FRAIS JUDICIAIRES, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ACTE ILLICITE | 426 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 La recourante soutient que l'ordonnance ne mentionne pas le fait que P.________ l'aurait empêchée de sortir de sa voiture, de sorte qu'elle aurait été séquestrée pendant quelques minutes. C'est en vain que la recourante discute l'état de fait, puisque P.________ a accepté de retirer sa plainte aux conditions que la prévenue lui envoie une lettre d'excuse et lui verse la somme de 300 fr. pour solde de tout compte et que la recourante ne critique pas cette convention sur le fond.
E. 3.1 La recourante soutient qu'elle n'aurait pas les moyens de payer les frais judiciaires mis à sa charge.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte ( ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_398/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ibidem).
E. 3.3 En l'espèce, au cours de son audition par la police du 3 avril 2018, la recourante a admis avoir heurté la portière passager avant de la plaignante avec sa propre portière, l'avoir injuriée, toutefois sans pouvoir préciser les termes employés, lui avoir pincé le dos d'une de ses mains, lui avoir donné un coup de bras et lui avoir marché sur les pieds. Au cours de l'audience de conciliation du 6 juin 2018, la recourante a confirmé tous les agissements précités. Elle a ajouté qu'elle était « 100 % fautive », qu'elle n'aurait jamais dû parler comme ça à la plaignante, que c'était inexcusable et qu'elle avait perdu la tête et ses moyens. Même s'il est possible que la recourante se soit sentie stressée au cours de l'altercation comme elle le prétend, il n'en demeure pas moins qu'elle a adopté un comportement qui était propre à porter atteinte à tout le moins à la personnalité de la plaignante au sens de l'art. 28 CC. Cette attitude fautive et illicite était donc susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, dès lors, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à l'ouverture d'une instruction pénale. C'est donc à bon droit que le Procureur a mis les frais de procédure à la charge de la prévenue.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 23.08.2019 Décision / 2019 / 719
FRAIS JUDICIAIRES, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ACTE ILLICITE | 426 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 685 PE18.008460-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 août 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2019 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE18.008460-JRU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Il est reproché à X.________ d'avoir, le 19 janvier 2018, sur le parking [...], cogné avec la portière de sa voiture la portière avant côté passager du véhicule conduit par P.________, puis de l'avoir injuriée et frappée à l'avant-bras, lui avoir pincé la main et marché sur les pieds à plusieurs reprises et avoir tenté de la mordre. P.________ a déposé plainte le 24 janvier 2018. Une instruction a été ouverte le 3 mai 2018 contre X.________ pour dommages à la propriété, injure et voies de fait. Au cours de l'audience de conciliation du 6 juin 2018, P.________ a accepté de retirer sa plainte à la condition que la prévenue lui adresse une lettre d'excuses et lui verse la somme de 300 fr. pour solde de tout compte, ce que l'intéressée a fait le 31 mai 2019. B. Par ordonnance du 18 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour dommages à la propriété, injure et voies de fait (I), et a mis les frais de procédure, par 1'125 fr., à la charge de celle-ci (II). C. Par acte du 31 juillet 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en contestant l'état de fait et en concluant à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. La recourante soutient que l'ordonnance ne mentionne pas le fait que P.________ l'aurait empêchée de sortir de sa voiture, de sorte qu'elle aurait été séquestrée pendant quelques minutes. C'est en vain que la recourante discute l'état de fait, puisque P.________ a accepté de retirer sa plainte aux conditions que la prévenue lui envoie une lettre d'excuse et lui verse la somme de 300 fr. pour solde de tout compte et que la recourante ne critique pas cette convention sur le fond. 3. 3.1 La recourante soutient qu'elle n'aurait pas les moyens de payer les frais judiciaires mis à sa charge. 3.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte ( ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_398/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ibidem). 3.3 En l'espèce, au cours de son audition par la police du 3 avril 2018, la recourante a admis avoir heurté la portière passager avant de la plaignante avec sa propre portière, l'avoir injuriée, toutefois sans pouvoir préciser les termes employés, lui avoir pincé le dos d'une de ses mains, lui avoir donné un coup de bras et lui avoir marché sur les pieds. Au cours de l'audience de conciliation du 6 juin 2018, la recourante a confirmé tous les agissements précités. Elle a ajouté qu'elle était « 100 % fautive », qu'elle n'aurait jamais dû parler comme ça à la plaignante, que c'était inexcusable et qu'elle avait perdu la tête et ses moyens. Même s'il est possible que la recourante se soit sentie stressée au cours de l'altercation comme elle le prétend, il n'en demeure pas moins qu'elle a adopté un comportement qui était propre à porter atteinte à tout le moins à la personnalité de la plaignante au sens de l'art. 28 CC. Cette attitude fautive et illicite était donc susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, dès lors, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à l'ouverture d'une instruction pénale. C'est donc à bon droit que le Procureur a mis les frais de procédure à la charge de la prévenue. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :