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Décision / 2019 / 750

Waadt · 2019-09-06 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve de ce qui suit.

E. 1.2 Le Tribunal fédéral déduit de l’art. 42 al. 2 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), qui prescrit que les mémoires de recours doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit, que, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3). On peut dès lors se demander s’il ne résulte pas des exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, en particulier de la let. b de cette disposition, que, lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recours doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer pour chacune des motivations en quoi elle repose sur une fausse constatation de fait ou sur une fausse application du droit. Dans le cas présent, la décision attaquée retient que le cas grave ne peut pas être exclu à cause des quantités de stupéfiant que le recourant paraît avoir vendues, soit en vertu de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Mais elle ajoute que la gravité du cas peut d’autant moins être exclue que les participants au trafic, dans lequel le recourant semble impliqué, paraissent avoir joué des rôles interchangeables, avec des synergies, ce qui implique que le cas pourrait aussi être qualifié de grave en vertu de l’art. 19 al. 2 let. b LStup. Ce dernier motif est indépendant du précédent, puisque l’application de l’art. 19 al. 2 let. b LStup ne suppose ni n’exclut celle de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Or, le recourant, qui fonde ses conclusions exclusivement sur une prétendue disproportion de la durée de la détention subie en comparaison avec la peine prévisible pour un cas qui ne serait pas qualifié de grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, ne formule aucun grief contre la motivation du Tribunal des mesures de contrainte relative à une éventuelle application de l’art. 19 al. 2 let. b LStup. La recevabilité du recours est dès lors douteuse. Cette question souffre toutefois de rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs ci-après.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 2.2 Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 3 Dans le cas présent, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. Sur le vu du rapport d’investigation de la Police cantonale, il existe des indices suffisants de participation du recourant à un trafic portant sur plus de 18 g de cocaïne pure. Il y aurait donc cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 109 IV 143, JdT 1984 IV 84). Ce crime est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. En outre, comme déjà indiqué, les quatre co-prévenus ont selon toute apparence agi ensemble, de manière organisée, de sorte que leur activité tomberait également sous le coup de l’art. 19 al. 2 let. b LStup. Le trafic pourrait donc relever du cas grave indépendamment de la quantité de drogue pure écoulée par le recourant. Ainsi, il existe des soupçons suffisants d’infraction grave à la LStup, abstraction faite même des autres infractions pour lesquelles le prévenu est poursuivi.

E. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1).

E. 4.2 Etranger dépourvu de titre de séjour, le recourant n’a aucune attache en Suisse, ce d’autant qu’il a été condamné à deux reprises, pour infractions à la LStup et à la Loi sur les étrangers. C’est ainsi à bon droit, qu’il ne conteste pas le risque de fuite déjà retenu par l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1 er avril 2019, ni l’insuffisance de toutes mesures de substitution selon l'art. 237 CPP pour pallier ce danger. Le risque de fuite étant réalisé, il n’est pas nécessaire d’examiner si les risques de collusion et de réitération le sont également, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives.

E. 5.1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

E. 5.2 Comme déjà relevé, il existe des soupçons suffisants d’infraction grave à la LStup, crime puni d’un à vingt ans de privation de liberté. La durée de la détention provisoire subie à ce jour par le recourant, respectivement celle qu’il aura subie au 30 septembre 2019, est donc encore largement inférieure à la peine qu’il risque concrètement de devoir purger, s’il est reconnu coupable. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté.

E. 6 Partant, les conditions de la détention provisoires demeurant remplies, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête de mise en liberté du prévenu.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires, par 360 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 août 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Service de la population (par e-fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 06.09.2019 Décision / 2019 / 750

DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ

TRIBUNAL CANTONAL 734 PE19.006349-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2019 __________________ Composition :               M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2019 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 30 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.006349-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale a été ouverte le 30 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre H.________, né en 1996, ressortissant de Gambie, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20]), ainsi que pour infraction et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Il est notamment reproché au prévenu d’avoir vendu au total entre 13,9 et 26,3 g de cocaïne pure, selon la quantité brute minimale ou maximale admise par le prévenu, respectivement compte tenu du taux de pureté le plus haut ou le plus bas envisageable (cf. le rapport d’investigation de la Police cantonale du 4 août 2019). b) Le prévenu a été interpellé le 30 mars 2019 à 15 h 20 en compagnie de trois comparses présumés. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1 er avril 2019 pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 juin 2019, motif pris du risque de fuite. Par ordonnance du 28 juin 2019, le tribunal a prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 septembre 2019, motif pris toujours du risque de fuite. B. a) Sur le vu du rapport d’investigation déjà mentionné, le défenseur d’office du prévenu a requis, le 16 août 2019, la libération de la détention provisoire. Il faisait valoir que l’enquête n’avait pas établi que de dernier avait écoulé une quantité de cocaïne suffisante pour qu’un cas grave puisse être retenu, si bien que la durée de la détention d’ores et déjà subie pourrait rapidement dépasser la peine encourue. Dans ses déterminations du 19 août 2019, le Ministère public a conclu au rejet de la requête. Il faisait valoir que le prévenu présentait des risques de fuite, de collusion et de réitération. Dans sa réplique du 23 août 2019, le prévenu a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens. b) Par ordonnance du 30 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire (I), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (II). L’autorité a retenu qu’un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup n’était pas exclu au vu des quantités pour lesquelles le prévenu était mis en cause et compte tenu, aussi, de ce que les quatre co-prévenus de cette affaire paraissent avoir été interchangeables dans le trafic et que les débats pourraient apporter leur lot d’enseignements supplémentaires concernant les synergies. Elle a également confirmé la persistance de risques de fuite, de collusion et de réitération. C. Par acte du 3 septembre 2019, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais des deux instances et de dépens, à sa réforme, en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve de ce qui suit. 1.2 Le Tribunal fédéral déduit de l’art. 42 al. 2 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), qui prescrit que les mémoires de recours doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit, que, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3). On peut dès lors se demander s’il ne résulte pas des exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, en particulier de la let. b de cette disposition, que, lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recours doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer pour chacune des motivations en quoi elle repose sur une fausse constatation de fait ou sur une fausse application du droit. Dans le cas présent, la décision attaquée retient que le cas grave ne peut pas être exclu à cause des quantités de stupéfiant que le recourant paraît avoir vendues, soit en vertu de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Mais elle ajoute que la gravité du cas peut d’autant moins être exclue que les participants au trafic, dans lequel le recourant semble impliqué, paraissent avoir joué des rôles interchangeables, avec des synergies, ce qui implique que le cas pourrait aussi être qualifié de grave en vertu de l’art. 19 al. 2 let. b LStup. Ce dernier motif est indépendant du précédent, puisque l’application de l’art. 19 al. 2 let. b LStup ne suppose ni n’exclut celle de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Or, le recourant, qui fonde ses conclusions exclusivement sur une prétendue disproportion de la durée de la détention subie en comparaison avec la peine prévisible pour un cas qui ne serait pas qualifié de grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, ne formule aucun grief contre la motivation du Tribunal des mesures de contrainte relative à une éventuelle application de l’art. 19 al. 2 let. b LStup. La recevabilité du recours est dès lors douteuse. Cette question souffre toutefois de rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs ci-après. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3. Dans le cas présent, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. Sur le vu du rapport d’investigation de la Police cantonale, il existe des indices suffisants de participation du recourant à un trafic portant sur plus de 18 g de cocaïne pure. Il y aurait donc cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 109 IV 143, JdT 1984 IV 84). Ce crime est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. En outre, comme déjà indiqué, les quatre co-prévenus ont selon toute apparence agi ensemble, de manière organisée, de sorte que leur activité tomberait également sous le coup de l’art. 19 al. 2 let. b LStup. Le trafic pourrait donc relever du cas grave indépendamment de la quantité de drogue pure écoulée par le recourant. Ainsi, il existe des soupçons suffisants d’infraction grave à la LStup, abstraction faite même des autres infractions pour lesquelles le prévenu est poursuivi. 4. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 4.2 Etranger dépourvu de titre de séjour, le recourant n’a aucune attache en Suisse, ce d’autant qu’il a été condamné à deux reprises, pour infractions à la LStup et à la Loi sur les étrangers. C’est ainsi à bon droit, qu’il ne conteste pas le risque de fuite déjà retenu par l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1 er avril 2019, ni l’insuffisance de toutes mesures de substitution selon l'art. 237 CPP pour pallier ce danger. Le risque de fuite étant réalisé, il n’est pas nécessaire d’examiner si les risques de collusion et de réitération le sont également, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives. 5. 5.1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 5.2 Comme déjà relevé, il existe des soupçons suffisants d’infraction grave à la LStup, crime puni d’un à vingt ans de privation de liberté. La durée de la détention provisoire subie à ce jour par le recourant, respectivement celle qu’il aura subie au 30 septembre 2019, est donc encore largement inférieure à la peine qu’il risque concrètement de devoir purger, s’il est reconnu coupable. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté. 6. Partant, les conditions de la détention provisoires demeurant remplies, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête de mise en liberté du prévenu. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires, par 360 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 août 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Service de la population (par e-fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :