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Décision / 2019 / 732

Waadt · 2019-09-05 · Français VD
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PROLONGATION DU DÉLAI, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, FRAIS DE LA PROCÉDURE | 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité pour la procédure de recours n’est allouée. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marine Dugon, avocate (pour S.________), - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 05.09.2019 Décision / 2019 / 732

PROLONGATION DU DÉLAI, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, FRAIS DE LA PROCÉDURE | 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 565 PE18.021015-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 393 al. 1 let. a, 423 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2019 par S.________ pour déni de justice et contre la décision rejetant une demande de prolongation de délai rendue le 1 er mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.021015-VWT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 octobre 2018, la société S.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre T.________ pour vol, subsidiairement appropriation illégitime. Elle a expliqué qu’elle aurait livré de la marchandise, d’une valeur de 37'793 fr. 81, dans un local loué à [...] par [...], avec laquelle elle avait conclu un contrat de dépôt vente. Cette dernière ne s’étant pas acquittée de son loyer, son bailleur, soit le prévenu T.________, aurait procédé au changement des serrures du local en question et aurait déplacé la marchandise qui y était entreposée dans ses locaux personnels. Sur ordre du Ministère public, des perquisitions ont été effectuées le 15 janvier 2019 au domicile du prévenu et le 6 février suivant dans un local que ce dernier louait à [...]. A ces occasions, la marchandise réclamée par la plaignante a été découverte et saisie. B. a) Par ordonnance du 9 avril 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre de la marchandise saisie en mains de T.________ lors des perquisitions des 15 janvier et 6 février 2019 (I) et a ordonné la restitution de l’ensemble de ce matériel à S.________, le prévenu ayant donné son accord (II). Par courrier du 25 avril 2019, le Ministère public a invité la plaignante à faire le nécessaire pour récupérer le matériel restitué avant le 30 avril 2019. Par courrier du 29 avril 2019, la plaignante a requis une prolongation de ce délai au 13 mai 2019, au motif qu’elle n’avait pas eu le temps de s’organiser. b) Par courrier et e-fax du 1 er mai 2019, la Procureure a refusé d’accorder la prolongation de délai requise, considérant que depuis l’ordonnance du 9 avril 2019, la plaignante ne pouvait ignorer qu’elle aurait des dispositions à prendre afin de s’organiser dans les temps. c) Par courrier du 1 er mai 2019, la plaignante a contesté ce refus, faisant valoir que l’ordonnance en question ne prévoyait aucun délai pour la reprise de la marchandise, que ce n’était que par courrier du 25 avril 2019 qu’un délai au 30 avril 2019 lui avait été imparti et que ses bureaux étant fermés durant les vacances de Pâques, elle n’avait pu prendre connaissance de ce courrier que le 29 avril suivant, ce qui lui laissait un délai manifestement trop court pour récupérer le matériel constitué d’une quinzaine de palettes. La plaignante a finalement indiqué qu’elle s’organiserait pour le récupérer le 3 mai 2019. Par courrier daté du 2 mai 2019 et posté le lendemain, T.________ a indiqué qu’il aurait eu un contact avec le conseil de la plaignante le 1 er mai 2019 et que bien qu’il lui ait déclaré qu’il ne pouvait se déplacer que le matin du 2 mai 2019, parce qu’il partait ensuite pour la Chine jusqu’au 25 mai 2019, personne ne s’était présenté ce jour-là. Par courrier du 3 mai 2019, la plaignante a informé le Ministère public qu’elle n’avait pas pu récupérer la marchandise. Elle avait convenu avec T.________ de le faire le 2 mai 2019, avant de lui indiquer par message qu’elle n’aurait du personnel à disposition que le 3 mai 2019. Contacté l’après-midi du 2 mai 2019, T.________ aurait indiqué qu’il était en Chine, qu’il ne rentrerait que le 24 mai 2019 et qu’il n’aurait plus les clés du local où se situait encore la marchandise dès lors qu’il aurait été entre-temps vendu. La plaignante a requis une prolongation de délai au 31 mai 2019, indiquant qu’à défaut de réponse de la part du Ministère public d’ici au 9 mai 2019, elle se verrait contrainte de recourir contre sa décision du 1 er mai précédent. Le Ministère public n’a pas répondu à ce courrier. C. a) Par acte du 10 mai 2019, S.________ a recouru contre la décision du 1 er mai 2019 et contre l’absence de décision concernant sa « demande de reconsidération et de prolongation de délai » du 3 mai 2019, en concluant avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 1 er mai 2019, ses demandes de prolongation des 29 avril et 3 mai 2019 étant admises. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette décision, sa demande de prolongation du 29 avril 2019 étant admise. b) Par courrier du 3 juillet 2019, la recourante a indiqué qu’elle avait pu récupérer son matériel le 19 juin précédent. Elle a déclaré que son recours n’était toutefois pas sans objet, dès lors qu’en substance, elle pouvait « se voir imputer des frais de stockage » et que s’il fallait statuer sur la question des frais et dépens, il faudrait considérer que « l’issue du litige aurait été en [sa] faveur ». En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public statue sur une demande de prolongation de délai ou d’ajournement d’un terme (art. 92 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 27 décembre 2011/576 c. 1a et la réf. citée). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.011] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, comme l’indique le recours, l’objet du litige porte sur le droit de la recourante à obtenir une prolongation de délai au 31 mai 2019 pour récupérer son matériel. Celui-ci ayant été récupéré le 19 juin 2019, le recours n’a manifestement plus d’objet, contrairement à ce qu’affirme la recourante. 2. Demeure la question des frais et dépens. 2.1 En principe, lorsque le recours devient sans objet, la règle de l’art. 426 al. 1, 2 e phrase, CPP devrait s’appliquer (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 4 ad art. 428 CPP). Relevant que le législateur n'avait pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devenait sans objet en raison de l'écoulement du temps, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a néanmoins précisé qu’il convenait dans un tel cas d'examiner, de manière sommaire, qu'elle aurait été l'issue du litige si celui-ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin (BB.2017.121-122 du 18 juillet 2018). 2.2 En l’espèce, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 92 CPP et d’un déni de justice. Elle conteste d’une part la décision du 1 er mai 2019 rejetant sa demande de prolongation de délai au 13 mai 2019 et se plaint d’autre part de l’absence de décision concernant sa demande de « reconsidération » et de prolongation de délai au 31 mai 2019 formulée par courrier du 3 mai 2019. Toutefois, ni dans son courrier du 1 er mai 2019 ni dans celui du 3 mai 2019, la recourante n’a formellement demandé à la Procureure de reconsidérer sa décision du 1 er mai 2019 en application de l’art. 92 CPP ou de lui restituer un délai conformément à l’art. 94 CPP. Pour ce motif, son recours aurait été déclaré en partie irrecevable, la recourante ne pouvant se plaindre de l’absence de décision de « reconsidération », alors qu’elle ne l’a pas formellement requise. D’autre part, la recourante conteste le bien-fondé de la décision du 1 er mai 2019, en invoquant qu’elle n’avait pu prendre connaissance du courrier de la Procureure du 25 avril 2019 que le 29 avril suivant, dès lors que ses bureaux étaient fermés pendant les vacances de Pâques. Elle se prévaut également du départ du prévenu à l’étranger et du manque de coopération de ce dernier. Force est de constater que chacune des parties avait des impératifs pratiques, qui auraient facilement pu être réglés sans besoin de l’intervention de la Procureure. Sur ce point, un doute peut néanmoins subsister sur l’admission ou non du moyen de la recourante, étant rappelé qu’il n’y a pas de féries en procédure pénale (art. 89 al. 2 CPP). Quoi qu’il en soit, par mesure de simplification, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Quant à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours, il ne saurait en être question, puisque non seulement le recours aurait été en partie irrecevable mais, à supposer admis, ce qui n’allait pas de soi comme on l’a vu, il ne l’aurait été que partiellement, les délais requis étant trop longs. 3. En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité pour la procédure de recours n’est allouée. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marine Dugon, avocate (pour S.________), - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :