VIDÉOSURVEILLANCE, SUPPORT DE DONNÉES SONORES ET VISUELLES, ADMINISTRATION DES PREUVES, PREUVE ILLICITE, DÉTENTION{INCARCÉRATION}, SPHÈRE PRIVÉE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 141 CPP (CH), 280 CPP (CH), 281 CPP (CH)
Sachverhalt
qui précèdent, reprochés à l'intéressée, ainsi que ce qui suit : « Transférée dans nos locaux, l'intéressée ne changea pas d'attitude, resta agressive et tenait des propos injurieux. Elle fut placée en box de maintien en attendant la venue du médecin. Lors de sa surveillance, nous dûmes intervenir une première fois car elle avait enlevé son pull qu'elle mit autour de son cou, afin de s'étrangler. Puis, une seconde fois car elle avait retiré son pantalon afin de reproduire le même geste. Au vu de l'état de décompensation de Madame U.________ , cette dernière fut mise sur un lit de contention dans l'attente du médecin de garde, le Dr [...]. Ce praticien l'examina. L'intéressée refusa la prise de sang, la récolte d’urine ainsi que l'examen médical. Le Dr [...] établit un PLAFA à l'endroit de Madame U.________ . C'est ainsi que Madame U.________ fut acheminée au CHUV, en ambulance. » Le 7 février 2019, la Procureure a décerné un mandat d'investigation à la police pour extraire, sauvegarder et transmettre les bandes de vidéosurveillance de la police pour la nuit du 1 er au 2 février 2019. Le 19 février 2019, la police a auditionné la prévenue, qui était assistée de son défenseur. Celle-ci a déclaré qu'elle avait été la victime d'une dénonciation calomnieuse de ses voisins sur son lieu de travail, soit à la Route [...], que la police l'avait agressée et qu'elle avait agi par réflexe de défense. Plus précisément, elle a exposé qu'elle n'avait consommé que deux bières en début d'après-midi, pour prendre du courage avant de se rendre chez K.________, l’une de ses voisines, afin de résoudre un problème de déjection de chiens, qu'elle avait alors fait une crise de nerfs non sous l'effet de l'alcool mais de la colère, qu'après la première intervention de la police sur place, elle était rentrée calmement chez elle, qu'elle avait le vague souvenir de s'être reposée puis réveillée brutalement, angoissée, qu'elle avait alors voulu quitter les lieux qui lui étaient hostiles, qu'elle avait pris le volant et fait une petite touchette à l'immeuble de sa voisine Y.________, qu'elle avait alors été victime d'une seconde dénonciation calomnieuse, que la police l'avait interpellée dans la cour de son domicile, soit au Chemin [...], qu'alors qu'elle était arrivée chez elle sans encombre, elle avait été plaquée à terre, menottée et mise sur une civière, puis emmenée à l'Hôtel de police, que, pour ne pas paniquer et être emmenée à l'hôpital, elle avait eu « la fausse bonne idée de s'étrangler avec son pantalon », que le médecin qui l'avait auscultée au CHUV lui avait dit qu'elle avait le nez cassé, qu'elle n'y croyait pas trop, et qu'elle avait attendu 9h00 ou 10h00 pour pouvoir rentrer chez elle. A la question de savoir pour quelle raison la police l'aurait agressée, elle a déclaré avoir réagi par réflexe de défense, et précisé qu'elle n'avait pas bu d'alcool ce jour-là, hormis les deux bières précitées et, avant de prendre le volant, un décilitre d'Elixir du Suédois. A la question de savoir quel était son état à l'Hôtel de police, notamment dans le box de maintien, l’intéressée a déclaré qu'elle n'en avait plus le souvenir. Un problème technique ayant empêché le visionnement des images de ce box, la police lui a demandé de se déterminer sur son comportement en cellule (PV aud. 6., D et R 22 et 23). U.________ a dit qu'elle n'avait pas de souvenir. Sur question, elle a admis avoir refusé de se soumettre à une prise de sang au motif qu'elle aurait peur des piqûres. Elle a réfuté avoir un quelconque problème d'alcool et, confrontée au fait que, le 13 juin 2018, elle avait eu un accident consécutif à un état physique incompatible avec la conduite d'un véhicule, notamment sous l'effet de l'alcool, et qu'elle avait fait ses excréments sur elle dans le véhicule de police, elle a déclaré ne pas comprendre pour quelle raison on revenait là-dessus, l'affaire étant close, et qu'elle avait fait une crise de nerfs (D et R 30). Enfin, U.________ a nié avoir eu une attitude oppositionnelle et violente vis-à-vis de la police lors de la seconde intervention, soutenant que c'est celle-ci qui avait adopté un comportement violent, et qu'il en était résulté une croûte au genou droit et des douleurs au nez, celui-ci n'étant cependant pas cassé. Après relecture de sa déposition, la prévenue a corrigé ses déclarations en ce sens qu'elle n'avait pas bu un décilitre mais le contenu du bouchon de la bouteille d'Elixir du Suédois. Le 21 février 2019, U.________, par son défenseur, a relevé que les policiers l'avaient filmée à son insu durant sa détention et qu'ils entendaient utiliser cet enregistrement à son encontre. En outre, les policiers qui l'avaient auditionnée étaient ceux qui avaient participé à sa violente interpellation. Elle a dès lors sollicité, d’une part, la récusation de tout agent ayant participé à son interpellation pour l'instruction de la cause, sans toutefois requérir l'annulation et la répétition de l'audition du 19 février 2019, et, d’autre part, la destruction immédiate de tout enregistrement vidéo la concernant. Le 27 février 2019, le Ministère public a répondu qu'il n'y avait pas de motif justifiant la récusation des deux agents en cause et que, s'agissant des enregistrements vidéo à produire, il ne saurait être fait application des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la prévenue étant au surplus avisée que si elle souhaitait une décision formelle, elle était invitée à le requérir par retour de courrier. Le 5 mars 2019, la prévenue, sous la plume de son défenseur, a requis qu’une décision formelle soit rendue. S'agissant des enregistrements vidéo de sa cellule à son insu et leur utilisation contre elle, elle a invoqué qu’il s’agissait d’une pratique illégale, choquante et disproportionnée ; elle a invoqué en particulier la violation de l'art. 281 al. 3 let. a CPP et conclu à l'inexploitabilité de ces enregistrements. Le 13 mars 2019, la Procureure a informé U.________ qu'elle interpellait les agents de police sur sa demande de récusation. Quant aux enregistrements, elle a précisé qu'ils ne seraient pas versés dans la présente cause, car il apparaissait à ce stade que les faits reprochés s'étaient produits avant le maintien en cellule ; elle en concluait qu'elle ne statuerait pas sur la demande qui les concernait, mais qu'elle avertirait la prévenue si lesdits enregistrements devaient lui être produits. Les appointés J.________ et O.________ se sont déterminés sur la demande de récusation d’U.________ le 27 mars 2019. Ils ont précisé à l'attention de la Procureure que les enregistrements de vidéosurveillance de l'Hôtel de police avaient été extraits, qu’ils permettaient d’apprécier l’état dans lequel se trouvait la prévenue le 1 er février 2019 et que, conformément à son mandat d'investigation, ils lui seraient adressés avec le rapport de police. Ces déterminations ayant été transmises à la prévenue, celle-ci a répliqué le 12 avril 2019 en soutenant que les motifs de récusation tenaient aux lésions corporelles qu'elle avait subies au nez lors de l'intervention policière et au harcèlement policier dont elle avait fait l'objet. S'agissant des enregistrements vidéo, elle a maintenu qu'ils étaient illégaux et a sollicité que les questions et réponses 23 et 30 du procès-verbal de son audition du 19 février 2019 soient retranchés du dossier. Elle a conclu qu’aucun élément n'établissait qu'elle avait conduit en état d'ébriété, qu'elle avait été interpellée de manière injustifiée à la suite d’une dénonciation calomnieuse de sa voisine et que, dans ces conditions, il convenait principalement de classer la procédure, la demande de récusation devenant ainsi sans objet. Dressé le 18 avril 2019, le rapport de police conclut qu’U.________ s'est rendue coupable de toutes les infractions en cause, ainsi que d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’une contravention à l'art. 26 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (RGP). Dans ce rapport, la police relate notamment les événements survenus lorsque l'intéressée était dans la cellule de maintien, observés au moyen de la vidéosurveillance, soit en particulier qu'elle avait tenté à deux reprises de s'étrangler, avec son pull et avec son pantalon, et précise qu'au vu de son état de décompensation, la prévenue avait été placée sur un lit de contention en attendant l'arrivée du médecin (P. 17/1, p. 10). A ce rapport étaient annexées notamment une clé USB des bandes de vidéosurveillance du 1 er au 2 février 2019 et cinq plaintes pénales (P. 18 à 22) déposées par les agents de police O.________ (injure), J.________ (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, voies de fait et injure), T.________ (injure), N.________ (injure) et P.________ (injure). Le 10 mai 2019, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre U.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel, soit pour avoir, à son domicile au Chemin [...], à Lausanne, empêché les agents de police J.________ et O.________ de la remettre debout après son menottage en gesticulant et en crispant tout son corps, et pour avoir agi de la même façon lorsqu'ils ont voulu l'installer dans le véhicule de patrouille. Il est également reproché à la prévenue d'avoir, à Lausanne, lors de son transfert dans les locaux de la police municipale, injurié l’App J.________, l’App N.________ et l’Agt T.________, les traitant de « honte de l'humanité », de « bande d'enculés », de « bande de trous du cul » et de « connards » et d'avoir, dans les locaux de la police, injurié le Plt P.________, le traitant de « connard » alors qu'il tentait de discuter avec elle. B. a) Par ordonnance du 17 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de retranchement des enregistrements vidéo formulée par la prévenue (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a relevé que les images en cause étaient tirées des caméras permanentes de surveillance installées dans les locaux de la police de Lausanne et, en particulier, de celles installées dans les boxes de maintien. Elle a précisé que ces caméras étaient utilisées dans un but de police, soit pour surveiller lesdits locaux et éviter tous types d'incidents, notamment des suicides ou d’autres actes de violence. Elle en a déduit que les enregistrements en cause n'étaient pas illicites, et qu'il convenait dès lors de les conserver au dossier sous forme de pièce à conviction. b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public a rejeté la demande de récusation formulée par U.________ à l’encontre des App J.________ et O.________. c) Par courrier du même jour, la Procureure a informé la prévenue que la totalité des documents produits en annexe du rapport de police avaient été versés au dossier de la cause, de même que les enregistrements vidéo, sous forme de pièce à conviction. d) Le 21 mai 2019, a notamment été versée à titre de pièce à conviction, sous numéro de séquestre 40799, une clé USB contenant les images de vidéosurveillance de l'Hôtel de police du 1 er février 2019 (P. 28). C. a) Par acte du 31 mai 2019, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 17 mai 2019 rejetant sa demande de retranchement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les enregistrements vidéo de sa personne en cellule pris à l’Hôtel de police de Lausanne entre le 1 er et le 2 février 2019 sont retranchés du dossier, de même que les questions et réponses n os 22 et 23 du procès-verbal de son interrogatoire mené le 19 février 2019 par la Police municipale de Lausanne ainsi que tout autre élément au dossier faisant allusion au contenu de ces enregistrements. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Le 5 juillet 2019, dans le délai imparti, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé l’autorité de céans qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 12 juillet 2019, toujours dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public central, division affaires spéciales, a préavisé en faveur du rejet du recours interjeté par U.________, aux frais de cette dernière.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Conformément à l'art. 279 al. 3 CPP relatif aux mesures de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, applicable aux autres mesures techniques de surveillance de l’art. 280 s. CPP par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP, les personnes qui ont fait l'objet d'une surveillance peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (CREP 25 avril 2019/328 consid. 1.1 et la réf. citée). En outre, les décisions rendues en matière d'admissibilité de preuves illégales par le ministère public peuvent faire l'objet d'un recours immédiat selon les art. 393 ss CPP (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 52-55 ad art. 141 CPP). Ce recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 396 al.
E. 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu'il est recevable.
E. 2.1 La recourante fait valoir que l'utilisation des dispositifs techniques de surveillance au sens des art. 179 bis ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dont par exemple la mise en place d'une vidéosurveillance par la police – devrait respecter les conditions prévues par l'art. 281 CPP et, en premier lieu, être autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte, sous peine d'inexploitabilité absolue. Elle soutient en outre que, selon l'art. 281 al. 3 let. a CPP, l'utilisation de tels moyens ne pourrait pas être ordonnée pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention. Or, la recourante relève qu’en l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas donné son accord pour qu’elle soit filmée, ni à l’utilisation contre elle des enregistrements vidéo réalisés. Il s'ensuit que les informations recueillies seraient absolument inexploitables, et que les éléments du dossier qui y font allusion devraient être retranchés. La recourante invoque enfin le fait que la motivation du Ministère public ne serait pas pertinente, dans la mesure où, si on pourrait admettre un but protecteur à une surveillance en direct d'une cellule au moyen de caméras, on sortirait manifestement de ce but si ces caméras enregistraient et si, de surcroît, ces enregistrements étaient utilisés à des fins probatoires contre le détenu, comme en l'espèce.
E. 2.2.1 L'art. 280 CPP aménage la possibilité pour le ministère public de recourir à d'autres dispositifs techniques de surveillance, dans le but d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques (let. a), d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b) ou encore de localiser une personne ou une chose (let. c). Ces mesures représentent une atteinte sévère à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la garantie du respect de la sphère privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 143 1 292 consid. 2.1 ; ATF 138 I 331 consid. 5.1). Il s'agit, notamment, de la mise en œuvre de mesures d'observation qui tombent dans le champ des art. 179 bis à 179 quater CP (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, nn. 14108 ss pp. 413 ss et les réf. citées). Ces mesures doivent être distinguées de celles prévues à l'art. 282 CPP qui permettent l'écoute, l'observation et l'enregistrement audio et vidéo de personnes ou de choses dans des lieux librement accessibles. L'art. 280 CPP vise donc des hypothèses d'observation dans des habitations et leurs environs immédiats, des chambres d'hôtel, des bureaux ou des véhicules, à l'exclusion des espaces publics, comme les rues, les places, les parcs, mais aussi les écoles, musées, hôpitaux, centres commerciaux ou les banques (Jeanneret/Kuhn, op. et l oc. cit.). Les enregistrements réglementés par l'art. 280 CPP sont uniquement ceux qu'effectuent les autorités pénales à l'exclusion de personnes privées. Des enregistrements effectués par une personne privée, par exemple au moyen de caméras de surveillance installées dans une banque, dans un commerce ou sur un bancomat, sont des pièces à conviction au sens de l'art. 192 CPP que l'autorité peut perquisitionner, séquestrer et exploiter, dans la mesure où elles ont été recueillies de manière licite (TF 6B_536/2009 du 12 novembre 2009 ; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit.). Si l'art. 280 CPP ne mentionne pas les dispositifs techniques qu'il est possible d'engager, laissant une marge de manœuvre aux autorités en considération, notamment, de l'évolution des techniques, il n'en demeure pas moins interdit de mettre en œuvre un dispositif de surveillance qui ne servirait pas l'un des trois objectifs énoncés de manière exhaustive dans cette même disposition. Ainsi, les moyens que l'autorité peut mettre en œuvre aux fins de l'art. 280 CPP sont, notamment, toute forme de moyens techniques permettant de capter et/ou d'enregistrer les sons et les images (micro espion, enregistreur, caméra, appareil photographique, téléphone portable permettant d'enregistrer des sons et des images), s'agissant des buts visés aux let. a et b de l'art. 280 CPP. Les autres mesures techniques de surveillance prévues à l’art. 280 s. CPP sont, pour le surplus, soumises à l'ensemble des conditions matérielles et formelles prévues en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, par le renvoi général qu'effectue l'art. 281 al. 4 CPP vers les art. 269 à 279 CPP. Ainsi, pour s'en tenir à l'essentiel, les autres mesures de surveillance ne pourront être mises en œuvre que si les conditions de l'art. 269 CPP sont données, soit notamment l'existence de graves soupçons portant sur une infraction figurant dans la liste exhaustive de l'art. 269 al. 2 CPP. Toutefois, la doctrine considère que les mesures de surveillance optique et acoustique (art. 280 let. a et b CPP) représentent une atteinte plus sévère aux droits de la personnalité que la surveillance par poste et télécommunication, imposant alors une approche plus exigeante en matière d'intensité des soupçons et de proportionnalité (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 14111 p. 415 et les réf. citées en note de bas de page n. 440). Sur le plan formel, ces autres mesures ne peuvent être ordonnées que par le ministère public et doivent impérativement être soumises à la procédure d'autorisation de l'art. 274 CPP devant le tribunal des mesures de contrainte, à défaut de quoi les preuves seront absolument inexploitables (art. 277 CPP). L'art. 281 CPP édicte toutefois quelques normes spécifiques aux autres mesures techniques de surveillance. Ainsi, l'art. 281 al. 1 et 2 CPP précise la portée de l'art. 270 CPP, dans la mesure où les dispositifs techniques de surveillance ne peuvent être ordonnés qu'à l'encontre d'un prévenu et que les locaux et véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que s'il existe des éléments concrets permettant de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules, même si cette présence ou cette utilisation n'est que passagère ou occasionnelle (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 14112 p. 416 et les réf. citées). Dans la mesure où il s'agit d'une atteinte à l'essence même du droit à la liberté personnelle et à la protection de la sphère privée (ATF 143 I 292 consid. 2.4.2 ; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit. ; Gless, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 63 ad art. 140 CPP), toute surveillance destinée à recueillir des preuves portant sur un prévenu privé de sa liberté est absolument prohibée par l'art. 281 al. 3 let. a CPP, que le prévenu soit placé en détention avant jugement, en détention extraditionnelle, en détention administrative, en exécution de peine ou à des fins d'assistance (cf. art. 426 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich 2018, nn. 3-6 ad art. 281 CPP ; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit. ; Eugster/Katzenstein, in Basler Kommentar, op. cit., nn. 10-13 ad art. 280 CPP ; Hansjakob, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 7 ad art. 281 CPP). En revanche, s'il ne s'agit pas de recueillir des preuves, mais de s'assurer de la sécurité de la personne détenue, comme en cas de risque de suicide, une surveillance ne tombe pas sous le coup de cette interdiction (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2005 pp. 1057 ss, p. 1234 ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 5 ad art. 281 CPP ; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit. ; Hansjakob, op. cit., nn. 8-9 ad art. 281 CPP).
E. 2.2.2 Selon l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
E. 2.3 En l'occurrence, dans le cadre de l’instruction menée contre la recourante, la Procureure a décerné un mandat d'investigation à la police pour extraire, sauvegarder et transmettre les bandes de vidéosurveillance de l’Hôtel de police pour la nuit du 1 er au 2 février 2019, puis a ordonné que ces bandes soient conservées au dossier comme pièces à conviction, sans préciser pour quels motifs. Dans l’ordonnance attaquée, elle justifie le maintien au dossier des enregistrements vidéo de la cellule dans laquelle la recourante a été gardée durant la nuit en question par le fait que la caméra en cause aurait été utilisée dans un but de police, soit pour surveiller lesdits locaux et éviter tous types d'incidents, notamment des suicides et/ou autres actes de violence. Elle n'explique toutefois pas pour quels motifs, factuels et juridiques, ces enregistrements devraient être maintenus au dossier comme pièces à conviction. Les arguments d’U.________ sont à cet égard convaincants, le fait que les images en cause aient été prises en vue de surveiller le comportement de la détenue n'étant pas suffisant pour autoriser leur exploitation à l'encontre de celle-ci dans le cadre de l'enquête en cours. En effet, l'art. 281 al. 3 let. a CPP interdit expressément l'utilisation à des fins probatoires de dispositifs techniques de surveillance du prévenu placé en détention. Or, en dépit du silence de la décision contestée sur ce point, les images en cause ont en l’espèce bien été utilisées par la police, que ce soit lors de l'audition de la recourante – où elle a été interrogée sur ces images pour la confronter à ses dénégations au sujet de son alcoolisation – que dans le rapport de police, où elles sont résumées. A cela s'ajoute le fait que le Ministère public n'a pas demandé au Tribunal des mesures de contrainte d'autoriser à titre rétroactif l'utilisation de cette mesure de surveillance, ce qui n’a toutefois pas d’incidence puisque celle-ci est en tout état de cause interdite à des fins probatoires. Le recours apparaît dès lors bien fondé. Il en découle que les fichiers contenus sur la clé USB séquestrée sous fiche de pièce à conviction n° 40799 qui montrent la recourante dans sa cellule, n'étant pas exploitables, doivent être retirés du dossier. Il en va de même des questions et des réponses 22 et 23 de son procès-verbal d'audition du 19 février 2019, ainsi que du passage du rapport de police qui relate le même épisode (P. 17/1 p. 10, 4 e paragraphe, 1 re phrase, les autres phrases de ce paragraphe n'étant pas concernées par le recours et résultant des témoignages, et des déclarations de l'intéressée elle-même).
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 47 fr. 10, soit 659 fr. 10 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 mai 2019 est réformée en ce sens que les fichiers contenus sur la clé USB séquestrée sous fiche n° 40799 et montrant la prévenue U.________ dans sa cellule, les questions et réponses 22 et 23 du procès-verbal d’audition de cette dernière du 19 février 2019 et le passage y relatif du rapport de police du 18 avril 2019 sont retirés du dossier. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à U.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - M. O.________, - Mme J.________, - M. T.________, - M. N.________, - M. P.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 30.07.2019 Décision / 2019 / 726
VIDÉOSURVEILLANCE, SUPPORT DE DONNÉES SONORES ET VISUELLES, ADMINISTRATION DES PREUVES, PREUVE ILLICITE, DÉTENTION{INCARCÉRATION}, SPHÈRE PRIVÉE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 141 CPP (CH), 280 CPP (CH), 281 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 629 PE19.002277-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 141, 281 al. 3 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2019 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.002277-MMR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 2 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre U.________, prévenue de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident. Il lui est en substance reproché d'avoir, à Lausanne, à la Route [...], le 1 er février 2019, circulé au volant du véhicule appartenant à sa mère en étant sous l'influence de l'alcool, d'avoir effectué une marche arrière, d'avoir heurté le mur de la maison de sa voisine et d'avoir quitté les lieux sans aviser personne, tentant ainsi de se soustraire à un contrôle de son état physique. Le même jour, la Procureure a étendu l'instruction pénale dirigée contre U.________
– pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires – pour avoir, le 1 er février 2019, à son domicile au Chemin [...], à Lausanne, lors de son interpellation par la police, fait un doigt d'honneur à l'App O.________ et donné un coup, avec la main ouverte, au visage de l'App J.________, du Groupe-accidents de la Police de Lausanne, ainsi que pour leur avoir déclaré qu’elle allait leur jeter une malédiction. Le rapport préalable établi par l'App J.________ le 6 février 2019 mentionne les faits qui précèdent, reprochés à l'intéressée, ainsi que ce qui suit : « Transférée dans nos locaux, l'intéressée ne changea pas d'attitude, resta agressive et tenait des propos injurieux. Elle fut placée en box de maintien en attendant la venue du médecin. Lors de sa surveillance, nous dûmes intervenir une première fois car elle avait enlevé son pull qu'elle mit autour de son cou, afin de s'étrangler. Puis, une seconde fois car elle avait retiré son pantalon afin de reproduire le même geste. Au vu de l'état de décompensation de Madame U.________ , cette dernière fut mise sur un lit de contention dans l'attente du médecin de garde, le Dr [...]. Ce praticien l'examina. L'intéressée refusa la prise de sang, la récolte d’urine ainsi que l'examen médical. Le Dr [...] établit un PLAFA à l'endroit de Madame U.________ . C'est ainsi que Madame U.________ fut acheminée au CHUV, en ambulance. » Le 7 février 2019, la Procureure a décerné un mandat d'investigation à la police pour extraire, sauvegarder et transmettre les bandes de vidéosurveillance de la police pour la nuit du 1 er au 2 février 2019. Le 19 février 2019, la police a auditionné la prévenue, qui était assistée de son défenseur. Celle-ci a déclaré qu'elle avait été la victime d'une dénonciation calomnieuse de ses voisins sur son lieu de travail, soit à la Route [...], que la police l'avait agressée et qu'elle avait agi par réflexe de défense. Plus précisément, elle a exposé qu'elle n'avait consommé que deux bières en début d'après-midi, pour prendre du courage avant de se rendre chez K.________, l’une de ses voisines, afin de résoudre un problème de déjection de chiens, qu'elle avait alors fait une crise de nerfs non sous l'effet de l'alcool mais de la colère, qu'après la première intervention de la police sur place, elle était rentrée calmement chez elle, qu'elle avait le vague souvenir de s'être reposée puis réveillée brutalement, angoissée, qu'elle avait alors voulu quitter les lieux qui lui étaient hostiles, qu'elle avait pris le volant et fait une petite touchette à l'immeuble de sa voisine Y.________, qu'elle avait alors été victime d'une seconde dénonciation calomnieuse, que la police l'avait interpellée dans la cour de son domicile, soit au Chemin [...], qu'alors qu'elle était arrivée chez elle sans encombre, elle avait été plaquée à terre, menottée et mise sur une civière, puis emmenée à l'Hôtel de police, que, pour ne pas paniquer et être emmenée à l'hôpital, elle avait eu « la fausse bonne idée de s'étrangler avec son pantalon », que le médecin qui l'avait auscultée au CHUV lui avait dit qu'elle avait le nez cassé, qu'elle n'y croyait pas trop, et qu'elle avait attendu 9h00 ou 10h00 pour pouvoir rentrer chez elle. A la question de savoir pour quelle raison la police l'aurait agressée, elle a déclaré avoir réagi par réflexe de défense, et précisé qu'elle n'avait pas bu d'alcool ce jour-là, hormis les deux bières précitées et, avant de prendre le volant, un décilitre d'Elixir du Suédois. A la question de savoir quel était son état à l'Hôtel de police, notamment dans le box de maintien, l’intéressée a déclaré qu'elle n'en avait plus le souvenir. Un problème technique ayant empêché le visionnement des images de ce box, la police lui a demandé de se déterminer sur son comportement en cellule (PV aud. 6., D et R 22 et 23). U.________ a dit qu'elle n'avait pas de souvenir. Sur question, elle a admis avoir refusé de se soumettre à une prise de sang au motif qu'elle aurait peur des piqûres. Elle a réfuté avoir un quelconque problème d'alcool et, confrontée au fait que, le 13 juin 2018, elle avait eu un accident consécutif à un état physique incompatible avec la conduite d'un véhicule, notamment sous l'effet de l'alcool, et qu'elle avait fait ses excréments sur elle dans le véhicule de police, elle a déclaré ne pas comprendre pour quelle raison on revenait là-dessus, l'affaire étant close, et qu'elle avait fait une crise de nerfs (D et R 30). Enfin, U.________ a nié avoir eu une attitude oppositionnelle et violente vis-à-vis de la police lors de la seconde intervention, soutenant que c'est celle-ci qui avait adopté un comportement violent, et qu'il en était résulté une croûte au genou droit et des douleurs au nez, celui-ci n'étant cependant pas cassé. Après relecture de sa déposition, la prévenue a corrigé ses déclarations en ce sens qu'elle n'avait pas bu un décilitre mais le contenu du bouchon de la bouteille d'Elixir du Suédois. Le 21 février 2019, U.________, par son défenseur, a relevé que les policiers l'avaient filmée à son insu durant sa détention et qu'ils entendaient utiliser cet enregistrement à son encontre. En outre, les policiers qui l'avaient auditionnée étaient ceux qui avaient participé à sa violente interpellation. Elle a dès lors sollicité, d’une part, la récusation de tout agent ayant participé à son interpellation pour l'instruction de la cause, sans toutefois requérir l'annulation et la répétition de l'audition du 19 février 2019, et, d’autre part, la destruction immédiate de tout enregistrement vidéo la concernant. Le 27 février 2019, le Ministère public a répondu qu'il n'y avait pas de motif justifiant la récusation des deux agents en cause et que, s'agissant des enregistrements vidéo à produire, il ne saurait être fait application des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la prévenue étant au surplus avisée que si elle souhaitait une décision formelle, elle était invitée à le requérir par retour de courrier. Le 5 mars 2019, la prévenue, sous la plume de son défenseur, a requis qu’une décision formelle soit rendue. S'agissant des enregistrements vidéo de sa cellule à son insu et leur utilisation contre elle, elle a invoqué qu’il s’agissait d’une pratique illégale, choquante et disproportionnée ; elle a invoqué en particulier la violation de l'art. 281 al. 3 let. a CPP et conclu à l'inexploitabilité de ces enregistrements. Le 13 mars 2019, la Procureure a informé U.________ qu'elle interpellait les agents de police sur sa demande de récusation. Quant aux enregistrements, elle a précisé qu'ils ne seraient pas versés dans la présente cause, car il apparaissait à ce stade que les faits reprochés s'étaient produits avant le maintien en cellule ; elle en concluait qu'elle ne statuerait pas sur la demande qui les concernait, mais qu'elle avertirait la prévenue si lesdits enregistrements devaient lui être produits. Les appointés J.________ et O.________ se sont déterminés sur la demande de récusation d’U.________ le 27 mars 2019. Ils ont précisé à l'attention de la Procureure que les enregistrements de vidéosurveillance de l'Hôtel de police avaient été extraits, qu’ils permettaient d’apprécier l’état dans lequel se trouvait la prévenue le 1 er février 2019 et que, conformément à son mandat d'investigation, ils lui seraient adressés avec le rapport de police. Ces déterminations ayant été transmises à la prévenue, celle-ci a répliqué le 12 avril 2019 en soutenant que les motifs de récusation tenaient aux lésions corporelles qu'elle avait subies au nez lors de l'intervention policière et au harcèlement policier dont elle avait fait l'objet. S'agissant des enregistrements vidéo, elle a maintenu qu'ils étaient illégaux et a sollicité que les questions et réponses 23 et 30 du procès-verbal de son audition du 19 février 2019 soient retranchés du dossier. Elle a conclu qu’aucun élément n'établissait qu'elle avait conduit en état d'ébriété, qu'elle avait été interpellée de manière injustifiée à la suite d’une dénonciation calomnieuse de sa voisine et que, dans ces conditions, il convenait principalement de classer la procédure, la demande de récusation devenant ainsi sans objet. Dressé le 18 avril 2019, le rapport de police conclut qu’U.________ s'est rendue coupable de toutes les infractions en cause, ainsi que d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’une contravention à l'art. 26 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (RGP). Dans ce rapport, la police relate notamment les événements survenus lorsque l'intéressée était dans la cellule de maintien, observés au moyen de la vidéosurveillance, soit en particulier qu'elle avait tenté à deux reprises de s'étrangler, avec son pull et avec son pantalon, et précise qu'au vu de son état de décompensation, la prévenue avait été placée sur un lit de contention en attendant l'arrivée du médecin (P. 17/1, p. 10). A ce rapport étaient annexées notamment une clé USB des bandes de vidéosurveillance du 1 er au 2 février 2019 et cinq plaintes pénales (P. 18 à 22) déposées par les agents de police O.________ (injure), J.________ (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, voies de fait et injure), T.________ (injure), N.________ (injure) et P.________ (injure). Le 10 mai 2019, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre U.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel, soit pour avoir, à son domicile au Chemin [...], à Lausanne, empêché les agents de police J.________ et O.________ de la remettre debout après son menottage en gesticulant et en crispant tout son corps, et pour avoir agi de la même façon lorsqu'ils ont voulu l'installer dans le véhicule de patrouille. Il est également reproché à la prévenue d'avoir, à Lausanne, lors de son transfert dans les locaux de la police municipale, injurié l’App J.________, l’App N.________ et l’Agt T.________, les traitant de « honte de l'humanité », de « bande d'enculés », de « bande de trous du cul » et de « connards » et d'avoir, dans les locaux de la police, injurié le Plt P.________, le traitant de « connard » alors qu'il tentait de discuter avec elle. B. a) Par ordonnance du 17 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de retranchement des enregistrements vidéo formulée par la prévenue (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a relevé que les images en cause étaient tirées des caméras permanentes de surveillance installées dans les locaux de la police de Lausanne et, en particulier, de celles installées dans les boxes de maintien. Elle a précisé que ces caméras étaient utilisées dans un but de police, soit pour surveiller lesdits locaux et éviter tous types d'incidents, notamment des suicides ou d’autres actes de violence. Elle en a déduit que les enregistrements en cause n'étaient pas illicites, et qu'il convenait dès lors de les conserver au dossier sous forme de pièce à conviction. b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public a rejeté la demande de récusation formulée par U.________ à l’encontre des App J.________ et O.________. c) Par courrier du même jour, la Procureure a informé la prévenue que la totalité des documents produits en annexe du rapport de police avaient été versés au dossier de la cause, de même que les enregistrements vidéo, sous forme de pièce à conviction. d) Le 21 mai 2019, a notamment été versée à titre de pièce à conviction, sous numéro de séquestre 40799, une clé USB contenant les images de vidéosurveillance de l'Hôtel de police du 1 er février 2019 (P. 28). C. a) Par acte du 31 mai 2019, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 17 mai 2019 rejetant sa demande de retranchement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les enregistrements vidéo de sa personne en cellule pris à l’Hôtel de police de Lausanne entre le 1 er et le 2 février 2019 sont retranchés du dossier, de même que les questions et réponses n os 22 et 23 du procès-verbal de son interrogatoire mené le 19 février 2019 par la Police municipale de Lausanne ainsi que tout autre élément au dossier faisant allusion au contenu de ces enregistrements. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Le 5 juillet 2019, dans le délai imparti, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé l’autorité de céans qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 12 juillet 2019, toujours dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public central, division affaires spéciales, a préavisé en faveur du rejet du recours interjeté par U.________, aux frais de cette dernière. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Conformément à l'art. 279 al. 3 CPP relatif aux mesures de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, applicable aux autres mesures techniques de surveillance de l’art. 280 s. CPP par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP, les personnes qui ont fait l'objet d'une surveillance peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (CREP 25 avril 2019/328 consid. 1.1 et la réf. citée). En outre, les décisions rendues en matière d'admissibilité de preuves illégales par le ministère public peuvent faire l'objet d'un recours immédiat selon les art. 393 ss CPP (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 52-55 ad art. 141 CPP). Ce recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir que l'utilisation des dispositifs techniques de surveillance au sens des art. 179 bis ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dont par exemple la mise en place d'une vidéosurveillance par la police – devrait respecter les conditions prévues par l'art. 281 CPP et, en premier lieu, être autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte, sous peine d'inexploitabilité absolue. Elle soutient en outre que, selon l'art. 281 al. 3 let. a CPP, l'utilisation de tels moyens ne pourrait pas être ordonnée pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention. Or, la recourante relève qu’en l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas donné son accord pour qu’elle soit filmée, ni à l’utilisation contre elle des enregistrements vidéo réalisés. Il s'ensuit que les informations recueillies seraient absolument inexploitables, et que les éléments du dossier qui y font allusion devraient être retranchés. La recourante invoque enfin le fait que la motivation du Ministère public ne serait pas pertinente, dans la mesure où, si on pourrait admettre un but protecteur à une surveillance en direct d'une cellule au moyen de caméras, on sortirait manifestement de ce but si ces caméras enregistraient et si, de surcroît, ces enregistrements étaient utilisés à des fins probatoires contre le détenu, comme en l'espèce. 2.2 2.2.1 L'art. 280 CPP aménage la possibilité pour le ministère public de recourir à d'autres dispositifs techniques de surveillance, dans le but d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques (let. a), d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b) ou encore de localiser une personne ou une chose (let. c). Ces mesures représentent une atteinte sévère à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la garantie du respect de la sphère privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 143 1 292 consid. 2.1 ; ATF 138 I 331 consid. 5.1). Il s'agit, notamment, de la mise en œuvre de mesures d'observation qui tombent dans le champ des art. 179 bis à 179 quater CP (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, nn. 14108 ss pp. 413 ss et les réf. citées). Ces mesures doivent être distinguées de celles prévues à l'art. 282 CPP qui permettent l'écoute, l'observation et l'enregistrement audio et vidéo de personnes ou de choses dans des lieux librement accessibles. L'art. 280 CPP vise donc des hypothèses d'observation dans des habitations et leurs environs immédiats, des chambres d'hôtel, des bureaux ou des véhicules, à l'exclusion des espaces publics, comme les rues, les places, les parcs, mais aussi les écoles, musées, hôpitaux, centres commerciaux ou les banques (Jeanneret/Kuhn, op. et l oc. cit.). Les enregistrements réglementés par l'art. 280 CPP sont uniquement ceux qu'effectuent les autorités pénales à l'exclusion de personnes privées. Des enregistrements effectués par une personne privée, par exemple au moyen de caméras de surveillance installées dans une banque, dans un commerce ou sur un bancomat, sont des pièces à conviction au sens de l'art. 192 CPP que l'autorité peut perquisitionner, séquestrer et exploiter, dans la mesure où elles ont été recueillies de manière licite (TF 6B_536/2009 du 12 novembre 2009 ; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit.). Si l'art. 280 CPP ne mentionne pas les dispositifs techniques qu'il est possible d'engager, laissant une marge de manœuvre aux autorités en considération, notamment, de l'évolution des techniques, il n'en demeure pas moins interdit de mettre en œuvre un dispositif de surveillance qui ne servirait pas l'un des trois objectifs énoncés de manière exhaustive dans cette même disposition. Ainsi, les moyens que l'autorité peut mettre en œuvre aux fins de l'art. 280 CPP sont, notamment, toute forme de moyens techniques permettant de capter et/ou d'enregistrer les sons et les images (micro espion, enregistreur, caméra, appareil photographique, téléphone portable permettant d'enregistrer des sons et des images), s'agissant des buts visés aux let. a et b de l'art. 280 CPP. Les autres mesures techniques de surveillance prévues à l’art. 280 s. CPP sont, pour le surplus, soumises à l'ensemble des conditions matérielles et formelles prévues en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, par le renvoi général qu'effectue l'art. 281 al. 4 CPP vers les art. 269 à 279 CPP. Ainsi, pour s'en tenir à l'essentiel, les autres mesures de surveillance ne pourront être mises en œuvre que si les conditions de l'art. 269 CPP sont données, soit notamment l'existence de graves soupçons portant sur une infraction figurant dans la liste exhaustive de l'art. 269 al. 2 CPP. Toutefois, la doctrine considère que les mesures de surveillance optique et acoustique (art. 280 let. a et b CPP) représentent une atteinte plus sévère aux droits de la personnalité que la surveillance par poste et télécommunication, imposant alors une approche plus exigeante en matière d'intensité des soupçons et de proportionnalité (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 14111 p. 415 et les réf. citées en note de bas de page n. 440). Sur le plan formel, ces autres mesures ne peuvent être ordonnées que par le ministère public et doivent impérativement être soumises à la procédure d'autorisation de l'art. 274 CPP devant le tribunal des mesures de contrainte, à défaut de quoi les preuves seront absolument inexploitables (art. 277 CPP). L'art. 281 CPP édicte toutefois quelques normes spécifiques aux autres mesures techniques de surveillance. Ainsi, l'art. 281 al. 1 et 2 CPP précise la portée de l'art. 270 CPP, dans la mesure où les dispositifs techniques de surveillance ne peuvent être ordonnés qu'à l'encontre d'un prévenu et que les locaux et véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que s'il existe des éléments concrets permettant de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules, même si cette présence ou cette utilisation n'est que passagère ou occasionnelle (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 14112 p. 416 et les réf. citées). Dans la mesure où il s'agit d'une atteinte à l'essence même du droit à la liberté personnelle et à la protection de la sphère privée (ATF 143 I 292 consid. 2.4.2 ; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit. ; Gless, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 63 ad art. 140 CPP), toute surveillance destinée à recueillir des preuves portant sur un prévenu privé de sa liberté est absolument prohibée par l'art. 281 al. 3 let. a CPP, que le prévenu soit placé en détention avant jugement, en détention extraditionnelle, en détention administrative, en exécution de peine ou à des fins d'assistance (cf. art. 426 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich 2018, nn. 3-6 ad art. 281 CPP ; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit. ; Eugster/Katzenstein, in Basler Kommentar, op. cit., nn. 10-13 ad art. 280 CPP ; Hansjakob, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 7 ad art. 281 CPP). En revanche, s'il ne s'agit pas de recueillir des preuves, mais de s'assurer de la sécurité de la personne détenue, comme en cas de risque de suicide, une surveillance ne tombe pas sous le coup de cette interdiction (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2005 pp. 1057 ss, p. 1234 ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 5 ad art. 281 CPP ; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit. ; Hansjakob, op. cit., nn. 8-9 ad art. 281 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.3 En l'occurrence, dans le cadre de l’instruction menée contre la recourante, la Procureure a décerné un mandat d'investigation à la police pour extraire, sauvegarder et transmettre les bandes de vidéosurveillance de l’Hôtel de police pour la nuit du 1 er au 2 février 2019, puis a ordonné que ces bandes soient conservées au dossier comme pièces à conviction, sans préciser pour quels motifs. Dans l’ordonnance attaquée, elle justifie le maintien au dossier des enregistrements vidéo de la cellule dans laquelle la recourante a été gardée durant la nuit en question par le fait que la caméra en cause aurait été utilisée dans un but de police, soit pour surveiller lesdits locaux et éviter tous types d'incidents, notamment des suicides et/ou autres actes de violence. Elle n'explique toutefois pas pour quels motifs, factuels et juridiques, ces enregistrements devraient être maintenus au dossier comme pièces à conviction. Les arguments d’U.________ sont à cet égard convaincants, le fait que les images en cause aient été prises en vue de surveiller le comportement de la détenue n'étant pas suffisant pour autoriser leur exploitation à l'encontre de celle-ci dans le cadre de l'enquête en cours. En effet, l'art. 281 al. 3 let. a CPP interdit expressément l'utilisation à des fins probatoires de dispositifs techniques de surveillance du prévenu placé en détention. Or, en dépit du silence de la décision contestée sur ce point, les images en cause ont en l’espèce bien été utilisées par la police, que ce soit lors de l'audition de la recourante – où elle a été interrogée sur ces images pour la confronter à ses dénégations au sujet de son alcoolisation – que dans le rapport de police, où elles sont résumées. A cela s'ajoute le fait que le Ministère public n'a pas demandé au Tribunal des mesures de contrainte d'autoriser à titre rétroactif l'utilisation de cette mesure de surveillance, ce qui n’a toutefois pas d’incidence puisque celle-ci est en tout état de cause interdite à des fins probatoires. Le recours apparaît dès lors bien fondé. Il en découle que les fichiers contenus sur la clé USB séquestrée sous fiche de pièce à conviction n° 40799 qui montrent la recourante dans sa cellule, n'étant pas exploitables, doivent être retirés du dossier. Il en va de même des questions et des réponses 22 et 23 de son procès-verbal d'audition du 19 février 2019, ainsi que du passage du rapport de police qui relate le même épisode (P. 17/1 p. 10, 4 e paragraphe, 1 re phrase, les autres phrases de ce paragraphe n'étant pas concernées par le recours et résultant des témoignages, et des déclarations de l'intéressée elle-même). 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 47 fr. 10, soit 659 fr. 10 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 mai 2019 est réformée en ce sens que les fichiers contenus sur la clé USB séquestrée sous fiche n° 40799 et montrant la prévenue U.________ dans sa cellule, les questions et réponses 22 et 23 du procès-verbal d’audition de cette dernière du 19 février 2019 et le passage y relatif du rapport de police du 18 avril 2019 sont retirés du dossier. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à U.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - M. O.________, - Mme J.________, - M. T.________, - M. N.________, - M. P.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :