications. 3.4.2 Il résulte du texte même de l’art. 40 RDD, qui prévoit une sanction disciplinaire pour le détenu qui aura « de toute autre manière » contrevenu aux règlements et directives qui lui sont applicables, que cette disposition, générale, ne s’applique qu’aux comportements qui ne tombent pas sous le coup de l’une ou l’autre des dispositions spéciales prises aux art. 29 à 39 et 41 à 43 RDD. Un acte contraire à un seul règlement ou à une seule directive applicable aux détenus ne peut dès lors pas être sanctionné cumulativement ou en concours en vertu de l’art. 40 RDD et d’une autre de ces dispositions disciplinaires; seule la disposition disciplinaire spéciale doit alors être appliquée. Toutefois, si une décision disciplinaire sanctionne un comportement constitué de deux actes distincts, dont l’un tombe sous le coup d’une disposition spéciale et l’autre exclusivement sous le coup de l’art. 40 RDD, le comportement du détenu pourra recevoir les deux qualifications prévues par les deux dispositions réglementaires concurrentes. La sanction encourue, en revanche, sera exclusivement celle prévue pour l’infraction disciplinaire la plus grave. 3.4.3 La décision attaquée retient en substance que tout matériel ou logiciel informatique – notions qui incluent notamment les DVD (cf. supra consid. 3.3.2) – acheté ou emprunté à un autre détenu ou obtenu d’autre détenu par échange, en violation du point 1.13 de la directive informatique, constitue un objet prohibé, dès lors qu’il a ainsi été acquis en dehors du processus officiel d’achat. Elle en déduit que le fait d’emprunter un DVD à un détenu constitue un trafic portant sur un objet prohibé, fait qui tombe sous le coup de l’art. 35 RDD. Le recourant critique ce raisonnement en soutenant que de tels objets ne pourraient pas, sans arbitraire, être qualifiés de prohibés, au motif qu’ils proviennent de DVD prêtés. Or, c’est précisément parce que le prêt entre détenus est strictement interdit que les objets de cette provenance peuvent au contraire être tenus, sans le moindre arbitraire, pour prohibés au sens de l’art. 35 RDD. Partant, comme le recourant a emprunté un ou plusieurs DVD à un ou plusieurs autres détenus, c’est sans arbitraire que la décision attaquée qualifie, notamment, le comportement du recourant de fraude et trafic, au sens de l’art. 35 RDD. 3.4.4 Le fait de copier des DVD, en violation du point 1.7 de la directive informatique, ne tombe en revanche sous le coup d’aucune disposition disciplinaire spéciale. Du moins, le recourant ne le soutient pas. Cet acte entre exclusivement dans les prévisions de l’art. 40 RDD. Il en résulte que la Cheffe du SPEN n’a pas versé dans l’arbitraire en qualifiant cumulativement le comportement du recourant de fraude et trafic, au sens de l’art. 35 RDD, et d’inobservation des règlements et directives, au sens de l’art. 40 RDD. 3.5 Le recourant, qui en conteste exclusivement le principe, n’articule aucun grief contre la quotité de la sanction disciplinaire prononcée – à bon droit –, celle-ci s’inscrivant dans le cadre prévu à l’art. 40 RDD. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas arbitraire. 4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 avril 2019/344 et la référence citée; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Elle n’est au surplus recevable que dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office. En effet, ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP, étant précisé que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP; JdT 2016 III 33). Par ailleurs, l’affaire portée devant l’autorité de céans n’était pas compliquée. En effet, dans son acte de recours, Y.________ s’est contenté de soutenir que la décision attaquée était arbitraire en faisant part, au moyen de longs développements, de sa propre interprétation des dispositions règlementaires concernées, alors qu’en réalité, les problèmes à résoudre n’étaient pas particulièrement complexes et ne nécessitaient donc pas l’assistance d’un défenseur. Au surplus, la sanction disciplinaire en cause ne portant que sur une suppression temporaire de 90 jours de l’ordinateur du recourant, la présente affaire s’apparente à un cas bagatelle au sens de la jurisprudence (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 6 août 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de Y.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Baptiste Viredaz, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, - Direction des EPO, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :